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Décisions | Chambre civile

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C/27660/2023

ACJC/1488/2024 du 26.11.2024 sur JTPI/12780/2024 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27660/2023 ACJC/1488/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2024, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Laurence ALDER-WEBER, avocate, LEGALEA, rue de-Candolle 34, 1205 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12780/2024 du 16 octobre 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale, a condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l’entretien des enfants, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales ou d’études non comprises, le montant de 380 fr. dès le 1er janvier 2024 (chiffre 1 du dispositif), modifié dans la seule mesure utile le jugement JTPI/1585/2023 rendu par le Tribunal le 1er février 2023 dans la cause C/1______/2022 (ch. 2) ; que le Tribunal a par ailleurs arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 3 à 6), n’a pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8) ;

Qu’il ressort du dossier que les parties sont les parents de trois enfants mineurs, B______ étant également le père de deux autres enfants vivant au Togo, également mineurs ;

Que par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 1er février 2023, le Tribunal avait notamment attribué la garde des enfants à la mère ; qu’un revenu de 6'200 fr. par mois avait été retenu pour B______, pour des charges de 3'755 fr., hors impôts ; que la contribution à l’entretien des enfants, arrêtée à 2'200 fr. au total, correspondait au solde disponible du père ;

Que le 29 décembre 2023, B______ avait formé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à la réduction de la contribution à l’entretien des enfants à 990 fr. par mois au total, avec effet au 27 décembre 2023, faisant état de son licenciement avec effet au 30 juin 2023 ;

Que dans son jugement du 16 octobre 2024, le Tribunal a retenu que depuis son licenciement, B______ avait perçu des prestations de l’assurance chômage et des prestations en cas de maladie d’un montant mensuel moyen de 4'940 fr. ; que compte tenu de ses charges de 3'755 fr. par mois, son solde disponible était de 1'185 fr. ; qu’il convenait dès lors de réduire la contribution à l’entretien de chacun de ses trois enfants à 380 fr. par mois, allocations familiales non comprises ; qu’avec son solde disponible, il serait en mesure de contribuer équitablement à l’entretien de ses enfants vivant au Togo ;

Que le 11 novembre 2024, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 8 de son dispositif et cela fait, principalement, à ce que la requête de nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale formée par B______ soit déclarée irrecevable ;

Qu’à titre préalable, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif ;

Que sur ce point, elle a allégué que l’absence d’effet suspensif lui causerait un préjudice difficilement réparable, la réduction de la contribution à l’entretien des enfants ne lui permettant pas de couvrir leurs charges, de sorte que l’effet suspensif devait être accordé pour les pensions courantes ;

Que sur le fond, l’appelante a invoqué l’irrecevabilité de la requête de modification des mesures protectrices prononcées par jugement du 1er février 2023 ; que subsidiairement, elle a fait grief au Tribunal de ne pas avoir imputé à l’intimé un revenu hypothétique ; qu’elle a également contesté certaines charges des parties, telles que retenues par le Tribunal ;

Que le 21 novembre 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ;

Que les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 26 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu’en l’espèce, l’appelante, qui conteste la réduction des contributions à l’entretien des trois mineurs accordée par le Tribunal, sollicite la restitution de l’effet suspensif, ce qui laisserait perdurer, le temps de la procédure d’appel, les montants dus sur la base du précédent jugement rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale le 1er février 2023 ;

Que la situation personnelle des parties, de même que l’argument de la recevabilité de la requête de modification des mesures protectrices et la prise en compte d’un revenu hypothétique, feront l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’arrêt au fond ;

Qu’en l’état toutefois, il ressort du dossier que l’intimé, qui a perdu son emploi, ne réalise plus les revenus qu’il percevait au moment où le jugement du 1er février 2023 a été rendu ;

Que par conséquent et prima facie, les contributions d’entretien fixées par le Tribunal dans le cadre de ce premier jugement portent atteinte au minimum vital de l’intimé ;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif sera rejetée ;

Qu’il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision dans l’arrêt au fond.

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au jugement JTPI/12780/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 16 octobre 2024 dans la cause C/27660/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.