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Décisions | Chambre civile

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C/4470/2017

ACJC/1466/2022 du 03.11.2022 sur ACJC/1141/2021 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4470/2017 ACJC/1466/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 3 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2020, intimé sur appel croisé et sur appel joint, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée et appelante, comparant en personne.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2022

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1965 à C______, originaire de D______, Genève et E______ (VS), et B______, née F______ le ______ 1975 à G______ (Belarus), de nationalité biélorusse et suisse, ont contracté mariage le ______ 2007 à Genève.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Par acte du 28 février 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles.

Dans le cadre de la procédure, le Tribunal a rendu plusieurs ordonnances sur mesures provisionnelles, réservant le sort des frais à la décision finale et n'allouant pas de dépens.

Par jugement JTPI/13194/2020 du 28 octobre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 3'130 fr. au titre de la liquidation des rapports matrimoniaux des époux, dit que lorsqu'il serait mis fin à la copropriété des époux sur l'appartement sis à H______ (I______/Espagne), ceux-ci pourraient chacun prétendre au versement de la moitié de la valeur nette de ce bien, dit que moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, jusqu'au 31 décembre 2020, la somme de 3'200 fr. à titre de contribution à son entretien, dit que A______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à B______ dès le 1er janvier 2021 (ch. 3) et ordonné à la Fondation de prévoyance de J______ SA, de verser, au débit du compte LPP de A______, la somme de 125'277 fr. 90 en faveur du compte de libre passage ouvert au nom de B______ auprès de la Fondation de libre passage de la K______ (ch. 4).

Le Tribunal a mis les frais judiciaires – arrêtés à 11'500 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec les avances de frais fournies par les parties, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un solde de frais de 1'000 fr., laissé provisoirement la part de B______ non couverte par les avances versées à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

c. Par arrêt ACJC/1141/2021 du 3 septembre 2021, la Cour a condamné A______ à payer à B______ la somme de 23'242 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 octobre 2020 au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties et du règlement des dettes entre celles-ci, dit que lorsqu'il serait mis fin à la copropriété de l'appartement n. ______, (Province de I______/Espagne), A______ et B______ pourraient chacun prétendre au versement de la moitié de la valeur nette de ce bien, dit que moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties était liquidé, condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'800 fr. du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022 et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 12'500 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, les a compensés avec l'avance de frais de 6'250 fr. fournie par A______, a laissé provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de B______ à la charge de l'Etat de Genève et a dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel.

d. Statuant sur recours de A______, le Tribunal fédéral, par arrêt 5A_868/2021 du 21 juin 2022, a partiellement admis le recours et réformé l'arrêt cantonal en ce sens que A______ était astreint à verser à B______, à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'800 fr. du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., ont été répartis par moitié entre les parties.

Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a retenu qu'il appartenait à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

e. Par courrier du greffe de la Cour du 27 juillet 2022, les parties ont été invitées à se déterminer sur les frais de la Cour suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité.

Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, de sorte que les parties ont été informées le 22 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale.

2. 2.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 p. 360; arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 précité consid. 9.1).

2.2 En l'espèce, la décision du Tribunal fédéral n'a modifié l'arrêt de la Cour que sur la question de la durée de la contribution d'entretien due par l'appelant à son ex-épouse.

L'admission du recours au Tribunal fédéral sur le point précité ne commande toutefois pas de revoir la répartition décidée dans l'arrêt du 3 septembre 2021, le motif qui avait fondé cette répartition, à savoir la nature familiale du litige, restant pleinement pertinent. Il ressort par ailleurs dudit arrêt que ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel.

Par conséquent, la Cour s'en tiendra à ses considérations précédentes, et rendra une nouvelle décision, sur les frais et dépens de la procédure d'appel, identique à celle résultant de l'arrêt précité.

2.3 Il sera en outre renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens :

Confirme les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/13194/2020 du 28 octobre 2020.

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 12'500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 6'250 fr. fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de B______ à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.