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Décisions | Chambre civile

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C/4291/2024

ACJC/1068/2024 du 03.09.2024 sur OTPI/282/2024 ( SDF ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4291/2024 ACJC/1068/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2024, représenté par Me Samra HUSAKOVIC-GADOUAR, avocate, LAWFFICE SA, rue du Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/282/2024 du 3 mai 2024, reçue par A______ le 8 mai suivant, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, dit que les relations personnelles entre A______ et sa fille C______ s'exerceraient un week-end sur deux, du samedi à 11 heures au dimanche à 18 heures (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2024, une contribution à l'entretien de C______ de 2'150 fr. et, dès le 1er juillet 2024, de 1'550 fr. et 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'épouse (ch. 2), réservé le sort des frais (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 21 mai 2024 à la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 2 du dispositif.

Il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de C______ de 400 fr. par mois dès le 1er mars 2024 et répartisse par moitié les frais judiciaires et dépens, sous réserve des décisions de l'assistance juridique.

Préalablement, il a sollicité que son épouse produise ses recherches d'emploi pour les années 2023 et 2024, ses diplômes et certificats de travail ou de formation délivrés au Maroc, son curriculum vitae complet, toute décision ou document relatif à l'octroi d'une éventuelle allocation au logement, les attestations des subsides d'assurance-maladie, ainsi que les polices d'assurance-maladie pour 2024 pour C______ et elle-même.

b. Par réponse du 4 juin 2024, B______ a conclu à ce que la Cour confirme l'ordonnance entreprise, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par réplique du 14 juin et duplique du 1er juillet 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. A l'appui de leurs écritures, elles ont produit des pièces nouvelles, dont la recevabilité n'est pas litigieuse.

e. Par courriers du 19 juillet 2024, les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1962, et B______, née le ______ 1976, se sont mariés à Genève le ______ 2017.

De leur union est issue C______, née le ______ 2017.

A______ est également le père de D______, né le ______ 1996 d'une précédente union, aujourd'hui majeur.

b. Les parties se sont séparées en août 2017, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal avec l'enfant.

c. La vie séparée a été organisée par jugement de mesures protectrices JTPI/11162/2018 du 12 juillet 2018, par lequel la garde de C______ a été attribuée à la mère, un droit de visite a été réservé au père, qui a été condamné à verser en mains de B______ 3'624 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, les allocations familiales pour C______ devant revenir à A______.

Le Tribunal a retenu que A______, qui exerçait la profession d'électricien salarié, réalisait un revenu moyen de 7'294 fr. par mois (6'256 fr., versé 13 fois par an, auquel s'ajoutaient environ 2'700 fr. par année pour le service de piquet et les heures supplémentaires).

B______, qui était arrivée en Suisse en 2016 et vivait auparavant au Maroc, où elle enseignait l'arabe dans une école privée, ne travaillait pas et se consacrait aux soins et à l'éducation de C______, âgée de 17 mois. Elle était aidée par l'Hospice général depuis septembre 2017.

Pour statuer sur les questions financières, le Tribunal a tenu compte du fait que A______ disposait d'un solde de 4'295 fr. 60 par mois (environ 7'500 fr. par mois pour 3'204 fr. 40 de charges) et que B______ faisait face à un déficit de 3'074 fr. par mois. Il a fixé une contribution de 3'624 fr. couvrant les frais effectifs de l'enfant en 550 fr. et une contribution de prise en charge de 3'074 fr.

d. Par acte déposé au Tribunal le 23 février 2024, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

e. En dernier lieu, il a notamment conclu sur mesures provisionnelles à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de l'enfant à 373 fr. par mois, supprime toute contribution de prise en charge dès le mois de février 2024 et lui donne acte de son engagement de payer 400 fr. par mois pour l'entretien de sa fille dès l'entrée en force de la décision sur mesures provisionnelles.

B______ a conclu à ce que le Tribunal rejette les conclusions provisionnelles, subsidiairement condamne A______ à payer une contribution à l'entretien de C______ de 3'148 fr. 70 par mois et, plus subsidiairement encore, de 1'607 fr. 90.

f. La situation personnelle et financière des parties et de leur fille se présente de la manière suivante :

f.a. Le contrat de travail de A______ a été résilié le 26 avril 2023 pour le 31 juillet 2023. Il a été en arrêt complet de travail pour cause de maladie à partir du 10 juillet 2023 (selon les certificats médicaux établis par son psychiatre), de sorte que son congé a pris effet au 31 janvier 2024. Il ressort de son certificat de salaire pour l'année 2023 qu'il a perçu un revenu mensuel net de 6'250 fr. En janvier 2024, ses revenus mensuels se sont élevés à 12'055 fr. 70 (comprenant une partie du 13ème salaire, des heures à compenser et 2'500 fr. à titre de cadeau pour ancienneté de service).

Le médecin précité a attesté, le 5 février 2024, que son patient, suivi depuis août 2023 pour un épisode dépressif sévère avec burnout, ne pourrait reprendre le travail dans son ancien poste et que sa capacité de travail était dépendante du lieu de travail, de son environnement et de l'état de sa santé mentale.

Inscrit au chômage pour une recherche d'emploi à plein temps, A______ bénéficie d'indemnités journalières à hauteur de 284 fr. 25. Il a perçu 2'879 fr. nets pour onze jours en février 2024, respectivement 5'571 fr. nets pour 21 jours en mars 2024.

Le Tribunal a retenu que ses revenus s'étaient élevés à 6'250 fr., puis à 5'571 fr. depuis qu'il était au chômage, considérant qu'au vu de son âge (bientôt 62 ans) et de son état dépressif, ses perspectives de retrouver un emploi étaient extrêmement faibles.

L'époux relève que ses indemnités-chômage comprennent un montant de 301 fr. d'allocations familiales. Il ressort de ses décomptes de l'assurance-chômage que les allocations familiales sont calculées au pro rata du nombre de jours mensuels donnant droit à une indemnité et que, pour 21 jours d'indemnités-chômage, il perçoit 301 fr. d'allocations familiales.

Le premier juge a arrêté les charges de A______ à 3'390 fr. par mois, comprenant son loyer pour un appartement de trois pièces (1'545 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (491 fr., subside déduit) et LCA (18 fr.), les frais médicaux non couverts (66 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

L'époux allègue qu'il convient de tenir compte de 107 fr. à titre de frais d'exercice du droit de visite (montant correspondant à celui retenu par l'Office des poursuites dans un calcul du minimum vital effectué en septembre 2022) et que, selon son contrat de bail datant de 2018, son loyer est de 1'565 fr. Selon le récépissé de paiement du 23 novembre 2023, il s'est acquitté à ce titre d'un montant de 1'545 fr. De plus, il allègue pour la première fois en appel, pièces à l'appui, des frais mensuels d'assurance RC-ménage (19 fr. 50), de télécommunication (69 fr. 25 selon une unique facture d'avril 2024) et de SERAFE (27 fr. 90).

Au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, A______ ne faisait pas l'objet de poursuites. Selon un décompte établi le 6 février 2024 par l'Office des poursuites, il fait l'objet de poursuites à hauteur de 166'328 fr. 75, ainsi que d'actes de défaut de biens délivrés totalisant 291'942 fr. 35.

Le SCARPA a obtenu une mesure d'avis au débiteur, le 2 mai 2022, pour tout revenu supérieur à 3'555 fr. 25.

f.b. B______ a suivi toute sa scolarité au Maroc, où elle a obtenu le baccalauréat. Avant son arrivée en Suisse, elle a travaillé au Maroc, notamment en qualité d'enseignante d'arabe dans une école privée.

Elle demeure actuellement sans activité professionnelle et bénéficiaire de l'aide de l'Hospice général. Le SCARPA lui verse 300 fr. par mois.

Elle allègue que sa maîtrise du français serait imparfaite, ce qui limiterait ses perspectives d'emploi. Son époux le conteste, celle-ci parlant, selon lui, très bien le français (notamment avec lui, leur fille, le corps enseignant et les parents des autres élèves). B______ admet pouvoir tenir une conversation simple en français, ce qui n'équivaudrait pas à une maîtrise parfaite de cette langue.

Lors de l'audience du 26 mars 2024, elle a déclaré au Tribunal que l'Hospice général lui demandait de faire des recherches d'emploi dans le domaine de l'horlogerie et qu'elle suivait une formation sous la forme d'un stage à raison de tous les lundis jusqu'en juin.

Elle a allégué, en première instance, avoir effectué depuis peu des recherches pour trouver un emploi à 50%; elle n'a pas produit de justificatifs y relatifs.

En appel, A______ allègue que, dès lors que leur fille fréquente le restaurant scolaire à raison de quatre repas par semaine, la mère pourrait exercer une activité lucrative à plein temps en qualité d'enseignante d'arabe en école privée, ce qui lui permettrait de se procurer des revenus d'environ 6'800 fr. nets par mois et que, subsidiairement, un emploi dans le domaine du nettoyage lui assurerait un salaire mensuel net d'environ 3'580 fr. à plein temps, respectivement de 1'880 fr. à mi-temps. Il a produit le curriculum vitae de son épouse, selon lequel elle a travaillé comme aide éducatrice de 2000 à 2006, comme secrétaire-réceptionniste de 2007 à 2009, puis comme contrôleuse-qualité dans une fabrique de ______ de 2010 à 2014; il y est précisé qu'en 2021, son niveau de français était B2 à l'oral et A2 à l'écrit.

B______ a, pour sa part, exposé avoir participé à une activité de réinsertion proposée par l'Hospice général et a produit une attestation de travail pour une activité d'aide de cantine dans un restaurant scolaire entre le 23 novembre 2020 et le 2 juillet 2021, ses tâches consistant à réceptionner la nourriture, préparer les assiettes, servir les enfants et nettoyer le réfectoire entre 10h30 et 14h les jours d'ouverture scolaire. Selon un formulaire de l'Hospice général du 21 mai 2021, elle n'a pas poursuivi cette activité de réinsertion du fait qu'elle n'était pas compatible avec les cours de français intensifs. Elle a produit un bilan de cette activité, dont il ressort notamment qu'elle avait alors fait part de son intention de s'inscrire à une formation d'assistante parentale proposée par l'Hospice général, qu'elle devait améliorer son niveau de français pour cela (à l'écrit et à l'oral) et qu'elle était consciente de l'investissement nécessité par une telle formation. Elle a également produit ses postulations pour le mois de mai 2024, à savoir une douzaine de demandes d'emploi en cuisines scolaires. Elle n'a pas donné de précisions sur le stage qu'elle a effectué en 2024.

Le premier juge a arrêté ses charges à 2'390 fr. 65 par mois, comprenant sa part du loyer pour un appartement de trois pièces (75% de 873 fr., soit 654 fr. 75, étant relevé que le loyer est de 1'298 fr. et que les décomptes de l'Hospice général retiennent 873 fr. à ce titre, charges comprises et "alloc" déduite), la prime d'assurance-maladie (254 fr. 90, subside déduit, à teneur des décomptes de l'Hospice général), les frais médicaux non couverts (61 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr.).

En appel, l'épouse admet bénéficier d'une aide au logement et renvoie sur ce point aux décomptes de l'Hospice général.

A______ allègue que la prime d'assurance-maladie de son épouse serait entièrement couverte par son subside. Il en veut pour preuve le détail des primes pour 2024 établi par l'assurance de celle-ci (E______), selon lequel les primes brutes (après déduction des taxes environnementales) annuelles s'élèveraient à 2'747 fr. 50 et les subsides à 2'774 fr. 50. Selon les décomptes établis pour janvier à avril 2024, l'Hospice général a pris en charge directement les primes d'assurance-maladie de B______ à hauteur de 254 fr. 90 (subside déduit).

Il considère également que, conformément à la jurisprudence, le loyer de son épouse aurait dû être réparti à raison de 80% pour cette dernière et de 20% pour l'enfant.

f.c. Après avoir fréquenté une crèche à raison de quatre jours par semaine depuis le 1er septembre 2018, C______ est scolarisée depuis la rentrée scolaire 2021-2022.

Le Tribunal a fixé ses charges à 488 fr. 90 par mois, comprenant la part au loyer de la mère (25% de 873 fr., soit 219 fr.), la prime d'assurance-maladie (24 fr. 40 subside déduit, à teneur des décomptes de l'Hospice général), les frais médicaux non couverts (20 fr. 50), les frais de restaurant scolaire (106 fr. pour une fréquentation de quatre midis par semaine), les cours de natation (30 fr.) et le montant de base (400 fr.), déduction faite des allocations familiales (311 fr.).

Son père allègue que sa part du loyer devrait se monter à 130 fr. 95 (20% de 873 fr.), que les cours de natation devraient être couverts par l'excédent et que la prime d'assurance-maladie serait entièrement couverte par son subside. Il en veut pour preuve le détail des primes pour 2024 établi par l'assurance de celle-ci, selon lequel les primes brutes (après déduction des taxes environnementales) annuelles s'élèveraient à 655 fr. 25 et les subsides à 682 fr. Selon les décomptes établis pour janvier à avril 2024, l'Hospice général a pris en charge directement les primes d'assurance-maladie de C______ à hauteur de 24 fr. 40 (subside déduit).

Sa mère relève qu'il conviendrait de tenir compte également des frais de transports publics (40 fr.), allégués en première instance.

g. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 18 avril 2024.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Le litige est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium).

Toutefois, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des époux (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4.2 En l'espèce, les pièces produites en appel par les parties sont recevables, dès lors qu'elles sont en lien avec leur situation financière.

2. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

3. L'appelant sollicite la production de pièces par l'intimée en lien avec la situation financière de celle-ci et de l'enfant.

L'intimée considère, pour sa part, que les pièces requises ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2 En l'occurrence, s'agissant des documents relatifs à l'aide au logement et aux primes d'assurance-maladie de l'intimée et de l'enfant, ces questions sont suffisamment documentées et les éléments pertinents ressortent clairement des pièces produites. S'agissant des pièces visant à préciser la capacité contributive de la mère, la mesure d'instruction sollicitée par l'appelant n'apparaît pas nécessaire pour la solution du litige, la situation professionnelle de l'intimée pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces d'ores et déjà produites.

La Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière des parties. Il ne se justifie dès lors pas de donner suite à la mesure d'instruction sollicitée par l'époux.

4. L'appelant remet en cause les contributions fixées par le premier juge.

4.1 Le premier juge est entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles, dès lors que les revenus du père avaient diminué et que la mère n'était plus complètement empêchée de travailler en raison de la prise en charge de sa fille. Au vu de l'âge de sa fille, il pouvait être attendu de l'intimée qu'elle travaille à 50%; compte tenu de son âge (48 ans) et du fait qu'elle n'apparaissait pas avoir de formation, on ne pouvait exiger d'elle que d'exercer une activité dans le domaine du nettoyage, lui procurant un salaire mensuel net de 1'500 fr. pour une activité à 50%, revenu qui devait lui être imputé dès le 1er juillet 2024. Ainsi, au vu du solde disponible du père (2'181 fr. par mois) et de la situation déficitaire de la mère (2'390 fr. 65 par mois, puis 890 fr. dès juillet 2024), il se justifiait que le père assume les frais effectifs de l'enfant (488 fr. 90), ainsi qu'une contribution de prise en charge de 1'692 fr. 10, à savoir un montant total arrondi à 2'150 fr. dès le 1er mars 2024 suivant la date du dépôt de la requête (par mesure de simplification). Dès le 1er juillet 2024, la contribution de prise en charge pouvait être réduite à 890 fr. et le solde disponible de 802 fr. 10 réparti à hauteur de 300 fr. pour chacun des adultes et de 200 fr. pour l'enfant.

4.2 L'appelant fait valoir que la situation financière de chacun a été mal évaluée, que l'octroi d'une contribution de prise en charge ne se justifierait pas, dès lors que, séparés peu après la naissance de C______, les parties ne s'étaient pas mises d'accord sur les modalités de prise en charge de l'enfant, que la mère n'aurait fait aucun effort pour se réinsérer professionnellement, alors qu'elle aurait eu le temps de le faire (vu le taux de fréquentation de l'enfant en crèche et au restaurant scolaire) et qu'il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique lui permettant de couvrir ses charges et ce, sans délai, au vu des nombreuses années dont elle a bénéficié jusqu'à présent pour ce faire.

L'intimé admet l'imputation du revenu hypothétique retenu par le Tribunal.

4.3
4.3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution à l’entretien de l’enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent
(ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.2;
144 III 377 consid. 7.1.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 7.2.4; 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.3). 

4.3.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).  

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent
(ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

4.3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer. Il n'est donc pas possible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (ATF 137 III 118;
129 III 417 consid. 2.2, in JT 2004 I 115; 128 III 4 consid. 4c/bb, in JT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P.79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P.95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3).

Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la "règle des 45 ans", considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative. Seul un examen concret entre désormais en considération, basé sur les critères tels que l'âge, la santé, les connaissances linguistiques, l'éducation et la formation passées et futures, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et géographique et la situation sur le marché du travail
(ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, in SJ 2021 I p. 328 ss.).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction dudit revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4 et les réf. cit.).

4.3.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral admet une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3).

4.3.5 L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

Le subside de l'assurance-maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).

4.3.6 Les dettes qui occasionnent une saisie de salaire sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p.90; arrêt du Tribunal fédéral 5C_77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd; ACJC/1218/2021 du 16 septembre 2021 consid. 3.1.4).

4.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties et de leur enfant doit être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux du droit des poursuites au vu de leurs revenus.

La fixation du dies a quo à la date du 1er mars 2024 n'est pas non plus critiquée.

4.4.1 Les revenus de l'appelant, arrêtés par le Tribunal sur la base de ses indemnités-chômage, à hauteur d'environ 5'270 fr. par mois (5'571 fr. – 301 fr. d'allocations familiales), ne sont pas remis en cause.

Son minimum vital du droit des poursuites s'élève à 3'372 fr. par mois, comprenant son loyer pour un appartement de trois pièces (1'545 fr. selon le justificatif de paiement produit), la prime d'assurance-maladie LAMal (491 fr., subside déduit), les frais médicaux non couverts (66 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exclusion des impôts, de la prime d'assurance-maladie LCA (18 fr.), de la prime d'assurance RC-ménage (19 fr. 50), des frais de télécommunication (69 fr. 25 selon une unique facture d'avril 2024), lesquels ne peuvent être inclus dans le minimum vital du droit des poursuites (mais pourrait l'être dans un minimum vital élargi), ainsi que des frais de SERAFE (27 fr. 90), lesquels sont inclus dans le montant de base. Il ne sera pas tenu compte des frais d'exercice du droit de visite pour le même motif et également en raison du fait que l'appelant allègue un montant forfaitaire retenu par l'Office des poursuites, sans justifier de tels frais effectifs.

L'appelant dispose ainsi d'environ 1'898 fr. par mois.

4.4.2 L'intimée - qui était active professionnellement au Maroc avant son arrivée en Suisse - demeure sans activité professionnelle. Elle ne conteste pas que, depuis l'entrée à l'école de sa fille, en septembre 2021, il pouvait être attendu d'elle qu'elle déploie une activité professionnelle à 50% et qu'un revenu hypothétique doit lui être imputé. Bien qu'elle ait indiqué avoir effectué des recherches d'emploi, elle n'a produit les justificatifs de ses démarches que pour le mois de mai 2024 et ce, pour des emplois en restaurant scolaire, alors qu'elle a allégué que l'Hospice général lui avait demandé d'effectuer des recherches dans le domaine de l'horlogerie et qu'elle avait effectué un stage au printemps 2024 (sans préciser dans quel domaine ni produire de justificatif à cet égard). Il ressort également des pièces produites qu'en 2021, son niveau de français était de B2 à l'oral et A2 à l'écrit, qu'elle a eu l'opportunité et le temps (vu la prise en charge extérieure de l'enfant) de suivre des cours intensifs de français pour améliorer son niveau et qu'elle a encore disposé de trois années supplémentaires pour améliorer ses compétences linguistiques, de sorte qu'il sera retenu qu'elle dispose d'un bon niveau de français lui ouvrant des perspectives d'emploi concrètes. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'apparaît pas - à tout le moins en l'état - que l'intimée dispose des compétences et de l'expérience pour enseigner à Genève la langue arabe dans une école privée. Bien qu'il convient d'attirer l'attention de l'intimée sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour épuiser sa capacité de gain, il lui sera, à ce stade de la procédure, imputé un revenu hypothétique calculé sur la base du salaire minimum à Genève, lequel correspond à environ 1'800 fr. nets par mois (2'107 fr. bruts) pour une activité à 50%. Ce revenu hypothétique lui sera imputé dès le 1er juillet 2024, date qui n'est pas contestée par l'intéressée.

Le minimum vital du droit des poursuites de l'intimée peut être arrêté à environ 2'434 fr. par mois, comprenant sa part du loyer pour un appartement de trois pièces (80% de 873 fr., soit 698 fr., aide au logement déduite, tel que cela ressort des décomptes de l'Hospice général), la prime d'assurance-maladie LAMal (254 fr. 90, subside déduit), les frais médicaux non couverts (61 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).

S'agissant de la prime d'assurance-maladie, il résulte des pièces produites que le montant de 254 fr. 90 pris en charge par l'Hospice général correspond au solde de la prime LAMal, dès lors que l'Hospice général ne prend en compte que les frais LAMal (à l'exclusion des frais maladie LCA).

L'intimée fait ainsi face à un déficit de 2'434 fr. jusqu'au 30 juin 2024, puis de 634 fr. dès le 1er juillet 2024.

4.4.3 Quant à l'enfant des parties, son minimum vital du droit des poursuites se monte à environ 465 fr. par mois, comprenant la part du loyer de la mère (20% de 873 fr., soit 175 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (24 fr. 40, subside déduit, à teneur des décomptes de l'Hospice général selon les motifs précités), les frais médicaux non couverts (20 fr. 50), les frais de restaurant scolaire (106 fr.), les frais de transports publics (40 fr., correspondant au montant allégué par la mère) et le montant de base OP (400 fr.), déduction faire des allocations familiales (301 fr. calculés au pro rata des indemnités-chômage du père), à l'exclusion des cours de natation (30 fr.), devant être couverts par l'éventuel excédent.

4.4.4 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation respective des parties et du déficit de la mère, il se justifie que l'appelant assume l'entier du coût de sa fille. Cette dernière peut ainsi prétendre à la couverture de son minimum vital du droit des poursuites (465 fr.), auquel doit être ajoutée une contribution de prise en charge (qui n'est pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, nécessairement conditionnée à un accord des parties sur l'organisation de la prise en charge d'un enfant), laquelle s'élève à l'entier du solde résiduel de l'appelant jusqu'au 30 juin 2024 (1'433 fr.), puis à 634 fr. dès le 1er juillet 2024.

Dès cette date, le père dispose d'un solde résiduel de 799 fr., qu'il convient d'affecter - prioritairement et avant son partage - à la couverture des charges élargies. L'intimée n'allègue pas d'autres charges pour elle-même et l'enfant (hormis les frais de natation devant être couverts par l'excédent à partager) que celles retenues par le Tribunal et elle n'est pas sujette à taxation fiscale (selon le calcul opéré au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise). S'agissant de l'appelant, son solde résiduel permettra de couvrir ses impôts (estimés à environ 450 fr. par mois sur la base de ladite calculette), sa prime d'assurance-maladie LCA (18 fr.), sa prime d'assurance RC-ménage (19 fr. 50) et ses frais de télécommunication (69 fr. 25).

L'appelant dispose ainsi, après couverture des charges précitées, d'un excédent d'environ 242 fr. (799 fr. – [450 fr. + 18 fr. + 19 fr. 50 + 69 fr. 25]), dont il convient d'attribuer une part de 48 fr. en faveur de l'enfant (1/5ème) lui permettant, notamment, de financer ses cours de natation. Il n'y a pas lieu d'attribuer de part d'excédent à l'intimée, celle-ci n'ayant pas pris de conclusion en entretien pour elle-même dans le cadre de la présente procédure.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'appelant condamné à payer une contribution à l'entretien de C______ d'un montant arrondi de 1'900 fr. du 1er mars 2024 au 30 juin 2024 (465 fr. de coût direct + 1'433 fr. de contribution de prise en charge), puis de 1'147 fr., arrondi à 1'150 fr. dès le 1er juillet 2024 (465 fr. de coût direct + 634 fr. de contribution de prise en charge + 48 fr. d'excédent).

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parents (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimée sera pour sa part condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 mai 2024 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/282/2024 rendue le 3 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4291/2024-21.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'900 fr. du 1er mars 2024 au 30 juin 2024, puis de 1'150 fr. dès le 1er juillet 2024.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit que la part des frais à charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève 500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que A______ et B______ supportent leurs propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon
l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.