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Décisions | Chambre civile

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C/257/2023

ACJC/1412/2024 du 12.11.2024 sur OTPI/83/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/257/2023 ACJC/1412/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2024, représentée par Me Stella FAZIO, avocate, Canonica & Associés, rue Bellot 2,
1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

 

 

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1968, de nationalité espagnole, et B______, né le ______ 1964, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2001 en Espagne.

b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2003, et de D______, né le ______ 2005.

c. Le 11 octobre 2022, A______ a déposé plainte pénale contre son époux pour lésions corporelles simples, injures, menaces et contrainte sexuelle.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale le 12 octobre 2022 et sollicité du Tribunal des mesures de contrainte qu'il place B______ en détention pour une durée de quinze jours.

Le 13 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en liberté de B______, sous mesures de substitution. Il lui a été fait obligation de résider à une adresse distincte de celle du logement familial et fait interdiction de s'approcher de ce logement à moins de 300 mètres ainsi que d'entrer en contact avec son épouse, les enfants du couple ainsi que deux personnes susceptibles d'être entendues en qualité de témoin.

Par ordonnance du 23 décembre 2022, le Ministère public a levé les mesures de substitution, laissant le soin aux parties de convenir des modalités de la séparation.

d. Le 10 janvier 2023, B______ se serait présenté devant le logement familial et aurait exigé la remise des clés. Il se serait en outre rendu dans la maison.

e. Le 11 janvier 2023, A______ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).

Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance de la maison familiale, sise chemin 1______ no. ______ au E______ [GE], ainsi que de la garde exclusive de l'enfant D______, des mesures d'éloignement devant être prononcées à l'encontre de B______.

f. Par ordonnance du 11 janvier 2023, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a attribué à A______ la jouissance exclusive de la maison familiale et la garde exclusive de l'enfant D______, fait interdiction à B______ d'approcher à moins de 300 mètres de la maison familiale et de contacter A______.

g. Le 13 février 2023, B______ a déposé à son tour une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que A______ soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 15'000 fr. ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle de 4'500 fr. dès le mois de janvier 2023.

Il a fait valoir être "à la rue" et complètement désargenté alors que son épouse assumait depuis de nombreuses années toutes les charges de la famille avec son revenu important, de sorte qu'elle devait continuer à le faire et ainsi lui verser une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois, étant relevé qu'il n'a pas allégué quelles étaient ses charges.

h. Par ordonnance du 14 février 2023, le Tribunal a rejeté la requête susmentionnée, considérant qu'il n'était pas en mesure d'évaluer les situations financières des parties dès lors que B______ n'avait donné aucune information sur ses charges.

i. Lors de l'audience du 6 avril 2023, B______ a confirmé prendre à titre provisionnel les conclusions qu'il avait prises à titre superprovisionnel, précisant que le montant réclamé à titre de provisio ad litem était de 5'000 fr. et qu'il sollicitait en sus l'attribution du logement familial.

A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles, admettant avoir pris en charge l'intégralité des frais de la famille ces dernières années.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé la cause à plaider sur mesures provisionnelles au 28 avril 2023, les parties devant impérativement verser toutes les pièces relatives à leurs revenus et charges le 18 avril 2023 au plus tard. Il a également fixé à A______ un délai au 31 mai 2023 pour motiver sa demande sur le fond.

j. Par courrier du 18 avril 2023, le conseil de B______ a indiqué au Tribunal que celui-ci était à l'étranger et qu'il n'avait pas été en mesure de réunir les documents requis avant son départ, de sorte qu'il sollicitait une prolongation de délai, ce qu'il a obtenu.

k. Par pli du 13 juin 2023, le conseil de B______ a informé le Tribunal que B______ se trouvait toujours à l'étranger pour négocier les termes de l'activité professionnelle qu'il développait, de sorte qu'il ne serait pas de retour pour l'audience fixée le jeudi suivant.

l. De son côté, le conseil de A______ a sollicité une prolongation du délai au 29 septembre 2023 pour motiver la demande en divorce.

m. Par mémoire du 28 septembre 2023, A______ a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, à la confirmation de celles prononcées le 11 janvier 2023 et à la condamnation de B______ à verser, en mains de D______, à titre de contribution à son entretien, 900 fr. dès le 1er janvier 2023, 1'250 fr. dès le 1er septembre 2023, 1'500 fr. dès le 1er janvier 2024 et 2'700 fr. dès le 1er septembre 2024.

A cette occasion, A______ a transmis au Tribunal un courrier du 28 avril 2023 de D______ par lequel celui-ci, devenu majeur, l'autorisait à solliciter pour lui des contributions d'entretien dans la procédure.

n. Par mémoire du 29 septembre 2023, B______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que A______ soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr., une contribution à son entretien de 4'500 fr. par mois dès le mois de janvier 2023 ainsi que 7'500 fr. par mois dès le mois de janvier 2023 à titre d'indemnité équitable pour occupation de la copropriété.

Il a indiqué qu'à son départ du domicile conjugal, il avait été hébergé par des amis quelques semaines avant d'être recueilli par sa mère depuis le printemps 2023. Il avait fait appel à l'aide de sa famille et de ses proches, qui lui avaient consenti différents prêts pour pouvoir se nourrir. Son voyage à F______ [Émirats arabes unis] était professionnel, ayant pour but de négocier avec ses partenaires commerciaux.

Il a soutenu n'avoir aucun revenu alors que son épouse réalisait un salaire mensuel net de plus de 20'000 fr. et que, complètement désargenté, il devait faire supporter son propre entretien à son entourage. Il n'était pas en mesure de faire face à ses charges, ni de pouvoir chercher un appartement lui permettant de se loger, car il n'était notamment pas en mesure de fournir trois fiches de salaire. Il n'avait aucune solution de relogement et il était urgent qu'il puisse bénéficier d'un logement dans lequel il puisse vivre et accueillir parfois ses enfants.

Il a réclamé le versement d'une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois, sans alléguer quelles étaient ses charges.

o. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B______ considérant qu'il résultait du comportement procédural de ce dernier que ses conclusions ne revêtaient pas d'urgence particulière, puisqu'il avait fait reporter l'audience de comparution des parties à plusieurs reprises.

Le Tribunal a fixé au 23 novembre 2023 une audience de débats d'instruction en vue d'ouvrir les débats principaux, de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles.

p. Dans son mémoire de réponse "sur le fond" du 13 novembre 2023, B______, outre ses conclusions sur les effets accessoires du divorce, a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, portant à 5'000 fr. par mois le montant de la contribution à son entretien et à 15'000 fr. celui de la provisio ad litem.

Il a allégué que depuis qu'il avait quitté le domicile familial, ses charges s'élevaient à 2'250 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer (700 fr.), les frais de transport (300 fr.) et de téléphone (50 fr.), sa prime d'assurance maladie étant prise en charge par l'employeur de son épouse. Il était toutefois à prévoir que ses charges s'élèveraient à 5'060 fr. par mois car il devrait s'acquitter d'un loyer (2'500 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (560 fr.), d'un leasing (500 fr.), de frais d'essence et d'entretien du véhicule (200 fr.) et d'impôts (100 fr.). Aucune de ces charges n'a été documentée. Il réclamait ainsi le versement d'une contribution à son entretien de 5'000 fr. par mois à compter du mois de janvier 2023.

q. Lors de l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 17 novembre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions, avec la précision que B______ a consenti à l'attribution de la jouissance de la maison familiale à A______, à condition que la contribution à son entretien lui permette de trouver un logement.

B______ a indiqué qu'il détenait des parts de la SCI dans laquelle il vivait près de G______ [France] mais que c'était la maison de sa mère. Cette dernière, âgée de 90 ans, qui avait l'habitude de vivre seule, avait peu de moyens, de sorte qu'elle ne chauffait que les pièces utiles. Il devait par ailleurs faire des allers-retours à Genève, trois fois par semaine, pour des raisons professionnelles, ce qui lui prenait entre 1h30 à 2h par trajet. C'était sa mère qui lui payait l'essence. Il n'était pas durablement installé dans cette maison, sa vie étant à Genève. Les prêts qu'il avait contractés lui avaient servi à payer des frais professionnels, notamment son séjour à F______.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

r. Par courrier du 19 janvier 2024 au Tribunal, B______ a indiqué avoir utilisé l'héritage de son père pour créer sa société, acquérir un véhicule d'occasion, le solde ayant servi à acquitter les frais et les intermédiaires à F______. L'objectif de ce voyage était d'obtenir le financement de l'industrialisation des patchs à insuline mais la situation était actuellement bloquée.

B. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/83/2024 du 30 janvier 2024, le Tribunal a autorisé en tant que de besoin les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive de la maison familiale (ch. 2), levé les mesures d'éloignement prononcées par ordonnance du 11 janvier 2023 (ch. 3), dit que B______ n'avait en l'état pas la capacité de contribuer à l'entretien de D______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ la somme de 27'950 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période de janvier 2023 à janvier 2024 (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, mensuellement et d'avance, 3'550 fr. à titre de contribution à son entretien dès le mois de février 2024 (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr. et les a mis à charge des parties par moitié chacune (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Le Tribunal a considéré que les parties s'étaient entendues sur l'attribution du domicile conjugal à A______, puisque B______ y avait consenti moyennant qu'une contribution à son entretien lui permettant de trouver un logement soit fixée, ce qui serait en l'occurrence le cas.

Le premier juge a retenu que B______, qui travaillait sur un projet d'appareils médicaux depuis plusieurs années, ne réalisait pas de revenus depuis 2011. Aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé en l'état dès lors que l'engagement dans son projet résultait nécessairement d'un accord au moins implicite entre les parties du temps de la vie commune. Si la situation présente allait logiquement remettre en question cet accord dans le futur, il ne pouvait être attendu de B______ qu'il s'adapte immédiatement et renonce à un projet de longue date. Cette absence de revenu impliquait qu'il n'était, en l'état, pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'enfant D______ et qu'il pouvait, à l'inverse, prétendre au versement d'une contribution à son entretien par A______ qui prenait en charge l'intégralité des charges de la famille depuis plusieurs années.

Cette dernière réalisait un revenu mensuel net de 15'000 fr. Ses propres charges, avant impôts, pouvaient être arrêtées à 6'075 fr. comprenant les intérêts hypothécaires (2'030 fr.), les charges d'entretien de l'immeuble (650 fr.), l'assurance-bâtiment (280 fr.), les frais de gaz (120 fr.), d'eau (60 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, déduits de son salaire (1'020 fr.), les frais médicaux non remboursés (85 fr.), les frais de véhicule (180 fr.), un forfait électricité, assurances, téléphonique internet et télévision (300 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Sa charge d'impôt pouvait être évaluée à 1'500 fr. par mois jusqu'en janvier 2024, puis à 1'000 fr. dès le 1er février 2024, compte tenu des contributions d'entretien fixées.

Les charges des enfants étaient de 3'700 fr. par mois, soit 2'800 fr. pour C______ qui vivait à H______ [VD] et étudiait à l'[école] I______ (1'150 fr. de loyer, 485 fr. de primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, 100 fr. de frais médicaux non remboursés, 130 fr. d'écolage, 150 fr. de forfait téléphonie et déplacement et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, sous déduction de 415 fr. d'allocations familiales), et 900 fr. pour D______ (538 fr. 55 de de primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, 30 fr. de frais médicaux non remboursés, 150 fr. de forfait téléphonie et déplacement et 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, sous déduction de 415 fr. d'allocations familiales).

B______ vivait dans la maison de sa mère près de G______ en France. Son centre de vie était toutefois à Genève et il avait allégué et rendu vraisemblable que, si ses moyens le lui permettaient, il louerait un appartement à Genève. Le Tribunal a dès lors considéré qu'une somme de 2'000 fr. par mois lui serait nécessaire dès février 2024 pour ce poste de charge. Jusqu'à la fin janvier 2024, les charges de B______ seraient ainsi de 2'500 fr., soit les frais médicaux non couverts (50 fr.), un forfait électricité, assurances, téléphonie, internet, télévision et Serafe (300 fr.), ses primes d'assurance-maladie, directement payées par l'employeur de son épouse (956 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ses frais de véhicule semblant être assumés par sa société J______ GMBH. Ses charges non couvertes seraient de 4'500 fr. dès le mois de février 2024, soit les charges précédemment mentionnées ainsi que ses frais de loyer (2'000 fr.). Il devrait également s'acquitter de 400 fr. d'acompte d'impôts.

Après déduction des charges de la famille, il restait à A______ un solde mensuel de 1'200 fr. jusqu'à fin janvier 2024 (15'000 fr. – 6'075 fr. – 1'500 fr. – 3'700 fr.
– 2'500 fr.), dont la moitié, 600 fr., devait revenir à B______ au titre de répartition de l'excédent. Le Tribunal l'a ainsi condamnée à verser à son époux 27'950 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période de janvier 2023 à janvier 2024 (13 x (2'500 fr. – 956 fr. + 600 fr.). Dès le 1er février 2024, son solde disponible avant impôts ne lui permettrait pas d'assumer entièrement la charge d'impôts prévisible, de sorte qu'il n'y aura pas d'excédent à partager. Le Tribunal l'a ainsi condamnée à verser 3'550 fr. (4'500 fr. – 956 fr.) par mois, faisant ainsi abstraction de sa charge d'impôts.

C. a. Par acte déposé le 16 février 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de cette ordonnance, qu'elle a reçue le 7 février 2024. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 6 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit aucune contribution à l'entretien de B______ et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 900 fr. du 1er janvier au 31 août 2023, 1'250 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2023, 1'500 fr. du 1er janvier au 31 août 2024, et 2'700 fr. dès le 1er septembre 2024 jusqu'à ce que l'enfant achève sa première formation professionnelle pour autant qu'elle soit menée de manière sérieuse et régulière, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Préalablement, elle a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours, requête qui a été admise s'agissant du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance par arrêt de la Cour du 8 mars 2024, le sort des frais ayant été réservé à la décision finale.

b. Dans sa réponse du 8 mars 2024, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Il a produit des pièces nouvelles, soit un document établi par l'Office des faillites le 3 mars 2023 (pièce 4) et un extrait de sa déclaration fiscale 2022 (pièce 5).

c. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Par avis du greffe de la Cour du 25 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ est employée par K______ depuis l'année 2000.

De 2020 à 2024 son salaire annuel brut n'a pas varié, étant de 190'354 fr. En sus de son salaire, elle a perçu des bonus de 13'624 fr. en 2020, 5'825 fr. en 2021, 13'223 fr. en 2022 et de 7'997 fr. en 2023. Son salaire mensuel net moyen s'est ainsi élevé à 15'017 fr. en 2020 (180'208 fr. / 12), 14'402 fr. en 2021 (172'821 fr. / 12), 14'982 fr. (179'787 fr. / 12) en 2022 et 15'100 fr. (181'954 fr. / 12) en 2023.

A ces montants se sont ajoutés des participations de son employeur à la "caisse maladie" qui étaient de 700 fr. par mois en 2022 et 2023 (330 fr. pour elle-même, 270 fr. pour son époux et 100 fr. pour l'enfant mineur) et de 600 fr. par mois (330 fr. pour elle-même, 270 fr. pour son époux) en 2024. De son revenu net sont déduites, outres les cotisations sociales, les primes d'assurance-maladie de toute la famille qui sont directement versées à la caisse par son employeur. Ce montant était de 1'414 fr. en 2022, de 1'492 fr. en 2023 et de 1'907 fr. en 2024.

b. Pour l'année 2024, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires sont de 1'019 fr. par mois pour A______ et de 956 fr. par mois pour B______.

Les intérêts hypothécaires pour la villa conjugale ont été fixés à 1,25% jusqu'au 31 octobre 2024, ce qui représente, sur un emprunt de 1'950'000 fr., un montant annuel de 24'375 fr., soit 2'031 fr. par mois.

Les coûts mensuels des abonnements téléphoniques acquittés par A______ sont de 45 fr. pour elle-même, de 70 fr. pour B______ et de 15 fr. pour chacun des enfants.

c. B______ a travaillé comme gestionnaire de fortune dans le domaine bancaire jusqu'en 2010.

Après une période de chômage, il a exercé diverses activités qui se sont soldées par des échecs, notamment dans le domaine de l'art et du pétrole.

En 2015, B______ a fondé l'entreprise individuelle L______, sise chemin 1______ no. ______ au E______. Cette société a été déclarée en faillite en février 2016.

Depuis 2016, B______ participe avec M______ à un projet qui tend à développer un patch à insuline. Dans cette collaboration, il a pour charge de trouver le financement du projet. Il ne perçoit aucune rémunération pour cette activité, un partenariat ne le liant à M______ qu'en cas de succès.

A teneur des avis de taxation fiscale des époux pour les années 2019 à 2022, B______ n'a réalisé aucun revenu.

En 2021, B______ a hérité d'un quart d'une propriété en nue-propriété d'une valeur estimée à 82'400 euros.

En 2022, M______ a prêté une somme de 177'000 fr. à B______ pour que ce dernier puisse s'acquitter de la dette de L______ auprès de l'Office des faillites et ainsi éviter la vente aux enchères de sa part de la maison familiale. La faillite a été révoquée le 6 février 2023.

En 2022, B______ a fondé la société J______ GMBH, sise à Zurich, dont il est l'unique associé-gérant. Le 31 mars 2023, il a contracté un prêt de 5'000 euros auprès de N______, montant qui a été versé sur le compte [bancaire] O______ de J______ GMBH.

Le 14 juin 2023, B______ a encore contracté un prêt auprès de sa sœur d'un montant de 27'500 euros.

d. B______ vit en France chez sa mère depuis son retour de F______. Celle-ci réside dans une maison appartenant à la SCI "P______" dont elle détient 20'000 parts, B______ détenant une part et sa sœur une autre part. Ce logement comprend notamment cinq chambres et plusieurs salles de bains.

Le compte bancaire de B______ présentait des soldes nuls au 31 décembre 2021 et 2022.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige en appel porte uniquement sur les contributions dues à l'entretien de D______ et de l'intimé, soit sur des questions de nature patrimoniale. La valeur litigieuse des prétentions y relatives devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimé (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1;
142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2).

La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux.

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces produites se rapportent à la situation financière des parties. Elles sont donc susceptibles d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant D______, devenu majeur en cours de procédure, si bien qu'elles sont recevables, ainsi que les faits auxquels elles se rapportent.

3. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à verser une contribution à l'entretien de son époux et de ne pas avoir condamné ce dernier à participer à l'entretien de l'enfant majeur D______.

3.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

L'entretien de l'enfant mineur est prioritaire à celui du conjoint (art. 276a al. 1 CC). En revanche, un éventuel droit à l'entretien de l'enfant majeur doit céder le pas à celui du conjoint dans le cas d'une situation financière déficitaire (ATF 146 III 149).

3.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 145 III 169 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2).

3.1.3 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

3.1.4 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, celui-ci ne participant pas à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

3.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2 et les arrêts cités). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 249 consid. 3.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1).

L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les arrêts cités).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit en outre établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1 et les arrêts cités).

Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier, notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les références).

3.1.6 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte et même s'il est possible aux parents de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7 et 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). Dans certaines situations, il est possible de prendre en compte une charge hypothétique, telle un loyer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité consid. 5.3; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3; De Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 97 ad art. 176 CC).

3.2.1 En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause le dies a quo fixé par le Tribunal au 1er janvier 2023 de sorte que les revenus et les charges des parties seront examinés dès cette date.

3.2.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé ne réalisait aucun revenu. Elle fait valoir qu'entre mi 2022 et 2023, il a bénéficié de ressources d'au moins 12'984 fr. par mois en moyenne – compte tenu de 10'000 fr. provenant du prêt de M______ non versé à l'Office des poursuites, d'un remboursement de 30'000 fr. par l'Office des poursuites, d'un héritage de 83'867 fr. et des prêts de 5'000 fr. et 26'341 fr. – et que ce montant est proche de celui qu'il pourrait percevoir en tant que cadre dans l'industrie pharmaceutique selon le calculateur "Salarium". Contrairement à ce que plaide l'appelante, il ne peut pas être considéré que l'intimé a réalisé un revenu car les montants qu'elle a pris en compte sont, d'une part, des prêts que l'intimé devra rembourser, et d'autre part, un héritage en capital dont il n'a pas été allégué qu'il en aurait tiré des revenus. Par ailleurs, de telles rentrées d'argent ne sont pas destinées à se renouveler régulièrement de manière à permettre à l'intimé de subvenir à son entretien.

Au surplus, si l'appelante allègue que l'intimé tirerait des revenus de son activité indépendante actuelle, rien ne permet de le retenir. L'appelante n'a pas contesté le fait que l'intimé n'a pas tiré de revenu de cette activité pendant des années et elle n'a pas rendu vraisemblable que cela aurait changé depuis la séparation des parties.

L'intimé, actuellement âgé de 60 ans, est en bonne santé de sorte qu'il est objectivement en mesure d'exercer une activité professionnelle. S'il n'a plus travaillé comme salarié depuis de nombreuses années, il a toujours été actif comme indépendant de sorte qu'il ne s'est pas éloigné du monde du travail. Il pourrait donc être attendu de lui qu'il continue d'exercer le même type d'activité qu'à ce jour de manière rémunérée. Cela étant, il sera renoncé à imputer à l'intimé un revenu hypothétique, en l'état et sur mesures provisionnelles. Il lui appartiendra toutefois de finaliser rapidement son projet, étant relevé qu'il aurait été raisonnable qu'il l'abandonne pour trouver un travail rémunéré depuis plusieurs mois déjà. S'il devait constater que son projet ne se concrétise pas à très court terme, il devra effectuer des recherches d'emploi afin d'obtenir un travail salarié, et ce sans attendre l'issue de la procédure de divorce.

Compte tenu de ce qui précède, sans ressources actuellement, l'intimé n'est pas en mesure de subvenir à son propre entretien, ni a fortiori de contribuer à l'entretien de Nicolaï sur mesures provisionnelles. L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions sur ce dernier point.

3.2.3 De janvier à mars 2023, l'intimé a été hébergé chez des amis sans avoir établi s'être acquitté de quelque somme que ce soit à leur égard. D'avril à juin 2023, il a résidé à F______, finançant selon ses dires, ce séjour à l'aide de son héritage. Depuis juillet 2023, il habite dans une maison occupée par sa mère. L'intimé fait valoir qu'il ne peut pas continuer de vivre avec sa mère dès lors que celle-ci, âgée de 90 ans, a l'habitude de vivre seule et que son propre centre de vie familial, professionnel et amical se trouve à Genève. Il est toutefois établi que l'intimé, de nationalité française, n'a plus de relations avec l'appelante, et les enfants étant majeurs, il n'exerce plus de droit de visite à leur égard. S'il a déclaré se rendre trois fois par semaine à Genève pour des raisons professionnelles, il n'a pas rendu ce fait vraisemblable et il n'a pas allégué disposer d'un bureau à Genève. La maison dans laquelle il réside actuellement avec sa mère comporte cinq chambres et plusieurs salles de bain de sorte que l'on peut exiger de lui qu'il continue d'y habiter le temps de la procédure de divorce. L'intimé n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il lui serait nécessaire de conserver son permis d'établissement en Suisse et devoir y résider pour pouvoir continuer d'en bénéficier. Au vu de ce qui précède, il ne sera tenu compte d'aucun loyer dans les charges de l'intimé. Ce dernier doit, en revanche, participer aux charges qu'il engendre pour sa mère, même s'il ne les a pas documentées, de sorte qu'un forfait électricité, eau, chauffage, de 200 fr. par mois sera admis dans ses charges. Il sera également tenu compte du fait qu'il devra à l'avenir s'acquitter personnellement de son forfait téléphone (70 fr.) et de ses frais médicaux non couverts (50 fr., non critiqués en appel), ainsi que des frais de déplacement à hauteur de 180 fr. par mois, par égalité de traitement avec l'appelante. C'est à tort que le premier juge a considéré que les frais de transport de l'intimé étaient pris en charge par sa société, puisque celle-ci ne génère actuellement aucun revenu. Il n'est pas tenu compte des frais de leasing, non documentés, puisque l'intimé a admis avoir acquis un véhicule d'occasion avec son héritage. La prime d'assurance-maladie de l'intimé continuera d'être prélevée sur le salaire de l'appelante de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans ses charges. Enfin, l'entretien de base selon les normes OP sera limité à 1'020 fr. par mois (1'200 fr. – 15%) compte tenu de la résidence de l'intimé en France voisine.

Au vu de ce qui précède, de janvier à juin 2023, les charges de l'intimé se sont limitées à son entretien de base et ses frais de transport, puisque l'appelante s'est acquittée de ses frais de téléphone et de santé. Comme il résidait à Genève et/ou F______, une somme de 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP sera retenue pour cette période ainsi qu'une somme de 70 fr. par mois pour ses frais de transport, soit 1'270 fr., arrondis à 1'300 fr. par mois.

Depuis le mois de juillet 2023, les charges admissibles de l'intimé sont de 1'370 fr. par mois comprenant la participation aux charges de sa mère (200 fr.), ses frais de transport (180 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'020 fr.), soit 1'400 fr. par mois.

Enfin, dès le 1er décembre 2024, ses frais seront de 1'520 fr. (1'400 fr. + 70 fr. + 50 fr.), arrêtés à 1'500 fr., l'intimé devant s'acquitter personnellement de ses frais médicaux non couverts et de son abonnement téléphonique.

3.2.4 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle réaliserait un salaire mensuel net de 15'000 fr., alléguant que celui-ci est de 14'442 fr. 75 par mois, bonus compris. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte ou d'avoir sous-estimé plusieurs de ses charges. Cela étant, selon ses propres calculs l'appelante a admis disposer d'un solde mensuel de l'ordre de 6'482 fr. de janvier 2023 à octobre 2024, puis de 3'638 fr. dès novembre 2024, soit de montants suffisants pour couvrir les charges de l'intimé telles qu'arrêtées ci-dessus entre 1'300 fr. et 1'500 fr. par mois, étant rappelé que l'entretien de ce dernier est prioritaire par rapport à celui des enfants majeurs.

En revanche, il n'y pas lieu de partager un éventuel excédent de l'appelante, dont l'existence est peu probable dès lors qu'elle doit prendre à sa charge l'entretien des deux enfants majeurs en études, et que l'intimé n'a conclu qu'à la couverture de ses charges.

Par conséquent, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé une somme de 14'800 fr. (6 x 1'300 fr. + 5 x 1'400 fr.) à titre de contribution d'entretien pour la période de janvier 2023 à novembre 2024, puis dès le 1er décembre 2024, 1'500 fr. par mois et d'avance, l'appelante continuant d'assumer les primes d'assurance-maladie de l'intimé puisque celles-ci sont automatiquement débitées de son salaire.

3.2.5 Par conséquent, les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés et l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 14'800 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période de janvier 2023 à novembre 2024, puis à lui verser, par mois et d'avance, 1'500 fr. dès le 1er décembre 2024.

4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant la décision sur effet suspensif du 8 mars 2024 seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'100 fr. à charge de chacune d'elles (art. 107 al. 1 let. c CPC).

La part des frais de l'appelante sera compensée avec l'avance de 1'200 fr. qu'elle a fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui restituer le solde de cette avance de 100 fr.

L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ) et notamment à l'issue de la vente de sa part de copropriété dans l'ancien domicile conjugal.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 février 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/83/2024 rendue le 30 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/257/2023.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 14'800 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période de janvier 2023 à novembre 2024.

Condamne A______ à verser à B______, mensuellement et d'avance, 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien dès le mois de décembre 2024.

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'200 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge de A______, de 1'100 fr., est entièrement compensée avec l'avance de 1'200 fr. fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à A______.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.