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Décisions | Chambre civile

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C/26401/2020

ACJC/1088/2022 du 24.08.2022 sur JTPI/1219/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;DOMICILE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;CONJOINT;INDEXATION(MONTANT);AVANCE DE FRAIS
Normes : CC.163; CC.176.al1.ch1; CC.176.al3; CC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26401/2020 ACJC/1088/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 24 AOÛT 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2022 et intimée, comparant par Me Yves BONARD, avocat, rue Monnier 1, case postale 205,
1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1219/2022 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 1er février 2022, notifié aux parties le 7 février suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3), puis a statué comme suit sur le fond :

- autorisé les époux à vivre séparés (ch. 4),

- attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 5),

- attribué à l'époux la jouissance exclusive du véhicule de marque C______ (ch. 6) et à l'épouse celle du véhicule de marque D______ (ch. 7),

- instauré une garde alternée sur E______ et F______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'une semaine sur deux, du lundi à 18h au lundi à 18h, ainsi que de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 8),

- fixé le domicile légal de E______ et de F______ chez B______ (ch. 9),

- donné acte aux parents de leur engagement à poursuivre leur soutien psychothérapeutique et psychiatrique respectif, mais aussi à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 10),

- donné acte à B______ de son engagement à s'acquitter, dès le 1er septembre 2021, de l'ensemble des charges directes des enfants, s'élevant à 3'730 fr. pour E______ et à 3'470 fr. pour F______ et comprenant, notamment, les primes d'assurance-maladie, les primes d'assurance-dentaire, les frais médicaux et dentaires non remboursés, les activités extrascolaires et sportives, les frais de transport, les frais de garde, ainsi que les frais d'écolage privé et d'appuis scolaires, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 11),

- dit que les allocations familiales étaient à verser directement à A______ dès le 1er septembre 2021 (ch. 12),

- condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 515 fr. dès le 1er septembre 2021 (ch. 13),

- condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'630 fr. dès le 1er septembre 2021 (ch. 14),

- débouté l'épouse de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem (ch. 15), et

- prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 16).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr., compensés avec l'avance de 200 fr. versée par B______ et mis à la charge de ce dernier, celui-ci étant, par conséquent, condamné à payer le montant de 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

B. a. Par acte expédié le 17 février 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation des chiffres 9, 11, 13 à 15 et 18 à 20 du dispositif.

Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais de première et seconde instances, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez elle, à ce que le père soit condamné, dès le 1er septembre 2021, à s'acquitter des frais scolaires des enfants, de leurs frais de soutien scolaire, des sorties scolaires, des divers écolages et matériel scolaire, des cours privés de grec et des frais de garde, ainsi qu'à lui verser une contribution mensuelle de 1'487 fr. pour l'entretien de E______, de 1'584 fr. pour l'entretien de F______ et de 5'793 fr. pour son propre entretien, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales doivent être versées en ses mains dès le 1er septembre 2021, à ce que les contributions d'entretien soient indexées et à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure de première instance, respectivement de 8'000 fr. pour la seconde instance.

Subsidiairement, elle a sollicité le versement de contributions d'entretien à hauteur de 1'348 fr. pour E______, de 1'445 fr. pour F______, ainsi que de 5'238 fr. pour son propre entretien et, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au Tribunal.

b. Par acte déposé le même jour à la Cour, B______ a également appelé dudit jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 13, 14, 16 à 18 du dispositif.

Il a conclu, avec suite de frais de première et seconde instances, à ce qu'il soit constaté que, moyennant paiement de toutes les charges de ses enfants, il n'a pas à verser de contributions d'entretien en leur faveur et qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse.

Subsidiairement, il a conclu, dans l'hypothèse où il serait condamné à verser des contributions d'entretien, à ce qu'il soit constaté qu'il s'est d'ores et déjà acquitté de 12'200 fr. 75 en faveur de son épouse et de 742 fr. 30 en faveur des enfants à ce titre.

c. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel et de leurs écritures successives.

d. Par courrier adressé le 7 avril 2022 à la Cour, B______ a requis la suspension du caractère exécutoire des chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris, requête qui a été admise par la Cour par arrêt ACJC/570/2022 du 29 avril 2022 en tant que ces chiffres portaient sur la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022.

e. Par réponse du 21 mars 2022, B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel de son épouse et, sur le fond, au rejet de celui-ci. Subsidiairement, il a sollicité, en sus, que cette dernière produise son attestation de salaire pour l'année 2021 - laquelle a été remise à la Cour - et renseigne sur sa situation personnelle et professionnelle en relation avec son arrêt de travail pour cause de maladie, et a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 3 produite en appel par son épouse (laquelle consiste en des décomptes d'indemnités de perte de gain pour les mois de juin 2021 à novembre 2021 et des avis bancaires de versement d'indemnités de perte de gain pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022).

f. Par réponse du 14 mars 2022, A______ a conclu à la jonction des causes, à l'irrecevabilité de certains allégués formulés par son époux (n° 9 par. 2 et 3, n° 19 par. 3 et 5 et n° 27), ainsi que des pièces 157, 157 bis et 160 à 170 de celui-ci (qui concernent divers frais intervenus en 2021 et 2022, ainsi qu'une simulation fiscale des impôts de A______ pour l'année 2022) et, sur le fond, au rejet de l'appel de ce dernier.

g. Par réplique du 6 avril 2022 déposée dans le cadre de son appel, B______ a conclu à ce qu'il soit constaté, subsidiairement, qu'il s'était d'ores et déjà acquitté de 19'794 fr. 10 en faveur de son épouse.

Par duplique du 13 mai 2022, A______ a conclu à l'irrecevabilité de cette conclusion amplifiée, ainsi qu'aux nouvelles pièces n° 174 et 176 à 179 de son époux.

Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.

h. Par réplique du 6 avril 2022 déposée dans le cadre de son appel, A______ a conclu à l'irrecevabilité des allégués n° 19 à 21 formulés dans le mémoire de réponse du 21 mars 2022 relatif à la situation financière de l'époux et a amplifié ses conclusions en sollicitant le versement, dès le 1er septembre 2021, d'une contribution mensuelle de 1'499 fr. pour l'entretien de E______, de 1'596 fr. pour l'entretien de F______ et de 5'925 fr. pour son propre entretien.

Par duplique du 21 mai 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces 14 et 15 produites par son épouse concernant des prêts octroyés par des proches en janvier et juin 2021.

Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

i. Par réplique spontanée du 30 mai 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

Par duplique spontanée du 24 juin 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité de cette écriture, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la pièce 6 produite en appel par son épouse et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

j. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 21 juillet 2022.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 1977, et B______, né le ______ 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2007 à G______ (Espagne).

De cette union sont issus :

- E______, né le ______ 2009, et

- F______, née le ______ 2011.

b. Par acte déposé au Tribunal le 21 décembre 2020, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des conclusions litigieuses en appel, elle a conclu au versement, dès le 1er septembre 2019, de contributions d'entretien - indexées - pour les enfants et pour elle-même, avec une prise en charge directe des frais de scolarité des enfants par le père, et au versement des allocations familiales en ses mains, ainsi qu'au versement d'une provisio ad litem d'un montant de 15'000 fr.

c. Dans sa réponse du 1er mars 2021, B______ a offert de laisser les allocations familiales à la mère, de prendre en charge directement les frais fixes des enfants, à savoir les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non remboursés, l'assurance dentaire, les soins dentaires non remboursés, les frais d'écolage privé, les cours de soutien scolaire, les sorties scolaires pédagogiques, les frais de papeterie et de photos prélevés par l'école, l'abonnement TPG, les frais de garde par une nourrice, les cours de sport (tennis, équitation, danse, voire autre si accord des deux parents), les cours privés de grec, ainsi que les frais extraordinaires, tels que les camps d'été sans la présence des parents, les cours de ski, les forfaits et la location du matériel, précisant que son accord devait être sollicité pour toute dépense supérieure à 200 fr. et que toutes ces factures devaient être émises à son nom et lui être adressées directement par les créanciers. Il s'est également engagé à s'acquitter des primes d'assurance-vie de A______ et du leasing du véhicule C______. Il a requis qu'il soit dit et constaté que, pour le surplus, chaque partie était en mesure de contribuer seule à son propre entretien.

d. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 16 juillet 2021, dans lequel il a, notamment, préconisé de fixer le domicile légal des enfants chez leur mère, au motif qu'"un changement d'adresse ne présenterait aucune plus-value".

e. Par acte déposé le 21 juin 2021 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a refusé le prononcé de mesures superprovisionnelles.

f. Le 1er septembre 2021, B______ a quitté le domicile conjugal et a emménagé à proximité de celui-ci.

g. Des audiences ont été tenues par le Tribunal les 31 mars, 4 octobre et 10 novembre 2021.

A______ a, en dernier lieu, conclu au versement, dès le 1er décembre 2019, de contributions mensuelles d'entretien de 5'800 fr. pour E______, de 5'700 fr. pour F______ et de 7'955 fr. pour elle-même, sous déduction des frais fixes payés par B______, s'est déclarée d'accord pour que le domicile légal des enfants soit fixé chez elle et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

B______ a également persisté dans ses conclusions, se déclarant en sus d'accord de verser les allocations familiales à la mère et de payer tous les frais fixes des enfants, y compris les billets d'avion pour les vacances, de même que les intérêts hypothécaires, les frais d'électricité et de chauffage, ainsi que la prime d'assurance-vie de A______, mais s'opposant au versement d'une provisio ad litem et aux mesures provisionnelles.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'époux bénéficiait d'un solde disponible de 18'400 fr. par mois (39'000 fr. de revenus pour 20'600 fr. de charges) et que l'épouse faisait face à un déficit de 570 fr. par mois (5'530 fr. de revenus pour 6'100 fr. de charges), que l'époux devait combler. Le premier juge a donné acte au père de son engagement à assumer l'intégralité des charges fixes des enfants (3'730 fr. pour E______, 3'470 fr. pour F______ et la moitié du montant de base OP de 300 fr. pour chacun d'eux) et constaté que le montant de base OP des enfants chez leur mère était couvert par les allocations familiales. S'agissant de la répartition de l'excédent d'environ 10'000 fr., le Tribunal a considéré que les parties dépensaient, en plus des charges retenues dans leurs budgets, d'un montant additionnel arrondi à 6'200 fr. par mois (dépenses au moyen des cartes de crédit des époux et 1'375 fr. de loyer pour la location du chalet) et que, dès lors que l'époux épargnait, seul ce montant devait être réparti à raison de 1/6ème par enfant (1'030 fr. par enfant à diviser par deux pour chacun des parents) et 1/3 par adulte (2'060 fr.), afin que les enfants puissent bénéficier d'un train de vie identique auprès des deux parents, notamment en terme de loisirs, de sorties et de vacances.

Compte tenu du paiement direct des frais fixes des enfants par le père, le domicile légal des mineurs a été fixé chez ce dernier afin qu'il reçoive l'ensemble des factures et qu'il puisse s'en acquitter directement.

Concernant la provisio ad litem, dans la mesure où il ressortait des pièces produites que l'épouse s'était acquittée d'un montant total de 24'230 fr. en faveur de son conseil au débit de son compte épargne auprès de H______, elle n'avait pas démontré se trouver dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais du procès.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

a. Les époux sont copropriétaires de la villa conjugale sise 1______ à I______ (Genève).

b. B______ a déclaré que, durant la vie commune, il assumait la plupart des frais de la famille, son épouse contribuant par mois à hauteur de 400 fr. pour sa propre prime d'assurance-maladie et celles des enfants, à hauteur des frais d'équitation de F______, de nourriture et à hauteur de 1'200 fr. pour ses impôts.

c. B______ travaille à plein temps en tant que gestionnaire de fortune au sein de J______ SA. Il ressort des certificats de salaire produits qu'il a perçu des revenus annuels nets de 401'534 fr. en 2021 (comprenant 290'000 fr. de salaire brut, 162'650 fr. de bonus brut [132'754 fr. de "cash award", 6'708 fr. d'équivalent de dividendes, 3'609 fr. de rémunération semestrielle CCA et 19'579 fr. de "contingent capital award"] et 18'000 fr. de frais de représentation, le premier juge ayant intégré les frais de représentation aux revenus vu l'absence de démonstration de frais de représentation effectifs, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé), de 403'768 fr. en 2020 (comprenant 277'500 fr. de salaire brut, 176'293 fr. de bonus brut [152'500 fr. de "cash award", 4'740 fr. d'équivalent de dividendes, 3'211 fr. de rémunération semestrielle CCA et 15'842 fr. de "contingent capital award"] et 18'000 fr. de frais de représentation), de 443'488 fr. en 2019 (comprenant 236'250 fr. de salaire brut, 258'263 fr. de bonus brut [244'000 fr. de "cash award", 2'875 fr. d'équivalent de dividendes, 2'074 fr. de rémunération semestrielle CCA et 9'315 fr. de "contingent capital award"] et 14'400 fr. de frais de représentation) et de 368'236 fr. en 2018 (comprenant 225'000 fr. de salaire brut, 183'791 fr. de bonus brut [171'875 fr. de "cash award", 1'935 fr. d'équivalent de dividendes, 1'251 fr. de rémunération semestrielle CCA et 8'730 de "contingent capital award"] et 14'400 fr. de frais de représentation).

Pour l'année 2022, il a produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mars, dont il ressort qu'il perçu 21'805 fr. 10 en janvier et février (comprenant 24'166 fr. 67 de salaire brut et 1'500 fr. de frais de représentation) et 88'767 fr. 60 en mars (comprenant, en sus des postes précités, un bonus de 75'174 fr. et 734 fr. 20 de "semi-annual payment CCA"). Il allègue que ses revenus ont chuté à 28'000 fr. par mois (338'889 fr. par an). Son épouse le conteste, faisant valoir que les certificats de salaire précédents attestent de postes n'apparaissant pas sur ces fiches de salaire, tels que, pour l'année 2021, des versements CCA pour 19'579 fr. bruts, une rémunération CCA de 3'609 fr. et des dividendes pour 6'708 fr., représentant environ 25'000 fr. supplémentaires nets par année.

L'époux a également perçu des droits de participation convertibles par tranches sur les trois années - que le Tribunal a inclus dans ses revenus mensuels - dont la valeur fiscale imposable s'est élevée à 124'789 fr. pour les droits reçus précédemment mais convertis en 2021, respectivement à 92'485 fr. en 2020, à 51'799 fr. en 2019 et à 45'931 fr. en 2018.

B______ allègue que son employeur serait actuellement en pleine tourmente financière et qu'il serait contraint de diminuer drastiquement les bonus octroyés à ses employés, de sorte qu'il ne peut être tenu compte de ses bonus les plus élevés qui n'ont plus cours.

Son épouse considère qu'il se justifie de procéder à une moyenne des revenus annuels de ce dernier depuis 2018.

En sus de son emploi pour J______ SA, B______ perçoit des commissions pour recommandation de clientèle de la société K______ SA à hauteur d'un montant moyen net de 259 fr. par mois.

Le premier juge a retenu que le minimum vital selon le droit de la famille de B______ s'élevait à 20'600 fr. par mois (recte : 20'912 fr. 85), comprenant le loyer (4'300 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (486 fr. 55), la prime complémentaire d'assurance-maladie privée grecque (62 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (84 fr.), la cotisation au 3ème pilier (568 fr. 80), la prime d'assurance-vie (69 fr. 50), la prime d'assurance RC/ménage (27 fr.), les frais de téléphone et Internet (100 fr.), les frais de téléphone portable (50 fr.), la redevance radio/télévision (30 fr.), les frais du véhicule C______ (105 fr. d'assurance et 318 fr. 60 de mensualité de leasing), les frais de scooter (12 fr. 50 d'assurance, 4 fr. 90 d'impôts et 25 fr. d'essence), les impôts (estimés à 13'000 fr. au regard du montant de 15'150 fr. dû pour l'année 2019 et des contributions à verser) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

B______ souffre d'une maladie auto-immune. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 84 fr. par mois en 2020 et à 137 fr. en 2021. Il allègue qu'en raison de sa maladie, il n'est pas en mesure de contracter une assurance privée en Suisse, raison pour laquelle il aurait conservé son assurance grecque, dont une prime complémentaire pour "additional coverage IMMEDIATE MEDICAL ASSISTANCE", retenue par le Tribunal à titre d'assurance-maladie privée. Il allègue et justifie l'impôt pour le véhicule C______ pour un montant de 1'265 fr. 25 pour l'année 2022, soit 105 fr. 40 par mois (le véhicule électrique ayant été exempté jusqu'en 2021), et les frais pour une semaine de vacances de ski en janvier 2022 (location d'un appartement pour 2'430 fr., 411 fr. de forfaits pour un adulte et 146 fr. 50 de forfaits par enfant). La famille a auparavant loué un chalet à la montagne en hiver durant plusieurs années pour un montant de 1'375 fr. par mois, ce qui n'a plus été le cas depuis l'hiver 2020 en raison de l'augmentation du loyer passé de 9'500 fr. en 2014 à 15'000 fr. en 2019.

Il ressort des relevés de cartes de crédit produits que B______ a dépensé en moyenne un montant de 4'330 fr. par mois par le biais de ses cartes de crédit entre mai 2018 et janvier 2021 (1'060 fr. sur L______, 395 fr. sur M______ et 2'875 fr. sur N______).

Son épouse allègue qu'il ne peut être tenu compte de la prime d'assurance grecque (dont la nécessité n'est pas rendue vraisemblable), ainsi que des frais d'impôts et d'essence du scooter, pour lesquels aucun justificatif n'aurait été produit. Contrairement à ce qu'elle allègue, seuls les frais d'essence n'ont pas été justifiés.

A______ conteste également le montant estimé de la charge fiscale de son époux, dès lors que le montant de 15'150 fr. - sur lequel le Tribunal s'est fondé - résulte de la déclaration commune des époux pour l'année 2019. Elle évalue, pour sa part, les impôts de B______ tout au plus à environ 11'400 fr. par mois.

B______ a réalisé des économies durant la vie commune. Il disposait d'une fortune mobilière de près de 1'000'000 fr. au 31 décembre 2019. Il a également financé le 3ème pilier de son épouse, effectué un rachat de 120'000 fr. sur son compte de prévoyance professionnelle en décembre 2020, versé, à tout le moins en 2018 et 2019, des montants de 20'000 fr. sur le compte bancaire de chacun des enfants et acheté un appartement en Grèce en 2018 pour 80'000 euros.

d. A______ a été employée à 60% en qualité d'assistante de direction au sein du département Family office de O______ SA depuis 2014; son salaire net a été retenu par le Tribunal à hauteur de 5'532 fr. Elle allègue, en appel, qu'elle est en incapacité totale de travailler depuis le 28 mai 2021 et qu'elle a été licenciée le 29 novembre 2021 avec effet au 31 janvier 2022.

Elle produit des attestations médicales établies les 11 février et 23 mars 2022 par le Dr P______, psychiatre, selon lesquelles ce médecin la suit depuis le 21 février 2019, elle se trouve en incapacité totale de travailler depuis le courant du mois de mai 2021 pour des raisons médicales et, au stade de son affection, une reprise de sa capacité à exercer une activité lucrative, partielle ou totale, ne peut être envisagée.

Depuis juin 2021, l'épouse a bénéficié d'indemnités de perte de gain, à savoir 4'943 fr. 25 nets pour juin 2021, 4'711 fr. 20 pour juillet 2021, 4'876 fr. 10 pour août 2021, 4'947 fr. 30 pour septembre 2021, 5'112 fr. 20 pour octobre 2021, 4'947 fr. 30 pour novembre 2021, 5'112 fr. 20 pour décembre 2021, 5'112 fr. 20 pour janvier 2022, 4'617 fr. 50 en février 2022, 5'112 fr. 20 pour mars 2022, 4'947 fr. 30 pour avril 2022 et 5'112 fr. 20 pour mai 2022.

Selon son certificat de salaire pour l'année 2021 produit en appel, elle a perçu un salaire net de 5'208 fr. cette année-là.

Son époux soutient que, sur le principe, elle pourrait travailler à 100% vu l'âge des enfants et la garde alternée pratiquée.

Les charges de l'épouse selon le minimum vital du droit de la famille ont été arrêtées par le premier juge à environ 6'100 fr. par mois, comprenant les intérêts hypothécaires de la villa conjugale (682 fr. 30), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (577 fr.), les frais médicaux non remboursés (150 fr.), les frais dentaires non remboursés (43 fr.), la prime de l'assurance RC-ménage-bâtiment (150 fr.), les frais d'entretien de la chaufferie (32 fr.), de l'entretien du jardin (62 fr.), d'électricité (345 fr.), de l'abonnement de télésurveillance pour l'alarme (177 fr. 80 depuis octobre 2021, date de l'installation effectuée par l'épouse), la cotisation au 3ème pilier (568 fr. 80), les frais de téléphone portable (30 fr.), les frais de téléphone et Internet (100 fr.), la redevance radio/télévision (30 fr.), les soins esthétiques (37 fr. 50), des frais pour un véhicule (225 fr.), les impôts (estimés à 1'530 fr.) et le montant de base (1'350 fr.), à l'exclusion de frais de transports publics.

A______ allègue qu'il convient de tenir compte de ses frais de transports publics à hauteur de 42 fr. - correspondant à l'achat de billets de bus à l'unité à raison de 12 à 15 fois par mois, tel que cela ressort de ses relevés bancaires pour l'année 2020, lesquels font état de 13 à 15 achats mensuels depuis septembre 2020 - cela se justifiant d'autant plus, selon elle, que des frais de scooter ont été intégrés aux charges de son époux en sus des frais pour un véhicule. Il se justifierait également de tenir compte d'une augmentation des frais d'entretien de son véhicule en 2022 (remplacement de la batterie pour 277 fr. et divers remplacements de pièces pour plus de 700 fr.).

S'agissant de ses impôts, elle allègue qu'ils se monteraient en réalité à 2'262 fr. par mois en tenant compte des contributions réclamées, alors que son époux les évalue à moins de 1'000 fr. par mois.

Ce dernier allègue que les frais de SIG ont diminué en raison de la garde alternée (selon les factures produites, ces frais ont été de 268 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2021 et de 271 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2021) et qu'il n'a pas à prendre en charge les frais relatifs à l'alarme installée sans son consentement par son épouse après la séparation. S'agissant de la location d'un chalet en hiver, il estime que ces frais ne peuvent être comptabilisés, dès lors que les parties ont cessé cette location en 2020.

Il n'est pas contesté que A______ a dépensé en moyenne un montant de 470 fr. par mois au moyen de ses cartes de crédit (235 fr. sur la carte L______ entre mars 2019 et décembre 2020 et 235 fr. sur la carte Q______ entre avril 2018 et octobre 2020).

En 2019, elle disposait, notamment, d'une fortune mobilière de 166'000 fr. se trouvant sur un compte auprès de R______ en Espagne, héritée, selon elle, au décès de son père. Elle a investi 160'000 euros dans l'acquisition d'une maison avec son frère et sa sœur dans ce pays en janvier 2020, où elle passe ses vacances avec les enfants. Elle ne dispose pas d'économies sur son compte courant auprès de H______, sur lequel sont versés ses revenus, consommés par des charges courantes. Le solde de son compte épargne auprès de cette même banque s'élevait à 25'000 fr. le 1er janvier 2018, à 2'360 fr. le 1er janvier 2019, à 7'000 fr. le 1er janvier 2020 et à 400 fr. le 31 décembre 2020; elle a débité ce compte d'un montant de 13'460 fr. en faveur de son conseil le 23 avril 2018 (en lien, selon elle, avec des démarches entreprises par son conseil en vue du dépôt d'une requête de mesures protectrices, à laquelle elle avait finalement renoncé) et a transféré la totalité de son épargne sur son compte courant le 13 novembre 2020 pour s'acquitter d'une seconde note d'honoraires de son conseil d'un montant de 10'770 fr. (correspondant au travail accompli pour la rédaction de la requête de mesures protectrices litigieuse).

A______ allègue avoir été contrainte d'emprunter à sa famille et à une amie pour payer ses charges courantes et ses frais d'avocat; elle a produit des attestations concernant un prêt de 10'700 fr. en 2020, d'environ 25'000 fr. en 2021 et 10'000 euros en 2022.

e. Les enfants sont scolarisés à [l'école privée] S______.

Le premier juge a retenu, à leur égard, des charges selon le droit de la famille de :

- environ 4'330 fr. pour E______, comprenant les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (144 fr. 15), les frais médicaux non remboursés (8 fr.), la prime d'assurance dentaire (54 fr.), les frais dentaires non remboursés (4 fr.), les cours de grec (60 fr.), les camps d'été (59 fr.), les cours de tennis (71 fr.), les frais de football (22 fr. 50), les frais de ski (83 fr. pour les forfaits et la location du matériel), les frais de téléphone portable (30 fr.), les frais de transports publics (33 fr.), l'écolage (2'266 fr. 50), les frais de soutien scolaire (43 fr.), les sorties scolaires (35 fr.), les divers frais scolaires (13 fr.), les frais de nounou (800 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), allocations familiales de 300 fr. non déduites, et

- environ 4'070 fr. pour F______, comprenant la prime d'assurance-maladie LAMal (128 fr. 15), les frais médicaux non remboursés (4 fr.), la prime d'assurance dentaire (26 fr.), les frais dentaires non remboursés (6 fr.), les cours de grec (60 fr.), les cours d'équitation (123 fr.), les cours de danse (107 fr.), les camps d'été (67 fr.), les frais de ski (81 fr.), les frais de téléphone portable (30 fr.), les frais de transports publics (33 fr.), l'écolage (1'982 fr.), les frais de sorties scolaires (8 fr.), les divers frais scolaires (11 fr.), les frais de nounou (800 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), allocations familiales de 300 fr. non déduites.

Hormis pour les vacances de ski, les enfants passent actuellement leurs vacances avec leurs parents en Grèce ou en Espagne, dans leurs appartements respectifs. La mère allègue que, durant la vie commune, son époux finançait régulièrement des voyages de famille.

Les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA des enfants s'élèvent à 176 fr. 60 chacun depuis 2022.

f. En appel, B______ allègue s'être d'ores et déjà acquitté d'un montant de 12'200 fr. 75 en faveur de son épouse, augmenté à 19'794 fr. 10 dans sa réplique, ce qui est contesté par son épouse. En lien avec ce point, il a produit les pièces nouvelles suivantes :

- un avis de paiement bancaire en faveur de SERAFE AG le 31 décembre 2021 (pièce 161),

- un relevé bancaire relatif au paiement des intérêts hypothécaires entre le 30 septembre 2021 et le 31 janvier 2022 (pièce 162), soit un montant de 1'593 fr. 95 jusqu'au 1er novembre 2021, puis de 1'691 fr. 15 dès le 30 novembre 2021,

- une facture d'octobre 2021 relative à l'entretien du chauffage (pièce 177), acquittée le 1er novembre 2021 (pièce 164 déjà produite en première instance),

- des factures de téléphone, sans justificatif de paiement (pièce 165),

- la facture des impôts du véhicule de son épouse pour l'année 2022 de 561 fr. 50 avec justificatif de paiement à la date du 31 décembre 2021 (pièces 166 et 178),

- la prime pour l'assurance dudit véhicule pour l'année 2022 de 1'043 fr. 80 avec justificatif de paiement portant la date du 31 décembre 2021 (pièces 167 et 176),

- une facture de SIG de décembre 2021 pour le domicile conjugal avec justificatif de paiement à la date du 24 janvier 2022 d'un montant de 270 fr. 40 (pièce 168), et

- un avis de paiement bancaire de 6'883 fr. sur un compte de 3ème pilier le 25 novembre 2021 sans indication du bénéficiaire (pièce 169).

Il explique l'augmentation précitée par les intérêts hypothécaires qu'il aurait payés entre le 30 septembre 2021 et le 1er novembre 2021, ainsi que par un montant mensuel de 1'200 fr. entre septembre 2021 et janvier 2022 à titre de participation de son épouse sur la somme totale d'impôts dont il se serait acquitté en septembre et octobre 2022, ce montant de 1'200 fr. correspondant à ce que lui versait celle-ci à ce titre durant la vie commune.

S'agissant des enfants, B______ allègue s'être d'ores et déjà acquitté de 742 fr. 30 en leur faveur, soit 392 fr. 30 pour des billets d'avion pour un voyage en Espagne (214 fr. 65 pour E______ et 177 fr. 65 pour F______ par un versement en mains de son épouse le 16 novembre 2021) et 350 fr. de frais de femme de ménage/nounou selon un décompte manuscrit d'heures de travail sans justificatif de paiement.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 a contrario CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, notamment, sur le domicile légal des enfants, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

1.1.1 L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel de son épouse.

Il relève que cet appel ne contient aucune partie "EN FAIT ", mais seulement une partie intitulée "GRIEFS EN DROIT" comprenant des éléments de fait, des faits nouveaux et une argumentation juridique, et que les faits invoqués ne sont pas numérotés. Il soutient, par ailleurs, que l'appelante se contenterait d'opposer les faits retenus dans le jugement entrepris à sa propre version des faits, sans les alléguer de manière claire et circonscrite et sans offrir de moyens de preuve. Il lui serait ainsi impossible d'admettre ou de contester les faits invoqués et de présenter ses contre-preuves, de sorte que l'appel ne remplirait pas les exigences de forme.

1.1.1.1 L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC).

L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 2016, n. 37 s. ad art. 311 CPC; ACJC/144/2018 du 30 janvier 2018 consid. 2.1.3). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 12 et 38 ad art. 311 CPC).

1.1.1.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l’intimé, bien qu'aucune partie "EN FAIT" ne figure dans le mémoire de l'appelante et que son argumentaire mélange les faits et le droit, cette dernière formule de manière suffisamment explicite ses critiques à l'égard du jugement entrepris - que l'intimé a été à même d'identifier et de critiquer -, de sorte que l'appel est suffisamment motivé.

1.1.2 Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont donc recevables.

1.2 Il en est de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les réf. cit.).

1.3 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC).

L'épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des époux (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicité par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures et ont allégué de nouveaux faits.

L'intimé a, en appel, pris des conclusions nouvelles relatives aux arriérés de contributions déjà versés. Les époux ont, par ailleurs, amplifié leurs conclusions d'appel dans leurs répliques respectives.

1.6.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

1.6.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.6.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). 

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid.l 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2)

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

1.6.4 En l'espèce, la recevabilité des pièces 14 et 15 produites par l'appelante - en lien avec des prêts octroyés en janvier et juin 2021 par des proches et avec la question de l'octroi de provisions ad litem régie par la maxime de disposition - peut rester ouverte, dès lors qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige (cf. infra consid. 6.3).

En ce qui concerne les pièces nouvelles produites par l'intimé pour justifier le paiement d'arriérés de contributions (pièces 161 à 171), seules celles déjà produites devant le premier juge, celles établies après que la cause a été gardée à juger par celui-ci et celles qui concernent les arriérés relatifs à l'entretien des enfants sont recevables.

Les autres nouvelles pièces produites en appel par les parties, qui se rapportent à leur situation financière et personnelle, ainsi qu'à celle de leurs enfants mineurs, sont recevables, de même que les allégués de fait y relatifs, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.

Les modifications des conclusions des parties concernant leurs enfants mineurs sont également admissibles, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parties sur ces points.

S'agissant, en revanche, de l'amplification de la conclusion de l'appelante en lien avec son propre entretien, figurant dans sa réplique du 6 avril 2022, celle-ci est irrecevable, dans la mesure où l'épouse a invoqué, dans son mémoire d'appel, son incapacité de travail, son licenciement et la diminution de ses revenus à hauteur des indemnités de perte de gain perçues et qu'elle ne se prévaut, dans sa réplique, d'aucun élément de fait nouveau péjorant sa situation financière.

En ce qui concerne, enfin, la conclusion de l'intimé relative aux arriérés de contributions d'entretien déjà acquittés, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience tenue par le Tribunal le 10 novembre 2021 que ce dernier aurait à cette occasion pris une conclusion en ce sens. Cette conclusion d'appel sera, dès lors, considérée comme une conclusion nouvelle - et non comme une conclusion amplifiée - et sera examinée uniquement au regard des faits postérieurs à la mise en délibération de la cause par le premier juge.

2. Les parties remettent en cause les contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse fixées par le premier juge.

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir donné acte à l'intimé de son engagement à s'acquitter des charges directes des enfants au détriment du versement d'une contribution d'entretien plus conséquente en ses mains. Elle soutient qu'une telle solution ne se justifierait pas, dès lors qu'elle irait à l'encontre de la répartition des tâches convenue entre les époux ayant prévalu durant la vie commune et qu'elle ne reposerait sur aucun accord. Elle relève, par ailleurs, que la formulation du chiffre 11 du dispositif du jugement litigieux - qui comprend le mot "notamment" - n'est pas exhaustive et serait sujet à interprétation, ce qui pourrait se révéler problématique.

L'intimé considère, pour sa part, que le premier juge aurait mal évalué la situation financière de la famille, que l'attribution d'un excédent en faveur des enfants en sus de la couverture de leurs activités extrascolaires ne se justifierait pas et qu'il ne devrait verser aucune contribution.

2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

2.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

2.3 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

2.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 qu'en cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus, de sorte que la prise en compte dans les charges de l'enfant d'une participation de celui-ci au loyer des parents est exclue (consid. 4). Dans un arrêt postérieur, consécutif aux arrêts posant une méthode uniforme pour calculer les contributions d'entretien, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que les parents ont également droit à une participation de l'enfant pour leur loyer et qu'il y a ainsi lieu d'inclure dans le budget des enfants une part de loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020, consid. 6.3.1; cf. dans le même sens Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte le revenu et la fortune de l'enfant (hors produit de l'activité lucrative) imposable à l'un des parents (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable de ce parent et la part de l'obligation fiscale totale de ce dernier qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent contribuable doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins dudit parent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

Le montant de la charge fiscale est une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

2.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus et que le dies a quo doit être fixé au 1er septembre 2021, date du départ de l'intimé du domicile conjugal.

2.5.1 L'intimé a perçu, de son activité de gestionnaire de fortune, des revenus annuels nets de 401'534 fr. en 2021, de 403'768 fr. en 2020, de 443'488 fr. en 2019 et de 368'236 fr. en 2018. Pour l'année 2022, il sera retenu un salaire d'environ 355'000 fr. annuel net ([24'166 fr. 67 de salaire de base x 12] + 75'174 fr. de "cash award" + [734 fr. 20 de "semi-annual payment CCA" x 2] + 4'064 fr. 50 d'équivalent de dividendes moyen entre 2018 et 2021 + 13'366 fr. 25 de "contingent capital award" moyen entre 2018 et 2021
– 7,5695 % de charges sociales).

Il ne sera pas tenu compte des droits de participation convertibles, dès lors que - bien que représentant fiscalement un revenu imposé - il ne s'agit pas de liquidités, mais de titres, dont on ignore s'ils ont été vendus et qu'ils constituent à tout le moins un élément de fortune, qui sera, cas échéant, comptabilisé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

L'intimé perçoit, ainsi, de son activité principale un montant moyen net depuis 2018 de 32'867 fr. par mois ([(355'000 fr. + 401'534 fr. + 403'768 fr. + 443'488 fr. + 368'236 fr.) / 5 ans] / 12 mois), auquel il convient d'ajouter les commissions moyennes versées par K______ SA de 259 fr. par mois, soit des revenus moyens totaux de 33'126 fr. nets par mois.

Les charges mensuelles selon le minimum vital du droit de la famille de l'intimé s'élèvent, hors impôts, à 6'306 fr. en 2021, puis à 6'411 fr. en 2022, comprenant sa part du loyer (70% de 4'300 fr., soit 3'010 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (486 fr. 55), la prime complémentaire d'assurance-maladie privée grecque (62 fr. 40; retenu vu la maladie de l'intimé et sa situation financière très favorable), les frais médicaux non remboursés (moyenne de 110 fr. 50 en 2020 et 2021), la cotisation au 3ème pilier (568 fr. 80), la prime d'assurance-vie (69 fr. 50), la prime d'assurance RC/ménage (27 fr.), les frais de téléphone et Internet (100 fr.), les frais de téléphone portable (50 fr.), la redevance radio/télévision (30 fr.), les frais du véhicule C______ (105 fr. d'assurance et 318 fr. 60 de mensualité de leasing, ainsi que 105 fr. 40 dès 2022), les frais de scooter (12 fr. 50 d'assurance et 4 fr. 90 d'impôts, à l'exclusion des frais d'essence non justifiés) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Le solde disponible de l'époux peut donc être arrêté mensuellement à 26'820 fr. pour 2021 et à 26'715 fr. pour 2022, hors impôts.

S'agissant des frais de ski, le loyer pour la location d'un appartement à la saison ne sera pas retenu, dès lors que les époux y ont renoncé dès l'hiver 2020 - soit avant l'introduction de la présente procédure -, seuls les frais pour une semaine de vacances à la montagne étant dès lors effectifs.

2.5.2 L'appelante a perçu un salaire mensuel moyen de 5'208 fr. en 2021. Sur la base des décomptes d'assurance pour les mois de janvier à mai 2022, elle a bénéficié d'indemnités de perte de gain moyennes de 4'980 fr. par mois.

A ce stade de la procédure, rien ne permet de mettre en doute son incapacité de travail à 100% actuelle.

Ses charges selon le minimum vital du droit de la famille peuvent être arrêtées à environ 4'524 fr. par mois, comprenant sa part des intérêts hypothécaires de la villa conjugale (682 fr. 30 x 70%, soit 477 fr. 30), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (577 fr.), les frais médicaux non remboursés (150 fr.), les frais dentaires non remboursés (43 fr.), la prime de l'assurance RC-ménage-bâtiment (150 fr.), les frais d'entretien de la chaufferie (32 fr.), de l'entretien du jardin (62 fr.), d'électricité (environ 300 fr. au vu des dernières factures), la cotisation au 3ème pilier (568 fr. 80), les frais de téléphone portable (30 fr.), les frais de téléphone et Internet (100 fr.), la redevance radio/télévision (30 fr.), les soins esthétiques (37 fr. 50), des frais pour un véhicule (225 fr., ne tenant pas compte des réparations récentes non récurrentes), les frais de transports publics (environ 42 fr.), les impôts (estimés à 350 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale en tenant compte, notamment, du fait que l'appelante bénéficie du splitting et des déductions pour charge de famille en raison de la garde alternée avec versement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants, déduction faite de la part d'impôts de ces derniers) et le montant de base (1'350 fr.), à l'exclusion des frais pour l'alarme installée après la séparation des parties sans l'accord de l'intimé.

Le solde disponible mensuel de l'appelante peut donc être arrêté à environ 684 fr. pour 2021 et à 456 fr. pour 2022.

2.5.3 S'agissant des enfants, leurs charges selon le droit de la famille se montent à :

- environ 4'780 fr. pour E______, respectivement 4'812 fr. dès 2022, comprenant la part de loyer du père (15% de 4'300 fr., soit 645 fr.), la part des charges hypothécaires de la mère (15% de 682 fr. 30, soit 103 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (144 fr. 15 en 2021 et 176 fr. 60 en 2022), les frais médicaux non remboursés (8 fr.), la prime d'assurance dentaire (54 fr.), les frais dentaires non remboursés (4 fr.), les frais de téléphone portable (30 fr.), les frais de transports publics (33 fr.), l'écolage (2'266 fr. 50), les frais de soutien scolaire (43 fr.), les sorties scolaires (35 fr.), divers frais scolaires (13 fr.), les frais de nounou (800 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), allocations familiales de 300 fr. non déduites, et

- environ 4'380 fr. pour F______, respectivement 4'425 fr. dès 2022, comprenant la part de loyer du père (15% de 4'300 fr., soit 645 fr.), la part des charges hypothécaires de la mère (15% de 682 fr. 30, soit 103 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (128 fr. 15 en 2021 et 176 fr. 60 en 2022), les frais médicaux non remboursés (4 fr.), la prime d'assurance dentaire (26 fr.), les frais dentaires non remboursés (6 fr.), les frais de téléphone portable (30 fr.), les frais de transports publics (33 fr.), l'écolage (1'982 fr.), les frais de sorties scolaires (8 fr.), les divers frais scolaires (11 fr.), les frais de nounou (800 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), allocations familiales de 300 fr. non déduites.

Les frais mensuels pour les activités extrascolaires totalisent 293 fr. pour E______ - comprenant les cours de grec (60 fr.), les camps d'été (59 fr.), les cours de tennis (71 fr.), les frais de football (22 fr. 50), la part pour la location d'un appartement pour le ski (15% de 2'430 fr., soit environ 30 fr. par mois) et les frais de ski (estimés à 50 fr. pour une semaine avec le père sur la base des frais de forfait pour 2022) - et 429 fr. pour F______ - comprenant les cours de grec (60 fr.), les cours d'équitation (123 fr.), les cours de danse (107 fr.), les camps d'été (67 fr.), la part pour la location d'un appartement pour le ski (15% de 2'430 fr., soit environ 30 fr.) et les frais de ski (estimés à 50 fr.) -, auxquels s'ajoutent les frais de billets d'avion pour les vacances (lesquelles s'élèvent pour un trajet aller-retour à environ 200 fr. par enfant pour l'Espagne).

2.5.4 Compte tenu de la garde partagée pratiquée et la situation financière respective des parties, le choix du premier juge de donner acte au père de son engagement à s'acquitter de l'ensemble des charges directes des enfants n'est pas critiquable.

Le père assume, ainsi, des charges mensuelles relatives aux enfants à hauteur de 4'377 fr. en 2021, puis de 4'409 fr. en 2022 pour E______, respectivement de 3'977 fr. en 2021, puis 4'022 fr. en 2022 pour F______ (soit les charges selon le droit de la famille précitées sous déduction de la part des enfants des charges hypothécaires de la mère et de la moitié du montant de base selon les normes OP), alors que la mère assume 133 fr. par mois pour chacun des enfants (la part des enfants des charges hypothécaires de la mère, la moitié du montant de base selon les normes OP et les impôts estimés à environ 30 fr., sous déduction des allocations familiales).

Compte tenu de la situation financière respective des parties, il se justifie que le père supporte, en sus, les charges assumées par la mère arrondies à 140 fr. par enfant.

S'agissant de l'excédent à partager, il n'est pas contesté que l'appelante ne s'est pas constitué d'épargne durant la vie commune; l'intimé a, quant à lui, rendu vraisemblable n'avoir pas consacré tous ses revenus aux charges courantes de la famille, mais avoir économisé, notamment en procédant à des rachats de 2ème pilier, des versements sur les comptes épargne des enfants et en se constituant une fortune, de sorte qu'il ne se justifie pas de répartir l'entier de son excédent. Il ressort des décomptes de cartes de crédit produits que, durant les dernières années de la vie commune, l'intimé a dépensé un montant moyen de 4'330 fr. par mois et l'appelante 470 fr., soit un total de 4'800 fr. par mois. S'il ne peut être exclu que ce montant couvre certaines dépenses relatives aux charges courantes selon le droit de la famille, il constitue néanmoins le montant maximum permettant aux parties d'assurer le maintien de leur train de vie. Partant, sera retenu, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, un excédent à répartir à hauteur de ce montant. Sur cette base, chacun des enfants peut prétendre à une part d'excédent de 800 fr. (1/6 de 4'800 fr.) couvrant les frais de loisirs, de sorties et de vacances, dont il convient de déduire les frais des activités extrascolaires et sportives dont s'acquitte directement le père, de sorte que la part d'excédent résiduelle revenant en mains de chacun des parents est d'environ 254 fr. pour E______ ([800 fr. – 293 fr.] / 2) et d'environ 186 fr. pour F______ ([800 fr. – 429 fr.] / 2).

L'intimé sera, ainsi, condamné à verser une contribution arrondie à 400 fr. pour l'entretien de E______ (140 fr. + 254 fr.) et à 330 fr. (140 fr. + 186 fr.) pour l'entretien de F______.

2.5.5 En ce qui concerne l'appelante, celle-ci peut, conformément à ce qui précède, prétendre au versement d'une part d'excédent arrondi à 920 fr. en 2021 et à 1'150 fr. en 2022 (1/3 de 4'800 fr., dont il convient de déduire son solde disponible, dès lors qu'elle ne s'est pas constituée d'épargne durant la vie commune), étant relevé que l'intimé disposera, une fois acquittées ses charges personnelles, les charges des enfants et les contributions d'entretien, d'un solde résiduel lui permettant la couverture de ses impôts.

2.5.6 De ces contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

Il sera en particulier constaté que l'intimé s'est acquitté, entre le 30 novembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'un montant global de 705 fr. 90 en faveur de E______ et de 668 fr. 90 en faveur de F______ (à savoir 214 fr. 65 en faveur de E______ et 177 fr. 65 pour F______ par un versement en mains de l'appelante le 16 novembre 2021 pour des billets d'avion, ainsi que des intérêts hypothécaires à hauteur de 491 fr. 25 par enfant entre le 30 novembre et le 31 janvier 2022 ([30% de 3'275 fr. 10] / 2), à l'exclusion des frais de femme de ménage/nounou à hauteur de 350 fr., dont le paiement est contesté par son épouse et pour lesquels aucun justificatif de paiement n'a été produit).

S'agissant des arriérés d'entretien de l'appelante, il sera constaté que l'époux a effectué des paiements en faveur de cette dernière à raison d'un montant global de 3'304 fr. entre le 30 novembre 2021 et le 24 janvier 2022 (70% de 1'681 fr. 16 d'intérêts hypothécaires entre le 30 novembre 2021 et le 31 janvier 2022 - les intérêts payés avant que la cause a été gardée à juger par le Tribunal ne pouvant être retenus faute de conclusion en ce sens en première instance -, soit 1'428 fr. 30, 561 fr. 50 d'impôts pour le véhicule D______ payés le 31 décembre 2021, 1'043 fr. 80 payés le 31 décembre 2021 et 270 fr. 40 de frais SIG payés le 24 janvier 2022). Il ne sera, en revanche, pas tenu compte du paiement de SERAFE et du versement au crédit d'un compte de 3ème pilier, dont rien ne permet de retenir que ces paiements ont été effectués en faveur de l'appelante, ni des frais de SIG et d'entretien du chauffage acquittés avant que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, ni des frais de téléphone, dont les paiements n'ont pas été justifiés. De même, ne seront pas comptabilisés les impôts dont l'intimé allègue s'être acquitté pour son épouse à hauteur de 1'200 fr. par mois entre septembre 2021 et janvier 2022, dès lors qu'il n'est pas rendu vraisemblable que les impôts dont il se serait acquitté en faveur de l'appelante se monteraient effectivement à 1'200 fr. et qu'il pourra, cas échéant, en être tenu compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

2.5.7 Par conséquent, les chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'intimé condamné dans le sens qui précède. Le chiffre 11 sera également annulé et reformulé pour plus de clarté.

3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir fixé le domicile légal des enfants chez leur père, alors que ce dernier était d'accord pour qu'il soit maintenu chez elle.

Celui-ci considère que, s'acquittant des frais fixes des enfants - conformément à une organisation mise en place par le couple depuis la séparation -, son propre domicile représente le centre de vie administratif des enfants, de sorte que le choix du premier juge s'imposait. L'appelante conteste avoir choisi une telle organisation, mais y avoir été contrainte au vu de sa situation financière.

3.1 L’enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose, par conséquent, la question de savoir ce qu’il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n’a été attribuée à aucun d’entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l’enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l’un et de l’autre parent), il est possible d’opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l’autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d’en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158).

3.2. En l'occurrence, compte tenu de la garde alternée pratiquée et du fait que le père continuera à s'acquitter directement de l'essentiel du paiement des factures des enfants, il se justifie – pour des raisons pratiques et administratives - de fixer le domicile légal de l'enfant chez celui-ci.

4. L'appelante sollicite l'indexation des contributions d'entretien.

Les mesures protectrices de l'union conjugale n'étant, compte tenu de leur caractère provisoire, en principe pas destinées à perdurer dans le temps, il n'y a pas lieu d'indexer les contributions.

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 163 CC en ne lui octroyant pas la provisio ad litem pour la procédure de première instance réclamée à hauteur de 15'000 fr.

Elle relève ne pas disposer d'économies sur son compte courant, avoir consacré la totalité de son épargne au paiement de ses frais d'avocat relatifs à la préparation des requêtes sur mesures protectrices et ne pas être en mesure de s'acquitter de ses frais de procès consécutifs (audiences et observations relatives au rapport du SEASP et requête de mesures provisionnelles du 21 juin 2021 pour la première instance). Cela est, selon elle, confirmé par le fait qu'elle a dû solliciter une aide financière auprès de ses proches. Elle soutient que son époux dispose, pour sa part, manifestement de ressources financières suffisantes pour la soutenir dans le paiement de ses frais de procès sans que sa situation personnelle n'en soit atteinte.

Pour les mêmes motifs, l'appelante sollicite le versement d'une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d'appel.

L'intimé fait valoir que l'appelante aurait dû préserver son épargne au lieu d'investir dans un actif immobilier en Espagne, qu'elle peut hypothéquer ce bien ou demander une avance à ses frères et sœurs et qu'elle est dès lors pleinement en mesure d'assurer ses frais d'avocat. De plus, elle ne saurait demander le remboursement des honoraires de son conseil, dont elle s'est déjà acquittée par le biais du versement d'une provisio ad litem.

5.1 Il a été jugé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3). Il ne saurait être déduit de cette jurisprudence qu'une requête de provisio ad litem perd son objet du seul fait de l'achèvement de la procédure. Lorsque, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5; ACJC/674/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1).

5.2 Il convient donc, en premier lieu, de statuer sur les frais judiciaires de la procédure.

5.2.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel (les parties n'ayant pas motivé leurs appels sur ce point) et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'650 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), partiellement couverts par les avances de frais opérées par l'intimé de 1'200 fr., lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 1'325 fr. pour l'appelante et de 1'325 fr. pour l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 1'325 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et l'intimé la somme de 125 fr.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.3 Se pose ainsi la question de l'octroi d'une provisio ad litem en faveur de l'appelante.

5.3.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).

5.3.2 En l'espèce, l'appelante disposait d'une fortune mobilière de 166'000 fr. en 2019. Elle a investi un montant de 160'000 euros dans l'achat d'un appartement en Espagne en janvier 2020 avec des membres de sa famille. Comme elle le souligne à raison, elle ne pouvait nécessairement anticiper la séparation à cette date, quand bien même elle avait envisagé le dépôt d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au printemps 2018. De plus, l'on ignore si elle pourrait obtenir un prêt hypothécaire sur ce bien ou demander une avance à ses frères et sœurs, cela n'apparaissant au demeurant pas nécessaire au vu de la situation financière de l'intimé.

L'appelante a affecté le solde de ses avoirs au paiement des honoraires de son conseil à raison de 13'460 fr. en avril 2018 (pour la préparation d'une première requête) et de 10'770 fr. en novembre 2020 (pour la présente procédure).

Il apparaît ainsi que l'appelante a été en mesure de faire face par ses propres moyens aux frais du procès jusqu'au paiement de novembre 2020, mais qu'elle ne l'a plus été depuis lors, et que tant le montant supplémentaire arrondi à 4'000 fr. qu'elle réclame pour la suite de la procédure de première instance que le montant de 8'000 fr. sollicité pour la procédure d'appel n'apparaissent pas inadéquats.

L'intimé, qui dispose d'une fortune mobilière de plus de 1'000'000 fr., n'allègue ni que les montants réclamés seraient disproportionnés au regard des contestations soulevées ni que sa situation financière ne lui permettrait pas d'en faire l'avance à l'appelante.

Par conséquent, le chiffre 20 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné à verser à son épouse une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure de première instance.

A titre préalable, il sera également condamné à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 17 février 2022 par A______ et par B______ contre les chiffres 9, 11, 13 à 15 et 18 à 20, respectivement contre les chiffes 13, 14 et 16 à 18 du dispositif du jugement JTPI/1219/2022 rendu le 1er février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26401/2020-20.

Préalablement :

Condamne B______ à verser à A______ une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d'appel.

Au fond :

Annule les chiffres 11, 13, 14 et 20 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Donne acte à B______ de son engagement à s'acquitter directement, dès le 1er septembre 2021, des charges de E______ et de F______ suivantes : primes d'assurance-maladie, primes d'assurance-dentaire, frais médicaux et dentaires non remboursés, frais de téléphone portable, activités extrascolaires et sportives, frais de transports, frais de garde et frais scolaires (écolage privé, sorties et cours d'appui).

L'y condamne en tant que de besoin.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de E______ de 400 fr. dès le 1er septembre 2021, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, en particulier un montant global de 705 fr. 90 entre le 30 novembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de F______ de 330 fr. dès le 1er septembre 2021, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, en particulier un montant global de 668 fr. 90 entre le 30 novembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 920 fr. entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021, puis de 1'150 fr. dès le 1er janvier 2022, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, en particulier un montant global de 3'304 fr. entre le 30 novembre 2021 et le 24 janvier 2022.

Condamne B______ à verser à A______ une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure de première instance.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'650 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances fournies par B______, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 125 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'325 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.