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Décisions | Chambre civile

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C/17490/2021

ACJC/859/2022 du 21.06.2022 sur JTPI/14133/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176; CC.173.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17490/2021 ACJC/859/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 JUIN 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2021, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o C______, route ______[GE], intimé, comparant par Me Carole VAN DE SANDT, avocate, boulevard du Théâtre 5, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14133/2021 du 4 novembre 2021, reçu par les parties le 10 novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à D______ (VD) (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement à verser, par mois et d'avance, 2'000 fr. à A______ à titre de contribution à son entretien, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4), condamné B______ à verser 4'500 fr. à A______ à titre de provisio ad litem (ch. 5) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., partiellement compensés avec l'avance fournie par A______ et répartis par moitié entre les parties, condamné en conséquence B______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 22 novembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 3 du dispositif. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser 3'700 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, dès le 13 septembre 2021, ainsi que 4'500 fr. à titre de provisio ad litem, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Elle produit des pièces nouvelles, soit un tableau relatif aux charges de copropriété 2020 de l'immeuble dans lequel se situe le domicile conjugal, mentionnant, en bas à droite, la date du 16 novembre 2021 (pièce n° 1.03), ainsi qu'une lettre manuscrite de B______ datée du 3 novembre 2020 (n° 1.04).

b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité des pièces nouvelles susvisées, à ce que la Cour ordonne, préalablement, à A______ de produire toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière, en particulier les relevés détaillés 2020 et 2021 de ses comptes bancaires et/ou postaux en Suisse et à l'étranger, notamment ceux de ses trois comptes auprès de la E______ (n° 1______, 2______ et 3______), et au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit des pièces nouvelles, soit un courriel du 28 juin 2021 concernant l'achat du bien immobilier sis à D______ (pièce n° 126), un rapport établi le 26 novembre 2021 par le Service de psychiatrie gériatrique des HUG (n° 127), des échanges de messages entre A______ et un tiers en juillet et septembre 2021 (n° 128), une attestation de son ex-épouse, F______, du 15 décembre 2021 concernant les parties (n° 129), des échanges de messages entre une de ses filles et un tiers en août 2021 (n° 130), un courriel du 16 août 2021 adressé à une de ses filles par un tiers (n° 131), son relevé G______ d'août 2021 (n° 132), un courrier du 12 décembre 2021 d'un notaire relatif aux démarches entreprises par lui-même et A______ entre mai et novembre 2021 pour sa succession (n° 133), une attestation d'une de ses filles du 15 décembre 2021 concernant des faits intervenus en août 2021 (n° 134), un certificat médical du Dr H______ du 16 décembre 2021, non signé (n° 135), un courrier de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) du 1er septembre 2021 (n° 136), un courrier du 7 décembre 2021 de son conseil à celui d'A______ (n° 137), un courriel du 5 novembre 2021 de cette dernière (n° 138), un contrat de vente établi le 28 février 2017 pour l'acquisition d'un bien immobilier par l'une de ses filles (n° 139), le relevé détaillé de son compte bancaire personnel auprès d'I______ AG pour octobre 2021, afin d'attester du montant de sa rente LPP (n° 140), une vue d'ensemble de ses comptes bancaires auprès d'I______ AG au 17 décembre 2021 (n° 141), un courrier recommandé adressé le 17 décembre 2021 à A______ concernant une déclaration de donation mobilière intervenue le 17 août 2021 (n° 142), ainsi qu'une photo non datée (n° 143).

c. Dans sa réplique, A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles susvisées n° 126 à 136, 139, 140, 142 et 143, et de la conclusion nouvelle en production de pièces formulée par B______. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.

d. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit la preuve de l'envoi du courrier recommandé adressé à A______ le 17 décembre 2021 (cf. pièce n° 141) (pièce n° 144), ainsi que deux certificats médicaux du Dr H______ établis le 18 janvier 2022 concernant son état de santé actuel (n° 145 et 146).

e. Dans ses déterminations du 4 février 2022, A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles susvisées n° 144 et 145 et persisté, pour le surplus, dans ses conclusions.

f. Par avis du greffe de la Cour du 3 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A______, née le ______ 1954 à J______ (Algérie), de nationalité française, et B______, né le ______ 1945 à K______ (France), de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2007 à L______ (GE).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Durant la vie commune, les parties ont vécu dans une villa sise chemin du 4______ à L______ (GE), propriété de B______ et de son ex-épouse, F______.

Ce bien immobilier a été vendu le 9 juillet 2021 pour un montant de 1'400'000 fr., avec effet au 31 octobre 2021.

c. Le 15 juillet 2021, les parties ont acquis en copropriété un bien immobilier sis chemin 5______ à D______ (VD).

Le 17 août 2021, B______ a signé un formulaire intitulé "Déclaration de donation mobilière", par lequel il faisait don à A______ de la moitié de la somme versée pour l'achat de ce bien immobilier, soit 498'422 fr. 50.

d. Entre le 3 septembre et le 11 octobre 2021, B______ a été hospitalisé au Service de psychiatrie gériatrique des HUG à M______ en raison d'un état d'anxiété aigu dans un contexte dépressif.

Selon une attestation de l'OCPM du 6 octobre 2021, B______ est officiellement domicilié chez son gendre à N______ (GE).

e. Le 13 septembre 2021, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a, notamment, conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à D______ (VD) et à la condamnation de B______ à contribuer à son entretien à hauteur de 3'700 fr. par mois, ainsi qu'à lui verser 12'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Elle a allégué que B______ avait entièrement financé le train de vie aisé des parties durant la vie commune. Dès mars 2019, des tensions étaient apparues, ce dernier lui ayant avoué avoir noué une relation extraconjugale en Tunisie où ils séjournaient régulièrement. B______ avait, en outre, versé environ 40'000 fr. à sa maîtresse.

f. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable l'écriture déposée par B______ le 11 octobre 2021, la procédure étant orale, et transmis à A______ le chargé de pièces produit à l'appui de celle-ci.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 20 octobre 2021, les parties ont chacune déposé un chargé de pièces complémentaires.

A______ a persisté dans ses conclusions et déclaré s'être installée dans l'appartement sis à D______ (VD) en date du 9 octobre 2021.

B______ a produit un certificat médical établi le 19 octobre 2021 par le chef de clinique du O______, à teneur duquel il était en incapacité d'être entendu lors de l'audience pour des raisons médicales. Le Tribunal a toutefois procédé à son audition, avec l'accord de son conseil, afin de trouver une solution amiable.

B______ a, notamment, conclu à ce que le Tribunal constate que l'appartement sis à D______ (VD) ne constituait pas le domicile conjugal des parties, lui donne acte de son engagement à verser 2'000 fr. par mois à A______ à titre de contribution à son entretien et déboute celle-ci de sa requête en provisio ad litem. Il a déclaré avoir principalement vécu en Tunisie en 2020. Il souhaitait dorénavant s'installer dans l'appartement sis à D______ (VD), dans lequel il n'avait jamais vécu. Actuellement, il logeait dans un petit appartement précaire appartenant à sa fille. Il pouvait y rester provisoirement et ne payait pas de loyer. Il percevait une rente LPP d'environ 500 fr. de moins que sa rente initiale, car il avait résidé en Tunisie, ce qui n'était plus le cas. Il avait financé les besoins des parties durant la vie commune, notamment les voyages, avec ses rentes LPP et AVS. Ils n'avaient jamais vécu de façon "extravagante". A______ avait une emprise sur lui. Elle l'avait contraint à signer plusieurs documents, notamment la "Déclaration de donation mobilière" du 17 août 2021, ainsi qu'une attestation datée du 21 août 2021, selon laquelle il s'engageait à subvenir aux besoins de celle-ci et acceptait la séparation induite par son comportement "infidélité, liaison, agressivité, mensonges, trahison, cruauté mental".

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. B______ est retraité.

Entre janvier et juin 2020, il a perçu une rente LPP de la Caisse de prévoyance P______ (ci-après: P______) de 5'082 fr. 55 par mois. Selon son certificat de pension du 24 septembre 2020, il devait continuer à percevoir ce montant dès le 1er septembre 2020. Par courrier du 9 octobre 2020, la P______ a requis de B______ qu'il remplisse un formulaire, dès lors que ce dernier avait indiqué avoir quitté la Suisse le 1er juillet 2020 pour s'établir en Tunisie.

Sa rente AVS s'est élevée à 2'217 fr. par mois dès le 1er janvier 2021.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'675 fr. 55, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), un loyer hypothétique (1'515 fr., correspondant au loyer moyen pour un logement de trois pièces, selon l'Annuaire statistique du canton de Genève), sa prime d'assurance-maladie LAMal (557 fr. 05) et sa charge fiscale (1'253 fr. 50).

A teneur des avis de taxation des parties 2019 et 2020, sa fortune mobilière s'élevait à quelques 99'000 fr., respectivement à 1'855'511 fr. Au 17 décembre 2021, celle-ci se montait à 1'034'471 fr. 95.

Il est également propriétaire d'un chalet sis à Q______ (VS) et d'un bien immobilier sis chemin 6______ à R______ (GE), qui a été vendu en 2020.

Par certificat médical du 16 décembre 2021, le Dr H______ a indiqué qu'"au vu de sa fragilité psychique actuelle [B______ n'était] pas en mesure d'effectuer une recherche de logement", ce qui a été confirmé par certificat médical du 18 janvier 2022.

b. A______ est retraitée.

Elle perçoit une rente AVS de 548 fr. par mois, ainsi que des rentes allemande et française de 280.60 EUR, respectivement 231 EUR, soit un total d'environ 1'080 fr. par mois.

Elle a allégué des charges "incompressibles" de 2'748 fr. 40 par mois, comprenant notamment 70 fr. à titre de "TPG/frais de transport", ainsi qu'une estimation de 1'500 fr. pour les charges de copropriété de l'appartement sis à D______ (VD), sans produire de pièces.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 1'953 fr. 15, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), les intérêts hypothécaires du domicile conjugal (254 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie LAMal (346 fr. 75) et ses frais médicaux non remboursés (1 fr. 65). Ses frais de transport et charges de copropriété allégués, non justifiés par pièces, ne devaient pas être retenus.

A teneur des avis de taxation des parties 2019 et 2020, sa fortune mobilière s'élevait à quelques 50'000 fr., respectivement à 14'115 fr.

c. Le 23 août 2021, B______ a versé 40'000 fr. à A______, montant que celle-ci lui a retourné le 31 août 2021. Ce remboursement s'est opéré depuis le compte de cette dernière auprès de la banque E______ n° 1______, selon la pièce produite à cet égard par B______ en première instance, qui mentionne ce qui suit: "Compte privé sociétaire A______ - CHF 232'499 fr. 02".

A la même période, B______ a également versé 40'000 fr. à chacune de ses deux filles, qui lui ont restitué ce montant en septembre 2021.

A cet égard, B______ a déclaré que les 40'000 fr. versés à A______ correspondaient à une "sorte de dédommagement" et que cette dernière l'avait également obligé à verser ce montant à ses filles pour ne pas prétériter "l'argent de la famille", précisant être "sous l'influence d'A______]".

d. Entre le 19 février 2020 et le 19 juin 2021, B______ a versé 140'500 TND, soit environ 45'256 fr., à S______.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que les parties avaient l'intention d'emménager ensemble dans l'appartement sis à D______ (VD), de sorte que celui-ci devait être considéré comme le domicile conjugal, dont la jouissance était attribuée à A______.

A______ subissait un déficit mensuel de 873 fr. 15, qui devait être assumé par B______ (revenu de 1'080 fr. - 1'953 fr. 15 de charges). Après couvertures des besoins des parties, celles-ci bénéficiaient d'un excédent de 1'751 fr. 30 (1'080 fr. de revenu d'A______ + 7'300 fr. de revenu de B______ - 1'953 fr. 15 - 4'675 fr. 55), qui devait être partagé par moitié entre elles. B______ devait ainsi contribuer à l'entretien d'A______ à hauteur de 1'750 fr. par mois [montant arrondi de (1'751 fr. 30 / 2) + 873 fr. 15]. Ce dernier s'étant toutefois engagé à verser 2'000 fr. à ce titre, ce montant devait être retenu.

Enfin, le Tribunal a estimé qu'A______ ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour assumer ses frais de procès, à l'inverse de B______, de sorte que ce dernier devait lui verser une provisio ad litem.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Est également recevable la réponse de l'intimé, déposée dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), ainsi que les réplique, duplique et déterminations du 4 février 2022, en tant que les parties s'y prononcent sur leurs dernières écritures respectives (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6).

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

La présente cause, qui ne porte plus que sur la contribution d'entretien de l'épouse, est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et l'intimé a requis la production de pièces de la part de l'appelante.

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 1.03 produite par l'appelante est un tableau récapitulatif des charges de copropriété 2020 prétendument établi le 16 novembre 2021, soit après que le premier juge a gardé la cause à juger en date du 20 octobre 2021. L'appelante n'expose toutefois pas les raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de démontrer le montant desdites charges en première instance, alors même que le bien immobilier afférent a été acquis en juillet 2021, qu'elle s'y est installée début octobre 2021, selon ses déclarations, et qu'elle faisait déjà valoir de telles charges dans son budget. Le montant de ses charges de copropriété pouvait et devait ainsi être connu de l'appelante en première instance déjà. Cette pièce, ainsi que les faits s'y rapportant, sont donc irrecevables. Il en va de même de la pièce nouvelle n° 1.04 produite par l'appelante, qui est datée de novembre 2020, soit avant l'introduction de la présente cause. Elle n'indique pas les raisons pour lesquelles cette pièce n'a pas été produite devant le premier juge. En tous les cas, celle-ci n'est pas pertinente pour l'issue du litige.

Les pièces nouvelles n° 137, 138 et 141 produites par l'intimé sont postérieures au 20 octobre 2021, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant, ce qui n'est pas contesté par l'appelante. Les pièces nouvelles n° 127, 135, 145 et 146 produites par l'intimé sont également recevables, car elles sont postérieures au 20 octobre 2021 et concernent des faits attestant de la situation au moment de leur établissement. Par ailleurs, le rapport du Service de psychiatrie gériatrique du 26 novembre 2021, produit sous pièce n° 127, relatif à l'hospitalisation de l'intimé ne pouvait pas être produit avant sa rédaction par le médecin concerné et ce même en faisant preuve de la diligence requise, contrairement à ce que soutient l'appelante. En tous les cas, ce rapport n'est pas pertinent pour l'issue du litige. En outre, le fait que le certificat médical, produit sous pièce n° 135, ne soit pas signé n'est pas déterminant.

La pièce nouvelle de l'intimé n° 144, attestant de l'envoi du courrier produit sous pièce n° 141, n'est pas recevable, car celle-ci aurait dû être produite dans le cadre de sa réponse. En tous les cas, cette pièce n'est pas pertinente pour l'issue du litige.

Quant aux pièces nouvelles n° 126, 128 à 134, 136, 139, 140, 142 et 143, produites par l'intimé, ainsi que les faits s'y rapportant, ceux-ci ne sont pas non plus recevables. En effet, ces pièces ont été établies soit antérieurement au 20 octobre 2021, soit postérieurement, mais elles concernent des faits antérieurs qui devaient et pouvaient être allégués en première instance en faisant preuve de la diligence requise. A cet égard, l'intimé soutient qu'au vu de son état de santé psychologique fragile un défaut de diligence ne peut pas lui être reproché. Cela étant, il a produit deux chargés de pièces en première instance, de sorte que son état de santé ne semble pas avoir été un empêchement pour rassembler les moyens de preuve nécessaires. Par ailleurs, après son hospitalisation, l'intimé a bénéficié d'une dizaine de jours pour pouvoir produire les pièces qu'il estimait utiles à la résolution du litige, étant précisé qu'il n'a pas soutenu devant le premier juge ne pas avoir accès à celles-ci, ni requis de l'appelante leur production.

3.2.2 Enfin, la conclusion nouvelle formulée par l'intimé visant à la production de pièces par l'appelante est irrecevable. En tous les cas, compte tenu des éléments du dossier et de l'issue du litige, celles-ci ne sont pas nécessaires, étant rappelé que l'examen de la Cour est limité à la vraisemblance des faits vu la nature sommaire de la procédure.

4. Les allégations des parties, en appel, concernant les motifs de la séparation, la vente de l'ancien domicile conjugal, la qualification du bien immobilier sis à D______ (VD), la déclaration de donation mobilière du 17 août 2021, le versement par l'intimé de 40'000 fr. en mains de l'appelante, puis son remboursement, ainsi que le lieu de vie des parties durant l'année 2020, ne sont pas pertinentes pour statuer sur le seul point encore litigieux en appel, à savoir le montant de la contribution d'entretien due à l'appelante sur mesures protectrices de l'union conjugale.

5. L'appelante conteste le montant de sa contribution d'entretien arrêté par le premier juge. Elle fait en particulier grief à ce dernier d'avoir mal établi les situations financières respectives des parties.

5.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

5.1.2 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265, 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) -, laquelle s'applique immédiatement (ATF 132 II 153 consid. 5.1; 122 I 57 consid. 3c/bb).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel.

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Le montant de base mensuel fixé par les normes d'insaisissabilité à Genève s'élève à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul (NI-2020 ch. I.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).

Lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

5.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge sur mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

5.2.1 En l'espèce, l'intimé a déclaré, lors de l'audience du 20 octobre 2021, que sa rente LPP initiale avait diminué de 500 fr., car il avait résidé en Tunisie une partie de l'année 2020. A teneur de l'attestation de l'OCPM du 6 octobre 2021, il semble que ce dernier est, à nouveau, domicilié à Genève. Il se justifie donc de retenir que sa rente LPP actuelle s'élève à 5'082 fr. 55 par mois, comme avant son départ pour la Tunisie, soit avant juillet 2020, et non d'augmenter ce montant de 500 fr., comme soutenu par l'appelante. En outre, pour rappel, la pièce bancaire nouvelle n° 140 produite par l'intimé concernant le montant de sa rente LPP en octobre 2021 n'est pas recevable.

L'appelante soutient que le rendement de la fortune de l'intimé doit être pris en compte dans ses revenus, sans autre précision. En effet, elle n'allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que les biens mobiliers de l'intimé seraient en mesure de générer un quelconque rendement supplémentaire.

Par ailleurs, il n'est pas non plus rendu vraisemblable que l'intimé utilisait sa fortune mobilière pour subvenir aux besoins des parties durant la vie commune, comme soutenu par l'appelante. Au contraire, l'intimé a déclaré s'être acquitté des charges des parties au moyen de ses rentes LPP et AVS, ce qui n'a pas été remis en cause par l'appelante en première instance.

Le revenu mensuel de l'intimé est donc de 7'300 fr. (montant arrondi 5'082 fr. 55 de rente LPP + 2'217 fr. de rente AVS), comme retenu par le premier juge.

S'agissant de ses charges, il se justifie de retenir un montant de base OP de 1'200 fr., conformément aux normes d'insaisissabilité genevoises, et non de 1'350 fr., comme soulevé par l'appelante. En effet, l'intimé vit seul, ce qui n'est pas contesté. Il en est de même pour l'appelante, de sorte que le montant de 1'200 fr. par mois sera également retenu à ce titre dans ses charges (cf. consid. 5.2.2 infra).

Le premier juge a retenu un loyer hypothétique dans le budget de l'intimé, ce qui n'est pas critiquable. En effet, bien que ce dernier soit logé gratuitement dans un bien immobilier appartenant à sa fille, il est vraisemblable que cette situation ne soit que temporaire. En effet, à sa sortie de l'hôpital en octobre 2021, l'intimé n'avait plus de logement à Genève et l'appelante s'était installée dans l'appartement sis à D______ (VD), de sorte qu'une solution devait rapidement être trouvée. Le fait que l'intimé n'était pas en mesure d'effectuer des recherches pour trouver un nouveau logement après son hospitalisation et les mois qui ont suivis, soit jusqu'en janvier 2022, ne permet pas de qualifier son logement actuel de durable. Les certificats médicaux produits à cet égard ne précisent d'ailleurs pas que cette incapacité se prolongerait dans le temps. En tous les cas, les mesures protectrices de l'union conjugale étant prononcées pour une certaine durée, il se justifie de maintenir le loyer hypothétique retenu par le premier juge dans les charges de l'intimé, dont le montant n'est pas contesté, afin qu'il puisse bénéficier, à court terme, de son propre logement, soit d'une solution stable et durable, nécessaire à l'amélioration de sa santé psychique fragile, attestée par plusieurs pièces du dossier et constatée en audience par le Tribunal.

Les autres charges de l'intimé, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas remises en cause par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent ainsi à 4'570 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), un loyer hypothétique (1'515 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (557 fr. 05), ses frais de transport (45 fr.; cf. consid 5.2.2 infra) et sa charge fiscale (1'253 fr. 50).

Le solde disponible de l'intimé s'élève ainsi à 2'730 fr. par mois (7'300 fr. de revenu - 4'570 fr. de charges).

5.2.2 Le revenu de l'appelante, composé de ses différentes rentes, se monte à 1'080 fr. par mois, ce qui n'est pas remis en cause par les parties.

L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué le principe du maintien du train de vie durant la vie commune pour établir son budget mensuel. Elle n'a toutefois pas allégué, ni même chiffré, celui-ci, de sorte que son grief est infondé. En effet, elle s'est limitée à alléguer, en première instance, ses charges "incompressibles" actuelles, qui ont été prises en compte par le premier juge en fonction des pièces produites.

A cet égard, le premier juge n'a, à juste titre, pas pris en compte les charges de copropriété alléguées par l'appelante, aucune pièce n'ayant été produite sur ce point et ce, sans justification valable, comme déjà relevé sous consid. 3.2.1 supra. En outre, pour rappel, la pièce nouvelle n° 1.03 produite par l'appelante devant la Cour n'est pas recevable.

Comme soulevé par l'appelante, les frais de transports publics font partie du minimum vital au sens du droit des poursuites, de sorte qu'il se justifie de retenir un montant à ce titre dans son budget. Un montant de 45 fr. par mois sera donc comptabilisé dans ses charges, correspondant à un abonnement mensuel des TPG pour les seniors, étant relevé qu'elle se prévalait de frais pour les transports publics genevois et non vaudois dans sa requête. Pour des motifs d'équité, un montant identique sera également retenu dans le budget de l'intimé (cf. consid. 5.2.1 supra).

S'agissant de sa charge fiscale, celle-ci sera estimée à environ 300 fr. par mois, sous l'angle de la vraisemblance, compte tenu de la contribution d'entretien fixée ci-après (cf. consid. 5.2.3 infra), ses rentes n'étant pas imposables comme revenus, et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale vaudoise).

Les autres charges de l'appelante, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas remises en cause par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 2'148 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires du domicile conjugal (254 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie LAMal (346 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (1 fr. 65), de transport (45 fr.) et sa charge fiscale (estimée à 300 fr.).

L'appelante subit donc un déficit mensuel de 1'068 fr. (1'080 fr. de revenu - 2'148 fr. de charges).

5.2.3 Au regard des situations financières respectives des parties, l'intimé bénéficiant d'un disponible suffisant, le déficit de l'appelante doit être supporté par ce dernier, ce qui n'est pas contesté.

Après couverture des charges des parties, celles-ci disposent d'un excédent de l'ordre 1'660 fr. par mois (montant arrondi de 7'300 fr. de revenu de l'intimé + 1'080 fr. de revenu de l'appelante - 4'570 fr. de charges de l'intimé - 2'148 fr. de charges de l'appelante), qui sera partagé par moitié entre elles, ce qui n'est pas non plus remis en cause (1'660 fr. / 2 = 830 fr.).

L'intimé doit ainsi contribuer à l'entretien de l'appelante à concurrence de 1'898 fr. par mois (1'068 fr. de déficit + 830 fr. de part à l'excédent).

Compte tenu de ce qui précède, la contribution due à l'entretien de l'appelante, arrêtée par le premier juge à 2'000 fr. par mois, sera confirmée, ce montant étant adéquat et non remis en cause par l'intimé, qui n'a pas fait appel du jugement entrepris.

5.2.4 A défaut d'indication sur le dies a quo de la contribution d'entretien susvisée dans le jugement entrepris, il semble que celui-ci a été fixé à compter du jour du prononcé dudit jugement, soit le 4 novembre 2021.

En appel, l'appelante sollicite, pour la première fois, que le dies a quo soit fixé au 13 septembre 2021, date du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sans pour autant motiver ce point. En effet, elle ne soulève aucun grief à l'encontre de jugement entrepris à cet égard. Elle n'allègue pas que l'intimé n'aurait pas contribué à son entretien entre le 13 septembre et début novembre 2021. Par ailleurs, l'appelante s'est installée dans l'appartement sis à D______ (VD), dont les frais afférents ont été pris en compte dans son budget mensuel, courant octobre 2021.

Dans ces circonstances, il se justifie de confirmer le dies a quo de la pension de l'appelante au prononcé du jugement attaqué, qui, par souci de simplification, sera arrêté au 1er novembre 2021.

Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé et le dies a quo susvisé sera, pour le surplus, précisé.

6. L'appelante sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 4'500 fr. pour la procédure d'appel.

6.1 Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle avance, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

6.2 En l'espèce, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est arrivée à son terme, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie plus, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem.

L'éventuelle obligation de l'intimé d'assumer les frais supportés par l'appelante sera examinée dans le cadre de la répartition des frais opérée ci-dessous.

7. 7.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Reste à examiner si l'appelante est en mesure de s'acquitter des frais judiciaires susvisés et des dépens laissés à sa charge.

Il ressort du dossier que l'appelante est titulaire d'un compte bancaire auprès de la E______, dont le solde s'élevait vraisemblablement à 232'499 fr. 02 en date du 31 août 2021. Bien que ce fait n'ait pas été allégué en première instance, celui-ci peut être retenu par la Cour, compte tenu des maximes applicables et du fait que cet élément ressort d'une pièce produite par l'intimé en première instance. De plus, la procédure ayant été conduite oralement, il ne peut être reproché à l'intimé de ne pas avoir expressément allégué ce fait devant le premier juge, seule occasion pour lui de s'exprimer sur la requête en mesures protectrices de l'union conjugale de l'appelante.

Par conséquent, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelante n'est pas en mesure de couvrir les frais judiciaires et ses dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 novembre 2021 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/14133/2021 rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17490/2021.

Au fond :

Confirme ledit chiffre 3.

Dit que le dies a quo de la contribution d'entretien due à A______ par B______ est fixé au 1er novembre 2021.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et les compense entièrement avec l'avance effectuée par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.