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Décisions | Chambre civile

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C/27061/2020

ACJC/957/2022 du 07.07.2022 sur JTPI/12339/2021 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 14.09.2022, rendu le 30.03.2023, CONFIRME, 5A_698/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27061/2020 ACJC/957/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 7 JUILLET 2022

 

Entre

Madame A______ et l'enfant B______, représenté par sa mère, A______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2021, comparant tous deux par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

 

et

Monsieur C______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o Mentha Avocats, Rue de l'Athénée 4, Case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12339/2021 du 28 septembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a constaté que C______ était le père de B______ auquel A______ avait donné naissance le ______ 2020 à Genève (chiffre 1 du dispositif), ordonné la modification des actes d'état civil en ce sens (ch. 2), condamné C______ à verser en mains de A______, au titre de contribution à l’entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 400 fr. depuis le 30 mai 2020 jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 10 ans, puis 600 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d’études sérieuses et régulières (ch. 3), dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre 3 seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2022 à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement, étant précisé qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'évolution desdits revenus (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 3'125 fr., compensés avec l'avance de 450 fr. effectuée par C______, répartis par moitié entre les parties, laissé la part de A______ à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l’art. 123 al. 1 CPC, et condamné C______ à payer la somme de 1'112 fr. 50 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 1er novembre 2021 au greffe de la Cour, A______ et le mineur B______, représenté par sa mère, interjettent appel contre ce jugement, qu'ils ont reçu le 30 septembre 2021 et dont ils sollicitent l'annulation du chiffre 3 du dispositif. Cela fait, ils concluent, avec suite de frais et dépens, à ce que la pension alimentaire en faveur de B______ soit fixée à 1'200 fr. par mois depuis le 30 mai 2020 jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 10 ans, 1'300 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis 1'400 fr. au-delà, jusqu'à sa majorité voire jusqu'à ses 25 ans en cas de formation sérieusement et régulièrement suivie.

Ils produisent des pièces nouvelles à l'appui de leur appel.

b. C______ a conclu au rejet de l'appel et à l'irrecevabilité des pièces nouvellement produites, sous suite de frais et dépens.

c. A______ et le mineur B______, représenté par sa mère, ont répliqué, persistant dans leurs conclusions. Ils ont en outre produit de nouveaux documents.

d. C______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 7 février 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. A______ (ci-après: A______), née le ______ 1987, de nationalité portugaise, et C______, né le ______ 1989, de nationalité suisse, sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2020.

A______ a eu d'autres enfants issus de précédentes unions, soit D______, né le ______ 2010, qui vit avec elle une semaine sur deux, ainsi que E______, née le ______ 2016, qui vit avec son père, la mère bénéficiant d'un droit de visite usuel. Pour sa part, C______ est le père de F______, née le ______ 2018.

b. Par acte du 30 décembre 2020, mère et fils ont agi à l'encontre de C______ en constatation de paternité et en fixation d'une contribution d'entretien.

Ils ont notamment requis le versement d'une pension mensuelle, échelonnée en fonction de l'âge de l'enfant, de 1'200 fr. dès sa naissance jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 1'400 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà, en cas d'études régulières et sérieuses, mais au maximum jusqu'à 25 ans, allocations familiales non comprises.

Pour sa part, C______ a offert de verser en faveur de son fils un montant mensuel de 350 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 550 fr. jusqu'à 16 ans, 495 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses, mais au maximum jusqu'à 25 ans.

D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :

a. A______ est sans emploi et bénéficie des prestations financières de l'Hospice général. Auparavant, elle a travaillé comme serveuse dans le domaine de la restauration.

Son loyer de 1'500 fr. par mois et ses primes d'assurance-maladie de 512 fr. sont payées directement par l'Hospice général.

b. C______, employé en qualité de ______ depuis 2011, a perçu à ce titre un revenu mensuel net de 6'235 fr. en 2020, impôts à la source déduits. Devant le Tribunal, il a déclaré percevoir un 13ème salaire. Selon ses explications, il a été suspendu depuis le mois de novembre 2020 en raison d'une enquête administrative diligentée à son encontre. Il continue cependant à percevoir son salaire, mais sans indemnité pour horaires irréguliers (selon ses dires). A teneur de ses fiches de salaire des mois de mars et avril 2021, il perçoit un montant mensuel net d'environ 5'700 fr., impôts à la source déduits.

C______ verse une pension alimentaire de 400 EUR par mois en faveur de sa fille F______.

Son adresse officielle est à Genève, auprès de sa sœur, à laquelle il ne paie pas de loyer. Il vit en réalité dans la maison dont il est propriétaire en France.

Il a allégué que ses charges totalisaient un montant de l'ordre de 4'860 fr. environ, ce qui comprend 1'020 fr. d'entretien de base OP, 1'463 fr. de remboursement du crédit hypothécaire, 115 fr. 50 de taxe d'habitation, 96 fr. 80 de taxe foncière, 108 fr. 75 de frais d'électricité, 59 fr. 35 pour l'eau, 53 fr. 35 pour le chauffage, 362 fr. 60 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 63 fr. 75 d'assurance habitation, 67 fr. 20 d'assurance lié à sa voiture, 65 fr. 25 d'assurance moto, 8 fr. 50 d'assurance RC, 200 fr. d'assurance-vie, 9 fr. 70 de protection juridique, 300 fr. de frais de déplacement, 250 fr. de remboursement d'un prêt à sa mère (emprunt de 6'150 fr.), 60 fr. 05 de crédit à la consommation, 115 fr. 50 de crédit G______ et 440 fr. de pension en faveur de F______. Il a affirmé qu'en cas de licenciement, il s'installerait à Genève, auquel cas ses charges totaliseraient un montant de l'ordre de 4'870 fr. selon ses estimations.

c. Les situations financières de C______ et de A______ n'ont pas été examinées par le premier juge.

d.a L'enfant B______ bénéficie de 300 fr. d'allocations familiales par mois.

Il souffre d'un retard du développement et de troubles du spectre de l'autisme. Il résulte de diverses attestations produites en première instance, l'une émanant du Centre de consultation spécialisé en autisme, que l'enfant nécessite une intégration en collectivité pour stimuler son développement et apprendre à interagir avec les autres. Une intégration en crèche régulière et à plein temps favoriserait l'émergence de ses compétences dans les domaines de la communication, du langage, ainsi que sur les plans moteur et relationnel.

Faute de place en crèche, B______ est actuellement pris en charge deux jours par semaine par une accueillante familiale autorisée. Le coût de la prise en charge était de 210 fr. par mois entre janvier et juillet 2021. Selon une attestation établie par l'Association H______ pour l'accueil familial de jour, les frais liés à la prise en charge de B______ devaient augmenter à 648 fr. par mois dès septembre 2021. La mère n'a produit aucune facture à ce titre devant le premier juge.

d.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 700 fr., comprenant 400 fr. d'entretien de base OP, 200 fr. de participation au loyer de la mère et 100 fr. de prime d'assurance-maladie. Le Tribunal a retenu le montant précité pour la prime LAMal sur la base des allégués de la mère, sans qu'aucune pièce justificative n'ait été produite et alors même qu'il avait été considéré, dans l'état de fait, que ce montant était entièrement couvert par un subside. Aucun frais de garde n'a été comptabilisé dans le budget de l'enfant, car il n'avait pas été possible d'établir si le coût de sa prise en charge devait être assumé par la mère ou par l'assurance-maladie.

d.c En appel, la mère a allégué que les charges de B______ s'établissaient comme suit: 400 fr. d'entretien de base OP, 225 fr. de part aux frais de logement et 500 fr. environ de frais de garde.

Elle a produit trois factures, de respectivement 501 fr. 50, 562 fr. et 703 fr. 50, que l'Association H______ lui a adressées pour les frais de prise en charge de B______ durant les mois de septembre à novembre 2021.

Il résulte d'une attestation du 7 octobre 2021 du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des HUG que le financement des frais de garde de B______ est assumé par la mère et non par une assurance-maladie ou invalidité et qu'une place en crèche ordinaire ou dans une structure de soins spécialisés ne serait pas disponible avant le mois d'août 2022. Le 21 décembre 2021, l'Association I______ a attesté de ce que les frais de garde de B______ étaient pris en charge par l'Hospice général, l'assurance invalidité ne finançant pas ce genre de coûts.

d.d La mère a reconnu que depuis la naissance de B______, le père avait contribué à l'entretien de ce dernier par le versement d'un montant unique de 300 fr. vers la fin de l'année 2021.

EN DROIT

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble en première instance, puisque portant également sur la constatation de paternité, mais dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 En ce qui concerne le sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).

1.4 Quoi qu'en dise l'intimé, les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de son fils mineur, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1).

2. Les appelants contestent la quotité de la pension alimentaire arrêtée par le premier juge.

2.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

2.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

2.1.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). L'aide sociale, qui est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue cependant pas un revenu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).

Le subside de l'assurance-maladie ne constitue pas de l'aide sociale (cf. ACJC/1621/2021 du 6 décembre 2021 consid. 6.8; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2

2.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité
(NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où la mère assure l'essentiel des soins et de l'encadrement de B______, c'est à bon droit que l'intégralité du coût d'entretien de celui-ci a été mis à la charge du père, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

La question d'une éventuelle contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) n'a pas été examinée par le premier juge. Cela n'est à juste titre pas remis en cause, puisque l'absence de ressources propres de la mère n'apparaît pas liée à la prise en charge de ses enfants. En effet, B______ fréquente la crèche deux jours par semaine et son demi-frère D______, âgé de 12 ans, est scolarisé.

Seules les situations financières de B______ et de son père seront dès lors examinées ci-après.

2.2.1 En ce qui concerne le budget de l'enfant, il se justifie d'inclure les frais de sa prise en charge par une accueillante familiale de jour, puisque rien ne permet de retenir qu'ils seraient couverts par une assurance. Ceux-ci sont vraisemblablement pris en charge par l'Hospice général et l'aide sociale est subsidiaire aux obligations relevant du droit de la famille.

Les charges de B______ totalisent ainsi 1'215 fr., ce qui comprend 400 fr. d'entretien de base OP, 225 fr. de part aux frais de logement de la mère (15% de 1'500 fr.) et 590 fr. environ de frais de garde [(501 fr. 50 + 562 fr. + 703 fr. 50) / 3]. Il est admis que la prime d'assurance-maladie de B______ est entièrement couverte par un subside, de sorte qu'aucun montant ne sera retenu à ce titre. Après déduction des allocations familiales, les besoins de l'enfant s'élèvent à 915 fr. par mois jusqu'à fin août 2024, moment à partir duquel il sera en âge d'intégrer l'école obligatoire.

Le retard du développement et les troubles du spectre de l'autisme dont est atteint B______ engendrent de nombreuses incertitudes au sujet des frais à inclure dans son budget pour l'avenir (en particulier, éventuelle fréquentation d'une institution spécialisée, possible prise en charge de certains frais, tels que l'écolage, par l'assurance-invalidité). Par conséquent, à partir de septembre 2024, le budget de l'enfant, sera, en l'état, limité aux charges connues, soit 400 fr. d'entretien de base (puis 600 fr. dès l'âge de 10 ans) et 225 fr. de part au loyer de la mère. Après déduction des allocations familiales, les besoins de l'enfant s'élèveront dès lors à 325 fr. dès septembre 2024, puis à 525 fr. dès le mois de juin 2030.

2.2.2 L'intimé perçoit un salaire mensuel net de 6'175 fr. par mois, 13ème salaire compris et impôts à la source déduits (5'700 fr. x 13 / 12), à teneur des éléments résultant du dossier de première instance. Faute d'informations actualisées au sujet de sa situation financière – le sort de l'enquête administrative et ses conséquences sur les revenus du précité étant inconnus – le montant susmentionné sera pris en compte pour déterminer la capacité contributive de l'intéressé.

Point n'est besoin d'examiner dans le détail quelles charges alléguées par l'intéressé sont admissibles dans son minimum vital, ce d'autant plus qu'elles n'ont pas été remises en question par les appelants. L'intimé a invoqué un montant total de l'ordre de 4'870 fr., de sorte que son budget présente un solde positif d'au minimum 1'305 fr. (6'175 fr. – 4'870 fr.). Ce montant est suffisant pour couvrir les besoins de son fils B______.

2.3 Après couverture des besoins de l'enfant, l'intimé bénéficie encore d'un solde de 390 fr. (1'305 fr. – 915 fr.) du 30 mai 2020 au 31 août 2024, 980 fr. (1'305 fr. – 325 fr.) du 1er septembre 2024 au 31 mai 2030, et 780 fr. (1'305 fr. – 525 fr.) dès le 1er juin 2030. L'enfant pouvant participer à cet excédent à raison d'un cinquième, la pension alimentaire due par le père en sa faveur sera arrêtée aux montants arrondis, allocations familiales non comprises, de 1'000 fr. (915 fr. + 1/5 de 390 fr.) du 30 mai 2020 au 31 août 2024, 520 fr. (325 fr. + 1/5 de 980 fr.) du 1er septembre 2024 au 31 mai 2030, puis 700 fr. (525 fr. + 1/5 de 780 fr.) dès le 1er juin 2030 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Les différents montants fixés ci-dessus sont équitables, au regard des ressources de l'intimé et des besoins connus de B______, à ce stade. Il appartiendra aux appelants d'agir en modification de la contribution d'entretien due par le père suivant l'évolution de la situation de B______ à l'avenir et son impact sur le plan financier.

Dans la mesure où la mère a reconnu que le père avait contribué à l'entretien de B______ par le versement d'un montant unique de 300 fr., il y a lieu de déduire ce montant de l'arriéré de pensions alimentaires dû par l'intéressé. Pour la période du 30 mai 2020 au 30 juin 2022, l'intimé doit dès lors verser en mains de la mère de B______ un montant total de 24'700 fr. (1'000 fr. x 25 mois – 300 fr.).

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède.

3. 3.1 L'annulation partielle du jugement attaqué ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé en appel.

3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les appelants plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'intimé sera condamné à payer 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er novembre 2021 par A______ et l'enfant B______, représenté par sa mère, contre le jugement JTPI/12339/2021 rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27061/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau sur ce point:

Condamne C______ à verser en mains de A______ un montant total de 24'700 fr. au titre de solde de contribution à l'entretien de B______ pour la période du 30 mai 2020 au 30 juin 2022.

Condamne C______ à verser, par mois et d'avance, en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de B______, allocations familiales non comprises, le montant de 1'000 fr. du 1er juillet 2022 au 31 août 2024, 520 fr. du 1er septembre 2024 au 31 mai 2030, puis 700 fr. du 1er juin 2030 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières suivies.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la somme de 250 fr. mise à la charge de A______ et B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Condamne C______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.


 

 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.