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Décisions | Chambre civile

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C/1370/2017

ACJC/729/2022 du 17.05.2022 sur JTPI/15999/2021 ( OO )

Normes : CPC.276
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1370/2017 ACJC/729/2022

ARRÊT SUR MESURES PROVISIONNELLES

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 17 MAI 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2021, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15999/2021 du 20 décembre 2021, reçu par les parties le 22 décembre 2021, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le 21 février 1966 à C______ (GE) par A______, né le ______ 1943 à Genève, originaire de D______ (VD) et de C______ (GE), et B______, née [B______] le ______ 1942 à Genève, originaire de D______ (VD) et de C______ (GE) (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles étaient convenues d'attribuer la propriété du bien sis 1______, [à] E______ (France) à A______, moyennant paiement d'une soulte de 170'130 fr. en faveur de B______ qu'il était condamné à payer, donné acte aux parties de ce qu'elles entreprendraient toutes démarches utiles en France, pour inscrire au Registre foncier ce transfert de propriété, tous les frais en résultant étant à la charge de A______, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ 205'566 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant la durée du mariage, ordonné, dès l'entrée en force du jugement, à la FONDATION DE PREVOYANCE F______, c/o G______ SA, 2______ [GE], de prélever sur la rente mensuelle de A______ la somme de 3'676 fr., de convertir conformément à l'art. 19h OLP ce montant en rente viagère en faveur de B______ et de lui servir la rente ainsi déterminée (ch. 4), mis les frais judiciaires à la charge de A______ à hauteur de 9'000 fr. et à celle de B______ à hauteur de 3'000 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a.a Le 1er février 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour annule, en lien avec le chiffre 2 du dispositif de celui-ci, sa condamnation à payer une soulte à son ex-épouse en échange de l'attribution de la maison de E______ et l'obligation mise à sa charge de supporter les frais du transfert de propriété, annule entièrement les chiffres 3 à 5 et 7 du dispositif, ordonne, dès l'entrée en force du jugement, à la FONDATION DE PREVOYANCE F______, de prélever 2'000 fr. sur sa rente mensuelle et de convertir conformément à l'art. 19h OLP ce montant en rente viagère en faveur de B______, et confirme le jugement pour le surplus, avec suite de frais et dépens.

A titre préalable, il a conclu à ce que la Cour annule l'ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2016, procède à l'audition de l'expert H______ et à celle du témoin I______ et déclare irrecevable le tableau intitulé "liquidation du régime matrimonial" produit par B______ lors des plaidoiries du 14 octobre 2021.

Il a produit des pièces nouvelles.

a.b Le 25 mars 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par son ex-époux.

Elle a formé un appel joint, concluant à ce que la Cour annule partiellement le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, et entièrement ses chiffres 3 et 5 à 7, lui attribue la propriété de l'appartement sis 3______ [à] J______ (VS), ordonne au Registre foncier compétent de procéder à ce transfert, dise que les frais y relatifs seraient assumés à parts égales par les parties, condamne A______ à lui verser une soulte de 183'250 fr., ordonne au cadastre compétent, une fois cette soulte payée, d'inscrire le transfert de sa part de copropriété de la maison de E______ en faveur de A______ et confirme le jugement querellé pour le surplus.

L'instruction préalable écrite concernant la procédure d'appel et d'appel joint est toujours en cours.

b.a En parallèle à la procédure au fond, B______ a formé le 16 mars 2022 une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant, sur mesures superprovisionnelles, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser 2'000 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien dès le 1er janvier 2022 et, sur mesure provisionnelles, à ce que cette contribution soit fixée à 3'676 fr. dès le 1er janvier 2022, subsidiairement à 2'000 fr., avec suite de frais et dépens.

Elle a déposé des pièces nouvelles.

b.b Par arrêt sur mesures superprovisionnelles du 18 mars 2022, la Cour a condamné A______ à verser 2'000 fr. à B______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2022 et dit qu'il serait statué sur les frais des mesures superprovisionnelles dans l'arrêt sur mesures provisionnelles.

b.c Le 1er avril 2022, A______ a conclu à ce que la Cour déboute B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et révoque l'arrêt du 18 mars 2022, avec suite de frais et dépens.

Il a déposé des pièces nouvelles.

b.d Les parties ont été informées le 12 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

b.e B______ a déposé une écriture spontanée sur mesures provisionnelles le 2 mai 2022 et A______ a fait de même le 11 mai 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______, né le ______ 1943 et B______, née le ______ 1942, se sont mariés le ______ 1966 à C______.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : K______, né le ______ 1971 et L______, né le ______ 1972.

b. La vie commune des parties a pris fin le 17 avril 2000.

A______ s'est alors installé dans la maison dont les époux sont copropriétaires à E______ (France).

Il s'est engagé, par document signé de sa main et daté du 17 avril 2000, à verser à B______ une somme mensuelle de 2'000 fr. pour ses frais. Il s'est acquitté de ce montant jusqu'au 31 janvier 2022.

c. Le 25 janvier 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a notamment conclu à ce que le Tribunal constate que les époux sont copropriétaires d'un chalet sis 3______ [à] J______ (VS) et d'une maison sise à E______, prenne acte de ce que cette dernière lui sera attribuée en propriété exclusive en compensation de sa créance à l'encontre de B______, condamne celle-ci à lui payer 217'549 fr., prenne acte du fait que B______ sera reconnue propriétaire exclusive du chalet de J______ dès le paiement de cette compensation, constate que, pour le reste, le régime matrimonial est liquidé et qu'il verse depuis janvier 2000 une contribution de 2'000 fr. par mois à B______, qui sera transformée en rente viagère selon le nouveau droit.

d. Lors de l'audience du Tribunal 7 avril 2017, les parties ont précisé s'être entendues sur l'attribution de la propriété de la maison de E______ à A______ et sur celle du chalet de J______ à B______.

e. Lors de l'audience du Tribunal 6 octobre 2017, les parties se sont mises d'accord sur plusieurs des aspects des effets accessoires de leur divorce.

Cet accord a cependant été invalidé par A______ le 22 février 2018 pour erreur essentielle.

f. Le 20 avril 2018, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour conclure sur le divorce et les effets de celui-ci et un délai à A______ pour répondre.

g. Dans le délai imparti, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des rentes LPP des parties, ordonne en conséquence à la FONDATION DE PREVOYANCE F______ de prélever sur la rente versée à A______ la somme de 3'676 fr. 70 par mois avec effet au 1er février 2017, de la convertir en rente viagère en sa faveur, de la verser sur son compte bancaire et dise que les parties sont renvoyées à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.

h. Le 1er juin 2018, A______ a conclu à ce que le Tribunal déboute B______ de ses conclusions en disjonction de la procédure.

i. Par jugement JTPI/13419/2018 du 4 septembre 2018, le Tribunal a prononcé le divorce des parties, leur a donné acte de ce que leurs rentes de prévoyance professionnelle seraient partagées par moitié entre elles à compter du 1er février 2017, ordonné en conséquence à la Fondation de prévoyance F______ de verser, au débit du compte LPP de A______ la rente viagère mensuelle de 4'384 fr. 65 en faveur de B______ et a renvoyé les parties à agir dans une procédure séparée pour liquider leur régime matrimonial.

j. Par arrêt ACJC/542/2019 du 9 avril 2019, la Cour de justice a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour complément d’instruction et nouvelle décision, retenant qu’il ne se justifiait pas de renvoyer la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée.

k. Le 9 septembre 2019, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la part de copropriété de B______ sur la maison de E______ en contrepartie d'une soulte correspondant au 14,3 % de la valeur vénale actuelle de cet immeuble, ordonne à sa caisse de prévoyance de verser à B______ une rente viagère de 2'000 fr. dès l’entrée en force du jugement de divorce et déboute cette dernière de toutes autres conclusions.

l. Le 31 octobre 2019, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des rentes LPP des parties à compter du 1er février 2017, ordonne en conséquence à la FONDATION DE PREVOYANCE F______ de lui verser, par débit du compte LPP de A______. la rente viagère mensuelle de 4'384 fr. 65, lui attribue la propriété du chalet de J______ et attribue à A______ la propriété de la maison de E______ moyennant paiement préalable d’une soulte à déterminer après expertise et production des pièces, ordonne au cadastre compétent d’inscrire le transfert de sa part de copropriété sur la maison de E______ en faveur de A______ une fois la soulte payée, liquide le régime matrimonial des parties et déboute A______ de toutes autres conclusions.

m.a Par ordonnance n° ORTPI/1086/2019 du 11 novembre 2019, le Tribunal a ordonné une expertise de la valeur des biens immobiliers de J______ et de E______.

m.b La valeur vénale de l'appartement de J______ a été estimée à 195'000 fr. au 7 septembre 2020. En 1994, cette valeur vénale était de 180'000 fr.

m.c Selon le rapport de l'expert H______ du 23 juillet 2021, la valeur vénale de la maison de E______ a été estimée à 318'000 euros.

m.d Le 2 août 2021, B______ a sollicité la reprise de la procédure ainsi que la fixation de délais pour déposer des plaidoiries écrites. Le 5 août 2021, A______ a sollicité l’audition de l’expert H______ et a indiqué ne pas renoncer aux plaidoiries orales.

n. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure, refusé l'audition de l'expert H______, prononcé la clôture des débats principaux et convoqué une audience de plaidoiries finales.

o. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 14 octobre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions du 9 septembre 2019. La soulte à verser en lien avec la maison de E______ était de 14,3 % de 318'000 euros, soit 45'474 euros. Les conclusions en paiement figurant dans le mémoire de B______ du 31 octobre 2019 n’étaient pas valables dans la mesure où elles n’étaient pas chiffrées.

B______ a persisté dans ses conclusions du 31 octobre 2019. Elle a, par ailleurs, déposé des conclusions chiffrées, datées du 14 octobre 2021, aux termes desquelles elle a fixé le montant de la soulte à verser par A______ à 183'250 fr. 50. Ses conclusions étaient recevables car elle n’était pas en mesure de les chiffrer avant la réception des rapports d’expertise. Des conclusions chiffrées avaient déjà été produites le 30 juin 2017.

p. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

p.a A______ était directeur des ressources humaines dans une banque privée. Son dernier salaire en 1999 s'élevait à 19'551 fr. bruts versés 14 fois l'an, plus une gratification de 312'000 fr. A la suite de son licenciement, il touche depuis le 1er juin 2000 une retraite anticipée. Sa rente annuelle se monte à 118’092 fr., soit 9’841 fr. par mois. Il touche également une rente AVS de 1’763 fr. Son revenu mensuel net est donc de 11'604 fr.

Ses charges mensuelles incompressibles fixées par le Tribunal et non contestées en appel dans le cadre des mesures provisionnelles sont les suivantes :

- Minimum vital LP

840 fr.

 

- Prime d'assurance-maladie

1'085 fr. 60

 

- Transports (forfait TPG)

45 fr.

 


- Impôts

1'628 fr.

 

- Frais médicaux non remboursés

126 fr.

 

Total :

3'724.60

 

p.b Ancienne assistante sociale à 60%, B______ touche une retraite de la CAISSE DE PENSION M______ d'un montant annuel de 29'852 fr., soit 2'487 fr. 65 par mois, ainsi qu'une rente AVS de 1'763 fr. Son revenu mensuel net, non comprise la contribution de 2'000 fr. versée depuis 2000 par A______, est donc de 4'250 fr. 67.

Ses charges mensuelles incompressibles fixées par le Tribunal sont les suivantes :

- Minimum vital LP

1'200 fr.

 

- Loyer

1'574 fr.

 

- Prime assurance-maladie

877 fr. 35

 

- Transports

45 fr.

 

- Impôts

802 fr. 65

 

- Frais médicaux non remboursés

326 fr.

 

Total :

4'825 fr.

 

B______ fait valoir dans sa requête de mesures provisionnelles que ses charges actuelles sont de 5'318 fr. 30 par mois, sans pour autant critiquer la manière dont le Tribunal les a établies.

p.c Le Tribunal a retenu que A______ figurait comme seul propriétaire sur l’acte de vente du chalet de J______, de sorte que les parties n'en étaient pas copropriétaires.

Il est établi que les parties sont par ailleurs copropriétaires d’une maison sise à E______.

Au 31 décembre 2016, le compte bancaire de B______ présentait un solde de 137'385 fr.

Au 31 décembre 2017, le compte bancaire N______ de A______ présentait un solde de 14'532 fr.13. Au 10 février 2017, son compte auprès de [la banque] O______ présentait un solde de 610.72 euros.

q. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 14 octobre 2021.

r.a Le 24 janvier 2022, soit postérieurement au prononcé du jugement querellé, A______ a fait savoir à B______ qu'il n'allait pas continuer à lui verser la contribution d'entretien de 2'000 fr.

Il a cessé de verser cette contribution dès le mois de février 2022.

r.b Le 25 février 2022, B______ lui a répondu qu'elle n'était pas en mesure de couvrir ses charges sans le versement des 2'000 fr. par mois qu'il lui versait depuis le 17 avril 2000. Elle le mettait en demeure de reprendre le versement de cette somme.


 

EN DROIT

1. 1.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.

Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (al. 3).

Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3; 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

1.1.2 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2).

A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande.

1.1.3 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il faut que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Le plaideur qui se limite à renvoyer à son propre calcul, dans lequel ils parvient à un autre résultat que le premier juge, ne démontre pas la fausseté de ce dernier. Il doit au contraire exposer, dans la motivation de l’appel, pourquoi et en quoi le résultat auquel est parvenu le premier juge, respectivement le calcul sur lequel il repose, est erroné, et non simplement que celui-ci diverge de son propre mode de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 4A_418/2017 du 8 janvier 2018 consid 2.4). 

1.1.4 Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours ni supérieur à celui pour recourir. Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au Tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3; 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).

1.2.1 En l'espèce, le prononcé par la Cour de mesures provisionnelles en dépit du fait que le divorce est entré en vigueur est admissible, puisque la procédure relative aux effets accessoires de celui-ci n'est pas close.

Les conclusions nouvelles prises sur mesures provisionnelles par B______ sont fondées sur un fait nouveau invoqué en temps utile, à savoir que A______ a, depuis février 2022, cessé de lui verser la contribution de 2'000 fr. qu'il lui versait depuis avril 2000. Ces conclusions sont dès lors recevables.

A cet égard, contrairement à ce que soutient A______, l'on ne saurait considérer que les conclusions de son ex-épouse sur mesures provisionnelles sont irrecevables au motifs que ses conclusions en versement d'une contribution post-divorce le sont. En effet, le juge des mesures provisionnelles n'est pas autorisé à trancher, même au stade de vraisemblance, les questions relevant du fond du litige. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer à ce stade sur la recevabilité des conclusions au fond prises par les parties.

1.2.2 Se référant à des pièces nouvelles, B______ présente devant la Cour un calcul de ses charges aboutissant à un montant de 5'318 fr. 30, lequel est supérieur à celui retenu par le Tribunal, sans formuler aucune critique concernant le calcul de ses charges effectué par celui-ci. Il en résulte que son grief sur ce point est irrecevable pour défaut de motivation, le simple renvoi à un calcul différent de celui du Tribunal n'étant pas suffisant.

Les pièces nouvelles 14, 15, 16 et 24 à 30 produites par l'intimée sont irrecevables car elles sont antérieures au 14 octobre 2021, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et elles auraient pu être produites devant celui-ci. En tout état de cause, ces pièces sont dénuées de pertinence pour trancher les questions litigieuses sur mesures provisionnelles, puisqu'elles concernent un grief irrecevable, à savoir celui concernant le montant des charges de l'intimée.

Les autres pièces nouvelles produites par les parties sur mesures provisionnelles sont recevables, puisqu'elles sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger.

L'écriture spontanée sur mesures provisionnelles déposée par B______ le 2 mai 2022, soit plus de dix jours après réception de la réponse de A______ sur mesures provisionnelles est irrecevable, car tardive. Il en va de même de la détermination spontanée déposée par A______ le 11 mai 2022.

A______, appelant principal sur le fond, sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

2. 2.1.1 Saisi d'une demande en divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires et fixe notamment la contribution d'entretien à verser au conjoint (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation le permet, chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure au droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1; 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

Selon la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent applicable pour fixer les contributions d'entretiens, il convient d'examiner les ressources et besoins des personnes concernées et de les répartir d'une manière correspondant aux besoins des ayants droit selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7).

Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice d'un éventuel droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droit. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF précité consid. 7.3).

Lorsque les revenus suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les références citées; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

2.1.2 Si les effets d’un divorce prononcé restent litigieux, des mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens mariés, en particulier s’agissant du devoir d’entretien entre époux (art. 163 s. CC), à l’exclusion des règles moins généreuses des art.125ss sur l’entretien après divorce. Cela reste aussi des mesures de réglementation, non répétables même si la décision au fond rendue à l’issue de la procédure de recours n’alloue finalement pas de contribution d’entretien après divorce. La dissolution du mariage n’est pas non plus en soi un élément qui suffit à justifier un réexamen du régime provisionnel existant (Tappy, Commentaire romand, n. 47, art.276 CPC).

2.1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, les charges de l'intimée sont de 4'825 fr. et ses revenus de 4'251 fr. arrondis, de sorte que son déficit est de 574 fr.

L'appelant ne conteste pour sa part pas de manière motivée le calcul de ses revenus et charges effectué par le Tribunal. La Cour retiendra dès lors que ses revenus mensuels sont de 11'604 fr. et ses charges de 3'725 fr., de sorte que son solde disponible est de 7'879 fr.

Ce solde disponible lui permet largement de continuer à verser à l'intimée, jusqu'à droit jugé sur les effets accessoires du divorce, le montant de 2'000 fr. par mois qu'il lui verse depuis plus de 20 ans en exécution de son engagement du 17 avril 2000.

Le fait que l'intimée dispose d'avoir bancaires de 137'000 fr. n'est pas déterminant, Dans la mesure où les revenus de l'appelant suffisent amplement pour satisfaire à l'obligation d'entretien qu'il a envers l'intimée, fondée sur les art. 163 ss CC, l'on ne saurait exiger de cette dernière qu'elle entame sa fortune pour subvenir à son entretien jusqu'à l'issue de la procédure.

Il n'y pas lieu d'augmenter la contribution sur mesures provisionnelle à 3'676 fr. par mois comme le voudrait l'intimée. En effet, celle-ci n'invoque aucun fait nouveau recevable qui justifierait cette augmentation. La somme de 2'000 fr. lui permet de couvrir ses charges en lui laissant un solde disponible de 1'400 fr., montant qui est suffisant pour lui permettre de maintenir son train de vie.

Dans la mesure où les parties se sont mises d'accord en 2'000 fr. sur cet arrangement et que celui-ci n'a pas été remis en cause pendant plus de 20 ans, il n'y a aucun motif, en l'absence de fait nouveau pertinent, de modifier la convention conclue par les parties sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que l'appelant sera condamné, sur mesures provisionnelles, à verser à l'intimée, par mois et d'avance, le montant de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er février 2022.

3. L'intimée a gain de cause sur le principe du prononcé des mesures provisionnelle et superprovisionnelles et se voit allouer le montant de ses conclusions subsidiaires. Il se justifie dès lors de mettre à la charge de l'appelant les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles et provisionnelles (art. 106 al. 1 CPC).

Ceux-ci seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 31 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'intimée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

L'appelant versera à ce titre 1'250 fr. à l'intimée.

Au regard de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens sur mesures provisionnelles (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile, statuant sur mesures provisionnelles :


A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles déposée par B______ le 16 mars 2022 dans la cause C/1370/2017.

Au fond :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er février 2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'250 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'250 fr. à B______ au titre des frais judiciaires.

Dit que chacune des parties gardera ses dépens à sa charge.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.