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Décisions | Chambre civile

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C/18425/2021

ACJC/897/2022 du 29.06.2022 sur JTPI/16034/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18425/2021 ACJC/897/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 29 juin 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2021, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, Boulevard Helvétique 6, Case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 20 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement à résilier le bail afférent au logement conjugal (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 1'370 fr. jusqu'au 28 février 2022 puis de 1'275 fr. dès le 1er mars 2022 (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a "répartis" partiellement avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge des parties par moitié chacune, la part d'B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 janvier 2022, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation du ch. 4 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est tenue au versement d'aucune contribution à l'entretien d'B______ et à la confirmation pour le surplus du jugement attaqué, le tout avec suite de frais.

b. B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par la Cour le 4 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Les époux A______, née ______[nom de jeune fille] le ______ 1959 en Allemagne, et B______, né le ______ 1951 à C______, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1982 à Genève.

Deux enfants sont nés de leur union, D______ le ______ 1983 et E______ le ______ 1991.

Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens.

b.a Par acte déposé devant le Tribunal le 27 septembre 2021, A______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties.

A l'appui de sa requête, elle a expliqué que les époux connaissaient des difficultés conjugales depuis quelques années et que, vivant très mal cette situation, elle avait quitté le domicile conjugal le 21 août 2021.

b.b Lors de l'audience du 6 décembre 2021 devant le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a expliqué avoir beaucoup de problèmes de santé suite à sa relation avec son époux, qu'elle devait aller une fois par semaine chez son médecin traitant et une fois par semaine chez le psychiatre. Elle n'osait pas sortir seule. En outre, elle souffrait d'une leucémie chronique.

B______ a expliqué être d'accord avec le principe de la séparation et avec le fait que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, étant toutefois précisé qu'il devrait changer d'appartement car le montant du loyer était trop élevé par rapport à ses possibilités financières. Il avait déjà pris contact avec le SPC pour demander des aides. Il avait, lui aussi, des problèmes de santé, liés à un cancer de la prostate.

B______ a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, donne acte à A______ de son engagement à résilier le bail afférent audit logement à la plus proche échéance et de son engagement à remplir les documents qu'il devait adresser au SPC et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 1'370 fr. à titre de contribution à son entretien.

A______ a conclu au déboutement d'B______ de ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien, indiquant être d'accord de résilier le bail du logement conjugal.

c. Sur la base des explications des parties et des pièces produites, la situation financière des parties se présente de la manière suivante:

c.a A______ travaille en qualité de gouvernante pour une famille à J______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de quelque 5'300 fr. versé treize fois l'an, soit quelque 5'740 fr. sur douze mois.

Le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient à 3'750 fr. et comprenaient 1'200 fr. de montant de base OP, 2'000 fr. de loyer, 26 fr. 65 de garantie de loyer, 401 fr. 31 de prime d'assurance maladie, 51 fr. 80 de frais médicaux non remboursés et 70 fr. de frais de transports.

A______ avait également invoqué devoir notamment supporter sa prime d'assurance maladie LCA de 117 fr. 10 ainsi que 300 fr. de frais de véhicule. Elle a produit à cet égard une attestation de son assurance véhicule, dont il ressort que la prime annuelle est de 794 fr. 30 en 2022, l'attestation de l'OCV mentionnant 363 fr. 50 d'impôt et un document du Touring Club relatif au livret ETI Europe (89 fr.). Ses relevés de cartes de crédit de mai, juin et juillet 2021 laissent en outre apparaître qu'elle a acheté de l'essence le 20 mai 2021 pour 71 fr. 55 et le 14 juin 2021 ainsi que le 3 juillet 2021 pour un montant de 63 fr. 25.

c.b B______ perçoit une rente AVS mensuelle de 2'135 fr. ainsi qu'une rente vieillesse allemande de 61,01 EUR. En outre, il est salarié de la société F______ SA à hauteur de 1'000 fr. nets par mois. A cet égard, B______ a expliqué qu'il louait sa patente à un restaurant chinois et qu'à ce titre, il devait effectuer pour ce restaurant du travail administratif 15 heures par semaine, sans percevoir de rémunération supplémentaire pour ce faire. Par ailleurs, B______ assure la distribution pour la Suisse de produits cosmétiques d'origine minérale de la marque G______. Il a indiqué que cette activité ne lui rapportait rien, mais lui coûtait de l'argent.

B______ a effectué une demande de prestations auprès du SPC et il est à la recherche d'un logement. Faisant suite à sa demande d'aide ponctuelle, la commune H______ a réglé le montant de son loyer pour le mois d'octobre 2021. Le bail de cet appartement a été résilié le 18 décembre 2021 pour la prochaine échéance, soit le 30 avril 2022; B______ a sollicité à cette occasion le remboursement de parts sociales, d'un montant total de 50'900 fr., montant en partie constitué de son deuxième pilier. B______ s'est ensuite adressé au Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public pour trouver un nouveau logement, sans succès selon les éléments figurant à la procédure.

Le Tribunal a retenu qu'il devait supporter des charges incompressibles de 4'035 fr. par mois comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 2'271 fr. 25 de loyer (1'869 fr. + 402 fr. 25 de surtaxe), 435 fr. 05 d'assurance maladie, 83 fr. 35 de frais médicaux non remboursés et 45 fr. de frais de transports. A la suite de la résiliation du bail de l'appartement conjugal, les charges d'B______ diminueraient dans la mesure où il était raisonnable d'estimer que le montant de son futur loyer s'élèverait à 2'000 fr., comme celui d'A______, si bien que ses charges s'élèveraient, dès le 1er mars 2022 (date estimée), à 3'764 fr.

Le Tribunal a considéré qu'B______ n'avait pas démontré avoir besoin d'un véhicule, de sorte que seul le prix d'un abonnement TPG senior serait pris en compte, et non ses frais de scooter (assurance scooter de 347 fr. par année et l'impôt scooter de 58 fr. 30 par année).

La prime d'assurance maladie LCA d'B______ est de 117 fr. 10. Le montant de ses frais médicaux non remboursés s'est élevé à 1'000 fr. en 2020, soit 83 fr. 35 par mois.

Le couple a des arriérés d'impôts et B______ fait l'objet de divers poursuites et actes de défauts de biens.

d. Dans son jugement du 20 décembre 2021, le Tribunal a retenu qu'A______ percevait quelque 5'740 fr. par mois et que ses charges incompressibles étaient de 3'750 fr. Elle bénéficiait ainsi d'un disponible de 1'990 fr.

Les revenus d'B______ s'élevaient à 3'200 fr. et le fait qu'il allait peut-être percevoir des prestations du SPC n'y changeait rien puisque les prestations complémentaires AVS/AI ne sont pas prises en compte dans les revenus d'une partie. Ses charges incompressibles s'élevaient à 4'035 fr. et, dès le 1er mars 2022 (date estimée), à 3'764 fr. Son déficit était donc de 835 fr. et diminuerait à 564 fr. dès le 1er mars 2022.

Après prise en charge du déficit d'B______, le disponible d'A______ serait de 1'155 fr., respectivement 1'426 fr., montants qu'il y avait lieu de partager par moitié entre les parties.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.3 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dans la mesure où elles se rapportent à des faits postérieurs au 6 décembre 2021, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, ce qui n'est pas le cas notamment du contrat de location de sa patente par l'intimé (pce 1), conclu le 24 février 2021, ou des pièces qui ne permettent pas de déterminer la date à laquelle elles ont été établies, tel le mandat de réservation (pce 3).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.5 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1).

2. L'appelante conteste devoir verser une contribution d'entretien à l'intimé. Elle invoque une mauvaise constatation des faits.

2.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. L'excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l'entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge des enfants mineurs (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 4.1.5 et 7.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

2.2 En l'espèce, l'appelante conteste la situation des parties telle qu'elle a été retenue par le Tribunal.

2.2.1 Concernant l'intimé, l'appelante soutient que le Tribunal aurait dû retenir un revenu complémentaire à celui de 1'000 fr. obtenu pour la location de sa patente pour des travaux administratifs et de comptabilité ainsi qu'un revenu tiré de son activité pour la société G______. Elle n'allègue toutefois aucun élément permettant de rendre vraisemblable que l'intimé perçoit effectivement de tels revenus, se limitant à affirmer que tel doit être le cas.

L'intimé expose quant à lui, de manière vraisemblable, que le montant de 1'000 fr. inclut une part de travail et ne correspond pas uniquement au prix de la location de sa patente. Il a produit à cet égard des fiches de salaire dont il ressort que sa rémunération s'élève effectivement au montant de 1'000 fr. De plus, quand bien même il est vraisemblable que l'intimé est pessimiste en alléguant que cela lui prendra "deux à trois ans" pour percevoir les premiers revenus de son activité pour la société G______, il a rendu vraisemblable, au vu de ses extraits de comptes produits, qu'il n'en a pas encore perçus en l'état. Enfin, quant à un prétendu investissement dans une société immobilière en Espagne, contesté par l'intimé, il ne constituerait, en tout état de cause, pas un revenu et ne saurait donc être pris en compte comme tel.

Il sera dès lors retenu, comme l'a fait le Tribunal, que les revenus de l'intimé s'élèvent à 3'200 fr.

Quant aux charges de l'intimé, l'appelante soutient que le Tribunal aurait dû tenir compte du fait que celui-ci ne dispose pas d'un véhicule et qu'il aurait ainsi pu louer la place de parking après son départ en septembre 2021 et ainsi augmenter ses revenus, respectivement diminuer ses charges. Cela étant, dans la mesure où l'intention des parties était de résilier le bail de l'appartement, ce qu'elles ont fait en décembre 2021, il ne peut être reproché à l'intimé de ne pas avoir loué la place de parc dont l'appelante relève qu'elle est liée au logement, l'intimé indiquant pour sa part que l'appelante a conservé la clé et la télécommande du garage.

L'appelante soutient également que l'intimé aura une charge de loyer nettement inférieure à la charge actuelle dès le 1er mars 2022, qu'elle évalue à 1'200 fr. dans la mesure où l'intimé pourra bénéficier d'un logement réservé aux retraités de type IEPA (immeubles avec encadrement pour personnes âgées), caractérisés par un loyer extrêmement avantageux, compte tenu de sa situation économique déclarée. Outre le fait qu'il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé nécessite un logement lui permettant de bénéficier d'un encadrement particulier, l'allégation de l'appelante ne permet pas de rendre vraisemblable que l'intimé serait en mesure de bénéficier d'un logement dont le loyer serait d'un montant tel que celui qu'elle indique, étant relevé que si ses revenus sont modestes, il pourra le cas échéant bénéficier des prestations sociales, lesquelles sont toutefois subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références in FamPra.ch 2007 p. 895; cf. aussi ATF 119 Ia 134 consid. 4 p. 135; 108 Ia 9/10). Pour le surplus, le montant du loyer arrêté par le Tribunal à un montant identique à celui dont s'acquitte l'appelante apparaît adéquat et conforme au loyer que l'intimé sera vraisemblablement amené à payer pour l'appartement qu'il devra trouver à bref délai.

2.2 L'appelante ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a retenu qu'elle percevait 5'740 fr. par mois.

Elle soutient en revanche, concernant le montant de ses charges, que des frais de véhicule auraient dû être pris en compte dans la mesure où elle a des problèmes de santé qui nécessitaient qu'elle se rende fréquemment chez ses médecins. Elle résidait en outre au I______ et travaillait à J______, ce qui impliquait trois changements de bus; elle travaillait également le week-end et les jours fériés et les bus étaient peu nombreux à ces moments. Cela étant, le fait que l'appelante ait besoin de sa voiture pour se rendre régulièrement chez ses médecins n'est pas rendu vraisemblable. Le fait qu'elle doive occasionnellement travailler le week-end n'est en outre pas suffisant pour justifier d'inclure dans son budget des frais de voiture dans la mesure où, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, elle a la possibilité, sans complication excessive, de se rendre à son travail en transports publics. Elle ne peut enfin se prévaloir du fait qu'elle a besoin d'un véhicule dans le cadre de son travail dans la mesure où l’employeur doit fournir au travailleur les instruments de travail (art. 327 al. 1 CO) et lui rembourser tous les frais imposés par l’exécution du travail (art. 327a al. 1 CO).

Quant à sa prime d'assurance LCA, l'appelante soutient qu'il devrait en être tenu compte dans la mesure où elle souffre d'une maladie chronique ainsi que d'un état dépressif nécessitant des soins permanents dont "certaines prestations" – sans autre indication sur ce point – ne sont pas couvertes par l'assurance-maladie de base. Les explications fournies ne permettent toutefois pas de rendre vraisemblable que l'appelante souffre de maladies nécessitant la prise en compte de son assurance maladie complémentaire. A cet égard, il ressort du certificat médical qu'elle a produit qu'elle a souffert d'une leucémie myéloïde chronique, mais qu'elle est en rémission complète. Ledit certificat mentionne par ailleurs l'état dépressif de l'appelante, mais sans qu'il puisse en être déduit quels traitements et frais en résulteraient effectivement.

2.3 Au vu de ce qui précède, la situation financière des parties telle que retenue par le Tribunal sera confirmée, à savoir que l'appelante dispose d'un solde de 1'990 fr. alors que le budget de l'intimé présente un déficit de de 835 fr., qui sera réduit à 564 fr. dès le 1er mars 2022. L'intimé ne couvrant pas ses charges, il est donc en droit, dans le cadre des présentes mesures protectrices de l'union conjugale, d'obtenir le versement d'une contribution d'entretien de la part de l'appelante.

Celle-ci ne critique pas, en tant que tel, les montants de 1'370 fr. jusqu'au 28 février 2022, puis de 1'275 fr. dès le 1er mars 2022 fixés sur la base de la situation financière précitée et après partage par moitié du solde des parties. Après paiement de la contribution d'entretien, l'appelante bénéficiera d'un solde de 620 fr., puis 715 fr., lequel lui permettra de s'acquitter des charges d'environ 420 fr. qu'elle estimait devoir être intégrées à son budget à titre de frais de transports (300 fr.) et assurance complémentaire (117 fr.) et de bénéficier encore d'un solde de 200 fr., respectivement 295 fr. L'appelante n'est dès lors pas réduite au strict minimum vital du droit des poursuites, contrairement à ce qu'elle soutient.

En définitive, l'appel n'est pas fondé et le jugement attaqué sera dès lors confirmé.

3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Au vu de la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

La part de l'appelante sera compensée à concurrence de 400 fr. avec l'avance de frais qu'elle a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant; le solde de 400 fr. lui sera restitué. La part devant être assumée par l'intimé sera quant à elle provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, dès lors que l'intéressé est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16034/2021 rendu le 20 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18425/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense à concurrence de 400 fr. avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 400 fr. à A______.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge d'B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.