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Décisions | Chambre civile

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C/23348/2018

ACJC/1428/2022 du 01.11.2022 sur JTPI/1990/2022 ( OS ) , RENVOYE

Normes : CC.276; CPC.318.letc.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23348/2018 ACJC/1428/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER NOVEMBRE 2022

 

Entre

Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domiciliée ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2022, comparant par Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat, rue de la Synagogue 41, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié c/o Madame N______, ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me François DUGAST, avocat, rue de Trévelin 16,
1170 Aubonne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1990/2022 du 22 février 2022, le Tribunal de première instance a notamment dit que C______ était le père de A______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné l'inscription y relative dans les registres d'Etat civil concernés (ch. 2), réservé à C______ un droit de visite sur l’enfant à exercer d'entente entre les parents (ch. 3), ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC, à charge pour le curateur d'aider à la mise en place de contacts, de faire des propositions pour l'évolution future des relations personnelles et de suggérer aux parents un accompagnement par un professionnel en cas de besoin (ch. 4), condamné C______ à verser en mains du représentant légal de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 900 fr. de 12 ans à 15 ans révolus, 1'000 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études régulièrement suivies (ch. 6), dit que les contributions fixées sous chiffre 6 du jugement seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 3'525 fr., répartis par moitié entre les parties, laissé la part du demandeur à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, et condamné C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'762 fr. 50 (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte expédié le 17 mars 2022 au greffe de la Cour de justice, A______, représenté par sa mère, interjette appel contre ce jugement, dont il sollicite la réforme du chiffre 6 du dispositif, en ce sens qu'une contribution de prise en charge devrait être intégrée à la pension alimentaire due en sa faveur.

b. Formant appel joint dans sa réponse à l'appel, C______ a également conclu à la réforme du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que "le calcul de la contribution d'entretien due à A______ devra[it] être calculée sur la base d'un revenu [ ] équivalent à CHF 4'000.- brut par mois" et à la confirmation du jugement pour le surplus.

Il produit une pièce nouvelle.

c. A______ a répliqué sur appel principal et répondu sur appel joint, concluant au rejet de ce dernier et persistant dans ses propres conclusions.

d. C______ ayant renoncé à répliquer sur appel principal et dupliquer sur appel joint, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 2 août 2022.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1978, de nationalité française, et C______, né le ______ 1974, de nationalité espagnole, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2013 à D______ (France).

C______ est également le père de E______, né le ______ 2015, cet enfant étant issu du mariage du premier nommé avec F______.

b. A______ n'a jamais entretenu de relations personnelles avec son père. Devant le Tribunal, ce dernier a déclaré qu'il ne souhaitait pas voir son fils, car il ne s'agissait pas d'un enfant désiré.

c. Par acte du 9 octobre 2018, A______, représenté par sa mère, a assigné C______ en constatation de la filiation paternelle et en fixation d'une contribution d'entretien devant le Tribunal de première instance.

Sur le plan financier, il a requis le versement, avec effet au 9 octobre 2017, d'une pension mensuelle, hors allocations familiales, de 2'280 fr. par mois (incluant une contribution de prise en charge chiffrée à 1'280 fr.), avec clause d'indexation usuelle.

Pour sa part, C______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions.

D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :

a. B______ est sans emploi et bénéficie des prestations financières de l'Hospice général depuis février 2020. Auparavant, de 2014 à 2016, elle a travaillé au sein de la société G______ SÀRL, qu'elle a créée en ______ 2014 avec H______ et I______, ladite société ayant pour but le commerce de chaussures de confort destinées à des personnes souffrant de problèmes podologiques. La société a ensuite connu des difficultés financières et a été dissoute par décision du 19 décembre 2019, puis radiée. B______ a perçu des indemnités de chômage, totalisant 12'602 fr. nets en 2016 et 21'760 fr. nets en 2017.

Elle a allégué, sans fournir de justificatif à l'appui de ses dires, qu'elle était à la recherche d'un emploi à 50%, notamment dans le domaine de la restauration, dans lequel elle a affirmé avoir travaillé dans le passé.

Il ressort des pièces produites que B______ habite avec I______ et participe au loyer du logement de ce dernier à hauteur de 600 fr. par mois depuis septembre 2020.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de B______ – non contestées en appel – totalisaient 1'585 fr., comprenant 850 fr. d'entretien de base pour couple, 480 fr. de loyer (80% de 600 fr.), 185 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit, et 70 fr. d'abonnement TPG.

b. C______, dont la formation ne résulte pas du dossier, travaillait par le passé dans le domaine bancaire. Dans la convention signée en août 2019 avec une structure de coordination d'accueil familial de jour pour son fils E______, il a déclaré un revenu annuel de 63'640 fr. environ (identique à celui de son épouse). En 2020 et 2021, il a perçu des indemnités du chômage de 6'800 fr. nets (en moyenne), allocation enfant comprise, montant calculé sur la base d'un gain mensuel assuré de 9'261 fr. Son délai cadre couvrait la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022.

Il a expliqué que, ne trouvant pas d'emploi, il avait accepté de travailler dans le restaurant exploité par son épouse à J______ (VD) depuis le 1er juin 2021 pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr. En seconde instance, il a produit une fiche de salaire relative à cette activité, dont il résulte qu'il a perçu un montant net de 3'494 fr. 30 au mois de mars 2022.

Il n'a produit aucune pièce de la caisse de chômage permettant d'établir si le revenu obtenu de l'activité susmentionnée avait été considéré comme un gain intermédiaire, alors qu'il s'était engagé à renseigner le Tribunal sur ce point.

A teneur des pièces produites, sa charge fiscale s'est montée à 924 fr. par mois en 2019 (montant dû sur 12 mois), les frais d'assurance-maladie de son fils E______ s'élevaient à 149 fr. et les frais de garde de celui-ci se montaient à 414 fr. par mois depuis octobre 2019.

A teneur de l'ensemble des pièces produites en première instance dans le chargé du 9 octobre 2020, l'adresse de C______ serait à K______ [VD]. La fiche de salaire produite en seconde instance indique une adresse de l'intéressé à J______.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de C______, hors impôts, totalisaient 1'991 fr., comprenant 850 fr. de montant de base OP pour couple, 720 fr. de loyer (1/2 de 1'440 fr.), 321 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 70 fr. d'abonnement TPG. En incluant environ 500 fr. des charges de E______ dans le budget de C______, les frais mensuels de ce dernier ont été arrêtés à un montant global de 2'500 fr.

c. Le mineur A______ bénéficie de 300 fr. d'allocations familiales.

Le Tribunal a retenu – sans que cela ne soit contesté en appel – que ses charges mensuelles étaient constituées de 400 fr. de montant de base OP, 120 fr. de participation au loyer de sa mère (20%), 5 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, 86 fr. de frais de parascolaire, 39 fr. de frais de M______ [activité sportive], 28 fr. de frais de natation et 62 fr. de cours d'anglais, et totalisaient 740 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble en première instance, puisque portant également sur la constatation de paternité, mais dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

L'appel joint est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). Le chef de conclusion de l'appelant sur appel joint visant à ce que la pension alimentaire soit calculée sur la base d'un revenu de 4'000 fr. permet de comprendre qu'il sollicite une réduction de la quotité de celle-ci, étant relevé que la Cour n'est de toute manière pas liée par les conclusions des parties lorsque le sort d'un enfant mineur est en jeu (cf. consid. 1.3 ci-dessous).

Par simplification, le mineur sera désigné ci-après comme l'appelant et son père comme l'intimé.

1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 En ce qui concerne le sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).

1.4 Les chiffres 1 à 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 8 et 9 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

1.5 La pièce nouvellement produite en appel par l'intimé, utile à la détermination de l'entretien de son fils mineur, est recevable. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1).

2. Les parties contestent toutes deux la quotité de la pension alimentaire arrêtée par le premier juge en faveur de l'appelant.

Ce dernier reproche au Tribunal de ne pas y avoir intégré une contribution de prise en charge. Pour sa part, l'intimé fait grief au premier juge de ne pas s'être fondé sur ses revenus effectifs et d'avoir pris en compte un revenu supérieur, sans développer une quelconque motivation sur l'imputation de ce revenu hypothétique.

2.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6).

Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF
135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2).

2.2.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

2.2.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

2.2.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). L'aide sociale, qui est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue cependant pas un revenu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).

Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à son âge, sa formation et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Pour fixer le revenu à prendre en considération, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou à d’autres sources comme les conventions collectives de travail, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (ATF
137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1).

Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale car les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il n'est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 et les références mentionnées).

2.3 En l'espèce, le Tribunal a retenu que la situation financière de l'intimé était peu étayée. Il était bénéficiaire du chômage et percevait des indemnités de l'ordre de 6'800 fr. par mois, pour un gain assuré de 9'261 fr. Il avait allégué, sans le démontrer, percevoir 4'000 fr. brut pour une activité qu'il aurait acceptée au sein du restaurant exploité par son épouse depuis le 1er juin 2021, faute d'avoir retrouvé un emploi équivalant, en termes de salaire, à son précédent emploi. Il avait fait ce choix alors que le délai cadre de son droit aux prestations du chômage n'était pas encore échu. Comme l'intimé n'avait ni démontré avoir effectué des recherches d'emploi ni prouvé le nouveau salaire allégué, le Tribunal a retenu qu'il était en mesure de réaliser au minimum un revenu correspondant au montant des indemnités qu'il percevait du chômage (sous déduction des allocations perçues pour son fils E______), soit un montant de 6'500 fr. par mois.

Le Tribunal a ainsi imputé un revenu hypothétique à l'intimé, sans toutefois avoir cherché à établir les faits pertinents permettant de statuer sur la question (formation, parcours professionnel, genre de poste occupé en dernier lieu dans le domaine bancaire, date de fin des derniers rapports de travail et motifs de la rupture du contrat, genre de recherches d'emploi effectuées). Le premier juge n'a par ailleurs pas procédé à l'examen en deux étapes consacré par la jurisprudence, puisqu'il n'a pas examiné s'il pouvait être raisonnablement exigé de l'intimé qu'il cherche un emploi complémentaire à celui qu'il a allégué exercer ou un autre travail à plein temps, et, cas échéant, en précisant le type d'activité et le revenu qu'il pourrait en retirer, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et de son expérience professionnelle. Il n'a pas non plus examiné ensuite la possibilité effective qu'il exerce l'activité en question et perçoive le revenu ainsi déterminé compte tenu des circonstances subjectives précitées et du marché du travail.

En ce qui concerne la mère de l'appelant, le Tribunal a retenu qu'elle était bénéficiaire de l'aide financière de l'Hospice général mais qu'elle avait "toutefois perçu des indemnités chômage d'environ 2'000 fr. par mois en 2017 sans que les pièces produites à la procédure ne permettent d'établir pour quel type d'emploi et taux d'activité, ce qui lui permet[ait] de couvrir son minimum vital." Ce raisonnement ne permet pas de comprendre par quels moyens la mère de l'appelant est réputée couvrir ses charges incompressibles, étant rappelé que l'aide sociale est subsidiaire aux obligations du droit de la famille et ne constitue pas un revenu.

Enfin, l'appelant avait conclu à ce que le dies a quo de la pension alimentaire en sa faveur soit fixé rétroactivement au 9 octobre 2017. Le Tribunal a décidé que le point de départ de la contribution d'entretien serait le jour du dépôt de la demande, avec pour seule motivation qu'il était renoncé à l'effet rétroactif "compte tenu des circonstances du cas d'espèce".

Au vu de sa motivation très succincte et incomplète sur ces divers points, le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige.

Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par les parties est dès lors fondé, ce qui conduit à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé.

3. 3.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1).

Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4).

Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, n. 8 ad art. 318 CPC).

Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, les justiciables pouvant, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF
137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7, in SJ 2011 I 345).

Un renvoi au premier juge se justifie en particulier si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2).

Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits en lieu et place du premier juge. Le but du renvoi est aussi d'éviter aux parties des inconvénients du fait qu'une seule instance aurait tranché des questions importantes de fait et de droit (décision du Kantonsgericht Basel-Landschaft
400 13 153 du 13 août 2013 consid. 4.3).

3.2 En l'espèce, dans la mesure où le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents, les parties n'ont pas été en mesure d'attaquer en connaissance de cause les points du jugement qu'elles contestent et la Cour ne peut pas exercer le contrôle dont elle est chargée par la loi, en examinant si c'est à juste titre ou non que la contribution d'entretien mensuellement due en faveur de l'appelant a été fixée à 800 fr. depuis le 1er novembre 2018 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 12 ans, à 900 fr. de 12 ans à 15 ans révolus, puis à 1'000 fr. dès la majorité voire au-delà.

Il convient en outre de relever que le premier juge a fixé – de manière inadmissible (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3) – une pension alimentaire en faveur de l'appelant en y incluant une part de l'excédent de l'intimé, alors que le budget du débirentier a été établi selon le minimum vital du droit des poursuites, soit en excluant la charge fiscale de l'intéressé. Dans la mesure où l'imputation d'un revenu hypothétique implique l'estimation des impôts correspondants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6) et que l'estimation de ladite charge fiscale nécessite de connaître la situation financière du conjoint, il appartiendra au Tribunal d'instruire ce point. Le canton de domicile de l'intimé étant aussi déterminant pour les impôts, le Tribunal éclaircira également la question de l'adresse de l'intimé, puisque celle qui figure sur la fiche de salaire produite en appel (J______, VD) diffère de celle inscrite sur les documents produits en première instance (K______, VD), qui est encore différente de celle mentionnée sur toutes les écritures de l'intéressé (L______, GE).

Au regard de ce qui précède, il se justifie de retourner la cause au premier juge pour complément d'instruction au sens des considérants (cf. art. 296 et 153 CPC) et nouvelle décision motivée.

4. Dès lors que la cause est renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, il se justifie d'annuler le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris. Il appartiendra au Tribunal de statuer sur l'ensemble des frais judiciaires de première instance dans le jugement qui sera rendu au terme de la procédure de renvoi.

5. Vu les circonstances du cas d'espèce et au regard des griefs soulevés par les parties, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel, qui seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Il sera dès lors ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'intimé l'avance de frais de 800 fr. qu'il a versée pour l'appel joint. Pour sa part, l'appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été dispensé de fournir une avance.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 17 mars 2022 par A______, représenté par sa mère, B______, ainsi que l'appel joint interjeté le 9 mai 2022 par C______ contre le jugement JTPI/1990/2022 rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23348/2018-18.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait :

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 800 fr. à C______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.