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Décisions | Chambre civile

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C/24412/2021

ACJC/922/2022 du 05.07.2022 sur JTPI/4110/2022 ( SDF )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24412/2021 ACJC/922/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 5 juillet 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2022, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o C______ Sàrl, ______ (GE), intimée, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TERRAVOCATS GENÈVE, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4110 du 29 mars 2022, expédié pour notification aux parties le 23 mai 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) et a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 1'585 fr. dès le mois d'avril 2022 (ch. 4) et de 5'010 fr. au total entre les mois d'octobre (2021) et mars 2022 (ch. 5);

Que le Tribunal a notamment retenu que B______ percevait une rente de retraite d'un montant total de 2'320 fr. et A______ de 5'090 fr.; que les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 1'935 fr. par mois pour la période d'octobre 2021 à mars 2022, puis 3'435 fr. dès le mois d'avril 2022 (1'200 fr. montant OP, 650 fr. d'assurance-maladie, aucun loyer entre octobre 2021 et mars 2022, 1'500 fr., de loyer hypothétique dès le mois d'avril 2022 pour un logement de 3 pièces, 70 fr. de frais de transport);

Que les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées à 3'030 fr. (1'200 fr. de montant de base OP, 410 fr. d'intérêts hypothécaires, 360 fr. de mazout, 38 fr. de ramoneur et de jardinier, 650 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de transports, 300 fr. de livraison de repas à domicile);

Que le Tribunal a écarté les frais relatifs au véhicule, dès lors que A______ avait reconnu ne pas l'utiliser; qu'il en a fait de même avec les autres charges alléguées par le précité, par souci d'équité;

Que le solde disponible des époux après couverture de leurs charges, partagé par deux, était de 1'220 fr. pendant les premiers mois de la séparation; que dans la mesure où les revenus de B______ étaient de 2'320 fr. pour des charges de 1'935 fr., elle était légitimée à percevoir un montant de 835 fr. par mois pendant cette période; que A______ devait ainsi être condamné à lui verser la somme de 5'010 fr. pour les six mois entre octobre 2021 et mars 2022;

Que le solde disponible à partager dès le mois d'avril 2022 était de 470 fr., compte tenu des besoins mensuels de B______ à 3'435 fr., de sorte que cette dernière est légitimée à réclamer mensuellement la somme de 1'585 fr.;

Que le 3 juin 2022, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et cela fait, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 120 fr. dès le 1er avril 2022 et jusqu'au
30 novembre 2022, puis 250 fr. dès le 1er décembre 2022, aucune contribution n'étant due pour la période d'octobre 2021 à mars 2022;

Qu'il a conclu à la restitution de l'effet suspensif attaché aux chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris; qu'il a fait valoir qu'en l'absence d'effet suspensif, son minimum vital était entamé, ce qui était de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable; qu'il ne disposait en tout état pas des liquidités nécessaires pour payer la contribution à titre rétroactif;

Que l'intimée a conclu, par déterminations du 4 juillet 2022, au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 5 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4
let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013
consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du
23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il se justifie d'octroyer l'effet suspensif pour le paiement des arriérés, soit d'octobre 2021 à
mars 2022;

Que l'arriéré des contributions d'entretien est quant à lui destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour des périodes désormais révolues;

Que l'intimée peut par conséquent attendre l'issue de la procédure d'appel pour percevoir, cas échéant, les montants litigieux;

Que l'effet suspensif attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi prononcé;

Que rien ne justifie toutefois d'octroyer l'effet suspensif pour le paiement des contributions courantes, soit celles dues dès le 1er avril 2022;

Que l'intérêt de l'intimée à pouvoir couvrir ses propres charges doit dès lors primer sur celui de l'appelant;

Que l'appelant ne rend pour le surplus pas vraisemblable une atteinte à son minimum vital; qu'en effet, il allègue, en sus des charges de la famille admises par le Tribunal, des charges supplémentaires, soit en particulier des frais de D______, dont une partie a été retenue par le premier juge, des frais de déplacements et des impôts (de 610 fr.); que ces points ne sauraient toutefois être tranchés au stade de la requête de restitution de l'effet suspensif;

Qu'en conséquence, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable, et en particulier que son minimum vital serait entamé, s'il devait verser les contributions d'entretien fixées par le Tribunal;

Que la requête sera dès lors rejetée en tant qu'elle vise le chiffre 4 du dispositif de la décision querellée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

 

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris
:

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/4110/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 29 mars 2022.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.