Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20035/2022

ACJC/465/2025 du 01.04.2025 sur JTPI/4591/2024 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.285; CC.308
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20035/2022 ACJC/465/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MADI 1ER AVRIL 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2024 et intimé sur appel joint, représenté par Me B______, avocate,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me D______, avocate.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4591/2024 du 12 avril 2024, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et C______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ l'ancien domicile conjugal, avec les droits et obligations y relatifs, ainsi que les meubles le garnissant (ch. 2), maintenu l’autorité parentale conjointe sur les trois enfants des parties (ch. 3), fixé le domicile légal des enfants chez leur mère (ch. 4) et maintenu la garde alternée des mineures selon les modalités suivantes:

-      une semaine sur deux avec chacun des parents du vendredi, sortie de l'école, au lundi matin, retour à l'école;

-      toutes les semaines, deux nuits et deux jours avec la mère et deux nuits et deux jours avec le père suivant l'horaire de travail de ce dernier;

-      la moitié des vacances scolaires pour chacun des parents, qui se répartiront comme suit:

                    i.         Les années impaires, les enfants seront avec leur mère pour les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, au mois de juillet et la deuxième semaine de vacances de Noël – Nouvel An et avec leur père la deuxième moitié des vacances de Pâques, au mois d'août, les vacances d’octobre et la première semaine des vacances de Noël – Nouvel An.

                  ii.          Les années paires, les enfants seront avec leur père pour les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, au mois de juillet et la deuxième semaine des vacances de Noël – Nouvel An et avec leur mère la deuxième moitié des vacances de Pâques, au mois d'août, les vacances d’octobre et la première semaine des vacances de Noël – Nouvel An (ch. 5).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 430 fr., puis 530 fr. à compter du 1er octobre 2024, pour l'entretien de l'enfant E______ (ch. 6), la somme de 420 fr. pour l'entretien de l'enfant F______ (ch. 7), ainsi que la somme de 900 fr. pour l'entretien de l'enfant G______ (ch. 8), dit que C______ devrait s’acquitter des factures des enfants (assurances maladie, frais médicaux, transport, parascolaire) (ch. 9), dit que les allocations familiales seraient versées à C______ (ch. 10), condamné A______ à lui verser chaque mois les allocations familiales reçues pour leurs enfants (ch. 11) et attribué pour moitié à chacun des parents la bonification pour tâches éducatives (ch. 12). Enfin, le Tribunal a dit que le régime matrimonial des parties était liquidé, ces dernières n'ayant plus de prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 13) et partagé par moitié les avoir de prévoyance professionnelle en ordonnant le transfert de 76'318 fr. 12 du compte de prévoyance de A______ sur celui de C______ (ch. 14).

Pour le surplus, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune, exonéré C______ du paiement de sa part, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire et ordonné la restitution de 1'500 fr. à A______ (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a. Par acte du 15 mai 2024, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 6 à 8, 10 et 15 relatifs à l'entretien des enfants et aux frais de première instance.

Cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, la somme de 150 fr. pour chaque enfant à titre de contribution à leur entretien, à ce que les allocations familiales soient partagées par moitié entre les parties et à ce que les frais de première instance en 3'000 fr. lui soient entièrement remboursés.

b. Dans sa réponse du 20 juin 2024, C______ conclut au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions. Formant un appel joint, elle sollicite que les contributions d'entretien des enfants soient fixées, par mois et d'avance, à 758 fr. pour E______, à 758 fr. pour F______ et à 721 fr. pour G______, puis augmentées de 100 fr. dès les 10 ans de chaque enfant, ainsi que de 50 fr. à partir de leurs 15 ans et 18 ans.

c. Les parties ont chacune répondu aux écritures de leur partie adverse, modifiant toutes deux leurs propres conclusions s'agissant de l'entretien des enfants.

A______ a conclu à ce que les coûts directs des enfants soient partagés par moitié entre les parties, leur paiement devant être effectué par C______, et à ce que chaque partie assume les frais courants des enfants durant sa période de garde et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 150 fr. par enfant.

C______ a conclu à ce que les contributions d'entretien des enfants soient fixées, par mois et d'avance, à 524 fr. pour E______, à 533 fr. pour F______ et à 447 fr. pour G______, puis augmentées de 100 fr. dès les 10 ans de chaque enfant, ainsi que de quelque 50 fr. à partir de leurs 15 ans et 18 ans.

d. Les parties ont par la suite déposé de nombreuses déterminations spontanées concernant les modalités de la garde alternée, se reprochant mutuellement de ne pas respecter le calendrier mis en place avec l'aide du SPMi.

A titre de faits nouveaux, elles ont allégué d'importants désaccords survenus lors des week-ends de garde du mois de novembre 2024, ayant engendré l'intervention de la police à la sortie de l'école des enfants.

C______ a ainsi formé des conclusions nouvelles tendant, en dernier lieu, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (1), à ce qu'il soit dit que l'alternance des week-ends était interrompue par les vacances scolaires et que le parent qui n'avait pas les enfants le week-end avant les vacances les aurait le week-end suivant celles-ci (2), à ce qu'il soit rappelé et dit que la semaine des vacances durait du vendredi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école pour les vacances de février et d'octobre (3) et à ce qu'il soit dit que les vacances de Pâques et de Noël étaient divisées par deux, chaque parent bénéficiant du même nombre de jours, la transition s'effectuant à midi le jour de la fin des vacances avec le premier parent, l'alternance des années paires et impaires prévue par le jugement sur mesures protectrices étant maintenue et que, à Noël, le parent qui aurait la première partie des vacances bénéficierait dans tous les cas des 24 et 25 décembre inclus (4), à ce qu'il soit dit que, pour les vacances de Pâques, le parent qui aurait les enfants le jeudi soir précédant le vendredi de Pâques les emmènerait chez l'autre parent le lendemain à 10h (ch. 5), à ce qu'il soit dit que si le premier jour des vacances scolaires de Noël était un jour de semaine, le parent qui aurait les enfants le soir d'avant celui-ci les emmènerait chez l'autre parent bénéficiant de la première tranche des vacances de Noël le lendemain à 10h (6) et à ce qu'il soit dit que les vacances d'été étaient divisées par deux, chaque parent bénéficiant du même nombre de jours, la transition s'effectuant à midi le jour de la fin des vacances avec le premier parent, l'alternance des années paires et impaires prévue par le jugement sur mesures protectrices étant maintenue, étant précisé que celui qui avait la première tranche des vacances récupérerait les enfants le vendredi après la fin de l'école (ch. 7) et à ce qu'il soit ordonné à A______ de respecter ces conclusions, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 8).

A______ a acquiescé aux conclusions 1, 2 et 4 de sa partie adverse. Il s'est opposé à la conclusion 3 en exposant que, selon l'accord trouvé lors de l'audience du 10 mai 2023, seuls les week-ends suivants les vacances étaient inclus dans celles-ci, les week-ends précédant les vacances n'étant donc pas inclus. Pour le surplus, le calendrier officiel des vacances scolaires devait, selon lui, faire foi.

Le SEASP a, dans un courrier du 13 janvier 2025, relevé le désaccord persistant entre les parties concernant l'inclusion ou non du premier week-end des vacances dans celles-ci et des situations de conflit que cela provoquait. En l'absence d'accord et d'indication à cet égard dans le jugement de divorce, le Service a exhorté les parties à suivre le calendrier officiel des vacances scolaires lequel prévoyait que le premier week-end des vacances ne faisait pas partie des vacances scolaires jusqu'à nouvel accord ou nouvelle décision.

e. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles.

f. Elles ont été informées par avis de la Cour du 18 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né en 1971, et C______, née en 1983, se sont mariés le ______ 2014 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

b. Trois enfants sont issus de cette union, E______, née le ______ 2014, F______, née le ______ 2016, et G______, née le ______ 2018.

C______ est également mère d'une fille aînée issue d'une précédente union, H______, née le ______ 2009.

c. Les époux vivent séparés depuis le 18 décembre 2020. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées par jugement du 14 février 2022.

Aux termes de cette décision, une garde alternée a été mise en place, s'exerçant toutes les semaines deux nuits et deux jours avec chaque parent suivant l'horaire de travail du père, un week-end sur deux avec chacun des parents du vendredi, sortie de l'école, au lundi matin, retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires pour chacun des parents.

Le père a, par ailleurs, été condamné à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 2'000 fr. par mois, ainsi que 300 fr. par mois et par enfant pour l'entretien de ces dernières, ainsi que la moitié des allocations familiales.

d. Par acte du 14 octobre 2022, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce, non motivée, qu'il a complétée par écritures motivées du 31 mai 2023.

Il a, notamment, conclu au maintien de la garde alternée selon les modalités prévues dans le jugement sur mesures protectrices, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, allocations familiales non comprises, la somme de 150 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due en faveur de son épouse et au partage par moitié des allocations familiales et des bonifications pour tâches éducatives. En outre, il a conclu à ce que C______ soit condamnée à lui payer la somme de 6'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

e. Dans sa réponse, C______ a, pour sa part, conclu au maintien de la garde alternée et à ce qu'elle soit exercée une semaine sur deux chez chacun des parents. Quant aux vacances scolaires, elle a sollicité un partage selon les modalités prévues dans le jugement sur mesures protectrices. Elle a également conclu à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, le montant de 1'378 fr. 85 par enfant pour leur entretien, allocations familiales non comprises et intégrant une contribution de prise en charge. Enfin, elle a fait valoir une créance de 2'933 fr. 58 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Subsidiairement, si aucune contribution de prise en charge ne devait être allouée, elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 2'659 fr. 15 par mois pour son propre entretien.

f. Lors de l'audience de conciliation du 10 mai 2023, les parties se sont mises d'accord sur la prise en charge des enfants pendant les vacances d'été 2023. Elles ont précisé que les semaines de vacances étaient du lundi au dimanche.

g. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences d'instruction et de débats principaux des 13 septembre et 20 novembre 2023.

h. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit.

h.a A______ travaille en tant qu'éducateur et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 7'717 fr.

Ses charges mensuelles ont été fixées à 4'111 fr. par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (1'722 fr.), ses frais de transport (70 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (385 fr.), ses frais médicaux non remboursés (84 fr.) et ses impôts (500 fr.).

A______ rembourse également un crédit de 65'000 fr. contracté auprès de [l'établissement bancaire] I______ en mars 2022. Il a allégué, lors de l'audience du 13 septembre 2023, que ce crédit avait pour but de solder ses dettes personnelles à hauteur de 55'000 fr. afin d'assainir sa situation financière en vue de permettre à sa famille d'acquérir à un logement décent. Le reste du crédit (soit 10'000 fr.) avait servi à régulariser des dettes d'impôts. Il a également indiqué avoir assaini sa situation financière pour obtenir sa naturalisation suisse.

h.b C______ était jusqu'à récemment sans emploi et prise en charge financièrement par l'Hospice général.

Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 1'900 fr. net par mois pour une activité administrative à mi-temps.

Juste après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, C______ a été engagée par l'association "K______", après y avoir effectué un stage non rémunéré. Elle a débuté son activité le 1er décembre 2023 en tant que collaboratrice d'accueil à plein temps pour un salaire mensuel net de 3'745 fr.

Ses charges mensuelles ont été fixées à 2'495 fr. arrondis par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (763 fr., soit 40% de 1'907 fr.), ses frais de transport (70 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (211 fr. + 27 fr.), ses frais médicaux non remboursés (33 fr.) et ses impôts (40 fr.).

h.c E______ est âgée de 10 ans.

Le Tribunal a retenu que les coûts directs de l'enfant lorsqu'elle se trouvait chez sa mère s'élevaient à 580 fr. par mois, comprenant la moitié de son entretien de base (200 fr.), sa part du loyer 286 fr. (15% de 1'907 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (9 fr. + 40 fr.), ses frais médicaux non couverts (43 fr.) et les frais de transport (2 fr.).

Après déduction des allocations familiales (311 fr.), les coûts directs de E______ s'élevaient à 270 fr., passant à 370 fr. dès les 10 ans de l'enfant en octobre 2024.

h.d F______ est âgée de 9 ans.

Le Tribunal a retenu que les coûts directs de l'enfant lorsqu'elle se trouvait chez sa mère s'élevaient à 570 fr. arrondis par mois, comprenant la moitié de son entretien de base (200 fr.), sa part du loyer 286 fr. (15% de 1'907 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (9 fr. + 40 fr.), ses frais médicaux non couverts (32 fr.) et les frais de transport (2 fr.).

Après déduction des allocations familiales (311 fr.), les coûts directs de F______ s'élevaient à 260 fr.

h.e G______ est âgée de 6 ans.

Le Tribunal a retenu que les coûts directs et indirects de l'enfant lorsqu'elle se trouvait chez sa mère s'élevaient à 1'152 fr. arrondis par mois, comprenant son entretien de base (400 fr.), sa part du loyer 286 fr. (15% de 1'907 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (9 fr. + 40 fr.), ses frais médicaux non couverts (19 fr.), les frais de transport (2 fr.), ainsi que la contribution de prise en charge de 595 fr. correspondant au déficit de la mère.

Après déduction des allocations familiales (411 fr.), les coûts de G______ s'élevaient à 740 fr.

h.f H______ n'est pas une enfant commune des parties. Agée de 15 ans, elle vit auprès de sa mère C______, qui assume seule son entretien.

Ses charges mensuelles se composent, selon les dires de sa mère, de sa part au loyer chez cette dernière (238 fr., soit 50% de 1'907 fr. / 4 enfants), de son minimum vital (600 fr.), de l'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (9 fr. + 35 fr.) des frais médicaux non couverts (4 fr.), du restaurant scolaire (180 fr.), des frais de transport (30 fr.), des loisirs (57 fr.) et des frais de garde (192 fr., soit 552 fr. / 4 enfants). Elle perçoit des allocations familiales de 311 fr.

i. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que les parties s'entendaient pour continuer d'exercer une garde alternée et que le bien des enfants commandait de maintenir les modalités actuelles qui avaient été préconisées par le SEASP. S'agissant des vacances, les parties s'entendaient pour une répartition telle qu'arrêtée dans le jugement sur mesures protectrices, laquelle paraissait toujours conforme à l'intérêt des enfants et devait en conséquence être confirmée.

S'agissant de l'entretien de la famille, le Tribunal a établi le budget des parties et des enfants selon le minimum vital du droit de la famille en tenant compte du fait que C______ était sans emploi et faisait face à un déficit après imputation d'un revenu hypothétique. Le premier juge a dès lors mis à la charge de A______ les coûts directs et indirects des enfants lorsqu'elles se trouvaient chez leur mère (soit 270 fr., puis à 370 fr. pour E______, 260 fr. pour F______ et 740 fr. pour G______), auxquels il a ajouté une part à l'excédent de 1/10ème (soit 163 fr.)

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel joint est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 313 al. 1 CPC).

Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et C______ comme l'intimée.

1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineures des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

1.3 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, d'application immédiate selon l'art. 407f CPC).

La demande peut être modifiée en appel si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).

En l'occurrence, les allégués de fait et pièces dont les parties se prévalent devant la Cour sont tous recevables au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable au litige, compte tenu de la présence d'enfants mineures. Il en va de même des conclusions nouvelles des parties formées en lien avec la garde des enfants dès lors qu'elles reposent sur des faits nouveaux recevables et compte tenu des maximes applicables sur ce point.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

2. La procédure d'appel et d'appel joint porte principalement sur l'entretien des enfants. Depuis la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, l'intimée a trouvé un emploi permettant de couvrir ses propres charges et de lui procurer, en sus, un solde disponible, ce qui modifie considérablement la situation familiale et, partant, le calcul des contributions d'entretien litigieuses. Les parties ont, par ailleurs, rencontré d'importantes difficultés quant à la prise en charge des enfants lors des périodes de vacances et requièrent en conséquence que les modalités soient précisées.

3. A titre préalable, les parties ont toutes les deux requis la production de pièces complémentaires par leur partie adverse.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Cette disposition ne confère toutefois pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2) ou lorsque par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles il considère que la mesure requise serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

3.2 En l'espèce, les parties ont produit spontanément de nombreuses pièces complémentaires concernant leur situation financière, répondant partiellement aux productions requises. Au vu de ces pièces, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer.

Dès lors, les conclusions préalables des parties seront rejetées.

4. L'intimée sollicite diverses mesures concernant l'exercice de la garde alternée pendant les vacances. Elle requiert en substance que les week-ends précédant les vacances soient inclus dans celles-ci, que les périodes de vacances soient partagées par moitié entre les parties et que chaque parent dispose, en alternance, des mêmes droits et, enfin, qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée.

4.1 Lorsqu'une procédure en divorce est pendante, le juge du divorce possède une compétence générale pour régler les questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale, garde, relations personnelles ou participation à la prise en charge et contribution d'entretien; art. 133 al. 1 CC), y compris le prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC), pour lesquelles l'autorité de protection dispose ordinairement d'un pouvoir général de décision.

4.1.1 Toute modification dans l'attribution de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.1; 5A_963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4).

Déterminer si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.1; 5A_963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.2; 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

4.1.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2 et les références citées).

L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même de l'autorité de seconde instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC doit cependant toujours respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1, 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1).

4.2 En l'espèce, depuis le prononcé des mesures protectrices au mois de février 2022, les vacances des enfants sont partagées par moitié entre les parents, selon une répartition qui s'effectue en alternance entre les années paires et impaires, ce qui n'est en soi pas remis en cause.

4.2.1 La question soulevée par l'intimée et qui demeure litigieuse est de savoir si les week-ends précédant les vacances sont inclus dans celles-ci. L'intimée prend à cet égard de nombreuses conclusions additionnelles, qu'elle n'a eu cesse de compléter au fil de ses écritures, lesquelles paraissent en définitive difficiles à mettre en pratique et sont susceptibles d'engendrer de nouvelles discordes.

L'intégration du week-end précédant les vacances dans celles-ci ne découle pas des modalités arrêtées et exercées jusqu'à présent. Contrairement à ce que prétend l'intimée, les parties ont convenu, lors de l'audience du 10 mai 2023, que la période des vacances s'étend du lundi au vendredi, ce qui exclut précisément le week-end précédent. Aucune circonstance nouvelle ne commande de modifier ce qui a été mis en place précédemment.

De plus, en intégrant le week-end précédant les vacances dans celles-ci, cela conduirait systématiquement à ce que le parent qui bénéficie de la première semaine de vacances garde les enfants durant deux week-ends consécutifs, allant ainsi à l'encontre du principe de l'alternance. Le fait que cette situation serait plus commode, selon l'intimée, en raison des locations d'hébergements de villégiature qui s'effectuent généralement du samedi au samedi demeure sans incidence puisque seul le bien de l'enfant doit primer, les intérêts des parents devant être relégués au second plan.

Concernant en particulier les vacances de Noël, lorsque celles-ci débutent en semaine (comme ce sera le cas dès le jeudi 24 décembre 2026), la solution préconisée par l'intimée conduirait à accorder au parent qui dispose de la première semaine de passer les jours de Noël et du réveillon (24 et 25 décembre) ainsi que la soirée du Nouvel an (31 décembre), soit l'ensemble de jours de fêtes, ce qui n'est pas dans l'intérêt des enfants qui doivent pouvoir partager les moments de fêtes avec leurs deux parents.

Il s'ensuit que la conclusion de l'intimée visant à intégrer le week-end précédant les vacances dans celles-ci ne repose sur aucune circonstance nouvelle et n'est pas justifiée par l'intérêt des enfants. Elle sera, par conséquent, rejetée. Afin de dissiper toute ambiguïté, il sera précisé que le premier week-end des vacances ne fait pas partie des vacances scolaires, conformément au calendrier officiel des vacances scolaires de l'Etat de Genève, comme l'a relevé le SEASP.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de modifier les modalités actuelles qui tiennent déjà compte d'une répartition à parts égales des vacances et d'une alternance permettant à chaque parent de bénéficier à tour de rôle des différentes périodes et jours de fête.

Le chiffre 5 du dispositif entrepris sera dès lors confirmé avec la précision susmentionnée.

4.2.2 Afin de garantir la bonne exécution des modalités de la garde alternée, en particulier pendant les périodes de vacances, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite sera instaurée.

Cette mesure, requise par les parties, paraît en effet justifiée et nécessaire dans la mesure où elle répond à un besoin de soutien des parents qui malgré l'assistance de leur conseils respectifs ne parviennent pas à s'entendre sur la question des week-ends précédant les vacances. L'impossibilité de trouver un accord ne fait qu'attiser les tensions au point d'avoir engendré, à plusieurs reprises, des situations de conflits sévères au sein du milieu scolaire, ayant parfois nécessité l'intervention de la police, exposant ainsi directement les enfants.

L'intérêt des enfants commande dès lors d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, dans le but de favoriser la planification des modalités de garde pendant les périodes de vacances et celles précédant celles-ci, mais aussi d'apaiser les tensions et de veiller à ce que le calendrier mis en place soit respecté.

La mesure sera ordonnée pour une durée limitée, soit jusqu'au 31 décembre 2025, ce qui permettra aux parties d'organiser avec l'intervention du curateur plusieurs périodes de vacances et de s'adapter aux nouveaux calendriers.

Les frais de la mesure de curatelle seront mis à la charge des parties par moitié.

Le jugement entrepris sera en conséquence complété sur ce point.

5. Les parties contestent toutes deux le montant des contributions d'entretien dues en faveur des enfants.

Sans remettre en cause la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l'excédent, appliquée à juste titre par le Tribunal, les parties invoquent une constatation inexacte des faits en lien avec leur situation financière (cf. consid. 5.2.1 - 5.2.3 infra) et celle des enfants (cf. consid. 5.2.4 infra), s'en prennent également au partage de l'excédent (cf. consid. 5.3 infra), ainsi qu'au montant des contributions d'entretien mises à la charge de l'appelant (cf. consid. 5.4 infra).

5.1.1 La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus.

Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial, comprenant notamment, en sus, les impôts, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Il convient de prendre en compte la part effective au logement de l’enfant (à déduire des coûts de logement du parent gardien). En présence d'enfants mineurs, une part du loyer qu'ils occupent chez le parent qui en a la garde est imputée aux coûts directs des enfants et elle doit donc être déduite des coûts de logement du parent concerné. Une part au loyer du parent gardien de 15% par enfant est admise (Stoudmann, Le divorce en pratique, L'entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2023, p. 168-169).

Les frais de garde de l’enfant par des tiers sont également pris en compte. Pour que ces frais soient comptabilisés, la prise en charge par un tiers doit paraître justifiée, notamment au vu de l'horaire de travail du parent gardien (Stoudmann, op. cit., p. 246-247; arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.3.2).

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). En revanche, les dettes personnelles envers des tiers, qui ne concernent qu'un seul des époux n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", la part des parents valant le double de celle des enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1).

5.1.2 Lorsque les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2022 du 5 juillet 2023; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et les références citées).

La part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).

5.1.3 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montant différents (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.3.1).

5.2 En l'espèce, il convient en premier lieu d'arrêter le disponible de chacune des parties en fonction des critiques qu'elles élèvent quant aux revenus et charges de la famille.

5.2.1 Concernant la situation de l'intimée, il est établi par pièces - et admis - que celle-ci a trouvé un emploi à compter du 1er décembre 2023 et qu'elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 3'745 fr., versé, à défaut d'indication contraire dans son contrat de travail, douze fois l'an.

Il y a donc lieu de tenir compte de ce revenu en lieu et place du salaire hypothétique imputé par le Tribunal.

5.2.2 L'intimée conteste ses charges d'assurance-maladie et de loyer et fait valoir de nouveaux frais devant la Cour.

La prime d'assurance-maladie de base et complémentaire de l'intimée s'élève à 573 fr. (546 fr. + 27 fr.). Selon les dernières pièces versées au dossier, elle perçoit un subside de 320 fr., de sorte que ses frais effectifs sont de 253 fr., soit quelque 15 fr. de plus que ceux retenus en première instance.

Le loyer de l'intimée s'élève à 2'615 fr., dont à déduire une allocation au logement qu'elle perçoit à hauteur de 708 fr., ce qui représente un loyer effectif de 1'907 fr. Le Tribunal a retenu dans son budget une part au logement de 763 fr. (soit 40% de 1'907 fr.), le solde étant réparti dans le budget des enfants à hauteur de 15% par enfant. Cette répartition tient compte des trois enfants communs des parties, ainsi que de la fille non commun de l'intimée, qui vit avec elle. Bien que cette répartition tienne compte d'une part au loyer des enfants légèrement supérieure à celle de 10% usuellement retenue par la Cour de céans en présence de quatre enfants, elle demeure conforme à la jurisprudence et sera donc confirmée.

L'intimée chiffre ses frais médicaux non couverts à 88 fr. sans aucune motivation. Elle n'explique pas pour quel motif le montant de 33 fr. retenu par le Tribunal sur le vu des pièces produites serait erroné. Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter.

L'intimée allègue devant la Cour des frais de repas pris à l'extérieur. Ceux-ci n'étant étayés par aucune pièce, ils seront écartés.

Enfin, elle fait valoir des frais de téléphone à concurrence de 65 fr. par mois. Bien que les documents produits à cet égard ne mentionnent pas expressément le débiteur des factures, aucun élément ne permet de penser qu'ils ne se rapporteraient pas à l'intimée. Ces frais seront par conséquent admis, également par souci d'équité avec l'appelant pour lequel ils seront aussi retenus.

Les charges mensuelles de l'intimée seront donc fixées à 2'575 fr. en tenant compte de la légère augmentation de ses primes d'assurance-maladie précitée et des frais de téléphone (2'495 fr. [frais retenus en première instance] + 15 fr. + 65 fr.).

L'intimée dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'170 fr. (3'745 fr. - 2'575 fr.).

5.2.3 S'agissant de la situation de l'appelant, seules ses charges sont critiquées.

Il fait valoir des frais de véhicule privé à concurrence de 200 fr. par mois. Ceux-ci doivent être admis en raison de ses horaires irréguliers, ainsi que de la nécessité de l'usage d'un véhicule privé pour effectuer ses déplacements professionnels (pouvant aussi être appelé de nuit), comme le confirme l'attestation de son employeur. Le montant allégué, qui tient compte des assurances, des frais d'entretien et d'essence, s'avère, par ailleurs, raisonnable.

Il y a également lieu de tenir compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire de 34 fr., établie par pièce, par souci d'équité avec les autres membres de la famille, pour lesquels ce poste a été retenu.

L'appelant allègue des frais médicaux non couverts à concurrence de 134 fr. par mois, calculés sur la moyenne des montants assumés en 2022 et 2023. Or, selon les documents envoyés par [l'assurance-maladie] J______ le 3 octobre 2023, l'appelant a participé aux coûts médicaux à raison de 184 fr. en 2021, 2'589 fr. en 2022 et 253 fr. en 2023, ce qui représente 84 fr. en moyenne par mois, conformément au montant retenu par le Tribunal. Il se justifie d'établir la moyenne des coûts sur la période de trois ans - et non de deux comme souhaité par l'appelant - afin d'obtenir une meilleure représentativité. La même période de trois ans a d'ailleurs aussi été retenue en ce qui concerne l'intimée. Le montant de 84 fr. sera donc confirmé.

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté le remboursement de la dette contractée auprès de l'établissement [bancaire] I______. Or, il n'est pas démontré que cette dette a été contractée pour les besoins de la famille, ni qu'elle a été décidée en commun entre les ex-époux ou qu'ils en seraient débiteurs solidaires. A teneur du contrat de prêt, celui-ci a été conclu au seul et unique nom de l'appelant le 30 mars 2020, soit quelques mois avant que les parties ne se séparent fin 2020. L'appelant reconnaît lui-même que l'essentiel du prêt a servi à régler des dettes personnelles le concernant. Le fait qu'il ait voulu assainir sa propre situation afin d'optimiser les chances du couple de trouver un autre logement n'y change rien et ne saurait convertir cette dette en une dépense familiale primant son obligation d'entretien. En tout état de cause, ces allégations quant au but du prêt, de même que celles selon lesquelles une partie du prêt aurait servi à régler des arriérés d'impôts, ne sont corroborées par aucun élément et sont entièrement contestées par l'intimée. Quoi qu'en dise l'appelant, l'intimée a, en effet, contesté cette dette et l'utilisation des fonds pour les besoins de la famille dans son mémoire de réponse du 25 juillet 2023 (p. 17), de sorte qu'il lui revenait d'en établir le but et l'affectation des fonds, ce à quoi il échoue. Partant, c'est donc à bon droit que le Tribunal n'a pas tenu compte de cette dépense dans le calcul de son minimum vital.

L'appelant soulève à juste titre que le montant de 500 fr. retenu pour ses impôts est insuffisant. Selon le dernier avis de taxation figurant au dossier, l'appelant s'est acquitté d'une charge fiscale de 900 fr. par mois en 2022 alors que les contributions d'entretien mises à sa charge relatives à cette année-là étaient plus élevées que celles arrêtées au terme du présent arrêt. Ses acomptes provisionnels ICC pour 2024 s'élèvent, quant à eux, à 1'318 fr. par mois. Il y a dès lors lieu de prévoir que la charge fiscale de l'appelant sera plus importante que celle retenue.

Selon une estimation effectuée au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale genevoise, les impôts ICC et IFD de l’appelant peuvent être estimés à 1'000 fr. par mois, si l’on tient compte de son statut de personne divorcée, de ses revenus, des contributions fixées au terme du présent arrêt et des déductions usuelles, dont celle relative au versement des contributions (figurant sous la rubrique "autres déductions"). Ce poste sera, par conséquent, augmenté dans cette mesure.

L'appelant fait encore valoir des frais d'assurance-ménage de 31 fr. par mois et des frais de téléphone de 62 fr. par mois. Dûment documentés, ces frais seront retenus.

Enfin, au vu de la garde alternée et de la nouvelle situation de la famille, il convient de répartir le loyer de l'appelant entre lui et ses trois enfants mineures, dont la part sera fixée à 15% par enfant, équivalant à celle fixée pour le loyer de l'intimée, par souci d'équité entre époux. Partant, sa part au loyer sera fixée à 947 fr. (soit 55% de 1'722 fr., le solde étant intégré à parts égales dans le budget des enfants).

Les charges de l'appelant seront ainsi fixées à 4'093 fr., comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (947 fr.), ses frais de transport (200 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (385 fr. + 34 fr.), ses frais médicaux non remboursés (84 fr.), son assurance-ménage (31 fr.), ses frais de téléphone (62 fr.) et ses impôts (1'000 fr.).

L'appelant dispose donc d'un solde de 3'624 fr. (7'717 fr. - 4'093 fr.).

5.2.4 Concernant les enfants, l'appelant se plaint, à titre préalable, d'un manque de clarté dans les charges retenues par le Tribunal portant ainsi atteinte à son droit d'être entendu. Or, la lecture du jugement entrepris permet de comprendre que, dans la mesure où l'intimée faisait face à un déficit et qu'en conséquence l'entier du coût des enfants devait être mis à la charge de l'appelant, le premier juge a établi les charges des enfants lorsque celles-ci se trouvaient chez leur mère pour arrêter les contributions d'entretien dues en mains de celle-ci. Les charges ainsi retenues sont du reste explicitement chiffrées dans la motivation du jugement attaqué (cf. pages 14 et 15 du jugement entrepris). En tout état de cause, l'appelant ne tire aucune conséquence juridique de ce qui précède et, malgré les difficultés alléguées, a été en mesure de contester les charges des enfants dans le cadre de son appel. Ce grief ne porte dès lors pas à conséquence.

Compte tenu de la garde alternée exercée par les parties et de la nouvelle situation financière de l'intimée, qui dispose désormais d'un solde disponible, le coût d'entretien des enfants communs doit être assumé par les deux parents en proportion de leur capacité contributive, ce qu'ils admettent tous les deux. Il convient ainsi d'intégrer dans les charges des enfants communs leurs parts au loyer du père (258 fr.) et de la mère (286 fr.).

Les frais d'assurance-maladie de base et complémentaire des enfants s'élèvent à 154 fr. (113 fr. + 41 fr.) pour chacun des enfants. Selon les dernières pièces versées au dossier, chaque enfant perçoit un subside de 118 fr., ce qui représente des frais effectifs de 36 fr. par mois.

Les frais médicaux non couverts sont établis par le décompte adressé par J______ le 3 octobre 2023. E______ a supporté des coûts non couverts à raison de 31 fr. en 2021, 1'464 fr. et 58 fr. en 2022 et 0 fr. en 2023, ce qui représente une dépense moyenne de 43 fr. par mois. F______ a supporté des coûts non couverts à raison de 76 fr. en 2021, 199 fr. et 139 fr. en 2022 et 552 fr. et 172 fr. en 2023, ce qui représente une dépense moyenne de 32 fr. par mois. G______ a supporté des coûts non couverts à raison de 455 fr. et 87 fr. en 2021, 140 fr. en 2022 et 5 fr. en 2023, ce qui représente une dépense moyenne de 19 fr. par mois.

Il convient d'ajouter les frais de parascolaire et de cantine scolaire dans le budget des enfants, dans la mesure où l'intimée travaille désormais à plein temps et qu'au vu de sa nouvelle situation ces frais ne sont plus pris en charge par l'Hospice général. L'intimée a néanmoins obtenu l'exonération des frais de parascolaire, de sorte que seuls les frais de cantine seront retenus. Ceux-ci sont documentés à hauteur de 108 fr. par mois et par enfant, correspondant à l'"abonnement du mois de septembre". Ce montant sera arrondi à 110 fr., incluant les frais d'inscription répartis chez les trois enfants, et intégré dans les charges de ces dernières.

Enfin, il ne sera pas tenu compte des loisirs dans les charges des enfants puisque ceux-ci doivent être financés au moyen du partage de l'excédent. Il ne sera pas non plus tenu compte des frais de transport dès lors que l'accès aux transports publics est, sur simple demande, gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans.

Au vu de ce qui précède, les charges des enfants se présentent comme suit.

a) E______

Les charges de E______ seront fixées à 1'133 fr., comprenant son minimum vital OP (400 fr.), la part de loyer chez sa mère (286 fr., soit 15% de 1'907 fr.), la part de loyer chez son père (258 fr., soit 15% de 1'722 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (36 fr.), les frais médicaux non couverts (43 fr.) et les frais de cantine scolaire (110 fr.).

Après déduction des allocations familiales, le coût d'entretien de E______ est de 822 fr. par mois (1'133 fr. - 311 fr.). Il est passé à 1'022 fr. par mois dès les 10 ans de l'enfant intervenu au mois d'octobre 2024, compte tenu de l'augmentation de son minimum vital OP.

b) F______

Les charges de F______ seront fixées à 1'122 fr., comprenant son minimum vital OP (400 fr.), la part de loyer chez sa mère (286 fr., soit 15% de 1'907 fr.), la part de loyer chez son père (258 fr., soit 15% de 1'722 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (36 fr.), les frais médicaux non couverts (32 fr.) et les frais de cantine scolaire (110 fr.).

Après déduction des allocations familiales, le coût d'entretien de F______ est de 811 fr. par mois (1'122 fr. - 311 fr.), puis de 1'011 fr. dès le mois de mai 2026 correspondant aux 10 ans de l'enfant, compte tenu de l'augmentation de son minimum vital OP.

c) G______

Les charges de G______ seront fixées à 1'109 fr., comprenant son minimum vital OP (400 fr.), la part de loyer chez sa mère (286 fr., soit 15% de 1'907 fr.), la part de loyer chez son père (258 fr., soit 15% de 1'722 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (36 fr.), les frais médicaux non couverts (19 fr.) et les frais de cantine scolaire (110 fr.).

Après déduction des allocations familiales, le coût d'entretien de G______ est de 698 fr. par mois (1'109 fr. - 411 fr.), puis de 898 fr. dès le mois de septembre 2028 correspondant aux 10 ans de l'enfant, compte tenu de l'augmentation de son minimum vital OP.

d) H______

S'agissant de H______, enfant non commun, il ressort de la procédure que l'intimée prend seule en charge les frais de celle-ci.

A teneur des pièces fournies, l'assurance-maladie de base de l'enfant s'élève à 112 fr. pour 2024, son assurance complémentaire à 40 fr. et elle perçoit un subside de 109 fr., ce qui représente une charge effective de 43 fr. par mois. Selon le décompte établi par J______, elle a assumé des coûts non couverts à raison de 2 fr. en 2021, 67 fr. en 2022 et 0 fr. en 2023, soit une dépense moyenne de 2 fr. par mois. Enfin, il est établi par pièces qu'elle a eu des frais de repas de 198 fr. pour deux mois et demi de fréquentation, ce qui représente un montant arrondi de 80 fr. en moyenne par mois, ainsi que des frais de téléphone de 65 fr. par mois.

Les charges de H______ seront donc fixées à 1'076 fr., comprenant son minimum vital OP (600 fr.), la part de loyer chez sa mère (286 fr., soit 15% de 1'907 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (43 fr.), les frais médicaux non couverts (2 fr.), ses frais de repas (80 fr.) et ses frais de téléphone (65 fr.).

Après déduction des allocations familiales, les charges de H______ sont de 776 fr. par mois (1'076 fr. - 311 fr.).

5.3 Au vu des considérants qui précèdent, la situation de la famille est excédentaire.

Le disponible du père est de 3'624 fr. et celui de la mère de 1'170 fr. L'intimée doit cependant assumer seule les charges de l'enfant non commun, de sorte qu'après paiement de celles-ci, son disponible s'élève à 394 fr. (1'170 fr. - 776 fr.). L'excédent familial s'élève en définitive à 1'687 fr. (3'624 fr. [disponible du père] + 394 fr. [disponible de la mère] - 822 fr. - 811 fr. - 698 fr. [charges des enfants communs]).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas de renoncer à tout partage de l'excédent familial en faveur des enfants au motif que cela entrainerait un niveau de vie supérieur à celui prévalant durant la vie commune.

Bien que la situation de l'intimée soit établie sur la base de ses nouveaux revenus lesquels n'existaient pas durant la vie commune, il convient également de tenir compte de l'augmentation des frais des parties liée à la constitution de deux ménages distincts, ce que l'appelant passe entièrement sous silence dans son argumentation. Ainsi, les nouveaux revenus de l'intimée (de 3'745 fr.) sont en grande partie, sinon entièrement absorbés par l'augmentation des charges, dont le nouveau loyer de l'intimée (soit 1'907 fr.), la hausse de l'entretien de base pour les différents membres de la famille (soit quelque 1'000 fr.), les frais de cantine scolaire précédemment pris en charge par l'Hospice général (330 fr.) et les nouvelles polices d'assurances obligatoires. Par ailleurs, il ressort du jugement sur mesures protectrices que la famille disposait déjà d'un excédent familial plus important qui a profité aux enfants du temps de la vie commune, si bien que ces derniers peuvent prétendre au maintien de ce poste. Partant, il se justifie d'allouer une part à l'excédent aux enfants en vue de couvrir, notamment, des frais de loisirs, partiellement documentés.

Au regard de la disproportion entre les excédents de chaque parent, il se justifie que l'intimée conserve intégralement sa part d'excédent (394 fr.), ce qui lui permettra de participer, dans la mesure de ses moyens, aux coûts des enfants communs et d'en faire profiter sa première fille, enfant non commun, laquelle doit aussi pouvoir profiter des ressources de sa mère selon le principe l'égalité entre enfants de lits différents. Ainsi, seul l'excédent de l'appelant sera partagé, à raison d'un 1/7 par enfant, soit 240 fr. (1'687 fr. / 7).

Partant, l'entretien convenable des enfants communs se monte à 1'062 fr. pour E______ (822 fr. + 240 fr.), à 1'051 fr. pour F______ (811 fr. + 240 fr.) et à 938 fr. pour G______ (698 fr. + 240 fr.).

5.4 Reste à répartir l'entretien des enfants entre les parties.

Au vu de la situation financière des parties telle qu'arrêtée ci-dessus, leurs disponibles respectifs se trouvent dans un rapport de l'ordre de 90% pour l'appelant (son disponible étant de 3'624 fr.) et de 10% pour l'intimée (son disponible étant de 394 fr.).

Les coûts directs des enfants doivent donc être assumés dans cette proportion par les parties. Sur la base de ce pourcentage, l'appelant devra assumer 90% des coûts mensuels directs de chaque enfant, à savoir 740 fr. pour E______, 730 fr. pour F______ et 628 fr. pour G______. Pour sa part, l'intimée prendra à sa charge les 10% restant.

Doivent encore être déduits des montants dus par l'appelant, les frais directement pris en charge par ce dernier lorsque les enfants se trouvent avec lui en application de la garde alternée exercée par les parties. Il s'agit de la moitié du minimum vital OP (200 fr.) et de la part de son loyer (258 fr.).

L'appelant devra donc s'acquitter des montants suivants en mains de l'intimée pour sa part des coûts directs des enfants: 282 fr. pour E______ (740 fr. - 200 fr.
- 258 fr.), 272 fr. pour F______ (730 fr. - 200 fr. - 258 fr.) et 170 fr. pour G______ (628 fr. - 200 fr. - 258 fr.).

A cela s'ajoute la part à l'excédent due aux enfants qui, comme vu précédemment, s'élève à 240 fr. à la charge de l'appelant. Au vu de la garde alternée, les enfants peuvent prétendre à la moitié de la part de l'excédent lorsqu'ils se trouvent chez leur mère, soit 120 fr.

En définitive, les contributions d'entretien en faveur des enfants à verser en mains de l'intimée seront fixées aux montants mensuels arrondis de 400 fr. pour E______ (282 fr. + 120 fr.), 390 fr. pour F______ (272 fr. + 120 fr.) et 290 fr. pour G______ (170 fr. + 120 fr.).

Ces contributions seront augmentées de 100 fr. arrondis aux 10 ans révolus de chaque enfant, afin de tenir compte de l'augmentation du montant de leur entretien de base, de la prise en charge de la moitié de ce montant par l'appelant lorsque l'enfant se trouve chez lui et de sa participation à l'augmentation de ces frais lorsque l'enfant se trouve chez la mère. Il n'y a pas lieu de prévoir d'autre augmentation dès lors que l'intimée ne fournit aucune explication y relative et que ses conclusions prises en ce sens ne reposent sur aucune charge effective des enfants.

Pour le surplus, le dies a quo des contributions, implicitement fixé au jour du prononcé du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, il sera confirmé. Par souci de simplification, les contributions seront ordonnées à compter du 1er mai 2024, correspondant au premier jour du mois suivant le prononcé du jugement entrepris.

Les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif querellé seront réformés dans le sens des considérants qui précèdent.

5.5 L'appelant conteste le versement de l'intégralité des allocations familiales en faveur de l'intimée.

Dans la mesure où les allocations familiales sont déduites du coût d'entretien des enfants tel qu'arrêté ci-dessus et qu'il appartient à l'intimée de s'acquitter des différentes factures des enfants (assurances-maladie, frais médicaux, cantine scolaire), il se justifie que les allocations lui soient versées dans leur intégralité.

Le chiffre 10 du dispositif entrepris sera dès lors confirmé.

6. L'appelant conclut au remboursement de l'avance de 3'000 fr. qu'il a fournie au titre des frais judiciaires de première instance, motif pris qu'il bénéficiait de l'assistance judiciaire.

6.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

Selon l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et des sûretés (let. a), ainsi que l'exonération des frais judiciaires (let. b).

L’assistance judiciaire peut exceptionnellement être accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC).

Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 3'000 fr., ainsi que leur répartition par moitié entre les parties ne font l'objet d'aucune critique et sont conformes aux règles applicables (art. 30 RTFMC; art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelant reproche cependant au Tribunal d'avoir exonéré uniquement sa partie adverse des frais judiciaires alors qu'il bénéficiait lui aussi de l'assistance judiciaire. En ordonnant la restitution en sa faveur de la somme de 1'500 fr., soit la moitié de l'avance de frais de 3'000 fr. qu'il a fournie, le premier juge a laissé sa part des frais à sa charge.

Il ressort de la procédure que l'appelant a déposé sa requête en divorce - non motivée - le 22 novembre 2022, puis a obtenu l'assistance judiciaire par décision du 25 juillet 2023, avec effet au 26 mai 2023. Partant, à compter de cette dernière date, l'appelant doit être exonéré des frais judiciaires. Compte tenu de l'instruction très limitée menée avant le 26 mai 2023 (n'ayant porté que sur la conciliation), il ne se justifie pas de calculer la part des frais qu'il devrait lui-même supporter pour la période antérieure à l'octroi de l'assistance judiciaire. Exonéré des frais judiciaires, l'avance qu'il a effectuée à ce titre doit lui être restituée.

Son grief s'avère fondé. Le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant sera exonéré du paiement de sa part des frais judiciaires, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique et les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de restitution de l'avance fournie.

7. Les frais de la procédure d’appel et d'appel joint seront arrêtés à 4'000 fr. au total, compte tenu des nombreuses écritures spontanées déposées par les parties des nombreux griefs soulevés, de la complexité de la cause et du travail qu'elle a impliqué (art. 5, 6, 30 al. 1 et 35 RTFMC).

Au vu de l'issue du litige et de sa nature familiale, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune, soit 2'000 fr. à charge de chacune d'elles (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant toutes les deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l’Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l’assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel et d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 15 mai 2024 par A______, ainsi que l'appel joint interjeté le 20 juin 2024 interjeté par C______ contre le jugement JTPI/4591/2024 rendu le 12 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20035/2022.

Au fond :

Confirme le chiffre 5 du dispositif de ce jugement concernant la garde alternée des enfants avec la précision que le premier week-end des vacances ne fait pas partie des vacances scolaires.

Instaure une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineures E______, F______ et G______, charge au curateur de notamment favoriser la planification des modalités de garde pendant les périodes de vacances et pendant les week-ends précédant celles-ci et de veiller à ce que le calendrier mis en place soit respecté.

Dit que la mesure de curatelle s'étend jusqu'au 31 décembre 2025 et que les frais y relatifs sont à la charge de A______ et de C______ à raison d'une moitié chacun.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant afin qu’il désigne le curateur et l’instruise de sa mission.

Annule les chiffres 6, 7, 8 et 15 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points:

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de E______, la somme de 400 fr. du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024, puis de 500 fr. du 1er novembre 2024 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études suivies.

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de F______, la somme de 390 fr. du 1er mai 2024 au 31 mai 2026, puis de 490 fr. du 1er juin 2026 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études suivies.

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de G______, la somme de 290 fr. du 1er mai 2024 au 31 août 2028, puis de 390 fr. du 1er septembre 2028 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études suivies.

Dit que A______ est exonéré du paiement de sa part des frais judiciaires de première instance, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais d'appel et d'appel joint à 4'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.