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Décisions | Chambre civile

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C/2848/2020

ACJC/763/2022 du 31.05.2022 sur JTPI/13475/2021 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2848/2020 ACJC/763/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 31 mai 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (FR), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2021, comparant par Me Sébastien BOSSEL, avocat, boulevard de Pérolles 3, case postale 54,
1701 Fribourg, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant d'abord par
Me Camille LA SPADA ODIER, avocate, puis en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13475/2021 du 21 octobre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de son action en modification du jugement de divorce JTPI/11581/2016 rendu le 15 septembre 2016 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge de A______ à raison de ¾, soit 2'250 fr., et de B______ à raison d'1/4, soit 750 fr., dit que la part à charge de A______ serait provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire, compensé la part à la charge de B______ avec l'avance de frais fournie en 750 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 24 novembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 25 octobre 2021, dont il sollicite son annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a conclu à la suppression, avec effet au 1er novembre 2016, des pensions prévues par le jugement de divorce du 15 septembre 2016 en faveur des enfants C______ et D______, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucun arriéré de pension pour l'entretien de ses filles précitées et à ce que l'autorité parentale sur ses filles soit attribuée conjointement à leurs deux parents.

Dans le corps de son appel, il a demandé la production, par B______, des extraits de tous ses comptes bancaires pour les trois derniers mois afin de déterminer ses revenus. Il a également requis qu'elle remette les décisions liées à la perte de sa licence ______, celle lui octroyant des rentes par la prévoyance professionnelle, celle constatant son invalidité et le rapport médical y relatif.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 18 janvier 2022, B______ a conclu au rejet des réquisitions de pièces formulées par A______, au déboutement de ce dernier, au rejet de l'appel de celui-ci et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par réplique du 9 février 2022, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles.

Il a produit une pièce nouvelle le 15 février 2022.

d. Par duplique du 3 mars 2022, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit une pièce nouvelle.

e. La cause a été gardée à juger le 7 mars 2022, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

f. Le 14 mars 2022, A______ s'est déterminé de manière spontanée sur l'écriture de sa partie adverse.

g. Le 24 mars 2022, le conseil de B______ a informé la Cour de ce qu'elle cessait d'occuper et révoquait l'élection de domicile en son Etude.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1978 à E______ (Tunisie), et B______, née [B______] le ______ 1970 à F______ (Genève), tous deux originaires de G______ (Zurich), se sont mariés le ______ 2008 au H______ (Genève).

Les jumelles C______ et D______, nées le ______ 2011 à I______ (Genève), sont issues de cette union.

b. B______ est également mère de trois autres enfants, issus d'une précédente relation, dont seul J______ est encore vivant. Il est majeur et se trouve en situation de handicap sévère. Il est médicalement pris en charge à domicile et nécessite une attention constante, B______ s'occupant de lui avec l'aide d'infirmières.

c. Par jugement du 15 septembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a notamment prononcé le divorce des époux A______/B______, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent, attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur C______ et D______, réservé au père un droit de visite, lequel s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, donné acte à A______ de son engagement à contribuer à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, par mois et par enfant, à raison de 150 fr. dès le 1er mars 2016 et jusqu'à l'âge de 6 ans, de 250 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 400 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, et donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge, chacune pour moitié, les frais extraordinaires liés aux enfants.

d. Au moment du divorce, les parties avaient décidé que l'autorité parentale exclusive sur les jumelles serait confiée à B______. Selon A______, ils entendaient ainsi permettre à la mère de prendre toute décision utile en cas d'urgence, en particulier lors des crises d'épilepsie des filles, dès lors que lui-même s'absentait fréquemment en Tunisie auprès de son père malade. B______ a indiqué qu'ils étaient convenus de cette attribution exclusive en raison de la situation très conflictuelle entre les époux et des insultes, ainsi que des menaces qu'elle subissait.

e. En avril 2019, B______ a déposé plainte pénale contre A______. Le 2 mars 2020, ce dernier a été condamné pour injure, menace et violation d'une obligation d'entretien à des jours-amende avec sursis.

f. Les parties rencontrent d'importantes difficultés dans l'organisation des relations personnelles entre les enfants et leur père.

En raison de ces difficultés, B______ s'est adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) en avril 2019.

Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été ordonnée par le TPAE le 28 octobre 2019.

Dans le cadre de cette procédure, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a établi un rapport le 26 août 2019. Il a recommandé au TPAE de confirmer les modalités de visites décidées dans le jugement du 15 septembre 2016 et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il a relevé que les deux parents avaient sollicité en urgence le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) pour des difficultés organisationnelles du droit de visite et des vacances d'été 2019. L'intervention de la police avait également été sollicitée. Aucun compromis n'avait pu être trouvé car chacun des parents campait sur sa position. A______ ne parvenait pas à comprendre qu'il ne pouvait pas exercer ses week-ends de visite durant les périodes de vacances où ses filles étaient à la charge de leur mère. Selon B______, la communication parentale était très difficile car A______ l'insultait et la menaçait fréquemment. Les échanges avaient lieu par courriers ou messages téléphoniques. Elle a admis ne plus lui transmettre d'informations afin de se préserver. A______ a reconnu que la relation parentale était "catastrophique", relevant une absence de dialogue et de négociation avec son ex-épouse. Il n'était jamais informé et avais appris le doublement de classe et le suivi de logopédie de C______ par son enseignante. A______ a admis que B______ était une très bonne mère, mais lui reprochait d'influencer négativement leurs filles contre la religion musulmane. Il savait que la mère prenait les bonnes décisions pour leurs filles, mais il souhaitait être consulté et informé desdites décisions, se sentant tenu à l'écart. Il ne versait aucune contribution d'entretien à ses filles. B______ avait mandaté une psychologue pour ses filles, mais le père s'y était opposé, notamment en empêchant l'une de ses filles de se rendre au rendez-vous prévu. Selon cette thérapeute, la mère était adéquate dans la prise en charge de ses filles, lesquelles étaient attachées à leurs deux parents. La thérapeute avait rencontré A______ à deux reprises en 2018 et il ne s'était pas véritablement renseigné quant à l'état et l'évolution de ses filles. Il avait sollicité un rendez-vous en juillet 2019 pour savoir comment leur répondre au sujet des religions et l'âge auquel un enfant pouvait décider seul de son lieu de vie. Durant ces rendez-vous, A______ avait critiqué la mère au point que la thérapeute avait dû le rendre attentif au fait que ses commentaires n'étaient pas constructifs. Les parents sollicitaient l'aide de tiers car ils se trouvaient dans l'impossibilité de dialoguer pour se transmettre les informations au sujet de leurs filles et organiser les visites. Les parents ne semblaient pas prêts à entreprendre une médiation et la procédure pénale précitée était en cours contre A______. Selon le SPMi, la mesure de curatelle était nécessaire afin d'aider les parents à établir des calendriers de visites, développer une communication fonctionnelle et sereine. Une fois la relation parentale apaisée, un travail de médiation pourrait être envisagé.

En mars 2020, le curateur des enfants a préavisé au TPAE le maintien des modalités d'organisation fixées par jugement de divorce du 15 septembre 2016.

En mai 2020, le SPMi a notamment recommandé au TPAE d'exhorter les parties à entreprendre une médiation familiale et d'ordonner le passage des enfants, lors des droits de visite, par un Point rencontre. La relation entre les parents s'était à nouveau fortement dégradée, était à nouveau extrêmement tendue et empêchait toute communication.

Il ressort d'un procès-verbal de l'audience tenue le 9 juillet 2020 devant le TPAE que les parties avaient entamé un processus de médiation, auquel A______ avait mis un terme, estimant que le contact avec son ex-épouse "fonctionnait" et qu'il ne disposait pas des moyens financiers pour payer les séances.

D. a. Par acte daté du 1er février 2020 et adressé au TPAE, puis transmis au Tribunal, complété le 11 mars 2020, A______ a formé une action en modification du jugement de divorce du 15 septembre 2016. Il a conclu à ce que le Tribunal attribue l'autorité parentale conjointe aux parents et supprime les contributions d'entretien de ses filles.

b. Le 28 octobre 2020, B______ a conclu au rejet de la demande de modification de jugement de divorce.

c. A l'audience de comparution personnelle du 9 novembre 2020, B______ s'est opposée à la suppression des montants dus par A______. Elle a contesté avoir été prétendument d'accord avec le fait qu'il ne lui verserait rien durant plusieurs années. Elle a précisé que les ex-époux avaient habité sous le même toit et qu'il ne s'agissait pas d'un "ménage commun". Selon A______, il s'agissait de la reprise de la vie commune, laquelle avait duré une année, de novembre 2016 à fin 2017, et a produit des photographies du rapprochement entre son ex-épouse et lui-même. Pendant cette année-là, A______ avait cessé de travailler comme nettoyeur, n'avait participé ni au loyer, ni aux frais courants et B______ avait réglé son assurance-maladie et l'assurance de sa voiture.

d. Par rapport du 6 avril 2021 adressé au Tribunal, le SPMi a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de confirmer l'autorité parentale exclusive à B______.

B______ prenait seule toutes les décisions pour ses filles, en veillant à ce que A______ ait les informations importantes et elle gérait tous les rendez-vous. A______ était en retrait en ce qui concernait ses filles, mais critiquait les décisions prises. Il ne s'investissait pas concernant leur scolarité. Il imposait sa religion à ses filles en leur "bourrant le crâne" notamment "en disait qu'elles ir[aient] en enfer si elles mange[aient] du porc" et leur avait montré des vidéos choquantes sur cet animal. Selon A______, elles devaient se marier avec un musulman.

A______ a contesté avoir critiqué les décisions prises, approuvant B______ dans celles-ci. Il n'avait pas pris contact avec l'école de ses filles car il travaillait à plein temps à Fribourg et n'avait pas les coordonnées de celle-là. Il a déclaré que ses filles étaient musulmanes, qu'il n'était pas question qu'elles aient une autre religion, que celle du père primait sur celle de la mère, tout comme le nom de famille. Il ne se disait pas très pratiquant puisqu'il consommait de l'alcool. Il était d'avis que ses filles choisiraient leur religion lorsqu'elles seraient majeures. Il a contesté avoir montré des vidéos choquantes à ses filles.

A______ a sollicité l'autorité parentale conjointe afin d'être informé de l'évolution de ses filles, ne supportant plus d'être mis à l'écart, voulant prendre des décisions conjointes avec B______. Cette dernière y était totalement opposée, puisque les parents ne parvenaient pas à avoir de communication et que la curatelle était nécessaire à cette fin. Elle était persuadée que la moindre décision susciterait d'importants conflits et des entraves de la part de A______. A son sens, ce dernier demandait l'autorité parentale conjointe pour imposer sa religion à ses filles, ce que ce dernier a contesté.

C______ était en 4ème primaire, avait des difficultés de langage et de concentration et fréquentait la logopédiste en raison de dyslexie. Les filles étaient suivies par une psychologue et une sophrologue. Elles prenaient un traitement quotidien contre l'épilepsie et C______ prenait également un traitement pour les troubles de l'attention et l'hyperactivité. D______ était en 5ème primaire et évoluait très bien dans ses apprentissages.

La curatrice des filles a déclaré qu'elle était très fréquemment sollicitée pour des questions relatives à l'organisation des visites entre le père et celles-là, la relation parentale étant "très conflictuelle". Selon la curatrice, un travail de coparentalité était indispensable afin de soutenir les parents à travailler sur leur conflit exacerbé.

Selon le SPMi, la demande d'autorité parentale conjointe de A______ était légitime, mais avait accepté l'attribution exclusive à B______ lors du divorce, lui confiant depuis plusieurs années la responsabilité des décisions à prendre pour les filles, relevant que les choix faits par la mère étaient "bons". Or, A______ n'était pas investi dans les suivis scolaires et médicaux des enfants, attendait que B______ lui fournisse des informations sans prendre d'initiatives pour les obtenir. Il ne proposait pas de pistes pour améliorer la relation parentale et avait mis la médiation en échec. Il tenait un double discours sur la religion, assurant que les enfants pourraient faire leur choix, mais considérant que la religion du père primerait sur celle de la mère. L'instauration d'une autorité parentale conjointe serait un outil supplémentaire pour amplifier un conflit déjà très aigu. La curatelle mise en place depuis plusieurs mois n'avait pas permis d'apaiser les tensions.

La psychologue des enfants, K______, a dressé une attestation le 29 janvier 2021 annexée au rapport du SPMi, relatant les menaces et chantages de la part de A______ qui évoquait des sujets dont elles ne devaient pas être au courant, au point que les filles étaient "sous terreur", les heures précédant le week-end chez le père, pendant et suite à celui-ci, ce qui n'était pas une expression exagérée. Ces manipulations psychologiques provoquaient un mal-être psychique et physique des filles (détérioration du sommeil, crises d'épilepsies, obligations de s'adapter aux attentes du père). La psychologue a préconisé une suspension momentanée des visites, avec une reprise ensuite à la journée, sans les nuits, après avoir repris la relation avec A______ dans un cadre où elles pouvaient se sentir en sécurité.

e. Par réponse à la demande de modification du jugement de divorce, datée du 7 mai 2021, B______, s'agissant des conclusions encore litigieuses en seconde instance, a principalement conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale exclusive en sa faveur ainsi que le droit de visite prévu dans le jugement de divorce du 15 septembre 2016 et confirme les contributions fixées dans ce jugement.

f. Par détermination du 27 mai 2021, A______ a indiqué avoir rompu avec sa compagne. Il n'était pas totalement opposé à un travail sur la coparentalité, lequel était toutefois difficile à mettre en œuvre en raison de son éloignement géographique et de ses horaires de travail. Il soutenait que le différend ne s'était pas amélioré malgré une autorité parentale exclusive confiée à son ex-épouse et qu'il aurait plus facilement accès aux informations avec une autorité parentale conjointe. Ainsi, il solliciterait moins son ex-épouse, ce qui permettrait un apaisement du conflit. A son sens, l'instauration d'une autorité parentale conjointe conduirait au pire au maintien du statu quo et, au mieux, elle bénéficierait au bon développement des filles.

Il a demandé à être libéré du paiement des contributions d'entretien depuis octobre 2019, date à laquelle il percevait les prestations de l'Hospice général, ainsi que de novembre 2016 jusqu'à la fin de l'année 2017 puisqu'il avait repris ses relations avec son ex-épouse et avait arrêté de travailler. Finalement, il a conclu à ce que les pensions prévues par le jugement de divorce du 15 septembre 2016 soient supprimées avec effet au 1er novembre 2016 et à ce que l'autorité parentale sur ses filles soit attribuée conjointement aux parents.

g. A l'audience du 7 juin 2021, B______ a déclaré que lorsque A______ était revenu habiter chez elle, ils faisaient chambre séparée. Elle a rapporté que A______ lui avait dit : "puisque le père de [s]on fils aîné [J______] ne versait rien, il ne verserait rien non plus pour les jumelles".

B______ a confirmé que la communication avec A______ était "toujours compliquée pour tout". A titre d'exemple, l'échange d'un week-end où il devait avoir la garde des filles avait impliqué des messages WhatsApp, des échanges de mails et A______ avait écrit au SPMi pour s'en plaindre. Il avait finalement donné son accord, après une discussion avec son avocat.

A______ a donné un contre-exemple : D______ présentait des symptômes Covid suite à la positivité d'un(e) de ses camarades de classe et ses parents avaient décidé qu'elle effectuerait sa quarantaine chez sa mère. Seulement celle-ci a ajouté que A______ s'était opposé à la prolongation de la durée de la quarantaine de sa fille, au point que B______ avait dû en référer au médecin cantonal et à la pédiatre.

h. Par ordonnance du 7 juillet 2021, le Tribunal, saisi par les deux parties, statuant sur mesures superprovisionnelles, leur a donné acte de leur accord quant au fait que A______ exercerait à tout le moins son droit de visite sur ses filles du 10 au 31 juillet 2021 et leur a fait interdiction de voyager avec elles durant les vacances scolaires d'été 2021 sans l'accord préalable écrit de l'autre parent.

Pour A______, il s'agissait de fixer son droit aux vacances avec ses filles et pour B______ d'empêcher que son ex-époux n'emmène les enfants en Tunisie.

E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ a une formation de serrurier, obtenue en Tunisie.

A l'époque du jugement de divorce en 2016, il travaillait à 50% dans le domaine du nettoyage et percevait entre 1'800 fr. à 2'000 fr. par mois.

Il est revenu habiter chez B______ de novembre 2016 à fin 2017. Il a ensuite obtenu l'aide de l'Hospice général de début 2018 jusqu'à fin novembre 2018. Le 3 décembre 2018, il a été engagé par L______, jusqu'à fin juin 2019, à un taux entre 60 et 80%. De juillet à mai 2019, A______ a à nouveau été assisté par l'Hospice général.

Depuis le 1er juin 2020, A______ travaille à plein temps comme éboueur auprès de M______ Sàrl à N______ (Fribourg) pour un salaire mensuel brut de 4'300 fr. payé douze fois l'an, plus 200 fr. pour le repas pris à l'extérieur, soit un total de 4'500 fr., soit un salaire mensuel net de 3'982 fr. 65 (4'500 fr. – 517 fr. 35 de cotisations sociales et de LPP), arrondi par le Tribunal à 3'983 fr., et admis par les parties.

Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 2'982 fr. 20 (base mensuelle d'entretien à Fribourg : 1'200 fr., loyer : 1'300 fr., assurance-maladie : 397 fr. 20, transports : 85 fr.).

A______ fait en outre valoir des frais de véhicule privé de 483 fr. 05 (40 fr. d'impôt véhicule; 73 fr. 50 d'assurance véhicule; 90 fr. 60 de remboursement de crédit; 37 fr. 45 de frais d'essence professionnels; 50 fr. de frais d'entretien du véhicule; 191 fr. 50 de frais d'essence pour exercer son droit de visite), des frais d'exercice de droit de visite de 40 fr. et d'assurance responsabilité civile/ménage estimée à 30 fr. par mois.

b. B______ a été employée comme ______, mais a perdu sa licence pour des raisons médicales. Depuis 2002, soit bien avant le prononcé du divorce, elle perçoit une rente mensuelle de la prévoyance professionnelle qui s'est élevée, en 2020, à 7'965 fr. 45, selon l'attestation de la Fondation de prévoyance O______ à P______ (Vaud) du 8 février 2021. Elle a précisé au Tribunal ne percevoir aucun montant au titre de l'AVS ou de l'AI.

En seconde instance, B______ a également produit sa déclaration fiscale 2020 avec un revenu déclaré de 119'217 fr., comprenant sa rente annuelle de 95'585 fr. 40 et celle de ses filles de 23'632 fr. 80 (984 fr. 70 x 2 enfants x 12 mois), soit un montant total de 119'218 fr. (arrondi). Des autres revenus ont été mentionnés à hauteur de 8'440 fr., à savoir des subsides d'assurance-maladie (1'440 fr.) et des allocations familiales (7'000 fr.).

Les charges mensuelles de B______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 4'506 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 70% compte tenu de la présence de trois enfants : 1'503 fr. 60, assurance-maladie : 878 fr. 15, assurance RC/ménage : 49 fr. 50, cotisations AVS : 654 fr. 80 et transports : 70 fr.).

c. Des allocations familiales mensuelles de 265 fr. sont allouées par enfant, de même qu'une rente de la prévoyance professionnelle, par l'intermédiaire de B______, de 984 fr. 70 par enfant.

Les charges mensuelles des enfants ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 725 fr. 85 par enfant jusqu'au 10 novembre 2021 (base mensuelle d'entretien : 400 fr., part au loyer de 10% : 215 fr., assurance-maladie : 65 fr. 85 et transports : 45 fr.), puis de 925 fr. 85 après le 10 novembre 2021, à la suite de l'augmentation de leur base mensuelle d'entretien dès 10 ans. Ces montants sont admis par les parties.

d. La cause a été gardée à juger en première instance le 25 juin 2021.

F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a rappelé que l'autorité parentale exclusive sur les enfants avait été confiée à B______ pour lui permettre d'effectuer seule toutes les démarches médicales pour ses filles, atteintes d'épilepsie, tandis que A______ se rendait fréquemment en Tunisie, et, d'autre part, en raison de leur manque de communication où chaque sujet était l'objet de disputes.

Le premier juge a ensuite considéré qu'aucun fait nouveau n'avait été établi dans le cadre de la procédure et que la situation était largement semblable à celle qui prévalait au moment du divorce, voire avait empiré. En effet, le père était éloigné géographiquement de ses filles, puisqu'il était établi à Fribourg, et la communication parentale demeurait conflictuelle. Le SEASP avait préconisé, dans l'intérêt des enfants, le maintien de l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère car une autorité parentale conjointe aurait amplifié le conflit. De plus, les parties avaient saisi le Tribunal car elles n'arrivaient pas à s'accorder sur le droit de visite durant les vacances d'été.

A la suite d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal a rejeté des mesures d'instruction sollicitées par le père (auditions de témoins et des enfants) et a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux déterminants justifiant de modifier, dans l'intérêt des mineures, la règlementation de l'autorité parentale telle que prononcée par le juge du divorce.

S'agissant de la contribution mensuelle d'entretien des jumelles, le Tribunal a considéré que A______ avait travaillé comme nettoyeur, puis avait été hébergé par son ex-épouse et avait été ensuite soutenu par l'Hospice général. Il n'avait toutefois pas sollicité la modification du jugement de divorce du 15 septembre 2016. De plus, ces périodes sans activité lucrative avaient été passagères puisqu'il avait retrouvé du travail en juin 2020, comme éboueur, activité qui lui avait permis de doubler ses revenus.

En outre, les charges mensuelles incompressibles de A______, de 2'980 fr., lui laissaient un disponible mensuel de 1'000 fr. qui lui permettait de s'acquitter des contributions mensuelles d'entretien de ses filles.

Ainsi, A______ n'avait pas établi l'existence de faits nouveaux importants et durables justifiant la baisse ou la suppression des contributions d'entretien.

Les rentes perçues par les filles par l'intermédiaire de leur mère ne modifiaient pas cette appréciation car cette situation remontait à 2002 déjà et n'était dès lors pas nouvelle. Au demeurant, la situation financière de B______ était restée largement identique à celle qui prévalait lors du divorce.

G. Les éléments suivants ressortent de la procédure de deuxième instance :

a. A______ a fait l'objet d'une saisie le 5 octobre 2021, laquelle lui a réservé la somme de 331 fr. 75 à titre de frais de transport car il débute son activité professionnelle à 5h45 à Q______ (Fribourg) et effectue des trajets jusqu'à Genève un week-end sur deux, aller et retour.

b. L'impôt sur les véhicules est de 441 fr., soit 36,75 par mois. La prime d'assurance est de 882 fr., soit 73 fr. 50.

Les factures de réparation de son véhicule R______ se sont élevées à 1'600 fr. en 2019, en 2020 à 1'471 fr., en 2021 à 1'081 fr. et en mars 2022 à 222 fr., soit 115 fr. 35 en moyenne par mois de 2019 à 2021 (années complètes).

c. Le 10 février 2022, T______ [centre de consultations familiales], soit pour [lui] U______, thérapeute systémique et de famille S______, a adressé au SPMi son rapport concernant la prise en charge des mineures. B______ avait effectué cette démarche car D______ manifestait des difficultés et de l'anxiété à l'idée de se rendre chez son père le week-end. La thérapeute a relevé "un conflit parental massif". Elle n'avait pas pu prendre contact avec la psychothérapeute des jumelles faute d'accord des parents. En revanche, les parents avaient donné leur accord pour un suivi de leurs filles à T______. La thérapeute a relevé une insécurité chez chacun des parents : le père avait le "sentiment de ne pas pouvoir être reconnu dans sa place de père", ce qui semblait le "guider à saisir la justice pour être reconnu". Il ne parvenait pas à "protéger ses filles du regard qu'il port[ait] sur leur mère". Cette dernière estimait que "le père ne s'appui[yait] pas sur les informations qu'elle lui transmet[tait] ( )", faisait fi d'éléments qui concernaient le bien-être et la santé de leurs filles et il ne communiquait pas les indications dont elle avait besoin, notamment au sujet des périodes de vacances.

Les parents étaient guidés par la peur, se regardaient "comme des ennemis" et transmettaient à leurs fille une grande insécurité et une "difficulté à pouvoir s'appuyer sur leurs deux parents". La thérapeute a relevé chez chacun des parents "des traces de blessures et de déceptions conjugales importantes".

C______ témoignait "de troubles importants du comportement" semblant "servir son besoin de se tenir à égale distance entre ses deux parents". Elle était "tiraillée dans la loyauté qu'elle [voulait] témoigner à sa sœur D______".

D______ semblait "avoir fait le choix de rester proche et alignée à sa mère". Les filles disposaient, par leur mère, de nombreux éléments de la procédure, ce qui ne respectait pas leurs places d'enfant. D______ semblait être en contact avec "la charge émotionnelle" de sa mère, dans un processus de "parentification". Elle était "sensible au regard de son père sur sa mère" et ce qu'elle percevait "comme manque de bienveillance de ce dernier la pouss[ait] à s'ériger en protectrice de sa mère". A cette fin, elle mettait une "distance émotionnelle" entre elle et son père ( ), ce qui générait de "la culpabilité" nécessitant un "apaisement" dans les failles de son père et validées auprès de la mère. Cette énergie de D______ déployée au service de sa famille lui était "extrêmement coûteuse car elle y sacrif[iait] la relation à son père et son estime de soi".

La thérapeute a relevé la présence d'une "colère très importante chez les deux filles, doublée d'une culpabilité énorme pour D______", "l'absence totale de confiance et de relation entre les parents les rendaient aveugles aux stratégies mises en place par leurs filles pour survivre à leur conflit de loyauté et générait des postures parentales très polarisées". La mère était dans une "surprotection" de ses filles et le père avait de la difficulté à percevoir le besoin de celles-ci "d'être protégées du conflit, d'être soutenues dans la relation à leur mère" et "validées dans leurs peurs". Cette dynamique relationnelle empêchait les filles "d'avoir une représentation positive de chacun de leurs parents ( )".

Selon la thérapeute, à l'issue de ce suivi, les parents avaient pu "maintenir un climat apaisé" et un "travail de coparentalité" leur avait été recommandé afin d'éviter une "rupture de lien parent-enfant". A______ ne s'y sentait toutefois pas prêt et voyait la procédure comme un frein à sa capacité à se mettre au travail. B______ y était plutôt réticente et découragée par les expériences précédentes et rejoignait le point de vue de son ex-époux.

d. Il ressort des courriers adressés par les parties au premier juge en septembre 2021, soit après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal, qu'elles se sont opposées sur le respect par B______ de l'interdiction d'emmener les filles à l'étranger durant les vacances d'été 2021 prononcée le 7 juillet 2021.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans une cause non patrimoniale ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Le litige portant notamment sur le sort des droits parentaux est considéré comme non pécuniaire dans son ensemble, si bien que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

1.3 Les points litigieux en appel ne portent que sur les droits parentaux et l'entretien des enfants, lesquels sont soumis à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6). Le juge n'est lié ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Toutefois, même en matière de maxime inquisitoire illimitée, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite et ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, notamment lorsqu'elles tendent à réduire des prestations en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s'ensuit que l'ensemble des pièces nouvelles produites, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables.

3. L'appelant sollicite la production de pièces de la part de l'intimée relatives à ses comptes bancaires des trois derniers mois, ainsi que les décisions liées à la perte de sa licence de ______, celle lui octroyant des rentes de la prévoyance professionnelle, celle constatant son invalidité et le rapport médical y relatif.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2 En l'espèce, les mesures d'instruction sollicitées par l'appelant n'apparaissent pas nécessaires pour la solution du litige.

Les revenus de l'intimée sont établis et résultent de la production de l'attestation de la Fondation de prévoyance O______ à P______ (Vaud) du 8 février 2021, ainsi que de sa déclaration fiscale 2020. Point n'est donc besoin de lui demander ses extraits de comptes bancaires.

S'agissant des pièces relatives à son état de santé, il ne sera pas davantage ordonné à l'intimée de les produire. En effet, l'appelant n'a allégué aucun incident où la mère aurait été prise en défaut dans les soins et l'éducation apportée à ses filles en raison d'un trouble dont elle serait affectée et il n'a pas remis en cause ses capacités parentales. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de demander à l'intimée la production des pièces précitées.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucun fait nouveau ne justifiait de modifier le jugement de divorce en attribuant l'autorité parentale conjointe.

4.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/124/2018du 23 janvier 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). Dans la mesure où il prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux, et qu'il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience de la matière, le rapport d'évaluation sociale dispose d'une portée particulière. Il ne saurait toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.4; 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2).

4.2 En l'espèce, lors du divorce, les parties s'étaient entendues pour attribuer l'autorité parentale exclusive à l'intimée, en raison de l'éloignement géographique de l'appelant, qui passait alors beaucoup de temps en Tunisie auprès de son père malade, afin de permettre à l'intimée d'entreprendre seule les démarches nécessaires au regard des problèmes de santé de leurs filles, ainsi qu'en raison du manque de communication entre les parents. Il est vrai que depuis le printemps 2020, l'appelant s'est durablement installé dans le canton de Fribourg. Il réside ainsi à nouveau en Suisse, plus proche de ses filles. Cela étant, la communication entre les parents ne s'est pas améliorée. Il apparaît au contraire que les conflits les opposant se sont envenimés, au point que l'intimée a déposé plainte pénale contre l'appelant et saisi le TPAE en avril 2019 et que la police a dû intervenir dans le cadre de disputes concernant l'organisation des vacances d'été 2019 et que le processus de médiation a été prématurément abandonné. Les difficultés de communication entre les parents au sujet du droit de visite avaient conduit le SPMi à préconiser d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en octobre 2019, des modalités de droit de visite par le biais du Point rencontre en mai 2020 et avril 2021. Ces difficultés de communication avaient notamment nécessité l'intervention d'un avocat pour un changement de dates ainsi que des autorités judiciaires pour trancher à titre superprovisionnel la répartition des vacances scolaires d'été 2021. Enfin, le rapport établi par T______ le 10 février 2022 fait également état d'un conflit parental massif, les parents se regardant "comme des ennemis". Il ressort outre des rapports établis par le SPMi que le père a empêché l'une de ses filles de se rendre chez sa psychologue en août 2019, qu'il s'était opposé à la mise en quarantaine de l'une de ses filles, ce qui avait nécessité l'intervention du pédiatre et du médecin cantonal et qu'il insistait pour que ses filles choisissent la religion musulmane. Les profonds désaccords opposant les parents sur la prise en charge médicale des enfants, leur éducation religieuse et les difficultés qu'ils rencontrent à communiquer ne permettent pas de retenir, même si l'éloignement géographique séparant l'appelant de ses filles a diminué depuis le prononcé du divorce, que l'attribution de l'autorité parentale conjointe serait dans l'intérêt des enfants. C'est, partant, à raison que le premier juge a considéré, à l'instar du SPMi qui recommandait le maintien de l'autorité parentale exclusive de la mère, qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la réglementation adoptée sur ce point par le juge du divorce.

L'appel sera en donc rejeté sur ce point.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'y avait pas de faits nouveaux importants et durables justifiant la suppression de sa contribution à l'entretien de ses filles.

5.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et la référence).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 précité consid. 5.1 et les arrêts non publiés cités; Helle, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 58 ad art. 134 CC). Il n'y a pas lieu d'adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 8.2).

Les conditions à la modification sont encore plus restrictives lorsque les parties ont réglé par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision dont la modification est demandée : l'accord des parties leur permet en effet de mettre fin définitivement à d'éventuelles incertitudes concernant les faits pertinents ou la portée juridique de ceux-ci; que l'accord des parties soit soumis à la ratification d'un juge n'empêche pas qu'elles jouissent d'une large liberté de sorte que la transaction qui est précisément conclue pour régler une question incertaine (état de fait ou conséquence juridique) ne peut être modifiée par la suite (ATF 142 III 518, consid. 2.5).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604, cons. 4.1.1; TF, arrêt 5A_400/2018 du 28 août 2018, cons. 3).

5.1.2 Lorsqu'il admet la survenance d'un fait nouveau important, le juge doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (TF, arrêts 5A_829/2012 du 7 mai 2013, consid. 3.1 et 5A_891/2013, consid. 3.2 du 12 mars 2014).

5.1.3 En cas d'action du débiteur de l'entretien, la modification des contributions d'entretien des enfants ne peut pas être demandée avec un effet rétroactif d'un an (ATF 128 III 305 consid. 6a; 127 III 503 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral arrêt 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 1.2.2 in fine et 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1).

5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré que sa situation financière se serait péjorée, puisqu'il percevait un revenu de l'ordre de 1'800 fr. à 2'000 fr. lors du divorce, et qu'il réalise actuellement un salaire net de près de 4'000 fr. par mois. Il est vrai qu'il a rencontré des difficultés financières pendant une certaine période, durant laquelle il a été provisoirement hébergé par l'intimée et soutenu par l'Hospice général. Dès lors que sa situation s'est améliorée depuis lors et qu'il réalise depuis juin 2020 un salaire plus élevé que lors du prononcé du divorce, ces éléments ne revêtent pas le caractère durable exigé par la loi pour entrer en matière sur une modification des contributions d'entretien fixées par le juge du divorce.

L'appelant se méprend également lorsqu'il reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération les importants frais de transport liés à son véhicule privé, qui lui est nécessaire en raison de ses horaires de travail comme éboueur. S'il établit certes devoir assumer des frais courants à ce titre, il n'en découle pas pour autant une péjoration de sa situation financière, puisque ses revenus ont, depuis le prononcé du divorce, augmenté de manière plus importante que les frais de véhicule qu'il a établis à hauteur de 331 fr. 75, étant encore relevé ici que les frais d'assurance RC ménage n'ont pas été démontrés et que les frais d'exercice du droit de visite ne sont pas à la charge de l'intimée, puisque c'est l'appelant débirentier qui s'est installé à Fribourg.

L'appelant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il soutient que la contribution devrait être supprimée durant la reprise de sa relation avec son ex-épouse ou lors des périodes où il émargeait à l'aide sociale. Il résulte en effet de la jurisprudence sus-évoquée que la suppression des contributions d'entretien ne peut être requise avec effet rétroactif. Il lui appartenait ainsi de solliciter la suppression de celles-ci lors de sa période sans activité lucrative et d'assistance par l'Hospice général, ce qu'il n'a pas fait. Il a pensé à tort que son ex-épouse, qui l'hébergeait, assumait le loyer, les frais courants, son assurance-maladie et l'assurance de sa voiture, renoncerait au paiement desdites contributions lorsque sa situation professionnelle viendrait à s'améliorer. En tout état de cause, le seul fait que les ex-époux aient habité à nouveau ensemble n'implique pas ipso facto l'annulation des contributions d'entretien fixées par jugement du 15 septembre 2016. Ce n'est ainsi qu'à partir du 1er février 2020 qu'il serait fondé à en demander la suppression, à supposer encore que les conditions de son action soient fondées.

C'est également à tort que l'appelant se prévaut du versement des rentes de l'institution de prévoyance de l'intimée en faveur de celle-ci et des enfants depuis 2002, puisque ces dernières en bénéficiaient déjà lorsque le juge du divorce a fixé les contributions d'entretien.

Aucun fait nouveau important et durable ne justifie ainsi de revoir les contributions fixées par le juge du divorce en septembre 2016.

L'appel sera en conséquence rejeté.

6. Compte tenu de cette issue, le sort des frais de première instance n'a pas à être réexaminé (art. 318 al. 3 CPC).

7. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, vu l'issue et la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

L'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13475/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2848/2020-2.

Au fond :

Confirme ledit jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 1'000 fr. les frais judiciaires d'appel et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la somme de 500 fr. mise à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.