Décisions | Assistance juridique
DAAJ/154/2025 du 10.12.2025 sur AJC/5169/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/1694/2024 DAAJ/154/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 16 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Par jugement JTPI/11397/2025 du 15 septembre 2025 dans la cause C/1______/2024, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de A______ (ci-après : le recourant) et de B______, maintenu l'autorité parentale conjointe, instauré la garde alternée sur le mineur C______, né le ______ 2019, et condamné la mère à payer au recourant une contribution à l'entretien de leur fils.
Le Tribunal a retenu en substance qu'aucun élément au dossier ne permettait de considérer que l'un des parents ne pouvait pas se voir attribuer la garde de C______, ni qu'une garde alternée serait trop difficile à mettre en place. Même si le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) avait relevé, en mars 2025, le fait que C______ habitait principalement chez son père, de sorte qu'il recommandait d'entériner cette situation, il convenait de tenir compte du fait que le père était alors sans emploi et qu'il disposait de plus de temps à consacrer à son fils. Depuis mars 2025, C______ passait environ 60% de son temps chez son père et 40% chez sa mère. Une telle organisation revenait à une garde alternée. En outre, dès que le père aurait retrouvé un emploi, ce qui pouvait arriver à brève échéance, il ne pourrait plus s'occuper de manière prépondérante de son fils. Il n'y avait ainsi aucune raison de refuser l'instauration d'une garde alternée.
b. A______, représenté par un conseil, a formé appel de ce jugement le 20 octobre 2025 au greffe de la Cour de justice, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de son fils, à la fixation d'un droit de visite en faveur de la mère et à la condamnation de celle-ci à lui verser une contribution d'entretien en faveur de C______.
c. Préalablement au jugement de divorce, le jugement JTPI/11619/2023 du 19 octobre 2023, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, avait également instauré une garde alternée sur le mineur C______.
B. a. Le 6 octobre 2025, A______ a déposé une requête tendant à l'extension de l'assistance juridique afin de former un appel contre le jugement de divorce précité, en particulier concernant la garde alternée au motif que le SEASP avait recommandé la garde exclusive en sa faveur.
b. Interpellé par le Greffe de l'assistance juridique s'agissant des points du dispositif du jugement qu'il entendait contester et des arguments qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel, le recourant, représenté par un conseil, a soutenu que les conditions de la garde alternée n'étaient pas remplies et que son ex-épouse n'était pas à même de s'occuper seule de l'enfant mineur commun.
C. Par décision du 16 octobre 2025, notifiée le 21 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée. Elle a relevé que le recourant n'expliquait pas en quoi les conditions de la garde alternée ne seraient pas remplies, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer les chances de succès de cet argument. Le Greffe de l'assistance juridique n'avait pas à interpeller le recourant pour qu'il complète sa requête lacunaire, dès lors qu'il était assisté d'un conseil, lequel avait lui-même exposé les arguments qu'il souhaitait invoquer. Il échouait ainsi dans le fardeau de la preuve quant aux chances de succès d'un appel sur ce point. Il en allait de même s'agissant des capacités parentales de la mère. Il n'expliquait pas en quoi elle ne serait pas en mesure de s'occuper de leur fils, ce d'autant moins qu'une garde alternée avait déjà été instaurée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle s'était déroulée sans problèmes particuliers. Enfin, le recourant avait lui-même conclu à l'instauration de la garde alternée dans le cadre de sa demande en divorce.
D. a. Par acte expédié le 28 octobre 2025 à la Cour de justice, le recourant, agissant en personne, forme un recours contre cette décision, concluant à l'octroi de l'extension de l'assistance juridique "dans la procédure qu'il avait engagée pour contester la décision relative à la garde de son fils".
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).
Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1).
La motivation du recours constitue une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. En revanche, la motivation du recours est très lacunaire. Par ailleurs, l'on comprend de son écriture que le recourant soutient que la garde de type 60/40 ne reflèterait pas la réalité, de sorte qu'il reproche à l'instance inférieure d'avoir constaté les faits de manière inexacte. Il ne motive toutefois pas en quoi cette constatation inexacte des faits serait manifeste. La question de la recevabilité du recours peut cependant demeurer ouverte compte tenu de l'issue de celui-ci.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les faits et les pièces nouvelles dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
3.2. En l'espèce, à bien comprendre le recourant, celui-ci soutient que l'avis du SEASP n'aurait pas été pris en compte. Il sollicite dès lors que la décision du Tribunal reflète la réalité, ce qui ne serait pas le cas, puisque, selon lui, une garde de type "40/60" ne correspondrait pas à la réalité.
L'intéressé ne formule ainsi aucun grief concret contre le constat émis par la Vice-présidence du Tribunal civil au sujet de l'impossibilité de déterminer les chances de succès de son argument, se contentant d'affirmer que la situation de garde décrite par le Tribunal ne refléterait pas la réalité.
A supposer que le recours soit recevable, il doit être rejeté pour les motifs qui suivent. Indépendamment du contenu du rapport du SEASP s'agissant de la garde de l'enfant, il n'en demeure pas moins que le juge demeure libre d'apprécier ce rapport et d'aboutir à une solution différente à la lumière d'autres éléments du dossier, ce qu'il a fait dans le cas d'espèce sans avoir été dûment remis en cause. En outre, le recourant n'ayant fourni devant la Vice-présidence du Tribunal civil aucune preuve à l'appui des faits qu'il a allégués, celle-ci n'était, en tout état, pas en mesure d'évaluer les réelles chances de succès de l'appel.
La décision refusant d'octroyer l'extension de l'assistance juridique au recourant sera ainsi confirmée.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 28 octobre 2025 par A______ contre la décision rendue le 16 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1694/2024.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.