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Décisions | Chambre civile

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C/26620/2020

ACJC/712/2022 du 03.05.2022 sur JTPI/9981/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.134.al2; CC.286.al2; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26620/2020 ACJC/712/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 3 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juillet 2021, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______, intimé, comparant par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9981/2021 du 28 juillet 2021, reçu par les parties le 6 août 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a annulé les chiffres 7, 10 et 12 du jugement de divorce JTPI/15232/2017 rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal dans la cause C/18540/2017 (chiffre 1 du dispositif), cela fait et statuant à nouveau, fixé l'entretien convenable de l'enfant D______, allocations familiales déduites, à 770 fr. (ch. 2), fixé l'entretien convenable de l'enfant E______, allocations familiales déduites, à 710 fr. (ch. 3), libéré B______ du paiement de toute contribution à l'entretien de ses filles D______ et E______ du 1er juin au 31 décembre 2021 (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, un montant de 350 fr. du 1er janvier 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, un montant de 335 fr. du 1er janvier 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 6), dispensé pour le surplus B______ de contribuer à l'entretien convenable des enfants D______ et E______ (ch. 7), donné acte à B______ de son engagement à informer A______ ou le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) de tout changement dans sa situation professionnelle et financière (ch. 8), dit que le jugement JTPI/15232/2017 restait inchangé pour le surplus, arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 600 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 13 septembre 2021, A______ a formé appel de ce jugement. L'acte d'appel n'attrait que B______ en qualité d'intimé. Elle a conclu principalement à l'annulation du jugement, cela fait et statuant à nouveau, à ce qu'il soit dit que le jugement JTPI/15232/2017 restait pleinement en vigueur, notamment les chiffres 7, 10 et 12 de son dispositif, sous suite de frais. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 4, 5, 6, 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris, cela fait et statuant à nouveau, à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, dès le 1er juin 2021, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 770 fr. respectivement de 710 fr., à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières et à ce qu'il soit dit que ces contributions pourraient être revues à la hausse si la situation financière de B______ le permettait, sous suite de frais.

b. Dans sa réponse du 29 octobre 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à ce que les dépens soient compensés.

c. A______ a renoncé à répliquer, persistant dans son appel.

d. Par avis du 1er décembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1984 à F______ (Genève), originaire de Genève et G______ (Vaud), et B______, né le ______ 1984 à H______ (Sénégal), de nationalité sénégalaise, se sont mariés le ______ 2011 à I______ (Genève).

b. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2012 à F______, et de E______, née le ______ 2014 à F______.

c. B______ est également le père de N______, né le ______ 2020 à Genève,
qu'il a reconnu le 15 décembre 2020, et de O______, née le ______ 2020 à J______ (Sénégal).

d. Par jugement JTPI/15232/2017 du 21 novembre 2017, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire et d'accord entre les parties, a dissous par le divorce le mariage contracté par celles-ci (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du logement conjugal avec tous les droits et obligations qui s'y rattachaient (ch. 2), dit que l'autorité parentale sur les enfants D______ et E______ demeurerait conjointe (ch. 3), attribué à A______ la garde sur les enfants D______ et E______ (ch. 4), réservé à B______ un large droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur entretien post-divorce (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, au titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes : 600 fr. entre l'âge de 2 ans et de 10 ans révolus, 750 fr. entre l'âge de 10 ans et de 15 ans révolus et 900 fr. entre l'âge de 15 ans et 18 ans, voire jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières après la majorité (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient valablement renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 9), ratifié pour le surplus la convention conclue par les parties le 17 juillet 2017, laquelle faisait partie intégrante du jugement (ch. 10), statué sur les frais (ch. 11), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

La convention précitée prévoyait que les contributions d'entretien seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui en vigueur au moment du prononcé du divorce et l'indice de référence, celui du 31 décembre de chaque année.

e. B______ n'a jamais versé les contributions d'entretien en faveur de ses filles.

Par convention du 9 mai 2018, A______ a mandaté le SCARPA pour entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière dès le 1er juin 2018. Elle a également cédé à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat.

Elle a bénéficié d'avances versées par le SCARPA, correspondant à l'intégralité des contributions d'entretien fixées en faveur de D______ et de E______, du mois de juin 2018 au mois mai 2021, soit pendant la durée maximale de 36 mois du droit aux avances.

Le SCARPA a déposé deux plaintes pénales contre B______, en septembre 2018 et septembre 2020 pour violation d'une obligation d'entretien, dont le sort n'est pas connu.

f. Le 23 décembre 2020, B______ a déposé auprès du Tribunal une demande en modification du jugement de divorce, dirigée contre A______ et le SCARPA. Il a conclu à l'annulation des chiffres 7, 10 et 12 du dispositif du jugement, à sa libération de tout versement à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, avec effet au jour du dépôt de la demande, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'informer A______ ou le SCARPA de tout changement dans sa situation professionnelle et financière et à ce que les dépens soient compensés.

En substance, il a allégué que sa situation professionnelle et financière s'était fortement dégradée depuis le divorce, puis s'était encore aggravée pendant les mesures sanitaires instaurées en raison de la pandémie de Covid-19. Il avait perdu toute possibilité d'entreprendre une activité lucrative et bénéficiait des prestations de l''Hospice général depuis juin 2020. B______ s'est également prévalu d'un changement de situation personnelle, étant devenu père de deux autres enfants.

g. Le Vice-président de la Cour, dans un arrêt non contesté du 3 février 2020, statuant sur recours contre une décision de refus d'octroi de l'assistance juridique à B______, a considéré qu'il pouvait être exigé du précité qu'il trouve un emploi salarié lui rapportant à tout le moins 3'750 fr. nets par mois, par référence aux données statistiques figurant dans l'outil Salarium de l'Office fédéral de la statistique, selon lequel une activité à 100% de vendeur dans un commerce de détail, exercée dans une grande entreprise dans la région lémanique, par un homme de 36 ans, sans aucune expérience professionnelle ni aucune formation, permettait de réaliser un salaire brut moyen de 4'400 fr., soit 3'740 fr. nets (compte tenu de charges sociales de 15%).

h. Dans sa réponse du 22 mars 2021, A______ a conclu au rejet de la demande déposée par B______, sous suite de frais.

Elle a allégué que le précité gagnait environ 2'000 fr. nets par mois à l'époque du dépôt de la requête en divorce et que c'était sur cette base de revenu mensuel que la contribution avait été fixée, ce qui a été admis par B______. Or, ce dernier vivait mieux actuellement qu'en 2017 et la naissance de ses deux autres enfants ne l'empêchait pas de verser les montants dus selon le jugement de divorce. Le précité n'avait rien versé à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______ depuis le divorce. Un revenu hypothétique devait ainsi lui être imputé. S'agissant de sa propre situation financière et personnelle, elle n'avait pas évolué depuis 2017, à l'exception du changement d'annuité du salaire qui était alors prévisible.

i. Dans sa réponse du 3 mars 2021, le SCARPA s'en est rapporté à justice sur les conclusions de B______ en suppression des contributions d'entretien de ses filles pour le futur, mais s'est opposé à tout effet rétroactif antérieur au dépôt de la demande en raison des conséquences que cela pouvait avoir sur A______, laquelle serait tenue de rembourser les avances consenties par le SCARPA.

j. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du Tribunal du 7 juin 2021. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

k. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

k.a Le Tribunal a retenu que B______ avait travaillé dans l'évènementiel et s'occupait de la programmation du bar le "K______" à I______ entre 2011 et 2015. En 2015, il avait créé la société L______ Sàrl, active dans l'évènementiel, laquelle avait été déclarée en état de faillite le ______ 2019. Lorsqu'il avait signé la convention de divorce, sa société démarrait et il espérait qu'elle porterait ses fruits. B______ avait ensuite travaillé dans la sécurité durant quatre mois en 2017


puis comme chauffeur pour M______ en 2019 ce qui lui avait procuré des revenus mensuels d'environ 3'700 fr. en février et mars, 3'200 fr. en avril et mai, 2'980 fr. en juin, 1'310 fr. en juillet, 1'264 fr. en août et 2'090 fr. en septembre, dont il fallait toutefois déduire la location d'un véhicule pour un coût de 300 fr. à 400 fr. par semaine. En moyenne, ses revenus s'étaient donc élevés à environ 2'300 fr. entre janvier et octobre 2019. Depuis la crise sanitaire due au Covid-19, B______ n'avait plus travaillé. Il avait effectué des recherches d'emploi de septembre 2020 à mai 2021 en tant que chauffeur, vendeur ou nettoyeur, dont il avait produit la liste. Il avait bénéficié, dès avril 2020, de l'aide financière de l'Hospice général, qui lui avait versé un montant mensuel moyen de 1'335 fr., comprenant l'entretien de base de 977 fr., la prime d'assurance-maladie de 31 fr. 80, subside déduit, ainsi que 800 fr. de loyer entre juillet et novembre 2020. B______ avait déclaré au Tribunal ne plus souhaiter prendre de véhicule de location en l'état car il avait trop de dettes. Il n'avait pas de logement car il était sans emploi et sous-louait une chambre dans un appartement. Sa prime d'assurance-maladie s'élevait, selon ses déclarations, à 345 fr.

Il ressort des pièces à la procédure que B______ a perçu des revenus de son activité de chauffeur entre les mois de juillet et décembre 2018, en novembre et décembre 2019, ainsi qu'entre les mois de janvier et d'avril 2020. Les décomptes établis par l'Hospice général font état d'un faible revenu net de B______ en avril et mai 2020; ces revenus mensuels sont inférieurs à ceux de 2'300 fr. par mois retenus par le Tribunal.

k.b Le Tribunal a retenu que les charges de B______ comprenaient le montant de base selon les normes OP de 1'200 fr., la prime d'assurance-maladie de 345 fr. et un loyer hypothétique de 1'200 fr. pour un appartement de trois pièces à Genève selon les statistiques 2019 (étant précisé qu'il était important qu'il dispose d'une chambre séparée au moins pour pouvoir accueillir ses filles chez lui), soit un total de 2'745 fr., sous réserve de l'octroi éventuel d'un subside d'assurance-maladie ou d'une allocation de logement.

k.c A______ perçoit un salaire mensuel net de 5'136 fr. 35 versé treize fois l'an, en tant qu'éducatrice à un taux de 80%, soit un salaire mensuel net de 5'564 fr. 40.

k.d Les charges de la précitée telles que retenues par le Tribunal et calculées selon le minimum vital du droit des poursuites ne sont pas contestées en appel. Il s'agit de 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP, 1'470 fr. de loyer (70% de 2'100 fr.), 393 fr. 95 de prime d'assurance-maladie de base et 52 fr. 10 de prime d'assurance RC/ménage, soit un total de 3'266 fr. 05.

k.e L'entretien convenable de D______ tel que retenu par le Tribunal n'est pas contesté en appel. Il s'agit de 400 fr. de montant de base selon les normes OP (600 fr. dès le ______ 2022), 315 fr. de participation au loyer (15%), 133 fr. 45 de prime d'assurance-maladie de base, 140 fr. 85 de cours d'anglais et 78 fr. 75 de parascolaire, soit un total de 1'068 fr. 05 [1'268 fr. 05 dès le ______ 2022], dont à déduire les allocations familiales de 300 fr.

k.f L'entretien convenable de E______ tel que retenu par le Tribunal n'est pas contesté en appel. Il s'agit de 400 fr. de montant de base selon les normes OP, 315 fr. de participation au loyer (15%), 133 fr. 45 de prime d'assurance-maladie de base et 160 fr. de parascolaire, soit un total de 1'008 fr. 45, dont à déduire les allocations familiales de 300 fr.

k.g Par jugement JTPI/7974/2021 du 14 juin 2021, le Tribunal de première instance a notamment donné acte à B______ de son engagement à verser à la mère de N______, dès le 1er janvier 2022, un montant de 350 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, l'y condamnant en tant que de besoin.

Dans le cadre de cette procédure, B______ a déclaré qu'il n'avait pas besoin de contribuer à l'entretien de son quatrième enfant O______ née au Sénégal car "la mère gagnait très bien sa vie".

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties avaient fixé, d'un commun accord, le montant des contributions dues par B______ pour l'entretien de leurs deux filles dans la convention du 17 juillet 2017, laquelle avait été ratifiée par le juge et faisait partie intégrante du jugement de divorce, de sorte que les possibilités de modifier le montant précité étaient limitées. Cela étant, la naissance des deux autres enfants de B______ en 2020 n'avait pas été envisagée. Ainsi, il fallait admettre un changement important et durable de la situation de B______, entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce et réexaminer la situation financière des parties.

B______ avait perçu des revenus mensuels moyens de l'ordre de 2'200 fr. en 2019, n'avait exercé aucune activité lucrative depuis le début de la crise sanitaire due au Covid-19 en mars 2020 et bénéficiait de l'aide de l'Hospice général depuis le mois d'avril 2020. Il avait démontré avoir effectué des recherches d'emploi entre septembre 2020 et mai 2021 en tant que chauffeur, vendeur ou nettoyeur. Cependant, il lui appartenait d'être plus assidu dans ses recherches et d'élargir leur champ à d'autres branches, notamment la restauration, afin d'être en mesure de supporter ses charges ainsi que de contribuer à l'entretien de ses enfants. En effet, B______ était jeune – 36 ans – et n'avait ni allégué ni prouvé être incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident. Il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique de l'ordre de 4'200 fr. bruts par mois, soit environ 3'780 fr. nets [- 10% de charges sociales] (salaire auquel pouvait prétendre un employé de 36 ans, sans expérience, ni formation, dans la restauration pour un poste à temps complet en Suisse romande selon le calculateur statistique de salaires 2018 Salarium). Ce salaire lui a été imputé dès le 1er janvier 2022 afin de lui laisser le temps de trouver un emploi.

Compte tenu de ce revenu hypothétique et des charges de B______ (cf. supra C.k.b), son solde disponible s'élevait à 1'035 fr. (3'780 fr. - 2'745 fr.) dès le 1er janvier 2022.

Au regard des revenus et des charges de A______ (cf. supra C.k.c et C.k.d), son solde disponible s'élevait à 2'298 fr. 35 (5'564 fr. 40 - 3'266 fr. 05).

Pour ce qui est des charges de D______ et E______ (cf. supra C.k.e et C.k.f), déduction faite des allocations familiales, l'entretien convenable de la première s'élevait à 770 fr. arrondis (1'068 fr. 05 - 300 fr.) et celui de la seconde à 710 fr. arrondis (1'008 fr. 45 - 300 fr.).

Dès lors que B______ ne disposait actuellement d'aucun revenu, il n'était pas en mesure de couvrir les besoins mensuels de ses filles, ce d'autant moins qu'il s'était engagé à contribuer à l'entretien de son fils N______ à hauteur de 350 fr. dès le 1er janvier 2022.

La contribution à l'entretien de D______ et E______ devait ainsi être supprimée. S'agissant du dies a quo, quand bien même A______ était consciente, dès le début de la procédure, du risque de réduction ou de suppression de la contribution d'entretien, elle avait continué à bénéficier des avances versées par le SCARPA jusqu'à la fin du mois de mai 2021. Il ne pouvait être équitablement exigé d'elle qu'elle restitue lesdites avances, compte tenu de sa situation personnelle et financière. Ainsi, la contribution à l'entretien des précitées serait supprimée entre le 1er juin et le 31 décembre 2021. Dès le 1er janvier 2022, B______ serait condamné à contribuer à l'entretien de D______ à hauteur de 350 fr. par mois et de 335 fr. par mois pour E______. Après paiement des contributions à l'entretien de ses trois enfants, le précité ne disposerait plus d'aucun solde disponible, étant précisé qu'il avait déclaré que la mère de O______ subvenait entièrement aux besoins de celle-ci. Compte tenu de la situation financière difficile de B______, aucun palier ne serait prévu. Il lui a en revanche été donné acte de son engagement d'informer A______ ou le SCARPA de tout changement dans sa situation professionnelle et financière.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur des enfants, dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.4 L'appelante n'ayant pas attrait le SCARPA en appel, ce dernier n'a pas été invité à se prononcer dans la procédure de seconde instance. Ces circonstances restent sans incidence sur la recevabilité de l'appel et l'issue du litige au vu de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral qui dénie au SCARPA la légitimation, respectivement la qualité pour agir, dans les litiges portant sur le fond du droit à l'entretien, même en cas de versement d'avances et de subrogation (art. 289 al. 2 CC et 10 al. 1 LARPA; arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.4 et 6.7, destiné à la publication).

2.             Le litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimé.

Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 64 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 64 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

3.             L'appelante soutient que les conditions d'une modification du jugement de divorce ne sont pas réalisées et qu'aucune modification n'aurait dû être admise par le premier juge.

3.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable à l'action en modification du jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

3.1.1 La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4).

Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débiteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.; 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a; 5P.26/2000 du 10 avril 2000, publié in FamPra.ch 2000 p. 552; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n° 8 ad art. 286 CC).

Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles ou futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si la situation s'est modifiée de manière durable et importante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1).

Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 137 II 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2).

3.1.2 Les parties peuvent, par un accord, définitivement régler des incertitudes concernant les faits pertinents à l'issue d'un litige (caput controversum) ou leur portée juridique. Dans la mesure où, par l'accord amiable, les parties ont voulu éviter qu'un examen complet de la situation en fait et de sa portée juridique ne soit conduit, les parties de l'accord visant cet objectif ne sont plus modifiables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2 et 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1).

La réglementation de l'entretien en matière de divorce, de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles dans le divorce (art. 176 CC et art. 276 CPC) peut faire l'objet d'accords soumis à approbation du juge à l'instar de la convention en matière d'effets accessoires du divorce au sens de l'art. 279 CPC.

Les possibilités de modifier des points qui ont fait l'objet d'un accord en ces matières sont également restreintes, notamment lorsque des circonstances factuelles ont été conventionnellement déterminées entre les parties pour clarifier un état de faits incertain. En effet, dans ce cas, il manque l'élément de comparaison permettant de mesurer le caractère notable de la modification. Une modification ne peut ainsi être exigée que lorsque les circonstances de fait ont considérablement évolué sur des points qui ne pouvaient être envisagés, même inconsciemment, au moment de l'accord. Ces restrictions à la modification de la réglementation conventionnelle de l'entretien valent également pour la contribution à l'entretien des enfants mineurs, la question de leur comptabilité avec les maximes d'office et inquisitoire illimitée restant ouverte (ATF 142 III 518 consid. 2.5 et 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2016 du 24 novembre 2016 consid 4.2).

3.2 En l'espèce, les faits nouveaux invoqués par l'intimé pour demander la modification du jugement de divorce consistent dans la diminution de ses revenus et la naissance de deux enfants.

Les parties ont toutes deux déclaré qu'au moment du jugement divorce, l'intimé percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 2'000 fr. et que c'était sur cette base que les contributions d'entretien avaient été fixées. L'appelante allègue en appel que l'intimé ne réalisait en réalité aucun revenu au moment du divorce, après avoir soutenu le contraire en première instance. Au-delà du fait que ces allégués contradictoires sont contestés par l'intimé, il y a lieu de retenir que les parties ont pris en considération un revenu de ce dernier, hypothétique ou réel, de l'ordre de 2'000 fr. au moment du divorce comme critère de fixation de l'entretien, revenu qui devait évoluer positivement avec le développement des activités de l'intimé dans l'évènementiel. Les parties ont ainsi fondé la réglementation de l'entretien de leurs enfants sur un état de fait partiellement fixé conventionnellement alors qu'il restait incertain au vu des contestations apparues au cours de la présente procédure. La modification des contributions litigieuses est par conséquent soumise à des conditions restrictives en relation avec l'évolution des revenus de l'intimé.

Au moment de souscrire à l'accord portant sur les contributions d'entretien litigieuses, les parties avaient ainsi en perspective que l'intimé disposait d'un revenu, modeste, mais destiné à évoluer positivement. En réalité, ce pronostic ne s'est pas réalisé et, après la faillite de la société de l'intimé, ses tentatives avortées de gagner sa vie comme chauffeur M______, puis la cessation de toute activité en raison de la crise sanitaire, l'intimé s'est retrouvé assisté par l'Hospice général. Il s'agit d'une évolution notable de la situation qui n'avait pas été envisagée par les parties dans leur accord et autorise une modification du jugement de divorce.

L'examen d'office d'une atteinte au minimum vital de l'intimé s'impose en tout état au vu des maximes d'office et inquisitoire illimitée applicables.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'allègue l'appelante, la naissance des deux nouveaux enfants de l'intimé constitue bien un fait nouveau important et durable, justifiant d'entrer en matière sur la demande de modification de la contribution d'entretien de D______ et E______, même fixée par voie conventionnelle. Ces circonstances n'avaient du reste pas été envisagées au moment de l'accord sur les effets accessoires du divorce et aucun point réglé par la convention de divorce n'aborde cette question ou ne fixe un état de fait litigieux à cet égard, si bien qu'il n'y a aucune restriction à la modification du jugement de divorce en lien avec la naissance de deux nouveaux enfants.

Les conditions à la modification du jugement de divorce sont donc réunies en l'espèce et c'est ainsi avec raison que le Tribunal est entré en matière sur la demande de l'intimé.

4.             L'appelante conteste que l'intimé ne soit en mesure de verser une contribution à l'entretien de D______ et E______ qu'à l'issue d'un délai de sept mois et soutient qu'un revenu hypothétique brut de 5'500 fr. par mois, soit environ 5'165 fr. nets, peut lui être imputé dès le 1er juin 2021.

4.1.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al.  1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre, d’une part, aux besoins de l’enfant et, d’autre part, à la situation des parents ainsi qu’à leur capacité de paiement.

Il faut traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, lequel est néanmoins lié par une méthode uniformisée posée par le Tribunal fédéral (art. 4 CC; ATF 147 III 265 consid. 6, 147 III 293 et ATF 147 III 201; 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; cf. communiqué de presse du Tribunal fédéral du 9 mars 2021).

Selon cette méthode, dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent" ou "en deux étapes", on examine d'abord les ressources, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques (tirés du travail, de la fortune ou de prestations sociales), et les besoins des personnes dont l'entretien est concerné. Puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes" (la part pour un parent représente le double de celle pour un enfant mineur); de multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants, un taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, des besoins particuliers, etc. (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Toutefois, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les références).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties pour établir leurs ressources.

Les prestations d'aide sociale, telles que celles fournies par l'Hospice général, ne sont pas prises en compte dans les revenus d'une partie pour déterminer si celle-ci est ou non en mesure de couvrir ses propres charges incompressibles, au vu de leur caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2; 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.3).

Les parties peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque l'entretien d'enfants mineurs est en cause, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1), ce qui peut notamment signifier devoir limiter la liberté personnelle et la réalisation de perspectives ou d'idéaux professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_273/2018 du 25 mars 2019 consid. 6.3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). La jurisprudence admet toutefois que l'époux qui renonce volontairement à une partie de ses ressources peut se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017).

4.1.4 En ce qui a trait aux charges retenues pour les parents, il est admissible, dans certains cas, de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1), notamment lorsque la personne concernée habite dans un logement temporaire, de type social (ACJC/1194/2020 du 25 août 2020 consid. 4.2.2.2).

4.1.5 Quant aux charges des enfants, elles se calculent en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (cf. à Genève les normes d'insaisissabilité fixées chaque année par l'autorité de surveillance des Offices des poursuite et faillites in RS/GE E 3 60.4 – ci-après NI) qui comprend un montant de base mensuel (alimentation, vêtements et linge y compris leur entretien, soins corporels et de santé, etc.), les frais raisonnables de logement (part à déduire des coûts de logement du parent gardien), les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics, les éventuels frais de prise en charge par des tiers, les frais scolaires et des frais particuliers de santé. Si la situation financière de la famille est plus favorable, il y a lieu d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites des suppléments permettant d'atteindre le minimum vital du droit de la famille comme la part d'impôt générée par la contribution à l'entretien de l'enfant, la participation aux frais de logement effectifs supérieurs aux frais raisonnables de logement et les primes d'assurance-maladie complémentaire; en revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

4.1.6 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de l'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date postérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.3).

4.2.1 En l'espèce, l'intimé a déployé des activités dans l'évènementiel, la sécurité, puis le transport de personnes, sans toutefois persévérer dans aucune d'elles. Si la première et la dernière de ces activités se sont révélées un échec ou insuffisamment rentables, l'intimé n'explique pas pour quels motifs il n'a pas poursuivi dans la sécurité. Il est assisté par l'Hospice général, partiellement depuis avril 2020, intégralement depuis juin 2020, et sans activité lucrative depuis lors. Bien que sans formation professionnelle adaptée au marché de l'emploi en Suisse, il est jeune et n'a pas établi être incapable de travailler en raison de maladie, d'accident ou pour toute autre cause. Il a effectué, sans succès, des recherches d'emploi entre les mois de septembre 2020 et mai 2021 en tant que chauffeur, vendeur ou nettoyeur. Il pouvait toutefois être attendu de l'intimé, ainsi que le soulignait déjà le Vice-président de la Cour dans son arrêt de rejet de l'assistance judiciaire du 3 février 2020, qu'il se montre plus assidu dans ses recherches de manière à acquérir concrètement une capacité contributive. Comme l'a retenu le Tribunal, il pouvait notamment être exigé de lui qu'il élargisse ses recherches à d'autres emplois, par exemple dans la restauration, secteur où la pénurie de personnel suite à la crise sanitaire est notoire. Un revenu hypothétique peut ainsi être imputé à l'intimé.

4.2.2 L'appelante n'indique pas sur quelle base un revenu hypothétique brut de 5'500 fr. par mois, soit 5'165 fr. nets, devrait être retenu et pour quel emploi, un tel revenu apparaissant trop élevé en l'espèce, en particulier sur le vu de la formation et du parcours professionnel de l'intimé ainsi que de ses chances concrètes d'intégration dans le marché du travail.

Le Tribunal a imputé à l'intimé un revenu hypothétique brut de 4'200 fr. par mois en considérant qu'il était en mesure de trouver une activité dans la restauration, soit un revenu net de 3'780 fr., compte tenu de déductions sociales à raison de 10% du revenu. Si un emploi dans la restauration est en effet envisageable, fixer le salaire net en déduisant 10% des charges sociales est incorrect, le taux de cotisation étant généralement de l'ordre de 15% (cf. le calculateur figurant sur le site internet de la FER). Le Vice-président de la Cour avait imputé à l'intimé, dans sa décision de refus d'assistance judiciaire, un salaire brut plus élevé en se fondant sur un emploi dans le secteur de la vente (4'400 fr. bruts, 3'750 fr. nets). Compte tenu des difficultés rencontrées par ce dernier pour se réinsérer dans le monde du travail, au vu de son parcours professionnel au cours des dernières années, de son absence de formation adéquate pour le marché de l'emploi en Suisse, il y a lieu de retenir un revenu équivalent au salaire minimum genevois (art. 39I et ss LIRT; arrêté du Conseil d'Etat relatif au salaire minimum pour 2022; RS/GE J 1 05 et J 1 05 03), qu'il pourrait réaliser notamment dans le secteur de la restauration, plus accessible que celui de la vente. Ainsi, un salaire de 4'134 fr. bruts par mois (41 heures x 4.3328 semaines x 23 fr. 27; cf. calculateur en ligne sur le site de l'Etat de Genève), soit 3'514 fr. nets par mois (- 15% de charges sociales), sera imputé à l'intimé.

L'appelante expose dans son mémoire d'appel des faits en lien avec les revenus réels de l'intimé, dont elle semble vouloir déduire que ce dernier n'aurait jamais cessé de travailler ou de bénéficier de revenus : crédits en espèces effectués sur le compte bancaire du précité en décembre 2017, mai et juin 2018, dont on ignore au


demeurant la provenance; déclarations de l'intimé sur ses revenus en 2019; crédits provenant de l'activité de chauffeur de l'intimé; aide touchée par l'intimé auprès de l'Hospice général; revenus nets de l'intimé déduits par l'Hospice général de ses prestations en 2018, 2019 et 2020. Ces circonstances ne sont pas utiles à l'issue du litige : d'une part, elles visent des périodes qui ne sont pas pertinentes pour la comparaison entre la situation au moment du divorce et la situation au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce; d'autre part, il s'agit de montants inférieurs au minimum vital de l'intimé et en tout état inférieurs au revenu hypothétique qui lui est imputé. Finalement, l'aide fournie par l'Hospice général n'est pas prise en compte dans les revenus d'une partie.

4.2.3 Comme le soutient à juste titre l'appelante, le délai qui a été octroyé à l'intimé par le premier juge pour réaliser le revenu hypothétique qui lui est imputé ne se justifie pas. Vu les circonstances du cas d'espèce, l'intimé devait s'attendre à la nécessité de retravailler pour subvenir aux besoins de ses enfants dès la perte de ses dernières activités lucratives, étant rappelé que dans son arrêt du 3 février 2020, le Vice-président de la Cour avait déjà retenu que l'intimé devait trouver un emploi salarié. Ainsi, le salaire précité lui sera imputé dès la date d'entrée en force de la modification requise, soit le 1er juin 2021.

4.2.4 Pour ce qui est des charges de l'intimé, le montant de 2'745 fr. par mois retenu par le Tribunal sera confirmé. L'appelante ne conteste pas les charges de l'intimé telles que retenues par le Tribunal s'agissant des postes du minimum vital du droit des poursuites et du loyer (hypothétique). Cela étant, elle critique le poste de la prime d'assurance-maladie. C'est toutefois à juste titre que le premier juge a tenu compte d'une prime d'assurance-maladie de base de 345 fr. par mois car on ignore s'il touchera effectivement un subside, notamment au regard du revenu hypothétique imputé.

4.2.5 Le solde disponible de l'intimé est ainsi de 769 fr. par mois dès le 1er juin 2021 (3'514 fr. – 2'745 fr.).

4.2.6 S'agissant de l'appelante, ses revenus et charges tels que retenus par le Tribunal – non contestés en appel – seront confirmés, si bien que son solde disponible s'élève à 2'298 fr. 35.

4.2.7 L'entretien convenable de D______ et E______ admis par le Tribunal, non contesté en appel, s'élève, allocations familiales déduites, à 770 fr. arrondis par mois pour la première et à 710 fr. arrondis par mois pour la seconde. Il se compose d'éléments durables appartenant incontestablement au minimum vital du droit des poursuites, tels que le montant de base mensuel selon les normes OP, le logement et les primes d'assurance-maladie. Le Tribunal y a ajouté des frais d'activités parascolaires et, pour D______, de cours d'anglais, qui expliquent la différence d'entretien convenable entre les deux enfants. Or, les premiers vont rapidement évoluer puis disparaître et les seconds, qui ne concernent actuellement qu'une enfant, les concerneront vraisemblablement à terme les deux. En outre, les cours d'anglais n'appartiennent pas au minimum vital strict du droit des poursuites, seul pertinent en l'occurrence vu les moyens limités de la famille, en tant que frais scolaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2), mais peuvent éventuellement se justifier en tant que frais de formation. Le Tribunal n'aurait par conséquent pas dû retenir ces frais comme il l'a fait dans l'entretien convenable censé durer jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà, et créer une inégalité. En revanche, dans la mesure où il peut être admis que les enfants vont toutes deux durablement engendrer des frais d'activités parascolaires, un montant forfaire mensuel de 150 fr. sera intégré dans leur entretien convenable au titre de frais de formation jusqu'à l'âge de 14 ans (art. II ch. 6 NI-2021; RS/GE E 3 60.04). Il y a donc lieu d'arrêter l'entretien convenable des deux enfants à 743 fr., arrondis à 740 fr., comportant le montant de base selon les normes OP de 400 fr., le logement (15% du loyer de la mère) en 315 fr., une prime d'assurance-maladie de 133 fr. 45, l'abonnement aux transports publics de 45 fr. et un forfait mensuel pour activités parascolaires de 150 fr., le tout sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. Il sera majoré de 200 fr., à 940 fr. lorsqu'elles atteindront l'âge de 10 ans, soit respectivement le ______ 2022 et le ______ 2024, compte tenu du passage de 400 fr. à 600 fr. du montant de base mensuel d'entretien selon les normes OP pour les enfants mineurs. Puis, il sera réduit de 150 fr., à 790 fr., à l'âge de 14 ans, soit respectivement le ______ 2026 et le ______ 2028, lorsqu'elles n'auront plus d'activités parascolaires.

4.2.8 L'intimé s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils N______ à hauteur de 350 fr. par mois, ce qui apparaît excessif et ne pourra être retenu au vu de sa capacité contributive et des trois enfants qu'il est tenu d'entretenir en Suisse – le quatrième étant intégralement pris en charge au Sénégal par sa mère "qui gagne très bien sa vie" et aucune information n'ayant été fournie sur ses besoins, ainsi que leur coût.

Au vu de ce qui précède, et au regard du solde disponible de l'intimé de 769 fr. par mois – étant rappelé que les enfants de l'intimé doivent être traités sur un pied d'égalité à situation égale – les contributions à l'entretien de D______ et E______ seront fixées à un tiers du disponible de l'intimé, soit 256 fr. arrondis à 260 fr., le solde étant dévolu à l'entretien de N______. Compte tenu de la situation financière de l'intimé, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, de mettre en place des paliers supplémentaires en l'état, aucune évolution sensible de ses revenus n'étant prévisible à court ou moyen terme. Celui-ci s'étant engagé à communiquer tout changement dans sa situation financière, une modification pourra être convenue ou prononcée le moment venu. Pour le surplus, le solde disponible de l'appelante lui permet de prendre en charge les besoins non couverts de D______ et E______, étant rappelé que l'examen de la capacité contributive des parents peut conduire le juge, selon son appréciation, à astreindre le parent qui prend (principalement) en charge les enfants à couvrir également une partie de l'entretien en espèces.

S'agissant du dies a quo, le Tribunal l'a fixé au 1er juin 2021, sans que ce délai ne soit remis en cause par les parties en appel. Conformément aux principes rappelés ci-dessus (supra 4.1.6) et afin d'éviter des remboursements d'avances au SCARPA par l'appelante, le jugement sera confirmé sur ce point.

4.2.9 Les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans le sens qui précède.

5.             5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC).

Le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal, faisant application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, a mis les frais judiciaires de première instance à la charge des parties par moitié chacune et a renoncé à allouer des dépens. Il sera ainsi confirmé sur ces points.

5.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'appelante sera partiellement compensée à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr., qu'elle a fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève, et le solde de 500 fr. lui sera restitué. La part devant être assumée par l'intimé sera quant à elle provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, dès lors que celui-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Pour le surplus, chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/9981/2021 rendu le 28 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26620/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Fixe l'entretien convenable mensuel de chacune des enfants D______ et E______, allocations familiales déduites, à 740 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, à 940 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans, puis à 790 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser à A______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______, un montant de 260 fr. du 1er juin 2021 à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense à concurrence de 500 fr. avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 500 fr. à A______.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/salarium.html

https://www.fer-ge.ch/web/fer-ge/calculateur-charges-salariales-employeur?p_l_back_url=%2Fweb%2Ffer-ge%2Fsearch%3Fq%3Dcalculateur%2Bcharges%2Bsociales

https://www.ge.ch/appliquer-salaire-minimum-genevois