Décisions | Chambre civile
ACJC/1375/2025 du 07.10.2025 sur JTPI/15170/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
| république et | canton de genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27579/2023 ACJC/1375/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2024, représentée par Me B______, avocate,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me D______, avocat.
A. Par jugement JTPI/15170/2024 du 28 novembre 2024, notifié aux parties le 29 novembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux C______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des précités sur les enfants E______, F______ et G______ (ch. 2) et attribué la garde desdits enfants à leur mère (ch. 3).
Il a réservé à leur père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en alternant chaque année les vacances de Pâques, les trois premières semaines des vacances d'été et les vacances d'octobre (ch. 4), ordonné le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5) et chargé le curateur de proposer un élargissement du droit de visite au mercredi dès 11h30 lorsque la situation et la communication parentale le permettraient (ch. 6 et 7).
Le Tribunal a également condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 475 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______, 480 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ et 275 fr. à titre de contribution à l'entretien de G______, et ce jusqu'à la majorité de chaque enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulière (ch. 8 à 10), ordonné l'indexation annuelle desdites contributions et dit que les allocations familiales et la bonification pour tâches éducatives revenaient à A______ (ch. 11 à 13).
Le Tribunal a mis les frais judiciaires – arrêtés à 3'500 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, dit que ces frais seraient provisoirement supportés par l’Etat de Genève (ch. 19 et 20), qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21), condamné les parties à exécuter les dispositions ainsi prises (ch. 22) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 14 janvier 2025, A______ appelle des chiffres 8 à 10 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Principalement, elle conclut à ce que la Cour condamne C______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, les sommes de 550 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et de 650 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies.
b. Dans sa réponse, C______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Simultanément, il forme un appel joint tendant à l'annulation des ch. 4, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris.
Principalement, il conclut à ce que la Cour lui réserve un droit de visite s'exerçant tous les mercredis de 11h30 à 20h00, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en alternant chaque année les vacances de Pâques, les trois premières semaines des vacances d'été et les vacances d'octobre. Il conclut également à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
c. A______ a conclu au déboutement de C______ des fins de son appel joint, sollicitant en outre que la Cour invite préalablement la curatrice des enfants à entendre ceux-ci au sujet de l'exercice du droit de visite de leur père, puis complète le ch. 4 et annule le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que le droit de visite réservé au père lui impose de l'informer au préalable de tout lieu de séjour de vacances à l'étranger, de lui accorder au moins deux contacts téléphoniques par semaine avec les enfants lors de tels séjours, d'emmener les enfants à leurs activités sportives le week-end en respectant les horaires donnés, de prévoir deux stages de compétitions sportives par an sur des semaines de vacances indépendamment de l'attribution de celles-ci, ainsi que de faire en sorte que les enfants se trouvent toujours confiés à leur mère les week-ends précédent la rentrée scolaire annuelle, de même que le dimanche concluant les vacances de Noël-Nouvel An.
A______ a persisté dans les conclusions de son appel pour le surplus.
d. Le 6 juin 2025, A______ a sollicité que la Cour suspende, par voie de mesures provisionnelles, l'exercice du droit de visite de C______, tant que celui-ci ne présenterait pas un résultat de test négatif à l'Héliobacter pylori, après avoir suivi les traitements médicaux adaptés.
e. C______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles.
f. Les parties ont déposé de nombreuses déterminations, persistant dans leurs conclusions.
Avec leurs différentes écritures, les parties ont produit devant la Cour diverses pièces, pour la plupart non soumises au Tribunal.
g. Par avis du 30 septembre 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, née [A______] le ______ 1982 à H______ (Pologne), de nationalité polonaise, et C______, né le ______ 1974 à I______ (Maroc), originaire de Genève, ont contracté mariage le ______ 2009 à H______.
b. Trois enfants sont issus de cette union, E______, né le ______ 2011, F______, né le ______ 2014, et G______, né le ______ 2019.
c. C______ est le père d'une fille issue d'une précédente union, J______, aujourd'hui majeure et vivant en France auprès de sa mère.
d. Par jugement JTPI/13817/2022 du 18 novembre 2022, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, donné acte à C______ de son engagement de quitter ledit domicile au plus tard le 15 décembre 2022, attribué à A______ la garde des enfants E______, F______ et G______, réservé à C______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord contraire, dès qu'il disposerait d'un logement adéquat, les mardis et jeudis, de 16h00 à 20h15, un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et donné acte à C______ de son engagement à verser, dès son départ du domicile conjugal, 300 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien.
e. Dans un rapport d'évaluation sociale du 3 novembre 2023, le SEASP a préconisé la modification du droit de visite du père, afin qu'il s'exerce un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin de retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en alternant les périodes. Le SEASP a également recommandé d'autoriser le père à voyager avec les enfants au Maroc et préconisé d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
A l'appui de ses recommandations, le SEASP relevait notamment que les parents avaient spontanément étendu le droit de visite du père à la plupart des week-ends et des vendredis soir. Cette organisation ne préservait cependant pas l'intérêt des enfants, dès lors qu'il existait de nombreuses tensions entre les parents concernant la gestion de leurs activités extrascolaires et de leurs rendez-vous médicaux. La communication parentale était très dégradée et les difficultés de collaboration étaient importantes, ce qui engendrait des incompréhensions et des conflits constants. De plus, le temps passé par le père avec les enfants les soirs de semaine n'était pas optimal, en raison des activités sportives de chacun et des trajets que cela impliquait.
f. Par ordonnance du 22 décembre 2023, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le TPAE) a modifié le droit de visite réservé à C______ dans le sens préconisé par le SEASP et ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
g. Le 21 décembre 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
h. Par ordonnance OTPI/227/2024 du 15 avril 2024, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a réservé à C______ un droit de visite sur les enfants s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, dit que l'entretien convenable des enfants s'élevait à 830 fr. par mois pour E______, à 715 fr. par mois pour F______ et à 525 fr. par mois pour G______, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge de 221 fr. par enfant comprise, et condamné C______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l’entretien des enfants, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 525 fr. par enfant.
i. Par courrier du 11 juillet 2024, le SEASP a déclaré modifier son préavis concernant le droit de visite des enfants, arrêtant le retour des visites un week-end sur deux au dimanche à 18h00 en lieu et place du lundi matin à l'école.
Le SEASP a expliqué que cette modification se justifiait par un changement d'organisation dans l'activité professionnelle du père, lequel ne pouvait plus bénéficier de la flexibilité qui lui était précédemment octroyée.
j. Devant le Tribunal, A______ a notamment accepté que les enfants reviennent le dimanche à 18h00, même si cela s'avérait compliqué. Elle s'est opposée à ce qu'ils soient gardés par leur père en semaine, rappelant que tel avait été le cas sur mesures protectrices et que cela avait posé des problèmes, notamment au regard des activités des enfants. Elle a exposé que le père n'emmenait pas les enfants à leurs entraînements.
C______ a pour sa part indiqué qu'il travaillait durement, mais qu'il souhaitait maintenir la relation avec ses enfants. Il avait contacté le centre aéré, qui lui avait répondu que G______ devait en principe y aller toute la journée, mais que sur la base d'un jugement, les responsables pouvaient faire preuve de souplesse.
k. En dernier lieu, A______ a conclu, sur les questions encore litigieuses à ce stade, à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants et octroie à leur père un droit de visite s'exerçant un à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin de retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en alternant les périodes et en Europe uniquement.
Sur le plan financier, elle a conclu ce qu'il fixe l'entretien convenable des enfants à 1'030 fr. par mois pour E______, à 680 fr. par mois pour F______ et à 570 fr. par mois pour G______, comprenant pour chacun un montant de 283 fr. à titre de contribution de prise en charge, condamne C______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, 550 fr. par mois dès le dépôt de la demande et jusqu'à l'âge de 12 ans, puis 650 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, indexe ces montants selon la clause usuelle et condamne le père à participer à la moitié des frais extraordinaires non assurés des enfants, tels que les frais d'orthodontie, d'optique et d'activités extrascolaires.
l. C______ a conclu en dernier lieu, sur les questions encore litigieuses à ce stade, à ce que le Tribunal lui octroie un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h00, tous les lundis après l'école jusqu'à 20h00 et tous les mercredis de 11h30 à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et constate qu'il s'engageait à verser un montant de 350 fr. par mois et par enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà.
m. Sur la base des explications des parties et des pièces versées à la procédure, la situation financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit:
n.a A______ travaille comme patrouilleuse scolaire à 28% pour la Commune de K______ et perçoit un revenu mensuel net de 1'941 fr. 60. Elle affirme ne pas avoir d'autres revenus, faute de temps à disposition pour un autre emploi. Elle bénéficie d'une aide de l'Hospice général pour compléter ses revenus.
A______ occupe avec ses enfants un appartement de cinq pièces, dont le loyer s'élève à 1'730 fr. par mois, charges comprises. Elle perçoit une allocation de logement dont le montant s'élève actuellement à 417 fr. par mois. Outre son entretien de base, ses charges personnelles comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire (232 fr. par mois, subsides déduits) et ses frais de transport (80 fr.).
n.b C______ travaille à plein temps comme réceptionniste à l'hôtel L______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 4'365 fr.
Il occupe actuellement un appartement de 2,5 pièces, dont le loyer s'élève à 1'120 fr. par mois et dont le bail, stipulé à terme fixe et non renouvelable, arrive à échéance le 30 novembre 2025.
C______ affirme être à la recherche d'un appartement plus grand et estime qu'un loyer hypothétique de 1'600 fr. doit être pris en considération dans ses charges, pour un appartement de 4,5 pièces. Il produit à ce propos trois demandes de location non datées pour des appartements de 3 à 3,5 pièces, dont les loyers sont compris entre 1'097 et 1'800 fr. par mois. En 2024, une visite lui a été proposée pour deux d'entre eux. En 2023 et 2024, il a obtenu des réponses négatives pour deux autres appartements de taille comparable, dont les loyers ne sont pas connus. Il produit par ailleurs des extraits d'annonces pour des appartements de 3 à 4 pièces dont les loyers sont compris entre 1'300 fr. et 1'500 fr. par mois, charges non comprises.
En sus de son loyer et de son entretien de base, les charges mensuelles de C______ comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire (218 fr., subsides déduits) et ses frais de transport (70 fr.). Il allègue verser également 200 fr. par mois à sa fille J______, qui étudie à M______ [France].
n.c Les enfants E______, F______ et G______ poursuivent leur scolarité à Genève. F______ pratique la natation à raison de cinq entrainements par semaine et bénéficie d'un soutien psychologique mensuel. G______ suit des cours de natation, de football et de basket une fois par semaine. L'aîné E______ ne pratique plus d'activité extrascolaire; il est suivi par une nutritionniste pour contrôler son poids, ainsi que par une logopédiste.
Outre leur entretien de base (600 fr. pour les deux aînés, 400 fr. pour le cadet) et une participation aux frais de logement de leur mère (175 fr. par enfant), les charges mensuelles des enfants comprennent notamment leurs primes d'assurance-maladie obligatoire (16 fr. par enfant, subsides déduits) et leurs frais de transport (45 fr. par enfant).
Leurs frais médicaux non remboursés s'élèvent en moyenne à 17 fr. par mois et par enfant. Il s'y ajoute des frais mensuels de dentiste de 9 fr. pour E______, de 12 fr. pour F______ et de 3 fr. pour G______. Ce dernier est par ailleurs inscrit à la cantine scolaire, pour un coût de 108 fr. par mois.
n. Au printemps 2025, divers courriels ont été échangés entre les parents, ainsi qu'avec la curatrice des enfants, concernant notamment la prise en charge de ceux-ci lors de leurs activités extrascolaires. Par courrier du 7 avril 2025, ladite curatrice a notamment rappelé aux parents que leurs enfants ne devaient pas jouer le rôle de messagers entre eux.
o. Le 6 juin 2025, la curatrice a rencontré l'enfant E______, qui refusait de se rendre chez son père dans le cadre du droit de visite. Par courriel du même jour, la curatrice en a rapporté les raisons à C______ et lui a suggéré des solutions pour rétablir les relations avec son fils aîné, notamment à l'occasion de sorties avec les frères de celui-ci.
p. A fin juin 2025, C______ n'a pas répondu à un courriel de A______ concernant divers objets, dont ses vacances à venir avec les enfants. La curatrice lui a alors demandé des précisions à ce sujet et C______ a fourni à celle-ci les dates et les vols du séjour qu'il avait organisé au Maroc.
Ce séjour s'est déroulé comme prévu du 30 juin au 18 juillet 2025, avec les trois enfants, sans que des événements particuliers ne soient rapportés par les parents.
q. En 2023, A______ a souffert d'une gastrite due à la bactérie Heliobacter pylori. Un premier traitement lui a été prescrit par ordonnance du 29 novembre 2023. Après une gastroscopie avec biopsie, un second traitement lui a été prescrit par ordonnance du 1er mai 2024.
r. Au mois de novembre 2024, l'enfant G______ a lui-même été affecté d'une gastrite à Heliobacter pylori. En décembre 2024, il a subi une oesogastro-duodenoscopie avec biopsie sous sédation, en vue de déterminer l'antibiotique adéquat.
s. Sur recommandation de la pédiatre spécialisée en gastroentérologie, les trois enfants E______, F______ et G______ ont suivi au mois de janvier 2025 un traitement antibiotique, en vue d'éradiquer la bactérie Heliobacter pylori.
t. Egalement testé positif à l'Heliobacter pylori, C______ a suivi un premier traitement antibiotique prescrit par ordonnance du 14 février 2025.
Ce traitement n'ayant pas donné les résultats escomptés, il a de nouveau été testé positif le 31 mars 2025.
u. Dans une attestation datée du 11 avril 2025, la pédiatre des enfants a indiqué que la contamination du père présentait un risque de réinfection des autres membres de la famille, qui avait été testés négatifs après leurs traitements respectifs.
v. C______ a suivi un nouveau traitement antibiotique, prescrit par ordonnance du 15 avril 2025.
En dépit de ce second traitement, il a de nouveau été testé positif à l'Heliobacter pylori le 27 juin 2025.
w. Par le biais de son médecin traitant, C______ a alors contacté un gastroentérologue. Il a pu obtenir un rendez-vous pour une gastroscopie prévue le 17 octobre 2025.
1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé.
Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).
2. 2.1 Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC; ATF
144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté.
2.2 Dans sa réponse à l'appel joint, l'appelante prend des conclusions nouvelles, concernant les modalités d'exercice des relations personnelles entre l'intimé et ses enfants. L'appelante n'indique cependant pas, dans ladite réponse, que des faits nouveaux justifieraient la prise de telles conclusions (cf. art. 317 al. 2 let. b CPC). Compte tenu de la maxime d'office applicable, ainsi que des faits nouveaux invoqués par l'intimée dans sa duplique sur appel joint, la recevabilité desdites conclusions peut toutefois souffrir de demeurer indécise en l'espèce.
3. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'étendre le droit aux relations personnelles du père durant la semaine, même si les enfants entretenaient une bonne relation avec celui-ci. L'expérience avait démontré que le temps passé entre le père et les enfants les soirs en semaine n'était pas optimal, en raison des activités de chacun et des trajets que cela impliquait. La communication parentale était notablement dégradée et les difficultés de collaboration restaient importantes. Pour ces raisons, le SEASP avait recommandé de limiter le droit de visite du père à un week-end sur deux afin de réduire les tensions et il convenait de suivre ces recommandations.
Sur appel joint, l'intimé conteste ce qui précède et sollicite que son droit de visite soit étendu à tous les mercredis de 11h30 à 20h00. Les visites se passaient bien et les enfants souhaitaient passer plus de temps avec lui. Il ne s'opposait nullement à accompagner ceux-ci à leurs activités et les rares entrainements ou rendez-vous qui avaient été manqués résultaient du fait que son ex-épouse ne l'avait pas informé correctement de l'agenda des enfants.
Dans sa réponse à l'appel joint, l'appelante sollicite pour sa part que les modalités d'exercice du droit de visite soient précisées sur plusieurs points, au vu des nombreuses difficultés rencontrées par l'intimé dans la prise en charge des enfants, afin d'éviter au maximum de futurs conflits.
3.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 précité, ibidem). Il s'ensuit que, lorsque les conditions le permettent, le droit de visite doit être progressivement élargi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 6.3 et l'arrêt cité).
Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC).
La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1 et les références citées). Une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (cf. notamment ACJC/1383/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé entretient de bonnes relations avec ses trois enfants. Les extraits qu'il cite selon lesquels les visites se passeraient "très bien" et les trois enfants demanderaient à le voir "plus régulièrement" ne figurent cependant pas dans le rapport du SEASP du 3 novembre 2023 auquel il se réfère. Comme l'a relevé le Tribunal, le Service susvisé a au contraire relevé dans ledit rapport que le temps de visite passé en semaine n'était pas optimal, en raison des activités des enfants et des trajets que cela impliquait. Il a également souligné l'existence de difficultés de collaboration et de communication des parents, lesquelles ne sont pas entièrement résolues à ce jour. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter des recommandations dudit Service et de prévoir que le droit de visite réservé à l'intimé comprendra également une demi-journée en semaine. Il convient au contraire de prévoir, comme l'a fait le Tribunal, que la curatrice des enfants pourra proposer l'élargissement du droit de visite souhaité lorsque la situation et la communication parentale le permettront, ce qui n'est pas le cas jusqu'ici.
L'appelante sollicite pour sa part que les modalités d'exercice du droit de visite soient précisées sur plusieurs points, tous contraignants pour l'intimé. Le seul fait qu'au printemps de cette année encore, divers courriels aient pu être échangés entre les parents et la curatrice des enfants à propos de la prise en charge de ceux-ci lors de leurs activités extrascolaires, ou que l'intimé n'ait pas rapidement répondu à l'appelante, mais seulement à la curatrice, concernant ses projets de vacances d'été avec les enfants, ne justifie cependant pas de restreindre le droit de visite du père, ni de soumettre les modalités d'exercice de ce droit à des conditions supplémentaires. Il apparaît au contraire que les quelques difficultés encore rencontrées par les parties lors de cet exercice peuvent et doivent être aisément surmontées avec l'aide de la curatrice, dont c'est précisément le rôle et dont le mandat n'est pas remis en cause.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs conclusions respectives concernant l'étendue et les modalités du droit de visite réservé à l'intimé. Les dispositions prises à ce propos par le Tribunal, soit les ch. 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris, seront confirmées.
4. Sur le plan financier, le Tribunal a retenu que l'intimé possédait un solde disponible de 1'275 fr. par mois, compte tenu du loyer hypothétique de 1'600 fr. qui pouvait raisonnablement lui être imputé pour un appartement de 4,5 pièces, selon les statistiques officielles. Ce disponible lui permettait seulement de couvrir les charges mensuelles de base des enfants, qui s'élevaient à 475 fr. pour E______, à 480 fr. pour F______ et à 275 fr. pour G______, soit un total de 1'230 fr. par mois, allocations familiales déduites. Les contributions d'entretien dues aux enfants devaient dès lors être arrêtées aux montants susvisés, sans effet rétroactif compte tenu des contributions fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir imputé à l'intimé le loyer hypothétique susvisé. Estimant le disponible mensuel de celui-ci à 1'855 fr. par mois, elle conclut à sa condamnation à contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 550 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 650 fr. par mois jusqu'à leur majorité, voire au-delà.
L'intimé reproche pour sa part au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ce qu'il versait également 200 fr. par mois à sa fille majeure. Estimant en conséquence son disponible mensuel à 1'077 fr. par mois, il offre de contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant.
4.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).
4.1.1 Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301). Selon cette méthode, dite en deux étapes, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminés, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).
Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l'époux créancier. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3).
4.1.2 Le minimum vital au sens du droit des poursuites comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF
147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1.).
Une participation aux frais de logement du parent gardien doit notamment être attribuée à chaque enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1). Celle-ci s'élève généralement à 20% pour un enfant, à 30% pour deux enfants et à 40%, voire 50% du loyer dès trois enfants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3).
Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement. Hormis cette exception, qui ne peut concerner qu'une période transitoire et qui suppose que la partie effectue des démarches pour trouver un logement, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte. En en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3,).
4.1.3 L'entretien d'un enfant majeur n'intervient qu'après que les minima vitaux du droit de la famille des parents et des enfants mineurs ont été couverts, soit au moyen de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; 146 III 169 consid. 4.2). Celui-ci est limité au maximum au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation). L'enfant majeur n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).
Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).
4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les enfants E______, F______ et G______ vivent sous la garde exclusive de leur mère, de sorte qu'il incombe à leur père de couvrir leurs besoins financiers dans la mesure de ses capacités. Au vu des principes rappelés ci-dessus, l'obligation d'entretien de ce dernier se détermine comme suit.
4.2.1 L'intimé travaille à plein temps et perçoit un salaire de 4'365 fr. net par mois. Les allégations de l'appelante selon lesquelles ce salaire aurait augmenté et s'établirait désormais à 4'465 fr. par mois reposent sur un calcul purement théorique; elles ne sauraient être suivies, faute d'élément concret indiquant que le salaire de l'intimé aurait effectivement connu une telle augmentation.
S'agissant de ses charges, l'intimé occupe un appartement de 2,5 pièces dont le loyer s'élève à 1'120 fr. par mois. S'il découle des considérants ci-dessus qu'il serait en principe admissible de retenir dans les charges de l'intimé un loyer hypothétique supérieur à celui de son logement actuel, correspondant à un logement plus vaste lui permettant d'accueillir ses enfants dans de meilleures conditions, tel ne pourrait cependant être le cas que pour une durée limitée et pour autant que l'intimé effectue des démarches pour trouver un tel logement. En l'espèce, les démarches dont fait état l'intimé demeurent peu nombreuses, peu récentes et espacées dans le temps. Celles-ci ne permettent dès lors pas de lui imputer le loyer hypothétique allégué. Le fait que le bail de l'intimé soit conclu pour une durée déterminée, stipulée non renouvelable et échéant le 30 novembre 2025, ne change rien à ce qui précède; il n'est en effet pas exclu que l'appelant puisse obtenir une prolongation de cette échéance. Par ailleurs, il n'est pas certain que l'intimé pourra effectivement obtenir sur le marché libre un logement de 4,5 pièces, pour le loyer de 1'600 fr. par mois allégué. Au vu de sa situation, il pourrait notamment être contraint d'accepter un logement subventionné, dont la taille sera limitée à 3 pièces pour une personne seule selon la législation applicable (cf art. 31C LCL, RsGe I 4.05), et dont le loyer sera alors comparable à celui de son logement actuel (montant moyen de 1'063 fr. pour les nouveaux locataires, cf. tableau T 05.04.2.02 https://statistique.ge.ch/domaines/05/05_04/tableaux.asp#5). Par conséquent, il faut admettre avec l'appelante que la charge de loyer de l'intimé doit être arrêtée au montant effectif de 1'120 fr. par mois.
Les autres charges de l'intimé selon le minimum LP ne sont pas contestées et comprennent ses primes d'assurance maladie obligatoire (218 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base OP (1'200 fr.), ce qui porte le total de ce minimum à 2'608 fr. par mois. Le disponible de l'intimé s'élève ainsi à 1'757 fr. par mois (4'365 fr. – 2'608 fr.), étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des montants versés par celui-ci à sa fille majeure, la situation financière des parties ne présentant aucun excédent, après couverture de leur minimum vital de droit de la famille.
4.2.2 Le minimum vital LP des enfants E______, F______ et G______, selon les derniers chiffres disponibles, comprend une participation au loyer de leur mère (175 fr. par enfant, soit 40% x [1'730 fr. – 417 fr.] / 3), leurs primes d'assurance-maladie obligatoire (16 fr.), leurs frais médicaux non couverts (17 fr.) et leurs frais de transport (45 fr.), pour un premier total de 253 fr. par mois et par enfant.
Il s'y ajoute pour E______ des frais de dentiste moyens de 9 fr. par mois et son entretien de base OP (600 fr.), ce qui porte le total de son minimum vital LP à 862 fr. par mois et son découvert à 551 fr. après déductions des allocations familiales (862 fr. – 311 fr. = 551 fr.).
Pour F______, les frais de dentiste admis s'élèvent à 12 fr. par mois et son entretien de base OP à 600 fr., ce qui porte le total de son minimum vital LP à 865 fr. par mois et son découvert à 554 fr. après déduction des allocations familiales (865 fr. – 311 fr. = 554 fr.).
Dans le cas de l'enfant G______, les frais de dentiste admis s'élèvent à 3 fr. par mois et son entretien de base OP à 400 fr. par mois. Il s'y ajoute des frais de cantine scolaire de 108 fr. par mois, ce qui porte son minimum vital LP à 764 fr. par mois et son découvert à 353 fr. après déduction des allocations familiales (764 fr. – 411 fr. = 353 fr.).
4.2.3 Il s'ensuit qu'après paiement des minima LP non couverts des enfants, qui totalisent 1'458 fr. (551 fr. + 554 fr. + 353 fr.), l'intimé possède encore un solde disponible de 300 fr. par mois environ (1'757 fr. – 1'458 fr. = 299 fr.).
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient d'examiner si ce solde doit être alloué aux enfants à titre de contribution de prise en charge par leur mère, ce que celle-ci sollicite. A teneur de la procédure, les revenus actuels de l'appelante (1'942 fr. net par mois, pour un taux d'activité de 28%) ne suffisent pas à couvrir son minimum vital LP, qui s'élève à 2'431 fr. environ (part de loyer: 788 fr. + assurance-maladie : 213 fr. + transport : 80 fr. + base OP : 1'350 fr.), lui laissant un déficit de 490 fr. par mois environ (1'942 fr. – 2'431 fr.).
En l'occurrence, il convient cependant d'observer que le plus jeune des enfants est scolarisé depuis une année au moins et que l'appelante, aujourd'hui âgée de 43 ans, est en bonne santé, ce qui n'est pas contesté. Celle-ci est donc tenue d'augmenter dès à présent son taux d'activité jusqu'à 50% (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mars 2021 consid. 5) pour couvrir le solde de son déficit. Ses seules allégations selon lesquelles elle n'aurait "pas le temps" de travailler davantage ne sont pas un motif suffisant pour l'en dispenser. Exercée à 50%, une activité similaire à son activité actuelle lui procurerait pro rata temporis un revenu mensuel de 3'400 fr. net environ (1'942 fr. x 50/28), lui laissant un disponible de 970 fr. par mois en chiffres ronds (3'400 fr. – 2'431 fr.).
4.2.4 Dans ces conditions, il serait inéquitable d'allouer aux enfants le disponible mensuel modeste de 300 fr. que possède l'intimé, à titre de contribution de prise en charge. Par conséquent, le montant des contributions dues par ce dernier sera limité au minimum vital LP non couvert de ceux-ci, tel qu'établi ci-dessus.
En chiffres ronds, ces contributions seront donc arrêtées à 550 fr. par mois pour les ainés E______ et F______ et à 350 fr. par mois pour le cadet G______. Par souci d'égalité avec ses frères, la contribution à l'entretien de ce dernier sera augmentée à 550 fr. par mois lorsqu'il atteindra l'âge de 10 ans, puisque son minimum vital OP augmentera alors de 200 fr. selon les normes applicables. Le minimum vital de l'appelant ne sera quant à lui pas entamé, le total des contributions alors dues (550 fr. x 3 = 1'650 fr.) demeurant en tous les cas inférieur à son disponible mensuel (1'757 fr.).
4.3 Les ch. 8 à 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et réformés dans le sens susvisé.
Compte tenu des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, et afin de ne pas aggraver la situation de l'intimé, les contributions susvisées seront dues dès le prononcé du présent arrêt, sans effet rétroactif (cf. art. 279 al. 1 CC; ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.4.1 et 3.4.2).
5. Le Tribunal a considéré qu'en l'absence d'accord des parties, l'appelante devait être déboutée de sa demande de répartition par moitié des frais extraordinaires des enfants. Il ne pouvait en effet y avoir une prise en charge systématique de frais qui n'étaient, pour l'heure, ni déterminés, ni déterminables.
L'appelante conteste ce qui précède, au motif que l'intimé possèderait encore un disponible après paiement de contributions d'entretien réclamées et que les frais extraordinaires des enfants, notamment les frais orthodontiques et les stages liés à leurs activités sportives, seraient prévisibles.
L'intimé considère pour sa part comme le Tribunal qu'aucun accord n'est intervenu sur le sujet et que les frais en question ne sont ni déterminés, ni déterminables.
5.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.
La réglementation de la prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant est arrêtée à la lumière des frais spécifiques qui se présentent et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie d'un accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).
5.2 En l'espèce, l'appelante ne démontre pas l'existence de frais spécifiques qui seraient encourus en relation avec des besoins extraordinaires des enfants et qui seraient imprévus au sens de la disposition susvisée. Ses allégations concernant les traitements orthodontiques des enfants, notamment, sont formulées de manière générale abstraite et ne font référence à aucun traitement effectif ou prescrit, dont le coût pourrait être estimé ou chiffré. Les stages d'activités sportives ne font pas référence à un événement particulier et ne sont pas davantage chiffrés. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, les revenus de l'intimé ne lui laissent pas d'excédent au sens des principes susvisés (soit après couverture de son minimum vital de droit de la famille, et non de son seul minimum vital de droit des poursuites), qui lui permettrait de constituer de l'épargne ou des provisions.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé ne pouvait être amené à supporter des dépenses extraordinaires des enfants qu'avec son accord et que faute d'un tel accord in casu, l'intimée devait être déboutée de ses conclusions en ce sens. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
6. Le prononcé du présent arrêt, qui met fin à la procédure, rend sans objet la demande de mesures provisionnelles formée par l'appelante. En tout état de cause, cette requête aurait été rejetée comme infondée. Il n'y a aucune raison justifiant de suspendre le droit de visite de l'intimé jusqu'à ce qu'il soit testé négatif à la bactérie Heliobacter pylori. L'intimé est en effet suivi médicalement pour cette contamination et celle-ci, qui a également affecté l'appelante, n'est pas un motif suffisant pour suspendre l'exercice des relations personnelles, l'intérêt des enfants au maintien des dites relations étant en l'espèce prépondérant.
7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.
Les frais judiciaires de l'appel joint, pour lequel l'intimé n'a pas obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe intégralement dans son appel joint (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires du procès sur mesures provisionnelles seront quant à eux arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe sur mesures provisionnelles (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC).
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, d'appel joint et du procès sur mesures provisionnelles (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 janvier 2025 par A______ contre le jugement JTPI/15170/2024 rendu le 28 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27579/2023.
Déclare recevable l'appel joint formé par C______ contre ce même jugement.
Au fond :
Annule les ch. 8 à 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne C______ à verser en mains de A______, à titre de contributions à l'entretien des enfants E______, F______ et G______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois, d'avance et par enfant, les sommes de 350 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 550 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.
Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 1'000 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Arrête les frais judiciaires du procès sur mesures provisionnelles à 800 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel, d'appel joint et du procès sur mesures provisionnelles.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.