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Décisions | Chambre civile

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C/22223/2021

ACJC/560/2024 du 06.05.2024 sur OTPI/1/2024 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.261.al1; CPC.268.al1; CPC.303.al1; CC.276; CC.285; CC.298d
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22223/2021 ACJC/560/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 janvier 2024 et intimé, représenté par Me Cédric DURUZ, avocat, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante, représentée par
Me Cyril AELLEN, avocat, AAA AVOCATS SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/1/2024 du 2 janvier 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire et en fixation du droit aux relations personnelles, a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ (ch. 1 du dispositif) et a condamné ce dernier à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 1'245 fr. (ch. 2).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'000 fr. (ch. 3) et la décision sur les frais a pour le surplus été renvoyée à la décision finale (ch. 4). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).

Cette ordonnance a été notifiée le 5 janvier 2024 à A______ et le 8 janvier 2024 à B______.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 janvier 2024, A______ a formé appel contre ladite ordonnance concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour de céans lui octroie un droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant les week-ends des semaines paires, du vendredi soir à 17h à la sortie de la crèche, l'enfant devant, s'il ne va pas à la crèche, être déposé chez un tiers deux heures avant qu'il ne vienne le chercher, au dimanche soir, retour au Point Rencontre et dise que si l'enfant ne peut pas être présenté lors d'un week-end d'une semaine paire, le droit de visite s'exercera le week-end de la semaine impaire suivante. Sur la plan financier, il a conclu à ce que la Cour de céans constate que le Tribunal a omis de déduire les allocations familiales du coût d'entretien convenable de l'enfant, fixe ledit coût d'entretien à 750 fr. par mois, le mette à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, renonce à procéder à la répartition de son excédent au vu du faible montant de ses revenus, arrête la contribution due par ses soins pour l'entretien de l'enfant à 198 fr. par mois entre le 1er janvier et le 31 mars 2023 puis à 500 fr. par mois et déboute B______ de ses conclusions.

Plusieurs pièces nouvelles étaient jointes à l'appel.

c. Par mémoire de réponse expédié le 5 février 2024 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et a déposé une pièce nouvelle.

d. Par acte expédié le 18 janvier 2023 au greffe de la Cour de justice, B______ a également formé appel à l'encontre de l'ordonnance du 2 janvier 2024 susmentionnée. Elle a conclu, sous suite de frais, à la modification du chiffre 2 de son dispositif en ce sens que A______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 317 fr. 50 du 1er janvier au 31 mars 2023 puis de 1'379 fr. 40 et à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour le surplus.

e. Par mémoire de réponse expédié le 5 février 2024, A______ a conclu à la jonction des appels et au déboutement de B______ de ses conclusions.

f. Par plis séparés du 29 février 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par courrier du 11 mars 2024, A______ a transmis à la Cour de céans un compte-rendu des visites entre lui-même et son fils durant la période du 26 août 2023 au 24 février 2024 établi par le Point Rencontre le 7 mars 2024.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1985, de nationalité française, et B______, née le ______ 1986, de nationalité suisse, ont entretenu une relation hors mariage jusqu'au mois de septembre 2021.

De cette relation est issu l'enfant C______, né le ______ 2020, que A______ a reconnu avant sa naissance.

Les parties ont convenu d'exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant et ont signé une déclaration dans ce sens le 13 novembre 2020.

b. Le 19 octobre 2021, A______ a saisi en personne le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue notamment de bénéficier d'un droit de visite sur son fils et de fixer la contribution due par ses soins pour l'entretien de celui-ci.

Le 1er novembre 2021, le Tribunal de protection l'a informé n'être compétent pour statuer sur l'entretien financier de l'enfant qu'en cas d'accord des parents sur ce point, l'a invité en cas de désaccord à s'adresser au Tribunal de première instance et a, s'agissant du droit de visite, sollicité du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) l'établissement d'un rapport.

c. Par requête en conciliation du 9 novembre 2021, déclarée non conciliée, et introduite devant le Tribunal de première instance le 18 mars 2022, A______ a déposé une action alimentaire et en fixation des droits parentaux (C/22223/2021).

Par requête en conciliation du 23 décembre 2021, déclarée non conciliée, et introduite devant le Tribunal de première instance le 18 mai 2022, B______ a également déposé une action alimentaire et en fixation des droits parentaux (C/25839/2021).

Tant A______ que B______ ont requis le prononcé de mesures provisionnelles.

Les causes ont été jointes sous le no de cause C/22223/2021 par ordonnance du 27 juin 2022.

d. Le SEASP a rendu son rapport le 24 février 2022. Selon ce service, il était dans l'intérêt de l'enfant de réserver à A______ un droit de visite progressif afin d'évaluer ses compétences parentales et d'apaiser les inquiétudes de la mère, qui considérait que celui-ci était négligent et inadéquat dans la prise en charge de l'enfant, dont la santé était fragile. Il a relevé qu'un conflit important opposait les parents et que leurs propos ne concordaient sur aucun sujet. Il a proposé un droit de visite s'exerçant, au Point rencontre, en modalité "accueil", durant une heure et demie par semaine pendant trois mois, puis en modalité "passage" le samedi de 14h à 18h, et enfin un week-end sur deux avec intégration, dès que possible, de périodes de vacances ainsi que d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Le 15 mars 2022, le Tribunal de protection a transmis une copie de ce rapport au Tribunal de première instance pour raison de compétence.

e. Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/512/2022 du 27 juillet 2022, le Tribunal de première instance, se ralliant aux recommandations du SEASP, a notamment attribué la garde de l'enfant C______ à B______ (ch. 2 du dispositif), a octroyé à A______ un droit de visite s'exerçant durant les trois premiers mois à raison d'une heure et demie au Point rencontre en modalité "accueil", puis pendant les trois mois suivants le samedi de 14h à 18h en modalité "passage", et ensuite à raison d'un week-end sur deux au domicile du père (ch. 3) et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4).

Sur le plan financier, il a condamné A______ à verser, dès le 1er août 2022, une contribution à l'entretien de l'enfant de 107 fr. par mois (ch. 6) en précisant que le montant manquant au mineur pour assurer son entretien s'élevait mensuellement à 878 fr. 05, puis, dès le 1er janvier 2022, à 778 fr. 05 (ch. 7).

Le Tribunal a retenu que le coût d'entretien de l'enfant, après déduction des allocations familiales, s'élevait à 985 fr. 15 par mois, respectivement à 885 fr. 15 dès le 1er janvier 2022 et que A______ réalisait un salaire mensuel net moyen de 2'039.50 euros, soit de 1'992 fr. 60 pour des charges mensuelles de 1'885 fr. 50. Il a ainsi fixé la contribution due pour l'entretien de l'enfant au montant du solde disponible de A______, de 107 fr. par mois.

f. Selon un compte-rendu du Point rencontre, les trois premiers mois d'exercice du droit de visite en modalité "accueil" (2 octobre au 25 décembre 2022) se sont déroulés sans incident. Les passages de l'enfant se sont opérés aisément, les retrouvailles ont, lors de chaque rencontre, été chaleureuses et A______ s'est montré attentionné et centré sur son fils.

A partir du 7 janvier et jusqu'au 25 mars 2023, le droit de visite a été étendu à une demi-journée par semaine avec passage au Point Rencontre. Les intervenants du Point Rencontre ont observé que C______ avait aisément transité entre ses parents, malgré les tensions palpables entre ceux-ci. B______ avait régulièrement eu un ton de voix agressif et directif dans ses propos à l'encontre de A______, qui demeurait calme et posé. Lors des temps d'accueil, les interactions entre le père et l'enfant étaient affectueuses et joyeuses. A______ était attentif au rythme de son fils et centré sur ses besoins. C______ paraissait à l'aise avec son père.

Pour le mois d'avril 2023, la curatrice a proposé que A______ exerce, durant 4 week-ends consécutifs, son droit de visite du samedi après-midi au dimanche fin de matinée, avec passage au Point Rencontre. Selon le compte-rendu du Point Rencontre, seules les deux premières visites ont pu avoir lieu. Lors de ces visites, les transitions vers le père ont été difficiles pour C______, qui a manifesté de l'inconfort dès son arrivée et s'est blotti contre sa mère qui le tenait contre elle. A______ a été à l'écoute de son fils, respectant son rythme et demeurant centré sur leur lien. Au retour des visites, C______ était détendu et souriant et la transition vers sa mère a été aisée. La visite du 22 au 23 avril a été annulée car l'enfant était malade et celle du 29 avril n'a pas pu s'exercer, C______ n'étant pas parvenu à se séparer de sa mère malgré l'intervention soutenue, durant plus d'une heure, de l'intervenante.

g. Parallèlement, le 31 mars 2023, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures provisionnelles tendant à l'augmentation de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2022, justifiant sa demande par une hausse des revenus perçus par A______.

Après avoir initialement conclu, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 6 et 7 de ladite ordonnance et, cela fait, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 317 fr. 50 dès le 1er janvier 2023 ainsi qu'au constat que le montant manquant à la couverture de l'entretien convenable du mineur s'élevait à 568 fr. par mois, elle a par la suite complété ses conclusions, sollicitant que la contribution soit portée à 1'041 fr. 40 du 1er avril au 31 août 2023, puis à 1'224 fr. 50 dès le 1er septembre 2023.

A______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles sollicitées par B______, à ce que l'entretien convenable de l'enfant C______ soit arrêté à 962 fr. par mois et à ce que la contribution à l'entretien de ce dernier soit fixée à 198 fr. par mois du 1er janvier au 31 mars 2023, puis à 500 fr. par mois dès le 1er avril 2023, le coût de la prise en charge financière de C______ devant être réparti par moitié entre les parties.

h. Le 26 avril 2023, le Tribunal a sollicité du SEASP l'établissement d'un complément au rapport d'évaluation du 24 février 2022 afin d'analyser et objectiver les capacités parentales de A______.

i. Dans un rapport du 4 mai 2023 adressé au Tribunal de protection, la curatrice du mineur a préconisé la poursuite du droit de visite entre C______ et son père, à raison d'un week-end sur deux, les semaines impaires, avec passage de l'enfant au Point rencontre entre 9h20 et 9h50 le samedi et entre 16h20 et 16h50 le dimanche. Elle mentionnait que le droit de visite se passait bien mais que le passage de l'enfant entre ses deux parents était très difficile. Le contexte parental était en outre délétère, la mère accusant le père de négligence et de maltraitance et disqualifiant continuellement celui-ci, ce qui constituait une source d'inquiétude pour le développement psychoaffectif de l'enfant. Le passage de l'enfant en Point Rencontre demeurait ainsi une nécessité.

Par décision du 11 mai 2023, le Tribunal de protection a autorisé les modalités de droit de visite proposées.

Les visites planifiées par la curatrice à la suite de cette décision n'ont pas pu être exercées. Les intervenants du Point Rencontre ont constaté que de manière systématique l'attitude de B______ ne permettait pas une séparation sereine entre elle et son enfant, ce qui avait rendu impossible l'exercice par A______ de son droit de visite. Ni le comportement calme et constructif du père devant son enfant ni la présence des intervenants ne parvenait à rassurer la mère quant à la capacité parentale de ce dernier et à la rendre consciente de la nécessité de la construction d'un lien père-fils.

j. Le 19 juin 2023, A______ a également formé une requête de mesures provisionnelles auprès du Tribunal de première instance. Il a conclu à ce que son droit de visite envers l'enfant C______ s'exerce tous les week-ends des semaines paires, du vendredi soir à la sortie de la crèche au dimanche soir, retour au Point Rencontre, en précisant que si l'enfant ne pouvait pas être présenté lors d'un week-end d'une semaine paire, le droit de visite s'exercerait le week-end de la semaine impaire suivante, et à ce qu'il soit prescrit, si l'enfant C______ n'allait pas à la crèche, que B______ devrait déposer l'enfant chez un tiers deux heures avant qu'il ne vienne le chercher à 17 heures.

B______ a conclu, avec suite de frais, au rejet des mesures provisionnelles requises par A______ et à l'octroi à celui-ci d'un droit de visite s'exerçant à raison de quatre heures un week-end sur deux au Point Rencontre, en modalité "accueil", l'éventuel élargissement du droit devant être réservé à réception du rapport d'expertise familiale préconisé par le SEASP (cf. let. k infra).

k. Le 19 juillet 2023, le SEASP a rendu le rapport d'évaluation sociale complémentaire sollicité par le Tribunal. Il a recommandé l'établissement d'une expertise familiale et, dans l'intervalle, la mise en place d'un droit aux relations personnelles en faveur de A______ s'exerçant les semaines paires, du vendredi à la sortie de la crèche à 17h, jusqu'au samedi à 17h au Point Rencontre en modalité "passage" ainsi que le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles précédemment ordonnée.

Ce service a relevé que les capacités parentales du père étaient suffisamment bonnes pour permettre un élargissement du droit de visite. Aucun comportement inadéquat de sa part n'avait été observé par les intervenants du Point Rencontre. Il montrait une volonté de s'investir dans la prise en charge de son fils et ses propositions à ce sujet paraissaient adaptées. S'agissant des compétences parentales de la mère, son attitude quant à sa capacité à rassurer C______ et à l'encourager à aller vers son père était, sur plusieurs points, très ambivalente. Elle disait faire de son mieux pour que l'enfant partage des moments avec son père mais parallèlement soutenait, sans que cela ait pu être objectivé, que celui-ci était inadéquat, voire maltraitant à l'égard de l'enfant pendant le droit de visite. Elle n'avait en outre pas été en mesure de mentionner un élément positif concernant A______. Depuis mi-avril 2023, C______ refusait de se rendre chez son père et les visites avaient été interrompues. La curatrice et le pédiatre avaient fait part de leur inquiétude quant au bon développement psychoaffectif de C______ au cœur d'un fort conflit parental. La crèche mentionnait aussi que l'expression des émotions et les interactions chez l'enfant commençaient à être perturbées. Elle relevait également que C______ ne participait pas aux fêtes et aux événements de la crèche car les parents étaient incapables d'y assister ensemble. Ces éléments permettaient de considérer que la relation père-fils et le développement affectif de l'enfant étaient compromis. Une expertise familiale était ainsi préconisée afin d'analyser les compétences parentales de la mère et du père ainsi que les effets de la relation parentale sur le développement de C______ et de proposer des modalités de prise en charge respectant l'intérêt de l'enfant. Il était toutefois important que, pendant la période de l'expertise, A______ puisse prendre en charge son fils. La santé de l'enfant s'était améliorée et A______ avait appris à gérer les détresses respiratoires dont celui-ci pouvait souffrir. Afin de permettre une reprise du droit de visite, il était proposé que le passage se fasse désormais à la crèche de l'enfant, un week-end sur deux, avec retour au Point Rencontre le samedi à 17h, charge à la curatrice d'évaluer l'élargissement du droit de visite du père par la suite.

l. Dans un courrier du 11 août 2023 adressé au Tribunal de protection, la curatrice a indiqué que lors des quatre premières visites planifiées à la suite de la décision du 11 mai 2023, la mère avait amené l'enfant au Point Rencontre mais était repartie avec celui-ci, invoquant devant le mineur de la maltraitance et des incompétences de la part de A______. L'enfant était exposé au conflit parental, la mère dénigrant et disqualifiant de manière systématique le père en sa présence. A la dernière visite agendée, elle n'avait pas présenté l'enfant. Le SPMi et le Point Rencontre étaient dans l'impossibilité de permettre au père et à l'enfant d'entretenir des relations personnelles régulières. Toutes les personnes qui n'adoptaient pas le discours de la mère étaient disqualifiées. Le SPMi était très inquiet de l'emprise de B______ sur son fils. Celle-ci invoquait de multiples raisons - médicales, violences physiques que le père exercerait sur l'enfant, incompétence de ce dernier à s'occuper de la bonne manière de son fils, c'est-à-dire de manière identique à elle - pour empêcher le mineur d'entretenir des relations personnelles avec son père. D'autres visites avaient été programmées qui, à ce stade, s'avèreraient vaines en raison du refus, lors de la dernière visite, de la mère de présenter l'enfant au Point Rencontre.

Sur la base de ces éléments, la curatrice, inquiète pour le développement émotionnel et psychoaffectif de C______, des signes d'entrave étant déjà perceptibles, recommandait que soit réservé à A______ un droit aux relations personnelles se déroulant les semaines paires, du vendredi à la sortie de la crèche à 17h, jusqu'au samedi à 17h au Point Rencontre, selon la modalité "passage", et qu'un temps de battement soit instauré au retour au Point Rencontre.

Le 16 août 2023, le Tribunal de protection, par l'apposition d'un tampon au pied dudit courrier valant décision, a autorisé, sur mesures superprovisionnelles, les modalités proposées.

m. Par courrier du 21 août 2023, la curatrice a informé le Tribunal de protection que le Point Rencontre ne disposait pas de place les samedis des semaines paires à 17h et a en conséquence proposé de modifier le droit aux relations personnelles de A______ du vendredi à la sortie de la crèche à 17h au samedi à 15h55 au Point Rencontre.

Par décisions non motivées (apposition d'un timbre humide) prises sur mesures superprovisionnelles le 25 août 2023 puis sur mesures provisionnelles le 15 septembre 2023, le Tribunal de protection a autorisé cette modification. Depuis lors, A______ a pu à nouveau exercer son droit de visite sur son fils.

Selon le dossier d'appel, les parties parviennent désormais à communiquer entre elles au sujet de l'enfant par messages WhatsApp. A______ remplit par ailleurs un carnet de liaison durant ses week-ends de visite à la demande de B______, dans lequel il indique la durée de la nuit et de la sieste, la composition des repas pris et les médicaments administrés.

n. Le 27 septembre 2023, le Tribunal de première instance a tenu une audience sur mesures provisionnelles, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a requis que les nouvelles modalités du droit de visite sollicitées prennent effet le 1er novembre 2023.

A l'issue de ladite audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

C. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. A______ a travaillé en qualité d'assistant administratif dans une entreprise de ______, D______ SAS, en France, à temps complet jusqu'au 31 mars 2023. Entre avril et décembre 2022, son salaire mensuel net s'est élevé en moyenne à 2'176 euros (1'979.77 euros en avril + 2'138.05 euros en mai + 2'000.59 euros en juin + 2'430.32 euros en juillet + 2'011 euros en août + 2'383.09 en septembre + 2'170.17 euros en octobre + 2'197.20 euros en novembre + 2'274.33 en décembre : 9 mois). A partir du 1er janvier 2023, ses conditions salariales ont changé. Il a perçu une rémunération mensuelle nette de 2'145 euros en janvier, de 2'122 euros en février et de 5'011 euros en mars, incluant diverses indemnités.

A compter du 3 avril 2023, A______ a été engagé à temps complet par E______ SA en qualité de magasinier pour un salaire mensuel net de 3'770 fr. 70, versé treize fois l'an, impôt à la source déduit.

Les charges mensuelles de A______ se composent du montant mensuel de base, réduit de 15% compte tenu de sa domiciliation en France, de 1'020 fr., de son loyer de 825 fr. (872.24 euros), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 159 fr. 20 et de sa prime d'assurance-véhicule de 39 fr. (41 euros).

A______ loue une place de parking pour garer sa voiture. Le loyer s'élève à 68.45 euros par mois.

b. Depuis le mois d'août 2023, B______ travaille en tant qu'assistante socio-éducative à 60 % dans une crèche à F______ [GE] pour un salaire mensuel net de 3'363 fr. 60, versé treize fois l'an. Précédemment, elle occupait un poste à 80% dans une crèche à Genève. Sa rémunération s'est élevée en 2022 à 4'614 fr. nets par mois.

Les charges mensuelles de B______ s'élèvent à 3'298 fr. 15. Elles comprennent son montant mensuel de base de 1'350 fr., sa part aux frais de logement de 1'200 fr. (80% de 1'500 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 678 fr. 15 (672 fr. 65 + 255 fr. 50 – 250 fr. de subsides) et ses frais de transport de 70 fr.

c. L'enfant C______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 311 fr. par mois.

Ses charges mensuelles se composent du montant mensuel de base de 400 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 300 fr. (20% de 1'500 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 124 fr. (119 fr. 50 + 118 fr. 60 – 114 fr. de subsides d'assurance-maladie), de ses frais médicaux non remboursés de 31 fr. 35 et de ses frais de crèche de 340 fr. réduits à 255 fr. dès le mois de juillet 2023.

C______ a pratiqué des cours de baby gym durant l'année scolaire 2022-2023 dont le coût mensuel s'élevait à 73 fr. par mois. Il suit par ailleurs diverses séances de médecine alternative (biorésonance, énergéticienne, détoxication, hypnothérapie, ostéopathie).

EN DROIT

1. 1.1 Les appels formés par les parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) statuant tant sur des questions pécuniaires (contributions d'entretien) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC) que sur des questions non pécuniaires (droit de visite).

Déposés dans les formes et délais prescrits par la loi, les mémoires de réponse des parties sont également recevables (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

1.2 L'autorité de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action alimentaire étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 303 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 et 13 ad art. 303 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.3 Dans la mesure où le contentieux est circonscrit à l'étendue du droit de visite de l'appelant sur son fils mineur ainsi qu'au montant des contributions dues pour l'entretien de celui-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).

2. Le présent litige revêt un caractère international au vu de la nationalité française et du domicile en France de l'appelant.

Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96; art. 5 ch. 2 CLug) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 15 al. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cela étant, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces et faits nouveaux sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Leur production n'est toutefois possible que jusqu'au début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2;
142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1).

3.2 En l'espèce, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable à la présente procédure (cf. consid. 1.3), les pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause ne soit gardée à juger, ainsi que les allégués de fait y relatifs, sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.

En revanche, la pièce nouvelle produite le 11 mars 2024 par l'appelant, soit après que la cause a été gardée à juger, est irrecevable. Elle ne sera pas donc pas prise en considération. Son contenu n'est toutefois pas déterminant pour l'issue du litige.

4. Le Tribunal a admis sa compétence pour statuer sur mesures provisionnelles sur la contribution due à l'entretien de l'enfant mais l'a niée s'agissant des modalités d'exercice du droit aux relations personnelles de l'appelant au motif que l'art. 303 al. 1 CPC constituait une loi spéciale exhaustive, excluant le prononcé d'autres mesures provisionnelles.

L'appelant soutient que le Tribunal de protection a été dessaisi de la procédure à la suite de la saisine du Tribunal de première instance et qu'en conséquence celui-ci est, selon la loi sur l'organisation judiciaire, seul compétent pour statuer tant sur l'entretien de l'enfant que sur les relations personnelles entre lui-même et son fils.

4.1 Lorsque le juge compétent est saisi d'une action alimentaire, il est également compétent pour statuer sur l'autorité parentale ou les modalités d'exercice des relations personnelles (art. 298b al. 3 CC et 304 al. 2 CPC).

4.1.2 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.

Cette disposition constitue une lex specialis exhaustive par rapport aux règles générales sur les mesures provisionnelles (art. 261ss) en relation avec les actions alimentaires pour lesquelles d’autres mesures provisoires sont exclues (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 303 CPC; ACJC/348/2023 du 7 mars 2023 consid. 3.1).

4.1.3 Selon la jurisprudence de la Cour, des mesures provisionnelles relatives aux modalités d'exercice des relations personnelles peuvent être requises dans le cadre d'une action alimentaire aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC (ACJC/278/2023 du 27 février 2023; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2).

4.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'art. 303 al. 1 CPC réglemente de manière exhaustive les mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire lorsque celle-ci porte uniquement sur l'entretien de l'enfant. Si une requête en fixation des relations personnelles est également déposée, les règles générales sur les mesures provisionnelles s'appliquent à cet aspect de la procédure.

Le Tribunal était ainsi compétent pour prononcer des mesures provisionnelles tant en matière d'entretien que de relations personnelles.

5. Dans une motivation subsidiaire, le Tribunal a retenu que les conditions à l'octroi de mesures provisionnelles quant aux modalités du droit de visite n'étaient en tout état pas réalisées. En effet, l'appelant ne rendait pas vraisemblable qu'à défaut d'ordonner les modalités requises, son droit aux relations personnelles avec son fils serait irrémédiablement atteint. En outre, le droit aux relations personnelles de l'appelant avait été réglé en dernier lieu par décision du 15 septembre 2023 du Tribunal de protection et, à l'exception de l'heure de retour, cette décision suivait la recommandation émise par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale complémentaire du 19 juillet 2023. Enfin, la stabilité des modalités du droit de visite contribuait au bien de l'enfant. Il n'existait ainsi en l'état aucun élément rendant nécessaire un élargissement du droit de visite de l'appelant.

L'appelant fait valoir en substance que le refus du premier juge d'élargir son droit de visite porte atteinte au développement émotionnel et psycho-affectif de l'enfant, la période extrêmement courte de prise en charge accordée l'empêchant de prendre sa place de père face à l'emprise exercée par la mère sur le mineur. Il relève en outre que le droit de visite en place se déroule bien et que les modalités requises correspondent à celles ordonnées par le Tribunal par ordonnance du 27 juillet 2022.

5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait privée en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable (ACJC/1042/2023 du 15 août 2023 consid. 1.1.1; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1.1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.1).

5.2 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection, respectivement le juge compétent, modifie les modalités des relations personnelles lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d CC).

Toute modification suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1 et les références citées).

5.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1).

5.4 Dès que le juge est saisi d'une action en entretien de l'enfant, l'autorité de protection doit lui abandonner sa compétence décisionnelle, notamment en ce qui concerne la détermination de la part de la prise en charge. Une décision rendue en violation de cette attraction de compétence n'est cependant pas nécessairement nulle (ATF 145 III 436 = JdT 2020 II 204).

L'autorité de protection demeure toutefois compétente pour exécuter une mesure de protection prononcée par le juge de l'entretien, telle une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (art. 315a al. 1 CC), ainsi que pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps. La jurisprudence fait une interprétation large de cette dernière notion dans un but de protection de l'enfant et reconnaît une compétence à l'autorité de protection à chaque fois que celle-ci est mieux placée pour agir rapidement en faveur de l'enfant que ne le serait le juge de l'entretien. Les mesures prononcées pourront ensuite être modifiées par le juge de l'entretien en fonction de l'évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 19 et 22 à 24 ad art. 315 à 315b CC; Favre, Délimitations de compétence matérielle entre APEA et juge civil, RJN 2022 p. 28 à 29 et 31 à 32).

5.5 En l'espèce, depuis la séparation des parties, intervenue au mois de septembre 2021, l'appelant n'a pu entretenir des relations personnelles avec son fils que de manière restreinte, quand bien même l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 27 juillet 2022 lui accordait un droit de visite d'un week-end sur deux à compter du mois d'avril 2023. Or, en l'absence d'une nouvelle décision sur mesures provisionnelles, cette situation va probablement se prolonger encore un certain temps dans la mesure où le SEASP, dans son rapport d'évaluation sociale complémentaire du 19 juillet 2023, a recommandé l'établissement d'une expertise familiale. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les conditions au prononcé de mesures provisionnelles fixées par l'art. 261 al. 1 CPC apparaissent réunies, dès lors qu'une décision favorable au fond ne permettra pas de remédier au préjudice subi.

Les circonstances se sont par ailleurs modifiées de manière importante depuis le prononcé par le Tribunal de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2022, puisque l'élargissement du droit de visite à raison d'un week-end sur deux n'a pas pu être opéré et que le Tribunal de protection a, au mois d'août 2023, approuvé la proposition de la curatrice de fixer un droit de visite s'exerçant, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche à 17h au samedi 15h55 au Point Rencontre.

Il convient en conséquence d'examiner si le droit de visite d'un week-end sur deux fixé dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2022 demeure dans l'intérêt de l'enfant.

Il ressort du dossier que les restrictions apportées par le Tribunal de protection au droit de visite sont dues à l'attitude de l'intimée, qui ne permettait pas une séparation sereine entre elle et l'enfant et rendait ainsi impossible un exercice des relations personnelles selon les modalités fixées. Les accusations de négligence et de maltraitance formulées par l'intimée n'ont en effet pas pu être objectivées et les relations personnelles entre l'appelant et son fils se déroulaient bien. L'appelant se montrait attentionné à l'égard de l'enfant, était centré sur ses besoins et les interactions étaient affectueuses. Il apparaît ainsi qu'il s'agissait d'une mesure prise dans l'urgence, à titre temporaire, afin de permettre à l'appelant, qui était empêché d'entretenir des relations personnelles avec son fils, de renouer des liens avec celui-ci, lesquels sont, tant de l'avis de la curatrice que du SEASP, essentiels au bon développement du mineur. Le rapport d'évaluation complémentaire de SEASP réserve d'ailleurs un élargissement ultérieur du droit de visite.

Or, cela fait plus de huit mois que le droit de visite de l'appelant est limité, bien que, selon ses allégations, non contredites par l'intimée, celui-ci se déroule "extrêmement bien". L'intimée expose d'ailleurs avoir proposé à l'appelant, en décembre 2023, une inversion de week-end en raison de la fermeture de la crèche en fin d'année afin de lui permettre de voir son fils, proposition qu'elle n'aurait vraisemblablement pas formulée si l'exercice du droit de visite était problématique. Les parties admettent en outre, dans leurs écritures d'appel, parvenir désormais à communiquer entre elles, notamment par le biais de messages WhatsApp et d'un carnet de liaison. Il apparait ainsi que les relations parentales se sont apaisées.

Au regard de ces éléments et compte tenu de l'importance pour le développement du mineur de pouvoir créer un lien affectif avec son père, le maintien des restrictions apportées par le Tribunal de protection au droit de visite initialement fixé ne se justifie plus.

En conséquence, le droit aux relations personnelles de l'appelant sera élargi à un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi, à la sortie de la crèche à 17h, au dimanche fin d'après-midi au Point Rencontre, selon la modalité passage. Le retour au Point Rencontre permettra de s'assurer que le droit de visite chez le père continue de bien se dérouler. L'intimée sera, pour sa part, encouragée à poursuivre ses efforts pour faciliter les relations entre l'enfant et son père.

Le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise sera annulé et modifié en ce sens.

Dans la mesure où les parties bénéficient du soutien d'un curateur pour l'organisation du droit de visite et qu'elles parviennent désormais à communiquer dans l'intérêt de l'enfant, il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions prises par l'appelant en cas d'absence de l'enfant à la crèche ou de non-exercice d'un week-end de droit de visite.

6. Le Tribunal a considéré que les circonstances s'étaient modifiées depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures provisionnelles, puisque le salaire de l'appelant avait augmenté. Afin de fixer la nouvelle contribution due, il a établi les revenus effectifs des parties ainsi que leurs charges et celles de l'enfant sur la base du minimum vital élargi. Estimant que la fixation d'une contribution de prise en charge ne se justifiait pas, l'intimée étant en mesure de couvrir ses charges par elle-même, il a arrêté la contribution due à l'enfant au montant de ses charges mensuelles augmentées d'un cinquième de l'excédent de l'appelant avec effet à la date du prononcé du jugement.

Tant l'appelant que l'intimée reprochent au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié la situation financière de la famille et critiquent la répartition de l'excédent opérée. L'intimée fait également grief au premier juge d'avoir fixé le dies a quo de la modification des mesures provisionnelles au jour du prononcé du jugement.

6.1 Pour l'enfant mineur dont la filiation est établie, l'obligation d'entretien existe de plein droit (art. 277 al. 1 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1502).

L'art. 303 al. 1 CPC, qui traite des mesures provisionnelles en matière d’entretien de l’enfant lorsque la filiation est établie, ne soumet en conséquence pas l'octroi de telles mesures à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 303 CPC).

6.2 Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.

Les circonstances nouvelles doivent être suffisamment importantes pour que le juge apprécie différemment la situation et qu’il en conclue que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l’état (Bovey/Favrod-Coune, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 268 CPC).

6.3 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2).

6.4 Dans trois arrêts récents publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les vacances ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent.

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du "travail surobligatoire" ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3).

Lorsque l'entretien en espèces d'enfants de parents non mariés incombe à un seul parent, tout excédent restant après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille est réparti entre ce parent (grande tête) et les enfants à charge (petites têtes). Le juge veillera toutefois à ne pas financer indirectement l'autre parent en fixant des contributions d'entretien excessives en faveur des enfants (ATF
149 III 441 consid. 2; 147 III 265 consid. 7.4).

6.5 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 5.1).

6.6 Une décision de modification de mesures provisionnelles ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2; 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.4; 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1; 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3).

Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2; 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1).

Un effet rétroactif antérieur au dépôt de la requête n'est possible que pour des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, une maladie grave du crédirentier ou un comportement de l'une des parties contraire à la bonne foi (cf. ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.4; 5A_263/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.3; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3; 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5, non publié in ATF 141 III 37).

6.7 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, que la situation financière de l'appelant s'est améliorée de manière significative depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2022 et qu'en conséquence le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles se justifiait.

L'intimée ayant déposé sa requête de mesures provisionnelles en augmentation de la contribution à l'entretien de l'enfant le 31 mars 2023, une modification de la contribution ne saurait, conformément à la jurisprudence susmentionnée, intervenir avant cette date, sauf circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce. L'intimée sera en conséquence déboutée de sa conclusion tendant à l'augmentation de la contribution à l'entretien de l'enfant à 317 fr. 50 par mois entre le 1er janvier et le 31 mars 2023. Cela étant, dans la mesure où l'appelant conclut à ce que la contribution due par ses soins pour l'entretien de C______ soit augmentée à 198 fr. par mois entre le 1er janvier et le 31 mars 2023, il sera pris acte de cet engagement.

La situation financière des différents membres de la famille sera ainsi uniquement examinée à partir du 1er avril 2023.

A juste titre, les parties ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, laquelle est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

6.7.1 Depuis son changement d'emploi au mois d'avril 2023, l'appelant réalise un salaire mensuel net de 4'084 fr., impôt à la source déduit (3'770 fr. 70 x 13 mois : 12 mois).

Il est admis que ses charges mensuelles se composent du montant mensuel de base de 1'020 fr., de son loyer de 825 fr., de sa prime d'assurance-véhicule de 39 fr. ainsi que de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, laquelle s'élève, à teneur des pièces produites par ses soins, à 159 fr. 20 et non à 175 fr. comme faussement soutenu (477 fr. 55 d'avril à juin 2023 : 3 mois).

Dans la mesure où il n'est pas contesté que l'appelant a besoin d'un véhicule pour se rendre à son travail ainsi que pour exercer son droit de visite sur son fils, il y a également lieu d'intégrer dans son budget le loyer de sa place de parking, qui sera fixé à 65 fr. (68.45 euros : 1.057 correspondant au taux de change allégué par l'appelant et non contesté par l'intimée), le caractère effectif de cette charge ayant été démontré.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelant seront en conséquence arrêtées à 2'110 fr., montant arrondi, ce qui lui laisse un solde disponible de l'ordre de 1'975 fr. par mois (4'084 fr. de revenus – 2'110 fr. de charges).

6.7.2 Depuis le mois d'août 2023, l'intimée occupe un emploi à 60 % rémunéré 3'363 fr. 60 nets par mois. Elle bénéficie toutefois, comme le relève à juste titre l'appelant, d'un treizième salaire, de sorte que sa rémunération mensuelle nette sera arrêtée à 3'643 fr. (3'363 fr. 60 x 13 mois : 12 mois). Précédemment, elle occupait un poste à 80% et percevait un salaire mensuel net de 4'614 fr.

Il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir diminué son pourcentage de travail à 60%, étant donné que, depuis la séparation des parties, elle assume seule l'essentiel des soins et de l'éducation de C______, qui n'est âgé que de trois ans et qui a une santé fragile. L'appelant ne soutient d'ailleurs pas qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à l'intimée.

Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent à 3'299 fr. (cf. let. C.b en fait), étant précisé que le premier juge a omis de porter en déduction de ses primes d'assurance-maladie le subside de 250 fr. perçu.

L'intimée bénéficiait donc, jusqu'au mois de juillet 2023, d'un solde disponible mensuel de 1'315 fr. (4'614 fr. de revenus - 3'299 fr. de charges). Depuis le 1er août 2023, son solde disponible s'élève à 344 fr. par mois (3'643 fr. de revenus - 3'299 fr. de charges).

6.7.3 Les charges mensuelles de l'enfant C______ se sont élevées à 1'195 fr. entre les mois d'avril à juin 2023. Depuis le 1er juillet 2023, elles s'élèvent à 1'110 fr. (cf. let. C.c en fait). Ainsi que le relève à juste titre l'appelant, il y a lieu de porter en déduction de ces sommes les allocations familiales dont bénéficie le mineur d'un montant de 311 fr. par mois.

L'intimée disposant de ressources suffisantes pour couvrir ses charges élargies (cf. consid. 6.7.2), c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la comptabilisation d'une contribution de prise en charge ne se justifiait pas.

Le coût d'entretien mensuel de C______ sera en conséquence arrêté à 885 fr. entre les mois d'avril à juin 2023 puis à 800 fr.

6.8 Dans la mesure où l'intimée ne jouit pas d'une situation financière aisée et où elle assume l'essentiel de l'entretien en nature de C______ dont la garde lui a été confiée, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le coût d'entretien de l'enfant ne devrait être mis que partiellement à sa charge (à hauteur de moitié selon ses conclusions et de deux tiers selon le corps de son appel). Il lui incombe en effet, au vu du solde disponible dont il dispose et de l'équivalence de l'entretien en nature et en argent, de supporter seul l'intégralité de l'entretien financier de l'enfant.

Après couverture du coût d'entretien de l'enfant, l'appelant bénéficie encore d'un excédent mensuel de 1'090 fr. (1'975 fr. – 885 fr.), respectivement de 1'175 fr. dès le mois de juillet 2023 (1'975 fr. – 800 fr.).

L'intimée ne pouvant prétendre à une part de cet excédent, n'ayant pas un droit propre à une contribution d'entretien, il convient en principe, conformément à la jurisprudence susmentionnée, d'attribuer un tiers dudit excédent à l'enfant, ce qui représente une somme mensuelle de 363 fr., respectivement de 391 fr. dès le mois de juillet 2023. La contribution due s'élèverait ainsi à 1'248 fr. par mois (885 fr. de coût d'entretien + 363 fr. d'excédent), respectivement à 1'191 fr. dès le mois de juillet 2023 (800 fr. de coût d'entretien + 391 fr. d'excédent). L'allocation d'une telle contribution apparaît toutefois excessive au regard de la modicité des revenus réalisés par les parties. La contribution fixée correspondrait en effet à environ 30% du salaire perçu par l'appelant, alors que la méthode des pourcentages préconisait, en présence d'un seul enfant, de retenir 15 à 17% du revenu du parent non gardien (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, p. 107). Elle accorderait en outre à l'enfant un disponible supérieur à celui de sa mère, lequel s'élève à 344 fr. par mois, sans que les besoins du mineur, âgé de trois ans, ne le justifient.

Au vu de ce qui précède, la contribution due par l'appelant à l'entretien de C______ sera, en équité, fixée à 1'000 fr. par mois.

En revanche, comme le relève à juste titre l'intimée, la date de prise d'effet de l'augmentation de la contribution ne saurait être arrêtée au jour du prononcé de l'ordonnance entreprise. En effet, dans la mesure où le motif justifiant la modification était déjà réalisé à la date du dépôt par l'intimée de sa requête de mesures provisionnelles, il convenait de faire rétroagir le versement de la nouvelle contribution à cette date, ce d'autant que l'appelant pouvait s'attendre à devoir augmenter sa participation à l'entretien financier de l'enfant au vu de la hausse de ses revenus. L'appelant conclut d'ailleurs à ce que sa contribution à l'entretien de l'enfant soit augmentée à 500 fr. dès le 1er avril 2023. Le dies a quo de la modification sera en conséquence arrêté au 1er avril 2023, soit au jour suivant le dépôt par l'intimée de sa requête de mesures provisionnelles.

Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera en conséquence modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 1'000 fr. dès le 1er avril 2023.

7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr. et a renvoyé le sort des frais à la décision finale.

Le montant des frais judiciaires fixé par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 33 RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Il en va de même du renvoi du sort des frais à la décision finale, cette décision étant conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC) et n'ayant fait l'objet d'aucun grief.

Les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance entreprise seront en conséquence confirmés.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 33 et 37 RTFMC) et seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. opérée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 15 janvier 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1/2024 rendue le 2 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22223/2021-9 ainsi que l'appel interjeté le 18 janvier 2024 par B______ contre cette même ordonnance.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ladite ordonnance et statuant à nouveau sur ces points :

Octroi à A______ un droit de visite s'exerçant, à son domicile, un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie de la crèche à 17h au dimanche fin d'après-midi au Point Rencontre, en modalité passage.

Prend acte de l'engagement de A______ à verser une contribution à l'entretien de C______ de 198 fr. par mois entre le 1er janvier et le 31 mars 2023.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 1'000 fr. dès le 1er avril 2023.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 800 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que les frais judiciaires de 800 fr. mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.