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Décisions | Chambre civile

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C/19968/2016

ACJC/947/2022 du 08.07.2022 sur JTPI/8757/2021 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 12.09.2022, rendu le 04.07.2023, CASSE, 5A_683/2022
Recours TF déposé le 02.06.2023, 5A_683/2022
Normes : CPC.311.al1; CPC.317.al2; CC.301; CC.273.al1; CC.276; CC.285; CC.125.al1; CC.124.alb; CC.291; cc
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19968/2016 ACJC/947/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 juillet 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me C______, avocate,

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8757/21 du 29 juin 2021, reçu le 7 juillet 2021 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé la poursuite de la scolarisation de D______ au sein de l'[école privée] E______ pour l'année scolaire 2021/2022 (chiffre 1 du dispositif), limité l'autorité parentale de A______ dans la mesure nécessaire à l'exécution du chiffre 1 du dispositif (ch. 2), mis les frais de scolarité 2021/2022 à charge de B______ pour 1/3 et de A______ pour 2/3 (ch. 3), confirmé le blocage en mains de la [banque] F______, quai 1______no.______ [GE], et succursales, de tous les comptes au nom de A______ (ch. 4), confirmé le blocage en mains de [l'assurance] G______ SA, rue 2______no.______, H______ [ZH], de tout avoir de prévoyance 3ème pilier, en particulier de la police n° 3______ au nom de A______ (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6), réservé les frais judiciaire (ch. 7) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8).

Statuant sur divorce, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté le
2 avril 2010 par A______ et B______ (ch. 9), autorisé la poursuite de la scolarisation de D______ au sein de E______ pour l'année scolaire 2021/2022 (ch. 10), dit que D______, sous réserve d'un accord contraire des parties, poursuivrait sa scolarité à l'école publique dès la rentrée scolaire 2022/2023 (ch. 11), maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur D______ (ch. 12), limité toutefois l'autorité parentale de A______ dans la mesure nécessaire à l'exercice du chiffre 10 du dispositif (ch. 13), attribué la garde de D______ à B______ (ch. 14), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant au minimum et sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end toutes les 3 semaines, du vendredi à 18h avec retour de l'enfant au domicile maternel le dimanche soir à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dit que sauf accord contraire, D______ serait en alternance avec chacun de ses parents durant les vacances d'octobre et de février incluant le week-end, que les vacances d'avril et de Noël seraient partagées par moitié, que D______ passerait les longs week-ends (jours fériés) en alternance avec chacun des parents et qu'à compter de 2022, les vacances d'été seraient partagées par moitié, enjoint les parties à s'organiser et à fixer le planning des visites par semestre (ch. 15), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC instaurée en faveur de D______, dit que les parties se partageraient par moitié les éventuels frais relatifs à cette mesure et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de ce maintien (ch. 16).

Sur l'aspect financier du litige, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'950 fr. jusqu'à 10 ans, 2'050 fr. jusqu'à 12 ans puis 1'900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si D______ poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière (ch. 17), mis les frais de scolarité 2021/2022 facturés par E______ à charge de B______ pour 1/3 et de A______ pour 2/3 (ch. 18), levé le blocage en mains de la F______, quai 1______no.______, et succursales, de tous les comptes au nom de A______ (ch. 19), levé le blocage en mains de G______ SA, rue 2______no.______, de tout avoir de prévoyance 3ème pilier, en particulier de la police n° 3______ au nom de A______ (ch. 20), dit que les allocations familiales en faveur de D______ revenaient à B______, charge à A______ de les lui reverser s'il en est le bénéficiaire (ch. 21), attribué à B______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis RAVS (ch. 22), condamné A______ à verser 59'321 fr. à B______ à titre de liquidation de leur régime matrimonial (ch. 23), dit que moyennant l'exécution du chiffre 23 du dispositif, le régime matrimonial de A______ et de B______ était liquidé et qu'ils n'avaient plus de prétention à faire valoir l'un contre l'autre de ce chef (ch. 24), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ de la date du mariage jusqu'au 13 octobre 2016 (ch. 25), invité la Fondation de prévoyance du [groupe] I______, sise c/o J______, ______ [GE], à prélever 38'792 fr. 65 du compte de prévoyance de A______, n° AVS 5______, n°assuré 6______, et de verser cette somme sur le compte de prévoyance de B______ dont les références seraient à transmettre par cette dernière (ch. 26), invité la Fondation complémentaire de prévoyance du I______, sise rue 4______no.______ [GE], à prélever 14'346 fr. 80 du compte de prévoyance de A______, n° AVS 5______, n° assuré 6______ et de verser cette somme sur le compte de prévoyance de B______ dont les références seraient à transmettre par cette dernière (ch. 27) et levé l'avis au débiteur ordonné par jugement JTPI/18330/19 du 23 décembre 2019 (ch. 28).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 10'625 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties à hauteur de 4'750 fr. par A______ et de 5'250 fr. par B______, les a répartis par moitié entre les parties, condamné A______ à verser 562 fr. 50 et B______ à verser 62 fr. 50 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 29), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 30), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 31) et les a condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 32).

B.            a.a. Par acte déposé le 7 septembre 2021 au greffe universel, A______ appelle des chiffres 17, 18, 23 et 29 (recte: 31) du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut principalement à ce que la Cour lui réserve un droit de visite sur D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end toutes les trois semaines, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h, ainsi que la moitié de vacances scolaires selon les modalités prévues par le Tribunal, lui donne acte de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, à titre de contribution à l'entretien de D______, 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, dise qu'il est dispensé de prendre en charge tout ou partie des frais d'écolage privé de D______, dise et constate que le régime matrimonial des parties est liquidé et qu'elles n'ont plus aucune prétention financière à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef et à quelque titre que ce soit, confirme le jugement pour le surplus, dise que les frais de justice seront partagés par moitié entre les parties et compense les dépens.

Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser à B______ la somme de 14'289 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, pour solde de toute compte, et reprend ses conclusions principales pour le surplus.

A______ a également sollicité l'exécution anticipée des chiffres 17 et 18 du dispositif du jugement.

a.b B______ a conclu au rejet de la demande de retrait de l'effet suspensif et produit deux pièces nouvelles, soit un relevé bancaire indiquant les sommes que lui a versées A______ du 7 avril au 30 septembre 2021 (pièce 276) et un échange de courriels entre les parties et E______ des 28, 29, 30 septembre et 5 octobre 2021 (pièce 277).

a.c Par arrêt ACJC/1324/2021 du 13 octobre 2021, la Cour a admis la requête de A______ en tant qu'elle portait sur l'exécution anticipée du chiffre 17 du dispositif du jugement, l'a rejetée pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

a.d Dans sa réponse à l'appel du 8 novembre 2021, B______ a principalement conclu au rejet de l'appel, à la condamnation de A______ à l'intégralité des frais judiciaires d'appel et à la compensation des dépens.

Préalablement, elle a conclu à ce que la Cour ordonne à A______ de produire l'ensemble des pièces permettant d'établir sa situation financière réelle s'agissant de ses revenus de dépendant et d'indépendant, des bénéfices de toute société le concernant, dont K______, et de quelque rémunération qu'il s'agisse, depuis le 1er janvier 2020, incluant les extraits bancaires détaillés et non caviardés de tous les comptes bancaires sur lesquels dites rémunérations et paiements sont versés, ordonne à la Fondation de libre passage L______, rue 7______no.______, M______ [SZ], de remettre une attestation relative au montant des avoirs de prévoyance professionnelle de A______ et d'attester de la faisabilité du partage, et fasse interdiction à ladite fondation de transférer les avoirs de prévoyance professionnelle de A______ jusqu'à droit jugé de manière définitive sur la question du partage de la prévoyance professionnelle.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit un échange de courriels entre les parties et E______ des 22 octobre, 3 et 4 novembre 2021 (pièce 278), un échange de courriels entre les parties des 3 et 4 novembre 2021 (pièce 279), un courriel de A______ à B______ du 27 août 2021 (pièce 280), un bilan de rentrée 2021 de D______ à E______ (pièce 281), un courriel de l'Office des poursuites à Me C______ du 16 novembre 2021 avec un décompte de poursuite du même jour (pièce 282), une lettre de l'Office des poursuites à la F______ du 22 juin 2021 (pièce 283), des factures de E______ pour l'année scolaire 2020-2021 (pièce 284), la preuve de paiement de ces factures (pièce 285), un relevé bancaire listant les versements [du syndicat] N______ en faveur de B______ du 8 décembre 2020 au 19 mars 2021 (pièce 286), un relevé bancaire indiquant les sommes que lui a versées A______ depuis le mois d'avril 2021 (pièce 287), une estimation des frais de scolarité 2021-2022 de D______ signée par les parties avec la mention "Bon pour accord" et un échange de courriels entre les parties et E______ datant des 28, 29, 30 septembre et 5 octobre 2021 (pièce 288), un courrier entre les conseils des parties du 27 septembre 2020 (pièce 289), un échange de courriels entre Me C______ et la Fondation de prévoyance du I______ du 22 septembre 2021 (pièce 290), un extrait internet non daté relatif à O______ (pièce 291), une estimation non datée des cotisations et contributions pour auto-entrepreneur (pièce 292), un certificat de salaire 2020 de B______ (pièce 293), divers documents relatifs à la fin de l'activité professionnelle d'indépendante de B______ (pièce 294), un article de Gaëlle RUFFIEUX sur les régimes matrimoniaux paru dans la Semaine juridique notariale et immobilière du 13 février 2015, un extrait de l'ouvrage "Les régimes matrimoniaux" de Jacques FLOUR et Gérard CHAMPENOIS et une réponse de BF_____ [organisme professionnel notarial] du 15 avril 2021 relative à la plus-value d'un bien immobilier (pièce 295).

a.e A______ a répliqué le 20 décembre 2021, concluant préalablement à l'irrecevabilité des conclusions préalables de B______ et persistant dans ses conclusions d'appel pour le surplus.

Il a produit des pièces nouvelles, soit un échange de courriels entre les parties entre le 27 août et le 20 décembre 2021 (pièce 1.04), les déclarations trimestrielles du chiffre d'affaires de A______ pour les deuxième et troisième trimestres 2021 (pièce 1.05), des factures de redevance P______ [société de paysagisme] de septembre à novembre 2021 pour l'activité indépendante de A______ (pièce 1.06), une attestation de O______ [société de placement financier] du 20 octobre 2021 (pièce 1.07) et des justificatifs de frais de voyage pour l'exercice du droit de visite (pièce 1.08).

a.f B______ a dupliqué le 15 février 2022, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit un échange de courriels entre les parties des 20 décembre 2021, 24, 25 et 26 janvier 2022 et leurs pièces jointes (pièce 305), des courriers entre les conseils des parties du 3 février 2022 (pièce 306) et du 14 février 2022 (pièce 307), un courriel de A______ à B______ du 2 mai 2021 (pièce 308), un extrait internet des frais de scolarité de [l'école privée] Q______ en France (pièce 309) et un échange de courriels entre les parties des 10, 15 et 20 décembre 2021 (pièce 310),

b.a Par acte expédié le 7 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle également du jugement précité, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 10, 11, 15, 17 à 20, 23, 25, 26 et 29 de son dispositif. Elle conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à A______ de produire l'ensemble des pièces permettant d'établir sa situation financière s'agissant de ses revenus de dépendant et d'indépendant et de quelque rémunération qu'il s'agisse depuis le 1er janvier 2020.

Principalement, elle conclut à ce que la Cour autorise D______ à continuer sa scolarité au sein de E______ jusqu'à la 4ème année, soit jusqu'à la fin du cycle, sauf accord contraire entre les parties, limite l'autorité parentale de A______ sur D______ dans cette mesure, octroie à celui-ci un droit de visite sur D______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison du deuxième week-end de chaque mois, sauf vacances scolaires, soit du vendredi soir à 18h au dimanche à 18h, en sus de la moitié des vacances scolaires telles que prévues par le Tribunal au ch. 15 du dispositif du jugement, précise que la répartition des vacances d'été par moitié se fera à raison de quinze jours consécutifs auprès du père au maximum, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de D______, 4'250 fr. – écolage inclus – jusqu'à sa rentrée en école publique et au plus tard à la fin de la 4ème année de D______ au sein de E______, puis 2'750 fr. dès l'entrée de l'enfant en école publique et ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou d'apprentissage sérieux et réguliers, le condamne à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, 2'500 fr. jusqu'au 16 novembre 2026, maintienne le blocage, en mains de la F______, 1, quai 1______no.______, et succursales, des comptes au nom de A______, en particulier les comptes 8______, 9______ et 10_____, ainsi que le blocage, en mains de G______ SA, rue 2______no.______, H______, de tout avoir de prévoyance 3ème pilier, en particulier la police n° 3______ au nom de A______, et ce jusqu'à complet paiement de la créance en liquidation du régime matrimonial et de l'intégralité des contributions alimentaires dues à elle-même ainsi qu'à leur fille D______, ordonne à tout débiteur et/ou employeur futur de A______ de prélever chaque mois sur son salaire ou les prestations en tenant lieu les sommes de 4'250 fr. et de 2'500 fr. afin de régler la contribution à l'entretien de D______, respectivement à son propre entretien, et de les verser sur le compte n° IBAN 11_____ de B______ auprès [de la banque] R______ en mentionnant "contribution à l'entretien de D______", respectivement "contribution à l'entretien de B______", ordonne d'office toutes autres mesures de protection utiles à la mineure D______, notamment en vue de protéger les prétentions financières de celle-ci envers son père, condamne A______ à lui verser le montant de 175'093 fr. 30 au titre de la liquidation du régime matrimonial, et ce en sus des arriérés de contributions alimentaires dus à celle-ci, plus intérêts, dépens et frais judiciaires, ordonne le partage de la prestation de sortie accumulée par les époux durant le mariage avec une répartition de trois quarts en sa faveur et d'un quart en faveur de A______, ordonne à la Fondation de prévoyance du I______ de transférer un montant de 58'189 fr. et à la Fondation complémentaire de prévoyance du I______ de transférer 21'519 fr. 75 des compte de A______ sur son compte auprès [de la banque] S______ SA, T______, avec suite de frais et dépens d'appel.

Elle produit des pièces nouvelles, soit son contrat de travail non signé avec U______ SARL daté du 22 juillet 2021 (pièce 261), un calendrier récapitulatif du droit de visite depuis septembre 2019 (pièce 262), des messages de D______ lui étant adressés en août 2021 (pièce 263), un échange de courriels entre B______ et le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) intervenu en juillet et août 2021 (pièce 264), des courriels qu'elle a adressés à A______ les 6 août et 1er septembre 2021 (pièce 265), un relevé bancaire indiquant les sommes que lui a versées A______ du 7 avril au 2 septembre 2021 (pièce 266), un courriel que lui a envoyé A______ le 29 octobre 2019 (pièce 267), un échange de courriels entre les parties intervenu les 11, 14, 15 et 16 mai 2020 (pièce 268), les 16 et 17 juin (pièce 269), les 30 et 31 août 2020 (pièce 270) ainsi que les 24, 27 et 28 février 2021 (pièce 271), un document non daté relatif à sa nouvelle caisse de prévoyance professionnelle T______ (pièce 272), un courriel que lui a adressé la directrice générale des Finances publiques françaises le 19 août 2021 (pièce 273), un échange de courriels entre les parties datant des 6, 19 et 20 août 2021 (pièce 274) et un avis de droit du 7 septembre 2021 de Me V______, notaire à W______ [France] (pièce 275).

b.b Dans sa réponse du 11 novembre 2021, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, à ce que la Cour dise que les frais de justice seront partagés par moitié entre les parties et compense les dépens. Il a par ailleurs sollicité l'exécution anticipée du chiffre 29 (recte: 31) du dispositif du jugement concernant la suppression de la contribution d'entretien en faveur de B______.

Il a produit une pièce nouvelle, à savoir un courriel du 30 septembre du SPMi aux parties ainsi qu'un courrier du 4 octobre 2021 de son conseil au SPMi (pièce 1.03).

b.c. B______ a conclu au rejet de la demande de A______ en retrait de l'effet suspensif.

b.d Par arrêt ACJC/1721/2021 du 22 décembre 2021, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à l'exécution anticipée du chiffre 29 (recte: 31) du dispositif du jugement en tant qu'il a débouté B______ de ses conclusions en versement d'une contribution post-divorce à son entretien, et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

b.e Le 21 janvier 2022, B______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit son contrat de travail signé le
27 juillet 2021 avec U______ SARL (pièce 296), un courriel du 8 novembre 2021 de A______ à la curatrice (pièce 297), un échange de courriels qu'elle a eu avec X______ de E______ le 20 janvier 2022 (pièce 298), un extrait du 11 janvier 2022 des pages jaunes françaises indiquant l'adresse de Y______ (pièce 299), un échange de courriels entre les parties daté des 30 et 31 août 2020 (pièce 300), une attestation du 20 février 2022 (sic) des grands-parents maternels de D______ (pièce 301), un relevé bancaire listant les sommes versées par A______ à B______ entre le 7 juin 2021 et le 19 janvier 2022 (pièce 302), des photographies d'un bracelet de D______ (pièce 303) et un extrait internet non daté relatif à un hôtel (pièce 304).

b.f A______ a dupliqué le 16 février 2022, persistant dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles, à savoir des confirmations de paiements de la contribution d'entretien de D______ en mains de B______ du 7 avril 2021 au 31 janvier 2022 (pièce 1.09), un courriel du 22 octobre 2021 de la curatrice aux parties (pièce 1.10), des confirmations de paiements de A______ à Y______ entre le 30 novembre 2021 et le 29 janvier 2022 (pièce 1.11), des courriers entre les conseils des parties datés du 14 février 2022 (pièce 1.12) et du 15 février 2022 (pièce 1.13).

c. Le 21 février 2022, B______ a fait valoir des faits nouveaux et formulé une conclusion nouvelle tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle prendra à sa charge, dès la rentrée 2022-2023, l'intégralité des coûts de scolarité de D______ au sein de E______ et ce, jusqu'à ce qu'elle termine la 4ème année de cet Institut, sauf à ce que la Cour estime qu'une participation est également due par A______ au titre de participation à l'entretien de D______.

Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir un échange de courriers entre le conseil des parties du 15 février 2022 (pièce 311) et du 17 février 2022 (pièce 312).

d. Par avis distincts du 21 février 2022, reçus le 22 février 2022 par les parties, ces dernières ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur les deux appels.

e. Le 4 mars 2022, B______ s'est déterminée sur la duplique de A______ du 16 février 2022 et a produit des pièces nouvelles.

A______ a reçu cette écriture pour information le 9 mars 2022.

f. Par courrier du 11 mars 2022, que A______ allègue avoir reçu le 16 mars 2022, B______ a produit une pièce nouvelle, à savoir une lettre de D______ à l'attention de "Madame la Juge".

g. Par courrier du 29 mars 2022, expédié le 30 mars 2022, A______ s'est déterminé sur les écritures de B______ des 4 et 11 mars 2022, et a produit des pièces nouvelles.

h. Le 14 avril 2022, B______ s'est prononcée sur le courrier du 29 mars 2022 et a produit des pièces nouvelles.

i. Par courrier du 2 mai 2022, B______ a fait valoir un fait nouveau et a produit une pièce nouvelle.

j. Le 10 mai 2022, A______ s'est déterminé sur les courriers de B______ des 14 avril et 2 mai 2022

k. Le 27 mai 2022, B______ s'est encore prononcée spontanément sur la dernière détermination de A______.

l. Le 4 juillet 2022, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles, accompagnée de pièces nouvelles, tendant à l'exécution anticipée du chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1982 à Z______ ([département] AA_____/France), de nationalité française, et B______, née le ______ 1976 à AB_____ (Grand-Duché de Luxembourg), de nationalité luxembourgeoise, se sont mariés le ______ 2010 à W______ (France).

Par acte instrumenté le 1er février 2010 devant notaire à W______, les époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts au sens des articles 1569 à 1581 du Code civil français (ci-après: CCF).

Au sujet de la liquidation dudit régime, l'acte notarié précise qu'à la dissolution du régime, chacun des époux aura le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre époux et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final et selon les règles de liquidation établies par les articles 1570 à 1579 du Code civil, et que les évaluations seront faites au jour de la liquidation.

En sus des dispositions légales, le contrat précise notamment que :

Le patrimoine originaire comprendra aussi tous accroissements se rattachant à des valeurs mobilières en dépendant, déduction faite, le cas échéant, de la plus-value provenant des investissements faits pendant le régime. [ ].

De l'actif originaire sont déduites les dettes le grevant, réévaluées le cas échéant dans la même proportion que les biens qui les grèvent, et celles dont le paiement aura profité aux biens originaires, calculées conformément aux dispositions de l'article 1469 troisième alinéa du Code civil, s'il y a lieu. Les biens originaires seront estimés d'après leur état au jour de l'entrée dans le patrimoine originaire et d'après leur valeur au jour de la liquidation du régime. L'état des biens sera considéré comme ayant varié lorsque ces biens auront fait l'objet d'améliorations ou de dépenses nécessaires pendant le mariage [ ].

Le patrimoine final comprendra aussi le prorata de revenus correspondant à la période antérieure à la dissolution et la valeur des fruits naturels existant à cette date.

Il y a aura également lieu de réunir au patrimoine final, mais fictivement et seulement pour le calcul de la créance de participation : (1) les biens ne provenant pas du patrimoine originaire et dont l'époux aura disposé par donations entre vifs sans le consentement du conjoint, (2) les biens ne provenant pas du patrimoine originaire et qui auraient été aliénés frauduleusement [ ]
(3), la valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui auraient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux, sans le consentement du conjoint ou aliénés frauduleusement avant la dissolution et (4) le cas échéant, la fraction du passif originaire qui aurait excédé l'actif correspondant.

La créance de participation se calcule comme suit : en premier lieu, on comparera le patrimoine final de chacun des époux avec son patrimoine originaire. Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il est supérieur, l'accroissement représentera les acquêts nets et donnera lieu à participation. En second lieu, on comparera les acquêts réalisés par chacun des époux. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils devront être compensés. Seul l'excédent donnera lieu à partage : l'époux dont le gain a été moindre sera créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.

Dans tous les cas, on ajoutera à la créance de participation, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux pourra être créancier envers son conjoint, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il pourra être débiteur envers lui.

Au titre du patrimoine originaire, A______ a déclaré posséder des biens mobiliers tels qu'ils sont constatés dans un état descriptif figurant en annexe, soit des produits financiers et compte à terme auprès de [la banque] AC_____ pour une valeur globale approximative de 70'000 EUR.

B______ a pour sa part déclaré être propriétaire d'un appartement
de 2 pièces situé au 4ème étage de la copropriété sise dans le 15ème arrondissement de W______, no.______ passage 12_____ [France] et d'un parking situé dans la même copropriété.

b. A______ et B______ sont les parents de D______, née le ______ 2011 à AB_____.

c. A______ s'est établi à Genève en juin 2013 pour des raisons professionnelles. Son épouse et leur fille l'y ont rejoint en octobre 2013.

d. Les époux se sont séparés le 1er septembre 2014, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

e. Le 13 octobre 2016, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur effets accessoires, il a conclu à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due, ordonne la liquidation du régime matrimonial au sujet duquel il réservait ses conclusions, attribue la bonification pour tâches éducatives à son épouse et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

S'agissant de D______, il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de sa garde à sa mère, à la réserve en sa faveur d'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, du jeudi soir au lundi matin, la deuxième semaine en alternance, du mercredi soir au jeudi matin ainsi que durant les vacances scolaires et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de deux ans.

Il s'est en outre engagé à verser, au titre de l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, hors allocations familiales, 1'600 fr. jusqu'à 10 ans, puis 1'700 fr. jusqu'à 15 ans, 1'800 fr. jusqu'à 18 ans, et enfin 2'000 fr. dès 18 ans, en cas d'études sérieuses et régulières et ceci jusqu'à 25 ans au plus tard. Il déclarait en outre prendre en charge l'écolage privé de l'enfant tant que les parents s'entendraient sur le choix de l'école privée.

f. Par acte envoyé au Tribunal le 27 janvier 2017, B______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles et s'est déterminée sur la requête de A______.

Elle a notamment rejoint son époux sur l'attribution de la garde de D______ en sa faveur et sur l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.

Sous l'angle des relations personnelles père/fille, elle a conclu à l'instauration d'un droit de visite à raison de chaque mercredi après le déjeuner de l'école jusqu'à 14h00, un week-end sur deux du samedi matin à 9h30 au dimanche à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Sur le plan financier, elle a requis le versement d'une contribution mensuelle en 4'500 fr. en faveur de D______ et en 4'000 fr. en sa faveur.

g. Lors de l’audience de comparution personnelle du 28 février 2017, les parties se sont notamment déclarées d'accord pour un élargissement du droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h jusqu'aux vacances de Pâques, puis la semaine où elle n'est pas avec son père du mercredi à 18h au jeudi matin retour à l'école.

h. Dans ses écritures complémentaires du 12 mai 2017, A______ a maintenu ses conclusions et a conclu en sus à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser à son épouse la somme de 14'289 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.

i. Dans ses écritures du 15 juin 2017, B______ a conclu à ce que le Tribunal donne acte aux parties de leur accord notamment quant à l'attribution de la garde de D______, au maintien de l'autorité parentale conjointe, aux modalités d'exercice d'un droit de visite telles que fixées lors de la dernière audience et à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. Sur le plan financier, elle a conclu au paiement d'une contribution, dès le 13 octobre 2015, en 4'500 fr. en faveur de D______, représentant son entretien convenable, et ceci en sus de l'écolage privé à prendre en charge par A______, et en 4'000 fr. en sa faveur.

Sur la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à la condamnation du précité au paiement de 111'314 fr.

S'agissant de la prévoyance professionnelle, elle a requis le partage des avoirs accumulés par A______ durant le mariage.

j. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

B______ a toutefois amplifié ses conclusions, chiffrant désormais sa créance en liquidation du régime matrimonial à 151'622 fr. 60, et précisé que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle devait comprendre les avoirs ou équivalents accumulés à l'étranger par A______ durant le mariage. Elle a par ailleurs notamment sollicité la production, par le précité, des extraits détaillés de son compte bancaire AC_____ [n°] 29_____ de la date du mariage au jour de leur production ou de la clôture éventuelle dudit compte.

k. Par ordonnance OTPI/114/2018 du 20 février 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué la garde de D______ à B______, réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, au minimum à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 19h, un mercredi sur deux de 18h au jeudi matin retour à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de D______, et condamné A______ au paiement d'une contribution mensuelle à l'entretien de D______ en 2'650 fr. du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2016, puis de 3'040 fr. ainsi qu'à la prise en charge par celui-ci de l'écolage privé. Il a en outre été condamné au paiement d'une contribution à l'entretien de B______ en 3'220 fr. par mois du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2016, puis de 2'830 fr. par mois. Ces contributions d'entretien s'entendaient sous déduction des montants versés à ce titre depuis le 27 janvier 2016.

l. Par arrêt ACJC/1180/2018 du 31 août 2018, la Cour de justice a annulé l'ordonnance OTPI/114/2018 s'agissant des contributions d'entretien. Elle les a fixées à 1'660 fr. par mois du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017, puis à
2'870 fr. sous imputation de 43'382 fr. versés le 31 mars 2018 en faveur de D______ et à 3'640 fr. du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017, puis de
2'250 fr., sous imputation de 34'305 fr. versés le 31 mars 2018 en faveur de B______. S'agissant de l'écolage privé, A______ a été condamné à prendre en charge les frais de E______ ou de toute autre école privée que les parents choisiraient en commun.

Par arrêt 5A_888/2018 du 5 avril 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______.

m. Lors de l'audience du 3 septembre 2019, les parties se sont déterminées sur les mesures d'instruction. B______ a notamment déclaré qu'elle sollicitait toujours la production du compte AC_____ figurant dans sa duplique. Elle a précisé que les contributions d'entretien étaient à jour à juin 2019 sous réserve d'un arriéré pour l'écolage d'environ 6'000 fr., et qu'en juillet et août seule la contribution de l'enfant avait été payée.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai au 18 octobre 2019 pour produire les pièces requises.

n. Lors de l'audience du 10 décembre 2019, les parties ont notamment indiqué que la prévoyance professionnelle pouvait être partagée par moitié.

B______ a par ailleurs relevé que les pièces sollicitées lors de la dernière audience n'avaient pas été produites.

Aussi, un délai a été fixé au 24 janvier 2020 aux parties pour produire leurs pièces.

o. Lors de l'audience du 16 juin 2020, A______ n'était ni présent, ni représenté. B______ lui a reproché de ne pas avoir produit toutes les pièces requises, de laisser l'arriéré de contributions d'entretien augmenter et de s'opposer à la poursuite de la scolarité de D______ à E______. Le Tribunal a ainsi ordonné une nouvelle fois à A______ de produire les pièces requises et aux parties d'actualiser leur situation financière.

p. Par ordonnance du 8 juillet 2020, le Tribunal a transmis le procès-verbal de la dernière audience à A______ et a invité les parties à actualiser leur situation financière.

q. A______ persistant à refuser la scolarisation de D______ à E______ à la rentrée 2020, B______ a déposé une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles en date du 16 juillet 2020.

r. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a fait droit à la requête en mesures superprovisionnelles en autorisant la poursuite de la scolarisation de D______ au sein de E______ pour l'année 2020/2021 et limité l'autorité parentale du père à cet égard.

s. Lors de l'audience du 13 octobre 2020, B______ a notamment à nouveau sollicité la production des pièces non produites par A______. Le Tribunal a clos les débats principaux et a imparti aux parties un délai pour la production des pièces discutées en audience et pour le dépôt de leur plaidoiries écrites.

t. Par acte du 8 décembre 2020, A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à fixer l'entretien convenable de D______ à
1'152 fr. 62, allocations familiales non comprises, à lui donner acte qu'il verserait ce montant chaque mois à B______ à titre de contribution à l'entretien de D______ avec effet au 1er novembre 2020 et à la suppression de la contribution fixée en faveur de B______ avec effet au 1er novembre 2020 également.

Sa requête a été rejetée par ordonnance du même jour.

u. Le 20 janvier 2021, B______ a déposé une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à la fourniture de sûretés par A______ à hauteur de 49'000 fr. pour garantir les contributions d'entretien futures ainsi qu'au blocage de ses comptes auprès de la F______ (ci-après: F______) et de ses avoirs de prévoyance auprès de G______ SA.

v. Par ordonnance du même jour le Tribunal a ordonné le blocage en mains de la F______ des comptes de A______, en particulier des comptes [n°] 8______, 14_____ et 10_____, ainsi que le blocage en mains de G______ SA, de tout avoir de prévoyance 3ème pilier, en particulier de la police n°3______.

w. Dans ses plaidoiries écrites du 22 janvier 2021, A______ a notamment conclu à l'absence de toute contribution post-divorce, à la levée de l'avis au débiteur, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______ la somme de 14'289 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, à ce que cela fait ledit régime soit considéré comme liquidé, et au partage par moitié des avoirs de prévoyance qu'il a accumulés, impliquant le versement de 53'139 fr. 45 sur le compte de libre passage de B______. S'agissant du sort de D______, il a notamment conclu à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'au moins un week-end par mois, du samedi à 10h au dimanche à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (les années impaires : les 5 premières semaines des vacances d'été, les vacances de Noël et les vacances de Pâques avec lui et les années paires, les 5 dernières semaines des vacances d'été, les vacances de février et celles d'octobre avec lui). Il fixait l'entretien convenable de D______ à 900 fr. 45, allocations familiales déduites, et s'engageait à verser à ce titre 900 fr. jusqu'à 10 ans, 1'100 fr. jusqu'à 15 ans, puis 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études suivies de manière sérieuse et régulière. Il devait être dispensé de prendre en charge tout ou partie de l'écolage privé de D______ et les frais extraordinaires engagés d'accord entre les parents devaient pour le surplus être partagés par moitié.

x. Dans ses plaidoiries écrites du 22 février 2021 B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal limite l'autorité parentale de A______ concernant la scolarité de D______, autorise D______ à continuer sa scolarité au sein de E______ pour la rentrée 2021-2022 et jusqu'à la 4ème année, soit jusqu'à la fin du cycle, octroie un droit de visite à A______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, le deuxième week-end de chaque mois (sauf vacances scolaires) à Genève, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires avec des périodes n'excédant pas deux semaines d'affilée. Elle sollicitait par ailleurs le paiement d'une contribution à l'entretien de D______ de 4'250 fr. par mois jusqu'à l'entrée en école publique, écolage inclus, puis de 2'750 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études, ainsi que le paiement d'une contribution à son propre entretien de 2'500 fr. par mois jusqu'au 16 novembre 2026, un avis au débiteur devant être ordonné afin d'assurer le paiement desdites contributions d'entretien. Sur liquidation du régime matrimonial, elle estimait sa créance à 175'093 fr. 30, arriérés de contributions d'entretien (18'024 fr.) en sus. Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de A______ devait être opéré à raison de ¾ en sa faveur. Enfin, elle réclamait le blocage des comptes F______ du précité ainsi que de ses avoirs de prévoyance 3ème pilier auprès de G______ SA jusqu'au paiement complet des contributions d'entretien.

y. A______ a répliqué le 9 mars 2021.

z. Par ordonnance du 12 mars 2021, le Tribunal a transmis la réplique à B______ et dit que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai complémentaire de 20 jours.

aa. Par courrier du 1er avril 2021, B______ a transmis sa réplique aux plaidoiries finales de A______ et sa duplique.

bb. Le 14 avril 2021, elle a encore transmis une pièce nouvelle en lien avec les dernières contributions versées par A______.

cc. Par requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 juin 2021, B______ a requis que la scolarisation de D______ se poursuive à E______ lors de la rentrée scolaire 2021/2022, ce qui lui a été octroyé par ordonnance du même jour, l'autorité parentale du demandeur ayant été limitée sur le sujet.

dd. Lors de l'audience du 24 juin 2021, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles et ont persisté dans leurs conclusions respectives.

D.           La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit:

a. Au moment du mariage, A______ travaillait à W______. Début octobre 2010, il a démarré une activité salariée à AD_____ [Angleterre] au sein de [la banque] AE_____ Ltd pour un salaire annuel brut de 60'000 GBP, auquel s'ajoutait un bonus discrétionnaire. Le 1er juin 2011, il a été nommé au poste de research analyst pour un salaire de base de 90'000 GBP. Il pouvait toujours prétendre à un bonus discrétionnaire qui a pu atteindre 70'000 GBP en décembre 2012.

A______ a été licencié de son emploi à AD_____ avec effet
au 13 février 2013 et s'est établi à Genève en juin 2013. Jusqu'au 31 octobre 2020, A______ était employé à plein temps au sein de la banque J______ SA pour un salaire de base brut de l'ordre de 13'500 fr., versé 13 fois l'an, et percevait en sus une rémunération variable qualifiée de discrétionnaire. Il percevait également une gratification sous forme de points-cibles alloués par l'employeur chaque année et dont la valeur était également définie par celui-ci chaque année en fonction notamment de l'évolution des résultats du groupe et le nombre de point-cibles. L'employeur décidait également – selon sa libre appréciation de ses performances, de sa gestion des risques et de son comportement – de verser ou non à A______ le montant résultant du nombre de points et de leur valeur. Le bonus qu'il percevait chaque année comprenait ainsi le bonus discrétionnaire et la gratification points-cibles convertie en francs suisses pour l'année considérée.

A______ a ainsi réalisé un salaire mensuel net moyen, tous bonus compris, de 10'400 fr. en 2013, 13'140 fr. en 2014, 17'590 fr. en 2015,
17'281 fr. en 2016, 16'589 fr. 80 en 2017, 16'443 fr. 90 en 2018 et
18'246 fr. 75 en 2019, étant précisé qu'il a été imposé à la source en 2013 et 2014. En 2020, son salaire de base en 14'481 fr. est demeuré le même, mais la quotité du bonus perçu n'est pas connue.

Licencié pour fin octobre 2020, il a bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage dès le 1er novembre 2020 à hauteur de 455 fr. 30 bruts par jour, représentant pour 21 jours par mois la somme de 9'561 fr. 30 bruts au maximum.

Le 14 décembre 2020, il a annoncé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) qu'il s'installerait en France, manifestement à W______, à compter du 1er février 2021.

Depuis le 1er mars 2021, A______ est employé à plein temps en qualité de Investment Director and Head of Sustainable Investing au sein de O______ Ltd, sise à AD_____ pour un salaire annuel brut de 85'000 GBP, auquel s'ajoute une rémunération discrétionnaire par le biais de stock-options. Ce revenu est soumis à un impôt (income tax) et à des assurances sociales (national insurance). Du revenu brut de 85'000 GBP devraient être déduits 21'428.40 GBP par an au titre de l'impôt et 5'578.84 GBP par an au titre des assurances sociales (estimation 2021 disponible sur le site www.gov.uk).

Le 1er mars 2021, A______ a toutefois conclu avec cette même société un contrat de consultant de 29 pages qui précise que les parties ne sont pas liées par une relation de travail et que le précité est libre de déployer une activité pour des tiers. Le contrat était conclu pour une durée indéterminée avec un délai de résiliation de 8 semaines. Il fixe les honoraires à 7'083 GBP bruts par mois, à charge pour A______ d'assumer toutes éventuelles taxes, ce dernier pouvant également participer au stock option plan du client. Sur cette base, il a facturé 7'436.32 GBP (y.c. du matériel IT pour 352.99 GBP) pour mars 2021, 8'283.33 GBP (y.c. du matériel IT pour 1'200 GBP) pour avril et 8'500 GBP (y.c la TVA en 1'416.67 GBP) pour mai. Ces factures ont été établies à l'en-tête de K______, no.______ rue 15_____, W______ et indiquent qu’elles sont payables en mains de A______.

Par attestation du 20 octobre 2021, O______ Ltd a expliqué que les restrictions sanitaires liées au COVID-19 ainsi que les incertitudes sur le Brexit avaient amené la société à considérer de façon temporaire un contrat de consulting pour A______ à hauteur de 40 heures par semaine. Actuellement en France, il coordonnait différents travaux sur le bien-fondé d'ouvrir une filiale locale dont il serait employé. Les consultations étaient toujours en cours.

Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées par le Tribunal à hauteur de 4'172 fr., comprenant son montant de base OP (979 fr. 89, montant adapté au coût de la vie à W______), son loyer (1'490 fr.), sa prime d'assurance-maladie et accident (59 fr. 85), ses frais médicaux non remboursés (140 fr.), ses impôts (1'045 fr. 46), un forfait pour la téléphonie mobile et fixe (estimé à 100 fr., mais ramené à 88 fr. compte tenu de son domicile en France), sa prime d'assurance RC professionnelle (41 fr.) et sa prévoyance professionnelle compte tenu de son statut d'indépendant (328 fr. 76).

Exerçant une activité d'indépendant, A______ fait valoir en sus les frais de domiciliation d'entreprise en 130 fr. 45. A cet égard, il a produit une facture de 118.80 EUR datée du 23 avril 2021, adressée à K______ pour la période du 24 avril 2021 au 23 avril 2022. Selon le site Internet des services publics français (https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F2160), la domiciliation d'entreprise est obligatoire.

Il se prévaut également de frais d'exercice de droit de visite en 560 fr. Pour les vacances de Pâques du 26 mars au 3 avril 2021, il a produit des billets de train aller-retour entre AF_____ [France] et W______ pour deux personnes en 178.50 EUR et des billets pour lui-même entre W______ et AF_____ en 109 EUR. Pour le week-end du 7 au 9 mai 2021, il a produit ses billets de train aller-retour en 104 EUR, ses frais d'hébergement à AG_____ [France] pour deux nuits en 200 EUR et a fait valoir des frais d'essence et de péage en 81 EUR sans produire de pièce sur ce dernier point. Pour le week-end du 21 au 24 mai 2021, il a fait valoir les frais de location d'une voiture en 200 EUR, les frais de péage en 95 EUR, d'essence en 150 EUR et d'hébergement en 509.40 EUR. Selon les pièces produites, les frais d'hébergement correspondent à sa part pour la réservation d'une "family suite lake view" au AH_____ [hôtel] AI_____ [France] et les frais de péage entre le 21 et le 24 mai se sont élevés à 79.16 EUR (soit [34.33 EUR + 5.25 EUR] x 2). Aucun justificatif pour l'essence n'a en revanche été produit. Pour le week-end du 11 au 13 juin 2021, il a produit son billet de train aller-retour d'une valeur de 151 EUR, la réservation d'un hébergement pour deux nuits à AJ_____ ([département] AK_____/France) pour 180 EUR, et il a fait valoir des frais d'essence en 95 EUR sans produire de justificatif. Pour le week-end du 12 au 14 novembre 2021, il a produit les justificatifs de voyage suivants: 82.70 EUR de billet de train pour venir chercher D______ à Genève, 56 EUR et 32 EUR de billets de train pour lui et D______ pour se rendre à W______, un billet d'avion pour D______ n'indiquant pas le prix mais allégué à hauteur de 178.02 EUR, et une confirmation de prise en charge par un taxi à son domicile le dimanche 14 novembre à 14h37, n'indiquant pas le tarif, allégué à hauteur de 57 EUR. A______ a encore fait valoir les frais d'un week-end passé avec sa fille du 3 au 5 décembre 2021 à AL_____ [France] pour un montant de 722 fr.

B______ remet en cause les montants retenus au titre du montant de base OP, du loyer et des frais de téléphonie, au motif que A______ vivrait en concubinage avec sa compagne, Y______, ce qu'il conteste. A cet égard, A______ a choisi de s'établir à W______, celui-ci pouvant exercer son activité professionnelle essentiellement depuis son domicile. Depuis le 1er mars 2021, il loue ainsi un appartement de deux pièces de 60 m2 au no.______ rue 16_____ à W______, pour un loyer mensuel de 1'100 EUR auquel s'ajoutent des charges mensuelles en 260 EUR. D'après son contrat de bail, intitulé "contrat de colocation", la bailleresse est Y______, domiciliée au no.______ rue 16_____ à W______, et le type d'habitat est collectif. Selon un extrait des pages jaunes daté du 11 janvier 2022, "Y______" est domiciliée au no.______ rue 16_____ à W______. A teneur de divers échanges de courriels entre les parties, notamment du 16 mai, 17 juin et 31 août 2020, A______ évoque sa compagne Y______ et la fille de cette dernière, AM_____, comme constituant "l'autre famille" de D______. Selon des extraits bancaires qu'il a produit, il a transféré à Y______ 1'360 EUR en janvier 2022, 1'340 EUR en décembre 2021 et 1'340 EUR en novembre 2021.

B______ remet également en cause le montant retenu au titre de prévoyance professionnelle et des frais médicaux non remboursés. S'agissant de la prévoyance professionnelle, A______ a produit un échange de courriels du 23 juin 2021 avec l'agence AN_____, dans lequel il indiquait qu'il souhaitait réactiver une contribution automatique de 300 EUR par mois sur son compte épargne retraite. S'agissant des frais médicaux, A______ a allégué un montant de 140 fr. et produit un devis non signé du 17 juin 2021 d'un dentiste portant sur la somme totale de 1'828.04 EUR non prise en charge par le système de santé français.

A______ est titulaire d'une police d'assurance 3a n° 3______ contractée auprès de G______ SA, pour laquelle il a notamment versé une cotisation annuelle de 6'739 fr. en 2014. La valeur de rachat de cette police était de 11'480 fr. au 1er octobre 2016 et de 11'897.- au 1er novembre 2016 et dès lors de 11'654 fr. 87 au 13 octobre 2016.

Il a également souscrit une assurance-vie, AO______ n° 17_____, auprès de AC_____ le 12 janvier 2009 sur laquelle il a versé 15'000 EUR à l'ouverture et 219.03 EUR le 31 décembre 2009. La valeur de cette police était de 17'832.49 EUR fin 2014, de 18'209.15 EUR le 6 janvier 2016 et de 18'312.51 EUR le 13 octobre 2016.

A______ est en outre titulaire d'un [contrat d'assurance] AP_____ (AP_____) n° 18_____ auprès de AC_____ depuis le 8 décembre 2009. Il s'agit d'un compte permettant de constituer une épargne-retraite, non rachetable, transformée en rente lors du départ à la retraite. Il a versé sur ce compte les sommes de 5'700 EUR (valorisés 5'500.50 EUR nets) le 8 décembre 2009, 100 EUR (valorisés 96 EUR nets), le 31 décembre 2009 et 200 EUR (valorisés 193 EUR nets) le 31 janvier 2009. Ce AP_____ présentait un solde de 9'985.03 EUR fin 2014, de 10'188.92 EUR le 6 janvier 2016 et de 10'128.63 EUR le 13 octobre 2016.

A______ est par ailleurs titulaire des comptes bancaires suivants :

-          F______ n° 8______ (compte épargne; 63'526 fr. 05 fin 2015 et 91'526 fr. 05 au 13 octobre 2016);

-          F______ n° 20_____ (compte courant; 4'484 fr. 76 fin 2015 et 869 fr. 66 au 13 octobre 2016);

-          AC_____, n° 13______ (compte chèque; 328.19 EUR le 6 janvier 2016 et solde débiteur en 72.35 EUR au 13 octobre 2016). A______ a produit les relevés de ce compte du 15 janvier 2015 au 15 janvier 2016, du 15 décembre 2016 au 15 janvier 2017, du 15 décembre 2017 au 13 septembre 2019 et du 13 décembre 2019 au 13 janvier 2020. Selon l'état de ses comptes au 13 octobre 2020 auprès de AC_____, ce compte était désigné sous "21_____";

-          AC_____, n° ****22_____ (compte chèque; 0 EUR le 6 janvier 2016);

-          AC_____, 23_____ (compte épargne; 78.25 EUR le 6 janvier 2016 et le 13 octobre 2016; compte clos le 5 juin 2019);

-          AC_____, 24_____ (livret A; 91.01 EUR le 6 janvier 2016 et 17'391.01 EUR le 13 octobre 2016; compte clos le 5 juin 2019);

-          AC_____, 25_____ (PEL; épargne à terme; 6'689.20 EUR le 6 janvier 2016 et 7'139.20 EUR le 13 octobre 2016; compte clos le 5 juin 2019);

-          AC_____, n°****26_____ (portefeuille titre; 0 EUR le 6 janvier 2016; compte clos le 5 juin 2019);

-          AC_____, 27_____ (PEA; Plan Epargne Action; espèces; 16 EUR le 6 janvier 2016 et le 13 octobre 2016; compte clos le 5 juin 2019);

-          AC_____, 27_____ (PEA; titres; 0 EUR le 6 janvier 2016);

-          J______, 28_____, constitué d'un compte en CHF, un en GBP et un en EUR, présentant respectivement un solde de 9'846 fr., de 164'382 fr. et de 24'425 fr. fin 2015 et de 815 fr. 11, de 7'670.16 GBP et de 47'572.24 EUR au 13 octobre 2016, ainsi que de titres qui étaient valorisés 3'680 fr. au total fin 2015 et 3'518 fr. ainsi que 7'611.01 EUR au 13 octobre 2016.

Depuis son compte J______ et sous le type de transaction "VXF", il s'est transféré 2'000 EUR le 23 octobre 2015 et 20'000 EUR le 14 janvier 2016 sur son compte AC_____ 13_____. Sous le même type de transaction "VXF", il s'est versé 3'000 EUR le 24 août 2016 ainsi que 6'000 EUR le 26 septembre 2016, et a versé 3'000 EUR à Y______ le 2 septembre 2016.

Les comptes F______, J______ et AC_____ (à l'exception des comptes n°****26_____ (portefeuille titres) et n° ****22_____ compte chèque) figurent dans la déclaration fiscale genevoise 2015 des époux et dans celles de A______ des années 2016, 2017 et 2018.

A______ est enfin propriétaire d'un véhicule AQ_____ de la marque AR_____ estimé à 10'000 fr.

Au 13 octobre 2016, A______ était débiteur de 441 fr. 90 de la F______ au titre de l'utilisation de sa carte de crédit.

Sous l'angle des avoirs de prévoyance professionnelle, A______ a accumulé 77'585 fr. 30 au 13 octobre 2016 auprès de la Fondation de prévoyance J______, avec la précision qu'il a fait un apport en 37'961 fr. 85 qui semble issu des avoirs de prévoyance accumulés durant son activité à AD_____. Il a également cotisé auprès de la Fondation complémentaire de prévoyance J______ auprès de laquelle il disposait de 28'693 fr. 60 au 13 octobre 2016.

b. B______ est notamment titulaire d'un Bachelor of Science obtenu au sein de AS_____ en Suisse. Elle dispose d'une expérience professionnelle en qualité de marketing manager, de communication manager ou encore de event manager.

Au moment du mariage, B______ vivait et travaillait au AB_____. Elle a rejoint son époux à AD_____ peu après la naissance de D______ et quitté officiellement le AB_____ en avril 2013.

B______ a été employée de AT_____ Ltd, sise à AD_____, à tout le moins d'avril 2013 à novembre 2013, puis en février 2014, activité qui lui a permis de réaliser un revenu net de 18'361 GBP sur la période.

Elle a rejoint son époux à Genève en octobre 2013.

Du 1er septembre 2014 au 31 août 2020, elle a exercé à 60% en qualité d'indépendante comme consultante en communication. Après déduction des cotisations AVS et réintégration dans son bénéfice du loyer ainsi que d'un amortissement comptable, B______ a réalisé un revenu mensuel net moyen de 6'789 fr. en 2016, 7'078 fr. en 2017, 6'960 fr. en 2018 et 6'382 fr. en 2019. Elle a cessé son activité d'indépendante au 31 août 2020.

A compter du 1er septembre 2020, elle a été employée de AU_____ SA à 70% pour un salaire mensuel net de 6'438 fr. 15, 13ème salaire compris.

Depuis le 1er août 2021, elle travaille pour U______ à 60% pour un salaire mensuel brut de 7'612 fr. 85 versé douze fois l'an. Elle allègue que ce taux d'activité est celui souhaité par son employeur. Elle dispose de la possibilité de percevoir un bonus, en fonction des performances, correspondant à 5% du salaire annuel de base, ce bonus pouvant toutefois être inférieur ou supérieur en fonction des réelles performances comparées aux objectifs fixés au début de l'année fiscale.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 5'879 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (3'048 fr. 52, soit 85% de 3'586 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (522 fr. 75) et complémentaire (80 fr. 90), ses frais médicaux non remboursés (156 fr. 53, comprenant ses frais dentaires, soit la moyenne des frais encourus en 2019), ses frais de transports (43 fr. 10), ses impôts (estimés à 545 fr.), un forfait pour la téléphonie mobile et fixe (estimé à 100 fr.) et sa prime d'assurance ménage (33 fr. 10).

A______ estime que le loyer de B______ est excessif au regard de ses revenus. Selon son contrat de bail, elle est locataire d'un appartement de six pièces.

B______ avait souscrit une police d'assurance-vie en 2014 auprès de [l'assurance] AV_____ SA pour une prime annuelle de 1'756 fr. qui a été annulée en 2017.

Elle a souscrit une police n° 29_____ et n°30_____ auprès de AW_____ le 1er janvier 2019 dont la prime annuelle est fixée respectivement à 600 fr. et 3'000 fr.

Les biens immobiliers (appartement et parking) figurant dans le contrat de mariage des époux ont été acquis par B______ en 2005 au moyen de deux prêts hypothécaires, l'un contracté auprès de la [banque] AX_____ pour 110'000 EUR et l'autre auprès de AC_____ pour 150'000 EUR. Du 2 avril 2010 au 13 octobre 2016, elle a amorti la somme de 22'162.62 EUR auprès de AC_____ et de 33'999.71 EUR auprès de AY_____, anciennement AX_____. Le capital dû en faveur de AC_____ était de 114'635.71 EUR le 13 octobre 2016 et de 136'798.33 EUR le 2 avril 2010. Le capital dû en faveur de AY_____ était de 65'380.25 EUR au 13 octobre 2016 et dès lors de 99'379.96 EUR le 2 avril 2010 compte tenu du montant amorti durant le mariage.

Ces biens sont loués pour un loyer mensuel de respectivement 1'388.11 EUR et 110.41 EUR, hors provisions sur charges. Ces revenus ont été fiscalement déclarés à hauteur de 19'602 fr. en 2016, 19'913 fr. en 2017, 21'071 fr. en 2018 et 18'895 fr. en 2019. Les charges d'entretien ont été déclarées à hauteur de 15'517 fr. en 2016, 2'948 fr. en 2017, 9'227 fr. en 2018 et de 4'404 fr. en 2019.

Les charges liées à ces biens immobiliers sont composées de frais de gérance (122.80 EUR TTC par mois en 2016), d'amortissements hypothécaires obligatoires et d'intérêts (656 EUR par mois et 545 EUR en moyenne), d'une prime d'assurance (10 EUR), de la taxe foncière (64.75 EUR) et d'impôts à verser en France (300 EUR en 2016 et 265.91 EUR en 2017).

B______ a déduit les intérêts hypothécaires dans ses déclarations fiscales genevoises à hauteur de 1'108 fr. en 2016, de 2'391 fr. en 2017, de 2'312 fr. en 2018 et de 2'055 fr. en 2019.

B______ n'a produit aucune estimation de la valeur de son bien immobilier. A______ a quant à lui produit un extrait des ventes de biens immobiliers situés au no.______ passage 12_____dans le 15ème arrondissement de W______, soit 11 mutations réalisées de juillet à décembre 2016. La synthèse de cet extrait indique un prix au m2 minimum de 5'950 EUR, un prix au m2 moyen de 8696.68 EUR, un prix au m2 maximum de 10'307.69 EUR, des biens pour une surface moyenne de 43.73 m2 et un montant moyen de 375'772.72 EUR.

B______ est titulaire des comptes bancaires suivants :

-          AC_____, n° 31_____ (14'143.04 EUR le 1er avril 2010, 390.37 EUR au 13 octobre 2016 et 4'279 fr. fin 2016);

-          AC_____ n° 32_____ (1'178.45 EUR au 13 octobre 2016, 1'231 fr. fin 2016);

-          AC_____ (France), livret A, (43.83 EUR au 13 octobre 2016 et 47 fr. fin 2016);

-          R______, 11_____ (8'369 fr. 76 au 13 octobre 2016 et 1'920 fr. fin 2016);

-          R______ n° 33_____ (9'001 fr. 69 au 13 octobre 2016 et 9'002 fr. fin 2016);

-          R______, 34_____ (52 fr. 89 au 13 octobre 2016);

-          R______, 35_____ (ouvert en juin 2017 et qui présentait un solde en 10'041 fr. fin 2017).

Au 13 octobre 2016, elle était débitrice de 490.81 EUR de AC_____/AB_____ au titre de l'utilisation de sa carte de crédit.

Elle est également propriétaire d'un véhicule AZ_____ de la marque AR_____, mis en circulation le 15 mars 2012, d'une valeur estimée de 13'354 fr.

Au 13 octobre 2016, elle n'avait cotisé aucun avoir de prévoyance professionnelle en Suisse. Elle a en revanche cotisé des droits au AB_____ à hauteur de 10'688.61 EUR qui lui ont été versés en juin 2013 sur son compte AC_____ du AB_____. Avec son nouvel emploi auprès de U______, elle dispose désormais d'un compte de prévoyance professionnelle n° 36_____ auprès de S______ SA, T______.

c. D______ a fréquenté la crèche à 45% du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013, puis à 75% jusqu'au 30 août 2014 (coût total de 19'473 fr. 95 sur la période).

Depuis la rentrée 2014, elle est scolarisée au sein de E______. En 2020/2021, elle était en 8ème bilingue, ne présentait aucune difficulté et obtenait d'excellents résultats scolaires. Elle a été promue en 7ème bilingue pour la rentrée 2021, étant précisé qu'il s'agissait de sa dernière année d'école primaire selon le cursus de cet établissement scolaire, signifiant qu'elle démarrerait l'école secondaire à la rentrée 2022.

Ayant eu 10 ans en ______ 2021, D______ devrait intégrer une classe de 6P si elle devait poursuivre sa scolarité en école publique à la prochaine rentrée et terminerait l'école primaire en juin 2024.

Elle est décrite par l'enseignante titulaire de sa classe comme une petite fille magnifique, intéressante, intéressée, sérieuse, consciencieuse, appliquée qui a le goût de l'effort. Elle est aidante, empathique avec ses camarades. Elle sait également profiter pleinement de sa vie d'enfant avec ses copines. C'est une petite fille pleinement épanouie et équilibrée.

Pour l'année scolaire 2019-2020, le Premier prix d'Excellence ainsi que le Prix de Soin et d'Ecriture lui ont été décernés par E______.

Les charges mensuelles de D______ ont été arrêtées par le Tribunal à 1'680 fr. jusqu'à 10 ans, puis à 1'880 fr. jusqu'à 12 ans puis à 1'620 fr., comprenant sa part au loyer de 15% (537 fr. 97), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (148 fr. 05) et complémentaire (50 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (43 fr. 85), des frais de prise en charge parascolaire quatre jours par semaine jusqu'à 12 ans, en tenant compte d'un saut de classe lorsqu'elle intégrera l'école publique (260 fr. par mois répartis sur 12 mois), ses frais de transports (45 fr.), son minimum vital OP (400 fr. jusqu'à 10 ans puis 600 fr.) et les impôts liés à sa contribution d'entretien (195 fr.).

Selon l'estimation des frais de scolarité de E______, l'écolage en demi-pension s'élève à 22'515 fr. pour l'année scolaire 2021-2022, payable en dix mensualités de 2'200 fr. de septembre 2021 à juin 2022, déduction faite d'un acompte de 1'000 fr. payé le 4 mars 2021. Cette estimation ne comprend pas les études accompagnées, les activités extrascolaires, les voyages pédagogiques, la taxe de réinscription et l'acompte sur l'écolage, prestations facturées séparément. Cette estimation a été signée par A______ et B______ avec la mention "bon pour accord".

Les parents de D______ sont en désaccord quant à sa scolarisation en école privée depuis juin 2019. A______ a refusé de payer un reliquat en 5'778 fr. 95 de l'année 2018/2019 ainsi que tout paiement par la suite. Au 28 juin 2019, c'est une somme de 6'013 fr. 95 qui était due à l'établissement, somme finalement acquittée par B______ le 21 août 2019. Cette dernière a encore versé 7'260 fr. le 3 janvier 2020, 1'300 fr. le 6 mars 2020, 4'621 fr. 11 le 11 mai 2020, 475 fr. 99 le 6 juillet 2020, 7'680 fr. le 25 septembre 2020, 339 fr. 60 le 27 octobre 2020 (livres scolaires) ainsi que 7'648 fr. 40 (2ème trimestre 2020/2021 demi-pension et repas de mercredi compris), 75 fr. le ______ 2020 (goûter d'anniversaire) et 1'300 fr. le 4 mars 2021.

La scolarisation en école publique impliquerait des frais mensuels de prise en charge parascolaire qui s'élèveraient mensuellement, sur dix mois, à 116 fr. pour l'accueil du soir, 88 fr. pour l'accueil du midi et à 108 fr. pour le repas du midi pour une fréquence de 4 fois par semaine

Par courriel du 2 mai 2021, A______ a proposé à B______ de scolariser D______ au sein de la Q______, école privée située à BA_____ ([département] BB_____/France). Le 15 février 2022, il a précisé que les coûts de la scolarité au sein de la Q______ s'élèveraient tout au plus à 4'599 EUR par an, à partager par moitié entre les parties, représentant une somme mensuelle de 200 fr. pour chacun des parents.

Par courriel du 24 janvier 2022, A______ a transmis à B______ le dossier complété pour la dispense d'âge dans le système scolaire public suisse, soit pour que D______ puisse entrer en 8P.

Le 25 janvier 2022, B______ a répondu qu'elle ne pouvait pas accepter que D______ soit inscrite dans le public, dès lors que D______ perdrait deux ans, devrait redoubler une classe, ne pourrait pas faire de section bilingue et qu'elle devrait quitter un environnement qu'elle affectionne particulièrement.

Le 26 janvier 2022, A______ a notamment précisé qu'il s'opposait à la réinscription de D______ au sein de E______ dès lors qu'il n'était pas en mesure de financer les frais de scolarité.

Par courrier du 14 février 2022, B______ s'est plainte auprès de A______ du fait que selon les documents qu'il lui avait remis, D______ ne pourrait sauter qu'une année de scolarité dans le système scolaire public, alors qu'elle en avait deux d'avance. Elle a ajouté que seules deux requêtes de dispense d'âge pouvaient être déposées, mais avec un intervalle de deux ans entre les deux requêtes.

Par courriel du 13 décembre 2021, l'établissement primaire BC_____ a informé A______ du fait que l'intégration de D______ en 8P, avec un saut de classe, dès la rentrée d'août 2022 était envisageable.

Le 20 février 2022, les parents de B______ ont rédigé l'attestation suivante: "Par la présente, ayant constaté les bienfaits de E______ sur l'évolution et l'épanouissement de notre petite fille D______, nous attestons que, dans l'hypothèse – qui nous paraît insensée – que le père ne devait plus participer aux frais de scolarité, ou en partie seulement, ou pas du tout, nous financerons l'intégralité de la scolarité de notre petite fille à E______".

Les relations entre les parents au sujet de l'exercice du droit de visite sont également conflictuelles depuis la séparation. Malgré l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instauré sur mesures provisionnelles, la mésentente et le manque de communication perdurent. L'organisation du droit de visite s'est en outre révélée compliquée et difficile durant la crise sanitaire.

Le TPAE a nommé une curatrice dès le 2 mars 2018, laquelle œuvre depuis lors comme un intermédiaire entre les parents. Le préavis de la curatrice en terme de droit de visite est le suivant : un week-end toutes les 3 semaines, à convenir avec le père quant à la possibilité de venir chercher D______ le vendredi à 18h ou le samedi matin, avec retour de l'enfant au domicile maternel le dimanche soir à 18h, alternance des vacances d'octobre et de février incluant le week-end pour chacun des parents, partage des vacances d'avril et de Noël à jours égaux en alternance pour chacun des parents et longs week-ends (jours fériés) en alternance pour chacun des parents. La curatrice ne s'est toutefois pas prononcée sur le lieu d'exercice du droit de visite le week-end, ni sur la manière dont les vacances d'été devaient être partagées.

Selon le calendrier du droit de visite en 2021, A______ a vu D______ pour les vacances mais n'a pas exercé son droit de visite sur D______ les week-ends de janvier à fin avril 2021. Il a ensuite exercé son droit de visite les 8 et 9 mai, du 22 au 25 mai (week-end de la Pentecôte), du 12 au 13 juin ainsi que durant les vacances du 14 juillet au 1er août et du 16 au 27 août 2021.

Dans sa duplique, A______ allègue que depuis le jugement de divorce, il n'a manqué aucun de ses droits de visite.

Le lundi 16 août 2021, D______ a envoyé des messages à sa mère lui indiquant qu'elle lui manquait, messages accompagnés d'émoticônes en pleurs, et lui demandant de s'appeler. Elle lui a également demandé de l'appeler le 17 août 2021.

Par courriel du 22 août 2021, B______ a informé la curatrice qu'en annonçant à D______ que les vacances d'été seraient réparties par moitié entre chacun des parents, celle-ci avait manifesté son mécontentement et s'était installée pour écrire une lettre au juge afin de le lui dire.

Par courriel du 22 août 2021, la curatrice a fait un retour aux parties sur l'entretien qu'elle avait eu avec D______. Elle a expliqué que l'entretien avait été difficile pour leur fille et qu'aucun élément probant n'était sortie de cette rencontre, D______ s'étant mise à pleurer. La rencontre avait ainsi été écourtée pour discuter avec B______. Lorsqu'elles étaient toutes trois retournées à son bureau, D______ était dans l'incapacité de s'exprimer. La curatrice avait partagé avec B______ ses inquiétudes relatives à la tristesse de D______, celle-ci étant grandement impactée par le conflit parental. Un suivi psychologique était ainsi recommandé afin que D______ puisse mettre des mots sur sa souffrance et bénéficier d'un espace neutre pour elle.

E.            Pour le surplus, les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. Le 9 janvier 2017, B______ a versé 2'947 fr. 85 à l'Office cantonal des assurances sociales, à titre de cotisations personnelles AVS/AI/APG, CAFI indépendant et AMAT pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016.

b. Par courriel du 10 mai 2017, la fiduciaire de B______ lui a transmis une estimation de ses impôts 2016, à savoir 11'500 fr. pour l'impôt cantonal et communal et 1'600 fr. pour l'impôt fédéral direct, précisant que cette estimation était "très approximative puisque basée sur des chiffres hypothétiques". Celle-ci devait toutefois lui permettre de décider si elle souhaitait verser un acompte à l'administration fiscale pour éviter des intérêts de retard.

Le 23 mai 2017, B______ a versé les montants précités à l'administration fiscale cantonale.

c. Le 27 octobre 2017, Me C______ a attesté que B______ devait à [l'étude] BD_____, à titre d'honoraires à la date du 28 octobre 2016 (sic) et selon facturation du même jour, un montant de 9'000 fr., soit 9'720 fr. TVA comprise, sous déduction d'une provision encaissée de 5'400 fr.

d. Dans un avis de droit du 13 juin 2017, Me BE_____, avocat à W______, a notamment répondu à la question suivante: "Madame est propriétaire d'un appartement qu'elle détenait déjà au moment du mariage. Il s'agit d'un bien originaire. Madame a remboursé une partie du prêt immobilier au moyen de ses revenus. Au moment de la liquidation, y a-t-il une récompense? En d'autres termes, Monsieur peut-il participer d'une manière ou d'une autre aux amortissements effectués par Madame?"

Sa réponse est la suivante :

"Le régime de participation aux acquêts ne connaît pas la notion de récompense. Simplement, la somme investie par l'un des époux dans le bien personnel de l'autre, au titre du remboursement d'un emprunt, aura disparu de son patrimoine final, ce qui viendra en minorer le montant, ce qui sera dès lors pris en compte dans le cadre du calcul de la créance de participation.

Je vous confirme donc qu'aucune récompense ne peut être calculée au bénéfice de l'époux du fait du remboursement par l'épouse de l'emprunt attaché à un bien immobilier présent dans son patrimoine originaire et dans son patrimoine final.

Par ailleurs, l'article 1571 du code civil prévoit que lorsque des biens originaires se retrouvent en nature dans le patrimoine de l'époux au jour de la liquidation, ils « sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé ». Ce qui signifie concrètement qu'ils doivent figurer au patrimoine originaire pour la valeur qu'ils auraient eue au jour de la liquidation s'ils étaient restés dans le même état depuis le jour du mariage ou de leur acquisition (donc hors amélioration par des travaux). Cette règle revient à ignorer les plus-values conjoncturelles dans la détermination de l'enrichissement de l'époux considéré."

e. Dans un avis de droit du 7 septembre 2021, Me V______, notaire à W______, a indiqué qu'une somme versée à un notaire ou un avocat peu de temps avant la date de la dissolution du régime matrimonial devait sans doute figurer à l'actif du patrimoine final de l'époux qui a procédé à son versement dès lors qu'elle n'était pas justifiée par une facture établie avant la date de la dissolution et qu'elle ne faisait pas face à une dépense certaine et exigible à ladite date.

f. Selon les "questions-réponses" de BF_____ du 15 avril 2021, les plus-values dues aux circonstances économiques profitent au seul époux propriétaire du bien.

g. Entre avril et décembre 2021, A______ a versé à B______ les sommes suivantes pour l'entretien de D______: 1'150 fr. les 7 avril, 4 mai, 7 juin et 5 juillet 2021, 1'950 fr. le 2 août 2021, 1'797 fr. 40 le 30 août 2021, 866 fr, 70 le 2 septembre 2021, 1'950 fr. les 30 septembre, 1er et 30 novembre, 2'150 fr. le 30 décembre 2021 et 2'050 le 31 janvier 2022.

h. En date du 12 juin 2019, B______ et D______ ont obtenu des ordonnances de séquestres contre A______ à hauteur de respectivement 77'752 fr. et de 22'296 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 12 juin 2019 pour les deux créances. Ces séquestres ont permis le versement de 80'814 fr. 65 et de 23'586 fr. par l'Office des poursuites le 16 juillet 2019 (C/13176/2019).

Le 14 novembre 2019, deux nouveaux séquestres à l'égard de A______ ont été obtenus à hauteur de 7'561 fr. 58 en faveur de B______ et de 16'153 fr. 95 en faveur de D______ (contribution de novembre 2019 en 2'870 fr., arriérés de scolarité 2018/2019 en 6'013 fr. 95 et écolage pour le 1er trimestre 2019/2020 en 7'270 fr.) plus intérêts à 5% l'an dès le 14 novembre 2019. Il s'agissait notamment d'un séquestre du salaire de toute somme supérieure à 10'584 fr. 55 (C/38______/2019).

A______ a formé opposition à chacun de ces séquestres. Dans la procédure diligentée au nom de sa fille, cette opposition a été rejetée par jugement OSQ/7/2020 du 25 février 2020.

i. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2019, B______ et D______ ont requis qu'un avis au débiteur soit ordonné en leur faveur (C/39______/2019).

Elles ont eu gain de cause par jugement JTPI/18330/2019 du 23 décembre 2019, le Tribunal ayant ordonné à la J______ SA, ainsi qu'à tout débiteur et/ou employeur futur de A______ de prélever chaque mois sur son salaire ou les prestations en tenant lieu, la somme de 2'250 fr. en faveur de B______ et de 2'870 fr. en faveur de D______ (C/39______/2019).

j. Une nouvelle requête en séquestre a été déposée le 13 octobre 2020 à hauteur de 2'564 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2020 en faveur de B______ (1'324 fr. solde contribution de janvier 2020, 600 fr. frais judiciaires JTPI/18330/2019 et 640 fr. de dépens) et de 24'207 fr. 10 plus intérêts à 5% l'an dès la même date en faveur de D______ (contribution de janvier 2020 en 2'870 fr., l'écolage en 7'260 fr., 1'300 fr., 4'621 fr. 10, 476 fr. et 7'680 fr.).

B______ a obtenu les séquestres le lendemain, requis la poursuite de A______ à due concurrence, ce qui a donné lieu à la notification du commandement de payer poursuite n°37_____ en faveur de D______.

A______ s'étant acquitté de 20'895 fr. 45 sur la poursuite
n°37_____, le solde dû était de 5'224 fr. 90 au 16 novembre 2020.

F.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu qu'il convenait de suivre le préavis de la curatrice s'agissant de l'organisation des relations père/fille, qui cristallisaient toutes les difficultés conjugales. En effet, rien ne justifiait un exercice minimum d'une fois par mois. Un week-end toutes les trois semaines au minimum était adéquat compte tenu de la distance séparant D______ de son père. Si A______ était désormais domicilié à W______, quand bien même il exerçait une activité lucrative pour une société sise à AD_____, il n'était plus question que les relations père/fille s'exercent dans trois lieux différents (AD_____, W______ et Genève), mais en deux lieux différents (Genève et W______). En outre, compte tenu de l'âge de D______, il n'y avait pas lieu d'imposer l'exercice du droit de visite à Genève, d'autant moins qu'il s'exercerait probablement à l'hôtel. Il était également important que D______ partage des moments avec son père dans le lieu de vie de ce dernier. L'exercice du droit de visite du week-end ne devait ainsi pas être restreint géographiquement. Il appartiendrait toutefois au père d'organiser et d'assumer financièrement la prise en charge de D______ depuis le domicile de sa mère ainsi que son retour audit domicile. S'agissant des vacances d'été, maintenir la quinzaine souhaitée par la mère imposerait à D______ quatre allers/retours entre les domiciles de ses parents en plus des trajets liés aux vacances qu'elle passerait avec chacun d'eux. Un partage à raison de la moitié du temps pendant les vacances d'été était donc plus adéquat. Ces modalités ne seraient toutefois exercées qu'à compter de l'été 2022, A______ étant d'accord avec un partage par quinzaine pour l'été 2021. Au sujet de la scolarité et malgré l'opposition du père depuis juin 2019, aucune disposition n'avait été prise ni aucune évaluation faite pour envisager ou déterminer si D______ pourrait poursuivre sa scolarité en école publique dans un niveau équivalent à celui qu'elle aurait en quittant E______. Le passage en école publique sans autorisation de saut de niveau impliquerait que D______ intègrerait un niveau de deux ans inférieur à celui qu'elle avait. Elle terminerait l'école primaire en juin 2024, soit l'année de ses 13 ans, tandis qu'à E______ elle terminerait l'école primaire en juin 2022, soit l'année de ses 11 ans. Cela étant, D______ était une enfant qui ne posait aucune difficulté et qui était brillante sur le plan scolaire. Rien dans la procédure ne permettait de retenir qu'elle ne s'adapterait pas à un changement d'école, ni que d'être scolarisée en école publique serait contraire à son intérêt. Toutefois, afin de permettre à D______ de se préparer à ce changement, de terminer sa scolarité primaire et de faire les évaluations nécessaires à un éventuel saut de niveau, il convenait qu'elle suive l'année 2021/2022 au sein de E______. Ensuite et sauf accord contraire des parents, elle poursuivrait sa scolarité en école publique.

Au sujet de la situation financière des parties, la quotité du revenu de A______ interrogeait dès lors qu'elle s'élevait à 7'083 GBP bruts contre 13'750 GBP, bonus compris, en 2012 dans le même pays. La qualité de salarié, puis d'indépendant, du précité vis-à-vis de la même société et pour les mêmes conditions financières interrogeaient également. Cela étant et sauf à allouer à D______ une part d'excédent allant bien au-delà de ce qui était convenable dans le cas d'espèce, il n'y avait pas lieu d'imputer à A______ un revenu hypothétique supérieur. Ses charges étant de 4'172 fr., sa situation actuelle lui permettait de dégager un solde disponible de 2'951 fr. malgré la diminution de son revenu. Le minimum vital du droit de la famille de D______ s'élevait à un montant arrondi de 1'400 fr. jusqu'à 10 ans, puis à 1'600 fr. jusqu'à 12 ans et enfin à 1'350 fr., déduction faite des allocations familiales. Vu l'attribution de la garde à la mère et la situation financière des parties, il convenait de mettre l'entier de l'entretien convenable de D______ à la charge du père. Compte tenu de l'âge de l'enfant et des possibilités d'accueil parascolaire existant à Genève, respectivement au sein de E______, la question d'une contribution de prise en charge ne se posait plus, B______ ne pouvant prétendre être empêchée d'augmenter son taux d'activité du fait de la prise en charge de l'enfant. Après couverture de son minimum vital du droit de la famille et de l'entretien de D______, A______ disposerait d'un excédent de 1'551 fr. jusqu'aux 10 ans de sa fille, 1'351 jusqu'à ses 12 ans puis de 1'601 fr. Il convenait d'allouer environ un tiers de cet excédent à D______, soit 520 fr. jusqu'à 10 ans, 450 fr. jusqu'à 12 ans puis 540 fr. La contribution à l'entretien de D______ était dès lors fixée au montant arrondi de 1'950 fr. jusqu'à 10 ans, puis à 2'050 fr. jusqu'à 12 ans, et enfin à 1'900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études ou de formation professionnelle suivie de manière sérieuse et régulière.

S'agissant de l'écolage au sein de E______, il y avait lieu de le considérer comme des frais extraordinaires au vu des circonstances du cas d'espèce. Après couverture de son minimum vital du droit de la famille, B______ disposait d'un solde de l'ordre de 560 fr., et le père d'un solde de 1'000 fr. jusqu'aux dix ans de D______, puis de 900 fr. La mère disposait toutefois d'une capacité de gain supplémentaire. Le salaire retenu pour le père devait quant à lui être considéré comme un minimum au vu de l'activité lucrative qu'il avait déjà déployée à AD_____ par le passé, de sa participation au stock option plan et de sa qualité d'indépendant. Dans ces circonstances, les frais de scolarité de D______ pour l'année 2021/2022 seraient assumées à raison d'un tiers par la mère et de deux tiers par le père, étant précisé qu'il n'y avait pas lieu de déduire la somme de 260 fr. de la contribution d'entretien destinée à la prise en charge parascolaire de D______ en école publique, cette somme pouvant être allouée à une prise en charge parascolaire au sein de E______.

Concernant l'entretien post-divorce, la vie commune des époux jusqu'à la séparation en septembre 2014 avait duré quatre ans. Peu après la naissance de D______, B______ avait exercé une activité lucrative à AD_____ lorsqu'elle y avait rejoint son époux. Etablie à Genève depuis l'automne 2013, elle exerçait une activité lucrative à 60% depuis le 1er septembre 2014 et à 70% depuis le 1er octobre 2020, ce qui lui permettait de couvrir son minimum vital du droit de la famille et de dégager un solde disponible. Enfin, rien dans la procédure ne permettait de retenir qu'elle n'était pas en mesure de travailler à plein temps. En outre, compte tenu de l'âge de D______ et des structures de prise en charge parascolaire existant à Genève et dont il avait été tenu compte dans l'entretien convenable de l'enfant, sa prise en charge ne constituait pas un frein à une augmentation de son taux d'activité. Partant, il ne pouvait être déduit des circonstances du cas d'espèce que le mariage avait exercé une influence concrète sur la situation financière de B______, ni parler de position de confiance qui ne pouvait être déçue en cas de divorce ou encore d'un besoin financier concret de la précitée. Pour tous ces motifs, il n'y avait pas de place pour le paiement d'une contribution d'entretien post divorce.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu qu'aucun des époux n'avait à établir que les avoirs en banque qu'il détenait au moment du mariage étaient toujours présents dans son patrimoine final. Le patrimoine originaire comprenait les biens et valeurs en mains des parties le 2 avril 2010, soit le jour du mariage, estimé à leur valeur de liquidation, arrêtée au 24 juin 2021 correspondant à la dernière audience, étant précisé que le taux de change pertinent était celui du 2 avril 2010. Le patrimoine final comprenait les biens et valeurs en mains des parties le 13 octobre 2016, soit à la date du dépôt de la requête en divorce, qui marquait la dissolution du régime, estimés à leur valeur de liquidation, le taux de change pertinent étant celui du 13 octobre 2016. Il n'y avait pas lieu de réunir la somme de 2'000 EUR ni celle de 20'000 EUR, puisque ces sommes avaient été débitées du compte de A______ auprès de J______ pour être créditées sur un de ses comptes auprès de AC_____ et non auprès d'un tiers. Le compte en question figurait bien dans la déclaration fiscale 2015 de A______, mais sans numéro de compte associé. Il était toutefois réconciliable avec le montant déclaré fiscalement. Le Tribunal ne voyait par ailleurs pas en quoi la provision de 20'000 fr. versée au conseil de A______ peu avant le dépôt de la demande en divorce devait être réunie dans son patrimoine. Le patrimoine originaire de A______ était estimé à 70'000 EUR, soit 99'687 fr. Son patrimoine final s'élevait à 245'279 fr., de sorte que ses acquêts nets étaient de 145'592 fr.

Le patrimoine originaire de B______ était constitué de ses avoirs en compte au jour du mariage (14'143.04 EUR, soit 20'141 fr. 10) et de ses biens immobiliers situés à W______. Faute d'allégué et de pièce de B______ sur le sujet, la moyenne des ventes effectuées dans la même rue de biens immobiliers de 2 à 3 pièces devait être retenue, soit une somme de l'ordre de 375'000 EUR comme valeur de liquidation de ces biens, soit 138'821.71 EUR (197'696 fr.) déduction faite des crédits immobiliers. Son patrimoine originaire s'élevait dès lors à 217'837 fr. Son patrimoine final s'élevait à 244'786 fr., compte tenu notamment de ses biens immobiliers dont la valeur de liquidation était de 375'000 EUR, montant duquel était déduit le capital dû au 13 octobre 2016 pour aboutir à la somme de 194'984.04 EUR. Les acquêts nets de B______ s'élevaient ainsi à 26'949 fr. Elle pouvait ainsi prétendre au paiement de 59'321 fr. ([145'592 fr. - 26'946 fr.] / 2). Les arriérés de contributions d'entretien dont elle réclamait le paiement étant postérieurs à la dissolution du régime matrimonial, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans la liquidation dudit régime.

Il n'y avait pas lieu de maintenir les mesures de blocage de compte au fond, au vu des décisions prises dans le jugement, soit la réduction de la contribution à l'entretien de D______, l'absence de contribution post-divorce et, dès la rentrée 2022, l'absence d'écolage privé. Il y avait par ailleurs lieu de lever l'avis au débiteur ordonné par jugement JTPI/18330/2019 du 23 décembre 2019, qui n'avait pour ainsi dire plus d'objet, dès lors que A______ était désormais domicilié à W______ et exerçait en qualité d'indépendant pour une société basée à AD_____.

S'agissant enfin du partage de la prévoyance professionnelle, celui-ci portait sur six ans environ, durant lesquels B______ avait travaillé. Elle avait d'ailleurs perçu des avoirs de prévoyance de son activité en Angleterre, qui lui avaient été versés sur son compte bancaire. A ceci s'ajoutait qu'au moment du mariage, B______, alors âge de 34 ans, travaillait au AB_____ et cotisait probablement déjà au titre de la prévoyance professionnelle, et que travaillant actuellement en qualité de salariée, elle devait encore travailler une vingtaine d'année, période durant laquelle elle cotiserait. Enfin, elle était propriétaire de biens immobiliers situés à W______ qui avaient une certaine valeur. Partant, les motifs invoqués – à savoir que B______ avait renoncé à une activité professionnelle et qu'elle n'avait repris qu'à temps partiel – ne concernait en rien ses besoins de prévoyance, la liquidation du régime matrimonial ou encore sa situation après le divorce, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter d'un partage par moitié.

Dans son jugement, le Tribunal a appliqué les taux de change suivant:

-          Au 24 juin 2021: 1 EUR = 1.09588 fr; 1 GBP = 1.28181; 1 GBP = 1.6954;

-          Au 13 octobre 2016: 1 EUR = 1.09129 fr.; 1 GBP = 1.21050;

-          Au 2 avril 2010: 1 EUR = 1.42410.

EN DROIT

1.             Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.

2.             2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

2.2 L'appelant soutient que l'appel de l'intimée serait irrecevable au motif que celui-ci comporte une partie factuelle de 42 pages sur 43, ne contient qu'une maigre partie en droit dans laquelle l'intimée ne critique pas, avec des "arguments au fond", la décision du premier juge, que l'intimée "se limite, de manière totalement appellatoire, à répéter textuellement le contenu de son mémoire de plaidoiries finales du 22 février 2021" et ne démontre pas dans quelle mesure le premier juge aurait violé le droit ou commis un arbitraire dans le jugement querellé.

2.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).

2.2.2 En l'espèce et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée a expliqué pour chacun des points qui font l'objet de son appel, lesquels font l'objet de chapitres distincts, ce qu'elle reprochait au premier juge et en quoi son raisonnement serait erroné selon elle, ce qui permet à la Cour de comprendre aisément ses griefs à l'encontre du jugement attaqué. Si l'intimée n'a pas systématiquement précisé les dispositions légales invoquées, sa motivation ne saurait pour autant être qualifiée d'insuffisante en l'espèce (ACJC/1808/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1), étant rappelé que la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le simple fait que cette motivation figure dans la partie "FAITS ET DISCUSSION" de son appel – laquelle compose ainsi l'essentiel de l'écriture – au lieu de la partie "EN DROIT" ne suffit par ailleurs pas à rendre son appel irrecevable, sauf à faire preuve de formalisme excessif. Enfin et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée ne s'est pas limitée à "répéter textuellement le contenu de son mémoire de plaidoiries finales du 22 février 2021". En effet, le fait qu'elle fasse valoir, en appel, certains arguments qu'elle avait déjà soulevés en première instance ne rend pas son appel irrecevable pour autant, celle-ci reprochant justement au Tribunal de les avoir – à tort – écartés ou de ne pas en avoir tenu compte. L'appel de l'intimé est par conséquent suffisamment motivé dans son ensemble, étant précisé qu'un éventuel manque de motivation sur un point particulier, qui ne rend pas l'intégralité de l'appel irrecevable, sera cas échéant examiné dans les considérants concernés.

2.3 Pour le surplus, les deux appels ont été interjetés dans le délai utile de trente jours, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 LOJ), de sorte qu'ils sont recevables. Il en va de même des écritures responsives des parties, de leurs répliques et dupliques respectives, de l'écriture de l'intimée du 21 février 2022, la cause ayant été gardée à juger le même jour, ainsi que de sa réplique spontanée du 4 mars 2022, l'intimée ayant dûment fait usage de son droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours suivant la notification de la duplique de l'appelant et de l'avis selon lequel la cause était gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4).

En revanche, les courriers des 11 mars et 2 mai 2022, ainsi que les pièces nouvelles qui les accompagnent, sont irrecevables, dès lors que l'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles ne sont admissibles que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). Dans l'éventualité où des faits nouveaux - susceptibles d'influer sur les questions litigieuses - surviendraient postérieurement, les parties sont invitées à les faire valoir dans le cadre d'une demande en modification du jugement du divorce auprès du Tribunal. La détermination de l'appelant du 29 mars 2022 sur les écritures des 4 et 11 mars 2022 est également irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent, dès lors qu'elle se prononce sur un élément irrecevable, à savoir le pli du 11 mars 2022, et a pour le surplus été envoyée tardivement le 30 mars 2022, à savoir 21 jours après la notification le 9 mars 2022 de la réplique spontanée de l'intimée du 4 mars 2022, étant rappelé que l'appelant est représenté par un avocat. Les courriers ultérieurs des 14 avril, 10 et 27 mai 2022, qui se déterminent sur des écritures irrecevables, sont par voie de conséquence également irrecevables, ainsi que les pièces qui les accompagnent.

Enfin, il n'est pas utile d'entrer en matière sur la requête en mesures provisionnelles déposée le 4 juillet 2022 et tendant à l'exécution anticipée du chiffre 11 du dispositif du jugement en lien avec la scolarité de D______, dès lors que le présent arrêt, qui statue notamment sur cette question, est rendu ce jour.

2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées), étant précisé que la motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime des débats et le principe de disposition sont en revanche applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la contribution d'entretien post-divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance professionnelle en seconde instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).

3.             La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile français de l'appelant.

Compte tenu du domicile de l'intimée et de l'enfant à Genève, la compétence des autorités judiciaires genevoises est acquise (art. 51 let. b, 59 let. a, 63 al. 1 et 1bis, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP ; art. 5 ch. 2 CL; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants – CLaH96).

Sous réserve de la liquidation du régime matrimonial, à laquelle le droit français choisi par les époux est applicable (art. 52 al. 1 et 53 al. 1 LDIP), le présent litige est régi par le droit suisse (art. 61, 63 al. 2, 82 al. 1 et 3, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 al. 1 et 8 al. 1 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

4.             Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce, jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 précité consid. 8.1).

4.1.2 Sont également admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (ATF 126 I 95 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 consid. 3.2; 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1 et 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3), étant précisé que le contenu du droit étranger est établi d'office, la preuve de celui-ci pouvant néanmoins être mise à la charge des parties en matière patrimoniale (art. 16 al. 1 LDIP).

4.2 En l'espèce, la pièce 272 concerne la nouvelle prévoyance professionnelle de l'intimée. Bien qu'elle ne soit pas datée, elle est en lien avec le nouvel emploi de la précitée. Dans la mesure où son contrat de travail date du 22 juillet 2021, la pièce 272 est nécessairement postérieure au moment où la cause a été gardée à juger en première instance et a été produite immédiatement à l'appui de l'appel, de sorte qu'elle est recevable.

La pièce 273 de l'intimée a trait à l'impôt 2015 et évoque un dégrèvement sur l'avis d'imposition 2015 intervenu fin octobre 2020, avec remboursement d'un montant de 1'393 EUR le 29 décembre 2020. Or, si le courriel de l'administration fiscale française est postérieur au moment où la cause a été gardée à juger en avril 2021, il s'agit d'une réponse faite par cette autorité à l'intimée, sans que celle-ci n'expose ni ne démontre à quel moment elle a appris qu'un dégrèvement était intervenu, étant précisé que l'impôt concerné date de 2015 et qu'elle indique avoir elle-même sollicité le dégrèvement en 2015 dans sa pièce 274. Elle avait donc connaissance d'une procédure pendante y relative et aurait donc pu la faire valoir en première instance déjà. Faute d'avoir démontré avoir fait preuve de la diligence requise, cette pièce et les faits allégués y relatifs sont irrecevables, de même que la pièce 274 en tant qu'elle porte sur le remboursement de la somme précitée.

La pièce 275 constitue un avis de droit et est ainsi recevable, dès lors qu'il a été produit par l'intimée à l'appui de son appel en vue de développer son point de vue, étant précisé que la preuve du droit étranger n'a en l'espèce pas été mise à la charge des parties. Il en va de même de la réponse de BF_____ du 15 avril 2021 produite sous la pièce 295 à l'appui de la réponse de l'intimée, également afin de développer son point de vue. Le reste de la pièce 295 est constitué d'un article juridique et d'un extrait d'un ouvrage de doctrine, soit du droit, de sorte que ces éléments sont recevables, le juge appliquant en effet le droit d'office.

Les pièces 289 et 290 sont en lien avec la conclusion de l'intimée tendant à ce que la Cour ordonne à la Fondation de libre passage L______ de remettre une attestation relative au montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelante et d'attester de la faisabilité du partage, et à faire interdiction à ladite fondation de transférer les avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant jusqu'à droit jugé de manière définitive sur la question du partage de la prévoyance professionnelle des époux. Dans la mesure où il n'est pas donné suite à ces conclusions (cf. infra consid. 6.2), la recevabilité des pièces y relatives peut demeurer indécise en tant qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.

La pièce 303 représente des photographies non datées d'un bracelet. La pièce 304 correspond à un extrait internet non daté d'un hôtel. La recevabilité de ces deux pièces peut également demeurer indécise, dès lors qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.

Comme détaillé ci-dessus (cf. supra consid. 2.3), les pièces produites à l'appui des écritures des 11 mars, 29 mars, 14 avril, 2 et 27 mai 2022 sont irrecevables.

Pour le surplus, les autres pièces ont trait à la situation personnelle et financière des parties et de D______ et sont ainsi susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux droits parentaux ou à la contribution d'entretien de l'enfant. Partant, elles sont recevables.

5.             L'appelant a amplifié ses conclusions en appel, concluant à ce que le droit de visite soit exercé un week-end toutes les trois semaines du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h, alors qu'il avait conclu en première instance à ce qu'un droit de visite d'au moins un week-end par mois, du samedi à 10h au dimanche à 18h, lui soit réservé. Il a également augmenté ses conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial, celui-ci concluant à titre principal en appel à ce qu'il soit dit et constaté que le régime matrimonial est liquidé et que les parties n'ont plus aucune prétention financière à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef, alors qu'il avait conclu en première instance à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à l'intimée la somme de 14'289 fr. à ce titre.

L'intimée a quant à elle formulé une nouvelle conclusion dans son écriture du 21 février 2021, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle prendra à sa charge, dès la rentrée 2022-2023, l'intégralité des coûts de scolarité de D______ au sein de E______ et ce, jusqu'à ce qu'elle termine la 4ème année de cet Institut.

5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392).

5.2 En l'espèce, la conclusion de l'appelant en lien avec le droit de visite et celle de l'intimée portant sur la scolarité de l'enfant sont soumises à la maxime d'office. Formulées avant les délibérations, ces conclusions sont recevables, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parties sur ces points.

La conclusion de l'appelant en lien avec la liquidation du régime matrimonial est en revanche soumise à la maxime de disposition. L'amplification ne reposant sur aucun fait nouveau, cette conclusion est irrecevable, en tant qu'elle excède celle prise en première instance.

6.             L'intimée a préalablement sollicité la production, par l'appelant, de l'ensemble des pièces permettant d'établir sa situation financière s'agissant de ses revenus de dépendant et d'indépendant, les bénéfices de toutes sociétés le concernant, et de quelque rémunération qu'il s'agisse depuis le 1er janvier 2020.

Dans sa réponse à l'appel de l'appelant, elle a également conclu à ce que la Cour ordonne à la Fondation de libre passage L______ de remettre une attestation relative au montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant et d'attester de la faisabilité du partage, et fasse interdiction à ladite fondation de transférer les avoirs de prévoyance professionnelle du précité jusqu'à droit jugé de manière définitive sur la question du partage de la prévoyance professionnelle.

6.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

6.2 En l'espèce, le dossier contient déjà de très nombreuses pièces relatives à la situation financière de l'appelant, complétées par les pièces produites en appel. La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée sur les revenus de l'appelant pour statuer sur tous les points litigieux. Il ne sera dès lors pas fait droit à la conclusion préalable de l'intimée en production de pièces complémentaires par l'appelant, la cause étant en état d'être jugée.

S'agissant des autres conclusions préalables, formulées uniquement dans la réponse à l'appel de l'appelant, elles portent sur le partage de la prévoyance professionnelle, lequel ne fait pas l'objet de l'appel du précité, ni d'un quelconque appel joint, l'intimée n'ayant pas pris de conclusion au fond sur ce point dans sa réponse. Dans ces conditions, les mesures sollicitées sont sans pertinence pour l'examen de cet appel, de sorte qu'elles ne seront pas ordonnées.

7.             Les parties critiquent toutes deux la liquidation du régime matrimonial telle qu'effectuée par le premier juge.

7.1.1 Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissout. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur (article 1569 CCF).

Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402 (article 1570 CCF).

Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final (article 1571 CCF). L'article 1469 al. 3 CCF précise que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande (article 1572 al. 1 CCF).

Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti (article 1573 CCF).

Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint (article 1574 al. 1 et 2 CCF).

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui (article 1575 CCF).

Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation (article 1578 al. 3 CCF).

Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux (article 1579 CCF).

7.1.2 Selon l'art. 160 al. 1 let. b CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves et ont en particulier l'obligation de produire les titres requis.

Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). Cette démarche du juge pourra l’amener à tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (arrêt du Tribunal cantonal vaudois HC/2011/668 du 29 novembre 2011 consid. 2.c; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 164 CPC).

7.2.1 En l'espèce, le patrimoine originaire de l'appelant a été retenu à hauteur de 70'000 EUR, soit 99'687 fr., par le premier juge et son patrimoine final à concurrence de 245'279 fr.

7.2.1.1 L'intimée reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir ajouté au patrimoine final de l'appelant le montant de 15'000 fr. sur les 20'000 fr. qu'il a versés le 31 août 2016 à son conseil au titre de provision. Son grief est fondé. En effet, l'appelant ne démontre pas que les honoraires de son avocat auraient atteint un montant plus élevé que les 5'000 fr. admis par l'intimée au jour du dépôt de la demande en divorce. Les 15'000 fr. restants portent ainsi sur des éventuelles dépenses futures, inexistantes au jour de la dissolution du régime, de sorte qu'ils doivent être comptabilisés dans le patrimoine final de l'appelant, ce qui est confirmé par Me V______ dans son avis de droit. Il serait sinon aisé pour l'époux qui initie la procédure de sortir artificiellement des éléments de sa fortune et de les soustraire à la liquidation du régime matrimonial en versant une importante provision à son conseil avant le dépôt de sa demande. Le patrimoine final de l'appelant sera ainsi augmenté de 15'000 fr.

7.2.1.2 L'intimée reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu à tort qu'il n'y avait pas lieu de réunir les sommes de 20'000 EUR et 2'000 EUR débités du compte de l'appelant auprès de J______ et crédités sur son compte auprès de AC_____, et de ne pas avoir tenu compte des transferts de 3'000 EUR le 2 septembre, 6'000 EUR le 26 septembre et 3'000 EUR le 24 août 2016 effectués par l'appelant.

En ce qui concerne les 2'000 EUR que le précité s'est transféré le 23 octobre 2015, il ne ressort pas des relevés bancaires du 15 janvier 2015 au 15 janvier 2016 qu'il les aurait utilisés pour autre chose que ses besoins propres. Cette somme n'a en particulier pas été reversée à un tiers ou sur un compte de l'appelant qu'il aurait dissimulé, suite à son versement du 23 octobre 2015. Il n'y a dès lors pas lieu de réunir le montant de 2'000 EUR au patrimoine final de l'appelant.

S'agissant des sommes de 20'000 EUR, 6'000 EUR et de 3'000 EUR, elles ont été transférées du compte J______ de l'appelant sur son propre compte auprès de AC_____ – au vu du code de transfert utilisé – et non auprès d'un tiers, comme l'a relevé le Tribunal, de sorte qu'elles sont en principe déjà comptabilisées dans le patrimoine final de l'appelant en tant que ce compte en fait partie. A cet égard et contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant a bien produit l'état de son compte 13______ (ci-après : "compte 13_____") au 13 octobre 2016. En effet, si l'extrait produit n'indique pas les deux derniers chiffres, le reste du numéro de compte coïncide, de même que le type de compte concerné, à savoir un compte chèque.

Cela étant, son compte 13_____ était débiteur au 13 octobre 2016 malgré les importants transferts précités, dont certains sont intervenus juste avant le dépôt de la demande en divorce, ce qui interpelle. L'appelant n'a fourni aucune explication sur l'utilisation de ces montants et n'a pas produit les extraits du compte 13_____ pour la période concernée, malgré les multiples demandes de l'intimée et les ordonnances du Tribunal dans ce sens. Il n'a par ailleurs pas expliqué les raisons du transfert de 3'000 EUR à Y______ intervenu le 2 septembre 2016, soit un mois avant le dépôt de la demande en divorce. Au vu des montants concernés, soit 32'000 EUR (20'000 EUR + 6'000 EUR + 3'000 EUR + 3'000 EUR), et de l'absence de transparence de l'appelant à cet égard, malgré les mesures d'instruction répétées, il se justifie de réunir cette somme dans son patrimoine final. Contrairement à ce que soutient l'intimée, un montant plus élevé ne saurait être retenu dès lors qu'elle n'a pas allégué d'autres transferts suspects, alors que la procédure contient l'extrait complet du 4 janvier 2016 au 30 décembre 2016 du compte duquel les transferts précités ont été effectués, et qu'elle ne se prévaut pas de l'absence de production d'autres extraits bancaires. Il n'y a pour le surplus pas lieu de penser que des versements seraient intervenus avant cette date, soit bien avant le dépôt de la demande en divorce, étant relevé que les extraits du compte 13_____ remontent à début 2015, à savoir juste après la séparation, et ne révèlent pas d'activité suspecte.

7.2.1.3 L'intimée fait ensuite grief au Tribunal de ne pas avoir comptabilisé dans le patrimoine final de l'appelant la somme de 5'400 fr. correspondant à sa garantie de loyer. Or, elle fait valoir ce montant pour la première fois en appel, de sorte que son grief est irrecevable.

7.2.1.4 L'intimée reproche par ailleurs au premier juge d'avoir déduit du patrimoine final de l'appelant une somme de 70'000 EUR au titre de son patrimoine originaire. Selon elle, cette somme a été utilisée durant le mariage pour les dépenses de la famille et n'existait plus au moment de la dissolution du régime matrimonial. L'appelant n'ayant jamais établi l'affectation des 70'000 EUR postérieurement au mariage, il conviendrait de retenir qu'il n'y a pas de patrimoine originaire à déduire et que l'intégralité du patrimoine final doit faire l'objet du partage.

Son grief est infondé. En effet et selon l'article 1570 CCF, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage. Les dispositions légales françaises relatives à la liquidation du régime de la participation aux acquêts ne prévoient aucune condition selon laquelle le patrimoine originaire devrait encore exister au jour de la dissolution du régime, de sorte que l'utilisation qui en est faite durant le mariage est sans pertinence. Le montant de 70'000 EUR – converti en 99'687 fr. par le premier juge sans être critiqué sur ce point – étant prouvé par l'état descriptif du patrimoine originaire de l'appelant annexé au contrat de mariage, c'est à bon droit que le Tribunal l'a déduit du patrimoine final afin de déterminer ses acquêts nets, conformément à l'article 1575 CCF.

7.2.1.5 Compte tenu des considérants qui précèdent, le patrimoine final de l'appelant s'élève à 292'279 fr. (245'279 fr. non contestés + 15'000 fr. + 32'000 fr.). Son patrimoine originaire étant de 99'687 fr., ses acquêts nets s'élèvent à 192'592 fr. (292'279 fr. – 99'687 fr.).

7.2.2 S'agissant du patrimoine de l'intimée, le Tribunal a retenu que son patrimoine originaire s'élevait à 217'837 fr. et son patrimoine final à 244'786 fr.

7.2.2.1 L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la dette envers son conseil en 4'320 fr., ni de la dette fiscale en 20'916 fr. relative à la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016 et des 380 fr. 25 dus au titre de l'AVS pour la période s'arrêtant au 12 octobre 2016.

S'agissant de la dette envers son conseil, elle est postérieure à la dissolution du régime matrimonial, selon la facture produite indiquant les honoraires à la date du 28 octobre 2016, sans que l'intimée n'établisse que cette dette serait née, en tout ou en partie, avant le 13 octobre 2016. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal n'en a pas tenu compte.

En revanche, elle a démontré qu'elle s'était acquittée d'un montant de 2'947 fr. 85 le 9 janvier 2017 au titre de cotisations sociales pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016. En tant qu'elle porte sur la période du 1er octobre au 12 octobre 2016, cette dette est antérieure à la dissolution du régime, de sorte qu'elle doit être déduite des actifs de l'intimée, même si elle ne s'en est acquittée qu'ultérieurement (cf. article 1574 CCF). Un montant de 416 fr. 55 (2'947 fr. 85 x 13 jours [la dissolution du régime datant du 13 octobre 2016 et non du 12 octobre 2016] / 92 jours), correspondant à la dette sur la période concernée, sera donc pris en compte. Le fait que ce montant soit supérieur à celui allégué par l'intimée ne porte pas atteinte au principe ne ultra petita, dès lors que le montant alloué ci-dessous demeure dans la limite des conclusions prises par les parties.

Concernant sa dette fiscale, l'intimée a elle-même précisé qu'il ne s'agissait que d'une estimation et qu'elle ne manquerait pas de transmettre au Tribunal le montant exact une fois qu'elle aurait reçu son bordereau de taxation 2016. Or, elle n'a jamais produit cette pièce, seule sa déclaration fiscale figurant au dossier, ce qui interroge quant au montant réellement payé par l'intimée au titre des impôts 2016. La seule estimation de sa fiduciaire ne suffit pas à établir sa dette fiscale, celle-ci indiquant notamment que son estimation est très approximative car basée sur des chiffres hypothétiques et la Cour ignorant sur quelles données celle-ci repose. Le fait que l'intimée ait payé des acomptes 2016 sur la base de l'estimation précitée ne permet pas non plus de démontrer l'étendue de la dette fiscale 2016, l'administration fiscale remboursant en effet les acomptes versés en trop par le justiciable après avoir rendu sa décision de taxation. Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la dette fiscale 2016 de l'intimée, faute pour elle de l'avoir établie précisément, alors qu'elle disposait certainement des informations précises à cet égard – quatre années s'étant en effet écoulées avant que la cause n'ait été gardée à juger par le Tribunal – sans qu'elle n'ait estimé utile de les communiquer en dépit de son engagement de le faire.

7.2.2.2 Les parties émettent toutes deux des critiques en lien avec le bien immobilier de l'intimée situé à W______. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que ce bien n'avait pas pris de valeur entre 2010 et la date de la liquidation du régime. Selon lui, le montant retenu est trop faible, en comparaison avec la valeur fiscale de 408'960 fr. figurant dans les déclarations fiscales de 2015 et 2019, alors que la valeur vénale correspond à une augmentation entre 15% et 50% de la valeur fiscale. Le patrimoine final de l'intimée aurait ainsi dû être augmenté en conséquence. L'intimée soutient quant à elle qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans son patrimoine final, des amortissements dont elle s'est acquittée durant le mariage sur sa dette hypothécaire.

Le grief de l'appelant est infondé. En effet, tant les biens originaires que finaux sont évalués à la même date, soit au jour de la liquidation du régime matrimonial. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal n'a ainsi pas retenu la même valeur pour le bien en 2010 et en 2016 et donc une absence de plus-value, mais la seule valeur au jour de la liquidation, ce qui est conforme aux articles 1571 et 1574 CCF. De plus, il n'indique pas que l'éventuelle plus-value serait due à des travaux qu'il aurait financés ou à une raison autre que la simple plus-value conjoncturelle, laquelle ne bénéficie qu'à l'époux propriétaire du bien et ne donne droit à aucune récompense selon les avis de droits produits. Le montant retenu par le premier juge n'est pour le surplus pas critiquable, celui-ci se fondant d'ailleurs sur les pièces produites par l'appelant en première instance. Un montant différent ne saurait en particulier être retenu uniquement au motif que la valeur vénale serait supérieure de 15 à 50% à la valeur fiscale, ce que l'appelant n'établit du reste pas, étant précisé que la valeur fiscale alléguée de 408'960 fr correspond peu ou prou à 375'000 EUR au vu du taux de change applicable. L'on peine en tout état à comprendre le grief de l'appelant à vouloir retenir une valeur plus élevée, dès lors qu'au vu du taux de change appliqué par le Tribunal, plus élevé pour le patrimoine originaire que pour le patrimoine final - ce qui n'est pas remis en cause par les parties -, les acquêts nets de l'intimée diminueraient à mesure que le bien immobilier prendrait de la valeur, le patrimoine final devenant en effet moins élevé que le patrimoine originaire. Le grief développé par l'appelant dans sa réplique au sujet de sa participation à la plus-value est quant à lui irrecevable car tardif, la motivation d'un acte d'appel devant en effet être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même et ne pouvant être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).

Le grief de l'intimée est également infondé. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'avis de droit sur lequel elle se fonde n'indique pas qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans son patrimoine final des amortissements dont elle s'est acquittée durant le mariage sur la dette hypothécaire. L'explication figurant dans l'avis de droit a en effet trait à une somme investie par l'un des époux dans le bien personnel de l'autre, ce qui ne correspond pas à la situation du cas d'espèce. En tout état, cet avis de droit apparaît peu fiable, dès lors qu'il indique que le régime de participation aux acquêts ne connaît pas la notion de récompense. Or, l'article 1571 CCF renvoie expressément à l'article 1469 CCF relatif à la récompense, qui est donc bien applicable à la participation aux acquêts dans cette mesure.

7.2.2.3 Il n'y a pas lieu de tenir compte de la dette d'impôts de 1'393 EUR qu'elle fait valoir à l'encontre de l'appelant, dès lors que sa prétention repose sur des faits nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 4.2).

7.2.2.4 Au vu de ce qui précède, le patrimoine originaire de l'intimée sera confirmé en 217'837 fr. et son patrimoine final ramené à 244'369 fr. 45 (244'786 fr. – 416 fr. 55). Ses acquêts nets s'élèvent ainsi à 26'532 fr. 45 (244'369 fr. 45 – 217'837 fr.).

7.2.2.5 Sa prétention en liquidation du régime matrimonial s'élève par conséquent à 83'029 fr. 80 ([192'592 fr. – 26'532 fr. 45] / 2) et le chiffre 23 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. Par souci de clarté, le chiffre 24 de ce dispositif sera repris dans le présent arrêt.

Comme expliqué à juste titre par le Tribunal, il n'y a en revanche pas lieu de réserver le paiement des arriérés de contributions d'entretien, dans la mesure où ils sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial, raisonnement que l'intimée ne critique d'ailleurs pas. Ces arriérés ne peuvent par conséquent pas être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, étant précisé que contrairement à ce que soutient l'intimée, l'absence de réserve à cet égard n'entraîne aucune confusion quant au fait que ces arriérés sont dus, dès lors que les périodes concernées sont différentes.

8.             L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir autorisé l'inscription de D______ au sein de E______ au-delà de l'année scolaire 2021/2022. Elle conclut à ce que la Cour autorise D______ à poursuivre sa scolarité dans cet établissement jusqu'à la 4ème année, soit l'équivalent de la fin du cycle, et limite l'autorité parentale de l'appelant dans cette mesure.

8.1 A teneur de l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale (ch. 1), la garde de l'enfant (ch. 2), les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (ch. 3) et la contribution d'entretien (ch. 4).

Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).

8.1.1 Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).

Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).

Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2).

Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC).

En principe, les parents satisfont à leur devoir d'éducation en plaçant l'enfant dans une école publique. Il leur est également loisible de choisir un établissement scolaire privé, mais cette option ne peut leur être imposée que si, en raison |des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que les ressources économiques des parents sont suffisantes (Vez, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad art. 302 CC).

8.1.2 Les élèves qui intègrent l'école primaire publique en cours de scolarité obligatoire sont en principe placés dans l'année de scolarité et le type de classe qui correspondent à leur âge (art. 21A al. 1 du Règlement de l'enseignement primaire – REP, RS/GE C 1 10.21). Selon l'art. 3 al. 1 REP, l'âge de référence pour la 7ème année primaire est en principe de 10 à 11 ans, et pour la 8ème année primaire de 11 à 12 ans.

Les directions d'établissement primaire peuvent autoriser l'admission d'un enfant dans une année de scolarité supérieure à celle de sa classe d'âge, sur demande écrite et motivée des parents (art. 21A al. 3 REP).

Selon l'art. 32 al. 1 1ère phrase du Règlement du cycle d'orientation (RCO, RS/GE C 1 10.26), les élèves qui arrivent dans un établissement scolaire public en cours de scolarité obligatoire sont placés en principe dans l'année de scolarité et le type de classe qui correspondent à leur âge et à leur niveau de formation antérieur. L'al. 5 précise que pour les admissions en 9ème année des élèves provenant des écoles privées, les directions de ces dernières peuvent formuler des préavis d'orientation détaillés en complément des bulletins scolaires.

Des dispenses d'âge sont accordées conformément au règlement relatif aux dispenses d'âge, du 21 décembre 2011 (art. 22 REP et 19 RCO).

Selon l'art. 1 du Règlement relatif aux dispenses d'âge (RDAge – RS/GE C 1 10.18), on entend par dispense d'âge l'autorisation accordée à un élève par l'autorité scolaire compétente d'être, au cours de sa scolarité obligatoire, admis dans l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre.

La dispense d'âge est d'une année de scolarité au plus (art. 2 al. 2 RDAge). Seules deux requêtes en dispense d'âge peuvent être déposées par les représentants légaux au cours de la scolarité obligatoire de l'élève. Un intervalle de 2 ans au minimum est nécessaire entre les deux requêtes (art. 2 al. 3 RDAge).

8.2 En l'espèce, l'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte l'intérêt de D______ en tant qu'elle perdrait ses deux années d'avance en poursuivant sa scolarité en école publique, ainsi que les bénéfices d'une scolarisation bilingue avec l'anglais. Selon elle, un tel changement poserait également des problèmes en terme d'intégration et d'adaptation au regard de la différence d'âge qu'elle aurait avec ses camarades. De plus, E______ représente un élément de stabilité indispensable à son bon développement. Enfin, D______ a été inscrite dans cet établissement avec l'accord de l'appelant, sans qu'il n'ait été établi que cette décision commune n'aurait porté que sur la scolarité primaire.

A titre liminaire, il sera rappelé que la formation dispensée en école publique est appropriée au regard du devoir d'éducation des parents et que la scolarité privée ne peut être imposée à l'un d'eux que si la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et si les ressources économiques sont suffisantes. A cet égard, l'intimée perd de vue que le maintien de D______ en école privée, auquel l'appelant est opposé, n'est plus possible au regard des revenus actuels respectifs des parties, sauf à l'assumer au moyen de leur fortune.

Les griefs de l'intimée sont pour le surplus infondés. En effet et contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal a expressément pris en compte le fait que D______ avait deux ans d'avance et autorisé celle-ci à poursuivre sa scolarité au sein de E______ une année supplémentaire afin que ses parents puissent accomplir les démarches nécessaires à un saut de classe, dans l'optique d'atténuer la perte d'avance accumulée par l'enfant. Par ailleurs, la législation genevoise autorise un second saut de classe, ce qui permettrait à D______ de récupérer ses deux années d'avance. Cet élément ne justifie dès lors pas le maintien de l'enfant en école privée, étant précisé que l'intimée ne démontre pas que D______ ne pourrait pas bénéficier d'une dispense d'âge.

Il en va de même du fait que l'enfant suive un cursus bilingue, rien n'empêchant les parties de l'inscrire à des cours avancés d'anglais ou à des activités dans cette langue en parallèle à sa scolarité afin qu'elle maintienne son niveau. Aucun élément ne démontre pour le surplus que la formation dont bénéficie D______ à E______ serait meilleure qu'à l'école publique.

La différence d'âge qu'elle aurait avec ses camarades ne justifie pas non plus qu'elle poursuive sa scolarité au sein de E______ jusqu'à la fin du cycle, cette différence d'âge étant la même indépendamment du moment où elle rejoindra l'école publique, étant précisé qu'il n'existe aucune raison de penser que cette transition serait plus aisée à l'adolescence qu'à 11 ans.

Par ailleurs, si E______ représente effectivement un élément de stabilité dans la vie de D______, un changement d'école n'est pas à lui seul contraire à l'intérêt de l'enfant. Considérer l'inverse reviendrait en effet à condamner le système public suisse, dans lequel les enfants changent régulièrement d'établissements scolaires en fonction de leur niveau. De plus, l'intimée conclut au maintien de D______ en école privée jusqu'à la fin du cycle, ce qui implique en tout état un changement d'écoles et un impact sur la stabilité dans la vie de sa fille, sans qu'il ne se justifie de retarder ce processus.

Enfin, bien que l'appelant était initialement d'accord de scolariser D______ au sein de E______, son accord ne saurait être définitif et valoir pour toute la scolarité de l'enfant, sans égard à l'évolution de la situation des parties, notamment au niveau financier. En l'occurrence, son opposition est pleinement justifiée au regard de sa baisse de revenus.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal était fondé à dire que D______ poursuivrait sa scolarité à l'école publique dès la rentrée scolaire 2022/2023, sauf accord contraire des parties.

Le fait que l'intimée se soit engagée à assumer seule l'écolage privé avec l'aide de ses parents ne saurait modifier ce qui précède. En effet, le Tribunal a expressément réservé l'accord des parties, et l'aspect financier constitue le seul motif pour lequel l'appelant s'oppose au maintien de D______ au sein de E______, de sorte qu'il n'existe aucune raison de penser qu'il s'opposera à la poursuite de la scolarité de D______ dans cet établissement s'il ne doit pas en assumer les frais. Il n'y a dès lors pas lieu de restreindre son autorité parentale sur ce point.

Si l'appelant s'y oppose néanmoins, D______ poursuivra alors sa scolarité à l'école publique, dès lors que celle-ci lui offre une formation appropriée et est conforme à son intérêt (cf. supra).

Partant, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

9.             Les parties remettent toutes deux en cause le droit de visite tel qu'il a été fixé par le Tribunal. L'intimée soutient que l'appelant n'est pas régulier dans son droit de visite, de sorte qu'il devrait être fixé au 2ème week-end de chaque mois au lieu d'une fois toutes les trois semaines. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir réparti les vacances d'été par quinzaine, un mois entier par parent étant trop long selon elle. L'appelant reproche quant à lui d'avoir fixé le passage de l'enfant le vendredi à 18h au domicile de la mère, au lieu de la sortie de l'école.

9.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art. 273 al. 2 CC).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1 et les références citées).

9.2 En l'espèce, la curatrice avait préavisé en première instance un exercice du droit de visite d'un week-end toutes les trois semaines, ce qui semblait de prime abord approprié au regard de la distance séparant le nouveau domicile de l'appelant de celui de l'enfant et afin de maintenir un lien régulier entre le père et l'enfant. Cela étant, il ressort du calendrier d'exercice du droit de visite entre janvier et août 2021 que ces modalités ne sont pas adéquates en pratique. En effet, l'appelant n'a pas exercé son droit de visite les week-ends entre janvier et fin avril 2021, seul le droit de visite lors des vacances ayant été exercé. Par la suite, D______ était avec son père une fois par mois, soit le deuxième week-end de mai et juin, étant précisé que le week-end de la Pentecôte n'est pas pris en compte dans le droit de visite en tant qu'il s'agit d'un jour férié venant en sus. Bien que l'appelant soutienne avoir depuis été régulier dans l'exercice de son droit de visite, il n'a produit aucun élément permettant de le démontrer, soit en particulier le calendrier du droit de visite postérieur au jugement. Il a en revanche produit les frais y relatifs pour les week-ends précités ainsi que pour le week-end du 12 au 14 novembre 2021 (deuxième week-end de ce mois) et du 3 au 5 décembre 2021 (premier week-end de ce mois), ce qui laisse penser qu'il n'a pas exercé son droit de visite en septembre et en octobre 2021. Dans ces conditions, il convient de revoir le droit de visite tel que fixé par le premier juge, dès lors que l'appelant ne parvient manifestement pas à l'exercer à la fréquence arrêtée par le Tribunal. Afin néanmoins de ne pas trop espacer les relations père-fille et de favoriser la régularité de l'exercice du droit de visite, dans le but de garantir une certaine stabilité dans la vie de l'enfant indispensable à son bon développement, il se justifie de fixer le droit de visite à une fois par mois, sauf accord contraire des parties. Celui-ci peut être arrêté au deuxième week-end de chaque mois, l'appelant ne contestant pas spécifiquement ce point et ayant exercé la plupart de ses droits de visite le deuxième week-end du mois en 2021.

S'agissant de l'heure et du lieu de passage de l'enfant, il convient de les déplacer à la sortie de l'école, en lieu et place du domicile de l'intimée à 18h, comme le sollicite l'appelante. En effet, le conflit parental reste important et impacte fortement l'enfant d'après la curatrice, de sorte qu'il est préférable d'éviter que les parties ne se rencontrent en présence de l'enfant et d'exposer ainsi l'enfant au conflit, si cela peut être évité comme en l'espèce. De plus, certains droits de visite étant exercés à W______, il est préférable que l'appelant puisse récupérer D______ plus tôt afin de pouvoir arriver au domicile du père à une heure raisonnable, ce qui ne serait pas possible s'il la récupérait à 18h. Cela leur permettra également de passer davantage de temps ensemble lors du droit de visite, lequel est déjà suffisamment limité.

S'agissant enfin des vacances scolaires, le Tribunal a écarté le partage des vacances d'été par quinzaine au motif que cela imposait à D______ quatre allers-retours entre les domiciles de ses parents en plus des trajets liés aux vacances qu'elle passerait avec chacun d'eux. Or, cela ne représente qu'un aller-retour par mois, soit pour la quinzaine concernée, comme ce qui est prévu le reste de l'année avec l'exercice mensuel du droit de visite. Cela ne justifie dès lors pas de répartir les vacances d'été en un mois complet avec chacun des parents. Il sera par ailleurs rappelé que D______ est encore jeune et qu'un éloignement d'un mois complet de sa mère, alors qu'elle n'en a pas l'habitude, apparaît excessif. De plus, une répartition par quinzaine permettrait de maintenir une certaine régularité mensuelle dans les rencontres avec son père, laquelle est bénéfique à l'enfant. Dans ces conditions, il y a lieu de répartir les vacances d'été par quinzaines entre les parties.

Le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens de ce qui précède.

10.         Les parties critiquent toutes deux le montant de la contribution d'entretien de l'enfant.

10.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC).

Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

10.1.1 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets, et il est même nécessaire d'y déroger dans certaines circonstances particulières, le juge devant toujours motiver, dans sa décision sur l'entretien, pourquoi il applique la règle ou pourquoi il y déroge (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316 consid. 7.3).

10.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

L'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.2).

10.1.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

10.2 En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté qu'il appartient à l'appelant de subvenir financièrement aux besoins de D______ – sous réserve de l'écolage
privé –, dès lors que l'intimée assume l'essentiel de son entretien en nature. En revanche, les parties critiquent toutes deux le montant arrêté par le premier juge au titre de la contribution d'entretien de l'enfant. Il convient ainsi d'examiner les revenus et les charges de la famille.

10.2.1 L'intimée reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'appelant, alors qu'il semblait hésitant sur la question. Or, les raisons pour lesquelles le premier juge semblait hésitant ne sont pas fondées. En effet, le fait que le revenu de l'appelant s'élève à 7'083 GBP brut contre 13'750 GBP (recte: 13'335 GBP, soit [90'000 GBP + bonus de 70'000 GBP] / 12) bonus compris en 2012 dans le même pays n'apparaît pas suspicieux. En effet, son bonus s'est élevé à 70'000 GBP cette année-là et son salaire de base était de 90'000 GBP, soit 7'500 GBP, montant similaire à celui qu'il perçoit aujourd'hui, étant précisé qu'il bénéficie aussi d'un bonus dans son nouvel emploi, en revanche sous forme de stock-options, et que celui-ci n'a pas été pris en compte dans le montant précité. La qualité de salarié, puis d'indépendant, de l'appelant vis-à-vis de la même société et pour les mêmes conditions financières n'interrogent pas davantage, dite société ayant expliqué les raisons de cette modification en lien avec la pandémie de COVID-19, sans qu'il n'existe d'éléments au dossier permettant de remettre en cause ses explications.

Le premier juge était en revanche légitimé à renoncer à imputer un revenu hypothétique à l'appelant au motif qu'un éventuel revenu supérieur reviendrait à allouer une part d'excédent allant bien au-delà de ce qui est convenable dans le cas d'espèce. Quoiqu'en dise l'intimée, il n'est en effet pas critiquable de s'abstenir d'examiner un point du raisonnement si celui-ci n'est pas déterminant pour l'issue du litige. Le revenu hypothétique n'a en effet pas vocation à allouer une contribution d'entretien la plus élevée possible, mais à inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. En l'occurrence, le revenu effectif de l'appelant lui permet de remplir ses obligations (cf. infra consid. 10.2.4), de sorte que l'imputation d'un revenu hypothétique est inutile. Il importe dès lors peu que les conditions de perception des stock-options ne soient pas connues, ni que l'appelant n'ait pas démontré avoir effectué des recherches d'emploi en Suisse ou dans des banques en France ou à l'étranger avec un revenu plus élevé.

Par ailleurs et au regard du profil de l'appelant et de ses expériences professionnelles passées, bien que son nouvel emploi offre une rémunération inférieure à celle qu'il percevait auparavant en Suisse, il n'y a en tout état pas de raison de penser que cet emploi ne s'inscrirait pas dans la lignée de son parcours professionnel. Il apparaît en effet peu crédible qu'il aurait délibérément choisi un emploi moins rémunérateur et potentiellement saboté son avenir professionnel dans le seul but de se soustraire à ses obligations familiales, étant rappelé que malgré sa baisse de revenus, ceux-ci lui permettent toujours de s'acquitter de l'entretien convenable de D______, comme il sera détaillé ci-après (cf. infra consid. 10.2.4).

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique de 18'000 fr. comme le requiert l'intimée et son revenu mensuel net effectif en 7'123 fr. – dont le montant n'est pour le surplus pas remis en cause – sera pris en compte dans le présent arrêt.

S'agissant des charges de l'appelant, l'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il vivait en concubinage. Elle estime que son montant de base OP, son loyer et ses frais de téléphonie mobile et fixe devraient ainsi être réduits et comptabilisés à hauteur de respectivement 640 fr., 544 fr. (40% de 1'110 EUR, le reste étant assumé par la compagne de l'appelant du fait qu'elle y vit avec sa fille) et 25 fr. (moitié de 50 fr.). Son grief est partiellement fondé. En effet, bien que l'appelant conteste vivre en concubinage avec sa compagne, il ressort des pièces produites qu'ils vivent à la même adresse, que l'appelant est au bénéfice d'un contrat de "colocation", que le type d'habitat est collectif, sans qu'il n'ait expliqué qui était son colocataire, et qu'il évoque dans ses échanges de mail avec l'intimée que Y______, AM_____ – la fille de cette dernière – et lui forment l'"autre famille" de D______. Au vu de ces éléments, le concubinage a été suffisamment démontré, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte le montant de base pour les couples divisé par deux, soit 850 fr., montant qu'il convient d'ajuster afin de tenir compte du coût de la vie moins élevé en France. A cet égard, le Tribunal n'explique pas de quelle manière il a tenu compte de cette réduction, étant relevé que la proportion qu'il a utilisée n'est pas la même pour toutes les charges concernées (loyer et frais de téléphonie) et ne correspond pas aux indices mentionnés dans son jugement (102.9 à Genève et 88 à W______ loyer compris, ou 113.4 à Genève et 91.2 à W______ loyer non compris). La jurisprudence de la Cour de céans appliquant généralement une réduction de 15% (ACJC/255/2022 du 22 février 2022 consid. 10.2.4; ACJC/1716/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3.2), un montant de 722 fr. 50 (850 fr. x 85%) sera retenu dans les charges de l'appelant à titre de montant de base OP, étant précisé que l'intimée n'explique pas de quelle manière elle parvient au montant de 640 fr. pour ce poste.

Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte de la moitié du loyer de l'appelant dans ses charges. En effet, sa compagne est sa bailleresse et lui loue une partie de son appartement, de sorte que le montant figurant dans le contrat de bail correspond déjà à la part due par l'appelant. Il n'y a pas lieu de penser que ce serait un bail de complaisance, dès lors qu'il a démontré s'acquitter du loyer en mains de Y______. Le montant de ce loyer n'apparaît par ailleurs pas excessif pour la surface concernée, cet appartement se situant à W______ où les loyers sont notoirement élevés.

S'agissant de ses frais de téléphonie mobile et fixe, le Tribunal a retenu un forfait de 100 fr., ramené à 88 fr. afin de tenir compte du coût de la vie en France. L'intimée soutient que ces frais ne peuvent pas excéder 50 fr. au total, montant à partager avec sa compagne, de sorte que seuls 25 fr. peuvent être comptabilisés dans ses charges. Or, l'intimée n'explique pas, ni ne démontre, pour quelle raison ces frais ne peuvent pas excéder 50 fr. au total. Il ne se justifie dès lors pas de modifier le montant de 100 fr. – à réduire pour tenir compte du coût de la vie – retenu par le premier juge, étant précisé qu'il est identique à celui retenu dans les charges de l'intimée et est ainsi équitable. En revanche, dans la mesure où il concerne tant la téléphonie fixe que mobile, il sera tenu compte uniquement des trois quarts de ce montant dans les charges de l'appelant, la moitié de celui-ci relative à la téléphonie fixe devant en effet être partagée avec sa compagne. Les frais de téléphonie seront ainsi pris en compte à hauteur de 63 fr. 75 ([3/4 de 100 fr.] x 85%).

L'intimée soutient ensuite que l'appelant n'établit pas qu'il s'acquitte durablement de sa prévoyance professionnelle ni de frais médicaux non remboursés. En l'occurrence, il ressort de la procédure que l'appelant a informé l'agence AN_____ le 23 juin 2021 qu'il souhaitait réactiver une contribution automatique de 300 EUR par mois sur son compte épargne retraite. Si l'appelant n'a pas démontré qu'il s'acquittait régulièrement de cette somme depuis lors, le premier juge était néanmoins fondé à en tenir compte dès lors que l'appelant exerce comme indépendant et qu'il doit pouvoir être en mesure de se constituer une prévoyance professionnelle adéquate, étant relevé que le montant précité, retenu par le Tribunal à hauteur de 328 fr. 76, n'est pas excessif.

S'agissant des frais médicaux non remboursés, le grief de l'intimée est fondé. En effet, l'appelant n'a produit qu'un devis portant sur un traitement dentaire en 1'828.04 EUR. Or, ce devis n'est pas signé et l'appelant n'a produit aucune facture à cet égard, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a assumé de tels frais. De plus et en tout état, il ne s'agit pas de frais médicaux réguliers, mais d'un éventuel traitement unique et isolé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans les charges courantes de l'appelant. Le montant de 140 fr. retenu à ce titre sera par conséquent écarté, faute pour l'appelant d'avoir démontré devoir s'acquitter régulièrement de frais médicaux non remboursés en France.

L'appelant reproche quant à lui au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de domiciliation d'entreprise en 130 fr. 45 par mois. Son grief est fondé, dès lors que la domiciliation d'entreprise est obligatoire pour l'exercice de son activité professionnelle. Cela étant, la facture produite est annuelle, de sorte que le montant allégué doit être mensualisé. La somme de 10 fr. 85 sera par conséquent retenue dans ses charges.

Il reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses frais d'exercice du droit de visite, qu'il allègue à hauteur de 560 fr. Son grief est également fondé. En effet, alors que le Tribunal avait précisé qu'il appartiendrait au père d'assumer financièrement la prise en charge de D______ depuis le domicile de sa mère ainsi que son retour audit domicile, il a omis de comptabiliser ces frais dans ses charges, alors qu'ils sont à prendre en compte selon la jurisprudence. L'appelant n'a toutefois pas démontré que ces frais s'élèveraient à 560 fr. par mois, montant qui apparaît excessif au regard des pièces produites. En effet, il ne se justifie pas de prendre en compte, à titre de frais d'exercice du droit de visite, des séjours dans des hôtels luxueux, ni les sorties ou activités que l'appelant fait avec sa fille à AL_____ ou à AG_____, de tels frais correspondant davantage à des loisirs et devant être couverts au moyen de l'excédent. Au titre d'exercice du droit de visite, il convient en revanche de prendre en compte les frais nécessaires aux déplacement de l'appelant et de sa fille entre W______ et Genève et, pour le droit de visite s'exerçant à Genève, de frais d'hôtel raisonnables pour deux nuits. Selon les pièces produites, s'ils passent le week-end à W______, les billets de train pour l'appelant et D______ s'élèvent en moyenne à 177.25 EUR ({178.50 EUR + 2 x [56 EUR + 32 EUR]} / 2), et ceux de l'appelant pour venir récupérer D______ et rentrer à son domicile après l'avoir ramenée chez elle à 132.35 EUR ({104 EUR + 109 EUR + 151 EUR + [2 x 82 fr. 70]} / 4), soit 309.60 EUR au total. Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais pour les billets d'avion, dès lors que leur montant n'est pas établi, ni des frais de location d'une voiture, beaucoup plus coûteuse que le train sans qu'elle ne soit nécessaire au regard du dossier. Pour les week-ends passés à Genève, les frais d'hôtel raisonnables se sont élevés en moyenne à 190 EUR ([200 EUR + 180 EUR] / 2) pour deux nuits, montant auquel il convient d'ajouter les billets de train aller-retour de l'appelant en 132.35 EUR, ce qui représente au total 322.35 EUR. En moyenne, les frais d'exercice du droit de visite s'élèvent ainsi à 316 EUR ([309.60 EUR + 322.35 EUR] / 2, soit 346 fr. selon le taux de 1.09588 au 24 juin 2021, et 319 fr. selon le taux de 1.010815 au 28 juin 2022) et seront retenu à hauteur de 350 fr. dans les charges de l'appelant, afin de pallier aux variations du taux de change.

Les charges de l'appelant ne sont pour le surplus pas remises en cause de manière motivée, de sorte qu'elles seront confirmées. Elles s'élèvent ainsi au montant arrondi de 4'113 fr., comprenant son montant de base OP (722 fr. 50), son loyer (1'490 fr.), son assurance-maladie (59 fr. 85), son forfait de téléphonie fixe et mobile (63 fr. 75), sa RC (41 fr.), sa prévoyance professionnelle (328 fr. 76), ses frais de domiciliation d'entreprise (10 fr. 85) et d'exercice du droit de visite (350 fr.) ainsi que ses impôts (1'045 fr. 46).

Il bénéficie d'un solde disponible de 3'010 fr. (7'123 fr. – 4'113 fr.).

10.2.2 L'appelant reproche au premier juge d'avoir établi les revenus de l'intimée de manière inexacte, en tant qu'il n'a pas examiné ses revenus pour son activité d'indépendante entre le 1er janvier et le 31 août 2020, ni ses revenus entre octobre 2020 et juin 2021. Or, dans la mesure où l'intimée avait changé d'emploi et cessé toute activité d'indépendante - ce qu'elle a démontré -, il n'était pas déterminant de savoir quel revenu elle avait réalisé pour cette activité entre le 1er janvier et le 31 août 2020, période durant laquelle le Tribunal ne pouvait pas modifier les contributions d'entretien. En effet, des mesures provisionnelles avaient été ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce et ne pouvaient pas être modifiées avant l'entrée en force partielle du jugement de divorce, intervenue en novembre 2021, soit au moment du dépôt des réponses aux appels. Il ne peut dès lors être reproché au Tribunal d'avoir établi les revenus de l'intimée de manière inexacte pour ce motif. Il en va de même s'agissant de ses revenus pour la période allant d'octobre 2020 à juin 2021. En effet, le Tribunal disposait du nouveau contrat de travail de l'intimée et de son premier décompte de salaire du mois de septembre 2020 qui permettait de connaître son salaire net, ce qui était suffisant pour déterminer son revenu mensuel net avec précision, étant relevé que son treizième salaire était inclus dans son salaire mensuel comme un pourcentage de celui-ci et que son contrat ne mentionnait aucune possibilité de bonus ou autre avantage financier. Ces pièces étaient ainsi suffisantes pour établir le nouveau revenu de l'intimée en 6'438 fr. 15, de sorte qu'aucun reproche ne peut être fait au premier juge à cet égard.

L'intimée a toutefois changé d'emploi le 1er août 2021 et travaille désormais pour U______ au taux de 60% pour un salaire mensuel brut de 7'612 fr. 85. En l'absence de fiche de salaire, son salaire mensuel net sera estimé à 6'470 fr., déduction faite de 15% de cotisations sociales. Bien qu'elle ait réduit son taux d'activité de 70% à 60%, il ne lui sera pas imputé de revenu hypothétique à 70% en l'état, dès lors qu'elle perçoit un salaire supérieur au précédent malgré la réduction de son taux. Dès que D______ entrera à l'école secondaire, soit en septembre 2022 si elle reste à E______ ou en septembre 2023 si elle passe à l'école publique avec un saut de classe, elle pourra travailler à 80% pour un salaire mensuel net de l'ordre de 8'630 fr. Elle pourra enfin travailler à temps plein pour un salaire mensuel net d'environ 10'780 fr. dès que D______ aura 16 ans. Il ne sera pas tenu compte en l'état de son éventuel bonus, en l'absence de recul suffisant sur le montant de celui-ci.

L'appelant reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des revenus locatifs de l'intimée. Il soutient que conformément à sa déclaration fiscale, elle bénéficie d'un montant net de 14'891 fr. sur les 18'895 fr. de loyers encaissés, après déduction de 4'004 fr. de charges et de frais d'entretien. Or, les "charges et frais d'entretien" mentionnés dans la déclaration fiscale de l'intimée ne prennent pas en compte tous les frais afférents à son bien immobilier en France, tels que les intérêts et amortissements obligatoires ou les impôts (cf. art. 38 let. c, d et e LIPP). Il convient donc de se référer aux loyers et à toutes les charges afférentes au bien immobilier tels qu'établis par le premier juge, étant précisé que les parties n'ont fait valoir aucune constatation inexacte des faits à cet égard. Les loyers du bien immobilier de l'intimée s'élèvent mensuellement à 1'498.52 EUR (1'388.11 EUR + 110.41 EUR). Les frais de gérance (122.80 EUR), les intérêts et amortissements obligatoires (545 EUR et 656 EUR), la prime d'assurance (10 EUR), la taxe foncière (64.75 EUR) et les impôts (entre 300 EUR et 265.91 EUR) relatifs aux biens concernés, s'élèvent au total à 1'664.46 EUR minimum par mois. Les revenus locatifs de l'intimée sont ainsi entièrement absorbés par les diverses charges liées au bien immobilier. Partant, le Tribunal était fondé à ne pas tenir compte de tels revenus et les revenus mensuels nets de l'intimée seront retenus à hauteur de 6'470 fr.

S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant remet en cause le montant de son loyer, estimant que celui-ci est excessif. En l'occurrence, l'intimée habite dans un appartement de six pièces alors qu'elle n'a besoin que de quatre pièces pour elle et sa fille, et son loyer mensuel s'élève à 3'586 fr. 50, soit plus de la moitié de son salaire net. Celui-ci apparaît donc excessif tant au regard de ses besoins que de sa situation financière, le loyer dépassant largement le taux d'effort d'un tiers des revenus. Cela étant, il n'y a pas lieu en l'espèce de comptabiliser un montant inférieur dans ses charges, puisqu'en dépit de son loyer excessif, l'intimée parvient à couvrir entièrement ses charges au moyen de son salaire (cf. ci-dessous). Il n'y a pas non plus lieu de retenir un montant inférieur dans les charges de l'enfant, dès lors que sa part de loyer – retenue par le Tribunal à hauteur de 537 fr. 97 (soit 15% de 3'586 fr. 50) – n'est pas remise en cause en appel et que l'appelant admettait dans ses plaidoiries finales de première instance un montant de 539 fr. 84 pour ce poste (soit 20% de 2'699 fr. 20). La prise en compte d'un loyer inférieur serait par conséquent sans incidence sur l'issue du litige.

Pour le surplus, les charges de l'intimée ne sont pas contestées et seront donc entièrement confirmées à hauteur de 5'879 fr. 90, étant précisé que son salaire demeurant pratiquement le même, de même que les contributions d'entretien (cf. infra consid. 10.2.4), il n'y a pas lieu de réévaluer sa charge fiscale.

Elle bénéficie d'un solde disponible arrondi de 590 fr. (6'470 fr. – 5'879.90).

10.2.3 S'agissant des charges mensuelles de D______, l'appelant reproche au premier juge d'y avoir inclus des frais non effectifs, à savoir des frais de parascolaire en 260 fr., alors que ce montant n'était ni allégué, ni prouvé, l'intimée ayant allégué un forfait de 200 fr. pour ce poste sans produire de pièce justificative. En l'occurrence, le montant de 260 fr. retenu par le premier juge correspond à l'accueil du midi (88 fr.), le repas de midi (108 fr.) et l'accueil du soir (116 fr.) payables sur dix mois et mensualisés sur douze mois, lesquels ressortent du site internet BG_____ [organisme parascolaire], auquel renvoie le site internet de l'Etat de Genève, et du site de la commune de BH_____ [GE]. Dans la mesure où il s'agit de faits notoires, le Tribunal pouvait en tenir compte même sans allégation ou moyen de preuve y relatifs, étant rappelé que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à la contribution d'entretien de l'enfant. Cela étant, D______ est inscrite dans un établissement scolaire privé, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de l'encadrement parascolaire propre au système scolaire public. De plus, étant inscrite en demi-pension, elle est prise en charge par E______ durant la pause de midi. Pour le surplus, l'intimée n'a pas démontré avoir besoin d'une solution de garde avant et/ou après les horaires de l'école, étant rappelé qu'elle ne travaille qu'à 60%. Dans ces conditions, le Tribunal n'était pas fondé à retenir des frais de parascolaire en 260 fr., frais non effectifs en l'espèce. Ce montant sera par conséquent écarté des charges de l'enfant.

L'intimée soutient que les frais de scolarité de D______ doivent être inclus dans les charges de celle-ci afin de faciliter une éventuelle exécution forcée. Or, dans la mesure où le paiement de l'écolage par les parties est temporaire, le Tribunal était fondé à les considérer comme des frais extraordinaires (cf. infra consid. 11.1) et à les exclure des charges de l'enfant. De plus, le montant des frais de scolarité produit au dossier ne constitue qu'une estimation, ne comprend pas certaines prestations facturées séparément et n'est ainsi pas définitif, de sorte qu'aucun montant précis ne peut être intégré dans les charges de l'enfant, sans que l'intimée ne donne de précision à cet égard. Il ne ressort pour le surplus pas de la procédure que l'appelant n'aurait pas payé sa part d'écolage pour l'année 2021/2022, celui-ci ayant notamment signé l'estimation de ces frais avec la mention "bon pour accord", de sorte qu'il ne se justifie pas d'inclure ces frais dans les charges courantes de l'enfant pour des besoins d'exécution forcée Ces frais ne seront ainsi pas intégrés dans les coûts fixes de D______ pour l'année 2021/2022. Pour les années scolaires suivantes, l'intimée s'est engagée à prendre en charge l'écolage privé jusqu'à la fin de la quatrième année au sein de E______. Dès lors que l'appelant souhaitait que l'enfant continue sa scolarité dans un autre établissement privé pour lequel il était d'accord de payer 200 fr. par mois, ou en école publique impliquant des frais de parascolaires nécessaires ou d'autres frais de garde, un montant de 200 fr. sera comptabilisé dans les charges courantes de l'enfant dès septembre 2022, à titre de participation à l'écolage privé, subsidiairement de frais de parascolaires ou autres frais de garde, étant précisé que l'intimée travaille à 60% et n'a pas démontré avoir besoin de l'accueil du soir tous les jours de la semaine. Cette charge ne sera toutefois plus prise en compte dès la fin de la quatrième année au sein de E______, respectivement la fin du cycle d'orientation, et l'entrée de D______ au collège.

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir comptabilisé à la fois une charge d'impôts et une participation à l'excédent dans les charges de l'enfant. Il soutient que les impôts doivent être soit intégrés au budget de l'enfant et portés en déduction du partage de l'excédent, soit être exclus car faisant déjà partie de l'excédent. Son grief est infondé. En effet, la jurisprudence du Tribunal stipule clairement qu'une part d'impôt doit être intégrée dans les coûts fixes de l'enfant lorsque la situation financière le permet, comme en l'espèce, et que les "autres postes" ne faisant pas partie du minimum vital élargi sont couverts par l'excédent. Il n'est ainsi pas question de compenser la charge d'impôt avec l'excédent ou de faire supporter ce poste par celui-ci.

Il n'y a pas lieu de revoir le montant de la part d'impôts intégrée dans les charges de D______, au vu de la variation minime au niveau du montant de la contribution d'entretien (cf. infra consid. 10.2.4), étant précisé que ce montant ne fait du reste l'objet d'aucun grief.

L'intimée soutient que des cours intensifs d'anglais en 200 fr. seraient à comptabiliser dans les charges de l'enfant si celle-ci devait poursuivre sa scolarité en école publique. Or, dès lors que l'intimée s'est engagée à prendre en charge l'écolage privé dès la rentrée 2022/2023, il n'y a aucune raison de penser que l'appelant s'opposerait à la poursuite de la scolarité de D______ au sein de E______ (cf. supra consid. 8.2), de sorte que ces frais ne se justifient pas. En tout état, l'intimée ne produit aucune pièce permettant d'estimer le coût de tels cours, lesquels seraient pour le surplus assumés par l'excédent. Il n'en sera dès lors pas tenu compte dans les charges de l'enfant.

Les charges mensuelles de D______ n'étant pas remises en cause pour le surplus, elles s'élèvent, après déduction des allocations familiales, au montant arrondi de 1'320 fr. jusqu'à 10 ans, soit par simplification jusqu'au 30 novembre 2021, puis à 1'520 fr. jusqu'au 31 août 2025 (entrée de D______ au collège), comprenant le montant de base OP (400 fr. jusqu'à 10 ans puis 600 fr.), la part de loyer (537 fr. 97), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (148 fr. 05) et complémentaire (50 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (43 fr. 85), ses frais de transport (45 fr.), sa part d'impôts (195 fr.) et l'écolage privé, subsidiairement les frais de parascolaire ou d'autres frais de garde (200 fr.). A compter du 1er septembre 2025, l'écolage privé, respectivement les frais de parascolaires, prendront fin, de sorte que les charges mensuelles de D______ s'élèveront à 1'320 fr. Enfin, dès la majorité, il n'y a plus lieu d'inclure la charge d'impôts dans les charges de l'enfant. En effet, lorsqu'une contribution d'entretien est fixée en faveur d'un enfant et que celui-ci accède à la majorité, la contribution ne doit plus être versée à son représentant légal (art. 289 al. 1 CC a contrario) mais doit être payée directement en ses mains. L'enfant devenu majeur n'étant pas lui-même taxé sur le montant perçu de son père, il ne se justifie dès lors plus d'inclure une participation à la charge fiscale de sa mère liée à la perception de la pension alimentaire (art. 7 al. 4 let. g LHID). Cela étant, il est vraisemblable que le montant précédemment dévolu aux impôts soit remplacé à la majorité par des frais relatifs aux études ou à la formation qu'entreprendra D______, de sorte que le montant de ses charges restera identique.

L'intimée couvrant ses moyens de subsistance au moyen de ses propres revenus, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas arrêté de contribution de prise en charge, ce qui n'est du reste pas remis en cause.

10.2.4 Après couverture de ses charges et de celles de D______, l'appelant dispose encore d'un excédent de 1'690 fr. jusqu'en novembre 2021, puis de 1'490 fr. jusqu'au 31 août 2022, puis de 1'690 fr.. La proportion d'environ 1/3 utilisée par le Tribunal pour arrêter la part d'excédent revenant à D______ n'est pas critiquable et ne fait pas l'objet de grief motivé, de sorte qu'elle sera également utilisée par la Cour. Cette part s'élève ainsi à environ 560 fr. jusqu'aux 10 ans de D______, 500 fr. jusqu'au 31 août 2025, puis à 560 fr.

Le fait que l'appelant doit assumer une partie de l'écolage au sein de E______ pour l'année 2021/2022 ne saurait modifier ce qui précède. En effet, l'appelant a manqué de transparence en ne fournissant pas toutes les informations utiles quant à ses revenus, en particulier en lien avec les stock-options qu'il perçoit, de sorte que ses revenus sont vraisemblablement plus élevés que ceux qu'il a bien voulu déclarer dans le cadre de la présente procédure. De plus et en tout état, dès lors que l'écolage pour l'année 2021/2022 constitue des frais extraordinaires limités dans le temps, il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il les assume au moyen de sa fortune (cf. infra consid. 11.2).

La contribution d'entretien de D______ sera dès lors fixée au montant arrondi de 1'900 fr. jusqu'à ses 10 ans, puis à 2'050 fr. jusqu'au 31 août 2025, puis à 1'900 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà si D______ poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière. La loi ne prévoyant pas de limite d'âge pour la contribution d'entretien en faveur d'un enfant, la mention "jusqu'à 25 ans au plus" sera supprimée.

Le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en conséquence.

11.         L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir contraint de payer les deux tiers des frais de scolarité 2021/2022 au sein de E______.

11.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2).

11.2 En l'espèce, si l'appelant dispose encore d'un solde de 1'110 fr. après payement de la contribution d'entretien de D______, contre 590 fr. pour l'intimée, cette dernière est aidée par ses parents pour le paiement de l'écolage. Par ailleurs, l'appelant s'oppose à la scolarisation de D______ au sein de E______ depuis juin 2019 déjà, sans que le maintien de l'enfant dans cet établissement ne soit justifié (cf. supra consid. 8.2). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui faire supporter davantage que la moitié des frais de scolarité de D______.

Un partage par moitié de ces frais entre les parties apparaît en revanche équitable. Il convient en effet qu'elles assument ensemble et à parts égales, au besoin au moyen de leur fortune respective, les conséquences de ce choix de scolarité qu'elles ont initialement fait ensemble. Le fait que l'appelant s'oppose désormais à la scolarisation de D______ au sein de E______ ne le dispense pas de contribuer à l'écolage 2021/2022, dès lors que cette année supplémentaire était nécessaire afin de planifier la transition de D______ vers l'école publique dans les meilleures conditions, notamment avec les démarches nécessaires en lien avec le saut de classe afin que D______ ne perde pas trop de l'avance dont elle bénéficie sur le programme scolaire.

Le chiffre 18 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié en tant que les frais de scolarité 2021/2022 facturés par E______ seront répartis entre les parties à parts égales.

Pour le surplus et sous réserve du montant de 200 fr. intégré dans les charges courantes de D______, il sera donné acte à l'intimée, en cas de poursuite par D______ de sa scolarité au sein de E______, de son engagement à prendre en charge l'intégralité des coûts de scolarité de D______ y relatifs jusqu'à ce qu'elle termine la 4ème année de cet établissement.

12.         L'intimée reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution post-divorce.

13.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).

Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1).

Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1). Lors de cet examen, plusieurs critères peuvent plaider en faveur ou en défaveur d'une présomption du caractère "lebensprägend", notamment la durée du mariage, la présence d'enfants et la répartition des tâches durant le mariage, le déracinement culturel de l'un des conjoints ou tout autre motif créant une position de confiance digne de protection (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1).

Aucun de ces critères n'a cependant valeur absolue s'agissant de leur conséquence. Il s'agit de principes, applicables à des situations moyennes. Il appartient au juge, en utilisant son pouvoir d’appréciation, de les appliquer aux cas qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.1).

En effet, ce ne sont pas des présomptions abstraites, notamment de durée, mais bien plus les circonstances concrètes du cas qui sont déterminantes pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, tout comme pour l'éventuelle qualification d'un mariage "lebensprägend". Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6).

Lorsque le mariage n'a pas influencé la situation financière des époux, il convient en règle générale de s'en tenir à la situation qui était la leur avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.3). Les conjoints ne peuvent dans ce cas en principe pas prétendre à une contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).

Un mariage ayant influencé la situation financière d'un conjoint ne donne quant à lui pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1). Le principe est alors que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 septembre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

13.2 En l'espèce, l'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir prévu une reprise progressive de son taux d'activité conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle rappelle qu'elle a repris une activité postérieurement à séparation, ce qui était déjà tout à son honneur, qu'elle avait cessé de travailler durant de longues périodes pour s'occuper de D______ et qu'elle avait changé de pays à deux reprises pour suivre son époux.

L'intimée ne s'en prend toutefois pas à l'intégralité du raisonnement du premier juge, de sorte que l'on peut s'interroger sur la recevabilité de ses griefs. En tout état, ceux-ci doivent être rejetés. En effet, le mariage n'a duré que quatre ans jusqu'à la séparation des parties, et si un enfant est né de leur union, l'intimée n'a pas démontré qu'elle avait cessé de travailler ou réduit son taux d'activité pour s'occuper de D______. Au contraire, il ressort de la procédure qu'elle travaillait lorsqu'elle vivait au AB_____, pays qu'elle a quitté en avril 2013, qu'elle a ensuite travaillé d'avril 2013 à novembre 2013, en février 2014 puis de manière ininterrompue depuis le 1er septembre 2014. Elle n'a en particulier pas allégué, ni a fortiori démontré, que son taux d'activité était supérieur avant mariage ou la naissance de l'enfant, ni que l'interruption momentanée de son activité de mars à août 2014 aurait été motivée par la prise en charge de D______ et non par la recherche d'un nouvel emploi induite par son déménagement de AD_____ à Genève. Par ailleurs, bien que l'intimée ait suivi son époux dans deux pays différents, il ne ressort pas de la procédure qu'elle aurait renoncé à sa carrière professionnelle pour autant, ni que celle-ci en aurait pâti, étant relevé que l'intimée a, à teneur du dossier, pu trouver du travail sans difficultés dans chacun de ces pays. Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à retenir que le mariage n'avait pas exercé une influence concrète sur la situation financière de l'intimée et qu'il n'existait aucune position de confiance qui ne saurait être déçue en cas de divorce, ni de besoin financier concret de l'intimée. Faute pour le mariage d'être "lebensprägend", l'intimée n'a pas droit au versement d'une contribution d'entretien.

Pour le surplus et en tout état, l'intimée perçoit un salaire mensuel net de 6'470 fr., ce qui lui permet de couvrir son minimum vital élargi et de bénéficier d'un solde disponible de 590 fr. (cf. supra consid. 10.2.2). Dans la mesure où elle n'a pas démontré que son train de vie était supérieur durant la vie commune, elle ne peut prétendre à une contribution d'entretien post-divorce pour ce motif également, le principe d'autonomie primant celui de la solidarité. Il n'y a en particulier pas lieu de prévoir une contribution d'entretien en fonction de l'augmentation de son activité professionnelle en suivant les paliers fixés par la jurisprudence, l'intimée couvrant déjà son entretien convenable à son taux d'activité actuel.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

13.         L'intimée reproche au premier juge de ne pas s'être écarté de la répartition par moitié de la prévoyance professionnelle. Elle reproche notamment au Tribunal d'avoir appliqué l'art. 124b al. 2 CC au lieu de l'art. 124b al. 3 CC et soutient que les circonstances particulières du cas d'espèce justifient une répartition de trois quart en sa faveur de la prestation de sortie accumulée par l'appelant durant le mariage et d'un quart en faveur de celui-ci.

13.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Conformément à l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Aux termes de l'art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance digne de ce nom. L'objectif d'un partage asymétrique est ainsi de combler les lacunes de prévoyance post-divorce au moyen de fonds durablement affectés à la prévoyance. Le juge appliquera les mêmes principes pour déterminer si la prévoyance vieillesse et invalidité du conjoint débiteur est adéquate que pour évaluer les effets de la renonciation des époux au partage par moitié au sens de l'art. 124b al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 5.3; 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6 et les références citées).

A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que la notion de prévoyance "adéquate" est moins étroite que celle de prévoyance "équivalente" prévue par l'art. 123 al. 1 aCC, le nouveau droit ayant assoupli l'exigence quantitative. A cet effet, le juge effectuera une appréciation générale du niveau de prévoyance de l'époux concerné et s'assurera d'office qu'il bénéficie d'une prévoyance adéquate afin notamment d'éviter que celui-ci "finisse par être à la charge des pouvoirs publics". Il tiendra compte de ses conditions de vie et en particulier de son âge. Si l'intéressé ne dispose que d'une prévoyance modeste au moment de l'introduction de la procédure de divorce, le juge vérifiera s'il peut se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. Il acquerra une vue d'ensemble de la situation des parties en termes de prévoyance en incluant l'ensemble des avoirs qu'elles détiennent, y compris ceux qu'elles détenaient avant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1).

L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2; 5A_582/2020 précité consid. 5.3). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_582/2020 précité consid. 5.3; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.2).

13.2 En l'espèce, c'est à bon droit que l'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué la disposition légale idoine, celui-ci ayant appliqué celle relative à un partage inférieur à la moitié alors que la question qui se pose ici est celle d'un partage supérieur à la moitié.

En l'occurrence, il n'est pas contestable que l'intimée s'occupe principalement de l'enfant, dès lors que l'appelant bénéficie d'un droit de visite limité en raison de la distance séparant son domicile de celui de l'enfant. Cela étant, il ne ressort pas de la procédure que sa capacité de travail serait réduite pour ce motif. En effet, l'intimée a toujours travaillé, que ce soit avant ou après la naissance de D______, à l'exception d'une brève période de mars à août 2014 ayant suivi son déménagement à Genève, et n'a pas démontré que son taux d'activité aurait été supérieur avant la naissance de l'enfant. Dans ces conditions, sa capacité à se constituer une prévoyance professionnelle n'est pas réduite en raison de la prise en charge prépondérante de l'enfant, étant pour le surplus relevé qu'il pourra être exigé d'elle qu'elle travaille à temps plein au plus tard dès _____ 2027, soit dès que D______ aura 16 ans.

En tout état, il sera rappelé que l'intimée est propriétaire d'un bien immobilier à W______ d'une valeur de près de 400'000 fr, qui lui procurera des revenus locatifs de plus de 1'000 EUR par mois à la retraite, dès lors que la dette hypothécaire aura été soldée, et qu'il lui reste environ dix-huit années de cotisations, dont treize à taux plein, de sorte qu'elle n'aura pas de peine à se constituer une prévoyance professionnelle digne de ce nom au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Dans ces conditions, il importe peu que l'appelant ait perçu des sommes importantes durant la procédure de divorce au titre de la prévoyance professionnelle.

L'intimée soutient que sa contribution d'entretien sur mesures provisionnelles ne tenait pas compte de sa propre prévoyance professionnelle, raison pour laquelle il se justifie également de déroger au principe du partage par moitié. Or, elle percevait une contribution d'entretien mensuelle de 3'640 fr. du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017 puis de 2'250 fr. en sus de ses propres revenus, ce qui lui permettait aisément de couvrir son entretien convenable et de se constituer une prévoyance professionnelle adéquate.

Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de s'écarter du partage par moitié, avec lequel l'intimée s'était d'ailleurs initialement déclarée d'accord lors de l'audience du 10 décembre 2019. Le chiffre 25 du dispositif du jugement sera par conséquent confirmé. Dans la mesure où son compte de prévoyance a été communiqué dans le présent arrêt, les chiffres 26 et 27 du dispositif seront précisés en tant que les sommes de 38'792 fr. 65 et de 14'346 fr. 80 des comptes de prévoyance de l'appelant seront versées sur le compte n° 36_____ de l'intimée auprès de S______ SA, T______.

14.         L'intimée reproche au Tribunal d'avoir levé l'avis au débiteur et de ne pas avoir maintenu le blocage des comptes de l'appelant auprès de la F______ et de G______ SA.

14.1.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

Contrairement à la procédure de poursuite qui est tournée vers le passé, l'avis au débiteur est tourné vers le futur et permet d'assurer le versement régulier des contributions d'entretien futures (ATF 137 III 193 consid. 3.7; Pellaton, in Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2015, n. 14 et 15 ad art. 177 CC).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1; 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

14.1.2 Selon l'art. 292 CC, lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.

Il faut que soit réalisé un comportement malhonnête qui compromet les droits des créanciers, telle qu'une persévérance dans la négligence des obligations d'entretien. Néglige ses obligations d'entretien le débiteur qui ne verse pas les montants dus de manière durable et caractérisée. Le retard ne doit pas apparaître comme une carence isolée, mais il faut au contraire que l'omission soit durable et d'une certaine importance (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.1 et 1.2 ad art. 292 CC).

14.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a, par le passé, violé ses obligations alimentaires en ne versant que ce qu'il estimait dû à l'entretien de l'enfant, ce qui a contraint l'intimée et sa fille à requérir des poursuites et à déposer des séquestres. Le Tribunal en a d'ailleurs dûment tenu compte. Cela étant, l’appelant a, à l'exception de deux mois où le montant versé était inférieur, régulièrement payé les montants dus pour l'entretien de D______ selon le jugement entrepris. Il n'y a dès lors pas lieu de penser qu'il ne s'acquittera pas à l'avenir des contributions d'entretien de l'enfant, étant relevé que les montants fixés dans le présent arrêt sont inférieurs à ceux dont il s'est déjà acquitté. Un avis au débiteur ne se justifie dès lors plus en l'espèce, indépendamment de la question de savoir si une telle mesure peut être ordonnée par un juge suisse alors que le tiers débiteur se trouve à l'étranger, ce qui pour des questions de souveraineté nationale est extrêmement douteux.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de maintenir le blocage des comptes de l'appelant auprès de la F______ et de G______ SA, étant précisé que si l'intimée évoque brièvement le paiement des arriérés, elle ne précise pas dans son appel quel montant résiduel demeurerait impayé.

Partant, les chiffres 19, 20 et 28 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

15.         15.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification partielle du jugement entrepris ne commande toutefois pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé et est conforme aux normes applicables (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 et 31 RTFMC).

15.2 Les frais judiciaires d'appels seront arrêtés à 6'400 fr. (art. 30, 31 et 35 RTFMC), comprenant l'émolument du présent arrêt (6'000 fr.), et celui des décisions sur exécution anticipée (200 fr. par décision). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 2'500 fr. fournie par l'intimée et celles de 2'700 fr. et 200 fr. fournies par l'appelant, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'appelant sera ainsi condamné à verser 300 fr. et l'intimée à verser 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 7 septembre 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/8757/21 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19968/2016.

Au fond :

Annule les chiffres 15, 17, 18, 23, 24, 26 et 27 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points:

Réserve à A______ un droit de visite s'exerçant au minimum, et sauf accord contraire des parents, à raison du deuxième week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie de l'école, avec retour de l'enfant au domicile maternel le dimanche soir à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Dit que sauf accord contraire, D______ sera en alternance avec chacun de ses parents durant les vacances d'octobre et de février incluant le week-end; les vacances d'avril et de Noël seront partagées par moitié; D______ passera les longs week-ends (jours fériés) en alternance avec chacun des parents; et les vacances d'été seront partagées par moitié, à répartir par quinzaines.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'900 fr. jusqu'à 10 ans, 2'050 fr. jusqu'au 31 août 2025, puis 1'900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si D______ poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière.

Met les frais de scolarité 2021/2022 facturés par E______ à charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun.

Donne acte à B______, en cas de poursuite par D______ de sa scolarité au sein de E______ et sous réserve du montant de 200 fr. intégré dans ses charges courantes, de son engagement à prendre en charge l'intégralité des coûts de scolarité de D______ y relatifs jusqu'à ce qu'elle termine la 4ème année de cet établissement.

Condamne A______ à verser 83'029 fr. 80 à B______ à titre de liquidation de leur régime matrimonial.

Dit que moyennant l'exécution du point qui précède, le régime matrimonial de A______ et de B______ est liquidé et qu'ils n'ont plus de prétention à faire valoir l'un contre l'autre de ce chef.

Invite la Fondation de prévoyance du I______, sise ______ [GE], à prélever 38'792 fr. 65 du compte de prévoyance de A______, n°AVS 5______, n° assuré 6______, et de verser cette somme sur le compte de prévoyance de B______ n° 36_____ auprès de S______ SA, T______.

Invite la Fondation complémentaire de prévoyance du I______, sise ______ [GE], à prélever 14'346 fr. 80 du compte de prévoyance de A______, n°AVS 5______, n° assuré 6______ et de verser cette somme sur le compte de prévoyance de B______ n° 36_____ auprès de S______ SA, T______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appels à 6'400 fr., les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec les l'avance de frais de 2'500 fr. versée par B______ et celles de 2'700 fr. et 200 fr. versées par A______.

Condamne A______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.