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Décisions | Chambre civile

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C/19112/2020

ACJC/664/2022 du 17.05.2022 sur JTPI/8473/2021 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 20.06.2022, rendu le 09.02.2023, CONFIRME, 5A_489/2022
Descripteurs : DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;ENFANT;MAJORITÉ(ÂGE);REVENU HYPOTHÉTIQUE;LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL
Normes : CPC.157; CPC.164; CC.125; CC.204.al2; CC.207.al1; CC.276; CC.277.al2
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19112/2020 ACJC/664/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 17 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, rue du Rhône 118,
1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Eric BEAUMONT, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8473/2021 rendu le 25 juin 2021, notifié à A______ le 1er juillet 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête sur mesures provisionnelles déposée par ce dernier (ch. 1 du dispositif).

Statuant sur le fond, il a rejeté la requête de provisio ad litem de B______ (ch. 2), prononcé le divorce des parties (ch. 3), condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de B______ de 2'000 fr. jusqu'au 19 mai 2028 (ch. 4), ainsi qu'une contribution à l'entretien de C______ de 2'000 fr. par mois, allocations d'études non comprises (ch. 5), condamné B______ à verser à A______ la somme de 7'232 fr. 50 à titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 6), dit que, moyennant exécution du chiffre 6, les rapports patrimoniaux des parties étaient liquidés et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 7), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage (ch. 8), ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de A______ de prélever la somme de 324'140 fr. 27 de son compte de libre passage et de la transférer sur le compte de B______ (ch. 9) et imputé la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS à 100% à B______ (ch. 10).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par A______ et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, B______ étant en conséquence condamnée à verser à A______ la somme de 1'750 fr. à titre de remboursement des frais (ch. 11), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 1er septembre 2021 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif.

Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son ex-épouse, à ce qu'il soit condamné à verser une contribution à l'entretien de C______ de 1'158 fr. par mois et à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus.

b. Le 11 novembre 2021, soit dans le délai imparti, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint contre ce jugement.

Elle a, sur appel principal, conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Sur appel joint, elle a requis l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif dudit jugement. Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que la conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial prise par A______ en première instance est irrecevable, que les parties ont liquidé leur régime et qu'elles n'ont plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef.

c. Par réplique du 28 janvier 2022, A______ a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de C______ et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

d. Par duplique du 22 février 2022 et seconde réplique du 21 mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel relatives à leurs situations financières et celle de C______.

f. Les parties ont été informées par la Cour que la cause était gardée à juger par courriers du 22 mars 2022.

g. Interpellé par la Cour le 25 avril 2022, C______ a, par courrier du 5 mai 2022, adhéré aux conclusions prises par sa mère à son égard, autorisant celle-ci à le représenter et à poursuivre la procédure en son nom.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1975, et A______, né le ______ 1970, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2001 à E______ [GE], sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus :

- D______, né le ______ 2001, devenu majeur avant la création de l'instance, et

- C______, né le ______ 2003, devenu majeur en cours de procédure.

b. Le couple s'est séparé une première fois en 2012, puis a repris la vie commune en 2013 pour se séparer une nouvelle fois en janvier 2018, date à laquelle le père a quitté le domicile conjugal.

B______ et les enfants ont quitté le domicile conjugal au début de l'année 2019. Ces derniers vivent toujours avec leur mère.

c. Les relations entre les époux ont été réglées par des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 27 juin 2019 (JTPI/9559/2019), aux termes desquelles le Tribunal a, notamment, attribué la garde de C______ à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre eux, condamné ce dernier à verser, dès le 1er janvier 2019, une contribution mensuelle à l'entretien de C______ et de D______ de 2'000 fr. chacun et à l'entretien de B______ de 3'000 fr. et donné acte à A______ de son engagement à payer les arriérés d'impôts des années 2017 et 2018.

Il en ressort qu'en 2018, B______ a versé en moyenne 3'700 fr. par mois sur le compte commun des parties. Le premier juge a retenu que, l'épouse percevait un revenu mensuel net moyen de 3'773 fr., lequel correspondait au montant des versements qu'elle avait opéré mensuellement sur le compte commun des époux durant l'année 2018.

d. Par arrêt ACJC/1600/2019 du 1er novembre 2019, la Cour de justice a modifié ce jugement et condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de B______ de 2'700 fr. par mois dès le 1er janvier 2019.

La Cour a retenu qu'il ressortait des explications fournies par l'ex-épouse qu'elle ne versait pas l'intégralité de ses revenus sur le compte commun des parties, mais qu'elle conservait par devers elle des montants au moyen desquels elle payait ses repas, des dépenses personnelles, ainsi que la femme de ménage, qu'il y avait, par conséquent, lieu d'admettre que ses revenus étaient, en moyenne, effectivement un peu plus élevés que ceux retenus par le Tribunal et qu'au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, il devait être admis que ses revenus nets étaient de l'ordre de 4'200 fr. par mois.

e. Par acte reçu au greffe du Tribunal le 29 septembre 2020, A______ a formé une demande en divorce unilatérale, assortie de mesures provisionnelles.

Sur le fond, il a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce qu'il soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 1'500 fr. dès le dépôt de la demande et à ce que soient réservées ses conclusions quant à une éventuelle contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse, selon les charges et les revenus de cette dernière chiffrés en cours d'instance, et quant à la liquidation du régime matrimonial, lesquelles seraient chiffrées en cours d'instance.

Il a, notamment, allégué que les parties disposaient toutes deux d'un troisième pilier et qu'il conviendrait d'ordonner le versement d'une soulte, dont le montant serait chiffré en cours de procédure. Il a également requis la production par l'ex-épouse de "tout document utile concernant un 3ème pilier détenu auprès d'une assurance et/ou d'une banque".

f. Dans sa réponse du 24 mars 2021, B______ a conclu, s'agissant des prétentions litigieuses en appel, à la condamnation de A______ à verser une contribution mensuelle à son entretien de 2'500 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, ainsi qu'à l'entretien de C______ de 2'400 fr. au-delà de la majorité en cas d'études, et à la réserve de la liquidation du régime matrimonial.

Elle a, à cette occasion, produit une attestation d'assurance établie en janvier 2021 concernant ses cotisations de 3ème pilier indiquant que la cotisation annuelle s'était élevée à 4'000 fr. en 2020, que le contrat avait été conclu en 2007 et arrivait à échéance en 2038.

Elle a, par ailleurs, requis la production de pièces par la partie adverse, dont une attestation de sa prévoyance de 3ème pilier au 25 septembre 2020.

g. Le 30 avril 2021, A______ a déposé des déterminations. Il a, à cette occasion, constaté que son ex-épouse n'avait alors fourni aucun renseignement s'agissant du solde de son assurance-vie, alors que les parties avaient réservé leurs conclusions sur la question du régime matrimonial. Il a sollicité la production par son ex-épouse d'une pièce y relative.

h. Le Tribunal a tenu une audience le 3 mai 2021, durant laquelle il a entendu les parties et clos les débats principaux.

Lors des plaidoiries finales orales, A______ a relevé que son ex-épouse n'avait produit aucune pièce concernant le solde de son assurance-vie. Compte tenu de ses cotisations, la valeur de celle-ci pouvait être évaluée à 44'000 fr., de sorte qu'elle devait être condamnée à lui verser la somme de 7'232 fr. 50. B______ a conclu à l'irrecevabilité de cette conclusion, au motif qu'elle était tardive, subsidiairement à son rejet. Elle a soutenu que "cette question n'avait pas été évoquée et qu'elle apparai[ssai]t en plaidories finales". A______ a répondu qu'il n'avait jamais été question qu'il renonce à ses prétentions en liquidation du régime matrimonial; il était resté dans l'attente des pièces de l'épouse, que cette dernière n'avait finalement jamais produites. Celle-ci a rétorqué qu'il n'avait pas été transparent non plus et qu'il "apparaissait évident qu'il n'y avait rien à liquider entre les époux puisque rien n'a[vait] été produit".

Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.

i. La cause a été gardée à juger le 12 mai 2021 par le Tribunal.

j. Par courrier du 29 juin 2021 - soit après le prononcé du divorce -, A______ a informé le Tribunal de son licenciement intervenu le 22 juin précédent.

k. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le père disposait d'un solde disponible de 7'717 fr. par mois (14'700 fr. de salaire mensuel net moyen perçu entre 2018 et 2020 pour 4'982 fr. 15 de charges, hors impôts, auxquelles s'ajoutait la contribution à l'entretien de D______ de 2'000 fr.) et que la mère faisait face à un déficit de 827 fr. (4'200 fr. de revenu par mois pour 5'027 fr. de charges). Il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique plus élevé à cette dernière, compte tenu de la nature de son activité indépendante et des incertitudes liées au redémarrage de celle-ci suite à la pandémie. Il n'y avait pas lieu non plus de lui imposer un changement d'activité professionnelle, dans la mesure où son entreprise n'était pas déficitaire et qu'elle paraissait déployer les efforts nécessaires pour la développer.

Au vu du disponible du père et du fait que la mère assumait la prise en charge de C______, il paraissait équitable de faire supporter au premier l'entier du coût de l'entretien de l'enfant (2'062 fr. [recte : 2'002 fr.], arrondi à 2'000 fr.).

Quant à l'entretien de l'ex-épouse, le mariage des parties avait duré près de 20 ans (dont environ 17 ans de vie commune) et deux enfants en étaient issus. Cette dernière avait été active professionnellement de façon irrégulière et à temps partiel durant l'union conjugale et s'était vraisemblablement consacrée de façon prépondérante dès la naissance des enfants à leur éducation et à la tenue du ménage, l'ex-époux s'étant principalement consacré à sa carrière et à soutenir sa famille de façon prépondérante sur le plan financier. Le mariage avait donc eu une influence concrète sur la situation de B______. Afin de pourvoir à son entretien convenable, cette dernière était en droit de prétendre à une contribution d'entretien post-divorce de 2'000 fr. jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 25 ans, soit jusqu'au ______ 2028, lui octroyant un excédent qui n'était pas éloigné de celui dont bénéficiait son ex-époux, ce qui permettait aux parties de s'acquitter de leurs charges fiscales respectives.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a considéré qu'au vu des conclusions de l'ex-époux dans sa requête en divorce et de l'absence de production de pièce par B______ concernant la valeur de rachat de son assurance-vie (seule une attestation de cotisation ayant été produite le 24 mars 2021, malgré son devoir de collaborer à l'instruction de la cause), les conclusions chiffrées de A______ lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 mai 2021 ne pouvaient être considérées comme tardives. Sachant que le contrat avait été conclu en 2007 et que la cotisation annuelle s'élevait à 4'000 fr., la valeur en septembre 2020 pouvait être estimée à au moins 44'000 fr. Le régime matrimonial des parties pouvait donc être considéré comme liquidé, sous réserve du versement du montant de 7'232 fr. 50 ([(valeur du 3ème pilier de l'époux de 29'535 fr. + valeur de 3ème pilier de l'épouse de 44'000 fr.) / 2] - 29'535 fr.) par B______.

D. La situation financière des parties et d'C______ se présente de la manière suivante :

a. A______ a été employé au sein de la banque F______ SA aux N______ [GE] depuis 1er janvier 2007. Il a été licencié le 22 juin 2021 avec effet au 30 septembre 2021 avec libération de son obligation de travailler.

A sa rémunération de base (168'504 fr. bruts) s'ajoutaient des éventuelles heures de piquet, une participation à l'assurance-maladie, des frais de représentation variables, un bonus et un intéressement. Il a allégué que le bonus dépendait exclusivement de ses performances et que l'intéressement était calculé en fonction de ses performances et des résultats de la banque. Il a perçu un salaire mensuel net de 15'712 fr. en 2018 (comprenant, notamment, 2'780 fr. de piquets, 33'022 fr. d'intéressement et 8'889 fr. de bonus), 14'611 fr. en 2019 (comprenant, notamment, 1'490 fr. de piquets et 27'301 fr. d'intéressement, mais aucun bonus) et 13'880 fr. 75 en 2020 (comprenant, notamment, 21'645 fr. d'intéressement, mais ni bonus ni piquets). Il allègue que son salaire pour l'année 2021 a encore diminué; il n'a toutefois produit aucune pièce concernant l'année 2021.

Il a souffert de problèmes de santé, notamment en lien avec une récidive de cancer. Il a été en incapacité de travail à 50% du 26 avril 2021 au 24 mai 2021. Il suit une psychothérapie depuis mars 2019 pour une symptomatologie anxio-dépressive. Il a justifié la diminution de son salaire par ses problèmes de santé et des difficultés internes à la banque, ce que son ex-épouse a contesté, soulignant qu'il n'avait pas justifié ses propos.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a fait le Tribunal, le salaire qu'il percevait à la banque ne pourrait être arrêté sur la moyenne des trois dernières années, d'autant qu'il n'était pas indépendant.

Il est inscrit au chômage depuis le 1er octobre 2021 (délai-cadre d'indemnisation jusqu'au 30 septembre 2023) pour un gain assuré de 8'645 fr. par mois (70% du gain plafonné de 12'350 fr.). Il a bénéficié d'indemnités de chômage de 194 fr. 10 en octobre 2021 (1 jour d'indemnité journalière nette compte du délai d'attente de 20 jours conformément à l'art. 37 OACI), 3'900 fr. en novembre et décembre 2021 (8'764 fr. 80 en novembre 2021 et 9'163 fr. 20 en décembre 2021, déduction faite des charges sociales et d'une "déduction tiers Office des poursuites" de 4'000 fr. 90, respectivement de 4'367 fr. 90).

Il fait l'objet de poursuites à hauteur d'environ 130'000 fr. (relatives essentiellement à des dettes fiscales et des arriérés de contributions d'entretien), dont certaines ont conduit à une saisie de gains dite "arrangée" de 2'437 fr. par mois depuis novembre 2020, augmentée à 3'317 fr. depuis avril 2021 (concernant des arriérés d'impôts et de contributions d'entretien). Depuis novembre 2021, une saisie sur salaire dépassant un revenu net de 3'900 fr. est prélevée sur ses indemnités de chômage. Il allègue s'être acquitté de certaines de ses dettes au moyen de l'indemnité de départ que lui a versée F______ SA; il n'a toutefois fourni aucune indication sur le montant qu'il a perçu à ce titre.

Le SCARPA a déposé une plainte pénale à son encontre pour violation d'une obligation d'entretien en 2020, laquelle a finalement été retirée à la fin de l'année 2021 et doit faire l'objet d'une prochaine ordonnance de classement.

A______ allègue qu'en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre et des nombreuses poursuites dont il fait l'objet, ses chances de retrouver un emploi dans le milieu bancaire sont nulles. Etant contraint de se réorienter professionnellement, ses chances de retrouver un emploi sont considérablement réduites et il ne peut plus aspirer à un gain aussi élevé que le salaire qu'il percevait au sein de la banque. Il allègue ainsi que sa situation s'est modifiée de manière notable et durable. B______ le conteste, considérant que la nouvelle situation financière de son ex-époux est trop récente pour être considérée comme un fait fondamentalement nouveau et qu'il s'agit d'un état de fait vraisemblablement passager.

A______ a relevé qu'en mars 2021, il avait donné son consentement à ce que son ancien employeur procède à une vérification de ses antécédents s'inscrivant dans une procédure de suivi du personnel occupant des fonctions à risques et que son licenciement était intervenu trois mois après, ce qui confirmait ses allégations selon lesquelles il ne pourrait pas retrouver d'emploi en banque. Son ex-épouse le conteste, soulignant qu'il pourrait toujours être actif dans la finance, ou dans un autre secteur, telle l'informatique, qui est son domaine de base et dans lequel il avait auparavant exercé dans de grandes entreprises durant dix ans.

Dans le cadre du chômage, A______ a suivi une session d'ateliers de coaching pour emploi cadres auprès de l'institut G______. L'intervenant auprès de cet institut a suggéré à l'ORP qu'il suive une formation complémentaire "H______" (permettant la validation de son expérience en gestion de projets) pour améliorer son employabilité et toucher plus efficacement des entreprises hors banques pour des fonctions "IT projet", dès lors que, selon cet intervenant, il ne pouvait être envisagé que A______ soit engagé dans le secteur bancaire au vu des poursuites et des saisies dont il faisait l'objet et que ses perspectives d'engagement en dehors de ce secteur - qui constituait l'essentiel de son expérience - étaient minces.

A______ n'a pas produit ses recherches d'emploi.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles, hors impôts, à 4'982 fr. 15, comprenant le loyer (1'839 fr. 95), la prime d'assurance-maladie (483 fr. 55), les frais médicaux non remboursés (121 fr. 90), les frais pour un véhicule (1'033 fr. 60 de leasing, 144 fr. 15 d'assurance et 100 fr. d'essence; considérés comme dispendieux par son ex-épouse), les frais de fitness (59 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

A______ allègue qu'il convient de tenir compte de la saisie dont il fait l'objet; il évalue, par ailleurs, sa charge d'essence à 50 fr.

A______ dispose d'avoirs de pilier 3A auprès de la FONDATION F______. Selon l'état financier au 31 décembre 2018, ses avoirs s'élevaient à 29'535 fr. à cette date; depuis 2010, il n'a versé qu'un montant de 4'000 fr. d'apports sur ce compte en 2011; le montant des avoirs est sujet à fluctuation en fonction des intérêts qui peuvent être positifs ou négatifs.

b. B______ a une formation de linguiste, qu'elle n'a jamais mise en pratique. Pendant la vie commune, elle n'a pas travaillé durant les premières années, puis a travaillé en qualité d'assistante de gestion dans le domaine de la finance pour I______ (du 15 juillet 2006 au 15 novembre 2006 à 100% pour un salaire mensuel brut de 6'200 fr.), pour J______ (du 16 novembre 2006 au 31 décembre 2008 à 80% pour un salaire mensuel brut de 6'600 fr. et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 à 70% pour un salaire mensuel brut de 7'000 fr.), pour K______ (du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012 - date pour laquelle elle a été licenciée - à 50% pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr.) et pour L______ Sàrl (du 1er mai 2013 jusqu'à une date indéterminée à 50% pour une rémunération mensuelle brute de 5'000 fr.).

Après une période sans emploi pendant laquelle elle a entrepris une formation, elle a, en 2016, débuté une activité indépendante de coach sportive. Il ressort des pièces comptables qu'elle a produites que son chiffre d'affaires s'est élevé à 40'900 fr. en 2016, à 66'690 fr. en 2017, à 71'550 fr. en 2018, à 72'675 en 2019, pour des bénéfices annuels nets de 3'811 fr., 32'848 fr., 31'533 fr. 45 et 32'690 fr. 14 (charges professionnelles déduites, dont notamment le loyer pour une salle de sport, le "loyer bureau (participation)", les frais de télécom/internet, les frais pour un véhicule (sous déduction d'une part d'utilisation privée), les frais de déplacement, les frais de représentation, les habits professionnels, le matériel de sport et les frais de repas en extérieur). En 2020, son chiffre d'affaires s'est élevé à 56'600 fr. et son bénéfice net à 34'420 fr. grâce à une aide étatique COVID de 17'710 fr.

Elle expose que, hors période COVID-19, elle donnait en moyenne vingt séances de coaching par semaine, soit 75 à 80 séances par mois, ce qui correspondait à un chiffre d'affaires brut de 6'000 fr. par mois, le coût moyen des séances facturées se situant autour de 75 fr. (prix moyen d'une séance individuelle de 60 minutes en présentiel entre 80 et 90 fr. et d'une séance de 45 minutes par Skype entre 60 et 75 fr., étant relevé qu'elle propose également des séances de 60 minutes pour deux ou trois personnes pour environ 100 fr. la séance). Selon elle, quatre séances par jour correspondent à 6-7 heures de travail effectif par jour en tenant compte des déplacements, de la préparation des séances à la maison et de leur mise en place), étant relevé qu'il convient de tenir compte de la nature physique de cette activité. Ses clients la payent en espèces; elle n'a pas de compte en banque pour cette activité.

Son ex-conjoint allègue qu'elle n'est pas transparente sur ses revenus, qu'il est vraisemblable qu'ils sont supérieurs à ceux retenus par le Tribunal, qu'il conviendrait ainsi - comme la Cour l'a fait dans l'ACJC/1600/2019 - d'ajouter 500 fr. au salaire retenu par le premier juge (4'200 fr. + 500 fr. = 4'700 fr.) et qu'elle ne travaille qu'à raison de 6 heures par jour, ce qui correspond à un 80%, alors qu'elle pourrait travailler à 100%, ce qui lui procurerait un salaire de 5'800 fr. par mois. Il allègue, par ailleurs, que celle-ci avait eu pour objectif de percevoir de son activité indépendante le même revenu que par le passé, qu'elle percevait des revenus confortables en tant qu'assistante de gestion (de près de 9'000 fr. nets par mois sur la base de son dernier salaire en cette qualité), qu'elle est en mesure d'acquérir son indépendance économique et de subvenir à ses propres besoins, quand bien même elle renoncerait volontairement à une partie des ressources qu'elle serait en mesure de percevoir; il n'est, selon lui, pas acceptable qu'elle se contente de revenus à ce point inférieurs aux précédents et avec une perspective d'augmentation hypothétique, sans même tenter de trouver un autre emploi susceptible de lui procurer une rémunération plus proche de celle qu'elle percevait avant 2016.

B______ ne remet pas en cause le revenu arrêté à 4'200 fr. à son égard par le Tribunal.

Elle a été victime d'une déchirure musculaire, ayant conduit à une incapacité de travail à 100% du 31 octobre au 10 novembre 2021, puis à 60% jusqu'au 10 décembre 2021; elle allègue que cet évènement l'a grandement pénalisée financièrement.

Elle vit toujours avec D______ et C______.

Le premier juge a retenu à son égard des charges mensuelles, hors impôts, s'élevant à 5'027 fr., comprenant sa part du loyer (65% de 3'200 fr., soit 2'080 fr.), la prime d'assurance-maladie (545 fr.), les frais médicaux non remboursés (187 fr.), les frais paramédicaux (40 fr., correspondant à des frais de massage musculaire et de détente), la prime d'assurance-ménage (42 fr.), la prime d'assurance-vie (333 fr.), la contribution d'entretien "en faveur du grand-père" (150 fr. depuis plus de 10 ans, admis dans le jugement sur mesures protectrices JTPI/9559/2019 et non remis en cause par l'époux dans l'ACJC/1600/2019), les frais de vacances et de loisirs (300 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr.).

B______ allègue que le Tribunal aurait dû tenir compte de ses frais de véhicule - comme il l'a fait de manière inéquitable pour son ex-époux - et de ses autres charges professionnelles.

Son ex-conjoint conteste qu'il soit tenu compte des frais paramédicaux de massage et de la contribution d'entretien "en faveur du grand-père". Il considère que la part du loyer est de 70% (correspondant à une participation de 15% pour chaque enfant) et non de 65% (20% pour C______ et 15% pour D______ comme retenu par le Tribunal) et que les frais de vacances et de loisirs ne sont admissibles qu'à hauteur de 50 fr.

B______ dispose d'une assurance-vie auprès de M______, dont la cotisation s'est élevée à 4'000 fr. pour l'année 2020.

c. Quant aux frais de C______, le premier juge les a arrêtés à 2'002 fr. par mois, comptabilisant sa part du loyer (20% de 3'200 fr., soit 640 fr.), la prime d'assurance-maladie (184 fr.), les frais médicaux non remboursés (80 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de fitness (69 fr.), les cours de piano (315 fr.), les frais pour les vacances (100 fr.), les loisirs (100 fr.), l'argent de poche (100 fr.), la prime d'assurance-vie (169 fr.) et le montant de base OP (600 fr.), sous déduction des allocations d'études (400 fr.).

Depuis janvier 2022, sa prime d'assurance-maladie se monte à 457 fr. 05.

Son père allègue que la part du loyer de C______ est de 480 fr. (15% de 3'200 fr.), que les cours de piano ne s'élèvent qu'à 257 fr. et les frais de vacances qu'à 50 fr. (comme retenu dans le jugement sur mesures protectrices JTPI/9559/2019), que les cours de piano et le fitness étant des loisirs, il n'y a pas lieu de rajouter un poste pour les loisirs, et que l'argent de poche ne doit pas être comptabilisé en sus.

La mère a produit trois factures concernant des cours de piano suivis entre juillet 2020 et juin 2021 (240 fr. + 320 fr. + 3'080 fr.).

C______ effectue son service militaire du 17 janvier au 10 novembre 2022 dans la région de Zurich. Son père allègue que, durant cette période, son fils percevra une indemnité APG militaire de 62 fr. par jour.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant exclusivement sur les contributions d'entretien et la liquidation du régime matrimonial, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est ainsi recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC).

1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant cadet des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à l'entretien d'un époux après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

1.4.2 En l'occurrence, dès lors que les pièces produites en appel concernent la situation financière des parties et celle de leur fils cadet, elles sont recevables.

2. L'intimée remet en cause la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal.

Elle fait valoir que l'appelant n'a produit qu'une seule pièce à ce sujet, à savoir un état de ses avoirs de 3ème pilier A au 31 décembre 2018, alors que les biens doivent être disjoints au jour du dépôt de la demande, soit au 29 septembre 2020. Elle avait requis - en vain - la production d'une pièce actualisée, de sorte que, vu le manque de collaboration de l'appelant, elle n'avait pas été en mesure de chiffrer sa prétention en liquidation du régime matrimonial. Dans la mesure où, lors de la dernière audience tenue le 3 mai 2021 par le Tribunal, la question de la liquidation du régime matrimonial n'avait pas été abordée avant la clôture des débats principaux, il était clair pour elle que l'appelant avait renoncé à sa conclusion, ce dont elle s'était accommodée, et que l'inaction des parties s'apparentait à une renonciation. La conclusion en liquidation prise par l'appelant était, par ailleurs, irrecevable, faute d'indication d'une valeur minimale provisoire au sens de l'art. 85 al. 1 CPC.

2.1 La question de la recevabilité de la conclusion tendant à la liquidation du régime matrimonial que l'appelant a chiffrée dans ses plaidoiries finales devant le premier juge peut rester ouverte au vu de ce qui suit.

2.2 La prévoyance individuelle liée - qu’il s’agisse d’un contrat d’assurance spécial de capital et de rente sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, ou encore d’un contrat spécial d’épargne auprès d’une fondation bancaire (art. 1 al. 2 et 3 OPP 3) - doit être partagée selon les règles du régime matrimonial auquel sont soumis les époux (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1; 129 III 257 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3).

Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Les acquêts et les biens propres sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC). A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC).

Dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts, la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l’époux et, à ce titre, elle doit être attribuée à l’une ou à l’autre des masses; lorsque l’époux contractant n’a pas encore reçu de prestations à la dissolution du régime, la prévoyance liée, qu’il s’agisse d’un capital d’épargne bancaire ou de l’épargne sous forme d’assurance, doit être comptabilisée dans les propres et/ou les acquêts selon les règles sur le remploi (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Dans la phase suivante de liquidation, il faut estimer le compte d’acquêts de chaque époux afin de déterminer s’il se solde par un bénéfice ou un déficit. Si la date de la dissolution du régime est déterminante pour l’attribution des avoirs de prévoyance à l’une ou l’autre masse, l’estimation des actifs du compte d’acquêts aura lieu, en règle générale, à l’époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). En cas de procédure judiciaire, il s’agit du jour où le jugement est rendu. Il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition des masses et le moment déterminant pour l’estimation de la valeur de ces masses. En effet, il faudra tenir compte de l’augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d’acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d’acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d’acquêt. Appliqués aux avoirs de prévoyance liée, ces principes signifient que les revenus d’avoirs qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d’acquêts. En d’autres termes, les intérêts d’un compte bancaire ou d’une assurance-vie postérieurs à la dissolution n’augmentent pas la valeur d’estimation de ces biens; ils ne peuvent être pris en considération en raison de l’interdiction de modifier la composition des acquêts. En outre, si des primes sont versées pour l’assurance-vie - au moyen d’acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l’estimation des masses déterminantes. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l’estimation du compte d’acquêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité et les réf. cit.).

Celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial (ATF 118 II 27 consid. 2 à 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C.66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2).

2.3 Lorsque la maxime des débats est applicable, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).

Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5).

L'art. 164 CPC ne précise toutefois pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3).

2.4 En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 7'232 fr. 50 à titre de soulte résultant de différence entre la valeur de ses avoirs de troisième pilier A (29'535 fr.) et la valeur estimée de l'assurance-vie de son ex-épouse (44'000 fr. estimés sur la base des versements annuels de 4'000 fr. effectués depuis 2007).

La composition du patrimoine des époux en vue de la liquidation de leur régime matrimonial doit être arrêtée à la date du dépôt de la demande en divorce, soit au 29 septembre 2020.

L'intimée n'ayant pas produit de document attestant de la valeur de rachat de son assurance-vie (laquelle ne correspond pas nécessairement au cumul des cotisations versées), le Tribunal n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant, au vu du défaut de collaboration de cette dernière, qu'il était plausible que cette valeur s'élève à 44'000 fr.

S'agissant de l'appelant, malgré la requête de production de pièce de l'intimée, il n'a produit qu'un état financier de ses avoirs de prévoyance liée au 31 décembre 2018, de sorte que le montant de ses avoirs à la date du 20 septembre 2020 n'est pas connu, puisque ses avoirs auraient pu faire l'objet d'apports de sa part ou être crédités d'éventuels intérêts positifs.

Compte tenu de son défaut de renseignement, l'appelant n'a pas établi qu'il pourrait prétendre au versement d'une soulte résultant de la différence entre ces deux postes d'acquêts.

Il en résulte que les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et qu'il sera dit que le régime matrimonial des parties est liquidé et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre.

3. L'appelant remet en cause le principe des contributions à l'entretien de l'intimée et de C______.

3.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Récemment, dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293; ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102; ACJC/456/2022 consid. 4.1.3).

Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte la contribution d'entretien de l'enfant (revenu de l'enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l'obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (ATF
147 III 265 consid. 7.3). Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée ou réduite au niveau de vie vécu avant la séparation, pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 457 consid. 5.2). L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

3.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (arrêts 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1).

3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la "règle des 45 ans", considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative. Seul un examen concret entre désormais en considération, basé sur les critères tels que l'âge, la santé, les connaissances linguistiques, l'éducation et la formation passées et futures, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et géographique et la situation sur le marché du travail (ATF
147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, in SJ 2021 I p. 328 ss.).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

3.4 Les dettes qui occasionnent une saisie de salaire sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p.90; arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd; ACJC/1218/2021 du 16 septembre 2021 consid. 3.1.4).

3.5 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

3.6 L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF
132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).

3.7 S'agissant du dies a quo des contributions d'entretien sur divorce, il sera fixé au 1er octobre 2021 compte tenu du prononcé de mesures provisionnelles et du fait nouveau concernant la situation financière de l'appelant (licenciement avec effet au 30 septembre 2021).

Il convient d'évaluer la situation financière respective des parties et de leur enfant cadet dès cette date et de tenir compte de leurs charges selon le droit de la famille au vu de leurs revenus.

4. S'agissant de l'entretien en faveur de l'intimée, l'appelant fait valoir qu'en application du clean break, son épouse est en mesure d'acquérir son indépendance économique et de subvenir à ses propres besoins après le divorce et, subsidiairement, que sa propre situation financière ne lui permet pas de pourvoir à l'entretien de celle-ci.

4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).

Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1).

Ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l'indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l'indépendance financière et d'autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, tout comme pour l'éventuelle qualification d'un mariage "lebensprägend". Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6).

4.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1 et les réf. cit.).

4.3 En l'espèce, l'intimée, âgée de 47 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative durant les premières années de la vie commune, qui a duré plus de 16 ans. Dès juillet 2006, elle a travaillé en qualité d'assistante de gestion dans le domaine de la finance et ce, jusqu'en juin 2012, puis dès mai 2013 jusqu'à une date indéterminée à un temps d'activité plein, qu'elle a progressivement réduit à 50%, alors que l'appelant travaillait à temps plein. Il convient, ainsi, de retenir, au vu de la durée de la vie commune et de la répartition des tâches adoptées par les parties, que le mariage a eu une influence sur la situation financière de l'intimée, de sorte que, sur le principe, elle pourrait prétendre à une contribution d'entretien post-divorce.

4.4 Les charges selon le droit de la famille de l'intimée s'élèvent à 4'747 fr. par mois, hors impôts, comprenant sa part du loyer (70% de 3'200 fr., soit 2'240 fr.), la prime d'assurance-maladie (545 fr.), les frais médicaux non remboursés (187 fr.), la prime d'assurance-ménage (42 fr.), la prime d'assurance-vie (333 fr., non contestés), les frais de vacances et de loisirs (en principe couverts par l'excédent, mais admis à hauteur de 50 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr.), à l'exclusion des frais de massage (devant être couverts par l'excédent), de la contribution d'entretien en faveur du grand-père (laquelle ne repose pas sur une obligation d'entretien constatée judiciairement) et des frais pour un véhicule (dont la nécessité n'est pas établie, étant relevé que des frais de transports publics n'ont pas été allégués en appel).

S'agissant de sa capacité contributive, il ressort des pièces produites que cette dernière a perçu, en dernier lieu, un salaire brut de 5'000 fr. par mois pour son activité à 50% dans la finance, équivalant à un salaire net d'environ 8'300 fr. pour une activité à 100%.

Après une période sans emploi, elle a débuté une activité indépendante de coach sportive en 2016. Se référant à l'arrêt ACJC/1600/2019, le Tribunal a retenu que cette activité lui procurait des revenus de 4'200 fr. par mois et qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique plus élevé compte tenu de la nature et du redémarrage de son activité à la suite de la pandémie. L'appelante ne conteste pas ce montant, étant relevé que, contrairement à ce qu'elle allègue, ses charges professionnelles sont intégrées dans ses pièces comptables. Or, comme la Cour l'a déjà relevé dans le cadre des mesures protectrices, le bénéfice net ressortant des pièces comptables ne correspond pas au montant qu'elle perçoit effectivement. Dans la présente procédure, elle n'a pas clarifié plus avant sa situation financière, se contentant de produire ses pièces comptables attestant d'un bénéfice net inférieur à 4'200 fr., ainsi que quelques contrats de coaching, et d'alléguer procéder à l'ensemble des encaissements en espèces. Il apparaît ainsi que la situation financière de l'intimée n'est pas transparente.

Par ailleurs, si l'ex-épouse a certes entrepris cette reconversion professionnelle avec l'accord de son conjoint durant la vie commune, les parties se sont séparées en janvier 2018. Celle-ci a donc disposé de plus de 4 ans pour évaluer sa situation financière et prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre sa pleine capacité contributive (à hauteur de 80%, puis de 100% dès les 16 ans de C______ en ______ 2019) afin de d'acquérir son indépendance économique. En poursuivant dans son activité d'indépendante pour une activité équivalant, selon, elle, à un taux plein qui ne lui permet pas de couvrir ses charges, il apparaît que l'intimée a volontairement renoncé à des ressources et qu'elle n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour subvenir à ses besoins.

Au vu de ce qui précède, un salaire hypothétique lui sera imputé à hauteur de son dernier salaire dans la finance, soit environ 8'300 fr. par mois pour une activité à temps plein. Compte tenu du temps dont elle a disposé depuis la séparation, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire, de sorte qu'il sera tenu compte de ce montant dès le 1er octobre 2021.

L'intimée dispose, ainsi, d'un solde disponible - hors impôts - d'environ 3'550 fr. par mois dès le 1er octobre 2021, lui permettant de couvrir ses loisirs et ses impôts, de sorte qu'une contribution d'entretien ne se justifie pas.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

5. En ce qui concerne l'entretien de C______, l'appelant soutient que la situation financière de chacun a été mal évaluée et que son fils sera en mesure de couvrir ses charges au moyen de ses indemnités militaires.

5.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).

5.2 En vertu de l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Le juge peut cependant fixer la contribution d'entretien de l'enfant pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 3 CC). Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit par conséquent être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve - même tacitement - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1 et les réf. cit.).

5.3 En l'occurrence, C______ a dûment consenti aux conclusions relatives à son entretien prises par sa mère dans la présente procédure.

La situation financière de l'appelant et de son fils est la suivante :

5.3.1 L'appelant, âgé de 52 ans, employé au sein de la banque F______ SA pendant près de quinze ans, a été licencié le 22 juin 2021 avec effet au 30 septembre 2021. De cette activité, il a perçu un salaire net de 13'880 fr. 75 en 2020; il n'a produit aucune pièce concernant l'année 2021. Il a allégué avoir perçu une indemnité de départ (avec laquelle il se serait acquitté de certaines dettes), s'agissant de laquelle il n'a articulé aucun montant et n'a produit aucune pièce.

Il a bénéficié d'indemnités-chômage nettes à hauteur de 194 fr. 10 en octobre 2021 (1 jour d'indemnité journalière nette compte tenu du délai d'attente de 20 jours conformément à l'art. 37 OACI), de 8'764 fr. 80 en novembre 2021 (moins une "déduction tiers Office des poursuites" de 4'000 fr. 90) et de 9'163 fr. 20 en décembre 2021 (moins une "déduction tiers Office des poursuites" de 4'367 fr. 90).

L'appelant n'ayant pas renseigné la Cour sur le montant de l'indemnité de départ qu'il a perçue et l'utilisation qu'il en a faite, il sera retenu qu'elle lui a permis de maintenir des revenus de 13'880 fr. pour le mois d'octobre 2021. Dès novembre 2021, ses indemnités-chômage peuvent être estimées à environ 8'960 fr. (moyenne entre novembre et décembre 2021), étant relevé qu'il n'est pas tenu compte de la saisie conformément au principe susmentionné. S'il apparaît certes que les chances de l'appelant de retrouver un emploi dans le milieu bancaire semblent faibles au vu de sa situation, il sera néanmoins retenu qu'au vu de son expérience tant dans le domaine informatique que de la finance, il devrait être en mesure de retrouver un emploi dans ces secteurs d'activité, qui pourrait lui procurer un salaire mensuel net d'au moins 10'000 fr. Ce montant lui sera imputé après un délai d'environ une année depuis son inscription au chômage, soit dès le 12 novembre 2022 par souci de simplification.

Les charges selon le droit de la famille de l'appelant se montent à 3'704 fr. par mois, hors impôts, comprenant le loyer (1'839 fr. 95), la prime d'assurance-maladie (483 fr. 55), les frais médicaux non remboursés (121 fr. 90), les frais de fitness (59 fr., non contestés) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exclusion des frais pour un véhicule, dont la nécessité n'est pas démontrée.

Déduction faite de son obligation d'entretien à l'égard de D______ - fixée sur mesures protectrices et qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de modification - l'appelant dispose d'un montant disponible - hors impôts - de l'ordre de 8'000 fr. par mois en octobre 2021, de 3'255 fr. entre le 1er novembre 2021 et le 11 novembre 2022, puis d'au moins 4'300 fr. dès le 12 novembre 2022.

5.3.2 Quant à C______, qui effectue son service militaire long entre le 17 janvier et le 11 novembre 2022, il a droit à des allocations pour perte de gains d'un montant 1'240 fr. (62 fr. x 20 jours par mois soldés à l'armée; www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/militaires/sold-eo.html#apg). Il ne peut plus prétendre aux allocations pour études durant cette période, mais pourra à nouveau en bénéficier lors de la reprise de ses études à la fin de son service militaire.

Ses charges selon le droit de la famille peuvent être arrêtées à 1'980 fr. entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021, à environ 2'253 fr. entre le 1er et le 16 janvier 2022, à 1881 fr. entre le 17 janvier et le 11 novembre 2022, puis à 2'253 dès le 12 novembre 2022, comprenant sa part du loyer (15% de 3'200 fr., soit 480 fr.), la prime d'assurance-maladie (184 fr., puis 457 fr. 05 dès janvier 2022), les frais médicaux non remboursés (80 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les cours de piano ([240 fr. + 320 fr. + 3'080 fr.] / 12 mois = 303 fr. non contestés sur le principe par le père et dont il sera tenu compte hormis durant le service militaire, la possibilité de poursuivre cette activité n'étant alors pas établie), les frais de fitness (69 fr., non contestés, dont il sera tenu compte hormis durant le service militaire pour le même motif qui précède), les frais pour les vacances (admis à hauteur de 50 fr.), la prime d'assurance-vie (169 fr., non contestés) et le montant de base OP (600 fr.), à l'exclusion de l'argent de poche compris dans le montant de base et des "loisirs", couverts par l'excédent, auquel il n'a plus le droit depuis sa majorité.

C______ fait, ainsi, face à un déficit mensuel - hors impôts - de 1'580 fr. entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021, de 1'853 fr. entre le 1er janvier 2022 et le 16 janvier 2022, de 641 fr. entre le 17 janvier 2022 et le 11 novembre 2022, puis de 1'853 fr. dès le 12 novembre 2022, ces montants pouvant être arrondis respectivement à environ 1'700 fr., 2'000 fr., 800 fr. et 2'000 fr. afin de couvrir sa charge fiscale.

5.3.3 Au vu de ce qui précède, en particulier du disponible de chacun des parents, les frais d'entretien de C______ seront entièrement mis à la charge du père pour le mois d'octobre 2021, puis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents dès le 1er novembre 2021.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 1'700 fr. pour le mois d'octobre 2021, de 850 fr. entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2021, de 1'000 fr. entre le 1er janvier 2022 et le 16 janvier 2022, de 400 fr. entre le 17 janvier 2022 et le 11 novembre 2022, puis de 1'000 fr. dès le 12 novembre 2022.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), entièrement couverts par les avances de frais de 1'250 fr. opérées par chacune des parties, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er septembre 2021 par A______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/8473/2021 rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19112/2020-8.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 11 novembre 2021 par B______ contre les chiffres 6 et 7 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, une contribution à son entretien de 1'700 fr. pour le mois d'octobre 2021, de 850 fr. entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2021, de 1'000 fr. entre le 1er janvier 2022 et le 16 janvier 2022, de 400 fr. entre le 17 janvier 2022 et le 11 novembre 2022, puis de 1'000 fr. dès le 12 novembre 2022.

Dit que le régime matrimonial de A______ et de B______ est liquidé et qu'ils n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre à ce titre.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont compensés par les avances de frais de 1'250 fr. fournies par chacune des parties, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.