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DAAJ/108/2024 du 24.09.2024 sur AJC/3072/2024 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1451/2024 DAAJ/108/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______, représentée par Me C______, avocate,
contre la décision du 7 juin 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Depuis le mois de juin 2022, A______ (ci-après: la recourante) et son enfant bénéficient de la protection conférée aux réfugiés en provenance d'Ukraine.
A teneur de l'extrait de compte bancaire produit, la recourante perçoit un montant mensuel de 2'147 fr. de la part de l'Hospice général (ci-après: l'hospice).
La charge de loyer de la précitée s'élève à 1'300 fr. par mois.
b. Par décision du 6 février 2024, l’unité « Aide aux migrants - Accueil Ukraine » de l’hospice a refusé à la recourante la prise en charge des frais de formation au sein de D______ [formations pour adultes] et de la facture de la redevance SERAFE. La décision ne fait pas mention de voies de droit.
La recourante a formé opposition contre cette décision, en s'adressant à l'assistante sociale en charge de son dossier.
c. Par décision sur réclamation du 3 avril 2024, notifiée le 18 avril 2024, l’assistante sociale précitée a confirmé le contenu de la décision du 6 février 2024. Il n’est pas fait mention de voies de droit.
d. Par acte du 21 mai 2024, la recourante, agissant par son conseil, a interjeté recours contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et, cela fait, à ce que l'unité "Aide aux migrants, Accueil Ukraine" soit condamnée à lui rembourser le montant de 199 fr. au titre des cours de français qu’elle avait payés, ainsi que le montant de 335 fr. de la facture liée à la redevance radiotélévision, et à procéder à son inscription aux cours de français dispensés à D______ et assumer les frais y relatifs.
En substance, elle a fait valoir que l'Hospice avait fait preuve de formalisme excessif concernant la facture de D______ et avait violé son droit à des conditions minimales d'existence en relation avec la redevance SERAFE. En effet, elle ne pouvait payer ladite redevance, puisque le montant alloué à la couverture de ses besoins de base et de ceux de son fils s'élevait à 789 fr. par mois.
e. Le 30 mai 2024, l’Hospice a conclu à l’irrecevabilité du recours. C’était par erreur que la décision du 6 février 2024 n’avait pas mentionné de voies de droit. L’opposition du 11 février 2024 aurait dû être transmise à sa direction générale pour raisons de compétence, ce qui n’avait malheureusement pas été fait. La décision du 3 avril 2024 prononcée par l’assistante sociale n’avait ni été soumise au directeur général ni signée par ce dernier. Il ne pouvait être considéré qu’il s’agissait d’une décision sur opposition valable pouvant faire l’objet du recours. Il sollicitait le renvoi de la cause à son directeur général pour raisons de compétence.
B. Le 31 mai 2024, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée.
C. Par décision du 7 juin 2024, notifiée le 13 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'engagement de frais par l'État, notamment la rémunération d'un conseil juridique, apparaissait disproportionné par rapport à la valeur litigieuse en jeu. Une personne avisée plaidant au moyen de ses propres deniers n'engagerait pas de telles dépenses sans avoir de bonnes chances de rentrer dans ses frais.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 juin 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée, le temps de travail d'avocat alloué pour le recours devant être fixé à 10 heures.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RCJ - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; CPC - RS 272, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 - RAJ - E 2 05.04 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée).
2.2. En l'espèce, indépendamment des chances de succès des démarches souhaitées par la recourante, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé de lui accorder l'aide étatique.
En effet, au regard de la valeur litigieuse en jeu, un plaideur raisonnable qui financerait le procès par ses propres moyens n'engagerait pas des frais d'avocat (estimés à 4'000 fr., si l'on se réfère au nombre d'heures d'activité mentionné par le conseil de la recourante) pour tenter d'obtenir le paiement de quelques 530 fr.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéficie de l'assistance juridique à la recourante pour ses démarches contre la décision litigieuse de l'Hospice général.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 17 juin 2024 par A______ contre la décision rendue le 7 juin 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1451/2024.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.