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Décisions | Chambre civile

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C/12356/2021

ACJC/1311/2022 du 04.10.2022 sur JTPI/10543/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12356/2021 ACJC/1311/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 4 OCTOBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2022, comparant par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/10543/2022 du 13 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), fixé à A______ un délai au 18 novembre 2022 au plus tard pour quitter le domicile conjugal (ch. 3), autorisé en tant que de besoin B______ à faire appel à la force publique dès le 21 novembre 2022 pour faire exécuter la décision (ch. 4), donné acte à l’époux de son engagement de remettre à l’épouse ses fiches de salaire pour que cette dernière puisse fournir un dossier complet aux régies, respectivement de figurer en qualité de garant ou colocataire dans le contrat de bail à conclure (ch. 5), ordonné, dès la séparation effective des parties, la mise en place d’une garde partagée sur les enfants mineurs C______, née le ______ 2011 et D______, né le ______ 2014, garde partagée dont les modalités, à défaut d’accord entre les parties, ont été fixées par le Tribunal (ch. 6), fixé le domicile légal des deux mineurs chez leur père (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants, depuis la séparation effective des parties jusqu’au 30 juin 2023 : 1'805 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______ et 1'705 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______ (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, depuis la séparation effective des parties jusqu’au 30 juin 2023, un montant de 280 fr. pour son propre entretien (ch. 9), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants, dès le 1er juillet 2023 : 375 fr. à titre de la contribution à l’entretien de C______ et 375 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______ (ch. 10), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, dès le 1er juillet 2023, un montant de 800 fr. pour son propre entretien (ch. 11), dit que, dès la séparation effective des parties, les allocations familiales en faveur des enfants devraient être partagées par moitié entre les parents (ch. 12) débouté A______ de ses conclusions tendant au versement d’une provisio ad litem (ch. 13), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 1'280 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, la part de A______ étant supportée par l’Etat de Genève et condamné B______ à verser 640 fr. à l’Etat de Genève (ch. 15), n’a pas alloué de dépens (ch. 16) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17);

Qu’en l’état et selon ce qui ressort du dossier, les parties font encore ménage commun;

Que le 26 septembre 2022, A______ a formé appel de ce jugement auprès de la Cour de justice, concluant à l’annulation des chiffres 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 du dispositif et cela fait, à ce qu’un délai de 6 mois lui soit accordé pour quitter le domicile conjugal, à ce qu’une garde alternée sur les deux enfants soit ordonnée dès la séparation effective des parties, avec des modalités partiellement différentes de celles prévues dans le jugement litigieux, le domicile des mineurs devant être fixé chez elle; que l’appelante a également conclu au versement de contributions d’entretien plus élevées pour les enfants et pour elle-même; qu’elle a enfin conclu à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure de première instance et d’appel d’un montant de 10'000 fr.;

Qu’elle a par ailleurs conclu à la restitution de l’effet suspensif s’agissant des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, elle a allégué que dans la mesure où la garde alternée des enfants avait été ordonnée, il était indispensable qu’elle trouve un logement proche du domicile conjugal ou de l’école des enfants; qu’au vu de la situation très tendue sur le marché immobilier genevois, elle aurait de la peine à trouver un logement dans le quartier de E______ et un délai de deux mois pour ce faire était trop court; qu’elle risquait par conséquent de se retrouver sans logement et dans l’impossibilité d’accueillir ses enfants; qu’il était dès lors nécessaire de lui laisser le temps d’effectuer les recherches nécessaires visant à trouver un autre logement; qu’à défaut, elle risquait de subir un dommage difficilement réparable;

Que dans sa réponse du 3 octobre 2022, B______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; qu’il a allégué que la situation actuelle était insoutenable pour lui; qu’il dormait depuis plus de dix mois sur le canapé du salon, alors qu’il souffre d’un handicap, ayant été amputé des deux membres inférieurs à la suite d’un accident; que par ailleurs, la relation conflictuelle entre les époux était également contraire au bien des enfants; que la police était intervenue, ce qui n’avait pas échappé aux deux mineurs;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, l’appelante ne conclut pas, sur le fond, à l’attribution du domicile conjugal, mais sollicite qu’un délai plus long que celui accordé par le Tribunal lui soit imparti pour le quitter;

Que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a toutefois été initiée il y a plus d’une année;

Que les relations entre les parties sont tendues, ce qui ne peut qu’avoir un effet négatif sur leurs jeunes enfants;

Qu’il est par conséquent dans l’intérêt de ces derniers que la vie commune des parties prenne fin dans un délai raisonnable;

Que même si l’appelante devait être provisoirement dans l’impossibilité d’accueillir ses enfants chez elle dans le cadre d’une garde alternée, cela ne serait pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, puisqu’elle ne serait pas pour autant privée de toute relation avec les mineurs et que la situation ne serait que temporaire;

Que dès lors, il ne se justifie pas d’accorder à l’appelante l’effet suspensif requis;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3 et 4 du jugement JTPI/10543/2022 du 13 septembre 2022 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/12356/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.