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Décisions | Chambre civile

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C/10681/2019

ACJC/289/2024 du 04.03.2024 sur JTPI/10949/2023 ( OO )

Normes : CPC.99.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10681/2019 ACJC/289/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 4 MARS 2024

 

Entre

A______ LTD, sise ______, Iles Vierges Britanniques, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2023, représentée par Me Marc HENZELIN, avocat, LALIVE SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,

et

B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Christian GIROD, avocat, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088,
1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 26 septembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ LTD de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de celle-ci les frais judiciaires, arrêtés à 32'460 fr. (ch. 2), arrêté les dépens dus par A______ LTD à [la banque] B______ à la somme de 32'900 fr. TTC et ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la libération des sûretés de 32'900 fr. en faveur de B______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 30 octobre 2023 à la Cour de justice, A______ LTD a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que B______ soit condamnée à lui payer un montant correspondant à la somme de toutes les rétrocessions et avantages perçus par la précitée dans le cadre de son activité en sa faveur soit 694'443,90 USD, 135'605,41 EUR et 34'072 fr. 83, plus intérêts à 5% par an à partir de leur date de perception, selon le tableau qu'elle présente, le tout avec suite de frais.

C. a. Le 6 novembre 2023, B______ a formé une requête de sûretés en garantie des dépens, concluant à ce que A______ LTD soit condamnée à verser de telles sûretés à hauteur de 33'011 fr. 88, dans un délai de 30 jours, sous peine d'irrecevabilité de l'appel.

Elle a invoqué que le siège de A______ LTD se trouvait aux Iles Vierges Britanniques et qu'il n'apparaissait pas que celle-ci disposerait de biens immobiliers ou d'autres biens "ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat" sur le territoire suisse au sens de l'art. 3 let. b de la Convention du 3 décembre 1937 en matière de procédure civile entre la Suisse et la Grande-Bretagne, applicable selon l'art. 8 let. a de ladite Convention aux Iles Vierges Britanniques et la note de bas de page 4 y relative. La valeur litigieuse étant de 883'254 fr. 60, les sûretés devaient être fixées au montant minimum de 33'011 fr. 88, étant précisé que la réduction de l'art. 90 RTFMC ne devait pas s'appliquer dans la mesure où la procédure portait sur un litige en matière bancaire qui posait des questions juridiques complexes, que la procédure avait conduit à l'audition d'à tout le moins sept témoins et que divers échanges d'écritures avaient eu lieu. Elle se réservait le droit de demander un complément de sûretés en cours de procédure.

b. Invitée à se déterminer sur cette requête, A______ LTD ne s'est pas opposée au principe du versement de sûretés, réclamant toutefois que la Cour fasse application de l'art. 90 RTFMC et réduise à deux tiers le défraiement sollicité par B______.

c. La cause a été gardée à juger sur sûretés en garantie des dépens le 9 février 2024.

EN DROIT

1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable.

1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1).

2. La requérante fonde sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du siège à l'étranger de la citée.

2.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens.

Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC).

Selon l'art. 3 let. b de la Convention du 3 décembre 1937 en matière de procédure civile entre la Suisse et la Grande-Bretagne (RS 0.274.183.671), les ressortissants d'une Haute Partie Contractante résidant hors du territoire de l'autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire des biens immobiliers ou d'autres biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens.

L'art. 8 let. a de cette convention dresse une liste de pays ou territoires auxquels elle ne s'appliquera pas ipso facto, la note de bas de page 4 précisant cependant que la convention est encore applicable à plusieurs territoires britanniques non indépendants, dont les Iles Vierges.

2.2 En l'espèce, la citée ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions lui permettant d'être dispensée, au vu de son siège à l'étranger, de fournir des sûretés en garantie des dépens selon la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne.

Le versement de sûretés en garantie des dépens doit donc être admis dans son principe.

3. Le montant desdites sûretés doit être fixé de la manière suivante.

3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC).

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour une valeur litigieuse au-delà de 600'000 fr. et jusqu'à un million de francs, le défraiement d'un représentant professionnel est de 25'400 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC.

Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).

3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 883'254 fr. selon les parties.

En application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès pour une telle valeur litigieuse serait, en chiffres ronds, de 29'648 fr.

Le litige porte certes sur des questions bancaires et les placements financiers utilisés présentent, en eux-mêmes, une certaine complexité et technicité. Si la recourante invoque une constatation inexacte des faits à divers égards, le litige porte cependant sur des questions essentiellement juridiques, à savoir principalement celle de l'obligation de restitution de rétrocessions. Le fait que des témoins ont été entendus ou qu'il y a eu plusieurs échanges d'écritures ne constitue pas des circonstances exceptionnelles. Il ne se justifie dès lors pas de renoncer à la réduction prévue par l'art. 90 RTFMC, qui constitue la règle en appel, à laquelle aucun motif ne commande de déroger en l'espèce.

Le montant du défraiement, après ajout des débours et de la TVA de 8,1%, est ainsi compris entre 11'003 fr. et 22'007 fr.

Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 20'000 fr., compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué.

Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par la citée en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC).

Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

4. Le cité, qui ne s'était pas opposé, sur le principe, au versement de sûretés, ne succombe pas à cet égard. Le montant à verser est par ailleurs fixé entre celui réclamé par une partie et celui proposé par l'autre. Les frais seront dès lors mis à la charge de chaque partie pour moitié.

Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 21 RTFMC), de sorte que la citée sera condamnée à verser 1'000 fr. à la requérante qui en a fait l'avance.

Chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens :

A la forme :

Déclare recevable la requête en constitution de sûretés formée le 6 novembre 2023 par B______ dans la cause C/10681/2019.

Au fond :

Condamne A______ LTD à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ à hauteur de 20'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse et ce dans un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt.

Dit que si les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il ne sera pas entré en matière sur l'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance versée par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ LTD à verser 1'000 fr. à B______ à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI,
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.