Décisions | Chambre civile
ACJC/398/2025 du 20.03.2025 sur JTPI/8606/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/7453/2023 ACJC/398/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 MARS 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2024, représentée par Me Joanna BÜRGISSER, avocate, BÜRGISSER AVOCATS, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, représenté par Me Alessandro BRENCI, avocat, avenue de Béthusy 36, case postale 5124, 1002 Lausanne.
A. Par jugement JTPI/8606/2024 rendu le 8 juillet 2024, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a, statuant par voie de procédure ordinaire, complété le jugement de divorce rendu le 30 août 2019 par la Chambre civile, commerciale et du travail de première instance du district judiciaire de C______ (République Dominicaine) entre A______ et B______ (décision n° 0322-2019-SCIV-1______) et, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, née le ______ 2017 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur l'enfant (ch. 2), réservé à B______ un large droit de visite sur celle-ci qui s'exercerait, à défaut d'entente entre les parties, au minimum à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 70 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 270 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 4), dite contribution étant indexée (ch. 5), donné acte aux parties que les frais extraordinaires de l'enfant seraient partagés par moitié entre elles, moyennant un accord préalable sur le principe et le montant (ch. 6) et que les allocations familiales seraient versées en mains de A______ (ch. 7), attribué les bonifications pour tâches éducatives à celle-ci (ch. 8), donné acte aux parties qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien réciproque post-divorce (ch. 9), qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial, n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 10) et avaient valablement renoncé à tout partage ou rééquilibrage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et laissés à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 9 septembre 2024, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation du chiffre 4 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, 825 fr. 25 jusqu'à l'âge de dix ans, puis 1'025 fr. 95 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles.
c. A______ a répliqué et complété ses conclusions en ce qu'elle a invité la Cour à requérir de B______ la preuve de son statut marital et à fixer le dies a quo des contributions d'entretien dues à sa fille au 12 avril 2023. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.
d. B______ a dupliqué et complété ses conclusions en ce qu'il a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion relative au dies a quo résumée à l'attendu B.c. ci-dessus.
Il a produit des pièces nouvelles.
e. A______ s'est déterminée spontanément et a persisté dans ses conclusions.
f. Par avis du 18 février 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, né le ______ 1992, ressortissant dominicain, et A______, née A______ le ______ 1981, originaire de Genève (GE), se sont mariés le ______ 2017 en République Dominicaine.
Les époux ont eu une fille, D______, née le ______ 2017 en République dominicaine. L'enfant souffre d'un handicap de naissance nécessitant sa prise en charge en enseignement spécialisé et un suivi médical. Elle se déplace en chaise roulante.
b. A______ est la mère de E______, née le ______ 2013 qui vit avec elle. Elle est également la mère de F______, G______ et H______, nés en 2001, 2002 et 2007, dont la garde a été attribuée au père.
A______ s'est remariée avec un tiers le ______ 2023. Un divorce par consentement mutuel a été requis par les époux par convention du 3 octobre 2023 en République Dominicaine.
c. B______ est le père de I______, née le ______ 2021 d'une nouvelle relation. Il vit en concubinage avec la mère de l'enfant.
d. Par décision n° 0322-2019-SCIV-2______ du 30 août 2019, la Chambre civile, commerciale et du travail de première instance du district judiciaire de C______ en République Dominicaine a, sur requête commune, prononcé le divorce de A______ et B______.
Il a été constaté que les époux avaient convenu dans leur convention de divorce du 10 mai 2019 dressée par acte authentique, qu'ils n'avaient aucun bien à partager et que la garde de leur fille était confiée à la mère, avec un droit de visite étendu pour le père.
e. Par arrêt ACJC/1164/2022 du 6 septembre 2022, la Cour, réformant le jugement rendu par le Tribunal le 24 mars 2022, a reconnu en Suisse le jugement de divorce rendu le 30 août 2019 par la Chambre civile, commerciale et du travail de première instance du district judiciaire de C______ (République Dominicaine) entre A______ et B______ (décision n° 0322-2019-SCIC-1______), déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par B______ et débouté les parties de toutes autres conclusions.
f. Par acte du 12 avril 2023, A______ a formé une demande en complément de jugement de divorce.
S'agissant des questions encore litigieuses à ce stade, elle a conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de l'enfant D______ à 1'155 fr. par mois et condamne B______ à lui verser mensuellement 897 fr. 50 dès le 30 août 2019, subsidiairement dès le 12 avril 2023, pour l'entretien de l'enfant, puis 1'097 fr. 50 dès août 2027. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la contribution soit adaptée au solde disponible du père dès que celui-ci retrouverait une capacité contributive, à tout le moins depuis septembre 2026.
g. Lors de l'audience de conciliation du 6 juin 2023, les parties sont parvenues à un accord sur la majorité des points litigieux, mais non sur la question de la contribution d'entretien de l'enfant.
h. Par réponse du 3 octobre 2023, B______ a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il ne devait verser aucune contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
i. A l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 4 juin 2024, la cause a été gardée à juger.
j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
j.a. A______ est au bénéfice d'une rente AI à 100% depuis le 1er janvier 2015 d'un montant actuel de 1'816 fr. par mois et d'une rente LPP mensuelle de 689 fr. 25. Elle perçoit en outre des indemnités du Service des prestations complémentaires de 1'913 fr. par mois, soit au total 4'418 fr. 25.
Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes, qui ne sont pas contestées en appel : montant de base LP en 1'350 fr., part du loyer en 1'066 fr. 10 (70% de 1'523 fr.), frais médicaux non couverts en 99 fr. 95, frais de véhicule en 210 fr. 50 (taxe automobile, assurance et essence), soit au total 2'726 fr. 55.
Le Tribunal a encore retenu que A______ assumait les charges mensuelles de l'enfant E______, née d'une précédente union, ce qui n'est pas remis en cause en appel, soit le montant de base LP de 600 fr., part du loyer en 228 fr. 45, soit au total 828 fr. 45, partiellement couverts par la rente AI complémentaire perçue pour elle de 470 fr. et les allocations familiales genevoises en 311 fr.
j.b. B______ vit en concubinage dans le canton de Vaud et travaille dans un village du canton de Fribourg, en tant qu'aide jardinier pour un salaire mensuel net moyen, fixé par le Tribunal et non contesté en appel, de 3'682 fr., treizième salaire compris et impôts à la source déduits.
Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes : montant de base LP en 850 fr. (vu le concubinage), loyer en 872 fr. (80% de 2'180 fr. / 2), plus frais de caution en 12 fr. 75 (306 fr. 10 / 12 / 2), place de parc en 80 fr. (160 fr. / 2), assurance-maladie en 333 fr. 85 (subside déduit), frais médicaux non couverts en 25 fr. (soit la franchise de 300 fr. / 12), frais de véhicule en 600 fr. 80 (crédit : 273 fr. 70 ; assurance : 62 fr. 90 ; taxe : 22 fr. 05 ; essence : 242 fr. 15), soit au total 2'774 fr. 40. Les charges mensuelles relatives à l'assurance bâtiment et responsabilité civile sont de 2 fr. 50, respectivement 15 fr. par mois. B______ fréquente un centre de remise en forme sur prescription médicale coûtant 85 fr. par mois.
Les charges mensuelles de l'enfant I______ ont été arrêtées par le Tribunal aux montants suivants, qui ne sont pas remis en cause en appel : montant de base LP en 400 fr., part au loyer en 436 fr. (20% de 2'180 fr.), frais médicaux non couverts en 29 fr. 15 et frais de garderie en 790 fr. (ramenés à 539 fr. 20 avec la naissance à venir), soit au total 1'655 fr. 15. Après déduction des allocations familiales en 265 fr. par mois, les besoins de I______ s'élèvent à 1'390 fr. 15 dont la moitié (695 fr.) est à la charge de son père. L'assurance maladie complémentaire s'élève à 26 fr. 70 par mois.
Dans sa réponse à l'appel, B______ a annoncé la grossesse de sa compagne pour un terme prévu le ______ mai 2025. Les frais mensuels prévisibles de l'enfant à naître, prouvés par pièces, sont : assurance-maladie en 148 fr. 85, crèche 539 fr. 20, plus 21 fr. 60 de frais de couche, et montant de base LP en 400 fr., soit un total de 1'109 fr. 65.
j.c. L'enfant D______ est au bénéfice d'une rente complémentaire AI de 470 fr. et d'une rente pour impotence grave de 65 fr. 35 par jour. Les allocations familiales s'élèvent à 265 fr. par mois.
Les charges mensuelles de l'enfant D______ ont été arrêtées par le Tribunal aux montants suivants : montant de base LP en 400 fr. (600 fr. dès août 2027), part au loyer en 228 fr. 45, frais de repas scolaires en 100 fr. et frais médicaux non couverts en 60 fr. 35, soit un total de 788 fr. 80. L'assurance-maladie complémentaire s'élève à 35 fr. 90 par mois.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, s'agissant des points litigieux en appel et qui n'ont pas déjà été résumés ci-dessus, constaté que B______ demeurait avec un disponible de 907 fr. 60 par mois, de sorte qu'il pouvait payer les assurances médicales complémentaires de ses enfants, ainsi que les assurances responsabilité civile et bâtiment le concernant et les frais de remise en forme. Le solde disponible, soit 90 fr., était attribué à l'enfant D______ à raison de 1/6ème soit 15 fr. Le dies a quo de la contribution due pour l'entretien de la prénommée a été fixé à la date d'entrée en force du jugement querellé, dès lors que l'entrée en force du jugement dominicain remontait à plus d'une année, que les besoins de l'enfant D______ étaient pratiquement couverts par ses revenus et que B______ faisait face à des arrangements de paiement pour des dettes de l'assurance maladie.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).
Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire - CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).
En l'espèce, le litige en appel porte uniquement sur les contributions dues à l'entretien des enfants et leurs arriérés, soit sur une question de nature patrimoniale. La valeur litigieuse des prétentions y relatives devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).
1.5 La compétence des tribunaux genevois n'est, à juste titre, pas remise en cause.
2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 2.4), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.
3. L'appelante remet en cause les revenus que le Tribunal a imputés à l'enfant, soit plus précisément la rente d'invalidité perçue pour celle-ci, ainsi que les charges de l'enfant et celles de l'intimé.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Font notamment partie de tels revenus les rentes d'enfants de l'AVS/AI, ainsi que les aides publiques ou privées à la formation (Piotet / Gauron-Carlin, Commentaire romand - CC I, 2ème éd. 2023, n. 44 ad art. 276 CC).
Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
3.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, au regard du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).
3.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).
Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 7.1 et les références citées). Seul le revenu net peut être pris en considération dans la détermination de la capacité contributive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 5.2.2.2).
Lorsque les moyens à disposition permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 7.1).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).
3.1.4 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent
(ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé
(ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).
3.1.5 Selon l'art. 285a al. 1 et 2 CC, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien.
Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS ainsi que 17 et 25 LPP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts citées).
Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par ces dispositions ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. La loi prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; ACJC/1067/2024 du 3 septembre 2024 consid. 6.1.3.1).
3.1.6 Selon les normes genevoises d'insaisissabilité (E 3 60.04) - qui sont identiques sur ce point aux lignes directrices applicables dans le canton de Vaud -, les déplacements du domicile au lieu de travail en cas d'utilisation des transports publics sont indemnisés au coût effectif. Pour les mêmes trajets, l'utilisation d'un véhicule automobile est indemnisée dans la mesure où il a la qualité d'objet de stricte nécessité : les coûts fixes et variables doivent être calculés sans tenir compte de l'amortissement. Si le véhicule automobile n'est pas indispensable, seul le remboursement des frais équivalents à l'utilisation des transports publics entre en considération (art. II.4.d).
Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide: ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3; 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). A contrario, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, les frais de véhicule privé peuvent comprendre les frais relatifs à l'utilisation effective dudit véhicule, mais non les frais d'amortissement, liés à la constitution du patrimoine et donc exclus dans le cadre d'un calcul du minimum vital. Ainsi, un montant de 0 fr. 65 ou 0 fr. 70 par kilomètre est considéré comme excessif, car comprenant l'amortissement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3 ; 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3).
3.1.7 Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).
Lorsque les moyens du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, la méthode est la suivante : il faut prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites, duquel il faut retrancher le minimum vital des enfants qui vivent avec lui (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement précédent et les allocations familiales. Le solde disponible (après calcul du minimum vital propre au débirentier) doit ensuite être réparti entre tous les enfants créanciers d'aliments (en fonction de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive du parent gardien), ce qui oblige cas échéant le débirentier à agir en modification des décisions qui auraient fixé des contributions d'entretien qui apparaissent désormais trop élevées. Si le disponible ne suffit pas à couvrir tous les besoins, la répartition du déficit intervient entre tous les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1 et 6.2, publié in FamPra 2008, n. 1, p. 223 à 225;
ATF 126 III 353 consid. 2b).
3.1.8 Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).
3.2 En l'espèce, l'appelante remet en cause, par un premier grief, l'imputation de la rente invalidité perçue pour l'enfant mineure des charges de celle-ci : il aurait fallu au contraire en tenir compte uniquement dans les revenus de l'appelante.
Cette approche (qui est celle de la jurisprudence vaudoise reprise par deux auteurs : voir, parmi d'autres, l'arrêt de la Cour d'appel civile vaudoise du 26 juillet 2022 in JdT 2023 III p. 119 et suivants, ainsi que Prior / Stoudmann, Entretien de l'enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l'excédent et répartition des coûts, FamPra.ch 1/2024, p. 1 et suivantes, p. 8 et suivante) est contraire à la jurisprudence susrésumée qu'il s'agit de suivre, selon laquelle la rente invalidité d'enfant n'est pas prise en compte dans le revenu du parent, mais retranchée du coût d'entretien de l'enfant.
Les griefs de l'appelante seront donc rejetés.
3.3 L'appelante fait ensuite grief au premier juge d'avoir intégré les frais de véhicule dans ses charges, alors qu'il aurait fallu en tenir compte dans les charges de l'enfant, car leur prise en compte avait été motivée par le handicap de celle-ci.
En l'espèce, il serait inusuel de faire supporter à l'enfant exclusivement les charges d'un véhicule appartenant à et conduit par sa mère, laquelle en profitera aussi pour ses déplacements personnels et sans l'enfant.
Ce grief peut donc être rejeté sans autre examen.
3.4 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu, dans les charges de l'intimé, sans preuve suffisante, un montant de loyer de l'intimé pour l'appartement et un garage de 2'340 fr. par mois.
Or, celui-ci produit en appel deux contrats de bail confirmant ce montant, les pièces étant recevables comme il a été vu (cf. consid. 2.2 ci-dessus).
Ce grief sera encore rejeté.
3.5 L'appelante s'en prend ensuite aux frais de véhicule retenus dans les charges de l'intimé.
Le Tribunal a admis lesdits frais au regard des impératifs professionnels de l'intimé et de la nécessité d'être en mesure de transporter l'enfant.
L'appelante oppose à ce raisonnement le fait que l'intimé n'exerçait pas son droit de visite et qu'il n'avait pas de nécessité de conduire une voiture pour se rendre à son travail et / ou exercer son métier de paysagiste.
En l'occurrence, le raisonnement du Tribunal ne peut qu'être cautionné. L'exercice du droit de visite par l'intimé, bien qu'il puisse n'être qu'épisodique à ce stade, nécessite de pouvoir transporter sa fille handicapée avec une voiture. Celle-ci est en outre manifestement nécessaire pour qu'il puisse se rendre à son travail dans un petit village de la campagne fribourgeoise. De plus, ces charges restent modestes dans la mesure où le Tribunal a divisé les frais fixes du véhicule par deux en raison de la relation de concubinage vécue par l'intimé. Enfin, l'appelante, qui ne travaille pourtant pas, peut bénéficier d'un véhicule privé, de sorte qu'il est conforme à l'égalité de traitement entre époux que l'intimé en bénéficie aussi.
Cela étant, la prise en compte du remboursement du crédit contracté pour l'automobile, outre que l'origine et la preuve des montants retenus par le Tribunal demeurent incertaines et que l'intimé ne se prononce pas sur les griefs de l'appelante, n'a pas lieu d'être. En effet, ce crédit se rapporte à l'achat et à l'amortissement du véhicule et n'a donc pas à être pris en compte dans les charges courantes de l'intimé.
Ce dernier grief de l'appelante sera admis, mais son argumentaire sera rejeté pour le surplus.
3.6 L'intimé se prévaut d'un fait nouveau : soit la naissance prochaine d'un nouvel enfant à la fin du mois de mai 2025.
Il y a donc lieu d'actualiser sa situation financière à compter de cette époque à la lumière des charges supplémentaires qui seront engendrées par l'enfant. Dans le même temps, sa capacité contributive pour toute la période pertinente sera réévaluée après avoir écarté de ses charges les paiements du crédit pour son véhicule (cf. consid. 3.5 supra).
Il ne se justifie cependant pas d'administrer la preuve de son statut marital, ainsi que l'appelante y a conclu, dès lors qu'il est admis et non contesté que sa compagne prend en charge la moitié des frais de leur progéniture et ne prétend pas à ce qu'il contribue à son entretien.
3.7 Il n'est pas remis en cause que l'appelante est en mesure de couvrir ses charges au moyen de ses revenus, de sorte qu'il ne sera pas revenu plus avant sur ce point.
3.8 L'intimé réalise un revenu mensuel net de 3'682 fr. qui n'est pas remis en cause en appel.
Ses charges mensuelles sont les suivantes : montant de base LP en 850 fr., loyer en 872 fr. (80% de 2'180 fr. / 2), plus frais de caution en 12 fr. 75 (306 fr. 10 / 12 / 2), place de parc en 80 fr. (160 fr. / 2), assurance-maladie en 333 fr. 85 (subside déduit), frais médicaux non couverts en 25 fr. (soit la franchise de 300 fr. / 12), frais de véhicule en 327 fr. (assurance : 62 fr. 90 ; taxe : 22 fr. 05 ; essence : 242 fr. 15), soit au total 2'500 fr.
Aucune charge fiscale n'est alléguée, ni ne doit être prise en compte au vu de la situation financière modeste.
Son disponible est donc de l'ordre de 1'180 fr. par mois.
3.9 L'enfant D______ perçoit des revenus propres de 735 fr. par mois (correspondant à sa rente invalidité et aux allocations familiales).
Ses charges sont de 790 fr. arrondis par mois, puis 990 fr. dès août 2027, soit montant de base LP en 400 fr. (600 fr. dès août 2027), part au loyer en 228 fr. 45, frais de repas scolaires en 100 fr. et frais médicaux non couverts en 60 fr. 35.
Ainsi, le déficit subi par l'enfant est de 55 fr., puis sera de 255 fr. dès août 2027.
3.10 Les charges des deux enfants de B______ doivent être supportées par moitié par celui-ci, en raison du concubinage durable avec la mère, ainsi que cela résulte du jugement et ce qui n'est pas remis en cause en appel.
Les deux enfants perçoivent des allocations familiales en 265 fr. par mois.
Les charges mensuelles de l'enfant I______ sont les suivantes : montant de base LP en 400 fr., part au loyer 436 fr. (20% de 2'180 fr.), frais médicaux non couverts en 29 fr. 15 et frais de garderie en 790 fr. (ramenés à 539 fr. 20 avec la naissance de sa soeur), soit au total 1'655 fr., puis 1'404 fr. 35 dès mai 2025. Après déduction des allocations familiales en 265 fr. par mois, elles s'élèvent à 1'390 fr., respectivement 1'139 fr., par mois dont la moitié (695 fr., respectivement 570 fr.) est à la charge de l'intimé.
Les charges prévisibles de l'enfant à naître de l'intimé seront : montant de base LP en 400 fr., assurance-maladie en 148 fr. 85 et crèche 539 fr. 20, plus 21 fr. 60 de frais de couche, soit au total 1'109 fr. 65. Après déduction des allocations familiales en 265 fr. par mois, elles s'élèvent à 844 fr. par mois dont la moitié (422 fr.) sont à la charge de l'intimé.
3.11 Ainsi, l'intimé doit être condamné, au vu de la garde exclusive exercée par l'appelante, à combler le déficit de l'enfant D______.
L'intimé demeure, jusqu'à la naissance de l'enfant attendu par sa compagne, avec un disponible de 430 fr. par mois après la couverture des besoins essentiels de ses deux enfants (1'180 fr. [disponible] - 695 fr. [charges de l'enfant I______] - 55 fr. [charges de l'enfant D______]). Il peut donc s'acquitter, comme l'a décidé le premier juge, sans que cela ne soit remis en cause en appel, des primes d'assurance maladie complémentaire des deux enfants (27 fr. pour l'enfant I______ et 36 fr. pour l'enfant D______) ainsi que de ses assurances bâtiment et responsabilité civile et ses frais de fitness (103 fr.), ce qui lui laisse encore un disponible de 264 fr. Au vu de la brève durée entre le prononcé du présent arrêt (cf. consid. 4. ci-après) et la naissance prévisible du dernier enfant, il n'y a pas lieu de répartir le modeste montant d'excédent dont bénéficie l'intimé. Ainsi, il sera condamné à verser 90 fr. arrondis (55 fr. [charges de l'enfant D______] + 36 fr. [assurance complémentaire de celle-ci]), par mois et d'avance, jusqu'au 31 mai 2025, à l'appelante pour l'entretien de l'enfant D______.
A compter de la naissance du dernier enfant, soit dès le 1er juin 2025, l'appelant bénéficiera à peine d'un disponible suffisant pour couvrir les besoins de base de ses enfants (1'180 fr. [disponible] - 695 fr. [charges de l'enfant I______] - 55 fr. [charges de l'enfant D______] - 422 fr. [charges de l'enfant à naître] = 8 fr.). Ainsi, le montant dû pour l'entretien de l'enfant D______ sera ramené à 55 fr. par mois dès le 1er juin 2025.
Il est prévisible, comme l'a retenu le Tribunal, que les frais de garde de l'enfant I______ vont diminuer avec son entrée à l'école obligatoire, de sorte que l'intimé, qui n'a d'ailleurs pas fait appel sur ce point, sera en mesure de couvrir le déficit relatif aux frais de base de l'enfant D______ dès août 2027, soit 255 fr. Il sera donc condamné à verser ce montant dès cette date.
Ainsi, le jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.
4. Enfin, l'appelante remet en cause le dies a quo de la contribution d'entretien à verser à sa fille.
4.1 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
Lorsque l'entretien de l'enfant est fixé dans le cadre de la procédure de divorce des parents, l'application de l'art. 279 al. 1 CC par analogie est exclue (ATF 90 II 351 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5.1 ; 5A_833/2008 du 5 août 2008 consid. 2.3.1 ; Piotet / Gauron-Carlin, Commentaire Romand - CC I, 2ème éd. 2023, n. 19 ad art. 279 CC ; Fountoulakis, Basler Kommentar - ZGB I, 7ème éd. 2022, n. 5a ad art. 279 CC).
Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; 132 III 401 consid. 2.2).
4.2 En l'espèce, le premier juge a fixé le dies a quo des contributions d'entretien au jour de l'entrée en force du jugement querellé. En l'occurrence, la procédure présente la particularité de porter sur le complément d'un jugement de divorce étranger, de sorte que le principe du divorce est acquis depuis plusieurs années. Il n'en demeure pas moins qu'il est conforme à la jurisprudence citée et à l'intérêt des parties de fixer le dies a quo des contributions d'entretien à la date d'entrée en force du jugement querellé, soit au jour du prononcé du présent arrêt, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal.
Le raisonnement de l'appelante est erroné en ce qu'elle entend appliquer l'art. 279 al. 1 CC, soit un effet rétroactif d'une année avant l'ouverture de la procédure, alors que tel ne peut être le cas lorsque la procédure est ouverte devant le juge matrimonial et oppose les parents entre eux.
Ainsi, les griefs de l'appelante seront rejetés.
5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.3 En l'espèce, la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance ont été arrêtés par le premier juge conformément aux dispositions applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue.
5.4 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront répartis par moitié entre les parties. Ces dernières plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à leur charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses dépens d'appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8606/2024 rendu le 8 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7453/2023.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 90 fr. dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'au 31 mai 2025, puis 55 fr. jusqu'au 31 août 2027 et 255 fr. dès le 1er septembre 2027 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'État de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.