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Décisions | Chambre civile

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C/12640/2022

ACJC/1295/2025 du 16.09.2025 sur DTPI/5595/2025 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12640/2022 ACJC/1295/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, Fédération de Russie, recourant contre une décision rendue par Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2025, représenté par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève.

 


EN FAIT

A. a. Le 3 janvier 2023, A______ et B______ ont saisi le Tribunal de première instance, après la délivrance de l'autorisation de procéder, d'une demande en paiement de plusieurs montants, libellés en francs suisses, euros et dollars américains, totalisant, après conversion en francs suisses, 104'824'847 fr., à l'encontre de [la banque] C______.

Cette demande, de 90 pages, comporte 229 allégués de fait. Elle fait état de 2'168 opérations illicites exécutées par l'ancien directeur de la Banque. Grand nombre d'allégués de fait concernent tant A______ et que B______. La partie EN DROIT de la demande traite conjointement des créances en dommages-intérêts des précités. Il en va de même des postes du dommage des intéressés, de la méthode de calcul dudit dommage. Seules les pages 85 à 89 opèrent une distinction entre le montant du dommage allégué subi d'une part par A______ et d'autre part par B______.

b. Le même jour, A______ et B______ ont requis du Tribunal de réduire l'avance de frais. Ils se sont notamment prévalus de multiples procédures, complexes, qu'ils avaient dû initier contre C______ et l'un de ses anciens directeurs, de la procédure pénale (P/1______/2015) à l'issue de laquelle le précité avait été condamné pour divers chefs d'accusation (arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/2______/2019 du 26 juin 2019), et leur dommage admis du fait des actes en raison desquels l'intéressé avait été condamné. Le calcul du préjudice exact subi par A______ et B______ nécessitant une analyse objective conséquente, la Chambre pénale les a renvoyés à agir par la voie civile au sens de l'art. 126 al. 3 CPP (arrêt précité, consid. 8.2.1). Ils ont également fait état de la vraisemblable nécessité d'ordonner une expertise judiciaire, afin de déterminer le dommage, de même que des sanctions prononcées par la FINMA à l'encontre de C______. L'équité commandait à leur sens de réduire, dans la plus grande mesure possible, le montant de l'avance de frais.

c. Par décision DTPI/250/2023 du 10 janvier 2023, le Tribunal a imparti à A______ et B______ un délai au 10 février 2023 pour fournir une avance de frais de 240'000 fr. sous peine d'irrecevabilité de la demande.

Dans sa décision, le Tribunal a fait référence à la demande déposée, à la valeur litigieuse de plus de 100 millions, au courrier du 3 janvier 2023, aux art. 91 ss, 98, 101 a. 1 et 117 ss CPC, 2, 13 et 17 RTFMC.

d. Par acte déposé le 23 janvier 2023 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre cette décision, sollicitant son annulation et le renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il rende une "décision conforme au droit et dûment motivée".

e. B______ est décédé le ______ février 2023. La Cour a suspendu la procédure par arrêt ACJC/359/2023 du 13 mars 2023.

f. Par pli du 24 mai 2024, le conseil de A______ a informé la Cour de ce que la succession de feu B______ avait été acceptée à concurrence de l'actif net par son fils mineur, D______, en qualité d'héritier unique. Il a produit un acte notarié établi le 15 novembre 2023 par le notaire E______. Il a requis la reprise de la procédure, la disjonction de sa cause de celle de feu B______, l'annulation de la décision d'avance de frais et le renvoi des causes au Tribunal pour nouvelle taxation.

g. Le 29 mai 2024, la Cour a imparti un délai de 20 jours, dès réception, à F______ pour lui faire savoir si D______ entendait poursuivre la procédure en tant qu'héritier de feu B______.

Aucune suite n'y a été donnée.

h. Par courrier du 28 juin 2024, le conseil de A______ a fait état de la radiation de C______ du Registre du commerce et de la reprise de toutes ses actifs et passifs par [la banque] G______. Il a prié la Cour de prendre acte de la substitution légale de G______ et a persisté dans ses conclusions en reprise de la procédure, en disjonction des causes, en annulation de la décision d'avance de frais et en renvoi de la cause en première instance.

Le conseil précité a derechef requis, le 7 octobre 2024, de la Cour qu'elle statue dans le sens des conclusions précitées.

i. Par arrêt ACJC/1318/2024 du 18 octobre 2024, la Cour a, préalablement, ordonné la reprise de la procédure, et, cela fait, a transmis une copie du recours au Tribunal et lui a imparti un délai pour déposer ses éventuelles observations sur le recours.

Dans ses considérants, elle a retenu qu'il ne se justifiait pas d'ordonner la division de la présente cause. D______ s'était substitué de plein droit en qualité de partie à la procédure et n'avait pas renoncé au recours formé par feu son père.

j. Le Tribunal a déposé ses observations le 24 octobre 2024 et a conclu au rejet du recours.

k. Par réplique spontanée du 18 novembre 2024, le conseil de A______ a persisté dans l'intégralité de ses précédentes conclusions.

l. La cause a été gardée à juger le 31 janvier 2025.

m. Par arrêt ACJC/373/2025 du 11 mars 2025, la Cour a rejeté le recours et a imparti à A______ et D______ un délai de 30 jours dès réception de l'arrêt pour verser l'avance de frais de 240'000 fr.

Elle a retenu qu'au regard des art. 19 al. 3 LaCC et 17 RTFMC, une valeur litigieuse supérieure à 10 millions de francs donnait lieu à un émolument de 100'000 fr. à 200'000 fr. La valeur litigieuse en cause, de plus de 100 millions de francs, était dix fois plus élevée que celle indiquée ci-avant, de sorte que le Tribunal était fondé à retenir un émolument de 200'000 fr. La demande en paiement de A______ et D______, de 90 pages, comportait 229 allégués de fait et faisait état de 2'168 opérations illicites exécutées par l'ancien directeur de la Banque. Les précités avaient également indiqué qu'une expertise judiciaire serait vraisemblablement nécessaire. La procédure présentait une complexité certaine, ce qui laissait présager de nombreux actes d'instruction à mener par le Tribunal.

L'on ne discernait en conséquence aucun abus de pouvoir d'appréciation du Tribunal dans la fixation du montant de l'avance de frais.

n. A______ a reçu cet arrêt le 19 mars 2025.

Aucun recours au Tribunal fédéral n'a été formé contre l'arrêt de la Cour.

o. Par courrier du 17 avril 2025 au Tribunal, faisant suite à une précédente correspondance du 4 novembre 2024, A______ a derechef sollicité la division de la cause, la révocation de la décision d'avance de frais du 10 janvier 2023 et le prononcé d'une nouvelle décision d'avance de frais, de même que le constat de la substitution légale de G______ à C______.

p. Par décision DTPI/5595/2025 du 2 mai 2025, le Tribunal a considéré, compte tenu des arrêts rendus par la Cour et des art. 59 al. 1 et 59 al. 2 let. f CPC, qu'il n'a avait pas lieu d'entrer en matière sur la requête précitée. Il a accordé un délai de grâce, au sens de l'art. 101 al. 3 CPC à A______ et D______ pour fournir l'avance de frais de 240'000 fr. et dit qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais dans le délai susmentionné, la demande serait déclarée irrecevable.

B. a. Par acte expédié le 15 mai 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour ordonne la division des causes, soit celle le concernant et celle relative à D______, révoque la décision d'avance de frais du 10 janvier 2023 et renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision d'avance de frais. Il a conclu, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle ne précise pas la part due par chaque consort et renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision sur avance de frais en déterminant la part due par lui. Il a conclu en tout état à ce que la Cour constate qu'il n'avait pas été en défaut de paiement, respectivement qu'aucun délai de grâce ne lui avait été imparti.

Il a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif.

b. Par décision ES/32/2025 du 19 mai 2025, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise.

c. Dans ses observations du 10 juin 2025, le Tribunal a conclu au rejet du recours et a persisté dans la motivation de sa décision. Il a souligné qu'il n'était pas arbitraire, s'agissant d'une demande en paiement d'une valeur supérieure à 100 millions, d'exiger qu'une avance de frais soit fournie avant d'entrer en matière sur une requête en division de la cause.

d. Par écritures du 26 juin 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a souligné que D______ n'ayant pas formé recours contre la décision rendue par le Tribunal, celle-ci était définitive à son égard, de sorte que ses conclusions en paiement devaient être déclarées irrecevables. La division de la cause devait dès lors être constatée. A son sens, le Tribunal faisait preuve d'obstination, en refusant de donner suite à cette conclusion, de même qu'en lui faisant supporter la totalité de l'avance de frais, d'un montant conséquent.

e. Le 30 juin 2025, la Cour a avisé A______ de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée au recourant après le 1er janvier 2025, le présent recours est régi par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

Le Tribunal a appliqué l'ancien CPC, en particulier l'art. 98 CPC. Il convient dès lors d'appliquer le droit qui était applicable à ce moment-là (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2 rendu à la suite de l'entrée en vigueur du CPC en 2011).

1.2 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et est recevable à la forme.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, la décision rendue par le Tribunal n'étant à son sens pas motivée s'agissant de la part de l'avance de frais qui devrait être mise à sa charge. Il soutient que la Cour ne disposant pas d'un plein pouvoir d'examen et le Tribunal n'ayant pas fixé ladite part, il n'était pas en mesure de comprendre le raisonnement du Tribunal.

S'agissant d'un grief d'ordre formel, il convient de l'examiner en premier lieu.

2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 138 I 232 consid. 5.1;135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434).

Le droit d'être entendu comprend l'obligation du tribunal d'apprécier toutes les allégations pertinentes que les parties ont formulées à temps (ATF 142 II 218 consid. 3.3).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255;
136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2; 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2). En particulier, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4).

Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1).

2.1.2 Aux termes de l'art. 98 aCPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

Aucune règle du Code de procédure ne précise comment régler les avances exigibles selon l’art. 98 CPC lorsqu’il y a plusieurs demandeurs. Selon une partie de la doctrine, à défaut de règles spéciales découlant des tarifs cantonaux, il appartiendra au tribunal d’en décider. En cas de consorité simple, on pourrait imaginer soit une répartition de l’avance totale, résultant de la valeur des prétentions additionnées (art. 93 CPC), à faire entre les différents demandeurs en fonction de leurs conclusions propres, soit un montant unique mis aussi solidairement à leur charge, l’art. 106 al. 3 pouvant s’appliquer par analogie (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 98 CPC).

Pour une autre partie de la doctrine, si des consorts sont demandeurs, le tribunal fixe la part d’avance de frais à verser par chacun, cas échéant solidairement, par application analogique de l’art. 106 al. 3 CPC (Stoudmann, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 7 ad art. 98 CPC; Schmid/Jent-Sørensen, KUKO ZPO, n. 5 ad art. 106 CPC).

Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 aCPC). Cette disposition a été révisée au 1er janvier 2025 mais n'est pas d'application immédiate (art. 407f CPC).

Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1; 119 Ia 1 consid. 6b). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (" Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_40/2023 et 4A_44/2023 du 4 juillet 2024 consid. 7.1).

Lorsque les frais sont mis en tout ou partie à la charge commune de plusieurs personnes, chacune répond en principe uniquement de la part dont elle a été chargée. Si rien n’est prévu, la répartition intervient par tête. Une responsabilité solidaire doit être expressément ordonnée par le tribunal (Tappy, Code procédure civile commenté, 2011, n. 37 ad art. 106 CPC; Urwyler/Grütter, DIKE ZPO, n. 12 ad art. 106 CPC). Celui-ci pourra décider d’une solidarité active ou passive, en cas de consorité nécessaire comme de consorité simple (Schmid, KUKO ZPO, n. 5 ad art. 106 CPC). Le pouvoir |de prévoir une solidarité implique sans doute celui de décider qu’une partie devra payer à défaut d’une autre (Stoudmann, op. cit., n. 24 ad art. 106 CPC).

2.1.3 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).

Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l’égard de l’autre partie et du juge (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 52 CPC).

L’un des principaux devoirs imposés au plaideur par le principe de bonne foi veut que celui-ci se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi il troublerait inutilement le cours du procès. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est contraire au principe de la bonne foi d’invoquer a posteriori des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 127 II 227 consid. 1b, 111 Ia 161 consid. 1a; JdT 2002 I 674; arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2; 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 1b; DB 2001 n. 24; RSPC 2006 133; Bohnet, op. cit., n. 28 ad art. 52 CPC).

Le Tribunal fédéral a considéré que la réitération de demandes similaires, visant à différer indéfiniment l'échéance du délai pour effectuer l'avance de frais, constitue un procédé manifestement abusif (art. 2 al. 2 CC et art. 52 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_32/2017 du 21 mars 2017 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a également retenu qu'il est contraire aux règles de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC et 52 CPC) de se prévaloir pour la première fois en instance fédérale d'une irrégularité qui pouvait être soulevée à un stade antérieur de la procédure (ATF 141 III 210 consid. 5.2; 135 I 91 consid. 2.1; 135 III 334 consid. 2.2, avec les arrêts cités).

2.2 En l'espèce, le recourant a fait le choix de déposer une demande contre la banque, aux côtés de B______, tous deux consorts simples. Le recourant se prévaut, près de deux ans (novembre 2024) après sa première demande de réduction de l'avance de frais (janvier 2023), de ce que le Tribunal devrait, selon son appréciation, opérer une distinction entre le montant de l'avance devant lui être imputé et celui qui devrait être mis à la charge de D______. Ce procédé est contraire aux règles de la bonne foi. Le recourant aurait en effet dû faire valoir cet argument dès sa première missive au Tribunal, dès lors qu'il savait avoir introduit une demande, aux côtés de B______, en qualité de consort simple. Le recourant a ainsi tardé à se prévaloir de ce moyen. Il en va de même de l'argument selon lequel le Tribunal aurait dû prévoit, dans sa décision, la solidarité du versement de l'avance de frais. Le recourant s'est abstenu de faire valoir ce moyen tant lors de sa demande de réduction de l'avance de frais, que lors de son recours devant la Cour.

En tout état, le Tribunal fédéral n'a à ce jour pas tranché la question de savoir si, lors de l'introduction d'une demande par des consorts simples, l'avance de frais devrait être répartie entre les demandeurs, à raison de leurs conclusions respectives. Le Code de procédure est muet sur cette question. Une partie de la doctrine rappelée ci-avant propose soit de différencier le montant entre chaque demandeur, soit de fixer un montant global de l'avance de frais, mis solidairement à leur charge. Seul l'art. 106 al. 3 aCPC traite de la répartition des frais en cas de pluralité de parties, soit de déterminer la part de chacune aux frais du procès, tout en précisant que le Tribunal peut les tenir pour solidairement responsables. Toutefois, la fixation des frais judiciaires, en fin de procédure, ne peut être assimilée à l'avance de frais, dès lors qu'elle ne vise que les frais présumés.

De plus, et contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant d'une question de droit.

Enfin, le Tribunal a retenu, dans la décision querellée, qu'il n'y avait pas lieu à entrer en matière sur la requête du recourant, compte tenu des arrêts rendus par la Cour, de sorte qu'il a motivé sa décision et n'a pas conséquent pas violé le droit d'être entendu du recourant.

2.3 Les griefs du recourant sont ainsi infondés.

3. Le recourant se plaint d'un déni de justice et de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, le Tribunal n'étant pas entré en matière sur sa requête (division de la cause et prononcé d'une nouvelle décision d'avance de frais).

3.1.1 Il y a déni de justice [formel] lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4).

Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Peu importe les raisons du retard; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4).  

3.1.2 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1, 131 I 57 consid. 2; 129 I 173 consid. 3.1).

Pour être jugée arbitraire, la violation du droit doit être manifeste et pouvoir être reconnue d'emblée (ATF 133 III 462 consid. 4.4.1).

3.2 Dans le présent cas, le Tribunal a, se fondant sur les arrêts rendus par la Cour les 18 octobre 2024 et 11 mars 2025, retenu qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la requête du recourant en division de la cause et en prononcé d'une nouvelle décision d'avance de frais. Le Tribunal a ainsi statué et n'a commis aucun déni de justice formel. Il sera par ailleurs relevé que la Cour a, dans les considérants de son arrêt ACJC/1318/2024 du 18 octobre 2024, retenu qu'il ne se justifiait pas d'ordonner la division de la présente cause, D______ s'étant substitué de plein droit en qualité de partie à la procédure et n'avait pas renoncé au recours formé par feu son père. La décision du Tribunal est ainsi exempte d'arbitraire.

Le grief du recourant se révèle ainsi infondé.

3.3 A titre superfétatoire, il sera relevé ce qui suit :

3.3.1.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC), notamment si les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées (art. 59 al. 2 let. f CPC).

Par conditions de recevabilité, on vise les exigences de l’entrée en matière sur le fond (de la demande, de la demande reconventionnelle ou de l’appel en cause, ATF 139 III 67 consid. 2.4) par le tribunal. Elles « définissent les limites dans lesquelles la réalisation objective du droit par le tribunal peut avoir lieu » (RSPC 2006 138 consid. 4.3) (Bohnet, op. cit., 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 59 CPC).

Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 CPC)

Selon l'art. 125 let. b CPC, pour simplifier le procès, le Tribunal peut notamment ordonner la division de la cause.

Cette disposition fait partie du Titre 9 de la Première partie du CPC, titre qui traite de la conduite de la procédure.

3.3.1.2 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement (art. 71 al. 1 CPC).

La consorité passive simple présuppose que les droits et devoirs litigieux résultent de faits ou de fondements juridiques semblables (art. 71 al. 1 CPC), en ce sens que les prétentions déduites en justice doivent, de manière alternative, résulter de faits ou de fondements juridiques semblables (et non pas identiques). La similarité exigée est présente lorsque la formation d'une consorité simple apparaît opportune au regard de l'objet du litige, que ce soit pour des motifs d'économie de procédure ou pour éviter des jugements contradictoires. La consorité passive simple ne présuppose pas un même fondement juridique à l'action, mais la jonction doit simplement apparaitre opportune. Par ailleurs, chacune des causes doit relever de la même procédure (art. 71 al. 2 CPC). Enfin, la compétence à raison de la matière doit être la même pour toutes les prétentions. Lorsque le demandeur actionne plusieurs défendeurs ensemble et que ceux-ci forment une consorité passive simple, le juge ne peut ordonner la division des causes (art. 125 let. b CPC) que si le traitement conjoint des différentes causes ne paraît plus approprié pour la suite de la procédure (ATF 142 III 581 consid. 2.1; cf. aussi ATF 145 III 640 consid. 4.1).  

A la différence de la consorité nécessaire, la consorité simple est facultative. Même si un seul jugement est rendu contre tous les consorts simples, il contient matériellement autant de décisions qu'il y a de consorts simples; il peut ainsi être différent d'un consort à l'autre (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2021 et 5A_946/2021 du 27 avril 2022 consid. 6.1.2.2).   

3.3.1.3 Le Code de procédure ne contient de pas de disposition spécifique contraignant une partie à participer activement à la procédure. Il contient toutefois quelques exceptions, soit la comparution à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC), étant précisé qu'une partie domiciliée à l'étranger est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter (art. 204 al. 3 let. a CPC). Si l'art. 160 CPC institue une obligation de collaborer des parties, plusieurs exceptions à cette obligation sont également prévues à l'art. 163 CPC. Par ailleurs, selon l'art. 243 CPC, en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (al. 1). En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties (al. 2).

3.3.2 En l'espèce, il apparaît douteux que le Tribunal, avant paiement de l'avance de frais et avant même que la demande ait été transmis à la partie défenderesse, puisse décider de la division d'une cause. En effet, l'art. 125 CPC fait partie des dispositions de la conduite de la procédure par le Tribunal, lesquelles sont applicables une fois que le Tribunal est entré en matière. Par ailleurs, et aux fins de respecter le droit d'être entendu de la partie défenderesse, il conviendrait de recueillir ses déterminations, avant de rendre une décision formelle sur cette question. Or, la partie défenderesse n'a pas encore eu connaissance de la demande, l'avance de frai fixée n'ayant pas été versée.

En tout état, il ne semble pas qu'une division de la cause puisse s'imposer en l'espèce. La demande formée par les consorts simples repose sur le même état de fait et le fondement juridique des prétentions émises est le même.

Par ailleurs, il ne peut pas être retenu que D______ se désintéresse de la procédure. En effet, la procédure n'en est qu'au stade du paiement de l'avance de frais et il ne peut être inférer de l'absence de réaction aux courriers du recourant, de même qu'à la correspondance de la Cour, que le précité n'entend pas poursuivre la procédure.

L'opinion du recourant selon laquelle la demande formée par D______ serait irrecevable, faut de paiement de sa part de l'intégralité de l'avance de frais, ne peut être suivie. La question de l'absence de paiement de l'avance de frais par l'un des consorts (simples ou nécessaires) n'a pas non plus été tranchée par le Tribunal fédéral.

En outre, l'alléguée impossibilité de recouvrer, le cas échéant, la part de frais à charge de D______, n'est corroborée par aucun élément du dossier. Le seul fait que ce dernier ait accepté le seul actif net de la succession de feu son père ne permet pas de retenir que la succession ne comporterait pas d'actifs. Par ailleurs, le recourant n'a fourni aucune indication quant à la composition de la masse successorale, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de connaître le montant des potentiels actifs.

4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 101 al. 3 CPC en lui accordant un délai de grâce pour verser l'avance de frais.

4.1 Selon l'art. 101 al. 1 CPC, le tribunal imparti un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al 3 CPC).

4.2 Le grief du recourant frise la témérité. En effet, le Tribunal a imparti, dans sa décision d'avance de frais du 10 janvier 2023, un délai au 10 février 2023 au recourant et à B______ pour verser l'avance de frais fixée à 240'000 fr. Dans son arrêt du 11 mars 2025, la Cour a rejeté le recours formé contre cette décision d'avance de frais. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, elle a imparti un délai de 30 jours dès réception de sa décision aux précités pour verser l'avance de frais en cause. Le recourant a reçu cette décision le 19 mars 2025, de sorte que le délai pour verser l'avance est venu à échéance 18 avril 2025. Le recourant n'allègue pas avoir procéder au paiement de l'avance avant cette échéance, ni qu'il aurait sollicité une prolongation du délai fixé. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a


imparti un délai supplémentaire, soit un délai de grâce, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, au recourant (et à D______) fixé au 30 mai 2025 pour fournir l'avance de frais.

5.  Compte tenu de l'effet suspensif accordé au recours, un délai ultime délai de 30 jours sera imparti au recourant pour verser l'avance de frais de 240'000 fr. Compte tenu du temps écoulé depuis la décision d'avance de frais du 10 janvier 2023, soit plus de deux ans et demi, et des délais nouvellement impartis en raison des effets suspensifs accordés aux recours formés par le recourant, cet ultime délai ne sera pas prolongeable, une telle prolongation étant contraire aux principes de la bonne foi et de la célérité.

L'attention du recourant est expressément attirée sur le fait qu'à défaut de paiement de l'avance de frais de 240'000 fr. dans les 30 jours suivants la réception du présent arrêt, sa demande sera déclarée irrecevable.

6.  Les frais judicaires de recours, arrêtés à 1'500 fr. (art. 39 RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CC), et partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à verser le solde de 1'100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2025 par A______ contre la décision DTPI/5595/2025 rendue le 2 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12640/2022.

Au fond :

Le rejette.

Impartit à A______ un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt pour verser l'avance de frais de 240'000 fr.

Dit que cet ultime délai ne sera pas prolongeable.

Attire l'attention de A______ sur le fait qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais dans le délai fixé, sa demande sera déclarée irrecevable.

Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 1'100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.