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Décisions | Chambre civile

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C/6671/2020

ACJC/826/2022 du 14.06.2022 sur JTPI/10802/2021 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 23.08.2022, rendu le 27.09.2022, IRRECEVABLE, 4D_45/2022
Normes : CP.85a; CO.374; CPC.55.al1; CPC.157
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6671/2020 ACJC/826/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 14 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2021, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______ (Vaud), intimée, comparant par Me Julien PACOT, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ est propriétaire d'une parcelle arborée de 5'375 m2 – comprenant 1'872 m2 de jardin et 3'114 m2 de pré-champ – sise 1______ (Vaud), sur laquelle est construite une maison d'habitation. Il y a transféré son domicile officiel, antérieurement sis 2______ [à] Genève, au cours de la présente procédure, soit en décembre 2020.

b. B______ SA est une société sise à C______ (Vaud) qui a pour but social la création de jardins, l'aménagement et l'entretien des extérieurs de propriétés.

D______ en est l'administratrice unique.

c. Le 5 juin 2015, B______ SA a établi un devis à l'attention de A______ pour l'entretien du jardin de celui-ci, lequel prévoyait l'intervention de deux jardiniers deux après-midi par mois, soit 16 heures de main d'œuvre, au tarif horaire de 65 fr. HT. L'évacuation des déchets de jardin était fixée à 64 fr. HT le m3 (ce montant est passé à 65 fr. dès novembre 2017 et à 66 fr. dès mai 2018) et les tarifs horaires des machines proposés variaient en fonction du type de machine.

d. De juin 2015 à décembre 2018, B______ SA est régulièrement intervenue sur la parcelle de A______. Elle a facturé ses interventions au fur et à mesure de celles-ci pour un total de quelque 10'460 fr. en 2015, 8'240 fr. en 2016, 5'850 fr. en 2017 et 4'580 fr. de janvier à fin octobre 2018. B______ SA a appliqué sur toutes ses factures les tarifs ressortant du devis du 5 juin 2015.

Sur certaines des factures établies de juin 2015 à octobre 2018, B______ SA a indiqué être intervenue notamment pour tailler un arbre dont l'essence était spécifiée, à savoir un cyprès (à quatre reprises), un forsythia (à deux reprises), des noisetiers et un noyer (à une reprise) et un figuier (à une reprise).

Une seule facture, datée de mars 2018, mentionnait la taille d'un groupe d'arbres et d'arbustes sans en spécifier l'essence; le montant total facturé de 1'950 fr. HT, se décomposait comme suit : 24 heures de main d'œuvre pour 1'500 fr. HT (24h x 65 fr.), 6 heures de tronçonneuse pour 60 fr. HT (6h x 10 fr.) et l'évacuation de 6 m3 de déchets et taxes pour 390 fr. HT (6 m3 x 65 fr.).

e. Le 13 décembre 2018, B______ SA a établi une facture de 15'616 fr. 50 TTC pour divers travaux, dont des travaux "de taille et rabattage" d'arbres et d'arbustes, ayant duré sept jours, entre le 21 novembre et le 11 décembre 2018. La facture mentionnait 159.5 heures de main d'œuvre pour un total de 10'527 fr. HT, 54 heures d'utilisation de diverses machines pour un total de 1'415 fr. HT et 49 m3 de déchets végétaux évacués pour un total de 3'185 fr. HT.

f. A réception de la facture du 13 décembre 2018, A______ en a contesté le montant, selon lui excessif, auprès de B______ SA, laquelle a accepté à bien plaire de la réduire de 15'616 fr. 50 à 13'500 fr., à condition que cette somme lui soit payée immédiatement.

g. Les 28 janvier et 7 mai 2019, A______ a versé à B______ SA deux acomptes à faire valoir sur la facture litigieuse, le premier d'un montant de 4'000 fr. et le second d'un montant de 3'000 fr.

h. Le 22 janvier 2020, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur la somme de 8'616 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2018, réclamée au titre du solde de la facture du 13 décembre 2018.

Cette poursuite a été frappée d'opposition totale.

i. En février 2020, A______ a fait deviser par deux entreprises des travaux de taille et d'élagage sur des arbres de sa parcelle.

E______ ("F______ Sàrl") a établi un devis pour un montant total de 5'335 fr. TTC, faisant état des éléments suivants : "élagage des arbres mentionnés lors de notre un rendez-vous", ramassage des branches et évacuation des déchets pour 3'650 fr. HT, location, transport, assurance et essence de deux nacelles à chenille pour 615 fr. et taxe de décharge facturée à 455 fr. pour 3.5 tonnes, soit 130 fr. la tonne.

G______, jardinier-paysagiste, a listé, dans son devis, les travaux à effectuer pour un montant de 5'500 fr. HT, soit tailler la grande haie, l'arbre "au fond de l'entrée", les arbres autour de la maison, l'arbre "près de la route près de la maison", les rosiers, les plantes du jardin, ainsi que "toutes les plantes qui sont sorties de la propriété de la vigne", et évacuer les déchets.

j. En décembre 2020, H______, "Expert I______" [association d'entreprises horticoles], a procédé à une inspection du jardin de A______, à la demande de ce dernier, afin d'en évaluer l'état d'entretien. Dans son rapport d'inspection du 11 décembre 2020, il a précisé que son mandat avait pour objet la "Facturation excessive de travaux d'entretien (taille de ligneux et fruitiers) du 13 décembre 2018 par l'entreprise B______ SA". Il a estimé que les travaux effectués en décembre 2018 par B______ SA nécessitaient 66 heures de main d'œuvre ("33h à deux personnes, un jardinier qualifié avec un aide") à 65 fr. de l'heure, soit un coût total de 4'290 fr. HT, frais d'utilisation de machines et d'évacuation des déchets – non estimés – en sus. Il a encore précisé que A______ lui avait désigné les arbres taillés par B______ SA, laquelle avait été instruite d'entretenir l'aspect ornemental des végétaux du jardin, soit les noisetiers, les noyers, les cerisiers, les peupliers, les frênes et les tilleuls, de réduire l'emprise des bambous à la limite du bien-fonds voisin (vigne) et de conserver une vue depuis l'habitation.

B. a. Le 23 mars 2020, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP. Il a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il n'était pas débiteur envers B______ SA de la somme de 8'616 fr. 50, intérêts en sus, et annule la poursuite n° 3______.

b. Par réponse et demande reconventionnelle du 7 octobre 2020, B______ SA a conclu au rejet de la demande principale et, sur reconvention, à la condamnation de A______ au paiement de 8'616 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2018, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 3______.

Elle a sollicité l'audition de plusieurs témoins, dont celle de J______.

c. Un second échange d'écritures ayant été ordonné par le Tribunal, A______ a répliqué le 14 décembre 2020. Il a conclu au rejet de la demande reconventionnelle et persisté dans ses conclusions principales. Il a produit des pièces sans formuler d'autres offres de preuve.

En substance, A______ a fait valoir que le montant de la facture du 13 décembre 2018 était disproportionné par rapport aux prestations fournies par B______ SA, les travaux réalisés ne nécessitant pas autant d'heures de travail. Il en voulait pour preuve le rapport d'inspection de H______ et les deux devis qu'il avait versés au dossier. En outre, une facturation à la tonne de la quantité de déchets évacués aboutissait à un résultat "invraisemblable" au vu de l'ampleur des travaux entrepris.

d. Par duplique du 22 février 2020, B______ SA a persisté dans ses conclusions et dans ses offres de preuve.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 26 mars 2021, K______ – entendu pour le compte de B______ SA – a déclaré que les travaux à l'origine de la facture litigieuse étaient d'une ampleur différente de ceux qui avaient été fournis précédemment, lesquels consistaient en de petits travaux de jardinage et petites tailles sur les arbres. En décembre 2018, A______ avait demandé à B______ SA de procéder à de grands élagages sur l'ensemble de la propriété et l'intégralité de son pourtour, soit des travaux qui n'étaient pas effectués chaque année. Ces travaux avaient occupé "plusieurs personnes" pendant cinq jours. A______ était sur place tous les jours et donnait des instructions aux ouvriers, de sorte qu'il pouvait se rendre compte que les travaux étaient très différents de ceux qui avaient été faits par le passé. A______ ne lui avait pas demandé de devis et il ne l'avait pas informé du montant prévisible des travaux.

De son côté, A______ a déclaré qu'il n'était pas sur place quand les ouvriers avaient exécuté les travaux litigieux. Il s'y était peut-être rendu à une reprise. Il avait instruit les ouvriers de tailler les arbres comme ils l'avaient fait les années précédentes.

A l'issue de l'audience, le conseil de A______ a sollicité l'audition de H______ en qualité de témoin, ce à quoi B______ SA s'est opposée, au motif que cette offre de preuve était tardive et non pertinente pour l'issue du litige.

f. Par ordonnance de preuves du 15 avril 2021, le Tribunal a ordonné l'audition du témoin J______, à l'exclusion de celle des autres témoins mentionnés par les parties. Dans la mesure où l'on pouvait partir du principe que H______ se limiterait à confirmer la teneur de son rapport d'inspection du 11 décembre 2020, il n'apparaissait pas nécessaire de l'entendre comme témoin.

g.a Lors de l'audience du Tribunal du 11 juin 2021, J______, employé de B______ SA, a déclaré qu'il avait été "systématiquement" sur place pour l'ensemble des travaux effectués sur la propriété de A______. Pendant deux ans, il s'était rendu sur cette propriété avec un autre employé à raison d'un après-midi toutes les deux semaines, avec une présence moindre en hiver. Il s'agissait de travaux d'entretien régulier du jardin sur les herbages, les plantes et les arbustes.

S'agissant des travaux facturés en décembre 2018, une équipe de quatre à cinq ouvriers était intervenue (J______ étant le chef d'équipe), au lieu d'une équipe de deux comme à l'accoutumée, car B______ SA savait que les travaux seraient différents des fois précédentes. Quatre ouvriers avaient été occupés pendant toute la durée des travaux et le cinquième était intervenu plusieurs jours. Il s'agissait de gros travaux différents de ceux portant sur l'entretien régulier du jardin. Les ouvriers avaient d'abord procédé aux travaux initialement prévus, soit notamment la taille de certains arbres sur lesquels ils étaient déjà intervenus. Puis, après deux jours environ, J______ avait fait le tour de la propriété avec A______ qui lui avait demandé de procéder à la taille de plusieurs arbres supplémentaires, notamment celle des grands arbres situés à l'arrière de la propriété. Jusque-là, A______ n'avait pas demandé à B______ SA de rabattre la taille de ces arbres qui faisaient office de "barrière anti-bruit" sur la parcelle. Les noisetiers côté route et les arbres "à l'arrière vers le potager" n'avaient pas été taillés depuis environ dix ans. Les travaux effectués avaient été requis par A______, qui lui avait donné des instructions en continu pendant leur réalisation. Ce dernier n'était pas sur place en permanence, car les ouvriers savaient ce qu'ils devaient faire. A______ était venu "sur place à la fin des travaux et, entre deux, à une ou deux reprises". Lui-même avait été présent pendant toute la durée des travaux litigieux, étant précisé qu'il était chargé de donner des instructions aux autres ouvriers.

J______ a encore déclaré qu'il notait les heures de travail effectuées, puis les transmettait à K______ pour la facturation. Celui-ci facturait le nombre d'heures indiqué sur les bons que le témoin lui remettait chaque jour "sans contrôle supplémentaire". J______ avait également évalué le volume total des déchets à évacuer sur la base du nombre de bennes remplies suite aux travaux de taille. A______ n'avait pas été informé du montant prévisible des travaux litigieux. Il n'avait pas demandé de devis mais la nature des travaux à effectuer était différente de l'habitude. Le dernier jour, J______ avait refait le tour de la propriété avec A______. Celui-ci n'a pas formulé de remarques sur la qualité et/ou la quantité du travail effectué.

g.b A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

h. Par jugement JTPI/10802/2021 du 19 août 2021, reçu par les parties le 30 août 2021, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ SA la somme de 8'616 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2018 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 3______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par celui-ci, condamné A______ à payer la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3) et la somme de 2'285 fr. à B______ SA à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a retenu que A______ ne contestait pas que les travaux lui avaient été facturés selon les tarifs horaires – pour la main la d'œuvre, l'utilisation des machines et l'évacuation des déchets végétaux – convenus et appliqués entre les parties depuis 2015. En outre, il n'avait formulé aucune allégation ou contestation motivée quant au nombre d'heures d'utilisation des machines et de volume de déchets évacués qui lui avait été facturé. Abstraction faite de considérations, non étayées, sur le tonnage des déchets évacués, dépourvues de pertinence puisque ceux-ci étaient facturés au volume et non au poids, A______ limitait sa critique au nombre d'heures de main d'œuvre qui lui avait été facturé, soit un total de 159.5 heures de travail. Or ce total avait été attesté par le chef d'équipe de B______ SA, lequel avait confirmé avoir relevé quotidiennement les heures de travail, telles que facturées, de chacun des membres de son équipe. Ce nombre d'heures était du reste compatible avec la durée des travaux effectués par l'équipe dépêchée sur place. Enfin, les pièces produites par A______ à l'appui de sa thèse de surfacturation par B______ SA du nombre d'heures travaillées étaient dépourvues de force probante et impropres à établir quoi que ce soit de pertinent concernant les travaux de taille des arbres effectués à la fin de l'année 2018.

C. a. Par acte expédié le 29 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et, cela fait, "à la récusation du témoin J______" et à l'annulation de la poursuite n° 3______ dirigée contre lui, le tout sous suite de frais et dépens.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 16 décembre 2021, B______ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.

c. A______ a répliqué le 18 janvier 2022 et produit une pièce nouvelle.

A la suite de la duplique de B______ SA du 26 janvier 2022, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger par pli du 27 janvier 2022.

d. Par courrier du 23 mars 2022, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

e. Par courrier du 28 mars 2022, B______ SA a fait valoir que le courrier de A______ du 23 mars 2022, ainsi que ses annexes, devaient être déclarés irrecevables en raison de leur tardiveté.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions. Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC).

En l'espèce, seule la voie du recours est ouverte au vu de la valeur litigeuse qui s'élève à 8'616 fr. 50.

1.2 Le recours a été introduit dans le délai utile de 30 jours (art. 243 al. 1 et 321 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC) et devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 85a al. 1 LP; art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 al. 2 CPC) et des écritures subséquentes de réplique et de duplique.

En revanche, les observations spontanées des parties des 23 et 28 mars 2022 sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été déposées plus de vingt jours après que la Cour a gardé la cause à juger, le 27 janvier 2022, soit dans un délai supérieur à ce qu'autorise la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_17 2020 du 20 mai 2020, consid. 3.2.2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et les références citées).

1.3 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours.

Les allégations et les pièces nouvelles dont le recourant se prévaut devant la Cour sont donc irrecevables. La conclusion nouvelle du recourant tendant à la "récusation du témoin J______" ne constitue en réalité qu'un grief relatif à l'audition de ce témoin et non une conclusion au fond, de sorte qu'elle sera examinée ci-après.

1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Dans le cadre d'un recours, l'autorité de seconde instance a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En d'autres termes, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire. Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuves, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 320 CPC).

En l'espèce, les éléments de fait que le recourant considère comme établis de façon manifestement inexacte par le Tribunal ont – sur la base des actes et pièces de la procédure – été intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant dans la mesure utile.

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas valablement contesté les postes de la facture litigieuse relatifs à l'utilisation des machines et à l'évacuation des déchets. Il soutient à cet égard que l'intimée aurait dû facturer ce dernier poste au poids et non au volume.

Il reproche également au Tribunal d'avoir admis le nombre d'heures facturées par l'intimée pour la main d'œuvre, en se fondant sur le seul témoignage de J______, dont l'indépendance était douteuse compte tenu de son statut d'employé – voire d'organe – de l'intimée. Il soutient que le Tribunal aurait violé son droit d'être entendu en refusant d'entendre H______ comme témoin, d'une part, et en l'empêchant de "prendre la parole" au sujet du montant facturé par l'intimée pour l'évacuation des déchets, d'autre part. Enfin, il reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié correctement les preuves, en ne tenant pas compte du rapport d'inspection de H______ et des devis de E______ et de G______, alors que ces pièces prouveraient selon lui la surfacturation opérée par l'intimée.

2.1 Selon l'art. 85a LP, dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er janvier 2019, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire notamment constater, en procédure ordinaire ou simplifiée, que la dette n'existe pas ou plus, et ce que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non (al. 1); s'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation de la poursuite (al. 3).

Dans le cadre de l'action en annulation de la poursuite, c'est au créancier poursuivant, défendeur, qu'il incombe d'établir l'existence et l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 8 CC; ATF 140 III 41; 120 II 20), créance dont il peut le cas échéant demander le paiement à titre reconventionnel (BRÖNNIMANN, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 5 ad art. 85a LP).

2.2 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.

Le contrat d'entretien ou de maintenance désigne le contrat par lequel une partie s'engage à l'égard d'une autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3549). Le contrat d'entretien ou de maintenance est un contrat innommé qui se distingue du contrat d'entreprise par le fait que l'obligation d'exécuter l'ouvrage incombant à l'entrepreneur ne s'éteint pas lorsqu'elle est accomplie, mais subsiste jusqu'à l'échéance du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C_231/2004 du 8 octobre 2004; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 322 et 323).

Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO).

Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (CHAIX, CR CO I, 3ème éd., 2021, n. 15 ad art. 374 CO; JdT 1971 I 274).

2.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1).

La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF
117 II 113 consid. 2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 à 5.2.2.3).

2.4 Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Une preuve est tenue pour établie lorsque le tribunal, par un examen objectif, a pu se convaincre de la vérité d'une allégation de fait (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1).

Toute personne qui n'a pas la qualité de partie au procès peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe (art. 169 CPC). La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage; néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). De même, le fait qu'un témoin puisse paraître plus enclin à défendre les intérêts de l'une des parties n'implique pas nécessairement que son témoignage doive d'emblée être écarté (arrêt du Tribunal fédéral 5P.312/2005 du 14 décembre 2005 consid. 3.1.2). C'est notamment le cas pour un témoin employé au service d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2011 du 21 mars 2011 consid. 1.2).

De simples allégations de parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3). Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC, quand bien même elle serait réalisée par un spécialiste expérimenté et reconnu; elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; 141 III 433 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2 et 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). Elle peut cependant être probante pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1).

2.5 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1).

2.6
2.6.1
En l'espèce, les parties ont été liées, dès le mois de juin 2015, par un contrat de maintenance, les prestations fournies par l'intimée consistant à mettre deux de ses employés à disposition du recourant, à raison de deux après-midis par mois, afin d'entretenir le jardin – notamment pour tailler les arbustes et quelques arbres – situé sur la propriété de ce dernier. Les prestations convenues incluaient également la mise à disposition des machines et l'évacuation des déchets végétaux.

Il résulte des pièces produites et des déclarations du témoin J______ que les travaux effectués entre le 21 novembre et le 11 décembre 2018 – soit les travaux faisant l'objet de la facture querellée du 13 décembre 2018 – étaient différents des travaux usuels d'entretien du jardin, tant par leur nature que par l'ampleur (cf. infra consid. 2.6.3). La Cour retiendra par conséquent que ces travaux ne relevaient pas d'un contrat de maintenance, mais d'un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO.

2.6.2 A juste titre, le Tribunal a retenu que le recourant – qui a comparu par avocat durant la procédure de première instance – n'a pas contesté valablement la facture litigieuse s'agissant des postes relatifs à l'utilisation des machines et à l'évacuation des déchets. Dans sa réponse du 7 octobre 2020, l'intimée a allégué que le montant réclamé de 8'616 fr. 50 correspondait au solde impayé de sa facture du 13 décembre 2018, dont elle a détaillé les différents postes et les tarifs appliqués pour la main d'œuvre, l'utilisation des machines et l'évacuation des déchets (allégués 8 à 13 de la réponse). De son côté, le recourant s'est limité à contester le montant facturé, en précisant que les "travaux réalisés ne nécessitaient pas autant d'heures de travail". Or il lui incombait d'indiquer précisément les différents postes de la facture qu'il contestait (charge de la motivation de la contestation), ce qu'il n'a pas fait s'agissant du temps d'utilisation des machines (54 heures au total pour 1'415 fr.) et du volume de déchets évacués (49 m3 pour 3'185 fr.); il n'a pas non plus contesté les tarifs appliqués par l'intimée. Il en découle que le recourant a admis ces deux postes, qui n'avaient donc pas à être prouvés (cf. supra consid. 2.3). Pour cette raison déjà, le recourant ne saurait remettre en question les montants précités.

Au surplus, c'est avec raison que le Tribunal a rejeté les arguments du recourant relatifs à une facturation de l'évacuation des déchets au poids plutôt qu'au volume. Les parties n'ont pas fixé le prix des travaux litigieux par avance et aucun devis n'a été requis par le recourant. Le témoin J______ a affirmé que quatre à cinq ouvriers de l'intimée avaient procédé pendant sept jours à l'élagage de nombreux arbres du jardin du recourant, dont plusieurs n'avaient pas été taillés depuis plusieurs années. L'évacuation des déchets végétaux engendrés par ce travail d'envergure a été facturée sur la base du système établi entre les parties depuis 2015 (i.e. au tarif de 65 fr. HT par m3 de déchets évacués) qui n'a jamais été remis en cause par le recourant. A cet égard, celui-ci n'allègue pas – et a fortiori ne démontre pas – qu'il aurait requis, avant le début de travaux litigieux, que l'évacuation des déchets lui soit facturée non pas au volume mais au poids. En outre, on ne voit pas en quoi le coût facturé par la déchetterie à l'intimée pour se débarrasser des déchets serait pertinent pour statuer sur la rémunération due à celle-ci pour l'évacuation et le transport des déchets jusqu'à la déchetterie.

Enfin, dans la mesure où le Tribunal a ordonné un double échange d'écritures et tenu deux audiences, le recourant – assisté de son conseil – a eu la possibilité de s'exprimer librement sur tous les aspects du litige, y compris sur la question du montant qui lui a été facturé pour l'évacuation des déchets. Il s'ensuit qu'aucune violation de son droit d'être entendu ne saurait être reprochée au premier juge.

2.6.3 Le recourant a, en revanche, suffisamment contesté le nombre d'heures de travail effectué par les employés de l'intimée. Il convient dès lors d'examiner si cette dernière, qui supporte le fardeau de la preuve, a démontré la réalité et l'utilité des heures facturées à ce titre.

Il ressort de la facture litigieuse qu'entre quatre et cinq employés de l'intimée ont travaillé 159.5 heures au total pendant sept jours sur la parcelle du recourant, soit une moyenne de 5 heures par jour et par employé. Comme l'a retenu le Tribunal, ce nombre d'heures est compatible avec la nature et la durée des travaux effectués par l'équipe d'ouvriers mise en œuvre par l'intimée et ne paraît pas manifestement démesuré et/ou invraisemblable.

Ainsi, le type de prestations fournies et le nombre d'heures facturées pour la main-d'œuvre ont été confirmés par le témoin J______, chef d'équipe de l'intimée, qui a déclaré avoir personnellement relevé les heures de travail effectuées chaque jour par lui-même et les autres ouvriers. Le fait que l'intéressé est un employé (et non un organe) de l'intimée ne permet pas, en soi, d'écarter d'emblée son témoignage ni de retenir que ses déclarations ne seraient pas dignes de foi. Il appert au contraire que les explications du témoin sont crédibles et cohérentes au vu des pièces produites, en particulier des factures de l'intimée relatives aux travaux d'entretien effectués entre juin 2015 et octobre 2018. Devant le premier juge, le témoin a affirmé que les travaux litigieux, tels que sollicités par le recourant, différaient de ceux entrepris précédemment, tant par leur nature que par leur ampleur, en soulignant que le recourant avait – pour la première fois – demandé à l'intimée de rabattre la taille des arbres faisant office de "barrière anti-bruit" sur la parcelle. A cet égard, on constate en effet qu'aucun travail de rabattage ne figure sur les factures de l'intimée pour les mois de juin 2015 à octobre 2018, étant précisé que le fait de rabattre un arbre consiste à le tailler jusqu'à la naissance des branches afin de favoriser une repousse plus vigoureuse; il s'agit d'une technique de taille plus sévère que celle réalisée pour assurer l'entretien régulier d'un végétal (cf. https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/rabattre-un-arbre; https://www.cmonjardinier.com/taille-de-rabattage). Par ailleurs, plusieurs arbres cités dans le rapport d'inspection de H______ comme faisant partie des arbres taillés par l'intimée à fin 2018 (cerisiers, peupliers, frênes et tilleuls) ne correspondent pas aux arbres mentionnés dans les factures de juin 2015 à octobre 2018 (cyprès, forsythia, noisetiers, noyer et figuier) – ce qui corrobore l'affirmation du témoin selon laquelle les arbres traités au cours des travaux litigieux n'avaient plus été taillés depuis plusieurs années. Il ressort encore des factures produites qu'avant le mois d'octobre 2018, l'intimée n'a procédé à la taille simultanée d'un groupe d'arbres et d'arbustes qu'à une reprise, en mars 2018, les travaux ayant nécessité l'intervention de deux ouvriers pendant une journée, ce qui atteste également que l'ampleur des travaux de taille et de rabattage – exécutés en novembre-décembre 2018 par quatre à cinq ouvriers pendant sept jours – n'était pas similaire ou comparable aux travaux de taille effectués par l'intimée au cours des trois années précédentes.

Contrairement à ce que plaide le recourant, le Tribunal n'a pas violé son droit d'être entendu en refusant, par appréciation anticipée des preuves, l'audition de H______ en qualité de témoin. D'une part, cette offre de preuve était tardive, et donc irrecevable, car postérieure au double échange d'écritures ordonné par le premier juge (art. 229 CPC; cf. ATF 146 III 55 consid. 2.5.2; 140 III 312 consid. 6.3.2.3). D'autre part, l'audition requise n'était pas de nature à influer sur l'issue du litige, dans la mesure où H______ a établi une expertise privée pour le compte du recourant, laquelle n'a pas plus de valeur qu'une simple allégation. En effet, le rapport d'inspection du 11 décembre 2020 n'émane pas d'un expert judiciaire indépendant, mais d'un expert privé mandaté et instruit par le recourant, et aucun élément probant ne corrobore les conclusions de ce rapport. Les autres pièces dont se prévaut le recourant sont également impropres à établir quoi que soit de pertinent pour l'issue du litige. Le devis établi par E______ ne précise pas l'essence des arbres à tailler/élaguer, pas plus qu'il ne mentionne le nombre d'heures de travail nécessaires ou le tarif horaire appliqué pour la main d'œuvre et le matériel; en outre, l'évacuation des déchets est facturée à la tonne, ce qui empêche toute comparaison avec les prix pratiqués par l'intimée, qui facturait ce poste au m3. Le devis établi par G______ n'est pas plus détaillé, puisqu'il ne mentionne pas les tarifs appliqués, ni le matériel utilisé, ni le nombre d'heures de travail à effectuer; par ailleurs, ce devis fait état de travaux de taille de rosiers et de plantes du jardin, ce qui n'est pas comparable à des travaux de taille/élagage d'arbres. Au surplus, ces deux devis, qui ont été établis en février 2020, soit plus d'un an après les travaux litigieux, concernent nécessairement et par définition des travaux différents de ceux réalisés par l'intimée à la fin de l'année 2018, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.

2.6.4 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal a correctement apprécié les preuves administrées et que sa décision d'admettre le bien-fondé des prétentions reconventionnelles de l'intimée n'est pas critiquable.

L'ensemble des griefs soulevés par le recourant à ce sujet sont infondés. En tant qu'il est dirigé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué, le recours sera donc rejeté.

3. Dans un dernier moyen, le recourant conteste la quotité des frais judiciaires fixée par le Tribunal, selon lui trop élevée eu égard à la simplicité de la cause et à la durée des audiences. Il reproche également au premier juge d'avoir augmenté de 10% le montant des dépens alloué à l'intimée par rapport au tarif prévu à l'art. 85 RTFMC.

3.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et dépens, sont fixés et répartis d'office (art. 95 al. 1 et 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires comprennent en particulier l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Frais judiciaires et dépens sont arrêtés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC).

Dans les causes pécuniaires, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 200 fr. et 2'000 fr. pour une valeur litigieuse allant jusqu'à 10'000 fr. (art. 17 RTFMC).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif indiqué à l'art. 85 al. 1 RTFMC. Sans préjudice de l'art. 23 de la loi d'application du code civil, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Au-delà de 5'000 fr. et jusqu'à 10'000 fr. de valeur litigieuse, le défraiement est de 1'250 fr. plus 23% de la valeur litigieuse dépassant 5'000 fr. (art. 85 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).

3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 8'616 fr. 50. L'émolument de décision fixé par le Tribunal à 1'500 fr. se situe ainsi dans la fourchette prévue par l'art. 17 RTFMC. Contrairement à ce que soutient le recourant, le montant en question ne paraît pas excessif au vu de la nature de la cause et des mesures prises pour son instruction. Le montant des frais judiciaires de première instance sera par conséquent confirmé.

S'agissant des dépens de première instance, le défraiement dû en vertu de l'art. 85 RTFMC s'élève à 2'081 fr. 80, auquel il convient d'ajouter les débours et la TVA pour un total arrondi de 2'304 fr. Il apparaît ainsi que le Tribunal n'a pas augmenté de 10% le montant découlant de l'art. 85 RTFMC, mais l'a au contraire réduit en fixant les dépens à 2'285 fr., débours et TVA compris. En tout état, ce montant n'apparaît pas critiquable, de sorte qu'il sera confirmé.

En définitive, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 900 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 95 al. 2, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/10802/2021 rendu le 19 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6671/2020-1.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 900 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.