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Décisions | Chambre civile

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C/28815/2019

ACJC/759/2022 du 01.06.2022 sur JTPI/14742/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.07.2022, rendu le 03.01.2023, IRRECEVABLE, 5A_540/2022
Normes : CC.163; CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28815/2019 ACJC/759/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 1ER JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domiciliée ______ (Grande-Bretagne), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
22 novembre 2021, comparant par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CIELEX SARL, Cours de Rive 4, 1204 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14742/2021 du 22 novembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à B______ et A______ de ce qu'ils sont séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, soit deux appartements réunis au 4ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève, ainsi que des parkings correspondant, soit deux doubles box et un triple box, copropriété des parties, avec l'ensemble des droits et obligations qui en découlent (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du véhicule de marque C______, avec l'ensemble des droits et obligations qui en découlent (ch. 3) et condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, le montant de 20'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er août 2019, sous déduction du montant de 182'360 fr. déjà versé (ch. 4). Le Tribunal a par ailleurs maintenu le blocage du compte n. 7______ ouvert au nom auprès de D______ à concurrence d'un montant de 1'150'000 fr., jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 5), maintenu l'interdiction faite à A______ de disposer de tout ou partie de ses parts E______ (BVI) LTD - PIF 0030 de son fonds de retraite F______ auprès [du trust] G______ LTD, jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 6), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 7) et prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8). Le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr., les a compensés avec l'avance versée par B______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chaque partie, a condamné A______ à payer le montant de 4'000 fr. à l'Etat de Genève et B______ à payer la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 9); il n'a pas été alloué de dépens (ch. 10).

B.            a. Le 6 décembre 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 25 novembre 2021, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif et cela fait, statuant à nouveau, à l'attribution à B______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à ce que celle-ci soit condamnée à s'acquitter régulièrement et en temps utile, dès le 1er août 2019, en main de D______ (Suisse) SA (ci-après : D______), respectivement auprès de la Régie H______, de l'intégralité des intérêts hypothécaires, des charges de copropriété et de tous les frais d'entretien portant sur l'appartement et les parkings. L'appelant a en outre conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de son épouse, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel à la charge de cette dernière. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation des chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel à la charge de l'intimée.

A titre préalable, l'appelant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, requête rejetée par arrêt du 29 décembre 2021. Le recours formé par A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, par arrêt du 30 mars 2022.

Toujours à titre préalable, l'appelant a également conclu à ce qu'un deuxième échange d'écritures soit ordonné, ainsi que la tenue de débats et la comparution en qualité de témoins de I______, vice-président, private banking, au sein de D______.

Il a produit des pièces complémentaires (63 à 66).

b. Dans sa réponse du 3 janvier 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 66 produite par l'appelant et à ce que celui-ci soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires de première instance et d'appel; elle a en outre conclu au versement de dépens pour les deux instances en 85'000 fr.

L'intimée a produit des pièces complémentaires (150 à 158).

c. Par pli du 5 janvier 2022, le greffe de la Cour a transmis à l'appelant la réponse de l'intimée à son appel, ainsi que les pièces produites.

d. Par avis du 2 février 2022 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier du 9 février 2022, le conseil de l'appelant s'est étonné de ce que la cause ait été gardée à juger, alors qu'il avait conclu à ce qu'un second échange d'écritures soit ordonné. Il a persisté dans ses conclusions préalables.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1960 et B______, née le ______ 1962, tous deux originaires de Genève, ont contracté mariage le ______ 1993 à J______ (France).

Ils sont les parents des jumeaux K______ et L______, nés le ______ 2001, tous deux étudiants, à M______ [en Suisse] pour l'un et en Angleterre pour l'autre, depuis la fin de l'été 2019.

Par contrat de mariage du 23 juin 2015, les parties se sont soumises au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Après avoir vécu à J______, puis à N______ [Angleterre], les parties se sont installées à Genève en 2008, au bénéfice d'un forfait fiscal fixé sur la base de dépenses annuelles à hauteur de 460'000 fr.

Ils sont copropriétaires de deux appartements réunis en un seul, situé au 4ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève, ainsi que de deux box doubles et d'un box triple à la même adresse.

b. La séparation des parties est intervenue le 1er août 2019, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer à N______, où il vit désormais avec une nouvelle compagne.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2019, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des seuls points litigieux devant la Cour, elle a conclu, outre à l'attribution à elle-même de la jouissance de l'appartement familial et des box, à ce que A______ soit condamné à s'acquitter, en mains de D______, des intérêts et amortissements de l'ensemble des prêts relatifs auxdits biens immobiliers, ainsi que, en mains de H______, de l'ensemble des charges de copropriété. Elle a par ailleurs requis, pour son propre entretien, le versement d'une contribution de 20'000 fr. par mois dès le 1er août 2019, sous déduction des montants suivants, versés par "le trustee" : 17'521 fr. 35 le 15 août 2019, 29'832 fr. 50 le 12 septembre 2019 et des montants suivants, versés par son époux : 10'000 fr. le 15 novembre 2019 et 5'000 fr. le 2 décembre 2019.

Sur mesures provisionnelles, elle a notamment requis le blocage de différents comptes bancaires dont son époux était le titulaire et à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier de disposer de son fonds de retraite, ainsi que de ses véhicules de marques O______ et P______.

Elle a notamment allégué n'avoir exercé aucune activité lucrative depuis le 31 décembre 1995, s'étant consacrée à son mari et à ses enfants. Elle a exposé que ses propres apports, au moment de la célébration du mariage, s'élevaient à 900'000 FF; elle a fait état, au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, d'une fortune personnelle s'élevant à 235'000 fr., ainsi qu'à une part correspondant à un neuvième d'un immeuble sis à Q______ (France), dont sa mère était usufruitière, ladite part de nue-propriété ne lui procurant aucun revenu. Elle possédait en outre un compte bancaire qu'elle avait ouvert avant son mariage, sur lequel figurait un montant de 4'232 Euros et des bijoux, qu'elle avait reçus en cadeau de son époux. Pour le surplus, elle a allégué avoir eu librement accès, du temps de la vie commune, à un compte joint ouvert auprès de AL______; elle bénéficiait en outre de l'usage d'une carte de crédit limitée à 30'000 fr. par mois, liée audit compte joint, ainsi que de l'usage d'une carte R______ liée à celle de son époux. B______ a par ailleurs allégué que le train de vie, pendant la vie commune, avait été élevé. La famille partait en vacances plusieurs fois par année. Elle séjournait ainsi régulièrement une semaine par année, en février, à l'hôtel S______ ou à l'hôtel T______ à U______, s'était rendue à V______ pour les fêtes de Noël 2018 (hôtel W______) et aux Seychelles en août 2018 (hôtel X______); le couple avait fêté son 25ème anniversaire de mariage, en mai 2018, au Portugal (hôtel Y______ à Z______). Les enfants avaient par ailleurs été scolarisés au sein de l'institut AA______. B______ a, pour le surplus, fait état des dépenses suivantes : impôt voiture 2020 : 75 fr., assurance voiture 2020 : 170 fr., assurance ménage et responsabilité civile : 109 fr., prime d'assurance maladie 2020 : 695 fr., frais d'alarme de l'appartement : 130 fr., frais de téléphone mobile estimés à 120 fr., frais d'essence estimés à 400 fr. et abonnement fitness : 167 fr. Elle a enfin allégué que les dépenses des époux s'élevaient au minimum à 40'000 fr. par mois, financées par A______. Ce dernier était actif dans le domaine de la finance; il avait été administrateur de la société AD______ (UK) LTD, dissoute le ______ 2019, laquelle était une filiale de la société incorporée à Jersey AB______ LTD. A______ était par ailleurs le premier bénéficiaire du [trust] AJ______, qu'il avait créé le 10 mai 2007, les autres bénéficiaires étant B______ et les enfants du couple. A______, amateur de voitures de prestiges, avait fait l'acquisition, le 24 septembre 2018, d'une P______ 3______ SA, pour le prix de 525'000 fr., partiellement payé par la cession, pour 75'000 fr., d'une P______/4______ [marque, modèle], ainsi qu'une AC______/5______ [marque, modèle] et des accessoires P______ pour une valeur de 35'000 fr. La soulte, en 415'000 fr., avait été payée au moyen d'un crédit lombard de 415'000 fr. accordé par D______. A______ possédait enfin une O______/6______ [marque, modèle]. Les deux véhicules étaient détenus par la société AE______ Sàrl.

d. Dans sa réponse du 29 mai 2020, A______ ne s'est pas opposé à l'attribution à son épouse de la jouissance exclusive du domicile conjugal, celle-ci devant être condamnée à acquitter les intérêts hypothécaires, ainsi que l'ensemble des charges de copropriété. Il a également conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de B______.

Il a notamment allégué qu'il avait été mis fin au forfait fiscal dont il bénéficiait à compter de l'année 2014, dans la mesure où ses revenus provenant de l'étranger avaient chuté de manière importante, notamment en raison de la perte de son principal client. Dès lors, le forfait fiscal n'était plus avantageux. Depuis 2015, les parties faisaient l'objet d'une imposition ordinaire sur les revenus et la fortune et il avait dû puiser dans celle-ci afin de maintenir partiellement le train de vie de la famille. Il a fait état des revenus suivants, expliquant qu'il s'agissait des " revenus de l'année en cours et dividendes payés durant l'année soit une distribution de la fortune constituée les années précédentes " : 102'944 fr. en 2015, 181'511 fr. en 2016, 148'450 fr. en 2017, 161'990 fr. en 2018, 189'692 fr. en 2019 et 30'000 GBP en 2020 (allégué 4 du mémoire réponse). La baisse de ses revenus en 2020 était due à trois facteurs principaux : la résiliation du contrat de distribution qui liait la société AF______ LTD à la société AB______, dont il était l'administrateur, la baisse importante des revenus de l'autre client de AB______ et la situation des marchés financiers, qui n'avaient jamais vraiment bien repris depuis la crise de 2008, à laquelle s'était ajoutée la crise liée au Covid 19. A______ a encore allégué que AB______ avait versé les dividendes suivants [au trust] AJ______, lesquels avaient permis "le versement des montants mentionnés sous l'allégué 4" : 160'000 GBP en 2016, 129'500 GBP en 2017 et 142'223 GBP en 2018. La fortune de AB______, constituée grâce aux " bonnes années ", avait diminué en raison du versement de dividendes depuis 2014, qui avaient pallié la baisse de ses propres revenus, de sorte qu'aucun dividende ne pourrait être versé en 2020. A______ a enfin allégué que compte tenu des circonstances, il ne pourrait générer à l'avenir et dans la meilleure des hypothèses, que des revenus de l'ordre de 70'000 GBP par année (correspondant à 83'300 fr.). Il a par ailleurs contesté que la famille ait eu un train de vie dispendieux durant la vie commune; les seules charges importantes étaient les frais liés à l'appartement conjugal et à la scolarité des enfants dans une école privée. A______ a fait état des charges suivantes le concernant : 1'200 fr. de minimum vital, 3'481 fr. de loyer (soit l'équivalent de 2'925 GBP), 1'070 fr. d'assurance maladie (soit l'équivalent de 1'000 EUR), 1'392 fr. de frais pour deux véhicules (leasing, impôts, assurances et essence), 1'559 fr. de prime d'assurance vie, 2'430 fr. d'impôts, 120 fr. de frais de téléphone, 167 fr. de frais pour des activités sportives, 700 fr. de frais de vacances, pour un total mensuel de 12'119 fr. Compte tenu des revenus qu'il pouvait espérer réaliser, il allait dès lors subir un déficit de plus de 5'000 fr. par mois.

S'agissant de la situation personnelle de son épouse, il a allégué que celle-ci, outre les biens dont elle avait indiqué être propriétaire, détenait également le tiers d'un immeuble commercial ayant pour locataire AH______; le lieu de situation dudit immeuble n'a pas été précisé.

e. Par courrier du 16 juin 2020 adressé au Tribunal, B______ a sollicité la production, par sa partie adverse, de pièces complémentaires.

f. Le Tribunal a tenu une audience le 31 août 2020. B______ a persisté dans ses conclusions et a indiqué n'avoir plus rien reçu de son époux depuis le 31 janvier 2020. Il continuait toutefois de s'acquitter des frais hypothécaires relatifs à l'appartement familial et de la moitié des charges y afférentes. Elle utilisait l'héritage qu'elle avait reçu cinq ans auparavant de son père pour vivre; il lui restait un montant de 210'000 fr. Elle a toutefois admis avoir reçu de son époux 174'360 fr. entre le 1er août 2019 et le 20 mai 2020.

Le conseil de A______ (ce dernier étant demeuré à N______ en raison de la situation sanitaire) a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

g. Par ordonnance du 14 septembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné le blocage d'un compte ouvert par A______ auprès de D______ à concurrence d'un montant de 1'150'000 fr. et lui a fait interdiction de disposer de tout ou partie des parts de son fonds de retraite.

h. Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Tribunal a imparti un délai au 15 octobre 2020, ensuite prolongé au 16 novembre 2020, à A______ pour produire les pièces requises par B______.

Par ordonnances des 28 mai, 15 juin et 1er juillet 2021, le Tribunal a notamment ordonné à D______ de produire les relevés détaillés du compte n. 7______ et de tout autre compte ouvert au nom de A______ pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

i. Une dernière audience a eu lieu le 1er septembre 2021, à laquelle A______ s'est présenté. Il n'a rien proposé à titre de contribution à l'entretien de son épouse. Il a allégué vivre désormais à N______, avec sa compagne, qui payait le loyer de leur logement au moyen de sa fortune personnelle. Il ne se souvenait plus du revenu qu'il avait perçu en 2020, ni du montant des impôts qu'il avait payé, étant précisé qu'il était désormais résident en Angleterre et qu'il s'acquittait, dans ce pays, des impôts sur le revenu. La voiture O______/6______ avait été vendue pour 210'000 EUR au mois de juin 2021; quant à la P______, elle était estimée à 400'000 fr. Ses revenus provenaient de la gestion de sa fortune et des dividendes du [trust] AJ______ dont il était le bénéficiaire. Il avait ainsi perçu environ 30'000 livres sterling en 2020. Il a reconnu avoir versé à sa compagne un montant de 1'100'000 fr. le 15 janvier 2020. Il s'agissait d'un "investissement" et d'un " prêt " pour investir dans l'immobilier. Un contrat de prêt, avec un intérêt à 2,75% par an, avait été signé. Sa compagne avait acquis un bien immobilier au moyen de cette somme; il ignorait toutefois lequel. Elle avait en réalité acquis un "portefeuille immobilier". Elle utilisait cet argent comme elle le souhaitait. Lui-même avait été actif pendant de nombreuses années dans les fonds d'investissement des gouvernements au Moyen Orient. Il avait perdu son client principal en 2014 et il s'était ensuite retiré de cette activité, qu'il ne cherchait plus à développer. En 2007, en même temps que sa société, il avait créé un trust dont il était le seul bénéficiaire. Sa société appartenait audit trust et le directeur de celui-ci décidait du montant qu'il lui versait. Son épouse avait été informée de cette évolution et de la perte de son principal client en 2014. Il avait cessé d'entretenir ses enfants après le blocage des comptes, soit dès septembre 2020. Entre août 2019 et mai 2020, 170'000 fr. avaient été versés sur le compte joint des parties; ils devaient servir à l'entretien de la famille et à la couverture des frais de l'appartement conjugal. Il s'agissait d'un remboursement d'impôts et de dividendes.

j. Des plaidoiries orales ont eu lieu le 6 octobre 2021, les parties ayant, pour l'essentiel, persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

k. La situation des parties, telles que retenue par le Tribunal dans le jugement litigieux, est pour l'essentiel la suivante :

k.a A______ dispose d'une expérience longue de plus de trente ans dans les marchés financiers, notamment dans les investissements alternatifs. Il a été administrateur de la société AB______ du 7 août 2007 au 21 mai 2019, date de sa dissolution; il a allégué l'avoir constituée essentiellement pour des raisons fiscales. Il est administrateur de la société AB______. En 2016, le bénéfice de AB______ s'est élevé à 42'907 GBP et le dividende versé à 160'000 GBP; en 2017, le bénéfice s'est élevé à 94'579 GBP et le dividende versé à 129'500 GBP; en 2018, le bénéfice était de 164'435 GBP et le dividende de 142'223 GBP; en 2019 le bénéfice s'est élevé à 59'131 GBP et à 27'610 GBP en 2020. Lors de l'assemblée générale du 22 avril 2021, il a été convenu de verser un dividende intermédiaire de 6'500 GBP. A______ a également eu ou a encore une position de directeur au sein de la société AG______ LTD, active dans la gestion de fortune.

Après avoir été au bénéfice d'un forfait fiscal, il a été imposé, depuis 2015, sur la base des revenus suivants : 102'944 fr. en 2015, 181'511 fr. en 2016 et 148'450 fr. en 2017. En 2018, il avait déclaré à l'administration fiscale des revenus de 210'115 fr., dont 47'486 fr. de revenus bruts immobiliers et 161'900 fr. d'autres revenus, ainsi qu'une fortune de 6'793'453 fr., dont 2'984'977 de fortune mobilière et 3'783'476 fr. de fortune immobilière.

A______ est également le premier bénéficiaire du trust dénommé AJ______, constitué le ______ 2007 et dont le trustee est la société AI______ (Jersey) LTD. Les autres bénéficiaires sont B______ et les enfants du couple. Depuis la création du trust, A______ a effectué des apports totalisant 157'872.37 GBP en faveur de cette entité. Le 21 octobre 2019, les trustees ont attesté que [le trust] AJ______ détenait les avoirs suivants : 1'738 GBP en espèces, des actions de AB______ d'une valeur de 148'263 GBP au 31 décembre 2018, 83,354 actions de la société AK______ dont la situation financière est déficitaire, et une créance envers AK______ d'un montant de 12'961 EUR.

La société AB______ est détenue par le trust, selon les explications fournies par A______ devant le Tribunal. Du bilan [du trust] AJ______ ressortent les actifs nets suivants : 129'813 GBP au 31 décembre 2019 et 106'626 GBP au 31 décembre 2020.

Le trust a effectué des versements en faveur de A______ et de sa famille. Le 30 octobre 2014, A______ a reçu sur son compte personnel n° 8______ (GBP) ouvert auprès de AL______, un montant de 405'663 GBP avec la référence " income distribution " et un autre de 115'270 GBP avec le libellé " capital distribution ". Le 31 décembre 2019, le solde de ce compte bancaire s'élevait à 10 GBP. Du temps de la vie commune des parties, [le trust] AJ______ créditait également régulièrement le compte joint n° 2______ ouvert au nom des époux auprès de [la banque] AL______. Il en a été ainsi de 106'120 fr. en 2015, 181'511 fr. en 2016, 148'450 fr. en 2017, 161'190 fr. en 2018 et 144'542 fr.15 jusqu'à fin septembre 2019.

Par ailleurs, A______ est titulaire d'un plan de retraite dans un fonds auprès de G______ LTD. Le 31 décembre 2018, sa participation dans ce fonds valait 430'068 fr. pour 221,811 parts. Une année plus tard, la participation s'élevait à 358'334 fr. pour 169,4889 parts. A______ a reconnu avoir vendu 52,323 parts. Lors de son audition par le Tribunal, A______ a admis avoir retiré une partie de son fonds de prévoyance situé à Malte, contrairement à ce qu'il avait indiqué à son épouse.

A teneur de sa déclaration fiscale 2019, il est titulaire de plusieurs comptes bancaires dont les soldes oscillaient entre 0 fr. et 15'329 fr. au 31 décembre 2019.

Le 23 avril 2020, il a sollicité auprès de [la banque] D______ deux cartes de crédit gold, soit une AM______ et une R______, avec un plafond à hauteur de 30'000 fr. Dans le formulaire de requête, figure un domicile à Genève, un employeur (AB______), une activité professionnelle dans la direction/conseil d'administration, ainsi qu'un revenu annuel brut de 685'000 fr. Lors de son audition par le Tribunal, A______ a contesté avoir eu, en 2020, de tels revenus. Le formulaire de requête pour la carte de crédit était en réalité une déclaration pré-remplie par la banque; il l'avait signée afin d'obtenir une carte de crédit avec une limite de 30'000 fr.

Il est enfin titulaire du compte ouvert auprès de D______ n. 7______, ainsi que de sous-comptes. Le solde de son compte privé s'élevait à 2'133'894 fr. le 9 juin 2019, à 2'342'035 fr. le 31 décembre 2019 et à 759'835 fr. le 14 juin 2021. Ce compte est désormais nanti, de même que les comptes d'épargne, avec un solde égal à zéro et 1'652 USD. Selon les pièces remises au Tribunal par D______, une avance ferme de 415'000 fr. figure au débit du compte; il existe en outre un compte de garantie de loyer et un compte en euros avec un solde de 70 EUR au débit.

Les époux étaient propriétaires d'un appartement sis à N______, qu'ils ont vendu. La somme de 1'755'203.57 GBP a été versée sur le compte ouvert auprès de D______, montant qui ne s'y trouve plus désormais.

Au mois de mai 2019, A______ avait accepté de prêter 1'000'000 fr. à un ami, AN______. Lors de son audition par le Tribunal, l'appelant a allégué qu'il avait été décidé de faire " une opération " avec ledit AN______, qui ne s'était finalement pas faite, de sorte que l'argent n'avait pas été versé.

Les relevés de D______ font état des transactions suivantes effectuées en faveur de AO______, nouvelle compagne de A______ : 20'000 fr. le 25 janvier 2021, 17'000 fr. le 31 mars 2021 et 1'100'000 fr. le 15 janvier 2020.

k.b B______ ne travaille pas et n'a jamais travaillé durant la vie commune. Elle est actuellement âgée de 59 ans. Elle a bénéficié d'un héritage paternel, déposé sur son compte n° 9______ ouvert auprès de AL______, dont le solde s'élevait à 225'559 fr. 75 le 30 septembre 2019 et à 139'797 fr. le 31 juillet 2021. Elle a allégué utiliser ces fonds, depuis la séparation, pour subvenir à son entretien.

Elle est également titulaire d'un compte n° 10______ ouvert auprès de la AP______, dont le solde s'élevait à 4'231.90 EUR au 24 août 2019.

k.c Les relevés du compte joint des époux auprès de AL______ font état des dépenses suivantes pour la famille :

-            352'494 fr. durant l'année 2018, dont 52'480 fr. versés pour l'écolage privé des enfants à l'institut AA______;

-            149'035 fr. entre les mois de janvier et juin 2019, dont 31'500 fr. versés pour l'écolage privé des enfants à l'institut AA______.

En 2018, les époux ont également dépensé une somme de 44'535.40 USD, soit la contrevaleur, à l'époque, de 44'083 fr., sur la carte de crédit R______ de A______. A teneur des pièces produites, c'est ainsi un montant mensuel moyen de 28'670 fr. que les époux ont dépensé en 2018, charges de copropriété inclues et écolage des enfants exclu. Durant les six premiers mois de l'année 2019, ce montant s'est élevé à 19'590 fr., écolage exclu.

Les relevés du compte joint des époux auprès de D______ font état de dépenses à hauteur de 26'564 fr. en 2018 et de 25'483 fr. en 2019, ainsi que de 24'130 EUR en 2018 (soit la contrevaleur de 27'943 fr.) et de 9'839 EUR en 2019 (soit la contrevaleur de 11'393 fr.). C'est ainsi un montant mensuel moyen de 4'540 fr. qui a été dépensé par les époux en 2018 et de 3'073 fr. en 2019.

Le Tribunal a dès lors retenu que les époux avaient dépensé un montant mensuel moyen de 33'210 fr. en 2018 (28'670 fr. + 4'540 fr.) et de 22'660 fr. en 2019 (19'590 fr. + 3'073 fr.), charges de copropriété inclues mais écolage des enfants et intérêts hypothécaires exclus.

k.d Le versement des intérêts hypothécaires a été effectué au débit du compte privé n° 7______ ouvert au nom de A______ auprès de D______ jusqu'au mois d'avril 2021. Treize versements d'intérêts hypothécaires versés tous les trois mois ressortent des relevés remis au Tribunal par la banque, pour un montant total arrondi de 16'720 fr. au 30 juin 2020, soit 5'600 fr. par mois.

l. Des avis de taxation et déclarations fiscales produits par les parties ressortent par ailleurs les éléments suivants :

Pour 2015, des revenus à hauteur de 102'944 fr. et une fortune brute de 6'488'375 fr. ont été retenus par l'administration fiscale (dont 338'531 fr. de fortune mobilière pour B______), pour une fortune totale (après déduction des dettes et de la déduction sociale sur la fortune) de 1'819'263 fr.

Pour 2016, des revenus à hauteur de 181'511 fr. et une fortune brute de 6'063'348 fr. ont été retenus par l'administration fiscale (dont 292'474 fr. de fortune mobilière pour B______), pour une fortune totale de 1'531'208 fr.

Pour 2017, des revenus à hauteur de 148'450 fr. et une fortune brute de 5'971'645 fr. ont été retenus par l'administration fiscale (dont 233'097 fr. de fortune mobilière pour B______), pour une fortune totale de 1'410'164 fr.

Pour l'année 2018, les parties ont déclaré des revenus à hauteur de 161'990 fr. et une fortune brute de 6'793'453 fr. (dont 2'984'977 fr. de fortune mobilière), pour une fortune imposable de 2'470'518 fr.

Pour l'année 2019, la déclaration fiscale des parties mentionne des revenus à hauteur de 189'642 fr., une fortune brute totale de 6'945'813 fr. (dont 3'341'467 fr. de fortune mobilière), pour une fortune imposable de 2'418'505 fr.

D. a. Dans le jugement litigieux, le Tribunal a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et de ses dépendances, vu l'accord des parties à ce sujet. Dans les considérants, le Tribunal a par ailleurs indiqué que B______ avait l'obligation de prendre en charge l'ensemble des frais relatifs audit domicile et dépendances, frais dont il était tenu compte dans la contribution d'entretien.

Pour le surplus, le Tribunal s'est déclaré non convaincu par les allégations de A______ selon lesquelles sa situation financière était désormais déficitaire, raison pour laquelle il ne pouvait rien proposer pour l'entretien de son épouse. Le premier juge a relevé qu'il faisait état de revenus moyens de 180'000 fr. depuis 2015, alors que les charges de la famille étaient de l'ordre de 350'000 fr. par an. Bien qu'il n'ait versé que 157'000 GBP au [trust] AJ______, il avait reçu de celui-ci 520'000 GBP en 2014, puis 148'000 fr. par an entre 2015 et 2019. Il avait en outre été le directeur de la société AG______ LTD, sans fournir d'explications sur les revenus perçus de celle-ci. Les bilans de la société AB______ ne montraient pas une diminution notable de ses revenus; son bénéfice était au contraire en hausse depuis 2016. Par ailleurs, le courrier émanant d'une société mettant un terme au contrat qu'elle avait conclu avec AB______ ne pouvait suffire pour admettre que A______ ne disposait plus des moyens financiers suffisants pour subvenir à l'entretien de la famille. Sa déclaration fiscale 2019 montrait un accroissement de sa fortune de plus de 400'000 fr. et de son revenu de 30'000 fr. En 2020, il avait contresigné un document établi par D______, lequel mentionnait un revenu annuel brut de 685'000 fr. Le Tribunal a considéré que l'absence de transparence de A______ et son refus de communiquer certains renseignements demandés, en particulier concernant ses comptes bancaires, constituaient des indices objectifs de dissimulation de ses biens.

Au final, le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu de retenir que le revenu annuel brut de A______ s'élevait à 685'000 fr., soit à 57'080 fr. par mois, montant qui couvrait largement les dépenses effectuées en 2018, soit avant la séparation des parties. Lesdites dépenses s'étaient élevées, en moyenne, à 43'080 fr. par mois (soit : 5'600 fr. d'intérêts hypothécaires, 33'210 fr. de dépenses et 4'370 fr. d'écolage). Il était dès lors vraisemblable que le montant indiqué à D______ correspondait à ses revenus réels, ce d'autant plus qu'il ressortait de ses déclarations fiscales que sa fortune mobilière avait augmenté entre 2018 et 2019 et que par conséquent, contrairement à ce qu'il avait allégué, il n'avait pas dû puiser dans sa fortune pour assumer le train de vie de la famille. Ledit train de vie pouvait être qualifié d'élevé, compte tenu des dépenses annuelles qui ressortaient du dossier. A______ n'avait, pour le surplus, pas rendu vraisemblable que la fortune dont il prétendait que son épouse disposait avait été utilisée du temps de la vie commune pour financer le train de vie de la famille. B______ était par conséquent fondée à se voir allouer une contribution d'entretien.

Le train de vie de cette dernière pouvait être arrêté à 22'205 fr. par mois, ce montant correspondant au " loyer " (sic) du domicile conjugal et des parkings (5'600 fr.), auquel devait être ajoutée la moitié du montant des dépenses mensuelles moyennes du couple du temps de la vie commune (33'210 fr. / 2 = 16'605 fr.). Dans la mesure où le Tribunal était lié par les conclusions prises par B______, il a arrêté le montant de la contribution à son entretien à 20'000 fr. par mois et a fixé le dies a quo au 1er août 2019, date de la séparation des parties.

b. Dans son acte d'appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte, le concernant, d'un revenu annuel de 685'000 fr., alors que l'ensemble du dossier, en particulier tous les documents fiscaux et bancaires versés à la procédure, contredisaient l'existence d'un tel revenu. L'indication de ce montant, sur un document pré-rempli par D______, provenait en réalité d'un fichier client datant de 2008/2010 et ne correspondait plus à la réalité, à tout le moins depuis 2014. A l'appui de ses allégations, l'appelant a produit devant la Cour une pièce nouvelle (pièce 66), soit un échange de courriels avec D______ au sujet de ce montant de 685'000 fr. datant du 6 décembre 2021. L'appelant a persisté à soutenir n'avoir perçu, depuis 2015, que les revenus déclarés aux autorités fiscales. Il a par ailleurs rappelé les raisons déjà exposées devant le Tribunal pour lesquelles ses revenus avaient fortement diminué. Ainsi et sur la base de ses déclarations fiscales, il y avait lieu de retenir un revenu mensuel moyen de l'ordre de 10'897 fr. Si le train de vie de la famille avait été aisé jusqu'en 2014, tel n'était plus le cas et c'était uniquement en puisant dans ses réserves qu'il avait pu continuer d'acquitter les charges courantes. Ses comptes bancaires établissaient qu'il avait encaissé les montant de 290'317 fr. 20 en 2018, dont 161'990 fr. de revenus et 130'000 fr. environ de prélèvement sur la fortune et 190'358 fr. 50 en 2019, dont 189'692 fr. de revenus. Il avait par ailleurs produit devant le Tribunal, sous pièce 59 de son bordereau, le bilan au 31 décembre 2020 [du trust] AJ______, faisant état d'avoirs qui ne s'élevaient plus qu'à 106'626 GBP. En ce qui concernait le prêt qu'il avait accordé à sa compagne, AO______, celui-ci produisait des intérêts.

L'appelant a en outre fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte, pour fixer le montant de la contribution à l'entretien de l'intimée, des dépenses correspondant à une famille de quatre personnes. Le premier juge avait retenu à tort, pour 2018, des frais d'écolage en 52'480 fr., alors qu'ils s'étaient élevés à 55'181 fr. 50. Du montant global des dépenses, il convenait de déduire la charge fiscale payée pour l'ensemble de la famille, pour un total de 43'130 fr., ainsi que les dépenses, non chiffrées et non déterminées, relatives à l'entretien des deux enfants des parties, qui pouvaient être estimées, frais d'écolage non compris, à environ 60'000 fr. par année. Les pièces bancaires concernant l'année 2018 montraient, s'agissant des enfants, le paiement de frais de médecins, dentiste, primes d'assurance maladie, téléphone et autres, s'élevant à 9'373 fr. 25, en sus de ce qui avait été pris en charge pour eux au quotidien (nourriture, transports, etc.). Le Tribunal n'avait par ailleurs pas tenu compte du fait que les dépenses totales pour l'année 2018 contenaient 47'121 fr. 85, qui ne pouvaient pas être attribués aux dépenses de l'intimée (frais de leasing pour la voiture de l'appelant, frais de fiduciaire, frais de la propriété par étages); 15'000 fr. virés le 14 décembre 2018 par l'appelant sur son compte privé à D______, ayant permis de payer les intérêts hypothécaires et 2'526 fr. 16 avaient par ailleurs été comptés à double par le Tribunal. Le premier juge avait tenu compte, pour 2018, de dépenses par carte de crédit R______ d'un montant de 44'083 fr. Or, les décomptes des mois d'août, septembre et octobre 2018 incluaient des dépenses extraordinaires pour un montant de 19'560 fr., correspondant à un voyage à AR______ [États-Unis] et au Canada afin de visiter des universités pour les deux enfants des parties.

En ce qui concernait les mois de janvier à juin 2019, le Tribunal avait retenu des dépenses totales en 149'035 fr. L'écolage des enfants s'était élevé non pas à 31'500 fr., mais à 31'688 fr. A nouveau, le premier juge aurait dû déduire la charge fiscale payée pour l'ensemble de la famille, soit 21'420 fr., les frais relatifs aux enfants, soit 30'000 fr. au total (hors frais d'écolage), 5'883 fr. 15 de frais divers pour les enfants (médecins, dentiste, primes d'assurance maladie, téléphone, etc.), en sus de ce qui avait été pris en charge pour eux au quotidien (nourriture, transports, etc.), les frais de leasing de la voiture de l'appelant en 4'677 fr. et les frais de fiduciaire en 3'231 fr. Il convenait en outre de tenir compte de ce que les dépenses effectuées au moyen des cartes de crédit concernaient les quatre membres de la famille et non le couple exclusivement, de ce que des doublons, pour un total de 9'370 fr., avaient été retenus par le premier juge et que 3'200 fr. débités du compte de l'appelant correspondaient à de l'argent de poche remis aux enfants.

L'appelant a également soutenu que son épouse avait, du temps de la vie commune, utilisé une partie de sa fortune pour ses besoins personnels, de sorte qu'elle était habituée au fait de prendre en charge son entretien. Il a persisté à alléguer qu'elle était propriétaire d'avoirs immobiliers importants, sans fournir davantage de précisions sur ce point.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, compte tenu du montant des contributions d'entretien contestées par l'appelant, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, dépasse la somme de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Le délai d'appel, qui arrivait à échéance le dimanche 5 décembre 2021, ayant été prolongé au 6 décembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC), l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), il est dès lors recevable.

L'intimée ayant conclu, en appel, au versement de dépens pour les deux instances à hauteur de 85'000 fr., la question de l'existence d'un appel joint se pose. Elle peut toutefois demeurer indécise compte tenu de la teneur de l'art. 318 al. 3 CPC selon lequel, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance, lesquels comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC).

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause, qui porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, est régie par les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

2. L'appelant a conclu à ce qu'un second échange d'écritures ainsi que des débats soient ordonnés, afin d'entendre un témoin.

2.1.1 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Conformément à l'art. 316 CPC, l'instance d'appel a toutefois la faculté d'ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1); elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures (al. 2) et administrer les preuves (al. 3).

Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 138 I 484 consid. 2.1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi faire administrer des preuves écartées par le juge de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

2.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

2.2.1 En l'espèce, la Cour considère que les faits de la cause, instruite selon la procédure sommaire, ne nécessitaient pas qu'il soit fait usage de l'art. 316 al. 2 CPC, raison pour laquelle elle n'a pas ordonné un second échange d'écritures. Il sera par ailleurs relevé que l'appelant, représenté par un avocat, ne pouvait ignorer qu'à réception de la réponse de l'intimée il était en droit, sans qu'un délai ne lui soit formellement imparti, de faire usage de son droit inconditionnel à la réplique. Il aurait dès lors pu produire spontanément des observations sur la réponse de l'intimée, s'il l'avait souhaité, avant que la cause ne soit gardée à juger le 2 février 2022, ce qu'il a toutefois renoncé à faire.

Rien ne justifie pour le surplus de procéder à l'audition du témoin I______, employé de D______, dans la mesure où les déclarations qu'il serait susceptible de faire concernant le salaire imputé à l'appelant par le premier juge seraient sans pertinence pour l'issue de la cause.

3. Les deux parties ont produit des pièces complémentaires devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 c. 3.2.2).

3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n. 63 (courrier de la fiduciaire AQ______ à l'appelant, accompagné de la déclaration fiscale 2020), datée du 25 novembre 2021, est recevable, puisqu'elle est postérieure au prononcé du jugement attaqué, rien n'indiquant qu'elle aurait pu être obtenue avant.

Les pièces 64 et 65 ne sont pas nouvelles, puisqu'elles figuraient déjà dans celles que D______ a adressées au Tribunal, à sa demande.

Quant à la pièce 66, soit un échange de courriels entre l'appelant et I______, vice-président de D______, intervenu entre le 2 et le 6 décembre 2021, elle est certes postérieure au prononcé du jugement attaqué. Cet échange fait toutefois référence au revenu annuel de 685'000 fr. figurant sur un document de la banque. Or, l'appelant s'est expliqué sur ledit montant lors de son audition par le Tribunal le 1er septembre 2021. Il aurait par conséquent pu, postérieurement à cette audience, s'adresser à D______ afin de solliciter toutes explications qu'il estimait utiles et les produire avant l'audience de plaidoiries du 6 octobre 2021. Au vu de ce qui précède, la pièce 66 de l'appelant est irrecevable, étant relevé qu'elle n'est, quoiqu'il en soit, pas pertinente pour l'issue du litige.

L'intimée a également produit des pièces complémentaires devant la Cour; il ne s'agit toutefois pas de pièces nouvelles, puisqu'elles figuraient toutes dans le dossier de première instance.

4. L'appelant ne conteste pas l'attribution à l'intimée de l'ancien appartement conjugal. Il conclut toutefois à la condamnation de sa partie adverse à s'acquitter régulièrement et en temps utile, dès le 1er août 2019, de l'intégralité des intérêts hypothécaires, des charges de propriété par étages et de tous les frais d'entretien portant sur ledit appartement et les parkings.

Dans les considérants du jugement attaqué, le Tribunal a précisé que l'intimée avait l'obligation de prendre en charge l'ensemble des frais relatifs à l'ancien domicile conjugal et de ses dépendances, frais dont il était tenu compte dans la contribution d'entretien. Quand bien même ces précisions n'ont pas été reprises dans le dispositif du jugement, il résulte de ce qui précède que la volonté du premier juge était de mettre à la charge de l'intimée toutes les charges courantes relatives à l'appartement et aux parkings dont la jouissance lui était attribuée. Ce point n'a pas été contesté par l'appelante, qui n'a pas formé appel. Par souci de clarté, le dispositif du jugement du 22 novembre 2021 sera par conséquent précisé dans ce sens.

5.                  L'appelant conteste devoir une contribution à l'entretien de son épouse.

5.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2).

Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il n'en demeure pas moins que, dans certains cas, cette méthode ne peut exceptionnellement pas être suivie, car elle ne donnerait pas un résultat raisonnable, ce qui est notamment le cas lorsque la situation financière est extraordinairement aisée. Il peut dans ces cas particuliers être fait usage de la méthode dite " du train de vie " (ATF 147 III 293 consid. 4.5).

Il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées; 5A_170/2020 du 26 janvier 2020 consid. 4.2; 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1).

Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1; 5A_386/2014 et 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3).

La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de vie de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.2; 5A_248 2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2).

Lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).

En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

5.1.2 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

5.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

5.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

5.2.1 L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu de 685'000 fr. par année. Il allègue en outre ne pas être en mesure de contribuer à l'entretien de l'intimée et avoir dû, durant les dernières années, puiser dans sa fortune afin d'assumer les charges de la famille.

Les allégations de l'appelant ne sont toutefois guère convaincantes et sont contredites par le contenu du dossier, étant relevé que compte tenu de la complexité (organisée) de sa situation financière (l'appelant était ou est encore administrateur ou directeur de plusieurs sociétés; il est le bénéficiaire d'un trust, lequel perçoit des dividendes de la société AB______ et les lui reverse ensuite en tout ou en partie; les véhicules de luxe qu'il a acquis sont détenus à titre fiduciaire par une société), il n'est pas possible de la cerner précisément, ce qu'il doit se laisser imputer. Il convient par conséquent de se référer au seul indicateur fiable du dossier, à savoir les dépenses de la famille et de les confronter aux revenus déclarés par l'appelant depuis 2015.

Depuis son arrivée en Suisse et jusqu'en 2014, l'appelant a été mis au bénéfice d'un forfait fiscal, calculé sur des dépenses à hauteur de 460'000 fr. par année. A partir de 2015, il a renoncé à son forfait fiscal, au motif que celui-ci ne lui était plus favorable, compte tenu de la baisse importante de ses revenus. De 2015 à 2019, il a ainsi déclaré à l'administration fiscale des revenus compris entre 102'944 fr. et 189'692 fr.

Or, il est établi sur la base du dossier qu'en 2018 les dépenses de la famille, même en retranchant la somme de 17'526 fr. prétendument comptabilisée à double par le premier juge, se sont élevées à 433'558 fr. (352'494 fr. [sur le compte-joint AL______] + 44'083 fr. [carte de crédit R______] + 26'564 fr. [compte-joint D______] + 27'943 fr. [compte-joint D______ en EUR] – 17'526 fr.), ce qui correspond à une dépense moyenne de 36'130 fr. par mois, proche des 40'000 fr. par mois allégués par l'intimée dans ses écritures. Sous réserve de 17'526 fr. que le Tribunal aurait comptabilisés à double, l'appelant n'a pas contesté la réalité de ces dépenses, dont une partie était imputable aux enfants et non aux seules parties. Cela étant, il sera retenu qu'en 2018, alors que les parties ont déclaré aux autorités fiscales des revenus à hauteur de 161'990 fr., elles ont en réalité dépensé, pour l'ensemble de la famille, plus de 433'000 fr.

Toujours en retranchant les montants prétendument comptabilisés à double par le Tribunal, les parties ont procédé, durant les six premiers mois de l'année 2019, à des dépenses pour un total d'à tout le moins 176'541 fr. (149'035 fr. [sur le compte-joint AL______] + 25'483 fr. [compte-joint D______] + 11'393 fr. [compte-joint D______ en EUR] – 9'370 fr.), ce qui correspond à un montant mensuel de près de 29'500 fr. par mois, étant relevé que les dépenses effectuées au moyen de la carte de crédit R______ n'ont pas été prises en considération.

Au vu de ce qui précède, l'appelant ne saurait sérieusement soutenir réaliser, depuis 2015, des revenus inférieurs à 200'000 fr. par année, alors que les dépenses de la famille ont été plus de deux fois supérieures à ce montant en 2018 et ont presque atteint ladite somme durant les seuls six premiers mois de l'année 2019.

L'appelant a certes allégué avoir utilisé sa fortune pour subvenir aux besoins de sa famille, fortune qui serait désormais épuisée. A nouveau, son argumentation ne convainc pas et est contredite par les pièces du dossier. Si les avis de taxation mentionnent effectivement une diminution de la fortune entre 2015 et 2017 (1'410'164 fr. de fortune imposable à cette date), les déclarations fiscales pour les années 2018 et 2019 font par contre état d'une fortune imposable de respectivement 2'470'518 fr. en 2018 et de 2'418'505 fr. en 2019, soit une augmentation de l'ordre de 1'000'000 fr. depuis 2017. En 2018, l'appelant a déclaré, pour la seule fortune mobilière, un montant de 2'984'977 fr.; ledit montant a été porté à 3'341'467 fr. en 2019, soit une augmentation, en une année, de plus de 350'000 fr., sur laquelle l'appelant n'a fourni aucune explication utile. Ce dernier n'est par conséquent pas parvenu à rendre vraisemblable, contrairement à ce qu'il a allégué, avoir dû puiser dans sa fortune pour maintenir le train de vie de la famille.

Il résulte certes de certains documents fiscaux produits que la fortune mobilière de l'intimée a diminué avant la séparation des parties. L'appelant n'a toutefois pas établi que cette fortune aurait servi à payer les dépenses courantes de la famille.

Il ressort en outre du dossier que l'appelant avait envisagé de prêter la somme de 1'000'000 fr. à un ami, AN______, dans le cadre d'un " projet " non précisé, lequel ne s'est, au final, pas réalisé selon les explications qu'il a fournies. L'appelant a enfin prêté à sa compagne, le 15 janvier 2020, alors que la procédure de mesures protectrices était en cours depuis quelques mois, un montant de 1'100'000 fr., les explications fournies sur l'utilisation de cet argent étant pour le moins imprécises, l'appelant ayant fini par indiquer que sa compagne pouvait l'utiliser comme elle le souhaitait, ce qui pourrait être interprété comme une donation. Un tel comportement n'est guère compatible avec le tarissement allégué des revenus et de la fortune de l'appelant.

Ainsi, il sera retenu que les revenus perçus par l'appelant lui ont permis d'assumer les dépenses de la famille à hauteur de 36'000 fr. par mois en 2018 et d'à tout le moins 29'500 fr. par mois durant les six premiers mois de l'année 2019 et aucun élément concret ne permet de considérer que l'appelant ne disposerait plus, actuellement, de revenus similaires.

Il est dès lors acquis que les revenus dont dispose l'appelant peuvent être estimés à un montant compris à tout le moins entre 30'000 fr. et 35'000 fr. par mois.

5.2.2 L'appelant ayant, du temps de la vie commune, subvenu aux besoins de la famille et étant, conformément à ce qui a été retenu ci-dessus, encore en mesure de le faire, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré, conformément à l'art. 163 CC, que l'intimée devait être mise au bénéfice d'une contribution à son entretien. Rien ne justifie en effet qu'elle doive puiser dans sa fortune pour subvenir à son entretien, étant relevé que l'appelant, qui a allégué que l'intimée possédait d'importants avoirs immobiliers, n'a fourni aucune indication utile sur ce point.

Il reste à déterminer le montant de ladite contribution. L'appelant ayant fait état de charges à hauteur de 12'119 fr. par mois, son solde disponible est compris, en chiffres ronds, entre 18'000 fr. et 23'000 fr.

Le Tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, diviser par deux les montants retenus au titre des dépenses de la famille et en imputer une moitié aux seuls besoins de l'intimée, dans la mesure où lesdites dépenses comprenaient également, comme l'a relevé à juste titre l'appelant, celles relatives aux enfants des parties.

Conformément à la méthode dite " du train de vie " et à la jurisprudence citée sous considérant 5.1.1 ci-dessus, il incombait à l'intimée de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur et de rendre celles-ci vraisemblables.

Sur la base de ses allégations et des pièces produites, les charges mensuelles suivantes peuvent être retenues : 695 fr. de prime d'assurance maladie, 645 fr. de frais liés à son véhicule (impôt, assurance et frais d'essence), 109 fr. de prime d'assurance ménage et responsabilité civile, 130 fr. de frais d'alarme, 120 fr. de frais de téléphonie, 167 fr. de frais d'abonnement de fitness, montants auxquels s'ajoutent le minimum vital OP en 1'200 fr., ainsi que les charges hypothécaires relatives à l'appartement conjugal en 5'600 fr. Ce montant, retenu par le Tribunal, ne comprend certes pas les charges de copropriété; les parties n'ayant toutefois fourni aucune précision sur celles-ci, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une somme plus importante pour les frais liés à l'appartement conjugal désormais à la charge de l'intimée.

Cette dernière a par ailleurs allégué, sans être contredite, que la famille partait en vacances plusieurs fois par année, soit à raison des fêtes de Noël et d'un voyage durant l'été dans des contrées lointaines et d'une semaine à la montagne. Il se justifie par conséquent d'inclure dans son budget un montant de 1'000 fr. par mois à ce titre.

L'intimée n'ayant pas apporté d'autres éléments concrets et documentés relatifs à des charges supplémentaires allant au-delà de celles retenues ci-dessus, il sera admis qu'un montant mensuel de l'ordre de 9'666 fr., arrondi à 10'000 fr., lui permettra de maintenir son train de vie antérieur. A cette somme s'ajoutera un supplément de 3'000 fr. par mois, qui lui permettra d'acquitter les impôts auxquels elle sera soumise.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, dès le 1er août 2019, la somme de 13'000 fr., sous déduction de la somme de 182'360 fr. déjà versée, ni le dies a quo ni ledit montant n'ayant été contestés formellement en appel.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau conformément à ce qui précède.

6.           6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

6.2.1 La réduction de la contribution d'entretien allouée par le Tribunal à l'intimée ne justifie pas de revoir la répartition des frais judiciaires, aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause. Pour cette raison également et compte tenu de la nature du litige, c'est à raison que le Tribunal n'a pas alloué de dépens.

6.2.2 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 4'200 fr., compensés avec l'avance de frais versée par A______ et entièrement mis à la charge de ce dernier, qui succombe dans une très large mesure.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14742/2021 rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28815/2019.

Au fond :

Complète le chiffre 2 du dispositif dudit jugement en ce sens qu'il appartient à B______ de prendre en charge, dès le 1er août 2019, toutes les charges courantes relatives aux deux appartements réunis situés au 4ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève et aux box dont la jouissance lui a été attribuée.

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er août 2019, la somme de 13'000 fr. à titre de contribution à son entretien, sous déduction du montant de 182'360 fr. déjà versé à ce titre.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d'appel à 4'200 fr., les compense avec l'avance de frais versée et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.