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Décisions | Chambre civile

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C/23627/2021

ACJC/1388/2022 du 12.10.2022 sur JTPI/4892/2022 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.289.al1; CC.291
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23627/2021 ACJC/1388/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 12 OCTOBRE 2022

 

Entre

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA, sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2022, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié ______[GE], intimé, comparant en personne.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4892/2022 du 25 avril 2022, reçu par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) le 27 avril 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête d'avis aux débiteurs formée par le SCARPA à l'endroit de A______ (chiffre 1 du dispositif).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 500 fr. (ch. 2), partiellement compensés avec l'avance de 200 fr. versée et mis à la charge du SCARPA (ch. 3 et 4), l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, étant condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 300 fr. au titre de solde des frais judiciaires (ch. 5). Le Tribunal n'a pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 6 mai 2022, l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, a appelé de ce jugement dont il a sollicité l'annulation.

Cela fait, il a conclu à ce que la Cour ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à la société C______ SA, ______[GE], de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, sur le compte D______ n° 1______, IBAN : 2______, avec la référence "3______", toutes sommes supérieures à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de sa fille E______, née le ______ 2017, soit 750 fr. de 4 ans à 14 ans, 850 fr. de 14 ans jusqu'à 18 ans et 950 fr. de 18 ans jusqu'à l'achèvement d'une formation, pour autant qu'elle soit suivie et régulière, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13e salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du jour du dépôt de la requête.

Il a également conclu à ce qu'il soit dit que l'obligation en question s'étendrait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, à un changement de palier d'âge ou à un nouveau jugement, à ce qu'il soit dit que cette obligation subsisterait aussi longtemps que A______ serait débiteur de contributions d'entretien envers sa fille et que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, serait cessionnaire des droits de celle-ci. Il a enfin conclu à ce qu'il soit dit que cette même obligation devait s'étendre notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage.

Il a en outre conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à annoncer à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement). Il a enfin conclu à ce que A______ soit condamné en tous les frais et débouté de toutes autres ou contraires conclusions et à ce que le frais judiciaires d'appel soient laissés à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, ceux-ci devant être invités à restituer au SCARPA son avance de frais ; subsidiairement, il a conclu à ce que A______ soit condamné en tous les frais.

Le SCARPA a produit un chargé complémentaire contenant un relevé de compte portant sur la période du 1er août 2021 au 31 mai 2022, faisant état d'un montant total dû par A______ de 7'800 fr. (pièce 11).

b. L'acte d'appel, ainsi que les pièces qui l'accompagnaient, ont été transmis le 24 mai 2022 par pli recommandé à A______, avec l'indication selon laquelle il disposait d'un délai de 10 jours dès réception pour répondre. Ce pli a été retourné à la Cour avec la mention "non-réclamé" à l'échéance du délai de garde auprès de La Poste et renvoyé à son destinataire par pli simple le 9 juin 2022, avec l'indication qu'il s'agissait d'une simple information, la notification étant considérée comme étant valablement intervenue au terme du délai de garde.

A______ n'a pas fait usage de son droit de réponse.

c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 17 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Résultent du dossier les faits pertinents suivants :

a. Par ordonnance OTPI/95/2021 du 28 janvier 2021, rendue sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, le Tribunal a notamment donné acte à A______ de son engagement de verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa fille E______, née le ______ 2017, la somme de 850 fr. dès le 1er janvier 2021.

Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun appel.

b. A______ ne s'acquittant pas de la somme mensuellement due, F______, mère et représentante légale de la mineure E______ (ci-après : la mandante), a conclu, le 15 juillet 2021, une convention avec l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, aux termes de laquelle ce dernier était chargé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire due par le père de l'enfant, dès l'entrée en vigueur de la convention. La mandante cédait par ailleurs à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, dès l'entrée en vigueur de la convention, la totalité de sa créance future, avec tous les droits qui lui étaient rattachés, et ce pour la durée du mandat.

c. Par courrier du 15 juillet 2021, le SCARPA a informé A______ de ce que, à compter du 1er août 2021, il ne pourrait se libérer valablement de son obligation qu'en versant le montant de la contribution due audit service.

d. Le 13 septembre 2021, le SCARPA a invité A______ à s'acquitter, au plus tard le 4 octobre 2021, de la somme de 1'700 fr. correspondant à la contribution d'entretien en faveur de sa fille E______ due pour les mois d'août et de septembre 2021.

e. Par sommation du 11 octobre 2021, le SCARPA a fixé à A______ un délai au 22 octobre 2021 pour verser la somme de 2'550 fr., correspondant aux contributions impayées des mois d'août à octobre 2021.

f. Par jugement JTPI/13240/2021 du 18 octobre 2021, le Tribunal, statuant au fond et homologuant l'accord des parties, a notamment donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, dès le mois de novembre 2021, la somme de 750 fr. de 4 à 14 ans, de 850 fr. de 14 à 18 ans et de 950 fr. dès 18 ans jusqu'à l'achèvement d'une formation suivie et régulière, en l'y condamnant en tant que de besoin.

Il a également été donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à F______, qui l'acceptait pour solde de tout compte, au titre de l'arriéré des contributions d'entretien dues de janvier 2021 à fin juillet 2021, la somme totale de 3'550 fr., payable en 24 mensualités de 148 fr. chacune, le premier versement devant intervenir le 1er novembre 2021.

Les deux parties plaidaient dans cette procédure au bénéfice de l'assistance judiciaire.

g. A une date indéterminée, l'Office des poursuites a fait tenir au SCARPA un procès-verbal de saisie du 13 septembre 2021 dans la poursuite n° 4______ dirigée contre A______, faisant suite à une réquisition de continuer la poursuite du 18 août 2021 émanant du service du contentieux de l'Etat pour une créance de 212 fr., qui elle-même faisait suite à une précédente poursuite n° 5______ émanant d'un assureur maladie (G______) pour une créance de 1'935 fr.75. Il y était mentionné que la nouvelle saisie de salaire de A______ courait du 2 août 2021 au 2 novembre 2022, le délai fixé pour une participation étant fixé au 1er septembre 2021 pour une demande de participation fondée sur l'art. 110 LP, le délai de participation privilégié à la saisie en application de l'art. 111 LP étant fixé au 13 septembre 2021, une saisie antérieure étant valable jusqu'au 13 avril 2022.

En annexe audit procès-verbal figuraient notamment :

-          une décision d'exécution de saisie du 2 août 2021 adressée au créancier dans la poursuite 6______, à concurrence de toutes sommes sur son salaire dépassant 1'515 fr., ainsi que "toutes sommes lui revenant à titre de primes gratifications échues et/ou 13ème salaire" pour la période du 13 avril 2022 au 2 août 2022;

 

-          un calcul de minimum vital opéré par l'Office selon évaluation du 6 avril 2021 concluant à ce que sur 3'500 fr. de revenus mensuels, 1'998 fr. étaient saisissables mensuellement, vu un minimum vital LP de 1'512 fr., étant précisé que l'Office ne reconnaissait à ce titre que la base mensuelle d'entretien de 1'200 fr., 242 fr. de frais de repas à l'extérieur et 70 fr. de frais de transports, le débiteur étant mentionné comme célibataire sans obligation de soutien.

h. A une date indéterminée également, l'Office a envoyé pour information au SCARPA un décompte de salaire établi par l'employeur de A______ (C______ AG) le 24 septembre 2021 faisant état pour le mois de septembre 2021 d'un salaire net de 4'427 fr. 90.

i. Le 30 novembre 2021, l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, a formé devant le Tribunal une requête d'avis aux débiteurs du débiteur d'obligation d'entretien fondée sur l'art. 291 CC à l'encontre de A______, concluant à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur du précité, notamment à la société C______ SA, chemin ______[GE], de verser mensuellement sur le compte du SCARPA toutes sommes supérieures à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de sa fille E______, soit 750 fr. de 4 à 14 ans, 850 fr. de 14 à 18 ans et 950 fr. de 18 ans jusqu'à l'achèvement d'une formation suivie et régulière, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13e salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du jour du dépôt de la requête.

A l'appui de ses conclusions, le SCARPA a exposé que A______ avait accumulé un arriéré de pension de 3'300 fr. pour la période allant du 1er août au 30 novembre 2021 ; il a produit un relevé de comptes portant sur cette période. Il a par ailleurs produit un procès-verbal de saisie du 13 septembre 2021 faisant état de charges, pour A______, de 1'512 fr. par mois (minimum vital OP : 1'200 fr. ; repas extérieurs : 242 fr. ; frais de transports : 70 fr.) et d'une quotité saisissable de 1'988 fr. La saisie, à concurrence de tout montant supérieur à 1'515 fr., courait du 13 avril au 2 août 2022. Ledit procès-verbal faisait état de la saisie antérieure valable jusqu'au 13 avril 2022.

j. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le Tribunal a imparti un délai à A______ au 14 février 2022 pour répondre et fournir toutes pièces utiles.

L'intéressé n'y a donné aucune suite.

k. Par ordonnance du 10 mars 2022, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

D. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que les conditions de l'avis aux débiteurs n'étaient pas remplies. Le SCARPA n'avait en effet ni démontré, ni allégué, avoir versé des avances pour l'entretien de la mineure E______. Il n'avait jamais été au bénéfice d'une cession légale, mais uniquement d'une cession conventionnelle, de sorte que l'action prévue à l'art. 291 CC ne lui était pas ouverte et ce en vertu de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral.

Le Tribunal a par ailleurs considéré qu'il en serait allé de même sous l'angle de l'ancienne jurisprudence. A______ et la mère de l'enfant avaient, en transigeant devant le Tribunal, réduit la portée des mesures provisionnelles et modifié, sur le fond, la contribution à 750 fr. par mois dès le 1er novembre 2021, en lieu et place de 850 fr. A______ s'était par ailleurs engagé à rattraper l'arriéré pour la période allant de janvier à juillet 2021 à raison de vingt-quatre mensualités de 148 fr. chacune, ce qui dénotait la reconnaissance par la mère de l'enfant et par le juge du fond « d'une certaine précarité du débiteur nonobstant son salaire, tout comme la prise de conscience par ce dernier tant de ses responsabilités financières que de la priorité donnée à l'entretien de l'enfant sur ses autres créanciers ». Le SCARPA n'avait pas allégué que A______ ne se serait pas acquitté de l'arriéré vis-à-vis de la mère de l'enfant. L'état de l'arriéré invoqué par le SCARPA ne signifiait par conséquent pas que A______ n'avait rien versé au titre des arriérés des contributions d'entretien, mais simplement qu'au 30 novembre 2021 le SCARPA n'avait rien reçu sur les mois d'août à octobre 2021 de la part du débiteur pour ce qui était de la période de l'arriéré pour laquelle il était devenu cessionnaire et de la première contribution courante de novembre 2021 postérieurement au jugement rendu sur le fond. La période était en outre à la fois trop brève et trop rapprochée de la notification du jugement au fond pour en tirer un quelconque enseignement sur la bonne volonté ou non du débiteur des contributions. Il était par ailleurs factuellement inexact de prétendre que A______ aurait un disponible de plus de 2'800 fr. par mois. Il faisait en effet l'objet de saisies de salaire ininterrompues depuis le mois d'avril 2021, soit antérieurement à la prise d'effet de la convention signée avec le SCARPA. Dès lors que la totalité de ce qui excédait le minimum vital (lequel ne comprenait pas la contribution d'entretien à la mineure E______) était saisie durant toute la période pertinente pour juger de la demande, il était évident que A______ ne disposait d'aucun disponible qu'il aurait pu affecter aux contributions d'entretien dues. Il ne pouvait être reproché au débiteur de ne pas avoir prélevé sur sa base mensuelle d'entretien le montant de la contribution, c'est-à-dire d'avoir amputé son minimum vital pour se prévaloir ensuite vis-à-vis de l'Office des poursuites de la réalité d'un tel paiement afin d'obtenir un nouveau calcul de son minimum vital, au vu de la modicité du montant laissé à sa disposition, qui n'incluait ni primes d'assurance maladie, ni frais de logement. L'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, n'avait ainsi nullement établi l'existence de circonstances permettant d'inférer que A______ voulait se soustraire à ses responsabilités pécuniaires vis-à-vis de sa fille, ni que sa capacité contributive lui permettrait effectivement de payer ce qui lui était réclamé. Le Tribunal ne pouvait dès lors retenir un défaut caractérisé de paiement, qui constituait une condition indispensable pour prononcer l'avis aux débiteurs. La requête devait par conséquent être rejetée pour ce motif également.

b. Dans son acte d'appel, l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, a fait grief au Tribunal d'avoir considéré, à tort, qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de l'art. 291 CC, au motif qu'il n'avait ni démontré, ni allégué, verser des avances. Le Tribunal fédéral, dans la jurisprudence citée par le premier juge, n'avait pas retenu que seule la collectivité publique avançant la pension alimentaire pouvait requérir un avis aux débiteurs et pour cause, puisque ladite mesure fait partie de l'aide au recouvrement que les cantons doivent apporter aux personnes créancières d'aliments et ce indépendamment des avances, conformément à l'Ordonnance fédérale sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019.

L'appelant a en outre fait grief au Tribunal d'avoir nié le défaut de paiement caractérisé, au motif que A______ était saisi de manière ininterrompue depuis plusieurs mois. Au moment de la conclusion du mandat de recouvrement, A______ était déjà en défaut de paiement. Depuis le 1er août 2021, il n'avait pas effectué le moindre paiement. Or, le fait qu'il fasse l'objet de saisies sur son salaire attestait du fait qu'il disposait d'un solde disponible, qu'il aurait pu et dû prioritairement affecter au paiement de la pension de son enfant, ce qu'il n'avait pas fait.

 

 

 

 

 

EN DROIT

1.             1.1 La décision d'avis aux débiteurs des art. 132 al. 1, 177 ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1 ; 134 III 667 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1).

Cette décision n'émanant pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 309 al. 1 CPC a contrario).

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La mesure d'avis aux débiteurs étant soumise à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

3. L'appelant a produit une pièce nouvelle.

3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant devant la Cour constitue une simple actualisation du relevé de compte déjà versé à la procédure devant le Tribunal. Elle est dès lors recevable, à tout le moins pour la période postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Cette pièce n'est, quoiqu'il en soit, pas décisive pour l'issue du litige.

4. 4.1.1 Conformément à l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC).

Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant (art. 291 CC).

L'avis aux débiteurs ne peut être prononcé que sur requête (la maxime d'office ne s'appliquant pas), déposée par le créancier d'aliments, son représentant légal ou son mandataire (notamment la collectivité qui aide à l'encaissement, art. 290 et 131 al. 1 CC), ou par la collectivité cessionnaire (art. 289 al. 2 et art. 131 al. 3 aCC, désormais art. 131a al. 2 CC; Bastons Bulletti, Commentaire romand, CC I, Pichonnaz Foëx (éd.), 2010, n. 10 ad art. 291 CC).

4.1.2 Dans deux arrêts prononcés le 12 janvier 2022 et destinés à la publication (5A_69/2020 et 5A_75/2020), le Tribunal fédéral a estimé, en substance, que l'obligation d'entretien du parent envers l'enfant découle directement du rapport de filiation (art. 276 CC) et que le procès en entretien constitue une contestation de nature civile opposant l'enfant créancier, cas échéant représenté par le parent gardien, et le parent débiteur. L'avance des contributions d'entretien et l'avis aux débiteurs visent quant à eux à concrétiser le droit de l'enfant à l'entretien.

La conception – apparue pour la première fois dans l'arrêt publié aux ATF 137 III 193 – selon laquelle le législateur était parti du principe qu'un transfert du droit de base ("Stammrecht") était nécessaire pour permettre à la collectivité publique avançant des contributions d'entretien de solliciter un avis aux débiteurs, n'était pas fondée. S'appuyant notamment sur la version allemande de l'ancien art. 131a al. 3 CC, déplacé à l'art. 131a al. 2 CC lors de la révision du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er juillet 2017, ainsi que sur l'art. 110 CO, le Tribunal fédéral a considéré que la subrogation légale prévue à l'art. 289 al. 2 CC ne s'étendait qu'aux montants effectivement avancés par la collectivité publique, mais pas aux prétentions futures. Conformément à la jurisprudence (cf. ATF 113 II 163 consid. 2b), le créancier conserve certes la faculté de céder au cessionnaire, dans le cadre d'une cession globale, des créances futures pour autant qu'elles soient suffisamment déterminables. Une telle cession repose toutefois sur l'accord des parties, lequel fait défaut dans le cas de la cession légale prévue par l'art. 289 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 précité consid. 6.3 et les références).

S'agissant de l'avis aux débiteurs, qui ne peut par définition être ordonné que pour l'avenir, le législateur avait clairement manifesté la volonté, à l'occasion de la révision du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er juillet 2017, que la collectivité publique assumant l'entretien de l'enfant reste subrogée, conformément à l'ATF 137 III 193, dans le droit de l'enfant de solliciter l'avis aux débiteurs, à condition qu'elle continue à verser des avances d'aliments dans le futur. La faculté de requérir l'avis aux débiteurs à concurrence des contributions d'entretien avancées constitue en effet un droit accessoire (Nebenrecht) aux avances effectuées par la collectivité et peut dès lors être transférée indépendamment du rapport de base (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 précité consid. 6.5 et 6.6 avec les références).

4.1.3 Conformément à l'art. 2 de la Loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA) du 22 avril 1977 (RS/GE E 1 25), le SCARPA a pour missions d'aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (let. a)  et de verser à la personne créancière d'une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies (let. b).

4.2 En l'espèce, il résulte de la procédure que l'appelant n'a procédé à aucune avance de contributions d'entretien en faveur de la mineure E______. Ce point, retenu par le Tribunal, n'a pas été contesté par l'appelant. Ce dernier ne bénéficie dès lors pas de la subrogation prévue à l'art. 289 al. 2 CC et ne peut invoquer sur cette base le droit de l'enfant de requérir le prononcé d'un avis aux débiteurs, en application de la jurisprudence rappelée sous considérant 4.1.2 ci-dessus.

L'appelant est cependant au bénéfice d'une cession globale accordée par la mère de l'enfant le 15 juillet 2021 et portant sur les créances futures de celle-ci. Contrairement au Tribunal, on ne voit pas en quoi cette cession, dont le caractère admissible est reconnu et dont l'incidence sur la question litigieuse a été réservée par le Tribunal fédéral, placerait l'appelant dans une situation différente de celle d'une collectivité publique bénéficiant de la subrogation prévue par la loi, dans l'optique de prendre des mesures visant au recouvrement de créances futures et notamment de requérir un avis au débiteur. La cession susvisée inclut notamment et expressément l'ensemble des droits accessoires liés aux créances cédées (cf. ég. art. 170 CO). L'exigence, dans le cas de la collectivité susvisée, qu'elle ait effectivement procédé à des avances et qu'elle continue à en fournir à l'avenir, conditions dont la réalisation n'est pas démontrée dans le cas de l'appelant, ne repose que sur le fait qu'à défaut de telles avances (et de cession conventionnelle), ladite collectivité n'est pas subrogée dans les droits du créancier et que la subrogation légale ne porte pas en elle-même sur les créances futures. Or, en l'espèce, l'appelant succède pleinement aux droits de créancier de l'enfant par l'effet de la cession globale dont il bénéficie, laquelle inclut les créances futures, ainsi que leurs droits accessoires. Il s'ensuit que l'appelant est, sur le principe, fondé à requérir, en son nom et pour le compte de l'enfant cédant, un avis au débiteur nonobstant l'absence d'avances effectives, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.

A toutes fins utiles, on relèvera que cette solution n'a pas pour effet de péjorer la situation du débiteur intimé, l'appelant cessionnaire ne se voyant pas conférer davantage de droits que n'en possédait l'enfant cédant. L'appelant ne peut notamment requérir un avis au débiteur qu'aux mêmes conditions que celles auxquelles l'enfant le pourrait lui-même s'il ne lui avait pas cédé ses droits. Il est par ailleurs conforme au mandat d'encaissement également accordé à l'appelant que celui-ci puisse requérir le prononcé d'un avis au débiteur (voir la doctrine citée sous consid. 4.1.1 in fine ci-dessus), l'existence d'une cession lui permettant en sus de le faire en son nom propre plutôt qu'en qualité de mandataire. Enfin, le risque que l'appelant conserve indûment par devers lui des montants versés en ses mains par les débiteurs de l'intimé, alors qu'il ne verse pas d'avances à l'enfant, paraît inexistant. L'appelant demeure en effet tenu de reverser à l'enfant les sommes perçues pour le compte de celui-ci, puisque la loi lui impose notamment d'accorder gratuitement son aide aux créanciers finaux des contributions alimentaires (cf. art. 2 let. a LARPA).

5. Il reste à examiner si l'appelant est effectivement fondé à obtenir le prononcé d'un avis aux débiteurs de l'intimé.

5.1 Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

L'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celles concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête en ce sens (ATF 137 III 193 précité, consid. 3.8; arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3, in SJ 2005 I 25).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement, et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2014 et 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 9.3; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

5.2 En l'espèce, les créances d'entretien invoquées par l'appelant reposent sur un titre exécutoire, à savoir le jugement d'accord rendu au fond le 18 octobre 2021, condamnant l'appelant à verser en mains de la mère de l'enfant E______, dès le mois de novembre 2021, les sommes de 750 fr. de 4 à 14 ans, de 850 fr. de 14 à 18 ans et de 950 fr. dès 18 ans jusqu'à l'achèvement d'une formation suivie et régulière, allocations familiales non comprises.

Il est établi que l'intimé ne s'est tout d'abord pas régulièrement acquitté des contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties le 28 janvier 2021, puisqu'un solde de 3'550 fr. au moins (sur un total de 5'950 fr.) demeurait impayé pour la période du 1er janvier 2021 à fin juillet 2021 lors du prononcé du jugement au fond du 18 octobre 2021.

Postérieurement à cette date, rien ne vient infirmer les déclarations de l'appelant selon lesquelles l'intimé ne s'est acquitté d'aucune des sommes qu'il s'est engagé à payer aux termes du jugement d'accord du 18 octobre 2021, que ce soit les contributions courantes de 750 fr. par mois ou les mensualités de 148 fr. par mois destinées à combler l'arriéré, ces sommes étant dues depuis le 1er novembre 2021.

L'intimé n'a notamment pas répondu aux différents courriers qui lui ont été adressés par l'appelant, ni n'a déféré aux convocations, sommations et invitations qui lui ont été adressées dans le cadre du présent procès, que ce soit par le Tribunal ou la Cour de céans.

Il faut dans ces conditions admettre que l'intimé se trouve en défaut caractérisé de paiement au sens des principes rappelés ci-dessus, ses carences ne procédant à l'évidence pas d'omissions ponctuelles ou de retards isolés.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le fait que le salaire de l'intimé ait pu faire l'objet de saisies l'empêchant d'honorer ses engagements, saisies ne tenant de surcroît pas compte de ses obligations alimentaires, n'est par ailleurs pas déterminant, l'existence d'une faute de l'intimé n'étant pas requise. A teneur de la procédure, la dernière de ces saisies s'est éteinte au début du mois d'août 2022 et ces mesures ne sauraient en tout état faire obstacle au prononcé d'un avis aux débiteurs, lequel prime l’exécution desdites saisies.

De même, s'il est vrai que le délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle l'intimé aurait dû effectuer son premier paiement selon le jugement au fond, soit le 31 octobre 2021 au plus tard (dès lors que les contributions fixées sont payables d'avance), et la date à laquelle l'appelant a requis le prononcé d'un avis aux débiteurs, soit le 30 novembre 2021, est en l'espèce assez court, ce même délai n'enlève rien au défaut de paiement caractérisé de l'intimé, compte tenu de ses précédents manquements à ses obligations et de son absence de réaction au présent procès.

5.3 Il faut au surplus admettre que l'intimé possède un disponible suffisant pour s'acquitter des contributions d'entretien pour lesquelles l'avis aux débiteurs est sollicité, et que son salaire net s'élève à 3'500 fr. (correspondant au montant retenu par l’Office des poursuites le 6 avril 2021, cf. considérant C.g. ci-dessus) ou à 4'428 fr. par mois (correspondant au décompte de salaire du 24 septembre 2021, cf. considérant C.h ci-dessus). Rien ne permet en effet de remettre en doute le calcul opéré par l'Office des poursuites, selon lequel le minimum vital de l'intimé, qui est logé gratuitement par des proches et dont les primes d'assurance-maladie sont a priori couvertes par des subsides, s'élève à 1'515 fr. par mois, contribution à l'entretien de sa fille E______ non comprise. Le disponible mensuel de l'intimé s'élève dès lors à 1'985 fr. au moins, ce qui est suffisant pour couvrir les contributions d'entretien litigieuses, qui s'échelonnent de 750 fr. à 950 fr. par mois.

Le jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera fait droit aux conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur de l'intimé, notamment à son employeur, de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, toutes sommes supérieures à 1'515 fr. par mois, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de sa fille E______, soit 750 fr. par mois jusqu'au 28 février 2031, puis 850 fr. par mois jusqu'au 28 février 2035 et enfin 950 fr. par mois jusqu'à l'achèvement d'une formation suivie et régulière, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13e salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du dépôt de la requête.

6. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelant la somme de 800 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, étant observé que les parties ne sont pas représentées par un conseil qualifié.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par l'Etat de Genève, Département de la cohésion sociale, soit pour lui le SCARPA, contre le jugement JTPI/4892/2022 rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23627/2021.

Au fond :

Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à la société C______ SA, ______[GE], de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, sur le compte D______ n° 1______, IBAN : 2______, avec la référence "3______", toutes sommes supérieures à 1'515 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de sa fille E______, née le ______ 2017, soit 750 fr. jusqu'au 28 février 2031, puis 850 fr. jusqu'au 28 février 2035 et enfin 950 fr. jusqu'à l'achèvement d'une formation suivie et régulière, sommes prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13e salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du 1er décembre 2021.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par l'Etat de Genève, Département de la cohésion sociale, soit pour lui le SCARPA, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer la somme de 800 fr. à l'Etat de Genève, Département de la cohésion sociale, soit pour lui le SCARPA.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.