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Décisions | Assistance juridique

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AC/1502/2025

DAAJ/127/2025 du 30.09.2025 sur AJC/3099/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1502/2025 DAAJ/127/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, actuellement détenu administrativement au LMC-Frambois, route de Satigny 27, 1242 Satigny, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 23 juin 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1999, est originaire du Maroc.

b. Par jugement du 4 décembre 2024 (JTAPI/1190/2024) – confirmé par arrêt de la Chambre administrative de la Cour du 26 décembre 2024 (ATA/1______/2024) – le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention pris par le commissaire de police le 1er décembre 2024 à l’encontre du recourant pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 31 mars 2025.

c. Les demandes de mise en liberté déposées par le recourant les 10 janvier et 20 février 2025 ont été rejetées.

d. Le 17 mars 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a requis la prolongation de la détention administrative du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juin 2025.

e. À réception de cette requête, le TAPI a fixé une audience le 25 mars 2025 aux fins de procéder à l'audition du recourant, de son conseil et du représentant de l'OCPM.

Par pli du 18 mars 2025, le conseil de l'intéressé a toutefois informé le TAPI que son mandant, alors hospitalisé au sein de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de l'établissement fermé Curabilis, ne se déplaçait qu'en chaise roulante. L'audience devrait dès lors être tenue dans une salle accessible par un tel mode de locomotion. Était annexé à ce courrier un certificat médical établi le 13 mars 2025, faisant état d'une indication médicale à l'utilisation d'un fauteuil roulant pour la période du 13 mars au 14 avril 2025.

Au vu de cette information, le TAPI a annulé l'audience initialement prévue et en a fixé une nouvelle, dans une salle accessible en fauteuil roulant, le 24 mars 2025 à 11h00.

f. Le 24 mars 2025, jour de l'audience, le recourant a refusé d'être transporté de Curabilis aux locaux du Pouvoir judiciaire où devait se dérouler l'audience.

Selon les pièces du dossier, il a motivé ce refus par le caractère à ses yeux inapproprié du véhicule devant le transporter, paraissant exiger d'être transporté en ambulance et rappelant qu'il ne pouvait se déplacer qu'en chaise roulante.

g. Informé de ce refus, le TAPI a décidé de maintenir l'audience, laquelle s'est tenue en présence de l'avocat de l'intéressé et d'une représentante de l'OCPM. À cette occasion, l'avocat de l'intéressé a requis principalement que le report de l'audience soit ordonné ou, subsidiairement, que son mandant soit entendu à Curabilis. Son absence n'était pas due à une renonciation de sa part à être entendu, mais au fait que les mesures nécessaires à son transport en chaise roulante n'avaient pas été prises.

La représentante de l'OCPM a conclu à la prolongation de la détention en vue du renvoi pour une durée de trois mois. Le conseil du recourant a, pour sa part, renoncé à s'exprimer, indiquant ne pas être en mesure de plaider.

h. Par jugement du 24 mars 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juin 2025.

Ce jugement a été confirmé la Chambre administrative de la Cour, par arrêt ATA/2______/2025 du 17 avril 2025.

Cette autorité a, entre autres, retenu qu’il était établi que le recourant avait refusé d'être conduit à l'audience fixée par le TAPI et que ce refus ne se fondait sur aucun motif légitime, toutes les dispositions utiles à un acheminement du recourant de son lieu de détention à la salle d'audience respectueux de son état de santé et de ses limitations fonctionnelles ayant été prises. Il ne pouvait dans ces conditions être reproché au TAPI de ne pas avoir fait amener le recourant par la force, un tel usage de la contrainte apparaissant manifestement disproportionné au regard de l'atteinte à sa liberté personnelle qui en serait résulté, ainsi que des risques d'aggravation de son état de santé liés. Le recourant ne reprochait du reste pas à l’autorité de première instance d'avoir renoncé à une telle démarche. Il ne pouvait non plus être attendu du TAPI, compte tenu du caractère infondé du refus d'être transporté du recourant et des contraintes organisationnelles liées à la charge de travail des juridictions administratives, qu'il fixe une nouvelle audience ou se déplace à Curabilis avant l'échéance, le lendemain, du délai de l'art. 9 al. 4 LaLEtr. C'était ainsi à juste titre que le TAPI avait tenu l'audience dûment fixée le 24 mars 2025 en l'absence de l'intéressé, lequel y était toutefois représenté par son conseil qui avait eu la possibilité d'intervenir pour sa défense et de plaider. Le grief de violation du droit d'être entendu sous l'angle de l'oralité des débats était en conséquence mal fondé.

i. Par requête du 21 mai 2025, le recourant a invité le TAPI à revoir son cas. Il souhaitait soit se faire soigner dans des structures genevoises, soit « partir ailleurs ».

j. À réception de cette requête, le TAPI a fixé une audience le 28 mai 2025 dans une salle adaptée à la mobilité du recourant aux fins de procéder à son audition et invité la brigade de sécurité et des audiences (BSA) à organiser le transport de ce dernier depuis son lieu de détention administrative à Zurich, lui mentionnant l’indication médicale à l’utilisation d’un fauteuil roulant.

k.a Par courriel du 27 mai 2025, le service protection, asile et retour a informé le TAPI du refus du recourant de prendre le Jail Train System (ci-après : JTS) et de venir à l’audience appointée le 28 mai 2025.

Il résultait d’un courriel du même jour du centre de détention administrative de Zurich que le transport du recourant avait dû être annulé, ce dernier ayant indiqué ne pas vouloir assister à l’audience.

k.b Par courriel du même jour, le conseil du recourant – après s’être entretenu avec ce dernier – a informé le TAPI que les faits précités n’étaient pas conformes à la vérité, rappelant les problématiques liées à l’état de santé de son client. Il a notamment ajouté que les transporteurs avaient refusé de prendre en charge une chaise roulante, du fait que le véhicule prévu, soit un fourgon cellulaire ordinaire, n'était pas adapté. L’absence du recourant n’était dès lors pas liée à son refus d’y assister, mais au fait que le véhicule prévu pour le transport de Zurich à Genève était inadapté à son état de santé, malgré le fait que cela était connu des autorités chargées de sa détention.

k.c Le recourant ne s’est pas présenté à l'audience du 28 mai 2025 devant le TAPI, laquelle s'est tenue en présence de son conseil et d'une représentante de l'OCPM.

Au cours de cette audience, le conseil du recourant a indiqué qu’il déposerait des demandes de mise en liberté aussi longtemps que son client n’aurait pas été entendu de vive voix par le TAPI. Dans la mesure où la représentante de l’OCPM a indiqué qu’ils attendaient les conclusions du rapport médical demandé au service médical de l’établissement administratif de Zurich pour se déterminer sur la demande de transfert du précité vers un établissement genevois, le conseil du recourant a affirmé que c’était « une véritable expertise de la situation médicale de [son client] qui devrait être mise en œuvre. »

k.d Par courriel du 28 mai 2025, l’OCPM a transmis au TAPI la réponse de l’équipe médicale du centre de détention de Zurich du même jour, dont il résultait que le recourant ne se déplaçait pas en fauteuil mais utilisait des béquilles. Le certificat médical prescrivant l’usage d’un fauteuil n’était destiné qu’à améliorer son confort, mais un tel fauteuil n’était en tout état pas mis à sa disposition.

l. Par jugement JTAPI/582/2025 du 30 mai 2025, le TAPI a rejeté la demande formée par le recourant le 21 mai précédent et confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 30 juin 2025.

A titre préalable, le TAPI a indiqué que la demande du recourant pouvait être comprise, au vu des explications données en audience par son conseil, comme une demande de mise en liberté immédiate aux motifs que sa détention administrative serait incompatible avec son état de santé. Elle serait cependant également examinée sous l’angle d’une demande de transfert dans un autre établissement.

Le TAPI a retenu que, bien que dûment convoqué, le recourant ne s’était pas présenté à l’audience du 28 mai 2025. Sur la base des pièces du dossier et des renseignements obtenus du centre de détention administrative de Zurich, le TAPI a retenu que ce défaut de présentation ne se fondait sur aucun motif légitime, toutes les dispositions utiles à l’acheminement de l’intéressé de son lieu de détention à la salle d'audience ayant été prises dans le respect de son état de santé et de ses limitations fonctionnelles. Il a pour le surplus renvoyé aux considérants de l'arrêt ATA/2______/2025 du 17 avril 2025, dès lors qu’il n’était pas allégué, ni a fortiori démontré, que l’état de santé du recourant se serait péjoré depuis le prononcé dudit arrêt. En outre, tant le TAPI que la Chambre administrative avaient confirmé, la dernière fois le 17 avril 2025, que les conditions légales de la détention de l'intéressé étaient remplies.

Malgré les allégations de l'intéressé au sujet de la prétendue inadéquation de ses conditions de détention voire de mauvais traitements ou même de torture, il ne ressortait pas du dossier que son état de santé se serait péjoré depuis le dernier examen de sa situation par la Chambre administrative. Le recourant ne l’alléguait pas ni a fortiori ne le démontrait. Il n’établissait pas plus qu’il bénéficierait d’une prescription médicale pour l’utilisation d’une chaise roulante, que des soins médicaux auxquels il aurait droit lui auraient été refusés ou que ses conditions de détention à Zurich ne répondraient pas aux conditions minimales de détention que la Suisse devait observer en vertu de normes internes ou internationales. Il était pour le surplus renvoyé aux considérants des jugements et arrêts précédents du TAPI et de la Chambre administrative, lesquels demeuraient en tous points valables, en l’absence d’une quelconque modification déterminante de la situation du recourant.

À ce stade, le TAPI ne pouvait que constater qu’aucun élément objectif ne validait les affirmations du recourant, relayées par son conseil. Sa situation n'avait dès lors pas évolué dans un sens qui conduirait, pour protéger sa vie, à ordonner sa mise en liberté ou à exiger son transfert dans un autre établissement. En tant que tels, les problèmes médicaux dont il se plaignait ne pouvaient ni conduire à sa mise en liberté ni à retenir les violations du droit international alléguées.

B.            Le 11 juin 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre le jugement précité du TAPI.

A l’appui de sa requête, il a fait valoir que son absence lors de l'audience du 28 mai 2025 n'était pas due à un refus de sa part, mais au fait que le véhicule prévu pour effectuer son transport de Zurich à Genève était inadapté à son état de santé, alors même que celui-ci était connu des autorités. Cette manière de procéder était constitutive de traitements inhumains et dégradants et constituait une violation de son droit d'être entendu, puisqu'il avait été empêché sans sa faute de comparaître personnellement à l'audience susvisée. En outre, lors de l'audience susvisée, son conseil avait sollicité une expertise médicale complète de son état de santé, afin d'examiner si celui-ci était compatible avec les conditions de détention notamment. Dans ce cadre, le TAPI avait invité l'OCPM à préciser au centre de détention zurichois que l'ensemble de son dossier médical devait être pris en compte dans l'établissement d'un rapport médical. Cependant, aucun rapport médical n'avait été produit, seuls les éléments retenus par l'OCPM ayant été pris en compte par le TAPI. Le recourant souhaitait dès lors que les faits soient établis de manière conforme à la vérité, en particulier s'agissant des circonstances ayant entouré son transport depuis Zurich, ainsi que celles en lien avec son état de santé commandant une prise en charge particulière, ses conditions de détention ne permettant pas de répondre à ce besoin. Par conséquent, il entendait demander l’annulation du jugement susvisé et le renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision à rendre après l’obtention des rapports sollicités et après la tenue d'une audience à laquelle il puisse effectivement comparaître.

C.           Par décision du 23 juin 2025, notifiée le 26 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 juillet 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours contre le jugement du TAPI du 30 mai 2025, avec suite de frais et dépens.

Le recourant a joint à son recours une copie de l’arrêt du 20 juin 2025 par lequel la Chambre administrative a statué sur le recours qu’il a interjeté contre la décision précitée du TAPI.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

L'autorité de seconde instance applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; 5D_40/2023 du 9 août 2023 consid. 2.1; 5A_580/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.3; 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2)

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, la pièce nouvellement produite et les éléments qui en résultent ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'examen des chances de succès ne peut être renvoyé à l'issue de la procédure de première instance, ni alors être révoqué à cet égard au vu de la tournure finalement prise par le procès (TAPPY, CR CPC, 2019, n. 34 ad art. 117 CPC et la référence citée).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).


 

3.2. En l'espèce, le recourant remet en cause le pronostic des chances de succès émis par l’autorité de première instance. Cela étant, la motivation de son recours repose exclusivement sur un considérant de l’arrêt de la Chambre administrative du 20 juin 2025, dans lequel cette autorité a rejeté sa demande d’expertise, tout en invitant le TAPI à faire établir un rapport détaillé au sujet de l’état de santé du recourant par le service médical de l’établissement où il séjourne (car le recourant avait d’ores et déjà annoncé vouloir déposer d’autres demandes de mise en liberté).

Or, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 2), ce fait nouveau est irrecevable au stade du présent recours, étant rappelé que les chances de succès d’une procédure doivent s’examiner sur la base des circonstances existant au moment du dépôt de la requête d’assistance juridique. Il sera tout au plus relevé que l'établissement d'une expertise médicale, telle que requise par le recourant, semblait à première vue incompatible avec le fait que les autorités administratives doivent statuer à très bref délai suivant leur saisine en matière de prolongation de détention en vue de renvoi ou d’expulsion ou sur les demandes de levée de détention (10 jours pour la Chambre administrative, respectivement 8 jours pour le TAPI ; cf. art. 10 al. 2 et 9 al. 4 LaLEtr).

Faute d’éléments recevables permettant de remettre en cause l’appréciation de l’autorité de première instance, le recours sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 juillet 2025 par A______ contre la décision rendue le 23 juin 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1502/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.