Décisions | Chambre civile
ACJC/81/2025 du 21.01.2025 sur JTPI/8298/2024 ( OO )
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/10427/2022 ACJC/81/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 JANVIER 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2024, représentée par Me Anik PIZZI, avocate, Avocats Associes, boulevard des
Tranchées 36, 1206 Genève,
et
Monsieur B______, p.a. PO Box ______, ______, Emirats Arabes Unis, intimé et appelant, représenté par Me Vanessa FROSSARD, avocate, Stralta Avocats, rue Emile-Yung 6, 1205 Genève.
A. a. Les époux A______, née le ______ 1973 à C______ (Italie), et B______, né le ______ 1974 à C______, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 2005 à D______ (Italie).
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens.
b. E______, née le ______ 2007 à F______ [GE], G______, née le ______ 2009 à H______ (Italie), I______, née le ______ 2011 à Genève et J______, née le ______ 2013 à Genève, sont issues de cette union.
c. Par jugement JTPI/17780/2019 du 6 décembre 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______, rue 1______ à F______, ainsi que la garde sur les enfants, réservé à B______ un droit de visite sur les enfants, s'exerçant d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, donné acte à B______ de son engagement à payer en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 750 fr. à titre de contribution à l'entretien des quatre enfants - l'y condamnant en tant que de besoin -, donné acte à B______ de son engagement à payer à A______, par mois et d'avance, un montant de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien - l'y condamnant en tant que de besoin -.
A l'époque, B______ vivait en Italie pour raisons professionnelles. Il est revenu travailler à Genève dès le 1er janvier 2021, et a versé à son épouse, dès le mois de juin 2021, une contribution de 6'000 fr. par mois, soit 2'000 fr. de plus que le montant qu'il s'était engagé à payer en décembre 2019.
d. Le 17 mai 2022, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle a été déclarée irrecevable par jugement JTPI/6262/2023 du Tribunal du 1er juin 2023.
Dans son arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de justice a déclaré recevable la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A______ le 17 mai 2022 et renvoyé la cause au Tribunal pour suite de la procédure et décision sur le fond.
e.a Par requête en divorce non motivée du 1er juin 2022, B______ a conclu à ce que le Tribunal constate lors de l'audience de conciliation que le motif du divorce était avéré, et en conséquence, lui accorde, à l'issue de l'audience de conciliation, un délai pour déposer une motivation écrite et formuler, le cas échéant, de nouvelles conclusions, procède à la dissolution par le divorce du mariage, ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les mineures E______, G______, I______, et J______, attribue à A______ la garde des enfants, lui réserve un large droit aux relations personnelles sur les enfants, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, à raison de visites spontanées en semaine et durant la moitié des vacances scolaires, fixe le domicile des enfants no. ______, rue 1______ à F______, fixe l'entretien mensuel convenable des mineures, hors allocations familiales, comme suit : 1'030 fr. pour E______, 1'075 fr. pour G______, 930 fr. pour I______ et 725 fr. pour J______, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du dépôt de la demande en divorce, les contributions suivantes pour l'entretien des enfants : 1'125 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 1'325 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 1'425 fr. dès l'âge de douze ans, jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à leurs 25 ans en cas d'études sérieuses et régulièrement menées, dise que les frais extraordinaires relatifs aux enfants seraient partagés par moitié entre A______ et B______, moyennant accord mutuel préalable sur le principe et le montant de la dépense, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser à A______ une contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, à compter du dépôt de la demande unilatérale en divorce, de 675 fr. jusqu'aux dix ans révolus de J______, soit jusqu'au mois de novembre 2023 inclus, et de 375 fr. jusqu'aux douze ans révolus de J______, soit jusqu'au mois de novembre 2025 inclus, dise par conséquent qu'aucune contribution ne serait due à A______ pour son propre entretien dès le 1er décembre 2025, attribue exclusivement à A______ les droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer sur le logement familial ainsi que du contrat de bail relatif au parking y afférent, attribue exclusivement à A______ les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS, dise que le régime matrimonial des parties était liquidé et ordonne le partage par moitié de la prévoyance professionnelle, conformément aux art. 122 et 123 CC, avec suite de frais et dépens.
e.b Dans son écriture motivée du 17 mai 2023, B______ a nouvellement conclu, compte tenu des faits nouveaux intervenus depuis le dépôt de sa demande, à ce que le droit de visite s'exerce un week-end par mois du vendredi au dimanche et durant la moitié des vacances scolaires et à ce qu'il soit dit que pour ce faire, il était nécessaire, compte tenu de son domicile aux Emirats Arabes Unis, qu'il garde son appartement sis no. ______, rue 1______ à F______. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne aux parties de clôturer et partager par moitié entre elles le solde du compte Conto titoli-K______ no 2______ ouvert aux noms des parties "dans l'entrée en force du jugement de divorce", attribue, à titre exclusif et en pleine propriété, à A______ la voiture immatriculée à Genève en sa possession, charge à elle de mettre le véhicule à son nom exclusif et de payer la totalité des charges y relatives avec effet immédiat, et dise ainsi que le régime matrimonial était liquidé.
B______ a allégué que les parties avaient un train de vie très modeste durant le mariage puisqu'elles faisaient leurs courses principales en France, sortaient rarement au restaurant et passaient leurs vacances en Italie en logeant dans leur famille, sans faire d'économies.
f. Dans son mémoire responsif du 23 août 2023, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 4'200 fr. à compter du 1er janvier 2023, puis 3'800 fr. dès le 1er mars 2023, condamne B______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 3'800 fr., à titre de contribution à l'entretien des enfants E______, G______, I______ et J______.
Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, déclare dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 2005 par les parties en Italie, lui attribue le domicile conjugal ainsi que le contrat de bail relatif au parking y afférent, avec tous les droits et les accessoires y relatifs, maintienne l'autorité parentale conjointe sur les quatre enfants, lui attribue la garde des enfants, réserve à B______ un large droit de visite sur les enfants, lequel s'exercera, d'entente entre les parties, durant les vacances scolaires tant qu'il réside à l'étranger, fixe l'entretien convenable des enfants, hors allocations familiales, à 2'011 fr. pour E______, 2'071 fr. pour G______, 1'936 fr. pour I______ et 1'761 fr. pour J______ jusqu'en octobre 2023, puis 1'961 fr. à partir de novembre 2023, condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des montants de 2'200 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 2'500 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus, de 2'800 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, dise que les frais extraordinaires des enfants seront pris en charge par B______, lui attribue l'entier de la bonification pour tâches éducatives, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 8'250 fr. à titre de contribution à son propre entretien, et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage, avec suite de frais et dépens.
g. Lors de l'audience du 9 octobre 2023 devant le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve du montant de la provisio ad litem qu'elle a amplifié à 15'000 fr. tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.
Les parties se sont accordées, sur mesures provisionnelles, pour que B______ verse 13'000 fr., par mois et d'avance, à A______, ce montant comprenant 2'750 fr. par enfant et 2'000 fr. pour son épouse, allocations familiales et/ou d'études non comprises. S'agissant des arriérés, B______ s'est engagé à verser, dès mars 2023, la différence entre le montant de 13'000 fr. qu'il s'était engagé à payer et celui de 6'000 fr. qu'il avait versé jusque-là, soit 7'000 fr. par mois. A______ a renoncé à l'arriéré antérieur au mois de mars 2023 pour autant que B______ lui verse ce qui avait été convenu depuis le mois de mars 2023. B______ s'est, par ailleurs, engagé à verser à son épouse 15'000 fr. à titre de provisio ad litem.
h. Lors de l'audience du 4 mars 2024 du Tribunal, B______ a déclaré qu'il souhaitait pouvoir garder son appartement à Genève pour l'exercice de son droit de visite - lequel s'exerçait sur quatre jours du vendredi au lundi – dans la mesure où s'il devait trouver un hôtel en France voisine, cela entraînaient des frais identiques à ceux liés à son appartement. En outre, les filles disposaient d'une pièce à part, d'un bureau, d'une armoire et d'un lit.
A______ a déclaré que leurs filles utilisaient très rarement l'appartement de leur père, soit une à deux fois par mois et elle avait proposé à B______ d'exercer son droit de visite chez elle en son absence. Elle s'est opposée à ce que son époux garde l'appartement si cela devait diminuer le montant de la contribution à son entretien. Grâce à la contribution d'entretien actuelle de 13'000 fr. par mois, elle pouvait mettre de l'argent de côté pour sa retraite et pour les enfants.
B______ a ajouté que les Emirats Arabes Unis n'avaient pas de système de prévoyance, de sorte qu'il avait décidé de constituer des apports volontaires en versant EUR 1'600.- par mois sur le fonds italien (fonds L______) sur lequel il versait de l'argent lorsqu'il travaillait pour la raffinerie en Italie. Les fonds seraient libérés à sa retraite. Il n'arrivait pas à mettre davantage d'argent de côté puisque ses frais d'entretien et de voyages étaient importants. Il a admis que durant la vie commune, il avait été convenu que A______ s'occupe des enfants. Il ne l'avait cependant jamais empêchée de travailler, étant précisé qu'elle avait manifesté son désir de travailler. A ce propos, A______ a déclaré qu'en 2018, elle avait demandé à son époux de rester en Suisse afin de lui laisser le temps de trouver un emploi mais il avait préféré partir. La carrière de son époux avait été privilégiée.
i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 29 avril 2024, B______ a nouvellement conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié du compte Conto K______ n° 3______, attribue à A______ le compte garantie de loyer ainsi que la propriété du véhicule automobile immatriculé à Genève, et constate que sous réserve de ce qui précède, le régime matrimonial des parties était liquidé, ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et, partant, ordonne à la Caisse de prévoyance M______ de transférer un montant de 158'778 fr. 45 sur le compte de libre passage de A______ et ordonne la restitution de la provisio ad litem de 15'000 fr. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions concernant les contributions d'entretien ainsi que la nécessité d'avoir un logement à Genève.
A______ a persisté dans ses conclusions sous réserve du montant de l'entretien convenable des enfants, lequel s'élevait à 2'067 fr. pour E______, à 2'224 fr. 30 pour G______, à 2'074 fr. 60 pour I______ et à 2'066 fr. 40 pour J______, hors allocations familiales. Elle a, par ailleurs, conclu au partage par moitié du compte Conto titoli-K______ n° 2______ et s'est opposée au partage du compte qui était négatif. Enfin, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui payer une contribution à son entretien de 8'250 fr. par mois jusqu'en 2039.
Dans sa réplique, le conseil de B______ a précisé qu'il acceptait que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié entre les parties.
Le conseil de A______ a ensuite dupliqué avant que le Tribunal ne garde la cause à juger.
j. Par pli du 14 mai 2024, A______ a fait parvenir un courrier au Tribunal pour s'opposer aux conclusions nouvelles de B______ du 29 avril précédent en lien avec le versement de la provisio ad litem.
Un échange de correspondance a ensuite eu lieu entre les parties par plis des 22 mai, 3 juin et 7 juin 2024.
B. a. Par jugement JTPI/8298/2024 du 27 juin 2024, le Tribunal a notamment dissout par le divorce le mariage des parties (ch. 1 du dispositif) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, un montant de 1'400 fr. du 1er juillet 2024 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies (ch. 6), à titre de contribution à l'entretien de G______, 2'500 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 1'500 fr. du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025 et 1'400 fr. du 1er août 2025 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies (ch. 7), à titre de contribution à l'entretien de I______, 2'400 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 2'005 fr. du 1er novembre 2024 au 31 août 2026 et 1'400 fr. du 1er septembre 2026 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies (ch. 8), à titre de contribution à l'entretien de J______, 3'400 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 2'915 fr. du 1er novembre 2024 au 31 août 2026, 2'395 fr. du 1er septembre 2026 au 30 novembre 2029 et 1'400 fr., du 1er décembre 2029 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies (ch. 9), et, à titre de contribution à l'entretien de A______, 2'100 fr. du 1er juillet 2024 au 30 novembre 2029 et 2'325 fr. du 1er décembre 2029 au 31 décembre 2038 (ch. 15).
b. Sur les questions qui demeurent litigieuses en appel, le Tribunal a considéré que dès lors que la garde sur les quatre enfants était attribuée à la mère, le père était tenu de contribuer financièrement à leur entretien. Compte tenu des revenus actuels de B______, le Tribunal s'est fondé sur le minimum vital du droit de la famille. Le précité avait perçu un salaire mensuel net moyen de AED 115'929.- entre les mois d'avril 2023 et février 2024, soit l'équivalent de 28'163 fr. ([AED 1'225'192.50 + AED 44'029.- + AED 6'000.-] : 11).
b.a Le minimum vital du droit de la famille de B______ s'élevait à un montant arrondi à 10'365 fr. 30 comprenant les charges en Suisse de 2'496.30, soit 1'830 fr. de loyer, 100 fr. de parking, 38 fr. 40 de prime d'assurance RC/ménage, 27 fr. 90 de redevance radio/télévision et 500 fr. d'assurance-vie, et celles d'Abu Dhabi de 7'869 fr., comprenant le montant de base OP (AED 3'500.-), le loyer (AED 13'333.35 = AED 160'000.- : 12), les frais de téléphonie et internet (AED 454.-), les frais de téléphone qui font partie de son salaire (AED 500.-), les frais de véhicule pour se rendre au travail (AED 403.- = [AED 4'836.- : 12]), l'assurance RC/casco (AED 748.85 = [AED 8'986.- : 12]) ainsi que les frais d'essence estimés à AED 400.-, AED 6'420.- de prévoyance non obligatoire auprès de la caisse de pension L______, AED 3'295.- de coût des billets d'avion pour l'exercice du droit de visite une fois par mois.
L'intéressé disposait ainsi d'un montant de 17'797 fr. 70 (28'163 fr. - 10'365 fr. 30) par mois.
b.b A______ n'exerçait pas d'activité lucrative. Dès lors que les parties étaient séparées depuis cinq ans et qu'elle était à même de travailler, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique à 50 % dès le 1er novembre 2024 et jusqu'au 31 août 2026, date à laquelle J______ débuterait le degré secondaire, soit un montant de 1'880 fr. (3'760 fr. : 2), si ce n'est en tant qu'enseignante, en prenant un emploi dans les secteurs de la vente, de la restauration ou de l'entretien. Elle était ainsi en mesure de percevoir le salaire minimum genevois de 24 fr. 32 de l'heure, correspondant, sous déduction de cotisations sociales de 15 %, à un montant mensuel net d'environ 3'760 fr. pour un poste à plein temps. Dès le 1er septembre 2026, l'intéressée serait alors en mesure de travailler à 80 % et de percevoir un salaire mensuel net de 3'008 fr. à tout le moins. Enfin, dès le 16ème anniversaire de J______, soit dès le 1er décembre 2029, A______ pourrait travailler à temps complet, de sorte qu'un revenu hypothétique de 3'760 fr. nets lui était imputé.
Ses charges mensuelles s'élevaient, hors impôts, à 3'962 fr.95, soit 1'350 fr. de minimum vital, 1'357 fr. de frais de logement (2'714 fr., dont 50% mis dans les charges des enfants), 32 fr. de prime d'assurance RC/ménage, 44 fr. de frais d'internet, 27 fr. 90 de redevance radio/TV, 44 fr. de cotisations AVS, 705 fr. 15 de primes d'assurance maladie LAMal et LCA (subside déduit), 77 fr. 45 de frais de téléphonie et 325 fr. 45 de frais de véhicule (par égalité de traitement avec B______).
Son budget présentait ainsi un déficit de l'ordre de 4'000 fr. par mois.
b.c Les besoins mensuels de E______ étaient de 1'053 fr. 25, comprenant 600 fr. de montant de base OP, 339 fr. 25 de part au loyer (12,5%), 55 fr. 65 de primes d'assurance de base, subside déduit, 25 fr. de frais de téléphonie et 33 fr. 35 de frais de transport.
Après déduction des allocations familiales de 415 fr., ses besoins mensuels s'élevaient à 638 fr. 25.
b.d Les besoins mensuels de G______ ont été fixés à 1'052 fr. 85, soit 600 fr. de montant du droit des poursuites, 339 fr. 25 de part au loyer, 55 fr. 25 de primes d'assurance, subside déduit, 25 fr. de frais de téléphonie et 33 fr. 35 de frais de transport.
Sous déduction des allocations familiales de 311 fr., ses besoins étaient de 741 fr. 85.
b.e Les besoins mensuels de I______ ont été arrêtés à 1'009 fr. 25, comprenant 600 fr. de montant du droit des poursuites, 339 fr. 25 de part au loyer, 55 fr. 25 de primes d'assurance, subside déduit, et 15 fr. de frais de téléphonie.
Après déduction des allocations familiales de 411 fr., les besoins mensuels de I______ s'élevaient à 598 fr.50.
b.f Quant aux besoins mensuels de J______, ils ont été fixés à 1'034 fr. 50, soit 600 fr. de montant du droit des poursuites, 339 fr. 25 de part au loyer, 55 fr. 25 de primes d'assurance, subside déduit, et 40 fr. de frais de parascolaire.
Sous déduction des allocations familiales de 411 fr., les besoins mensuels de I______ étaient de 623 fr. 50.
b.g En définitive, le Tribunal a retenu que les charges mensuelles des quatre enfants étaient équivalentes, de l'ordre de 1'050 fr. (en tenant compte que dans un ou deux ans, J______ aurait un abonnement de téléphonie mobile et des frais de transport, mais plus de frais de parascolaire); G______, qui bénéficiait d'allocations familiales moins élevées que ses sœurs, percevrait 415 fr. dès le mois d'août 2025 à ce titre. Allocations familiales déduites, les charges mensuelles de chaque enfant étaient de 650 fr., excepté pour G______ jusqu'au mois d'août 2025, lesquelles s'élevaient à 750 fr. mensuellement.
b.h Les activités extra-scolaires de E______ comprennent le volleyball de 30 fr. et les cours de ______ au Conservatoire de 114 fr. 40. L'acquisition de livres scolaires revient à 50 fr. par mois.
G______ pratique le ballet, dont le coût mensuel s'élève à 85 fr. pour des pointes et à 371 fr. 90 pour les cours.
I______ suit des cours de ______ au Conservatoire, dont le coût est de 114 fr. et loue son instrument 75 fr. par mois. Elle pratique du volleyball deux fois par semaine, pour un coût de 20 fr. 85.
J______ suit des cours de ______ au Conservatoire et pratique la danse pour un coût mensuel de 201 fr. 90.
A______ allègue, pour chacune de ses filles des frais de loisirs de 500 fr. par mois.
b.i Il se justifiait d'allouer à A______ une contribution de prise en charge, à répartir entre les enfants. Du 1er juillet au 31 octobre 2024, les charges de la précitée, de 4'000 fr., devaient être réparties à raison de 50 %, soit 2'000 fr. à titre de contribution de prise en charge de J______, et de 1'000 fr. à titre de contribution de prise en charge de I______ et G______.
Dès le 1er novembre 2024 et jusqu'au 30 août 2026 soit lorsque J______ intégrerait le degré secondaire, et compte tenu d'un revenu hypothétique de 1'880 fr. nets, le déficit mensuel de A______ était de 2'120 fr., à répartir à concurrence de 50% pour J______ et de 20% pour I______. La contribution de prise en charge de J______ s'élevait ainsi à 1'515 fr. et celle de I______ à 605 fr. Dès le 1er septembre 2026, le déficit de l'intéressée serait de 992 fr., arrondi à 995 fr., et devait être exclusivement intégré à la contribution de prise en charge de J______.
b.j Pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2024, les contributions ont été fixées comme suit : 650 fr. pour E______, 1'750 fr. pour G______, 1'650 fr. pour I______ et 2'650 fr. pour J______, représentant au total 6'700 fr.
Du 1er novembre 2024 au 30 août 2026, les contributions d'entretien devaient être arrêtées à 650 fr. pour E______, 750 fr. pour G______, puis 650 fr. dès le mois d'août 2025, 1'255 fr. pour I______ et 2'165 fr. pour J______, soit un total de 4'820 fr.
Dès le 1er septembre 2026 et jusqu'au 30 novembre 2029, les contributions d'entretien devaient être fixées à 650 fr. pour E______, à 650 fr. pour G______, à 650 fr. pour I______ et à 1'645 fr. pour J______, soit un total de 3'595 fr.
En répartissant l'excédent entre grandes et petites têtes, la part de chaque enfant s'élèverait à 750 fr. (1/8 chacun) et celle des parents à 1'500 fr. (2/8 chacun).
C. a. Par acte expédié le 2 septembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 6 à 9 et 15 de son dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser la somme de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel, renonce à solliciter une avance de frais jusqu'à droit jugé sur la demande de provisio ad litem, et condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, par enfant, les sommes de 2'200 fr. jusqu'à leur 10 ans, 2'500 fr., de 10 ans à 15 ans révolus puis 2'800 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies, dise que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par B______ et condamne le précité à lui verser, par mois et d'avance, 8'250 fr. à titre de contribution à son propre entretien.
b. Par acte déposé le 2 septembre 2024 à la Cour, B______ a également formé appel du jugement précité, concluant à l'annulation des chiffres 7 à 9 et 15 de son dispositif, et à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de G______, 2'500 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 1'545 fr. du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025 et 1'400 fr. dès le 1er août 2025, à titre de contribution à l'entretien de I______, 2'400 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 1'445 fr. du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, 1'450 fr. du 1er août 2025 au 31 août 2026 et 1'400 fr. dès le 1er septembre 2026, à titre de contribution à l'entretien de J______, 3'400 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 1'490 fr. du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, 1'530 fr. du 1er août 2025 au 31 août 2026 et 1'400 fr. dès le 1er septembre 2026, ainsi que 375 fr. par mois du 1er novembre 2024 au 30 novembre 2025, à titre de contribution à l'entretien de A______.
c. Dans ses déterminations sur provisio ad litem du 28 octobre 2024, B______ a conclu, frais judiciaires et dépens à charge de A______, au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions sur provisio ad litem.
d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique spontané, les parties ont été avisées par plis du 18 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution due à l'entretien de l'appelante qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.3 La provisio ad litem requise dans le cadre d'une procédure de divorce est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 276 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1; 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3; Weingart, Provisio ad litem - der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, p. 677 ss, 680; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 40 ad art. 276 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF
127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 précité, ibid; 5A_446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités italiennes des parties.
A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 LDIP).
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
3.2 En l'espèce, la demande de l'appelante en paiement d'une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d'appel et sa conclusion relative à la dispense du paiement de l'avance de frais ne pouvaient, par essence, être formulées antérieurement à la saisine de la Cour, de sorte qu'elles sont recevables (ACJC/215/2017 du 24 février 2017; ACJC/896/2016 du 24 juin 2016).
4. L'appelante fonde sa requête de provisio ad litem sur son alléguée absence de moyens d'assumer les frais de la procédure d'appel.
4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 consid. 6.3), est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu'estimés (arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 précité, consid. 5.2.1; 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2). Le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (ATF
142 III 36 consid. 2.3; 138 III 672 consid. 4.2.1 et les références).
D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 précité, ibid; 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2; 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). A cela s'ajoute, comme condition à l'octroi d'une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n'apparaisse pas dénuée de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1; Weingart, op. cit., p. 682 s), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 554 et les références; Weingart, op. cit., p. 684; Fountoulakis/Wéry, La provisio ad litem - une contribution d'entretien à ne pas rembourser, in Mélanges Franz Werro, 2022, p. 247 ss, 250).
La provisio ad litem doit couvrir le montant des avances de frais réclamées par le tribunal à l'époux créancier, ainsi que les provisions dues par ce dernier à l'avocat mandaté par ses soins (Bühler/Spühler, in Commentaire bernois, 3ème éd. 1980, n. 282 ad art. 145 CC).
La provisio ad litem constitue par ailleurs une simple avance. L'époux créancier peut dès lors être tenu de restituer tout ou partie de celle-ci dans le cadre de la répartition des frais et dépens intervenant à l'issue de la procédure. Il en va de même si une partie des frais qu'elle était censée couvrir n'a pas été occasionnée (ACJC/908/2017 précité consid. 5.2 se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).
4.2 En l'espèce, l'appelante est certes actuellement sans revenus. Elle perçoit toutefois, depuis l'accord des parties sur mesures provisionnelles du 9 octobre 2023, 13'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien et celui des quatre enfants. Par ailleurs, elle a déclaré à l'audience du Tribunal du 4 mars 2024 qu'elle mettait de l'argent de côté grâce à ladite contribution, épargne qu'elle n'a toutefois pas chiffrée. Compte tenu du fait que les effets du jugement entrepris sont suspendus pendant la présente procédure d'appel, l'appelante continue de percevoir le montant de 13'000 fr. par mois.
En se fondant sur les charges telles que retenues par le Tribunal, certes contestées par les parties dans le cadre de la présente procédure, celles-ci s'élèvent à 4'000 fr. pour l'appelante et 650 fr. par enfant, allocations familiales déduites, représentant au total 6'600 fr. En prenant également en compte les frais de loisirs allégués par l'appelante pour ses quatre filles, - non démontrés – représentant 2'000 fr., l'appelante dispose encore, après couverture de ses charges, de celles de ses filles et des frais de loisirs, de 4'400 fr. par mois.
4.3 En conclusion, l'appelante échoue à rendre vraisemblable son incapacité à assumer sa part des frais de la procédure d'appel. Partant, elle sera déboutée de sa conclusion en paiement d'une provisio ad litem.
Un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt sera imparti à l'appelante pour verser l'avance de frais de 4'200 fr., sous peine d'irrecevabilité de l'appel.
5. Les frais judiciaires sur l'incident de provisio ad litem seront fixés à 400 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1, 1ère phrase CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, compte tenu de la nature familiale du litige.
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur mesures provisionnelles :
Déclare recevable la requête de A______ du 2 septembre 2024 en paiement d'une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d'appel.
Déboute A______ des fins de sa requête.
Impartit à A______ un délai de 30 jours dès la réception du présent arrêt pour verser l'avance des frais judiciaires d'appel en 4'200 fr.
Dit qu'à défaut de paiement dans ledit délai, l'appel de A______ sera déclaré irrecevable.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et condamne celle-ci à payer ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens sur incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.