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DAAJ/63/2023 du 16.06.2023 sur AJC/1037/2023 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/3381/2022 DAAJ/63/2023 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 16 JUIN 2023 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 24 février 2023 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
A. a. Lors de la session du mois de mai 2022, A______ (ci-après : la recourante) a obtenu, pour sa seconde tentative, la note de 4.25 à l'examen écrit de première année du Bachelor dans la filière médecine humaine, mais n'a pas été retenue parmi les étudiants ayant accès à la deuxième année d'études; sa note lui permettait toutefois de déposer une demande pour accéder à la deuxième année de Bachelor en sciences biomédicales.
La brochure d'information sur la procédure d'admission en deuxième année de Bachelor en sciences biomédicales indiquait notamment qu'il fallait s'inscrire avant le 20 juin 2022 à des auditions orales, lesquelles seraient effectuées sur la base des cours de sciences médicales de base (SMB). Il est mentionné qu'il y aurait 20 minutes de préparation, suivies de 10 minutes de présentation et de 10 minutes de questions. Les résultats seraient communiqués le 30 juin 2022 au plus tard. En cas d'admission, il faudrait remplir la demande de changement de filière d'ici fin août 2022.
Les étudiants concernés ont par ailleurs été informés du déroulement des auditions lors d'une séance qui s'est tenue le 16 juin 2022.
La recourante s'est ensuite inscrite aux auditions orales.
b. Par courrier du 30 juin 2022, la recourante a été informée par la Dre C______, conseillère académique du Bachelor en sciences biomédicales, du fait qu'à la suite de son audition du 22 juin 2022, sa demande d'admission en deuxième année du Bachelor était refusée.
c. Par pli du 2 août 2022, la recourante a formé opposition à l'encontre de cette décision.
d. Par courrier du 26 août 2022, le doyen de la Faculté de médecine a pris note de l'opposition de la recourante et informé celle-ci qu'il attendait que la Commission d'admission et d'équivalence pour les études en Faculté de médecine se prononce sur son admission afin qu'il puisse rendre une décision de première instance sujette à opposition.
e. Le 12 septembre 2022, le président de la commission a rendu son préavis au doyen.
Il résulte de ce préavis que l'admission de la candidate en deuxième année avait été soumise à un examen préalable, comme le permettait l'art. 11 al. 1 let. b du Règlement d'études applicable au baccalauréat universitaire en sciences biomédicales. L'annonce de cette condition avait été effectuée clairement lors de la réunion d'information du 16 juin 2022 et la candidate l'avait acceptée puisqu'elle s'était inscrite et s'était présentée sans faire de réserve à son audition. La commission considérait que l'exigence d'un examen complémentaire sous la forme d'une audition se justifiait pleinement et le résultat de celle-ci était pertinent pour statuer sur la demande d'admission.
La présentation orale de la candidate, qui portait sur l'axe endocrine somatotrope, avait été jugée insuffisante par les examinateurs, lesquels avaient exposé les raisons de cet échec par courrier du 6 septembre 2022. Les examinateurs avaient en particulier relevé que la présentation orale avait duré 6 minutes, ce qui indiquait un manque de profondeur dans l'exposé. Le discours était superficiel et flou (le terme « hormone » n'avait pas été prononcé), les liens logiques étaient pour l'essentiel absents ou très difficiles à suivre. Les examinateurs avaient relevé des erreurs factuelles (« les glandes endocrines ne sécrètent que des protéines », description erronée de l'acromégalie). Les mêmes défauts entachaient la présentation et les réponses aux questions. La grille d'évaluation remplie par les deux examinateurs reflétait les insuffisances de la présentation. Le total des points n'était que de 34, correspondant à une note de 3. La note de 4 était attribuée pour un score de 49 points. Selon les examinateurs, la candidate avait dès lors échoué à l'examen oral permettant d'accéder à la deuxième année du Bachelor. La commission ne voyait pas de motifs de s'écarter de cette appréciation des examinateurs, de sorte qu'elle a préavisé le rejet de la demande d'admission en deuxième année de Bachelor en sciences biomédicales formée par la recourante.
f. Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, le doyen de la Faculté de médecine a rejeté la demande de la recourante tendant à son admission en deuxième année du Bachelor en sciences biomédicales, en se basant sur le préavis de la Commission d'admission et d'équivalence dont il faisait sienne la motivation.
Il était précisé que cette décision pouvait faire l'objet d'une opposition auprès du doyen de la Faculté de médecine.
g. Par acte du 17 octobre 2022, la recourante a interjeté recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre de cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à son admission en deuxième année du Bachelor susvisé.
Elle a fait valoir qu'au regard du déroulement des faits, la décision du doyen du 12 septembre 2022 devait être considérée comme une décision sur opposition rejetant sa demande d'admission. D'ailleurs, la décision attaquée tentait de contrer tous les arguments qu'elle avait invoqués dans le cadre de son opposition du 2 août 2022, ce qui était le propre d'une décision sur opposition. Selon la recourante, le courrier du 30 juin 2022 était déjà une décision sujette à opposition, puisqu'elle correspondait aux critères légaux et jurisprudentiels d'une décision. La procédure suivie par l'université était donc erronée.
Au fond, la recourante s'est prévalue d'une violation du principe de la légalité, car le règlement d'études applicable ne prévoyait ni d'examen oral dans les conditions d'admission, ni d'examen ou d'audition pour admettre des équivalences. Selon elle, seul un document ad hoc, soit la fiche de présentation, prévoyait une audition orale comme condition d'admission d'équivalence, ce qui violait l'art. 5 Cst. féd. et le principe de la hiérarchie des normes. Par ailleurs, les modalités de l'examen oral n'étaient pas fixées dans un règlement. Rien n'indiquait que la faculté procéderait à un examen oral et que celui-ci serait sanctionné par une note, qui pourrait s'avérer éliminatoire.
Par ailleurs, le principe de l'interdiction de l'arbitraire et celui de l'obligation de motiver avaient également été violés. La décision ne contenait aucune motivation et ne précisait pas la cause du refus. La décision ne mentionnait pas la note de l'oral et n'indiquait pas si elle avait échoué à son audition. La recourante a en outre fait valoir que l'audition à elle seule ne pouvait être un critère de refus pour l'admission en deuxième année. La décision était d'autant plus choquante qu'il s'agissait d'une admission sur équivalence et que les cours de SMB et de sciences fondamentales (SFO) étaient identiques à ceux suivis par les étudiants de 1ère année de sciences biomédicales, cours dont elle avait réussi les examens. La grille d'évaluation était par ailleurs lacunaire, seule la partie « contenu » avait été notée 14 sur 46. L'évaluation était incompréhensible et ne permettait pas de savoir si elle avait échoué à son audition.
Enfin, la recourante a fait valoir que le principe de la bonne foi avait été violé car les informations données lors de la séance du 16 juin 2022 par les responsables académiques lui avaient donné l'assurance que l'audition n'était pas déterminante pour l'admission des équivalences. On leur aurait expliqué qu'il s'agissait d'un simple entretien de motivation et non pas d'un examen oral sanctionné par une note.
B. Le 18 novembre 2022, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée auprès de la Chambre administrative de la Cour.
C. Par décision du 24 février 2023, notifiée le 2 mars 2023, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Le recours paraissait a priori irrecevable, puisque la voie de droit contre la décision litigieuse était l'opposition auprès du doyen de la Faculté de médecine, tel que cela était mentionné dans la décision en cause.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 mars 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée, avec suite de frais et dépens.
b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
2. 2.1.
2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
2.1.2
2.1.2.1 D'après l'art. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l'université de Genève s'organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d'action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la présente loi et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral (al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l'université, les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat et d'autres règlements adoptés par l'université (al. 3). L'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU), les conditions d'inscription étant fixées dans les règlements des unités principales d'enseignement et de recherche ou des autres unités d'enseignement et de recherche (art. 16 al. 7 LU). Des conditions d'admission particulières peuvent être prévues par les règlements d'études (art. 56 du statut de l'université). Les règlements d'études fixent les conditions d'admission aux différentes formations, les modalités d'examen et les conditions d'obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue (art. 66 statut).
Le règlement d'études applicable au Baccalauréat universitaire en sciences biomédicales fixe les conditions générales d'admission (art. 10), les admissions avec équivalences (art. 11) et les changements de filière au sein de la Faculté (art. 12). Cette dernière disposition prévoit que les étudiants inscrits pendant deux semestres dans les filières d'études en médecine humaine ou en médecine dentaire de la Faculté peuvent, s'ils ne sont pas éliminés conformément au règlement d'études en médecine humaine ou en médecine dentaire et s'ils en font la demande auprès du Doyen dans les délais fixés par celui-ci, demander un changement de filière et s'inscrire en première année du Bachelor.
Aux termes de l'art. 11 du règlement, un candidat qui n'a pas suivi l'entier de ses études en sciences biomédicales à la Faculté ne peut être admis à la Faculté dans une année d'études autre que la première année d'études du Bachelor que moyennant le respect de diverses conditions cumulatives, notamment : a. le candidat doit avoir effectué des études en sciences biomédicales sanctionnées par des examens réussis selon un relevé de notes jugées équivalentes, par la Commission d'admission et d'équivalence, à l'enseignement, aux contrôles de connaissances ou compétences et aux autres conditions prévues selon le plan d'études du Bachelor pour accéder à cette année d'études; b. la Commission d'admission et d'équivalence peut demander au candidat de passer un ou plusieurs examens complémentaires. Le (ou les) responsable(s) d'unité d'enseignement organise(nt) le (ou les) examen(s) complémentaire(s) et fixe(nt) le niveau de notes requis pour être admissible.
2.2. En l'espèce, dans la mesure où la décision portant sur l'admission avec équivalence aux études du Bachelor en sciences biomédicales relève de la compétence du doyen, sur préavis de la commission d'admission et d'équivalence (cf. art. 11 al. 3 du règlement), et que cette décision doit faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours suivant sa notification auprès de l'autorité qui l'a rendue, avant que la voie du recours auprès de la Chambre administrative de la Cour ne soit ouverte (art. 27 al. 1 et 3 du règlement), c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que le recours interjeté directement auprès de la Chambre administrative paraissait, à première vue, irrecevable.
Quand bien même le recours devrait être considéré comme recevable, comme le soutient la recourante, c'est néanmoins à juste titre que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été refusé, puisque même un examen des mérites de sa cause au fond conduirait à un résultat défavorable.
En effet, au regard des règles rappelées ci-dessus, il apparaît qu'il existe bien une base règlementaire permettant de demander à un candidat de passer un ou plusieurs examens complémentaires en vue de son admission avec équivalence en deuxième année de la filière Bachelor en sciences biomédicales.
Par ailleurs, dans la mesure où la brochure d'information que la recourante a reçue mentionne que les auditions en vue de cette admission seraient effectuées sur la base des cours de sciences médicales de base (SMB) et comporteraient 20 minutes de préparation, 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions, la recourante ne semble pas crédible lorsqu'elle soutient que les responsables académiques auraient laissé entendre que les auditions seraient de "simples entretiens de motivation" et non pas un examen oral sanctionné par une note. Il résulte par ailleurs de la brochure en question que les résultats seraient communiqués le 30 juin 2022, avec la précision des modalités à suivre en cas d'admission. Ces éléments permettaient à eux seuls de comprendre qu'il s'agissait de passer une évaluation et non d'une simple formalité en vue de changer de filière.
Pour le surplus, le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu de la recourante semble dénué de fondement, puisque la décision du doyen – qui se réfère pour le détail au préavis de la commission (annexé à la décision litigieuse), qui lui-même renvoie à l'évaluation des examinateurs – était suffisamment explicite pour que la recourante ait pu la comprendre et la contester utilement.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision refusant d'octroyer l'aide étatique à la recourante au motif que sa cause semble dépourvue de chances de succès sera confirmée.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 février 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/3381/2022.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La vice-présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI |
| La greffière : Maïté VALENTE |
Indication des voies de recours :
conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF -RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral:
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF.