Décisions | Chambre civile
ACJC/1047/2024 du 27.08.2024 sur JTPI/10169/2023 ( SDF ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/20930/2022 ACJC/1047/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 AOÛT 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2023, représenté par Me Henri NANCHEN, avocat, Nanchen Avocats, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Corinne NERFIN, avocate, 1204 LEGAL, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.
A. Par jugement JTPI/10169/2023 du 11 septembre 2023, notifié à A______ le 18 septembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] C______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'220 fr. dès le 24 octobre 2022, sous déduction de la somme mensuelle de 1'000 fr. versée rétroactivement par A______ avec effet au 1er novembre 2022 (ch. 3), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge de chacune des parties par moitié, les compensant avec l'avance effectuée par B______ (ch. 4 à 6), condamné A______ à verser 500 fr. à B______ (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
B. a. Par acte déposé le 28 septembre 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 3 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Cela fait, il conclut à ce que la Cour prenne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale, 1'500 fr. dès le 1er novembre 2022, sous déduction de 1'000 fr. par mois versés rétroactivement depuis cette date.
Il produit de nouvelles pièces, à savoir une facture de D______ du 25 avril 2023 (pièce n° 4), une estimation des suppléments d'impôts pour les années 2013 à 2021 établie le 22 mai 2023 par E______ SA (pièce n° 5), un courriel de E______ SA à Me F______ du 28 septembre 2023 (pièce n° 6), un courrier de E______ SA à l'Administration fiscale cantonale du 30 mai 2023 (pièce n° 7), la déclaration fiscale 2022 de A______ établie par E______ SA le 5 juillet 2023 (pièce n° 8), le calcul d'impôt 2022 de A______ établi par E______ SA le 5 juillet 2023 (pièce n° 9) et un courriel de E______ SA à Me F______ du 6 septembre 2023 (pièce n° 10).
b. Par arrêt ACJC/1409/2023 du 19 octobre 2023, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il portait sur la période du 1er novembre 2022 au 11 septembre 2023, pour tout montant supérieur à 1'500 fr., et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond.
c. Dans sa réponse, B______ conclut à ce que la Cour confirme le jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens, chiffrant ces derniers à 5'000 fr.
Elle produit de nouvelles pièces, à savoir une facture SERAFE du 30 décembre 2022 et sa preuve de paiement (pièce n° 1), une facture des SIG du 11 octobre 2023 et sa preuve de paiement (pièce n° 2), une facture de prime d'assurance habitation du mois d'août 2023 et sa preuve de paiement (pièce n° 3), une facture G______ du 4 octobre 2023 et sa preuve de paiement (pièce n° 4), deux factures du médecin-dentiste des 13 janvier 2023 (pièce n° 5) et 20 avril 2023 (pièce n° 6) et une facture de primes LAMal et LCA du 4 décembre 2022 (pièce n° 7) et sa preuve de paiement (pièce n° 7bis).
d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
e. Elles ont été informées par plis du greffe de la Cour du 24 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux A______, né le ______ 1948, et B______, née [B______] le ______ 1964, ont contracté mariage le ______ 1995 à C______ [GE].
b. Par contrat de séparation de biens du 22 novembre 1995, les époux sont convenus de soumettre leur mariage au régime de la séparation de biens.
c. Un enfant est issu de cette union, soit H______, né le ______ 1992, désormais majeur et indépendant.
d. Les époux vivent séparés depuis le 19 octobre 2022, date à laquelle B______ s'est constitué un nouveau domicile.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2022, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser 5'000 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, à compter du dépôt de sa requête.
f.a Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 24 janvier 2023, A______ a offert de verser une contribution d'entretien à son épouse de 1'000 fr. par mois et d'avance, avec effet rétroactif au 1er novembre 2022.
f.b Il a déclaré que c'était à la demande de B______ qu'un contrat de séparation de biens avait été conclu. À l'époque de leur rencontre, son épouse ne travaillait qu'à 50% comme secrétaire, malgré son jeune âge. A la naissance imprévue de H______, elle avait cessé de travailler pour se consacrer à l'éducation de l'enfant. Lorsque leur fils avait atteint l'âge du cycle puis du collège, elle avait refusé de reprendre une activité professionnelle malgré ses demandes en ce sens. C'était d'ailleurs cette situation qui était à l'origine des tensions au sein du couple. En 2013, son épouse avait repris un emploi qu'il lui avait trouvé. Elle avait toutefois refusé d'affecter une partie de son revenu aux charges et avait également refusé de continuer de s'acquitter de certaines tâches ménagères. De son côté, il avait toujours assumé le train de vie familial. Il payait tous les impôts, toutes les charges liées au logement, l'essentiel des frais de nourriture, etc. Après plusieurs années, son épouse avait commencé à lui verser 250 fr. par mois. De manière générale, durant l'union, le train de vie des parties avait été beaucoup plus modeste à partir de sa prise de la retraite. Depuis une dizaine d'années, les époux ne partaient plus en vacances ensemble. Lui-même ne partait d'ailleurs plus du tout en vacances, sous réserve de 3 jours par an avec ses amis du collège. Son épouse partait 3 à 4 fois par an, durant 3 à 4 jours, dans des villes différentes, soit avec sa sœur, soit avec un ami à elle. A______ n'avait pas cotisé au second pilier, ni prévu de prévoyance pour son épouse. Durant sa vie professionnelle, il avait contracté trois assurances-vie différentes, lesquelles étaient arrivées à terme à ses 65 ans et dont il avait touché le capital.
f.c B______ a confirmé les termes de sa requête. Elle a en substance déclaré avoir contracté un 3ème pilier, probablement en 2017 ou 2018. Au moment du mariage les parties avaient conclu un contrat de séparation de biens à la demande de son époux, qui souhaitait notamment protéger la maison qu'il avait reçue en héritage. Avec l'accord de son époux, elle avait cessé de travailler pour s'occuper de leur fils durant l'union. Par la suite, soit lorsque H______ avait eu entre 15 et 18 ans, A______ avait souhaité qu'elle reprenne une activité professionnelle ; cela avait été difficile parce qu'elle avait perdu confiance en ses capacités et qu'elle était alors âgée de plus de 40 ans. Elle avait envoyé de nombreuses lettres de candidatures et avait postulé une première fois à la mairie de C______ sans succès. Si finalement elle avait réussi à y obtenir un emploi, ce n'était pas grâce à son époux, mais à ses qualités. Avec son salaire, elle avait immédiatement payé toutes les factures qui lui incombaient et qui représentaient globalement plus de 80% de son salaire. Il s'agissait en particulier de tout ce qui concernait sa voiture (assurance, essence, taxes et réparations), tout ce qui concernait son assurance-maladie et les frais médicaux non couverts, ainsi que son 3ème pilier, l'abonnement TPG, l'abonnement demi-tarif CFF et les courses la concernant. Durant la vie commune, elle avait en outre payé à son époux une contribution de 250 fr. pour les autres charges. Elle n'avait ainsi pas pu se constituer une prévoyance vu les charges qu'elle assumait avec son salaire, sous réserve de rachats financés par le produit d'un héritage pour un montant de 69'000 fr. en 2020, et de trois fois 10'000 fr. les années précédentes.
g. Par courrier du 24 février 2023, A______ a notamment confirmé au Tribunal avoir versé à son épouse 1'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif au 1er novembre 2022, conformément à ce qu'il avait proposé lors de l'audience du 24 janvier 2023.
h. La cause a été gardée à juger le 15 mars 2023.
i. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante :
i.a Elle a cessé d'exercer toute activité lucrative lors de la naissance de H______ pour se consacrer à l'éducation de celui-ci. Depuis 2013, elle travaille à 50% à la Mairie de C______. Elle a été engagée d'abord en qualité de réceptionniste et exerce désormais en tant qu'assistante du chef de service de la culture pour un revenu mensuel net de 3'815 fr. 25.
i.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 1'200 fr., de son loyer de 1'810 fr. et de ses frais médicaux non remboursés de 125 fr.
Le Tribunal a retenu une prime d'assurance maladie LAMal et LCA de 865 fr. 25 par mois. Selon la facture de I______ du 4 décembre 2022, les primes d'assurance maladie de B______ se sont élevées à 10'762 fr. 10 pour toute l'année 2023.
B______ allègue 480 fr. de frais mensuels de véhicule. Le Tribunal a retenu un montant total de 368 fr. 35 par mois. Ses impôts sur le véhicule s'élèvent à 46 fr. 80 par mois, sa prime d'assurance véhicule à 73 fr. 55 par mois, ses frais d'entretien à 108 fr. par mois et la location d'une place de parking à 140 fr. par mois.
La prime d'assurance 3ème pilier dont s'est acquittée B______ en 2019 et 2020 s'est élevée à 568 fr. 85 par mois, montant retenu par le Tribunal mais contesté par son époux. Ce montant a été porté à 573 fr. 60 par mois en 2021 et 2022 selon les avis de débits produits.
Le premier juge a encore pris en compte des frais de vacances de 400 fr. par mois, comprenant un abonnement CFF demi-tarif de 165 fr. par année. Ces charges sont contestées par A______.
Le Tribunal a retenu des impôts de 700 fr. par mois alors que B______ allègue une charge fiscale de 1'500 fr. par mois.
L'épouse allègue une prime d'assurance RC/ménage de 28 fr. 38 par mois. Selon la facture et la preuve de paiement produite, la prime annuelle s'élève à 340 fr. 50.
B______ allègue des frais de téléphone de 146 fr. 70 par mois et produit une facture G______ et la preuve de paiement pour le mois de septembre 2023 indiquant le même montant.
Elle fait encore valoir des frais d'électricité et de dentiste.
i.c Sa fortune représentait un total de 270'383 fr. en 2021 et de 232'162 fr. en 2022, sans tenir compte de la prévoyance liée (3a).
La prestation de sortie de B______ au 1er février 2022 s'élevait à 221'885 fr. 60 et son compte de prévoyance 3a présentait un solde de 48'034 fr. au 18 décembre 2022.
j. La situation personnelle et financière de A______ se présente comme suit :
j.a A______ exerçait en qualité de médecin-psychiatre jusqu'en décembre 2019, mois au cours duquel il a pris sa retraite. Il perçoit, depuis lors, une rente AVS de 2'450 fr. par mois.
En 2021, il a perçu 285 fr. à titre d'intérêts sur sa fortune. En 2022, il a indiqué dans sa déclaration fiscale avoir perçu 3'033 fr. de rendement sur sa fortune.
Il a déclaré qu'il ne bénéficiait pas d'autres revenus que ceux figurant sur ses déclarations d'impôts, soit les rentes AVS et les revenus sur la fortune.
j.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 1'200 fr., des intérêts hypothécaires de 316 fr. 67, de la prime d'assurance bâtiment liée à la maison de C______ de 81 fr. 60, de sa prime d'assurance RC et ménage de 72 fr. 46, des frais de mazout de la maison de C______ de 353 fr., des autres frais de la maison de C______ de 510 fr. 71, du coût de l'entretien du jardin de C______ de 83 fr. 75, des frais d'électricité de 161 fr. 84, de ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 958 fr. 50, de ses frais médicaux non remboursés de 92 fr. 65, de ses frais de dentiste de 198 fr. 75, de ses frais de concession radio/TV de 27 fr. 92, de ses frais de téléphone de 191 fr. 51, de ses frais de véhicule de 321 fr. 78, de ses frais de fiduciaire de 53 fr. 20, de sa prime d'assurance protection juridique de 24 fr. 25, de la cotisation au J______ de 40 fr. 75 et des charges relatives à sa résidence secondaire à K______ de 160 fr. 13 (charges PPE) et de 222 fr. 23 (électricité).
A______ allègue avoir besoin d'un appareil auditif et produit une facture du 25 avril 2023 pour un montant de 3'639 fr. 18, montant que son épouse conteste, au motif que cette dépense n'est pas récurrente.
Le premier juge a retenu une charge fiscale à hauteur de 541 fr. 85 par mois, montant que A______ conteste. Il ressort du calcul d'impôts 2022 ainsi que du courrier du 26 septembre 2023 de E______ SA au conseil de A______ que sa charge fiscale dans le canton de Genève pour l'année 2022 devrait s'élever à 14'934 fr. et celle dans le canton du Valais à 700 fr. environ.
j.c A______ disposait d'une fortune mobilière au 31 décembre 2022 de 1'397'641 fr. et de liquidités en 292'000 fr. déposées dans un coffre.
Il est propriétaire d'une maison à C______ – hypothéquée à hauteur de 380'000 fr. –, et d'un appartement à K______ (VS).
Il a déclaré que ses biens immobiliers et une partie de ses avoirs en compte provenaient d'un héritage.
k.a Du 1er novembre 2018 au 6 septembre 2022, B______ a contribué aux frais du ménage à hauteur de 1'100 fr. par mois, ce montant comprenant les 250 fr. qu'elle versait à son époux (cf. let. f.c supra).
k.b A teneur des avis de taxation produits, la charge fiscale du couple en 2020 s'est élevée à 919 fr. à Genève et à 629 fr. en Valais, ce qui correspond à 129 fr. par mois ([919 fr. + 629 fr.] / 12 mois)
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a arrêté les charges de A______ à 5'613 fr. 55 par mois, montant partiellement couvert par sa rente AVS de 2'450 fr. par mois, le solde étant payé au moyen de sa fortune mobilière. B______ avait des charges mensuelles de 6'037 fr. 45, montant qu'elle couvrait partiellement avec ses revenus de 3'815 fr. 25 par mois. Elle faisait ainsi face à un déficit de 2'222 fr. 20 par mois. Il était illusoire d'espérer que l'épouse puisse obtenir un emploi mieux rémunéré dans un avenir proche, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. L'époux avait, quant à lui, exercé une activité lucrative très bien rémunérée jusqu'en 2019 et avait fait le choix de se constituer une prévoyance professionnelle sous forme de 3ème pilier dont il avait perçu le capital à 65 ans. Les parties ayant fait le choix d'une répartition traditionnelle des tâches durant leur union, l'époux devait contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur du déficit de celle-ci, à savoir 2'220 fr. par mois. Malgré le fait qu'il ne disposait pas de revenus suffisants pour couvrir ses propres charges et pour verser cette contribution d'entretien, il disposait d'une importante fortune dont il n'avait pas établi la proportion provenant d'un héritage. Il avait en outre choisi de consacrer sa fortune, à sa retraite, à son entretien et à celui de son épouse puisque, durant sa vie active, il avait constitué une prévoyance sous la forme d'un capital plutôt que d'une rente. Il se justifiait ainsi de condamner l'époux à payer à B______ une contribution d'entretien permettant d'assurer un train de vie à son épouse au moins similaire au sien, tout en tenant compte également du besoin de l'épouse de renforcer son avoir de prévoyance (3ème pilier).
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, art. 143 al. 1, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).
2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués "sans retard", donc en principe dans le mémoire d'appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.3; 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1).
En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311).
La recevabilité restreinte des faits nouveaux en appel prévue par l'art. 317 CPC est applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, même dans le régime de maxime inquisitoire limitée prévu par l'art. 272 CPC, à tout le moins lorsque seule la contribution entre époux est litigieuse et que sa fixation n'interfère pas avec celle d'un enfant mineur, soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2; 5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid. 6.2).
2.2 En l'espèce, les pièces n° 4 et 8 à 10 de l'appelant et les pièces n° 2 à 4 et 6 de l'intimée sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et sont produites à l'appui de l'appel, respectivement de la réponse à appel, soit sans retard. Elles sont, par conséquent, recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.
S'agissant des pièces n° 5 à 7 de l'appelant, elles ont trait à une dénonciation spontanée aux autorités fiscales effectuée après la mise en délibération de la cause par le Tribunal. Il s'agit ainsi de vrais nova. Cela étant, bien qu'émises postérieurement à l'audience de première instance, ces pièces auraient pu être établies et soumises au premier juge puisque l'appelant aurait pu procéder à cette dénonciation spontanée avant la clôture des débats principaux de première instance, ce qu'il n'a pas fait et ce, sans en expliquer la raison. Partant, ces pièces sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent. En tout état, ces pièces ne sont pas déterminantes pour la solution du litige, puisque la déclaration fiscale 2022 de l'appelant, déposée le 5 juillet 2023 (pièce n° 8 appelant), est quant à elle recevable (cf. paragraphe précédent) et contient les informations nécessaires pour appréhender la situation financière découlant de la déclaration intégrale de sa fortune mobilière par l'appelant.
Les pièces n° 1, 5 et 7bis de l'intimée sont datées des mois de décembre 2022 et janvier 2023, soit avant que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal. L'intimée n'a pas expliqué la raison pour laquelle elle n'avait pas été en mesure de les produire devant le premier juge, de sorte que ces pièces sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent.
La pièce n° 7 de l'intimée a déjà été valablement versée au dossier de première instance, de sorte que la question de sa recevabilité en appel ne se pose pas
3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété dans la mesure utile, sur la base des allégués et preuves admis à la procédure.
4. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien allouée par le Tribunal à l'intimée.
4.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les arrêts cités).
4.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la famille, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque membre (ATF 147 III 265 consid. 7). Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre les conjoints (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité
(NI-2024, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
4.1.2 Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3; 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a retenu qu'un rendement de la fortune mobilière estimé à 3% l'an n'était pas arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 4.2 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2). Plus récemment, il a considéré adéquat de retenir un rendement de la fortune situé entre 1,5% et 2% (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3).
Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et les nombreuses références), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2016 précité; 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, l'on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du crédirentier - qu'il en entame la substance. Si celle-ci est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2016 précité ibid. et les arrêts cités). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2016 précité ibid. et les arrêts cités). Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2), voire du train de vie antérieur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1; 5A_170/2016 précité ibid.; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374).
Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).
4.1.3 Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137).
La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte dans le minimum vital du droit des poursuites si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II pp. 77 ss, pp. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1).
Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a déterminé les besoins des époux en se fondant sur le minimum vital du droit de la famille, vu la situation patrimoniale des parties qui leur permet d'envisager un train de vie supérieur au minimum vital du droit des poursuites.
Leur situation financière telle qu'arrêtée par le Tribunal sera réexaminée en lien avec les griefs de l'appelant, à la lumière de la jurisprudence précitée.
4.2.1 Les revenus de l'appelant se composent de sa rente AVS de 2'450 fr. par mois, à laquelle s'ajoute le rendement de sa fortune. Celui-ci étant, dans les faits, particulièrement bas, un rendement hypothétique doit lui être imputé. A retenir la jurisprudence précitée, le rendement hypothétique sera estimé à 1,5% de sa fortune mobilière, ce qui représente 25'344 fr. par année (1,5% de 1'689'641 fr.), soit 2'112 fr. par mois.
Les revenus de l'appelant totalisent ainsi 4'562 fr. nets par mois (2'450 fr. + 2'112 fr.).
4.2.2 Le revenu mensuel net de l'intimée de 3'815 fr. 25 admis par le Tribunal sera repris par la Cour, aucun revenu hypothétique ne pouvant lui être imputé à ce stade, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas.
4.2.3 S'agissant des charges de l'appelant, les frais de son appareil auditif, non récurrents, seront écartés.
L'appelant a en revanche rendu vraisemblable que ses impôts sont supérieurs au montant admis par le Tribunal. La Cour retiendra dès lors le montant de 1'300 fr. par mois environ ([14'934 fr. + 700 fr.] / 12 mois) à ce titre.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais d'électricité, ceux-ci étant compris dans le montant de base OP.
De même, il ne sera pas tenu compte des frais de fiduciaire, des cotisations au J______ et des frais relatifs à la résidence secondaire de l'appelant, ces charges ne faisant pas parties du minimum vital élargi du droit de la famille mais devant être couvertes, cas échéant, par l'excédent.
Les autres charges de l'appelant – non contestées par l'intimée – seront reprises telles quelles, à savoir le montant de base OP de 1'200 fr., les intérêts hypothécaires de 316 fr. 67, la prime d'assurance bâtiment liée à la maison de C______ de 81 fr. 60, la prime d'assurance RC et ménage de 72 fr. 46, les frais de mazout de la maison de 353 fr., les autres frais de la maison de 510 fr. 71, le coût de l'entretien du jardin de 83 fr. 75, ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 958 fr. 50, ses frais médicaux non remboursés de 92 fr. 65, ses frais de dentiste de 198 fr. 75, ses frais de concession radio/TV de 27 fr. 92, ses frais de téléphone de 191 fr. 51, ses frais de véhicule de 321 fr. 78 et sa prime d'assurance protection juridique de 24 fr. 25.
Les charges mensuelles de l'appelant totalisent ainsi 5'733 fr. Il doit faire face, par conséquent, à un déficit de 1'171 fr. par mois (4'562 fr. – 5'733 fr.).
4.2.4 Concernant les charges de l'intimée, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA s'élèvent à 896 fr. 85 par mois (10'762 fr. 10 / 12 mois), montant qui sera admis.
L'intimée ne démontre en revanche des frais de véhicule qu'à hauteur de 368 fr. 35 par mois, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal (140 fr. de parking + 46 fr. 80 d'impôts sur le véhicule + 73 fr. 55 de prime d'assurance véhicule + 108 fr. d'entretien). Ce montant sera dès lors confirmé.
Bien que le paiement d'un abonnement demi-tarif pour les transports publics ait été démontré par l'intimée, cette charge ne sera pas retenue puisque des frais de transport en véhicule individuel ont déjà été admis.
En ce qui concerne les impôts, compte tenu de la contribution d'entretien prévue et des revenus de l'intimée, la charge fiscale de celle-ci peut être estimée au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise à 725 fr. par mois.
Il sera encore retenu une prime d'assurance RC/ménage de 28 fr. 40 par mois et des frais de téléphone de 146 fr. 70 par mois.
En revanche, les frais d'électricité et de dentiste seront écartés, les premiers étant inclus dans le montant de base OP et la récurrence des seconds n'ayant pas été rendue vraisemblable.
De même, il ne se justifie pas, à cette étape du calcul – à savoir au stade de la détermination du minimum vital élargi du droit de la famille de l'intimée – d'y inclure la prime d'assurance 3ème pilier et les frais de vacances. Ces charges relèvent du partage de l'excédent, question qui sera examinée plus bas (cf. consid. 4.2.5 infra).
Les charges incluses dans le minimum vital élargi de l'intimée totalisent ainsi 5'300 fr. environ et comprennent, outre ce qui précède, 1'200 fr. de montant de base OP, 1'810 fr. de loyer et 125 fr. de frais médicaux non remboursés.
L'intimée doit faire face à un déficit de 1'485 fr. par mois (3'815 fr. – 5'300 fr.).
4.2.5 Les parties devant chacune faire face à un déficit mensuel, il n'y a pas d'excédent familial à partager.
Cela étant, afin de permettre à l'intimée de maintenir le train de vie qu'elle menait durant la vie commune, il se justifie d'exiger de l'appelant qu'il puise dans sa fortune vu les circonstances de l'espèce.
Cette fortune avait déjà été mise à contribution pour assurer l'entretien du couple pendant la vie commune, après que l'appelant avait pris sa retraite en décembre 2019. Les revenus des parties totalisaient alors 6'265 fr. (2'450 fr. de rente AVS de l'appelant + 3'815 fr. de revenus de l'intimée) et leurs charges s'élevaient, au minimum, à 7'962 fr. par mois (1'700 fr. de montant de base OP pour couple, 316 fr. 67 d'intérêts hypothécaires, 81 fr. 60 de prime d'assurance bâtiment, 72 fr. 46 de prime d'assurance RC/ménage, 353 fr. de mazout, 510 fr. 71 d'autres frais d'entretien de la maison, 83 fr. 75 de frais d'entretien du jardin, 1'854 fr. 35 de primes d'assurance LAMal et LCA du couple, 217 fr. 65 de frais médicaux pour le couple, 198 fr. 75 de frais de dentiste de l'appelant, 27 fr. 92 de frais de concession radio/TV, 191 fr. 51 de frais de téléphone de l'appelant, 146 fr. 70 de frais de téléphone de l'intimée, 690 fr. 13 de frais des deux voitures, 14 fr. de frais d'abonnement demi-tarif CFF de l'intimée, 24 fr. 25 de prime d'assurance protection juridique, 160 fr. 13 de charges PPE à K______, 222 fr. 23 de frais d'électricité à K______, 568 fr. de prime d'assurance 3e pilier de l'intimée, 400 fr. de frais de vacances de l'intimée et 129 fr. d'impôts du couple). Un montant minimum de 1'697 fr. par mois (6'265 fr. – 7'962 fr.) était ainsi prélevé mensuellement sur la fortune de l'appelant pour subvenir à l'entretien des époux. Ce montant était toutefois en réalité supérieur, puisque l'intimée ne consacrait pas l'intégralité de son salaire à l'entretien de la famille, mais uniquement un montant de 1'100 fr. par mois remis à son époux, augmentant d'autant la part d'entretien de la famille puisée dans la fortune de l'appelant.
A cela s'ajoute que, durant la vie commune, la fortune mobilière de l'appelant avait été constituée dans un but de prévoyance. En effet, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, la Cour constate que la part provenant d'un héritage n'a pas été rendue vraisemblable. Ladite fortune est ainsi essentiellement composée d'épargne constituée par l'appelant et du capital qui lui a été versé par les assurances (3e pilier), soit des avoirs mobiliers aisément utilisables pour couvrir l'entretien courant des époux, une fois à la retraite.
Afin d'assurer à l'intimée un train de vie correspondant à celui mené par le couple durant la vie commune et à celui au moins équivalent mené par son époux depuis la séparation, il se justifie, compte tenu de ce qui précède, de puiser dans la fortune de l'appelant un montant supérieur au déficit de l'intimée de 1'485 fr. par mois. En effet, ce montant ne permet à cette dernière que de couvrir son minimum vital élargi du droit de la famille, sans maintenir son train de vie antérieur à la séparation.
L'appelant a admis que son épouse se rendait, durant le mariage, 3 à 4 fois par année en vacances pendant 3 à 4 jours. En outre, il n'a pas été allégué et encore moins rendu vraisemblable que l'intimée y aurait renoncé depuis la retraite de l'appelant. Partant, le montant de 400 fr. par mois retenu par le Tribunal dans l'entretien convenable de l'intimée au titre de frais de vacances apparaît raisonnable et doit être couvert par la contribution d'entretien fixée.
En outre, l'interruption par l'intimée de son activité professionnelle durant plusieurs années pour se consacrer à l'éducation de l'enfant du couple et au ménage, décidée d'un commun accord, a engendré une lacune de prévoyance. Au moment de sa retraite, si les époux ne s'étaient pas séparés, son entretien aurait ainsi dû être assuré au moyen de la fortune de l'appelant, laquelle a été constituée dans ce but. L'intimée, qui n'aura droit, au moment du divorce, ni au partage de la prévoyance professionnelle (2e pilier) de l'appelant – celui-ci n'en ayant constitué aucune – ni à un montant provenant de la liquidation du régime matrimonial – en raison de la séparation de biens convenue par les parties –, doit pouvoir continuer à se constituer une prévoyance individuelle. Le premier juge a dès lors retenu, à juste titre, une prime d'assurance 3e pilier dans l'entretien convenable de l'intimée. Celle-ci sera actualisée à 574 fr. par mois.
Il y a ainsi lieu d'inclure, dans les besoins d'entretien de l'intimée destinés à maintenir son niveau de vie, ses frais de vacances ainsi que sa prime d'assurance 3e pilier, de sorte que les charges de l'intimée totalisent 6'274 fr. par mois (5'300 fr. + 400 fr. + 574 fr.).
4.2.6 Après déduction de son revenu net de 3'815 fr., le déficit de l'intimée s'élève à 2'459 fr. par mois (3'815 fr. – 6'274 fr.).
Le Tribunal ayant fixé la contribution d'entretien à charge de l'appelant à 2'220 fr. par mois et l'intimée n'ayant pas formé appel contre le jugement querellé, la contribution d'entretien précitée ne peut qu'être confirmée, la Cour étant limitée par le principe de disposition.
Il sera encore souligné que le montant de 2'220 fr. alloué à l'intimée est supérieur de 523 fr. au montant mensuel que l'appelant puisait dans sa fortune durant la vie commune pour l'entretien du ménage, soit 1'697 fr. (cf. consid. 4.2.5 supra). Cette différence est justifiée par l'augmentation des coûts engendrés par la constitution de domiciles séparés et d'un montant raisonnable au stade des mesures protectrices de l'union conjugale.
S'agissant de l'égalité entre époux, celle-ci est assurée puisque l'intimée devra, quoi qu'il en soit, puiser dans sa fortune à hauteur de 239 fr. par mois (2'459 fr.
– 2'220 fr.) pour pouvoir maintenir son train de vie. Vu la grande disparité entre les fortunes des parties, il ne peut raisonnablement pas être exigé de l'intimée qu'elle entame davantage sa fortune, à tout le moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale.
4.2.7 Le dies a quo de la contribution d'entretien, fixé au 24 octobre 2022 sera confirmé, l'appelant n'ayant consacré, dans son mémoire d'appel, aucune motivation à sa conclusion tendant à ce que la date du 1er novembre 2022 soit retenue.
Enfin, la mention de la déduction de 1'000 fr. par mois déjà versés depuis le 1er novembre 2022 n'étant pas contestée par les parties, elle sera également confirmée.
4.3 A la lumière des éléments qui précèdent, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
5. 5.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant la décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 et 96 CPC; art. 19 LaCC; art. 5, 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC).
Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
5.2 Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 28 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10169/2023 rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20930/2022.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.