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Décisions | Chambre civile

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C/4593/2022

ACJC/923/2022 du 06.07.2022 sur JTPI/6526/2022 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4593/2022 ACJC/923/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 6 JUILLET 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2022, comparant par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge GE, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/6526/2022 du 7 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) et a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que des meubles le garnissant (ch. 2);

Que le Tribunal a notamment retenu que chacune des parties réclamait l'attribution en sa faveur du domicile conjugal; qu'aucun des époux ne faisait toutefois état d'une utilité prépondérante pour se voir attribuer le logement; que A______ avait d'ores et déjà quitté le domicile et disposait d'une solution de logement provisoire, ce qui n'était pas le cas de B______; que le précité avait investi une certaine somme d'argent dans les parts sociales de la coopérative; que dans ces conditions, la jouissance exclusive du domicile conjugal devait être attribuée à B______;

Que le 20 juin 2022, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que des meubles le garnissant, condamne B______ à quitter le domicile dans un délai de 15 jours dès notification de l'arrêt, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ordonne l'évacuation de B______ dudit domicile, avec l'aide de la force publique, en cas d'inexécution et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, le montant de 1'000 fr. et ce dès son départ du domicile conjugal;

Qu'elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris; qu'elle a fait valoir qu'elle n'avait disposé, durant la procédure de première instance, que d'une solution temporaire de logement de courte durée; que cette solution n'avait plus court à l'heure actuelle et qu'elle souhaitait réintégrer le logement conjugal; qu'en l'absence d'octroi de l'effet de l'effet suspensif, elle serait contrainte de trouver une solution temporaire dans un foyer d'hébergement d'urgence, de nature à péjorer son état psychologique déjà fragile;

Que l'intimé a conclu, par déterminations du 4 juillet 2022, au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 5 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4
let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, le maintien du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement contesté contraindrait l'appelante à entreprendre des démarches (signature d'un contrat de bail, déménagement, hébergement en foyer d'urgence) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui, prima facie, ne peut être d'emblée exclue, où elle obtenait gain de cause au fond;

Qu'à l'inverse, l'intimé ne subira vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour quelques semaines supplémentaires, de la situation actuelle; qu'en outre, le jugement attaqué ne condamne pas l'appelante à quitter le domicile conjugal; que par ailleurs, compte tenu du fait que l'appel soumis à la Cour est régi par la procédure sommaire et qu'une décision devrait être vraisemblablement rendue à relativement brève échéance, la durée pour laquelle la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué est requise devrait être relativement brève;

Que ladite requête de suspension sera donc admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/6526/2022 rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4593/2022-19.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.