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Décisions | Chambre civile

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C/22764/2020

ACJC/704/2022 du 23.05.2022 sur JTPI/9446/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285; CC.173.al3; CC.176.al1.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22764/2020 ACJC/704/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 23 mai 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2021, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sarah PÉZARD, avocate, PÉZARD AVOCAT, rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9446/2021 du 12 juillet 2021, reçu le 15 juillet 2021 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les époux A______ et B______ avaient mis un terme à leur vie conjugale commune le 1er juillet 2020 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ [GE], à charge pour elle d'en payer seule le loyer (ch. 2), ordonné à A______ de remettre à B______ les meubles meublant, appareils électroniques et électro-ménagers ayant garni l'appartement conjugal et de lui restituer ses effets personnels et documents administratifs, tel qu'inventoriés sous pièce n° 12 du chargé de B______, dans un délai de 20 jours à compter du prononcé du jugement sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (ch. 3), attribué à B______ la garde des mineurs C______ et D______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite à exercer pendant une période de deux mois à compter du prononcé du jugement à raison d'une journée par semaine, le passage des enfants devant s'effectuer par l'intermédiaire du Point Rencontre, puis s'élargissant progressivement jusqu'à atteindre, dès l'année 2022, un weekend sur deux du samedi matin au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires n'excédant pas deux semaines consécutives (ch. 5), confirmé et maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales en sus, des contributions de 2'285 fr. à l'entretien des mineurs C______ et D______, avec effet au 1er juillet 2020, sous déduction de toutes avances d'entretien qu'il aurait effectuées depuis cette date, en particulier une somme totale de 30'160 fr. au 1er juillet 2022 (recte 2021) (ch. 7), ordonné la séparation de biens entre A______ et B______ avec effet au 18 novembre 2020 (ch. 8), mis les frais judiciaires – arrêtés à 800 fr. – à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compensé ces frais avec l'avance de 200 fr. fournie par A______, condamné celui-ci à payer 200 fr. à l'Etat de Genève, laissé provisoirement la part aux frais de B______ à la charge de l'état (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte déposé le 26 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 7, 9, 10 et 11 du dispositif. Cela fait, il conclut principalement, avec suite de frais d'appel à charge de B______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à ses deux enfants C______ et D______, à titre de contribution à leur entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non-comprises, la somme de 697 fr. chacun, à ce qu'il soit dit que cette somme est due à compter du 1er novembre 2020 sous déduction des montants déjà versés et des loyers de l'ancien domicile conjugal qu'il a payés directement, à ce que soit attribuée à B______ la jouissance du mobilier présent dans l'ancien domicile conjugal à son retour de Tunisie le 31 octobre 2021, à l'exclusion de tout autre objet, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec les enfants C______ et D______ sans son accord préalable.

À l'appui de ses conclusions, A______ allègue des faits nouveaux et dépose de nouvelles pièces, dont certaines se rapportent à la situation financière des parties (pièces 83 à 88 et 90) et d'autres à l'état du domicile conjugal au moment où il l'a quitté (pièces 89 et 90).

b. A titre préalable, A______ a conclu à la restitution de l'effet suspensif, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Par courrier du 16 août 2021, B______ s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet. Elle a produit des pièces nouvelles, soit le suivi de l'envoi du courrier de la Cour du 4 août 2021 (pièce 67) et un procès-verbal du Ministère public du 29 juillet 2021 (pièce 68).

Par arrêt du 23 août 2021, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du jugement entrepris, ainsi que du chiffre 7 en tant qu'il l'a condamné à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, la somme de 2'285 fr. par mois et par enfant pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. La Cour a pour le surplus rejeté la requête et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre au fond.

c. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Préalablement, elle conclut à l'irrecevabilité des nouvelles pièces 84 à 86, 89 et 90 produites par l'appelant, ainsi que de ses allégués 22 à 24 et 27 à 31.

d. Par réplique du 6 septembre 2021, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser aux enfants C______ et D______, au titre de contribution d'entretien, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 523 fr. chacun. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Il a produit de nouvelles pièces à l'appui de sa réplique portant sur le montant des subsides d'assurance-maladie perçus par B______, C______ et D______ (pièces 92 et 93).

Dans sa duplique du 20 septembre 2021, B______ a persisté dans ses conclusions, et a conclu, en sus, à ce qu'il soit requis de [l'assurance-maladie] F______ "la confirmation et le montant du subside reçu par A______". Elle a produit des nouvelles pièces à l'appui de sa duplique, lesquelles portent sur sa situation financière (pièces 70 et 71).

e. Le 22 septembre 2021, B______ a produit une nouvelle pièce, soit un courriel du 20 septembre 2021 (pièce 72).

Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a produit une nouvelle pièce relative à la situation financière de son épouse (pièce 94).

f. Les parties ont été avisées le 5 novembre 2021 par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments suivants ressortent de la procédure :

a. Les époux A______, né le ______ 1980, et B______, née le ______ 1986, tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le ______ 2014 à E______ en Tunisie.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Des jumeaux sont issus de cette union, soit C______ et D______, nés le ______ 2019 à Berne.

b.a Le Tribunal, sans être critiqué sur ce point, a retenu que les époux avaient mis un terme à leur vie conjugale le 1er juillet 2020.

Avec l'accord de A______, B______ est partie en vacances en Tunisie avec C______ et D______ le 12 juillet 2020, où résident ses parents. Son retour était initialement prévu pour le 16 août 2020. Elle a toutefois prolongé son séjour et n'est finalement revenue en Suisse avec les enfants que le 31 octobre 2020.

b.b Le 6 octobre 2020, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ pour enlèvement d'enfants, qu'il a ensuite retirée.

b.c Durant le voyage en Tunisie, A______ a entretenu des contacts réguliers avec ses enfants au moyen de l'application de visioconférence "zoom".

Au retour de B______, A______ avait quitté le domicile conjugal, emportant avec lui divers éléments du mobilier. Une liste de 69 objets qu'aurait emportés l'appelant a été établie par l'intimée (pièce 12 intimée).

b.d Les 11 et 17 novembre 2020, B______ a déposé une plainte pénale contre A______ notamment pour des faits de violences conjugales (menaces et lésions corporelles simples) qui se seraient déroulés le 10 mai 2020, et pour avoir emporté divers éléments du mobilier du domicile conjugal.

Dans le cadre de l'instruction de cette plainte, une perquisition a été effectuée au domicile de A______. Les objets suivants figurant sur la liste établie par l'intimée (pièce 12) ont alors notamment été retrouvés chez lui : une télévision G______; un système de son H______; un Modem Internet; un grand lit I______; une caméra de surveillance J______; une caméra bébé J______; un radiateur électrique bébé; un purificateur d'air; un meuble télé; quatre fauteuils de la salle à manger; une petite table ronde; un grand tapis iranien; un "dactylo" ancien; de la vaisselle en cristal; un grand mixeur; un cuiseur d'œuf; un abat-jour en rotin; une grande lampe de chevet; une petite lampe de chevet; une valise K______ bleue; deux grands caissons; une valise contenant des jouets pour enfants. Au cours de la procédure pénale, B______ a admis qu'un L______ [console de jeux vidéo] et un livre sur la mythologie grecque, récupérés au domicile conjugal par A______, étaient plus utiles à ce dernier qu'à elle-même.

b.e Par courriels des 5, 6 et 9 novembre 2020, A______ a fait part à B______ de son souhait de voir ses enfants et a proposé des modalités de visite. Une rencontre entre A______ et les enfants C______ et D______ a été organisée le 14 novembre 2020 auprès de l'association M______.

c.a Par acte déposé au Tribunal le 12 novembre 2020, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce qu'il soit constaté que les époux vivaient séparés depuis le 12 juillet 2020, à ce que l'ancien domicile conjugal soit attribué à B______, à ce que la garde des enfants C______ et D______ soit attribuée à B______, à ce qu'il soit dit que les relations personnelles entre lui-même et les enfants s'exercent à raison d'un week-end sur deux, un mercredi sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec les enfants sans son accord préalable, lesdites mesures devant être prononcées pour une durée indéterminée.

c.b Par acte déposé au Tribunal le 18 novembre 2020, B______ a également formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 10 mai 2020, à ce que la séparation de biens des époux sont prononcée, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, ainsi que du mobilier le garnissant, à ce que A______ soit condamné à restituer les meubles et affaires du domicile conjugal immédiatement, par l'entremise d'un tiers, sous la menace de la peine prévue à l'art 292 CP ainsi que d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution, à ce que l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______ lui soit attribuée, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, à ce qu'il soit interdit à A______ d'exercer un droit de visite sur les enfants, à ce qu'il soit interdit à A______ de s'approcher d'elle, des enfants, ou de son domicile à moins de 300 mètres sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, une somme de 740 fr. dès le 1er juillet 2020 au titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, sous déduction des sommes déjà versées, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales soient versées en ses mains, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une somme de 4'000 fr. dès le 1er juillet 2020 à titre de contribution à son propre entretien, sous déduction des sommes déjà versées, et à ce que A______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 3'500 fr., lesdites mesures devant être prononcées pour une durée indéterminée.

Elle a conclu à titre subsidiaire à ce qu'un droit de visite s'exerçant au maximum un après-midi toutes les deux semaines dans un point de rencontre surveillé et prévu à cet effet soit accordé à A______.

c.c Par courrier du 19 novembre 2020, A______ a informé B______ qu'il avait déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, et a requis que, dans l'attente d'une décision du Tribunal, des visites régulières puissent être organisées avec les enfants dans le cadre de l'association M______. Cette demande a été réitérée à l'occasion d'un courrier du 2 décembre 2020.

Par courrier du 11 décembre 2020, B______ a refusé l'organisation des visites sollicitées, estimant qu'elles devaient se tenir dans un cadre sécurisé que n'offrait pas le [Centre de l'association] M______, et souhaité que les rencontres soient organisées par l'intermédiaire du Point Rencontre, ce qui nécessitait une décision judiciaire.

c.d Entendus par le Tribunal le 11 janvier 2021, les époux ont confirmé leur volonté concordante de vivre séparément, ainsi que leur accord quant à l'attribution de la garde des enfants C______ et D______ et du domicile conjugal à B______.

B______ a exprimé son désaccord quant au droit de visite sollicité par A______, celui-ci étant en dépression profonde et ayant tenté de se suicider devant les enfants. Les visites devaient se tenir dans un cadre surveillé. Elle sollicitait un rapport du SEASP.

A______ a contesté avoir tenté de se suicider et a indiqué ne pas avoir vu ses enfants depuis le 14 novembre 2021.

c.e Lors de l'audience du 25 janvier 2021, les époux se sont entendus sur un droit de visite au Point Rencontre à raison d'une heure par semaine avec une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et un élargissement progressif du droit de visite à déterminer avec le curateur. Cet accord a été consigné par ordonnance OTPI/80/2021 du même jour, laquelle attribuait en outre la garde des enfants à B______.

c.f Par courrier du 15 février 2021, B______ a modifié ses conclusions, requérant notamment que A______ soit condamné à lui verser, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 920 fr. dès le 1er juillet 2020 au titre de contribution à l'entretien des enfants, sous déduction des sommes déjà versées, par mois et d'avance 3'600 fr. dès le 1er juillet 2020, puis 4'000 fr. dès le 1er janvier 2021 à titre de contribution à son propre entretien, sous déduction des sommes déjà versées.

c.g Le 29 mars 2021, le SEASP a transmis au Tribunal un rapport d'évaluation sociale, dont il ressortait que des conflits importants existaient entre les parents depuis plusieurs années, lesquels avaient été exacerbés par la naissance des jumeaux C______ et D______, dans un contexte de prématurité. Les enfants étaient les premières victimes du dysfonctionnement de la relation parentale. L'attitude de la mère consistant à priver les enfants du lien avec leur père n'apparaissait pas justifiée, des mesures moins incisives étant aptes à limiter les risques qu'elle craignait. Au-delà de leur conflit, qui avait une influence négative sur les enfants, les parents présentaient tous deux de bonnes capacités parentales.

Le SEASP préconisait en conséquence que la garde des enfants soit attribuée à B______, ce qui correspondait à la volonté des époux, qu'un droit de visite soit accordé à A______, celui-ci devant évoluer de manière progressive, et que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit maintenue.

c.h Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 19 mai 2021 devant le Tribunal, A______ a exprimé le souhait de voir son droit de visite augmenter à un week-end sur deux, avec passage des enfants par l'intermédiaire du Point Rencontre. B______ a quant à elle déclaré souhaiter que les recommandations du SEASP soient suivies, avec des visites progressives et surveillées. Les époux étaient d'accord quant au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

d. Les parties se sont exprimées sur leur situation personnelle et financière, qui se présente comme suit :

A______ est au bénéfice d'une formation de médecin-______. Il travaille auprès de N______, en qualité de médecin-interne. Son salaire mensuel s'élevait en 2021 à 8'638 fr. 50 nets (13ème salaire inclus), pour un taux d'activité de 100 %.

Outre son entretien de base, les charges mensuelles de A______ comprennent le loyer de son nouveau logement (2'200 fr. charges comprises), ses frais de garantie loyer "O______" (28 fr), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (520 fr., y compris la franchise mensualisée) et complémentaire (237 fr. 30), ses primes d'assurance-ménage (29 fr. 70), ainsi que ses frais liés à l'utilisation d'un véhicule privé, qui lui est nécessaire pour son travail (montant arrêté par le Tribunal à 150 fr.)

Se référant à diverses pièces, A______ allègue que ses frais de véhicule comprennent en réalité la location d'une place [auprès de] N______ (91 fr. 55), les primes d'assurance de son véhicule (164 fr. 40), l'impôt sur les véhicules (64 fr. 20), les frais de parking à son domicile (162 fr.), les frais d'entretien de son véhicule (115 fr.), ainsi que ses frais de carburant (estimés à 120 fr.), soit un total de mensuel de 717 fr. 15.

Il indique par ailleurs qu'il doit s'acquitter d'une charge fiscale de 350 fr. par mois, même en tenant compte des contributions dues à l'entretien de ses enfants.

e. B______ est titulaire d'un doctorat en ______, où elle exerçait une charge d'enseignement. Lors de sa grossesse, elle a cessé de travailler, et se trouve depuis sans emploi et sans revenu.

B______ est locataire principale d'un appartement meublé à Genève, dont le loyer principal s'élève à 762 fr. par mois, charges comprises, sous-loué (en tout cas en 2020 et 2021) au prix de 1'550 fr. par mois. En lien avec cet appartement, elle s'acquitte de primes d'assurance responsabilité civile en 14 fr. 80 par mois, de frais d'électricité en 19 fr. 35 par mois, ainsi que des frais d'internet en 40 fr. par mois. Elle soutient avoir également dû acquérir un matelas pour meubler cet appartement, puis s'acquitter de frais de réparation d'une machine à laver et de l'installation électrique. Elle soutient par ailleurs que les revenus tirés de cette sous-location auraient diminué en 2021 pour atteindre environ 50 fr. mensuels et seraient nuls en 2022. Elle produit à cet égard une attestation de sa sous-locataire, datée du 5 février 2021, aux termes de laquelle cette dernière déclare qu'elle ne versera pas de loyers pour les mois de juin, juillet et août 2021 en raison d'un voyage à l'étranger, et que sa "collocation" avec B______ prendrait fin en décembre 2021.

Selon A______, les revenus tirés de cette sous-location s'ajouteraient à ceux que son épouse tirerait de la location d'un appartement dont elle serait propriétaire en Tunisie, et qui s'élèveraient à 2'814 fr. par mois. Selon un certificat de non-propriété établi par les autorités tunisiennes, B______ n'est cependant propriétaire d'aucun appartement en Tunisie. Pour contredire ce dernier certificat, A______ a produit une attestation d'un avocat tunisien aux termes de laquelle "le fait de ne pas trouver trace de l'inscription d'un quelconque droit de propriété de Madame B______ épouse de A______ sur l'appartement situé à la résidence "Q______" à R______, n° 3______, de type S+1 – Parking "S______" 4______- ne constitue pas une preuve irréfutable qu'elle n'en est pas propriétaire", divers courriels prétendument en lien avec cet appartement (dont le plus récent date du 30 octobre 2017) ainsi qu'un document désigné comme une "carte de propriétaire", établi pour les années 2015 et 2016.

Outre son entretien de base et une part de loyer du domicile conjugal, qui s'élève au total à 2'570 fr. par mois, charges comprises, les charges mensuelles de B______ comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire (525 fr., y compris la franchise mensualisée) et complémentaire (266 fr. 20), sa prime d'assurance ménage (10 fr. 85), ses frais de garantie de loyer "P______" (31 fr.) et ses frais d'abonnement aux transports publics (70 fr.). Elle bénéficie de subsides d'assurance-maladie à hauteur de 160 fr. par mois et s'acquitte de 2 fr. 10 de charge fiscale, correspondant à la taxe personnelle.

f. Le Tribunal a retenu que les charges des jumeaux mineurs, allocations familiales déduites, s'élevaient à 625 fr. par mois et par enfant, comprenant leur entretien de base selon les normes OP (400 fr.), leur part de loyer du logement familial (385 fr., soit 15% du loyer total) et leurs primes d'assurance-maladie mensuelles (140 fr.). B______ a par ailleurs rendu vraisemblables leurs frais mensuels d'assurance-maladie complémentaire en 77 fr. 10. Selon A______, il convient de déduire du montant des primes d'assurance-maladie des enfants le montant des subsides mensuels qu'ils perçoivent en 102 fr.

g. A compter du 1er novembre 2020, A______ a versé chaque mois à B______ 600 fr. au titre des allocations familiales, 600 fr. pour l'entretien de la famille, et s'est acquitté du loyer mensuel du domicile conjugal en 2'570 fr.

D.           Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les revenus cumulés des parties s'élevaient à 9'040 fr. par mois et que les minimums vitaux cumulés de tous les membres de la famille ascendaient à un total de 9'060 fr., de sorte que la famille subissait un déficit mensuel de 20 fr. Aussi, A______ devait allouer l'entier de son disponible mensuel, soit 4'575 fr., à l'entretien de sa famille, prioritairement à celui des enfants à raison pour chacun de 2'285 fr. par mois correspondant à 625 fr. pour leurs coûts d'entretien directs et à 1'660 fr. de contribution de prise en charge correspondant à un peu moins de la moitié du déficit de leur mère gardienne (3'345 fr.). Ces contributions d'entretien, qui épuisaient la capacité contributive du requérant, étaient dues avec effet rétroactif au 1er juillet 2020, sous imputation des avances d'entretien déjà versées, admises sous l'angle de la vraisemblance à concurrence de 30'160 fr.

S'agissant du mobilier du ménage, celui-ci a été attribué avec le logement conjugal à B______. Le jugement querellé a retenu que A______ avait soustrait, sans droit, du mobilier, de l'équipement électronique et électro-ménager et qu'il devait être condamné à les restituer sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.


 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

2.             Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève, de même que leurs deux enfants communs. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

3.             La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, ce qui a notamment pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

En l'espèce, l'appelant a modifié ses conclusions en cours de procédure sur la question des contributions d'entretien. La question de savoir si cette modification est conforme aux exigences en la matière peut souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où la Cour n'est pas liée par les conclusions sur la question des contributions d'entretien à laquelle les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent.

4.             Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

4.2 En l'espèce, les pièces 84 à 87 et 94 de l'appelant, ainsi que les pièces 70 et 71 de l'intimée se rapportent à la question de savoir si l'intimée est propriétaire d'un appartement en Tunisie, dont elle percevrait un revenu. Dans la mesure où cette question peut avoir un impact sur les contributions d'entretien dues aux enfants, les pièces y relatives sont recevables, indépendamment de leur valeur probante.

Les pièces 88 et 91 à 93 de l'appelant ainsi que la pièce 72 de l'intimée portent également sur la situation financière des parties, laquelle peut avoir une incidence sur les contributions d'entretien dues aux enfants. Elles sont donc recevables.

Les pièces 89 et 90 de l'appelant ainsi que la pièce 68 de l'intimée portent sur l'état de l'appartement conjugal au moment du déménagement de l'appelant, ainsi que sur la question des meubles et objets que ce dernier aurait emportés. La question de l'attribution du mobilier – de même que sa restitution – en tant qu'elle a une incidence sur les conditions de vie des enfants, est régie par la maxime inquisitoire illimitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 et 3.3.4 concernant l'attribution du logement de la famille).

Aussi, les pièces 89 et 90 de l'appelant sont recevables, de même que les allégués correspondants.

Les pièces 67 et 68 de l'intimée sont postérieures au jugement querellé et ont été produites sans retard devant la Cour. Elles sont donc recevables.

5.             L'intimée sollicite nouvellement en appel qu'il soit requis de [l'assurance-maladie] F______ qu'elle indique le montant du subside perçu par l'appelant.

5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée ou si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

5.2 En l'espèce, le jugement querellé a été rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que, conformément aux principes exposés au considérant 3 ci-dessus, la cognition de la Cour est limitée aux moyens de preuve immédiatement disponibles et à la simple vraisemblance des faits, l'exigence de célérité devant l'emporter sur celle de sécurité.

Or, le montant des subsides que percevrait par hypothèse l'appelant est en tout état modeste vu ses revenus, et n'aurait qu'une faible incidence sur les contributions d'entretien.

Au demeurant, l'intimée aurait pu, en première instance déjà, requérir la production de cette preuve, qui ne vise pas à établir un fait nouveau.

Par conséquent, cette réquisition de preuve sera rejetée.

6.             L'appelant critique le montant des contributions d'entretien mises à sa charge par le Tribunal, lui reprochant de n'avoir pas pris en considération certaines de ses charges – respectivement d'avoir retenu un montant trop faible – et d'avoir omis de considérer certains revenus de l'intimée.

6.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 précité consid. 4.3; 5A_583/2018 précité consid. 5.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

6.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes; ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 293, 147 III 301).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable.
Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, de manière équitable et en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7, 7.1 et 7.3).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_134/2016 précité consid. 4.1.3).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Le loyer d'une place de parc peut également être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/924/2020 du 26 juin 2020 consid. 5.1.4; ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

6.2 En l'espèce, il convient de revenir sur chacun des éléments contestés par l'appelant dans le calcul des contributions d'entretien.

6.2.1 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée percevait un revenu de l'ordre de 400 fr. de la sous-location d'un appartement meublé, alors qu'elle percevrait en réalité un revenu de 788 fr. L'intimée expose au contraire avoir perçu de cette sous-location un revenu mensuel de 400 fr. en 2020, puis de 50 fr. en 2021, et plus aucun revenu dès "fin 2021".

Il ressort des pièces produites par l'intimée que celle-ci paie un loyer de 762 fr. charges comprises pour un appartement qu'elle sous-loue à un prix de 1'550 fr.

L'intimée rend en outre vraisemblable qu'elle s'acquitte, en lien avec cet appartement, de l'assurance responsabilité civile en 14 fr. 80 par mois, des frais d'électricité en 19 fr. 35 par mois, ainsi que des frais d'internet en 40 fr. par mois.

Le coût allégué du matelas qu'elle aurait acquis pour meubler cet appartement, ainsi que ceux des réparations de la machine à laver et de l'installation électrique ne seront en revanche pas pris en considération, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'ils aient un caractère régulier et devraient dans tous les cas être amortis sur plusieurs exercices annuels, ne représentant au final que des montants mensuels insignifiants.

L'intimée ne rend par ailleurs pas vraisemblable que les revenus de cette sous-location auraient baissé en 2021. L'attestation de sa sous-locataire, qui affirmait en février 2021 qu'elle n'allait verser aucun loyer pour les mois d'avril à juin 2021, ne permet pas de retenir une baisse durable dudit revenu.

De même, l'intimée ne rend pas vraisemblable qu'elle aurait cessé de percevoir des revenus de cette sous-location en 2022, l'attestation écrite de sa sous-locataire de février 2021 aux termes de laquelle sa "collocation" avec l'intimée prendrait fin en décembre 2021 n'apparaissant pas suffisante à cet égard. L'on ignore en effet ce qu'il est advenu de cet appartement, et en particulier si elle continue de le sous-louer à la même ou à une tierce personne. A cela s'ajoute que la résiliation du bail principal aurait pu être aisément démontrée, respectivement rendue vraisemblable, si elle était avérée.

Aussi, il sera retenu que l'intimée perçoit un revenu mensuel arrondi de 710 fr. (1'550 fr. – 762 fr. – 19 fr. 35 – 40 fr.) de cette sous-location.

6.2.2 L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas retenu que l'intimée percevrait un revenu d'un appartement situé en Tunisie.

Cette dernière a produit un certificat de non-propriété établi par les autorités tunisiennes aux termes duquel elle n'est propriétaire d'aucun appartement en Tunisie. L'appelant conteste la force probante de cette pièce et produit une attestation rédigée par un avocat tunisien selon laquelle le certificat de non-propriété ne serait pas probant. Cette attestation - établie par un avocat mandaté par l'appelant - n'emporte pas la conviction de la Cour et ne permet pas de retenir que le certificat de non-propriété établi par les autorités compétentes serait dénué de force probante.

Dans le même sens, les quelques courriels et la carte de propriétaire produits par l'appelant – qui datent de plusieurs années – ne suffisent pas à rendre vraisemblable que l'intimée serait propriétaire d'un appartement en Tunisie, et encore moins qu'elle en tirerait des revenus.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée ne percevait aucun revenu provenant de la location d'un appartement en Tunisie.

6.2.3 L'appelant allègue que l'intimée et les deux enfants percevraient des subsides d'assurance-maladie en 160 fr. pour l'intimée et en 102 fr. pour chacun des enfants, montants qui devraient être retranchés de leurs charges.

Les pièces produites en appel le rendent vraisemblable.

Ces montants devront donc être retranchés des charges respectives des précités.

Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte d'un éventuel subside que percevrait l'appelant, dans la mesure où il n'a pas été rendu vraisemblable.

6.2.4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que ses frais de déplacement s'élevaient à 150 fr. (correspondant aux frais d'essence estimés pour son véhicule, nécessaire à l'accomplissement de son travail), au lieu de 717 fr. 25.

Il n'est pas contesté que le véhicule de l'appelant est nécessaire à l'accomplissement de son travail, ce qui a en outre été rendu vraisemblable (horaires de piquet la nuit et les jours fériés, activité professionnelle exercée sur différents sites distants l'un de l'autre).

Reste à déterminer le montant des charges admissibles pour ce véhicule.

L'appelant allègue que les charges suivantes devaient être retenues : les frais de sa place de parking [auprès de] N______ en 91 fr. 55, les frais de l'assurance de son véhicule en 164 fr. 40, les frais de plaques en 64 fr. 20, les frais de parking à son domicile en 162 fr., l'entretien véhicule en 115 fr. ainsi que ses frais d'essence raisonnablement estimés à 120 fr., soit un total mensuel de 717 fr. 15.

Ces frais apparaissent excessifs compte tenu de la situation financière des parties.

En lieu et place des frais de parkings cumulés qui s'élèvent à 253 fr. 55 par mois, l'appelant devrait utiliser un macaron professionnel dont le coût annuel se monte à 400 fr. et un macaron habitant dont le coût annuel s'élève à 200 fr., soit un total mensuel de 50 fr. ([400 fr. + 200 fr.] / 12).

Dans la mesure où les revenus des parties permettent de couvrir le minimum vital du droit de la famille, les impôts du véhicule (frais de plaques) seront retenus. Leur montant de 64 fr. 20 devra donc être inclus dans le budget de l'appelant.

Les frais d'essence raisonnablement estimés à 120 fr. seront également inclus dans son budget.

Quant aux frais d'assurance du véhicule, ils seront admis à hauteur d'un montant mensuel de 60 fr., correspondant à l'assurance responsabilité civile et accident (passagers) à l'exclusion des primes d'assurances relatives aux cascos partielle et intégrale.

Aussi, les frais admissibles totaux de transport de l'appelant s'élèvent à un montant arrondi à 295 fr., dont il sera tenu compte dans le calcul effectué ci-dessous.

6.2.5 L'appelant soutient que sa prime "O______" relative à la garantie de loyer, d'un montant mensuel de 28 fr., aurait dû être comptabilisée.

Dans la mesure où ce montant constitue un frais de logement et où il n'a pas été rendu vraisemblable que l'appelant disposerait d'une fortune lui permettant de fournir une garantie de loyer en espèces, il doit effectivement être pris en considération dans le calcul de son minimum vital élargi.

6.2.6 L'appelant fait valoir que le montant de ses impôts en 350 fr. mensuels – montant non-contesté et rendu vraisemblable – aurait dû être comptabilisé dans ses charges.

Avec raison, puisque, ainsi qu'examiné ci-après, les revenus cumulés des époux suffisent à couvrir leurs minimums vitaux du droit de la famille. Le montant de la charge fiscale de l'appelant devra ainsi être inclus dans ses charges.

6.2.7 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu à tort que ses frais d'assurance-maladie s'élevaient à 515 fr. par mois, alors qu'en réalité ils se monteraient à 530 fr. par mois.

Selon les pièces qu'il a produites, sa prime d'assurance-maladie s'élève à 504 fr. 90, auxquels il convient d'ajouter – par égalité de traitement et compte tenu du fait que les parties l'admettent - la franchise mensualisée en 25 fr. (300 fr. / 12), mais dont doivent être déduits 7 fr. 25 correspondant à la redistribution de la taxe environnementale à la population.

Aussi, ses frais d'assurance-maladie obligatoire s'élèvent à un montant arrondi à 520 fr.

6.2.8 Dans la mesure où le montant des revenus et des charges des parties a été modifié, il convient de procéder à nouveau au calcul des contributions d'entretien dues aux enfants.

Les revenus cumulés des époux s'élèvent à 9'350 fr. (8'640 fr. + 710 fr.).

Le minimum vital de droit de la famille de l'appelant s'élève à 4'622 fr. 70 (2'200 fr. de loyer, 28 fr. de primes "O______", 520 fr. d'assurance-maladie obligatoire, franchise mensualisée comprise et subside déduit, 295 fr. de frais de transport, 1'200 fr. d'entretien de base LP, 350 fr. de charge fiscale mensuelle, et 29 fr. 70 de prime mensuelle d'assurance ménage).

Le minimum vital de droit de la famille de l'intimée s'élève à 3'628 fr. 95 (1'800 fr. de part de loyer [70%] de l'appartement conjugal, 31 fr. de primes "P______", 365 fr. d'assurance-maladie obligatoire, franchise mensualisée comprise et subsides déduits, 70 fr. de frais de transport, 1'350 fr. d'entretien de base LP, 2 fr. 10 de charge fiscale mensuelle et 10 fr. 85 de prime mensuelle d'assurance ménage).

Le minimum vital de droit des poursuites de chacun des enfants s'élève, allocations familiales déduites, à 525 fr. (385 fr. de part au loyer de leur mère [15%], 40 fr. de primes d'assurance-maladie, subsides déduits, et 400 fr. d'entretien de base LP).

Les minimums vitaux de droit de la famille des parties, hors assurance-maladie complémentaire, totalisent donc un montant de 9'300 fr. 50 (4'622 fr. 70 + 3'628 fr. 50 + 525 fr. + 525 fr.), de sorte qu'il est couvert par les revenus des parties.

Le solde disponible de l'appelant en 4'017 fr. 30 (8'640 fr. – 4'622 fr. 70) devra donc être affecté prioritairement à l'entretien des enfants, à raison de 1'985 fr. chacun (525 fr. pour leur entretien direct + 1'460 fr. correspondant à la moitié du déficit de leur mère gardienne qui s'élève à 2'918 fr. 95 [3'628 fr. 95 - 710 fr.], à titre de contribution de prise en charge).

6.2.9 Après acquittement de ces frais d'entretien, l'appelant disposera encore mensuellement de 47 fr. 30 (4'017 fr. 30 – 1'985 fr. – 1'985 fr.), lequel est insuffisant pour couvrir les primes d'assurance-maladie complémentaire des parties totalisant 657 fr. 70, qui seront donc exclues de leur budget.

Compte tenu du faible montant de l'excédent, il ne se justifie pas de le répartir selon la méthode des "grandes et petites têtes", une telle répartition ne modifiant que de manière non-significative les contributions d'entretien.

7.             L'appelant critique également le point de départ des contributions d'entretien litigieuses, fixé par le premier juge au 1er juillet 2020.

7.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). La contribution d'entretien due doit se fonder sur la situation financière effective des parties à l'époque; partant, le juge ne saurait sans arbitraire tenir compte, pour une période donnée antérieure à sa décision, de charges ou de revenus qui ne correspondent pas à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 2.2 et 5P.29/1991 du 17 mai 1991 consid. 5c).

7.2 En l'espèce, il est admis que les parties sont séparées depuis le 1er juillet 2020.

Entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, l'appelant a contribué à l'entretien de son épouse en s'acquittant du loyer du logement conjugal en 2'570 fr. et en lui versant un montant mensuel de 1'200 fr., dont 600 fr. d'allocations familiales.

Compte tenu des charges de l'intimée et des deux enfants – dont il ne ressort pas du dossier qu'elles auraient évolué depuis la séparation des parties – la contribution mensuelle à son entretien qu'elle a perçue ne suffisait pas à couvrir son minimum vital élargi.

Aussi, il se justifie d'admettre le caractère rétroactif de la contribution d'entretien.

Par conséquent, la décision du premier juge de fixer le point de départ des contributions d'entretien au 1er juillet 2020, sous déduction de toutes avances déjà versées, en particulier une somme de 30'160 fr. au 1er juillet 2021 (et non 2022 comme mentionné par erreur dans le dispositif du jugement querellé), ne sera pas modifiée, sous réserve de la rectification de l'erreur de plume dont elle était entachée.

8.             L'appelant reproche au jugement querellé de l'avoir condamné à restituer à son épouse l'intégralité des objets qu'elle avait elle-même inventoriés (pièce 12 intimée). Selon lui, la liste de 69 objets établie par l'intimée serait fantaisiste et contiendrait des sommes d'argent, des bijoux et d'autres objets "n'ayant pas d'existence propre". Il relève également que l'intimée n'aurait pas prouvé l'existence de ces objets ni le fait qu'ils aient été emportés. Il expose en outre qu'il était légitime qu'il emporte avec lui certains éléments du mobilier "afin de s'épargner la dépense de leur achat". Il critique enfin que l'injonction ait été assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

8.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Lorsque les époux n'arrivent pas à s'entendre sur l'attribution du logement et/ou du mobilier du ménage, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale décide en fonction d'une libre appréciation de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas d'espèce. Il convient d'adopter la réglementation qui paraît la plus appropriée à chaque situation, sans s'arrêter aux rapports contractuels ou de propriété de chaque époux sur le(s) bien(s) en question. L'attribution du domicile conjugal s'entend - sauf prescription contraire et sous réserve des effets strictement personnels de chaque époux - avec ses meubles d'origine. La notion de mobilier du ménage doit être interprétée de manière large. Il comprend non seulement les meubles et ustensiles nécessaires à la vie familiale (tapis, appareils ménagers, vaisselle, literie, etc.), mais également les autres biens et appareils utilisés par la famille (télévision, radio, véhicules automobiles, etc.), que ceux-ci soient propriété des époux, en prêt ou en location. Le critère d'attribution réside dans l'utilité qu'en retire chaque époux. Dans tous les cas (logement et mobilier du ménage), la décision d'attribution ne modifie pas le statut des époux en matière de droits réels ou de droit des obligations (ACJC/303/2021 du 5 mars 2021, consid. 4.1.1; Chaix, CR CC I, 2010, n. 13 et 14 ad art. 176 CC).

Les effets personnels, les vêtements, les équipements de sport ou les outils professionnels que chaque membre de la famille peut réclamer pour lui-même ne sont pas considérés comme du mobilier du ménage (ACJC/303/2021 du 5 mars 2021, consid. 4.1.1; Vetterli, FamKomm Scheidung, 2017, n. 19 ad art. 176 CC).

8.2 En l'espèce, l'intimée a produit une liste de 69 meubles et objets que l'appelant aurait emportés à son départ du domicile familial, que ce dernier conteste partiellement.

Il ressort d'une perquisition au domicile de l'appelant que les objets suivants de la liste établie par l'intimée ont été retrouvés chez lui : une télévision G______, un système de son H______, un L______ noir, un Modem Internet, un grand lit I______, une caméra de surveillance J______, une caméra bébé J______, un radiateur électrique bébé, un purificateur d'air, un meuble télé, quatre fauteuils salle à manger, une petite table ronde, un grand tapis iranien, un "dactylo" ancien, de la vaisselle en cristal, un grand mixeur, un cuiseur d'œuf, un abat-jour en rotin, une grande lampe de chevet, une petite lampe de chevet, une valise K______ bleue, deux grands caissons, une valise contenant des jouets pour enfants et un livre sur la mythologie grecque. L'existence des autres meubles et objets inclus dans la liste établie par l'intimée (pièce 12) n'a pas été rendue vraisemblable, de même que le fait que l'appelant les ait emportés, de sorte que leur restitution ne peut être ordonnée.

Sous réserve du L______ et du livre sur la mythologie grecque, dont il a été rendu vraisemblable par les déclarations des parties devant le Ministère public qu'ils n'ont d'utilité que pour l'appelant, les objets mentionnés ci-avant devront suivre l'attribution du domicile conjugal et être restitués à l'intimée. Le fait que l'appelant veuille s'épargner l'achat de nouveaux meubles n'est pas opposable à la restitution des éléments emportés, l'attribution du domicile conjugal avec le mobilier le garnissant impliquant que celui-ci y demeure. Le délai de 20 jours fixé par le Tribunal pour la restitution des meubles apparaît en outre adéquat.

Aussi, la décision du Tribunal en la matière sera confirmée dans son principe, mais limitée aux meubles et objets visés au présent considérant.

Enfin, dans la mesure où aucun élément à la procédure ne permet de penser que l'appelant ne restituerait pas spontanément les objets susmentionnés en présence d'une décision judiciaire définitive, l'injonction ne sera pas assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

9.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné et fait droit à sa conclusion tendant à interdire à l'intimée de quitter le territoire suisse avec les enfants C______ et D______. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu à ce propos. Sur le fond, il allègue qu'un risque existe que l'intimée décide de quitter le territoire avec les enfants en laissant le père dans l'incertitude de leur retour, ce qui justifierait de prononcer une interdiction de sortir du territoire.

9.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n° 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2; 227 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3c).

Le juge qui statue en mesures protectrices de l'union conjugale sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien est compétent pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 et 2 CC). Il peut notamment prononcer une interdiction de quitter la Suisse avec les enfants (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC, n. 23 ad art. 274 CC; Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 793).

9.1.2 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195 et les références citées; ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa;
126 V 130 consid. 2b).

9.2.1 En l'espèce, le jugement querellé n'a pas traité la conclusion de l'appelant tendant à faire interdiction à l'intimée de quitter le territoire suisse avec les enfants C______ et D______, pourtant valablement formulée.

Il en résulte une violation du droit d'être entendu de l'appelant.

Cela étant, la Cour dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, et l'appelant a eu l'occasion d'exposer les motifs qui, selon lui, justifient de faire droit à sa conclusion, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il statue sur ce point.

9.2.2 Après s'être séparée de l'appelant début juillet 2020, l'intimée est, avec son accord, partie en Tunisie le 12 juillet 2020 avec les enfants. Leur retour était initialement prévu pour le 16 août 2020.

L'intimée a prolongé son séjour jusqu'au 31 octobre 2020, vraisemblablement sans l'accord de l'appelant, mais sans priver ce dernier de contacts avec les enfants. La plainte pénale pour enlèvement d'enfants déposée par l'appelant a finalement été retirée.

A son retour en Suisse, l'intimée a d'abord refusé que l'appelant voie les enfants (sous réserve d'un contact le 14 novembre 2020), motif pris de ce que de telles visites devaient se tenir dans un lieu sécurisé tel que le Point Rencontre.

Durant la procédure, si elle a d'abord été opposée à l'instauration d'un droit de visite en faveur de l'appelant, elle a accepté, à l'occasion de l'audience du 25 janvier 2021, que l'appelant exerce un droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre.

Par la suite, lors de l'audience du 19 mai 2021, elle a modifié ses conclusions, requérant alors qu'un droit de visite soit accordé à l'appelant selon les modalités préconisées par le SEASP.

Bien que la collaboration et la communication des époux au sujet des enfants demeurent compliquées, il ne ressort pas du dossier que, postérieurement au voyage en Tunisie en 2020, l'intimée aurait d'une quelconque manière tenter d'entraver le droit de visite de l'appelant. Au contraire une évolution positive ressort des éléments susvisés.

Dans ces circonstances, le risque que l'intimée quitte à nouveau le territoire suisse en laissant l'appelant dans l'incertitude de son retour apparaît faible, malgré les liens étroits qu'elle entretien avec la Tunisie, pays dont elle est ressortissante et où réside une partie de sa famille.

Aussi, interdire à l'intimée de quitter le territoire suisse avec les enfants - mesure très incisive - ne se justifie pas au regard du risque ténu de départ indûment prolongé à l'étranger de l'intimée avec les enfants.

L'appelant sera donc débouté de ses conclusions en ce sens.

10.         10.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).

10.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris l'émolument de décision sur effet suspensif de 200 fr., seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires seront compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) et le solde de 500 fr. lui sera par conséquent restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'État de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]).

Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par A______ contre les chiffres 3, 7, 9, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/9446/2021 rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22764/2020-3.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Ordonne à A______ de remettre à B______, dans un délai de 20 jours à compter du présent arrêt, les meubles et objets suivants : une télévision G______; un système de son H______; un Modem Internet; un grand lit I______; une caméra de surveillance J______; une caméra bébé J______; un radiateur électrique bébé; un purificateur d'air; un meuble télé; quatre fauteuils salle à manger; une petite table ronde; un grand tapis iranien; un "dactylo" ancien; la vaisselle en cristal; un grand mixeur; un cuiseur d'œuf; un abat-jour en rotin; une grande lampe de chevet; une petite lampe de chevet; une valise K______ bleue; deux grands caissons; une valise contenant des jouets pour enfants.

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______ et D______, allocations familiales non comprises, par mois d'avance et par enfant, la somme de 1'985 fr. dès le 1er juillet 2020, sous déduction de toutes avances d'entretien déjà versées, en particulier une somme totale de 30'160 fr. au 1er juillet 2021.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Compense les frais judiciaires d'appel à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______.

Dit que les frais judiciaires d'appel à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.