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Décisions | Chambre civile

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C/25319/2020

ACJC/1374/2022 du 18.10.2022 sur JTPI/2920/2022 ( OS ) , JUGE

Normes : CC.276.al1; CC.279
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25319/2020 ACJC/1374/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

 

Entre

Les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, Madame C______, domiciliés ______[GE], appelants d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2022, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, Rouvinet Avocats, rue De-Candolle 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Monsieur D______, domicilié ______[VS], intimé, comparant par Me Jacopo RIVARA, avocat, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2920/2022 du 8 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifie, a prononcé l'autorité parentale conjointe entre C______ et D______ sur leur enfants A______, né le ______ 2005, et B______, né le ______ 2006 (ch. 1 du dispositif), a instauré une garde alternée qui s'exercerait d'entente entre les parents ou, à défaut, du lundi matin au vendredi soir auprès de C______ et du vendredi soir au lundi matin auprès de D______, avec un préavis de quinze jours pour tout changement, les vacances étant partagées par moitié entre les parents, selon une alternance d'une année à l'autre, à défaut d'entente (ch. 2), a dit que le domicile légal des enfants demeurait chez C______ (ch. 3), a confirmé la curatelle d'assistance éducative ainsi que l'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) (ch. 4), a transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 5), a donné acte aux parents de leur engagement à collaborer entre eux et auprès des professionnels intervenant auprès de leurs enfants (ch. 6) et à entreprendre une thérapie familiale (ch. 7), a exhorté C______ et D______ à entreprendre un travail de soutien à la coparentalité, dans l'intérêt de leurs fils A______ et B______ (ch. 8), et a condamné D______ à verser en mains de C______, au titre de l'entretien de chaque enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 500 fr. jusqu'à 1'âge de 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 9 et 10).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'480 fr., répartis à raison de la moitié à la charge des parties, la part des enfants étant laissée à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique. Le Tribunal a condamné D______ à verser en conséquence 1'240 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11, recte 12), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12, recte 13).

S'agissant des points litigieux en appel, le Tribunal a considéré que la mère des mineurs ne réalisait aucun revenu et bénéficiait de prestations de l'aide sociale. Compte tenu de ses recherches d'emploi infructueuses et de la fragilité de son état psychologique actuel, il était renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. D______ était domicilié en Valais et sous-louait un appartement à G______, pour un loyer de 2'300 fr. par mois. Ses charges mensuelles "incompressibles" se composaient du loyer précité, de son assurance-maladie de base (261 fr. 35), du montant de base OP (1'200 fr.) et de ses frais de transport (789 fr. 60). Le Tribunal n'a pas explicité pour quel motif les frais de transport ont été pris en considération. Il a par ailleurs retenu que dans la mesure où le père avait démontré avoir participé à l'entretien des enfants, il ne se justifiait pas d'ordonner le paiement des contributions avec effet rétroactif.

B. a. Par acte déposé le 28 mars 2022 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé appel des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement précité, dont ils ont sollicité leur annulation. Ils ont conclu à ce que la Cour, dépens compensés, condamne D______ à verser en mains de leur mère, dès le 1er décembre 2019, sous imputation des montants déjà versés, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'430 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de A______, et de 1'420 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de B______.

Ils ont produit de nouvelles pièces (n. 2 à 5).

b. Dans sa réponse du 16 mai 2022, D______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Il a versé de nouvelles pièces (n. A à I).

c. Par réplique du 8 juin 2022 et duplique du 11 juillet 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

D______ a produit de nouvelles pièces (n. J à L).

d. A______ et B______ se sont encore déterminés le 15 juillet 2022.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 30 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1978, et D______, né le ______ 1974, tous deux de nationalité suisse, sont les parents non mariés des enfants A______, né le ______ 2005, et B______, né le ______ 2006.

Les deux enfants ont été reconnus par D______.

b. Après avoir vécu ensemble durant plusieurs années, notamment à l'étranger, C______ et D______ se sont séparés. C______ est partie vivre avec les deux enfants à E______ (France).

Depuis leur retour en Suisse, les enfants sont restés avec leur mère et le père a exercé un droit de visite élargi.

c. Les mineurs A______ et B______ vivent avec leur mère à F______. Ils occupent deux appartements situés dans la maison appartenant à D______.

d. D______ est domicilié à I______ (VS), où ses parents possèdent un chalet familial et l'hébergent gratuitement. Il sous-loue également un appartement à G______ (VD), dans lequel il a déclaré résider en général la semaine.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2020, les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère C______, ont formé une action alimentaire, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

f. Par ordonnance du 9 décembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures superprovionsnlles, a condamné D______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, la somme de 620 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ et 630 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______.

g. S'agissant des points litigieux en appel, ils ont conclu en dernier lieu à ce que D______ soit condamné à verser respectivement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'528 fr. 10 pour l'entretien de A______ et 1'518 fr. 55 pour l'entretien de B______, dès le 1er décembre 2019.

Pour sa part, D______ a conclu en dernier lieu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution correspondant à la moitié des coûts des enfants, soit 343 fr. par mois pour A______ et 338 fr. pour B______, sans effet rétroactif.

h. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 1er février 2022.

D. La situation personnelle et financière des parties, ainsi que de la mère des enfants, est la suivante :

a.a C______ est âgée de 43 ans. Elle est notamment titulaire d'une licence de l'Université de H______ (France) en sociologie et a effectué divers stages professionnels non rémunérés. Par le passé, elle a effectué des remplacements rémunérés à l'école primaire. Elle a également collaboré avec le K______.

Elle n'exerce pas d'activité professionnelle et bénéficie de prestations de l'Hospice général depuis le mois d'août 2020, de l'ordre de 919 fr. Elle est à la recherche d'un emploi.

Elle vit avec ses enfants A______ et B______ et occupe deux appartements de 4 pièces dans la maison appartenant à D______, auquel elle ne verse pas de loyer.

a.b Le Tribunal a estimé ses charges mensuelles à 1'483 fr. 55, soit 63 fr. 55 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subside déduit, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de montant de base OP.

b.a D______ est âgé de 47 ans. Il travaille à plein temps en tant que ______ professionnel pour un salaire mensuel net de 6'598 fr. 55, versé treize fois l'an, soit 7'148 fr. 40 mensualisé, en 2020. Selon le bulletin de salaire du mois d'avril 2022, son salaire mensuel net, allocations familiales déduites, s'élève à 6'738 fr. 85, soit 7'300 fr. 40 mensualisé, en prenant en compte le 13ème salaire. Le certificat de salaire de l'année 2021 n'a pas été versé à la procédure.

Il a allégué devoir se déplacer et s'absenter pour son travail, de sorte qu'il avait besoin d'un véhicule pour exercer son activité professionnelle. Il vivait la plupart du temps à I______ (VS), étant précisé que le siège de son employeur se situait à N______. Il devait régulièrement se rendre à J______. Lors de ses absences, sa compagne s'occupait de B______. Cette dernière vivait à I______[VD] et ils ne faisaient pas ménage commun.

Il est propriétaire d'une maison à F______ comprenant trois appartements, qu'il a mise en vente fin 2019.

Il perçoit un revenu locatif de 1'900 fr. par mois provenant de la location du troisième appartement de la maison de F______, dont le bail a été résilié pour le 31 janvier 2021, avec une unique prolongation accordée au 31 décembre 2022.

Il a affirmé que les loyers faisaient l'objet d'une saisie de l'Office des poursuites de Genève suite à la dénonciation du crédit hypothécaire et que l'immeuble serait prochainement vendu sous la conduite du même Office. Il a produit un "décompte global" établi le 26 janvier 2021 par l'Office, faisant état d'un solde de poursuite de 1'038'901 fr. 75.

Il faisait par ailleurs l'objet de poursuites en Valais.

D______ a fait état de charges de 2'522 fr. 75 au total en relation avec la maison sise à F______ (crédit hypothécaire L______ 1'343 fr. 30; assurance bâtiment 140 fr.; charges/entretien 891 fr.; frais de chauffage 37 fr. 55; impôt foncier immobilier 110 fr. 90).

Il est domicilié dans le canton du Valais. Il a déclaré sous-louer un appartement de 3 pièces et demi de 85m2 comprenant deux chambres, à G______ (VD), pour un loyer de 2'300 fr. par mois. A teneur du contrat de bail versé à la procédure, celui-ci a été conclu pour une durée fixe de 10 mois, du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021. D______ a déclaré que le contrat de bail avait été renouvelé tacitement, sans produire de titre à cet égard.

Il a obtenu deux prêts de respectivement 15'000 fr. et 4'000 fr. de sa mère, les 10 février et 14 avril 2021.

b.b Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 4'550 fr. 95, comprenant 2'300 fr. de loyer (G______), 261 fr. 35 d'assurance-maladie de base, 1'200 fr. de montant de base OP et 789 fr. 60 de frais de transport.

c. Les charges mensuelles de A______ ont été fixées à 619 fr. 90, soit 2 fr. 40 de prime d'assurance-maladie de base, subside déduit, 600 fr. de montant de base OP et 17 fr. 50 de frais de transport.

Les allocations familiales du canton de N______ étaient de 230 fr.

A______ pratique la voile à haut niveau. C______ a allégué des frais, en relation avec cette activité, de 1'320 fr., soit 600 fr. de nouveau spineaker, 400 fr. de frais d'inscription au championnat européen, 160 fr. de combinaison d'été, 60 fr. de trajet en train jusqu'à G______ et 100 fr. de repas durant le camp d'entraînement et les régates.

d. Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtés à 636 fr. 40, soit 2 fr. 40 de prime d'assurance-maladie de base, subside déduit, 600 fr. de montant de base OP et 34 fr. de frais de transport.

Les allocations familiales du canton de N______ s'élevaient à 230 fr.

B______ suit des cours de piano pour un montant de 160 fr. par mois.

e. C______ a allégué que D______ n'avait versé aucune contribution à l'entretien des enfants depuis le mois de décembre 2019.

Pour sa part, D______ a allégué avoir entretenu de façon exclusive les deux enfants pendant la vie commune et depuis la séparation des parties. Il a soutenu que C______ avait utilisé jusqu'au 31 août 2020 sa carte M______ et avait ainsi dépensé 14'910 fr. 55 au total, soit 1'656 fr. 70 par mois en moyenne. Il avait également versé, entre le mois de janvier 2020 et le mois de janvier 2021 selon les extraits de compte produits, 6'800 fr. à C______ et lui avait remis de l'argent liquide. Il a pour le surplus allégué avoir versé de l'argent directement sur le compte de A______ pour des achats ponctuels à hauteur de 940 fr. et avoir assumé les frais extraordinaires des enfants (dentiste) à concurrence d'un montant global de 1'897 fr. 35.

E. Il résulte encore du dossier les faits suivants :

a. Entre le 7 janvier 2021 et début mai 2022, D______ a versé un montant total de 21'554 fr. 65 à titre de contribution à l'entretien de ses enfants en mains de C______ (1'250 fr. les 7 janvier, 8 février et 5 mars 2021, 3'090 fr. le 15 avril 2021, 1'710 fr. le 11 mai 2021, 1'480 fr. le 11 juin 2021, 1'280 fr. le 19 juillet 2021, 1'480 fr. le 28 juillet 2021, 1'230 fr. le 7 septembre 2021, 1'010 fr. le 9 novembre 2021, 830 fr. le 13 décembre 2021, 625 fr. le 13 janvier 2022, 700 fr. le 16 février 2022, 709 fr. 65 le 15 mars 2022 et 1'230 fr. les 4 avril et 2 mai 2022).

b. Il a réglé, chaque mois, depuis le 1er janvier 2022, 2'300 fr. de loyer concernant l'appartement situé à G______.

c. Entre le 1er juillet 2021 et le 2 mai 2022, il a versé (par TWINT) une somme totale de 4'230 fr. à A______, représentant 423 fr. par mois, et, entre les mois d'octobre 2021 et avril 2022 à B______, de 575 fr., soit 82 fr. par mois.

Il a également, entre janvier 2020 et décembre 2020, versé sur le compte de A______ une somme totale de 940 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la présente affaire est de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrit, l'appel est recevable (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC).

1.2 Les actions alimentaires sont soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 et suivants CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.4
1.4.1
 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

1.4.2 Les pièces nouvelles produites en appel sont toutes recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, eu égard aux maximes applicables à la présente cause.

2. Les appelants contestent le montant des contributions d'entretien fixées par le Tribunal en leur faveur ainsi que leur dies a quo. Ils soutiennent que la société pour laquelle l'intimé travaille est stationnée à l'aéroport de J______, de sorte qu'il n'a pas à se rendre une fois par mois à N______ et qu'il n'a pas rendu vraisemblable que le contrat de sous-location qu'il avait conclu avait été renouvelé.

2.1.1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

2.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le revenu de la fortune, comme par exemple un revenu locatif, doit être pris en compte dans les revenus d'un époux. Un revenu locatif hypothétique peut être pris en compte lorsque l'élément de fortune n'a pas été aliéné de façon irréversible par le propriétaire (ATF 117 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.2; 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 82).

2.1.3 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

2.1.4 Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

Le subside de l'assurance-maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).

2.1.5 La répartition de l'excédent avec un coefficient de 2 par adulte et un coefficient de 1 par enfant mineur s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée ou réduite au niveau de vie vécu avant la séparation, pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 457 consid. 5.2).

2.1.6 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

2.1.7 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

Les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une action alimentaire apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 c. 3c/bb). En d'autres termes, si le juge ne modifie pas les mesures provisionnelles en prononçant de nouvelles mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4).

2.2.1 Les appelants contestent certaines charges retenues par le Tribunal dans le budget de l'intimé, ainsi que le montant de la contribution fixée en leur faveur. Il convient dès lors d'examiner la capacité financière de l'intimé.

2.2.2 L'intimé a perçu, en 2020, un salaire mensuel net de 7'148 fr. 40, et, depuis le début de l'année 2022, de 7'300 fr. 40.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne peut être retenu que l'intimé n'occuperait plus l'appartement situé à G______. Il résulte en effet des pièces produites que l'intimé a versé, depuis janvier 2022, chaque mois, 2'300 fr. de loyer, de sorte qu'il a démontré être ainsi toujours locataire du logement en cause. Il reçoit par ailleurs les appelants dans ce logement tous les week-ends. Il importe dès lors peu que l'intimé soit domicilié en Valais. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a pris en considération cette charge dans le budget de l'intimé.

En ce qui concerne les frais de transport, il résulte de la procédure que l'intimé partage son temps entre I______ et G______, et qu'il doit se rendre à J______, pour exercer son activité professionnelle. L'intimé n'a toutefois pas démontré devoir se déplacer à N______. Il se justifie dès lors d'inclure dans ses charges mensuelles de frais de transport. Ceux-ci seront arrêtés, en équité, à 500 fr. par mois.

Il y a également lieu de prendre en compte les impôts immobiliers, de 906 fr. 50 mensuellement.

En revanche, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu les frais en lien avec le bien immobilier sis à F______. En effet, et comme le souligne l'intimé, l'immeuble est sous gérance légale, depuis une date qui ne ressort pas de la procédure. Les loyers de l'appartement sont versés en mains de l'Office et les frais liés audit immeuble sont réglés par lui.

Par conséquent, les charges mensuelles de l'intimé seront arrêtées à 5'167 fr. 85, soit 1'200 fr. de montant de base OP, 2'300 fr. de loyer, 906 fr. 50 d'impôts, 500 fr. de frais de transport et 261 fr. 35 de prime d'assurance-maladie.

En 2020 et 2021, l'intimé disposait, après couverture de ses propres charges, d'un solde mensuel de 1'980 fr. 55 (7'148 fr. 40 - 5'167 fr. 85), et bénéficie, depuis le début de l'année 2022, de 2'132 fr. 55 (7'300 fr. 40 - 5'167 fr. 85) par mois.

2.2.3 S'agissant des charges de A______, celles-ci se composent du montant de base OP de 600 fr., de sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 2 fr. 40, des frais de transport public de 45 fr., soit 647 fr. 40.

Contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas lieu d'inclure des frais médicaux non remboursés, seule une facture, d'un montant de 163 fr. 95 datant de 2021 ayant été produite. Il n'a dès lors pas démontré faire régulièrement face à des frais non pris en charge par l'assurance-maladie.

Par ailleurs, dans la mesure où la mère des appelants bénéficie de prestations d'aide sociale et au vu du montant des contributions d'entretien fixées ci-après, elle n'est pas redevable d'impôts.

Ainsi, les besoins de A______, allocations familiales de 230 fr. déduites, s'élèvent à 417 fr. 40 par mois, soit 420 fr. arrondis.

2.2.4 En ce qui concerne les besoins mensuels de B______, ils sont de 647 fr. 40, comprenant le montant de base OP de 600 fr., la prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 2 fr. 40, et les frais de transport public de 45 fr.

Les frais scolaires font partie du montant de base du droit des poursuites.

L'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que la mère de l'enfant A______ ne lui aurait pas fourni la preuve de ce que le précité était toujours scolarisé. En effet, et depuis l'introduction de la FO18, tout enfant doit suivre une formation jusqu'à ses 18 ans (La formation obligatoire jusqu'à 18 ans | ge.ch). Il résulte par ailleurs de la procédure qu'il poursuit ses études au Collège O______, filière sport-études. En tout état, même si le versement des allocations a été temporairement suspendu, l'intimé pourra obtenir, avec effet rétroactif, le paiement de celles-ci.

Par conséquent, les besoins mensuels de B______, allocations familiales de 230 fr. déduites, s'élèvent à 417 fr. 40 par mois, soit 420 fr. arrondis.

2.2.5 A raison, les appelants reprochent au Tribunal de ne pas leur avoir accordé de participation à l'excédent. Sur ce point, il y a lieu de souligner que A______ pratique la voile à haut niveau, engendrant d'importants frais, non pris en considération dans ses besoins mensuels, et que B______ suit des cours de piano.

En 2020 et 2021, l'appelant disposait d'un solde mensuel de 1'980 fr. 55 et bénéficie, depuis le début de l'année 2022, de 2'132 fr. 55 par mois.

Comme retenu dans la partie EN FAIT du présent arrêt (let D a.a), la mère des appelants ne couvre pas ses propres charges, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de contribuer à la prise en charge financière des enfants, étant relevé qu'elle se voue aux soins et à l'éducation aux appelants à tout le moins du lundi matin au vendredi soir de chaque semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il se justifie en conséquence de faire supporter la totalité des frais financiers des appelants à l'intimé. Il sera également pris en considération que l'intimé s'occupe de ses deux enfants tous les week-ends ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Compte tenu de ce qui précède, l'excédent de l'intimé sera réparti à raison d'une moitié pour les enfants et l'autre moitié pour lui-même. Pour les années 2020 et 2021, la moitié de l'excédent de 1'980 fr. par mois représente 990 fr., et, pour 2022, 1'066 fr. Ces montants sont attribués aux appelants à raison de deux tiers à A______ (660 fr. respectivement 710 fr.), du fait de ses activités sportives, et d'un tiers à B______ (330, respectivement 355 fr.).

Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il ne peut être retenu que l'intimé a participé à l'entretien des enfants et qu'il soit dans leur intérêt que la contribution à leur entretien n'ait pas d'effet rétroactif. En effet, d'une part, si l'intimé a certes versé, en mains de la mère des appelants, une somme totale de 21'554 fr. 65 entre janvier 2021 et mai 2022, y compris les allocations familiales (de 460 fr. par mois), ce montant représente 1'272 fr. 96 par mois pour les deux enfants, lequel ne couvre pas leurs besoins, de 1'294 fr. 80 (2 x 647 fr. 40 sans déduction des allocations familiales), étant rappelé que les coûts des appelants susrappelés ne comprennent pas leurs frais de sport et de loisirs. D'autre part, les parents se sont séparés à tout le moins depuis décembre 2019 et l'intimé, contrairement à ce qu'il a allégué, n'a pas démontré avoir contribué à leur entretien depuis cette date. Les extraits bancaires de sa carte M______ ne prouvent pas que la mère des appelants aurait dépensé, entre décembre 2019 et août 2020, 14'910 fr. 55. Ce montant ne peut dès lors pas être retenu. Il en va de même des alléguées remises en mains propres de sommes d'argent liquide à la mère des appelants que l'intimé aurait faites, celles-ci n'étant pas étayées par pièces, étant souligné que les échanges de Whats'App produits ne démontrent pas la remise d'argent. La pièce versée par l'intimé (n. 35) ne permet pas non plus de retenir que l'intimé se serait acquitté des frais de dentiste de ses enfants.

Il sera en revanche retenu que l'intimé a payé à son fils A______ 940 fr. en tout entre janvier 2020 et décembre 2020 (soit 78 fr. 35 en moyenne par mois) et 4'230 fr., entre le 1er juillet 2021 et le 2 mai 2022 (soit 423 fr. par mois en moyenne), et à son fils B______ 575 fr. (soit 82 fr. par mois), entre les mois d'octobre 2021 et avril 2022.

Par conséquent, il se justifie de fixer le dies a quo des contributions d'entretien dues aux appelants au 9 décembre 2019, correspondant à l'année précédant le dépôt de l'action alimentaire.

Les contributions d'entretien mensuelles, allocations familiales non comprises, seront dès lors fixées comme suit : pour A______ : 1'080 fr. de décembre 2019 à décembre 2021 (420 fr. + 660 fr.) puis 1'130 fr. (420 fr. + 710 fr.) dès le 1er janvier 2022; pour B______ : 750 fr. de décembre 2019 à décembre 2021 (420 fr. + 330 fr.) puis 775 fr. (420 fr. + 355 fr.) dès le 1er janvier 2022.

Capitalisées entre décembre 2019 et mai 2022, les contributions s'élèvent à 32'650 fr. pour A______ (1'080 fr. x 25 mois = 27'000 fr. + {5 x 1'130 =5'650 fr.}) et à 22'625 fr. pour B______ (750 fr. x 25 mois = 18'750 fr. + {5 x 775 fr. = 3'875 fr.}). S'ajoutent à ces sommes, pour chaque enfant, les allocations familiales de 230 fr. mensuelles, représentant 6'900 fr. (230 fr. x 30 mois). La somme totale concernant A______ est ainsi de 39'550 fr. et celle concernant B______ de 29'525 fr. dont il convient de déduire les montants d'ores et déjà acquittés par l'intimé, soit 21'554 fr. 65 entre janvier 2021 et mai 2022 versés en mains de la mère, soit 10'777 fr. 32 par enfant, ainsi que 5'170 fr. payés à A______ (940 fr. + 4'230 fr.) et 575 fr. à B______.

2.3 En résumé, l'intimé sera condamné, pour la période du 1er décembre 2019 à fin mai 2022, à verser en mains de la mère des appelants, allocations familiales comprises, les sommes de 23'602 fr. arrondis (39'550 fr. – 10'777 fr. 32 – 5170 fr.) concernant l'entretien de A______ et 18'172 fr. arrondis (29'525 fr. – 10'777 fr. 32 – 575 fr.) concernant l'entretien de B______.

Il sera condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de la mère des appelants, dès le 1er juin 2022, à titre de contribution à l'entretien de A______, 1'130 fr., et, à titre de contribution à l'entretien de B______, 775 fr.

Les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement seront en conséquence annulés et, la cause étant en état d'être jugée (art. 318 al. 1 let. b CPC), il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.

3.  3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'600 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), les frais seront supportés par moitié entre les parties. Les appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais à leur charge, soit 800 fr. seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 mars 2022 par A______ et B______ contre les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/2920/2022 rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25319/2020.

Au fond :

Annule lesdits chiffres 9 et 10.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne D______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2022, les sommes de 23'602 fr. concernant l'entretien de A______ et de 18'172 fr. concernant l'entretien de B______.

Condamne D______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2022, à titre de contribution à l'entretien de A______, la somme de 1'130 fr., et, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 775 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, à raison d'une moitié, et de D______, à raison de l'autre moitié.

Dit que la part des frais de A______ et B______, de 800 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne D______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

 

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.