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Décisions | Chambre civile

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C/27203/2017

ACJC/775/2022 du 25.05.2022 sur ACJC/1125/2020 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27203/2017 ACJC/775/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 25 MAI 2022

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ (République de Singapour),

2) B______ LIMITED, sise ______ (Hong Kong),

3) C______ L.L.C., sise ______ (Etats-Unis d'Amérique),

4) D______ LIMITED, sise ______ (Iles Vierges Britanniques),

5) E______ CO LIMITED, sise ______ (Hong Kong),

6) F______ LTD, sise ______ (République de Singapour),

7) G______ LIMITED, sise ______ (Iles Vierges Britanniques),

recourants contre une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2020 et intimés sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Yves Klein et Me David Bitton, avocats, place du Molard 3,
1204 Genève, en l'étude desquels ils font élection de domicile,

et


 

 

1) Monsieur H______, domicilié ______ (Principauté de Monaco),

2) Madame I______, domiciliée ______ (Principauté de Monaco),

3) J______ LIMITED, sise ______ (Iles Vierges Britanniques),

4) K______ LIMITED, sise ______ (Iles Vierges Britanniques),

5) L______ LIMITED, sise ______ (République de Chypre),

6) M______ LIMITED, sise ______ (République de Chypre),

7) N______ LIMITED, sise ______ (République de Chypre),

intimés et requérants sur requête en fourniture de sûretés, comparant tous par
Me Sandrine Giroud et Me Marc Henzelin, avocats, rue de la Mairie 35,
case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude desquels ils font élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2021


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/175/2020 du 12 mars 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur requête de sûretés en garantie des dépens, par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ LTD à fournir, selon les mêmes modalités, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (ch. 2), condamné C______ L.L.C. à fournir, selon les mêmes modalités, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (ch. 3), condamné D______ LTD à fournir, selon les mêmes modalités, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (ch. 4), condamné E______ CO LTD à fournir, selon les mêmes modalités, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (ch. 5), condamné F______ LTD à fournir, selon les mêmes modalités, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (ch. 6), condamné G______ LTD à fournir, selon les mêmes modalités, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (ch. 7).

Le Tribunal a par ailleurs fixé un délai à A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD au vendredi 8 mai 2020 pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers, soit sous forme de garantie auprès de la Chambre du Tribunal (ch. 8), a réservé la suite de la procédure à l'issue de ce délai (ch. 9), a arrêté les frais à 2'000 fr. et les a compensés avec l'avance fournie, les a mis à la charge de A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, pris conjointement et solidairement, les a condamnés, conjointement et solidairement, à verser la somme de 2'000 fr. aux défendeurs (ch. 10) et n'a pas alloué de dépens.

B. a. Par recours formé le 26 mars 2020 contre ladite ordonnance, A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, ont conclu, principalement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, subsidiairement, au rejet de la requête de sûretés et plus subsidiairement encore, à ce qu'il leur soit ordonné de fournir solidairement des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. sous suite de frais. L'effet suspensif au recours était requis.

b. Les intimés ont conclu au rejet de la requête d'octroi d'effet suspensif et ont requis la condamnation des recourants au paiement de sûretés pour la procédure de recours en 10'000 fr. par recourant.

Sur le fond, les intimés ont conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

c. Par arrêt du 25 mai 2020, la Cour a admis la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens de la procédure de recours déposée par les intimés et réservé la question des frais.

d. Par arrêt du 12 août 2020, la Cour a admis partiellement le recours et condamné A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, conjointement et solidairement, à fournir soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 200'000 fr., imparti à A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD un délai au 30 octobre 2020 pour verser lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès du greffe du Tribunal, mis les frais judiciaires de première instance, fixés à 2'000 fr. à charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils étaient compensés par l'avance de frais versée qui restait acquise à l'Etat de Genève, condamné A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, conjointement et solidairement, au paiement aux intimés de la somme de 1'000 fr., dit qu'il n'y avait pas lieu à dépens de première instance, arrêté les frais de la procédure de recours à 3'000 fr. mis à la charge de A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, conjointement et solidairement entre eux, pour moitié et à la charge de H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD, conjointement et solidairement, pour moitié, dit qu'ils étaient compensés partiellement par l'avance de frais versée en 1'000 fr., qui restait acquise à l'Etat de Genève, condamné A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, conjointement et solidairement, au paiement du solde de 500 fr. à l'Etat de Genève, condamné H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD, conjointement et solidairement, au paiement à l'Etat de la somme de 1'500 fr., dit que chaque partie supportait ses propres dépens.

e. Par arrêt du 19 octobre 2021, le Tribunal fédéral a notamment admis le recours de H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD contre l'arrêt de la Cour et réformé celui-ci en ce sens que A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD sont chacun individuellement condamnés à fournir, soit en espèces soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 120'500 fr. (ch. 1 du dispositif), la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle fixe un délai de paiement à chaque demandeur pour déposer les sûretés susmentionnées et rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch.2)( ) .

f. Par courrier du 9 décembre 2021, la Cour a imparti aux parties un délai pour éventuelles déterminations suite au renvoi.

H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD ont conclu le 15 décembre 2021 à la mise en œuvre de l'arrêt du Tribunal fédéral.

A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD ont annoncé le 7 mars 2022 vouloir modifier les conclusions de leur demande, soit leur action constatatoire du 11 juillet 2018. Ils ont conclu dès lors au renvoi de la cause au Tribunal pour fixation de sûretés adaptées, ce à quoi les défendeurs à l'action se sont opposés le 10 mars 2022, en référence au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Les demandeurs à l'action ont persisté dans leur requête le 28 mars 2022.

C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

Le 11 juillet 2018, C______ L.L.C., F______ LTD, G______ LTD, A______, D______ LTD, B______ LTD et E______ CO LTD ont formé devant le Tribunal de première instance une action constatatoire à l'encontre de H______, I______, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD, N______ LTD, J______ LTD. Le mémoire de demande comporte 966 allégués de fait et 250 pages. Le chargé de pièces comporte 346 pièces. En substance, l'action tend à ce qu'il soit constaté que les parties demanderesses n'ont aucune responsabilité ou dette d'aucune sorte à l'égard des parties défenderesses.

Le litige s'inscrit dans le cadre des relations entre les parties qui ont impliqué dès 2003 la vente, par la société B______ LTD dont A______ est l'ayant droit économique ainsi que par d'autres sociétés à H______ par le truchement des sociétés J______ LTD et K______ LTD de trente-sept tableaux d'artistes renommés. Les prix de vente de plusieurs tableaux ont dépassé 100'000'000.- USD ou EUROS.

Les parties demanderesses fondent leur action constatatoire sur l'insécurité juridique dans laquelle elles se trouvent en raison du harcèlement judiciaire auquel se livrent les parties défenderesses, qui les accusent de leur avoir vendu les tableaux à des prix trop élevés. Cette incertitude, qui durait depuis trois ans au moment de l'introduction de la demande, entrave gravement selon elles leur liberté d'action et menace concrètement et sévèrement leur réputation et leurs affaires. Elles exposent notamment que J______ LTD et K______ LTD ont déposé une plainte pénale à Monaco le 9 janvier 2015 dans le cadre de laquelle elles ont allégué avoir subi un dommage estimé provisoirement à plusieurs centaines de millions de dollars. Ces sociétés ont également déposé une plainte pénale à l'encontre de A______ à Berne, dont l'instruction a été reprise à Genève, dans le cadre de laquelle elles ont formulé des prétentions civiles qui s'élèvent à 1'245'866'205 fr.

EN DROIT

1. Après avoir admis le recours formé par H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD, le Tribunal fédéral a fixé lui-même le montant des suretés à requérir à l'adresse de chacun des demandeurs à l'action et renvoyé l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle statue selon la mission rappelée sous lettre B.e de la partie "En fait" du présent arrêt.

1.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF
131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2).

1.2 Dans le cas d'espèce, la mission donnée par le Tribunal fédéral à la Cour de céans suite à l'admission du recours se limite à impartir un délai aux demandeurs à l'action pour s'exécuter quant au versement des sûretés arrêtées par le Tribunal fédéral lui-même et sur lesquelles ils ne s'agit pas de revenir. Le pouvoir d'appréciation de la Cour sur ce point est nul de sorte qu'il n'y a qu'à déférer à l'arrêt rendu. Les demandeurs à l'action se fourvoient lorsqu'ils invoquent par devant la Cour la disposition leur permettant de modifier leurs conclusions. Ils oublient que la Cour n'est saisie que de l'aspect "constitution de sûretés" du procès qui les oppose et que, quoiqu'il en soit, elle ne peut connaître elle-même d'une telle modification annoncée de la demande. Certes, les demandeurs à l'action soutiennent, pour cette raison sans doute, que la cause doit être renvoyée au Tribunal pour qu'il apprécie une éventuelle diminution du montant des sûretés requis. C'est oublier toutefois que la procédure (présente) relative aux sûretés a trouvé son épilogue par devant le Tribunal fédéral et qu'il n'appartient bien à la Cour, conformément à l'arrêt de renvoi, que de fixer le délai d'exécution des dispositions prises dans ledit arrêt.

Par conséquent, un délai de 60 jours sera imparti aux recourants à la présente procédure pour verser les montants fixés par le Tribunal fédéral à titre de sûretés auprès des services financiers du pouvoir judiciaire ou du Tribunal.

2. Le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

2.1 Selon l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

2.2 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr., seront mis à charge des recourants, solidairement entre eux.

Ils seront compensés avec l'avance versée par les intimés. Les recourants seront condamnés solidairement à leur verser la somme de 2'000 fr.

Le Tribunal n'a pas fixé de dépens. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision.

2.3 Par ailleurs, dans la mesure où l'arrêt de la Cour de céans du 25 mai 2020 a réservé le sort des frais de la procédure de requête en fourniture de sûretés des intimés, il s'agit de statuer ce jour à ce propos. Les intimés, qui ont succombé dans leur demande de sûretés, s'acquitteront de frais fixés à 2'000 fr., comprenant un montant de 200 fr. pour la décision sur effet suspensif, dont 1'300 fr. sont compensés par l'avance de frais versée par eux, et seront condamnés solidairement au paiement du solde de 700 fr. à l'Etat de Genève.

Chaque partie supportera ses dépens relatifs à cette procédure.

2.4 Dans la procédure de recours, les recourants succombent. Les frais judiciaires de cette procédure seront fixés à 3'000 fr.. Les recourants supporteront ces frais. De cette somme, 1'000 fr. seront compensés par l'avance de frais versée, les recourants étant solidairement condamnés à payer le solde des frais en 2'000 fr. à l'Etat de Genève.

De même que l'avait fait le Tribunal, chaque partie supportera ses dépens de la procédure de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral

Impartit à A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD un délai de 60 (soixante) jours dès la notification du présent arrêt pour verser les sûretés fixées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 octobre 2021, dans les formes arrêtées par lui, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès du greffe du Tribunal.

Met les frais judiciaires de première instance, fixés à 2'000 fr. à charge de A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais versée par les intimés qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, conjointement et solidairement, au paiement aux intimés de la somme de 2'000 fr., à titre de frais judiciaires.

Dit qu'il n'y pas lieu à dépens de première instance.

Arrête les frais de la procédure de recours à 3'000 fr.

Les met à la charge de A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, conjointement et solidairement entre eux.

Dit qu'ils sont compensés partiellement par l'avance de frais en 1'000 fr. versées par les recourants qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______, B______ LTD, C______ L.L.C., D______ LTD, E______ CO LTD, F______ LTD et G______ LTD, conjointement et solidairement, au paiement du solde des frais en 2'000 fr. à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Arrête les frais de la requête en sûretés déposée par H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD, à 2'000 fr.

Les met à la charge de H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD, conjointement et solidairement.

Dit qu'ils sont compensés partiellement par l'avance de frais de 1'300 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne H______, I______, J______ LTD, K______ LTD, L______ LTD, M______ LTD et N______ LTD, conjointement et solidairement, au paiement du solde des frais en 700 fr. à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses dépens y relatifs.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.