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Décisions | Chambre civile

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C/24805/2018

ACJC/811/2022 du 14.06.2022 sur JTPI/16103/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24805/2018 ACJC/811/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 juin 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2021, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Valérie LORENZI, avocate, Yersin Lorenzi Latapie Alder, Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16103/2021 du 23 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a instauré une garde alternée sur l'enfant D______ (ch. 3), a dit que le domicile légal de D______ serait au domicile de A______ (ch. 4), a condamné C______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 450 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et suivies (ch. 6), les allocations familiales devant être versées à A______ (ch. 7) et a condamné C______ à verser à A______, par mois et d'avance, une somme de 1'700 fr. jusqu'au 31 mai 2022, puis une somme de 1'000 fr. dès le 1er juin 2022, à titre de contribution à son entretien (ch. 8).

S'agissant du seul point litigieux en appel, le premier juge a considéré que C______ réalisait un revenu mensuel net de 9'254 fr. 78 et faisait face à des charges personnelles de 4'276 fr. 46 (non explicitées), de sorte que son solde disponible s'élevait à 4'978 fr. 32. En dépit de la garde alternée sur l'enfant, et compte tenu du fait que les revenus de A______ lui permettaient tout juste de couvrir ses propres charges, il se justifiait de faire supporter à C______ les frais de D______ de 640 fr. 72 et de répartir l'excédent, de 4'337 fr. 60 à raison de 870 fr. en faveur de l'enfant. Dans la mesure où le précité avait versé mensuellement respectivement 2'200 fr., puis 1'350 fr., puis 600 fr. puis encore 270 fr. pour l'entretien de son épouse et de l'enfant depuis la séparation des parties, et des autres frais qu'il avait réglés, il n'y avait pas lieu de le condamner à verser une contribution rétroactive à l'entretien de A______. Pour l'avenir, l'excédent devait être réparti également en faveur de la précitée, représentant 1'700 fr. par mois. Cela étant, un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois devait lui être imputé, dès le mois de juin 2022, de sorte que sa part d'excédent était ramenée à 1'000 fr. par mois.

B. a. Par acte expédié le 24 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel du chiffre 8 du dispositif du jugement précité. Elle a conclu à ce que la Cour, sous suite de frais et dépens, condamne C______ à lui verser, pour la période d'octobre 2018 à novembre 2019, une contribution mensuelle à son entretien de 3'765 fr. 05, représentant un montant de 48'945 fr. 65, sous déduction de la somme de 14'850 fr. versée à ce titre, puis, pour la période de décembre 2019 à juin 2021, une contribution mensuelle de 2'469 fr. 40, représentant 46'918 fr. 60, sous déduction de la somme de 25'650 fr. versée, puis par mois et d'avance, dès le mois de juillet 2021, une contribution mensuelle de 4'350 fr.

Elle a reproché au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et de ne pas avoir correctement fixé le montant de la contribution à son entretien.

Elle a produit un extrait de son compte ouvert auprès de M______ du 25 janvier 2021 au 3 janvier 2022.

b. Dans sa réponse du 18 février 2022, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Il a produit de nouvelles pièces.

c. Par réplique du 11 mars 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a versé de nouvelles pièces.

d. Par duplique du 25 mars 2022, C______ a également persisté dans ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 20 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, née le ______ 1973 à E______ (France), de nationalité française, et C______, né le ______ 1974 à F______ (Liban), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2005 à Genève.

Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage.

b. L'enfant D______ est né de cette union le ______ 2006 à Genève.

c. A______ est également la mère de G______, née le ______ 1996 d'une précédente union.

d. Les parties se sont séparées en octobre 2018. A______ a quitté le domicile conjugal, dans lequel C______ est demeuré.

e. Le 30 octobre 2018, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant du point encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne C______ à lui verser une contribution d'entretien de 3'681 fr. 10 par mois.

f. Lors d'une audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 10 janvier 2019, A______ a persisté dans sa requête.

C______ s'est engagé à verser à A______, par mois et d'avance, les sommes de 2'200 fr. soit 1'950 fr. et 270 fr. pour son entretien et celui de D______.

Lors de l'audience de comparution personnelle du 21 mars 2019, les parties ont déclaré que C______ s'acquittait des factures médicales de A______. C______ s'est engagé à continuer à prendre en charge l'intégralité des frais médicaux de A______.

g. Par ordonnances des 5 avril 2019 et 15 mai 2019, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du groupe familial et a désigné H______, psychothérapeute FSP, en qualité d'experte.

h. Le 30 juillet 2019, H______ a rendu un rapport d'expertise, qu'elle a complété le 19 septembre 2019.

i. Lors d'une audience de comparution personnelle du 29 avril 2021, A______ s'est déclarée d'accord avec les recommandations de l'experte figurant dans son rapport du 13 janvier 2021. C______ en a fait de même.

j. Dans ses plaidoiries finales du 15 juin 2021, A______ a conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2021, la somme de 4'350 fr. à titre de contribution à son entretien, à ce qu'il soit également condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'765 fr. 05 entre le mois d'octobre 2018 et celui de novembre 2019, soit 48'945 fr. 65 sous déduction de la somme de 14'850 fr. versée à ce titre et à ce qu'il soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'469 fr. 40 pour la période allant du mois de décembre 2019 au mois de juin 2021, soit un montant de 46'918 fr. 60 sous déduction du montant de 25'650 fr. versé à ce titre.

Dans ses plaidoiries finales du même jour, C______ a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser, dès qu'elle aurait retrouvé un emploi, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 816 fr. 80, à titre de contribution à l'entretien de D______, et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à A______.

A______ a répliqué aux plaidoiries finales le 13 juillet 2021, persistant en substance dans ses précédentes conclusions. Elle s'est opposée à ce qu'on retienne un revenu hypothétique en sa faveur.

C______ a répliqué aux plaidoiries finales le 28 juin 2021. Il a en substance relevé qu'il avait toujours pris en charge les frais de D______ depuis la séparation et avait également toujours versé à A______ une contribution d'entretien. Il a également exposé, s'agissant des contributions réclamées par son épouse, qu'il s'était engagé à verser à celle-ci un montant mensuel de 2'220 fr. pour couvrir ses dépenses et celles de D______ et avait ainsi déjà versé, depuis janvier 2019, un montant total de 66'600 fr. Il avait en outre directement pris en charge des frais qui auraient normalement incombé en tout ou partie à son épouse, pour un montant total de 41'612 fr. 11.

La cause a été gardée à juger le 14 juillet 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. Selon l'expertise établie dans le cadre de la présente procédure, A______ a effectué une formation en ressources humaines, puis en tant que nutritionniste et une formation de secrétaire médicale dispensée par I______, cette dernière formation, terminée le 13 juin 2019, ayant également été confirmée par une attestation en ce sens de l'institution concernée.

A______ a ensuite travaillé entre le 2 décembre 2019 et le 30 juin 2021 comme administrative remplaçante puis comme secrétaire réceptionniste à 50% auprès de J______ à N______ [GE]. Son employeur a en outre attesté le 18 août 2020 que A______ avait demandé au début de son emploi à pouvoir travailler plus mais que cette demande n'avait pas pu être satisfaite. Son contrat de travail a ensuite été résilié par son employeur en raison de difficultés organisationnelles de gestion de l'institution pour le 30 juin 2021. Initialement payée à l'heure, A______ percevait un salaire comprenant une indemnité vacances, une indemnité week-end et un 13ème salaire; elle a ensuite été payée sur la base d'un salaire mensuel dont la base s'élevait à 2'139 fr. nets par mois. Elle a perçu un salaire net de 1'435 fr. 20 en décembre 2019. A______ a réalisé un salaire net moyen de 2'591 fr. 40 (31'097 fr. / 12 mois) en 2020, y compris une prime exceptionnelle COVID de 1'000 fr. bruts.

Les fiches de salaire de A______ du 1er janvier au 30 juin 2021 n'ont pas été produites.

Elle n'a pas non plus versé à la procédure une décision de refus de droit aux indemnités chômage de la Caisse cantonale.

b. A______ est officiellement domiciliée, depuis le 29 décembre 2021, en tant que sous-locataire, au 1______ à K______ [GE].

A______ a soutenu devant le Tribunal que lors de son départ du domicile conjugal, elle avait été hébergée par une amie depuis le 14 octobre 2018 pour un loyer de 500 fr. qu'elle n'avait néanmoins pu payer qu'à partir de l'année 2020 lorsqu'elle avait trouvé un emploi, produisant la trace de trois virements de 500 fr. chacun intervenu en juin, juillet et août 2020.

A______ a expliqué que son assurance-maladie était prise en charge par C______, ce que celui-ci a confirmé.

S'agissant du loyer, C______ a indiqué que le bail produit par A______, dont seule une partie était produite, n'était pas signé, de sorte que l'on ignorait s'il avait été conclu et que la question se posait en outre de savoir si A______ partageait le loyer avec d'autres personnes, car le bail mentionnait ce qui suit "[ ] En cas de cotitularité du présent bail, [ ] les parties conviennent dès à présent que les sommes restant dues au titre du dépôt de garantie seront restituées [ ] intégralement à [A______]".

Le Tribunal a fixé les charges mensuelles de A______ à 2'450 fr., soit 1'080 fr. de montant de base OP, 1'300 fr. de loyer et 70 fr. de frais de transport.

c. C______ travaille en tant que fonctionnaire international pour le compte de L______. Son salaire mensuel net s'élève à 9'254 fr. 78 par mois, comprenant, outre son salaire de base, une allocation épouse de 661 fr. 58 bruts par mois, une allocation pour enfant de 533 fr. 17 bruts par mois et une allocation pour 1ère langue de 266 fr. bruts par mois. Les primes d'assurance-maladie de la famille sont directement prélevées du salaire de C______ soit 178 fr. 01 et 90 fr. 12 pour lui-même, 134 fr. 71 pour A______ et 93 fr. 82 pour D______.

C______ ne vit pas avec sa nouvelle compagne qui a deux enfants (expertises p. 6).

C______ a fait valoir les charges mensuelles suivantes devant le Tribunal : le montant de base OP de 1'350 fr., les intérêts hypothécaires liés à son logement de 946 fr. (correspondant à sa part de 80% des intérêts totaux), les frais d'entretien de son bien immobilier de 94 fr., l'impôt immobilier de 56 fr. 67, les SIG de 120 fr. 68, le gaz de 149 fr. 55, les frais de communication de 209 fr. comprenant internet et son téléphone portable, sa prime d'assurance véhicule moteur de 178 fr. 20, la prime d'assurance véhicule moteur de A______ de 127 fr. 85, ses frais de leasing de 654 fr. 25, ses frais médicaux non couverts de 66 fr. 56 et ses impôts de 87 fr. 20.

Les primes d'assurance-maladie sont prélevées de son salaire.

d. Les charges de D______ ont été arrêtées à 547 fr. arrondis, comprenant la moitié du montant de base OP de 300 fr., les frais médicaux non couverts de 47 fr. 90, les frais de téléphone portable de 49 fr., les cours de batterie de 125 fr. et les frais de transport de 25 fr.

Ses primes d'assurance-maladie sont prélevées du salaire de son père.

e. Il ressort des extraits de compte bancaire produits que C______ a versé un montant total de 55'500 fr. en faveur de A______ entre le 2 mai 2019 et le 3 mai 2021 (représentant 2'200 fr. par mois).

En outre, les parties ont confirmé, lors de l'audience du 21 mars 2019, que C______ s'acquittait alors des factures médicales de A______, celle-ci lui remboursant la quote-part qui n'était pas prise en charge, tout en précisant que pour le moment C______ n'avait pas sollicité de remboursement de la part de son épouse.

E. Les éléments suivants résultent encore de la procédure :

a. A______ a allégué ne pas avoir trouvé de nouvel emploi et ne pas avoir perçu de prestations de l'assurance-chômage. Elle a produit pour fonder cette allégation un extrait de son compte bancaire du 24 janvier 2021 au 20 janvier 2022. Cette pièce ne fait toutefois mention, selon les critères de filtrage introduits, que des écritures comptables variant entre 2'200 fr. et 2'500 fr.

Durant la période en cause, A______ a reçu respectivement 2'190 fr. 20, 2'088 fr. 75. 2'088 fr. 70, 2'088 fr. 70 et 2'088 fr. 75 à titre de salaire pour les mois de janvier à mai 2021. Elle a également perçu 12 fois la somme de 2'200 fr. (de son époux) de février 2021 à début janvier 2022.

Elle a été en incapacité de travail à 100% du 17 février 2021 au 31 juillet 2021, sa capacité de travail étant entière depuis le 1er août 2021. Selon attestation médicale du 10 mars 2022, A______ présente une affection médicale qui nécessite un temps de travail partiel à 50% afin de péjorer (recte : ne pas préjorer) son état de santé, ceci pour une période de plusieurs mois.

b. Le rapport d'expertise du groupe familial, ainsi que son complément, retiennent que les parties avaient prévu que A______ reste à la maison pour s'occuper de leur enfant jusqu'à sa scolarisation (rapports, p. 10).

c. Les frais de consommation d'eau en lien avec le bien immobilier se sont élevés entre le 3 octobre 2018 et le 8 avril 2021, à 2'085 fr. 22, représentant un montant de 69 fr. 50 par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure de mesures protectrices étant régie par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.3 Sont également recevables les déterminations spontanées des parties des 11 et 25 mars 2022 pour avoir été déposées dans un délai raisonnable, soit 10 jours, conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.5 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.2 En l'espèce, la pièce n. 2 produite par l'appelante (extrait de compte) à l'appui de son acte d'appel est recevable. Il en va de même des pièces n. 4, 5 et 7 versées avec sa réplique. En revanche, les titres n. 3 (contrat de bail à loyer du 4 décembre 2020), n. 6 (recherches d'emploi d'avril 2021 à février 2022) et n. 8 (justificatifs de paiement des loyers de janvier à novembre 2020, produits seulement partiellement devant le Tribunal) sont irrecevables, dès lors qu'en faisant preuve de diligence, l'appelante aurait dû les produire avec son écriture d'appel. Les pièces n. 6 et 8 ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige, tel que cela sera retenu ci-après.

Quant aux pièces n. 1 à 5 versées par l'intimé à l'appui de son écriture responsive, elles ne sont soit pas datées, soit sont antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (sauf une partie de la pièce n. 5), de sorte qu'elles sont irrecevables. Il en va de même de la pièce n. 6 produite le 25 mars 2022. Elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige.

3. L'appelante conteste le montant de la contribution à son entretien telle que fixée par le Tribunal, ainsi que le revenu hypothétique imputé.

3.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser à l'épouse (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due par l'un des époux à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

3.2 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 précité, consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc.

L'éventuel excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. L'excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l'entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge des enfants mineurs (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3).

Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique, soit le calculateur statistique de salaires Salarium, le salaire mensuel brut médian pour une femme de 48 ans active à mi-temps dans le domaine administratif dans la région lémanique s'élevait à 2'396 fr. en 2018 (nationalité française avec permis C; sans fonction de cadre; 20 heures de travail par semaine; sans formation; sans année de services; entreprise de 20-49 employés; https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#), à savoir environ 2'037 fr. net par mois après déduction des charges sociales à hauteur de 15%.

3.4 Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 6.1).

3.5 Selon la jurisprudence, lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction dudit revenu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 6.2; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10).

3.6.1 En l'espèce, l'appelante conteste tout d'abord le montant de la contribution à son entretien fixée par le Tribunal pour la période du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019.

L'appelante soutient que les parties auraient convenu de ce qu'à la naissance de D______, elle resterait à la maison pour s'occuper des soins et de l'éducation de l'enfant, ce que l'intimé n'aurait pas contesté. Outre que cette allégation est contredite par le rapport d'expertise et son complément, lesquels retiennent que les parties avaient décidé que l'appelante demeurerait au foyer jusqu'à la scolarisation de leur enfant, l'intimé a par ailleurs contredit cette affirmation. Par ailleurs, il est constant que l'appelante a exercé une activité professionnelle pendant plus d'une année et demie (décembre 2019 à juin 2021), soit postérieurement au mariage des parties et à la scolarisation de D______. En tout état, le juge peut, conformément à la jurisprudence rappelée supra (consid. 3.1) modifier l'éventuelle convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à la nouvelle situation consécutive à la séparation des parties.

La taille du logement, ses caractéristiques de même que les éventuelles vacances faites par les parties durant la vie commune sont dès lors dénuées de pertinence.

La Cour peine à comprendre l'argument de l'appelante en lien avec la répartition de l'excédent, alléguant que la situation des parties justifiait de procéder à l'attribution aux parties de celui-ci, ce que le Tribunal a précisément fait, en accordant 2/5 de l'excédent à l'appelante. Ce point sera toutefois réexaminé par la Cour ci-après.

L'appelante fait valoir des charges de 1'920 fr. par mois, soit 1'350 fr. de montant de base OP, 500 fr. de loyer et 70 fr. de frais de transport. Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, elle n'a pas rendu vraisemblable s'être acquittée d'un tel loyer. Les pièces produites en appel à cet égard sont irrecevables (consid. 2.2). Ses charges seront ainsi retenues à raison de 1'420 fr.

Durant la période en cause, l'intimé a versé à l'appelante 1'950 fr. par mois pour son entretien (2'220 fr. – 270 fr. pour D______), couvrant ainsi ses charges mensuelles. Il est également constant que les primes d'assurance maladie ont été directement déduites du salaire de l'intimé. Ce dernier a également pris en charge les frais médicaux non couverts et les frais de véhicule de l'appelante.

Par conséquent, le refus du Tribunal d'accorder à l'appelante une contribution à son entretien d'octobre 2018 à novembre 2019 n'est pas critiquable.

3.6.2 L'appelante remet en cause l'absence de contribution pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021.

Comme retenu supra (consid. 3.6.1), les charges de l'appelante étaient de 1'420 fr. mensuellement. Durant la période litigieuse, l'appelante a réalisé un revenu net moyen de 2'393 fr. 20 (1'435 fr. 20 en décembre 2019 et 2'591 fr. 40 mensualisé en 2020 ainsi que 2'190 fr. 20, 2'088 fr. 75. 2'088 fr. 70, 2'088 fr. 70 et 2'088 fr. 75 à titre de salaire pour les mois de janvier à mai 2021, soit 43'077 fr. 10 / 18 mois). Elle a par conséquent disposé d'un solde mensuel de 973 fr. 20.

Elle a également perçu douze fois la somme de 1'950 fr. par mois de son époux pour son entretien.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de condamner l'intimé à verser une contribution d'entretien à l'appelante durant la période en cause.

L'appelante conteste les charges retenues pour l'intimé, estimant celles-ci à 2'102 fr. 50 par mois, comprenant le montant de base OP de 850 fr., les frais hypothécaires de 1'182 fr. 50 et les frais de transport de 70 fr.

Elle soutient que l'intimé vit en concubinage avec sa compagne actuelle. Outre que cette allégation n'est corroborée par aucun titre, il résulte du rapport d'expertise et de son complément, qui repose certes sur les déclarations des parties, que l'intimé n'envisage pas en l'état de vivre avec celle-ci. Il sera dès lors tenu compte, d'un montant de base OP de 1'350 fr. compte tenu de la garde alternée mise en place. Les frais hypothécaires, non contestés, seront également admis, soit 1'182 fr. 50. Il se justifie également, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de retenir l'impôt immobilier complémentaire, de 56 fr. 65, les frais d'eau, de 69 fr. 50 (les frais d'électricité étant pour leurs parts compris dans le montant de base OP), les frais médicaux non couverts, de 66 fr. 55 et les impôts de 87 fr. 20. Les frais de véhicule ne seront pas pris en considération dès lors que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable la nécessité d'utiliser une voiture pour exercer son activité professionnelle. Pour les mêmes motifs, les frais de véhicule de son épouse ne seront pas pris en compte. Les frais d'entretien du bien immobilier seront écartés, leur récurrence n'ayant pas été rendue vraisemblable. En revanche, des frais de transport de 70 fr. seront inclus dans ses charges. Il en va de même des frais de communication (téléphone et internet) de 209 fr., rendus vraisemblables. Ainsi, les charges mensuelles de l'intimé sont de 3'091 fr. 40.

3.6.3 L'appelante conteste le montant de la contribution fixée dès le 1er juillet 2021. Elle remet en cause le revenu hypothétique imputé par le premier juge, ses charges ainsi que celles de son époux.

Le Tribunal a fixé les charges de l'appelante à 2'450 fr. par mois, comprenant 1'080 fr. de montant de base OP, réduit en raison de son domicile en France, 1'300 fr. (EUR 1'250) de loyer de l'appartement en France et 70 fr. de frais de transport. L'appelante sollicite que ses charges soient fixées à 2'820 fr., soit 1'350 fr. de montant de base, 1'400 fr. de loyer et 70 fr. de frais de transport.

Comme retenu dans la partie EN FAIT du présent arrêt, l'appelante est officiellement domiciliée en Suisse, à K______. Elle n'a toutefois pas produit le contrat de sous-location de ce logement. La pièce relative à la location d'un appartement en France est irrecevable (cf. consid. 2.2). Comme le relève à juste titre l'intimé, la force probante du document produit en première instance a été contestée. Au vu des contradictions ressortant du dossier concernant le lieu de résidence réel de l'appelante et de l'absence de titre (recevable) permettant de déterminer si elle s'acquitte ou non d'un loyer, celui-ci ne sera pas retenu. Cela étant, et dans la mesure où l'appelante doit se loger et qu'elle exerce une garde alternée sur D______, il se justifie de prendre en considération un montant de 1'400 fr. Il s'ensuit que les charges de l'appelante s'élèvent à 2'820 fr. (montant de base OP de 1'350 fr. au vu du domicile officiel à Genève, 1'400 fr. de loyer et 70 fr. de frais de transport).

En ce qui concerne le revenu hypothétique arrêté par le Tribunal à 4'300 fr. net par mois dès le mois de juin 2022, mois des 16 ans de D______, il sera rappelé que les parties pratiquent une garde alternée sur leur enfant et que ce dernier est scolarisé, de sorte que l'appelante peut concrètement travailler. L'appelante soutient que son état de santé constitue un "frein à l'obtention d'un nouvel emploi" et que sa capacité de gain est limitée.

L'appelante a exercé une activité de secrétaire réceptionniste de décembre 2019 à juin 2021. Elle dispose par ailleurs de plusieurs formations, qu'elle peut mettre à profit. Elle n'a pas versé à la procédure de document rendant vraisemblable qu'elle ne perçoit pas d'indemnité de l'assurance-chômage. S'agissant de son état de santé, il résulte des certificats médicaux produits que la capacité de gain de l'appelante est entière depuis le 1er août 2021. En ce qui concerne l'attestation médicale versée à la procédure, celle-ci est vague et ne précise pas pour quelle durée la capacité de gain de l'appelante serait limitée à 50%. Il sera donc retenu que l'appelante était capable de travailler à mi-temps depuis le 1er juillet 2021 (en raison de l'âge de l'enfant et de l'attestation susmentionnée) et à plein temps dès le 1er juin 2022.

Conformément au calculateur de salaire cité supra (consid. 3.3), l'appelante est à même de réaliser un revenu mensuel net de 2'037 fr., pour une activité à mi-temps dans le domaine administratif et de 4'074 fr. à 100%.

La Cour relève pour le surplus que l'appelante n'a pas démontré avoir effectué de recherches sérieuses et régulières d'emploi. En effet, elle s'est bornée à produire un listing de postulations, sans verser ses offres d'emploi, ni les réponses données à celles-ci.

Dès lors, un revenu hypothétique de 2'037 fr. sera imputé à l'appelante du 1er juillet 2021, mois suivant la fin de son contrat de travail, au 31 mai 2022, et de 4'074 fr. dès le 1er juin 2022.

L'appelante fait ainsi face à un déficit de 783 fr. (2'037 fr. – 2'820 fr.) du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022 puis dispose d'un solde de 1'254 fr. (4'074 fr. – 2'820 fr.) dès le 1er juin 2022.

Quant à l'intimé, il bénéficie, après couverture de ses propres charges de 3'092 fr. arrondis, le paiement de la contribution à l'entretien de D______ de 450 fr. et la couverture des frais de l'enfant lorsqu'il est auprès de lui de 547 fr. arrondis (300 fr. de montant de base OP, 47 fr. 90 de frais médicaux non remboursés, 49 fr. de frais de téléphone, 125 fr. de cours de batterie et 25 fr. de frais de transport), d'un montant de 5'166 fr.

En tenant compte de l'excédent de 870 fr. déjà alloué à D______, pour fixer le montant de sa contribution d'entretien, l'excédent de l'intimé pouvant être réparti entre les époux est de 4'296 fr. Il y a toutefois lieu de tenir compte du déficit subi par l'appelante, de 783 fr. Ainsi, du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022, la contribution à l'entretien de l'appelante sera fixée à 2'539 fr. (4'296 fr. – 783 fr. = 3'513 fr. / 4 parts = 878 fr. la part x 2 + 783 fr.). A compter du 1er juin 2022, elle sera arrêtée à 894 fr. (4'296 fr. / 4 parts = 1'074 fr. la part x 2 =2'148 fr. – 1'254 fr. de solde disponible).

3.7 Le chiffre 8 du dispositif du jugement sera dès lors annulé et réformé dans le sens qui précède.

4.  Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'500 fr. (art. 26, 28 et 35 RTFMC), seront, pour des motifs d'équité et compte tenu de la nature familiale du litige, mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Puisque l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de 750 fr. sera laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 CPC).

L'intimé sera en conséquence condamné à verser 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Chacune des parties gardera ses propres dépens à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2022 par A______ contre le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/16103/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24805/2018-17.

Au fond :

Annule ledit chiffre 8.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne C______ à verser, par mois et d'avance à A______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'539 fr., du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022, puis 894 fr. dès le 1er juin 2022.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'500 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la part des frais de A______, soit 750 fr., est provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires, la somme de 750 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.