Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/8290/2016

ACJC/634/2022 du 03.05.2022 sur JTPI/8803/2021 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 31.05.2022, rendu le 02.02.2023, CONFIRME, 4A_244/2022
Descripteurs : MANDAT;EXÉCUTION DE L'OBLIGATION;REPRÉSENTATION
Normes : CO.97.al1; CO.32
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8290/2016 ACJC/634/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 3 MAI 2022

Entre

A______ SA, sise ______ (ZH), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 29 juin 2021, comparant par Me Romain Felix, avocat, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Dominique Levy, avocat, rue de Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

2) C______ SÀRL, sise ______ [GE], autre intimée, comparant par Me Florine Küng, avocate, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8803/2021 rendu le 29 juin 2021, notifié aux parties 26 juillet suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, sur demande principale, condamné C______ SÀRL (ci-après : C______) à payer à B______ SA la somme de 41'878.20 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juillet 2014 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 6'240 fr., compensés avec l'avance fournie par cette dernière et mis à la charge de C______, celle-ci étant condamnée à verser cette somme à B______ SA (ch. 2), ainsi que 10'800 fr. à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Sur appel en cause, le Tribunal a condamné A______ SA, (ci-après : A______) à payer à C______ la somme de 41'878.20 euros, sous déduction d'un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2014 (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 4'215 fr. 40, compensés avec les avances fournies par C______ et A______ et mis à la charge de cette dernière, celle-ci étant condamnée à verser 3'055 fr. 40 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 1'000 fr. à C______ (ch. 6), ainsi que 8'000 fr. à C______ à titre de dépens (ch. 7), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 13 septembre 2021, A______ a appelé de ce jugement.

Elle a conclu, principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et, cela fait, au déboutement de B______ SA des fins de sa demande en paiement à l'égard de C______, ainsi qu'au déboutement de cette dernière des fins de son appel en cause à son égard. Subsidiairement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, au déboutement de C______ des fins de son appel en cause et à la confirmation du jugement pour le surplus.

b. Dans sa réponse du 21 octobre 2021, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Dans sa réponse du 22 octobre 2021, C______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______ et, subsidiairement, à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.

d. Les parties ont été informées par la Cour que la cause était gardée à juger par courriers du 9 novembre 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ SA exploite un bureau fiduciaire à Genève.

D______ en est l'administrateur président.

b. C______ est une société à responsabilité limitée sise à Genève, dont le but est le courtage, le conseil et la gestion dans le domaine des assurances et toutes opérations s'y rapportant.

E______ en est l'associé gérant.

D______ et E______ se connaissent depuis de nombreuses années (1993 ou 1995) et entretiennent des liens professionnels étroits. E______ a notamment sollicité l'aide de D______ pour fonder C______, laquelle a confié la gestion de sa comptabilité à B______ SA.

Jusqu'en avril 2015, les associés de C______ étaient F______ SA et G______ SÀRL à parts égales. Cette dernière avait pour associés H______ (à 5%) et I______ SA (à 95%) - dont l'administrateur unique avec signature individuelle était D______ - lesquels avaient agi à titre fiduciaire pour E______. Celui-ci a déclaré devant le Tribunal qu'il avait toujours gardé un contrôle total sur cette société et qu'à aucun moment D______ n'avait eu un quelconque contrôle ou pouvoir décisionnel sur C______, ce qu'a confirmé D______.

Ont été produits un contrat de mandat conclu entre I______ SA et E______ le 3 septembre 2003, dont il ressort que la société a souscrit à la majorité du capital de G______ SÀRL à titre fiduciaire pour E______, ainsi qu'un contrat de mandat conclu entre E______ et H______ également le 3 septembre 2003, qui dispose que ce dernier doit agir comme gérant de G______ SÀRL à titre fiduciaire pour E______, en suivant les instructions de celui-ci.

c. C______ est assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de A______.

d. J______, de nationalité belge et domicilié en Belgique, a souhaité acquérir un véhicule en Belgique, en raison de prix avantageux dans ce pays, au moyen d'avoirs bancaires qu'il détenait en Suisse. Ne désirant toutefois pas, pour des raisons fiscales, faire transiter ses avoirs de la Suisse en Belgique, il a, avant fin janvier 2012, contacté et rencontré B______ SA qui lui avait été recommandée.

e. Le 25 janvier 2012, B______ SA a commandé, pour le compte de J______, à un garage en Belgique, une voiture K______ pour un montant de 53'690 euros. Elle s'est acquittée du prix d'achat le 30 mars 2012, après avoir été provisionnée par J______.

f. Le 19 mars 2012, J______ et B______ SA ont conclu un contrat intitulé "CONTRAT DE MANDAT – DE PRETE NOM", dont le préambule mentionnait que le premier était propriétaire du véhicule K______ susmentionné, en cours d'importation en Suisse, mais que, pour des raisons de discrétion, il désirait que cette voiture soit immatriculée en Suisse au nom de B______ SA.

Dans cette convention, les parties s'accordaient sur le fait que B______ SA immatriculait et assurait la voiture en son nom, tout en reconnaissant expressément que J______ demeurait le propriétaire juridique et effectif de celle-ci, dont il avait l'exclusivité, tant pour son utilisation privée que professionnelle, les frais relatifs au véhicule devant être avancés à B______ SA ou être directement payés par J______. La fiduciaire s'engageait en outre à ne pas répondre aux demandes officielles des autorités suisses ou étrangères si cela allait à l'encontre des intérêts de J______, à moins qu'elle ne risque que des mesures soient prises à son encontre. Une rémunération était prévue en faveur de B______ SA pour l'activité prévue dans la convention.

g. B______ SA a déclaré au Tribunal que J______ l'avait déjà contactée une année avant l'acquisition du véhicule avec le souhait de régulariser ses avoirs détenus en Suisse. Ils avaient ensuite envisagé la possibilité que J______ amène à B______ SA des clients de Belgique confrontés à la même problématique, activité pour laquelle B______ SA l'aurait rétribué sous forme de commissions.

h. En vue de la souscription d'une police d'assurance pour le véhicule K______, B______ SA - qui a également déclaré qu'elle n'avait aucune connaissance en matière d'assurances - a redirigé J______ vers la société C______.

i. C______ s'occupait de faire assurer tous les véhicules des clients de B______ SA depuis plusieurs années. Dans ce cadre, elle a conclu, le 19 avril 2013, un contrat intitulé "MANDAT" avec B______ SA, par lequel cette dernière lui confiait la gestion de son portefeuille d'assurances, soit notamment la tâche de renouveler, modifier et résilier ses contrats d'assurance existants, de négocier et de conclure de nouvelles polices d'assurance et de négocier et gérer ses dossiers de sinistres. Il était expressément mentionné qu'aucun honoraire ne serait facturé à B______ SA.

C______ a allégué que les clients de B______ SA étaient pour la plupart déjà installés en Suisse ou effectuaient les démarches afin de l'être et que certains véhicules étaient tout d'abord acquis à titre fiduciaire par B______ SA, le temps que l'ultime bénéficiaire termine les formalités administratives de son établissement en Suisse. Il lui arrivait de faire assurer des personnes résidant hors de Suisse à l'image des frontaliers qui fondaient une société en Suisse et devaient bénéficier d'une assurance.

j. J______ et son épouse ont rencontré E______ lors d'un entretien en avril 2012, à l'occasion duquel J______ a montré ses documents d'identité belges.

Il est admis que C______ savait que le véhicule devait être assuré, en responsabilité civile et casco complète par B______ SA "au bénéfice de cette dernière comme détentrice du véhicule et de J______ comme bénéficiaire économique".

Devant le Tribunal, J______ et B______ SA ont confirmé que celle-ci n'était pas l'utilisatrice du véhicule, mais qu'elle en était la détentrice, dans la mesure où elle avait immatriculé le véhicule. J______ a encore précisé qu'il avait indiqué à E______ que le véhicule devait être assuré au nom de B______ SA, mais qu'il allait en bénéficier, qu'il demeurait en Belgique même s'il effectuait des allers-retours vers la Suisse et que le véhicule serait presque toujours localisé en Belgique; il lui avait remis ses papiers d'identité et son permis de conduire belges. C______ a confirmé que J______ ne lui avait jamais dit qu'il aurait l'intention de s'établir en Suisse.

C______ a, pour sa part, d'abord allégué dans son mémoire de réponse à la demande en paiement que J______ n'avait pas précisé son domicile lors de son entretien avec E______, la proposition d'assurance à remplir pour les entreprises ne requérant pas cette information, et que, pour elle, J______ allait s'établir définitivement en Suisse, le contrat de fiducie avec B______ SA et sa résidence en Belgique n'étant à ses yeux que temporaires. Elle a ensuite reconnu dans ses déclarations au premier juge qu'au moment dudit entretien, il avait été clair pour lui que J______ habitait alors en Belgique, celui-ci lui ayant en outre précisé que le véhicule serait souvent dans ce pays. Dans son esprit, E______ s'était représenté que J______ allait s'établir en Suisse à plus ou moins court terme, celui-ci lui ayant également indiqué qu'il habitait à Carouge. Il arrivait souvent à C______ d'assurer des véhicules le temps que les détenteurs s'établissent en Suisse et elle avait collaboré à plusieurs reprises à ce titre avec B______ SA.

B______ SA a allégué que, lors de l'entretien précité, J______ avait attiré l'attention de E______ sur la nécessité d'assurer le véhicule non seulement en Suisse, mais également dans toute l'Europe et, notamment, en Belgique, ce que C______ a contesté.

k. Le 30 avril 2012, une proposition d'assurance portant l'en-tête de M______ a été établie pour le véhicule K______, importé en Suisse le 10 avril précédent au nom de B______ SA. Cette assurance, sise à Zurich, possédait une succursale du même nom à Genève, qui a été radiée du Registre du commerce le ______ 2009.

La proposition mentionnait B______ SA comme étant la preneuse d'assurance et la détentrice du véhicule, tout en faisant référence à différentes conditions générales.

A l'emplacement "signature du preneur d'assurance" a été apposée la mention "pp". En dessous figurent l'intitulé "Votre conseiller C______ Sàrl", puis encore en dessous la signature de C______ (soit celle de E______) sur le timbre humide de cette société. Cette dernière a déclaré au Tribunal que la mention "pp" signifiait "par procuration" et ne constituait pas une signature, la sienne figurant juste en-dessous (ce que B______ et J______ ont confirmé), précisant que le mandant était B______ SA.

l. Le même jour, l'Office cantonal des véhicules de Genève a délivré le permis de circulation du véhicule K______; B______ SA y apparaissait comme la détentrice du véhicule.

m. Faisant suite à la proposition d'assurance susmentionnée, une police d'assurance a été établie le 24 mai 2012 sur le papier en-tête de M______, signée par celle-ci, mentionnant B______ SA comme preneuse d'assurance et détentrice du véhicule.

Cette police d'assurance prévoyait que le véhicule K______ était assuré en casco complète, comprenant notamment la couverture en cas de perte du véhicule suite à un vol, une soustraction ou un brigandage. La couverture d'assurance prenait effet le 30 avril 2012. Le véhicule était assuré sur la base d'une valeur vénale majorée arrêtée à 96'100 fr. En cas de dommage total, l'article 8 des conditions générales applicables prévoyait que l'indemnité versée correspondait à un pourcentage de la valeur à neuf, lequel se situait entre 74% et 82% pour un véhicule dans sa troisième année. Le représentant de M______ a déclaré lors de son audition par le Tribunal que, si le véhicule avait été couvert, c'est sur cette base que l'indemnité aurait été calculée.

Les conditions générales de M______ auxquelles faisait référence la police d'assurance mentionnaient, entre autres, que "si le détenteur a un domicile étranger au début du contrat, il ne bénéficie pas de la couverture d'assurance" (art. A 1.5 des dispositions communes), respectivement que "si le détenteur transfère [ ] le stationnement du véhicule à l'étranger, l'assurance s'éteint à la fin de la période d'assurance en cours" (art. A 1.4 des dispositions communes).

B______ SA a déclaré devant le premier juge que, lorsqu'elle souscrivait à des propositions d'assurance, elle n'en lisait pas les conditions générales, car elle faisait confiance à C______ à cet égard.

n. S'agissant du rôle de C______ vis-à-vis de M______ dans la conclusion du contrat, A______ a allégué que C______ était investie de pouvoirs de souscription et de représentation à l'égard de M______ et qu'elle était en conséquence au bénéfice d'un double mandat, ce que les autres parties ont contesté.

C______ a déclaré devant le premier juge qu'elle était un courtier non lié et accrédité auprès de M______, de même qu'elle l'était également auprès de A______ entre autres, ce qui lui permettait de signer les contrats pour le compte du client, d'émettre elle-même des propositions d'assurance M______ via un portail informatique, sur la base d'un contrat privilégié avec celle-ci, et de valider certains contrats d'assurance, dont celui pour le véhicule K______.

M______ a déclaré au Tribunal que C______ était un courtier en assurance et qu'il n'existait aucune autre relation - telle qu'un mandat -, entre cette société et M______. Aucun pouvoir, notamment de souscription ou de représentation, n'avait été donné par M______ à C______, qui avait endossé un simple rôle de courtier dans la conclusion du contrat portant sur le véhicule K______, ayant demandé à M______ différentes offres d'assurance en matière de véhicules. Le contrat d'assurance litigieux avait été considéré comme conclu dès la réception par M______ de la proposition d'assurance signée par le client, comme cela était le cas habituellement. Techniquement, le client émettait une proposition d'assurance sur la base de l'offre formulée par la compagnie, même si en réalité, offre et proposition constituaient un seul et même document. Certains courtiers disposaient d'un accès au système de souscriptions. Elle ignorait toutefois si tel était le cas pour C______. Ses propos - selon lesquelles M______ ne vérifiait pas les informations relatives aux clients amenés par C______ s'agissant de contrats standards, comme les assurances relatives à des véhicules - correspondaient aux explications de C______ au sujet des effets de son accréditation.

M______ et C______ ont reconnu que la première versait à la seconde des commissions sur les affaires apportées.

o. M______ a également exposé qu'au moment de la conclusion du contrat d'assurance, J______ lui était inconnu dans la mesure où les seuls intervenants à la relation contractuelle étaient B______ SA en tant que détentrice du véhicule et de débitrice des primes, ainsi que C______.

p. M______ est entrée en matière sur une demande d'indemnisation relative à un bris de glace intervenu le 8 juillet 2013 sur le véhicule K______ pour un montant de 123.89 euros. Elle a, à cette occasion, échangé des courriels avec B______ SA. Le sinistre lui avait été annoncé par téléphone par J______, qui avait alors été enregistré comme conducteur du véhicule.

Elle a précisé qu'elle ignorait à cette époque que le véhicule assuré était en réalité stationné en permanence en Belgique. Les dommages allant jusqu'à 2'000 fr. étaient considérés comme des dommages de masse, qui appelaient un traitement de masse, dans le cadre duquel peu d'informations étaient recueillies, le traitement se fondant sur la relation de confiance liant l'assurance aux clients, raison pour laquelle elle était entrée en matière sur le dédommagement sollicité.

q. Le 30 juillet 2014, J______ a été victime du vol avec violences de la voiture K______ stationné à L______. Il a, le lendemain, déposé plainte contre inconnu pour ces faits auprès de la police à L______ (Belgique).

r. Une déclaration de sinistre à l'attention de M______ a été cosignée par J______ en tant que conducteur le 8 août 2014 et par B______ SA le 21 août 2014 en tant que preneur d'assurance.

s. Par courrier adressé le 18 septembre 2014 à B______ SA, M______ a refusé de couvrir le sinistre, au motif que, conformément à l'art. 78 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), le détenteur du véhicule K______ était J______ et qu'en conséquence, la couverture d'assurance ne pouvait pas être accordée en application de l'article A 1.5 des conditions générales au vu du domicile de celui-ci à l'étranger.

A l'appui de sa position, M______ a retranscrit les éléments que J______ lui avait fournis, à savoir que celui-ci collaborait avec B______ SA, pour laquelle il prospectait des clients en Belgique essentiellement, qu'il habitait en Belgique, y compris au moment de l'achat du véhicule, et se déplaçait régulièrement en Suisse, que le véhicule était le plus régulièrement stationné en Belgique et qu'il l'était également entre la Belgique et Genève, ainsi qu'à l'étranger lors de ses déplacements professionnels, qu'il avait préféré que le véhicule soit, dans le cadre de ses relations professionnelles et de celles de B______ SA vis-à-vis des clients, immatriculé au nom de celle-ci, mais qu'il en avait financé l'acquisition, par B______ SA, en Belgique, ledit véhicule ayant ensuite été importé, et qu'il en avait l'usage exclusif.

t. Estimant avoir commis une "erreur professionnelle", C______ a, à une date non spécifiée, annoncé le sinistre à sa propre assurance, A______, sur la base du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les courtiers en assurance conclu le 6 décembre 2011, auquel s'appliquent les conditions générales 2006.

L'activité couverte par ce contrat d'assurance était celle de "courtier en assurances non lié" (art. 2 des conditions particulières; 3.2 des conditions générales).

A______ a déclaré au Tribunal que la notion de courtier lié ou non lié se référait aux directives de la FINMA. Les premiers étaient considérés comme des agents. Les seconds n'étaient pas liés à une assurance et avaient donc besoin d'une couverture en responsabilité civile. C______ a ajouté que, pour la FINMA, un courtier était soit non lié soit lié et que, dans ce dernier cas, il ne pouvait travailler que pour l'assurance avec laquelle il était lié sous réserve de produits d'autres assurances qu'il pouvait proposer, mais ce uniquement comme indicateur, c'est-à-dire qu'il était au bénéfice d'une rémunération ponctuelle et non d'une commission de courtage. A______ a confirmé ces propos.

Selon les conditions particulières de la police, le contrat prévoyait un montant de garantie de 2'000'000 fr., ainsi qu'une franchise en cas de réclamation de 5'000 fr.

Selon l'article 1, section A des conditions générales applicables, l'objet du contrat était de "garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires résultant de réclamations introduites à son encontre pendant la période d'assurance en raison de toute faute professionnelle, réelle ou alléguée, commise dans l'exercice de ses activités de courtage".

Les conditions générales définissaient la faute professionnelle comme "tout manquement de l'assuré aux obligations légales, réglementaires ou contractuelles, toute négligence, erreur de fait ou de droit, toute omission commis(e)s dans l'exercice des activités de courtage de l'assuré" (art. 3.10). Le deuxième alinéa de cette disposition disposait que "Par dérogation aux dispositions de l'article 14 alinéa 2 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), l'assureur renonce à invoquer son droit à réduire sa prestation en cas de faute professionnelle commise par l'assuré ou son ayant-droit constitutive d'une faute grave".

Selon l'article 4 des conditions générales, étaient notamment exclus des garanties:

- les dommages résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré ou causée avec sa complicité, à la condition cependant "qu'il soit établi par une décision de justice ou une sentence arbitrale définitive, ou encore par l'aveu de l'assuré, que ce dernier est bien l'auteur ou le complice d'un tel comportement" (art. 4.1);

- les réclamations faites contre l'assuré par une société mère, sœur ou filiale, ou toute autre personne physique ou morale ayant une participation financière ou une influence managériale dans les affaires de l'assuré (art. 4.6).

u. Par courriel du 12 novembre 2014, A______ a répondu à C______ que, dans la mesure où aucune police n'aurait couvert le dommage résultant du vol du véhicule K______, il lui était impossible de trouver une assurance adéquate en Suisse, de sorte qu'aucune faute professionnelle n'avait été commise. Elle acceptait en conséquence de la défendre contre une éventuelle réclamation.

v. Le même jour, C______ a réagi comme suit :

"[ ] Je ne suis pas d'accord avec vous.

En effet, [J______] est passé dans mes bureaux avec sa femme. Il m'a clairement montré ses papiers belges mais dans le cadre de la discussion, je n'ai pas pris garde de son domicile en Belgique. De ce fait, si j'avais constaté que [J______] n'était pas résident en Suisse, j'aurai refusé de l'assurer. B______ SA et [J______] auraient dû trouver une autre solution. Il fait partie de mon travail d'informer nos mandants qu'il n'est pas possible d'assurer un véhicule dans ces conditions.

Je ne l'ai pas fait et j'ai assuré le véhicule!!

Si ceci ne constitue pas une faute professionnelle, je vous prie de bien vouloir me dire ce que c'est. [ ]".

w. Le lendemain, A______ a informé C______ qu'elle essayait de trouver une solution.

x. Le 6 janvier 2015, J______ a répondu de la manière suivante à différentes questions d'A______ en rapport avec le vol du véhicule :

[ ] Qui a commandé/acheté et payé le K______?

[réponse manuscrite] Mr J______ " B______ " garage

Qui est le propriétaire du K______?

[réponse manuscrite] B______

Qui paye l'assurance auto?

[réponse manuscrite] Mr J_____ " B______ " garage

Qui est le propriétaire du plaque GE 1______?

[réponse manuscrite] Mr J______ " B______ [ ]

Pour quelle raison la voiture a été achetée?

[réponse manuscrite] voiture personnelle. je devais dépenser l'argent. je n'ai pas d'autres voitures

[ ]

Voulez-vous expliquer votre relation avec B______ SA

[réponse manuscrite] pas de commentaire [ ] ".

y. Après avoir sollicité différentes informations, A______ a écrit à C______ le 16 janvier 2015 qu'elle refusait la couverture du sinistre.

z. Différents échanges de courriers sont ensuite intervenus entre A______ et C______, celle-ci contestant l'argumentation de son assurance responsabilité civile.

Entre les mois de mars et de mai 2015, C______ et M______ se sont encore adressées différents courriers, dans lesquels la première a exposé que le détenteur économique du véhicule K______ était B______ SA et que J______ en était le bénéficiaire économique, que le contrat était un contrat dit "entreprise" et que la proposition d'assurance de M______ ne permettait pas d'indiquer les coordonnées du conducteur, ce qui expliquait pourquoi les informations concernant le domicile de J______ n'avaient pas été communiquées. M______ a, quant à elle, confirmé son refus de couverture en se référant à la définition du détenteur d'un véhicule figurant à l'article 78 OAC.

D. a. Le 21 avril 2016, J______ et B______ SA ont déposé une demande en paiement contre C______, M______ et la succursale de celle-ci à Genève.

Ils ont conclu, en dernier lieu, à ce que C______ soit condamnée, solidairement avec M______ et la succursale de celle-ci à Genève, à payer à B______ SA, subsidiairement à J______, la somme de 74'958 fr., subsidiairement de 48'321 euros, avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2014.

J______ et B______ SA ont notamment soutenu que C______ avait violé ses obligations contractuelles qui impliquaient d'assurer valablement le véhicule contre le vol ou alternativement de leur indiquer que l'assurance ne pouvait pas être souscrite valablement en Suisse et qu'il fallait organiser une couverture d'assurance en Belgique. C______ avait reconnu sa responsabilité dans sa correspondance avec sa propre assurance responsabilité civile, de sorte qu'elle devait les indemniser pour le dommage causé à moins qu'il ne soit retenu que ce dommage aurait dû être couvert par M______ au motif que les faits connus de C______ – qui bénéficiait du pouvoir de conclure des assurances pour le compte de M______ – étaient imputables à ladite assurance et qu'elle avait en conséquence soulevé l'absence de couverture du sinistre de manière abusive.

b. C______ a conclu au rejet de la demande en paiement.

Elle a, par ailleurs, formé un appel en cause à l'encontre de A______ tendant à ce que, dans l'hypothèse où elle devait succomber dans la présente procédure, cette dernière soit condamnée à la relever du paiement de la somme mise à sa charge, requête qui a été admise par le Tribunal par jugement du 11 avril 2017.

C______ a en partie admis sa responsabilité, considérant qu'elle n'avait pas procédé aux vérifications nécessaires s'agissant du domicile du conducteur et de l'ultime bénéficiaire du véhicule, la proposition d'assurance ne requérant pas cette information. Elle pensait toutefois que J______ allait s'installer en Suisse, comme cela était usuel pour les clients de B______ SA. Cela étant, il incombait à sa propre assurance responsabilité civile de couvrir l'intégralité du dommage.

c. M______ et sa succursale à Genève ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement en tant, d'une part, qu'elle était déposée par J______, qui ne disposait pas de la légitimation active faute d'être partie au contrat d'assurance et, d'autre part, qu'elle était dirigée contre la succursale genevoise de M______, laquelle ne disposait pas de la capacité d'être partie. Elles ont pour le surplus conclu au rejet de ladite demande.

M______ a notamment fait valoir que les faits connus de C______ ne pouvaient lui être imputés, dès lors que cette société ne disposait pas du pouvoir de la représenter, étant intervenue en qualité de courtier accrédité et non de courtier lié.

d. A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par J______, subsidiairement à son rejet et au constat que l'appel en cause de C______ était sans objet en tant qu'il concernait les prétentions émises par J______, encore plus subsidiairement au rejet dudit appel en cause. Elle a également conclu au rejet de la demande en paiement formée par B______ SA, subsidiairement à la condamnation de M______ à verser à B______ SA la somme due pour le vol du véhicule et enfin au rejet de l'appel en cause de C______ en tant qu'il concernait les prétentions émises par B______ SA.

A l'appui de ses conclusions, A______ a invoqué différentes dispositions de ses conditions générales pour refuser la couverture du sinistre. Elle a en outre fait valoir que les variations dans les explications de C______ au sujet de sa faute ne permettaient pas de retenir sa responsabilité contractuelle et que l'assurance autre qu'à titre très précaire du véhicule, destiné à stationner en Belgique, aurait été impossible, de sorte que tout lien de causalité entre la faute confessée par C______ et le dommage qui avait pu en résulter se trouvait rompu. Enfin, B______ SA pouvait se prévaloir du contrat d'assurance conclu avec M______ pour obtenir une indemnisation. En effet, au vu du pouvoir de représentation conféré par M______ à C______, les faits connus par celle-ci étaient imputables à l'assurance, qui ne pouvait en conséquence s'en prévaloir pour refuser sa couverture.

e. Par jugement JTPI/4178/2019 du 18 mars 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement déposée par J______ et B______ SA en tant qu'elle était dirigée contre M______, succursale de Genève, faute pour celle-ci de disposer de la capacité d'être partie, l'a rejetée en tant qu'elle était dirigée contre les autres parties et a débouté C______ de sa requête d'appel en cause formée à l'encontre de A______.

Le Tribunal a retenu que M______ était fondée à se prévaloir d'une réticence en lien avec l'identité et le domicile du réel détenteur de la voiture et que C______ n'avait pas violé ses obligations de mandataire en conseillant à B______ SA de conclure le contrat d'assurance responsabilité civile et casco portant sur la voiture.

f. Par arrêt ACJC/1789/2019 du 3 décembre 2019, la Cour - sur appel interjeté par J______ et B______ SA - a annulé ce jugement en tant qu'il déboutait B______ SA des fins de sa demande en paiement à l'égard de C______ et rejetait l'appel en cause formé par cette dernière à l'égard de A______.

La Cour a considéré qu'en sa qualité de mandataire spécialisé en assurance, C______ se devait de vérifier que la souscription d'une assurance aux conditions souhaitées offrait une couverture valable en cas de sinistre, respectivement d'informer B______ SA si la conclusion d'une telle assurance n'était pas possible. En souscrivant la police d'assurance litigieuse, elle avait violé de manière fautive ses obligations de mandataire.

Les autres conditions de la responsabilité n'ayant pas été examinées, il convenait de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il statue sur ces questions et se prononce également sur le bien-fondé de l'appel en cause.

La Cour a précisé que, dans le cadre de cet examen, il ne pouvait être considéré que B______ SA ne pouvait prétendre à la réparation du dommage subi au motif qu'elle aurait pu obtenir une indemnisation de la part de M______. En effet, selon l'instance d'appel, B______ SA avait pris les mesures qui pouvaient être raisonnablement exigées d'elle pour diminuer son dommage, en déclarant le sinistre à M______ et en contestant judiciairement le refus de celle-ci de l'indemniser auprès du Tribunal.

La Cour n'est pas entrée en matière sur l'appel en tant qu'il était dirigé contre le rejet des prétentions des appelants contre leur assureur M______, faute de motivation suffisante.

g. A______ a recouru contre l'arrêt ACJC/1789/2019 du 3 décembre 2019. Par arrêt 4A_47/2020 du 26 mai 2020, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute de préjudice irréparable.

h. Le Tribunal a tenu une audience le 11 novembre 2020, lors de laquelle les parties ont déclaré qu'elles estimaient que la cause était en état d'être jugée. Elles ne souhaitaient pas s'exprimer et se référaient à leurs plaidoiries finales écrites.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, en substance, retenu que le dommage correspondait à la valeur vénale du véhicule au moment du vol, laquelle se calculait en appliquant un coefficient de 78% (chiffre moyen entre 74% et 82%, fourchette admise par les parties) au prix d'achat, pour tenir compte de son âge (78% x 53'690 euros), soit à 41'878.20 euros.

S'agissant du lien de causalité entre la violation fautive et le dommage, A______ ne pouvait être suivie lorsqu'elle affirmait que l'assurance du véhicule pour un détenteur domicilié à l'étranger aurait été impossible et qu'il ne se serait trouvé aucun assureur pour prendre en charge les conséquences du vol du véhicule de J______. En effet, s'il était possible que, sous la forme prévue par B______ SA et J______, le véhicule n'ait pu être assuré en Suisse, il était, en revanche, déraisonnable de soutenir que le véhicule n'ait en aucun cas pu être assuré. Même à supposer qu'aucun assureur en Suisse n'aurait été disposé à assurer dans ce pays le véhicule d'un détenteur domicilié à l'étranger, il aurait été possible pour B______ SA d'en informer J______, de manière à ce que ceux-ci renoncent à leur montage fiduciaire, voire le modifient pour que B______ SA soit le véritable propriétaire du véhicule, et obtiennent une couverture d'assurance, le cas échéant en Belgique. Si C______ n'avait pas violé ses obligations, B______ SA aurait assuré le véhicule ailleurs ou – ce qui était également une possibilité – aurait informé J______ de l'éventuelle impossibilité d'assurer le véhicule, ce qui aurait eu pour conséquence (conformément à l'expérience générale de la vie) d'amener J______ à assurer son véhicule ailleurs, ce qui aurait évité la survenance du dommage. Le lien de causalité était ainsi indiscutable.

En ce qui concernait la couverture de cette indemnisation par A______ à C______, A______ ne pouvait faire valoir aucune clause d'exclusion au sens de l'article 4 des conditions générales applicables au contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle. En effet, rien n'indiquait que B______ SA et C______ étaient des sociétés affiliées au sens de la clause d'exclusion prévue à l'article 4.6 des conditions générales précitées, dans la mesure où G______ SÀRL était contrôlée par E______ et non pas D______. Par ailleurs, si la faute de C______ était réelle, voire grave (ce qui ne permettait toutefois pas une réduction de l'indemnisation vu l'article 3.10 des conditions générales), rien ne permettait de retenir qu'elle était intentionnelle au sens de l'article 4.1 desdites conditions générales. A______ devait, par conséquent, être condamnée à verser à C______ un montant équivalent à celui que cette dernière devait à B______ SA (art. 3.5 des conditions générales), soit 41'878.20 euros avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2014, sous déduction de la franchise de 5'000 fr. (art. 3.13 des conditions générales et 6 des conditions particulières).

EN DROIT

1. 1.1 C______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour insuffisance de motivation.

1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.1.2 In casu, l'appel indique clairement quels sont les points critiqués du jugement entrepris et comporte une motivation suffisante pour chacun d'eux.

Partant, la valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).

2. L'appelante remet en cause la condamnation de C______.

2.1 Elle ne conteste pas la quotité du dommage arrêtée par le premier juge, mais l'existence d'un lien de causalité entre la violation fautive du mandat et le dommage.

Elle fait valoir - pour la première fois en appel - que, dans la mesure où la violation fautive résulterait d'une (prétendue) omission, il appartenait à B______ SA d'alléguer et de prouver les faits retenus par le premier juge pour établir la causalité hypothétique (à savoir la possibilité d'assurer le véhicule auprès d'un autre assureur en Suisse ou en Belgique, la renonciation au montage fiduciaire ou la modification de celui-ci en vue d'assurer le véhicule), ce qu'elle n'avait pas fait. Ce n'était, en effet, que dans son mémoire d'appel contre le premier jugement du Tribunal - soit largement après la clôture de la phase de l'allégation - qu'elle avait affirmé que, si elle avait été dûment informée par C______, le véhicule aurait pu être assuré valablement au nom de J______ en Suisse ou en Belgique auprès d'une autre compagnie d'assurance qui aurait accepté le risque.

L'appelante soutient également qu'en tout état, rien ne démontrerait, même sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, qu'il aurait été possible d'assurer le véhicule compte tenu des circonstances et que "le premier juge s'était contenté ex officio de suppositions "hors sol" sans fournir la moindre explication concrète sur la faisabilité ou la vraisemblance des scénarios". Elle souligne qu'un autre assureur en Suisse aurait également invoqué une réticence, avec le même risque de refus de couverture lors de la survenance du sinistre, que B______ SA et J______ n'avaient jamais évoqué l'hypothèse d'un abandon du montage fiduciaire, que, même si B______ SA était devenue la véritable propriétaire du véhicule, cela n'aurait rien changé au fait que J______ serait resté son détenteur, que ce dernier scénario faisait abstraction de l'utilisation "pour des motifs de discrétion" des fonds dont ce dernier disposait en Suisse, incompatible avec la détention en Belgique du véhicule qu'il avait financé (selon un mécanisme sur lequel aucune explication n'était donnée) et que rien ne permettait, faute de données sur sa situation patrimoniale, de penser que le risque fiscal encouru aurait été moindre que celui encouru par les conseils inappropriés sur le montage financier, respectivement sur l'assurance du véhicule. L'appelante considère ainsi que le premier juge aurait dû retenir qu'il appartenait à B______ SA de démontrer qu'informée de l'impossibilité d'assurer le véhicule, elle aurait été en mesure d'élaborer et de mettre en œuvre une solution de rechange sans risques pour son client et permettant d'atteindre "l'objectif d'optimisation fiscale poursuivi". Il était, selon elle, loin d'être acquis qu'une autre solution aurait été plus favorable ou moins risquée.

2.1.1 En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO; ATF 128 III 22 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_97/1997 du 29 octobre 1997 consid. 4a, in SJ 1998 p. 198). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation du contrat de mandat, une faute, intentionnelle ou par négligence, un préjudice et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du contrat de mandat et le préjudice survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.4 et 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3).

2.1.2 En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2). 

Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque le manquement reproché au mandataire est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le mandant parvient à établir ce lien, le défendeur peut soulever l'objection fondée sur le "comportement de substitution licite"; il lui appartient d'alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s'il avait agi conformément au droit; s'il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n'est pas engagée. Ainsi, par exemple, lorsque, en violation de ses obligations (absence de consentement éclairé du patient), un médecin a accompli un acte chirurgical dont l'échec cause un préjudice au patient, il lui incombe, s'il entend s'exonérer de sa responsabilité, d'alléguer et de prouver que le patient, s'il avait été dûment informé et consulté, aurait donné son accord au traitement considéré (consentement hypothétique; cf. consid. 3.2.1, 3.2.2 et 4.2, ainsi que les références citées).  

Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage. Juger de la causalité naturelle dans le cas d'une omission règle le sort de l'objection fondée sur le comportement de substitution licite, puisque cette objection présuppose une interrogation fondée sur la même hypothèse (le dommage aurait-il été empêché dans l'hypothèse où le défendeur aurait agi conformément au droit ?). Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit qu'il se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements (Ibidem).

Dans cette affaire - à laquelle l'appelante se réfère -, des époux avaient signé un avenant à leur convention de divorce soumise au Tribunal, préparé par un avocat et portant sur le sort d'immeubles détenus en copropriétés par eux, dans lequel l'époux s'engageait à les laisser en pleine propriété à l'épouse et à entreprendre les démarches nécessaires en vue du transfert de sa part de copropriété à celle-ci, dès l'entrée en force du jugement de divorce. Sur instruction des époux, pour des raisons fiscales, ce dont l'épouse était consciente, l'avocat n'avait pas produit cet avenant dans le cadre de la procédure de divorce sur requête commune. Après le prononcé du divorce, l'ex-époux avait finalement refusé d'entreprendre les démarches nécessaires et l'ex-épouse n'avait pu obtenir le transfert de la part de son ex-conjoint sur ces immeubles. Cette dernière a reproché à l'avocat de ne pas l'avoir renseignée sur les risques présentés par un avenant non contraignant. Le Tribunal fédéral a considéré que l'omission de l'avocat (soit l'absence de mise en garde de l'avocat quant aux risques que sa cliente, qui n'avait en mains qu'un avenant non contraignant, encourrait de ce chef) avait empêché la cliente de décider en toute connaissance de cause de produire (ou de renoncer à produire) l'avenant dans le cadre de la procédure de divorce. Toutefois, dès lors que les époux avaient introduit une requête commune de divorce, cet avenant était librement révocable devant le juge saisi de la requête commune, de sorte que l'omission de l'avocat ne suffisait pas à elle seule pour admettre la causalité avec le dommage.  Pour ce faire, l'épouse aurait encore dû alléguer et prouver soit que son mari aurait confirmé son accord avec cet avenant après le délai de réflexion de deux mois et que le juge l'aurait homologué dans le cadre de la procédure sur requête commune, soit qu'elle aurait pu obtenir les immeubles dans le cadre de la liquidation judiciaire du régime matrimonial, parce qu'elle aurait eu droit à un montant correspondant à la valeur de ces immeubles dans la liquidation du régime matrimonial. Pour établir le rapport de causalité, l'épouse ne pouvait pas simplement affirmer qu'elle aurait pu obtenir les immeubles litigieux, alors que la situation financière globale des parties n'était pas connue et que des suppositions à cet égard n'étaient pas suffisantes, de sorte que le rapport de causalité n'était pas démontré, faute d'allégation et de preuve par l'épouse s'agissant de l'issue d'une liquidation du régime matrimonial contentieuse.

2.1.3 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. En effet, comme l'a retenu le premier juge, si C______ n'avait pas violé ses obligations, B______ SA aurait entrepris les démarches pour faire assurer le véhicule en Suisse ou, en cas d'impossibilité, en aurait informé J______, ce qui aurait eu pour conséquence (conformément à l'expérience générale de la vie) d'amener J______ à assurer son véhicule ailleurs - ce dernier pouvant alors choisir de modifier ou de renoncer au montage fiduciaire pour bénéficier d'une couverture d'assurance, cas échéant en Belgique, - ce qui aurait évité la survenance du dommage. Au regard de la situation, il ne saurait être retenu, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que le véhicule n'aurait pu être assuré. La question de savoir s'il existait une solution de remplacement qui aurait également permis d'atteindre "l'objectif d'optimisation fiscale poursuivi" n'est pas déterminante, puisque J______ aurait précisément pu décider de revoir ses objectifs fiscaux afin de pouvoir assurer le véhicule.

Dans l'arrêt 4A_350/2019 du Tribunal fédéral précité, le juge se trouvait dans l'impossibilité d'acquérir une conviction sur l'existence d'un lien de causalité, faute pour l'ex-épouse d'avoir fourni les éléments pertinents sur la situation patrimoniale des parties, éléments qui auraient permis de tenir pour établi - ou non - avec une vraisemblance prépondérante qu'elle aurait pu obtenir les biens litigieux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Tel n'est pas cas en l'occurrence, l'autorité judiciaire étant en mesure de se forger une conviction sur le lien de causalité hypothétique sur la base des faits allégués. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'appartenait pas à l'appelante d'alléguer et de démontrer qu'il existait une solution de remplacement ne présentant aucun risque (tant sur le plan de la couverture d'assurance que sur le plan fiscal) pour J______.

C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu l'existence d'un lien de causalité entre la violation contractuelle fautive de C______ et la survenance du dommage.

2.2 L'appelante reproche, en second lieu, au Tribunal de ne pas avoir traité son objection selon laquelle les actes et connaissances de C______ sont imputables à M______.

Elle soutient que l'acceptation de la proposition d'assurance a été faite par C______ au nom et pour le compte de M______ et que la première a ainsi agi comme représentante de la seconde. En effet, C______ avait déclaré qu'elle pouvait émettre elle-même des propositions d'assurance M______ via un portail informatique sur la base d'un contrat privilégié avec celle-ci et valider certains contrats d'assurance, dont celui pour le véhicule K______. Bien que niant l'existence d'un mandat conférant un pouvoir de souscription ou de représentation à C______, M______ avait admis que certains courtiers disposaient de contrats privilégiés avec elle, ce qui leur permettaient d'avoir accès au système de souscription, tout en ignorant si tel était le cas de cet agent; selon lui, le contrat d'assurance avait été considéré comme conclu dès la réception par M______ de la proposition d'assurance, étant précisé que cette dernière ne vérifiait pas les informations relatives aux clients amenés par C______ s'agissant des contrats standards, comme les assurances relatives à des véhicules.

2.2.1 Le contrat d'assurance est un acte juridique consensuel, qui vient à chef lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 CO). En principe, la proposition d'assurance émane du futur preneur d'assurance (art. 1 al. 1 LCA), alors que les démarches de l'agent d'assurance, telle que la remise d'un formulaire de proposition, constituent uniquement une invitation à adresser une proposition à l'assureur. La conclusion du contrat dépend de l'acceptation de la proposition par l'assureur. Manifestation de volonté sujette à réception, l'acceptation n'est soumise à aucune forme; elle peut être expresse ou se déduire d'actes concluants, comme la remise de la police. C'est le lieu de préciser que la remise de la police, rendue obligatoire par l'art. 11 al. 1 LCA, n'est pas une exigence formelle nécessaire à la perfection du contrat; cette obligation relève de l'exécution et la police ne constitue qu'un moyen de preuve de l'existence et du contenu de l'accord (arrêt du Tribunal fédéral 4A_213/2014 du 26 juin 2014 consid. 2.2).  

2.2.2 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO).


 

La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les ref. cit.; arrêt du Tribunal fédéral. 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2).

2.2.3 En l'espèce, il apparaît qu'au moment des faits litigieux, C______ œuvrait pour M______ (ainsi que pour d'autres entités, notamment A______) en qualité de courtière non liée et non soumise à exclusivité et qu'elle percevait des commissions pour chaque affaire apportée. En effet, si, du fait de son accréditation auprès de M______, C______ pouvait émettre elle-même des propositions d'assurance M______ via un portail informatique, M______ a exclu l'existence d'un contrat de mandat entre la courtière et l'assurance, ainsi que de pouvoirs conférés par M______ à C______, notamment de souscription ou de représentation, le contrat d'assurance litigieux ayant été considéré comme conclu, pour l'assurance, dès la réception par l'assurance de la proposition signée par le client, comme cela était le cas habituellement.

Il convient ainsi de considérer que les actes et connaissances de C______ ne sauraient être imputables à M______.

2.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris - portant condamnation de C______ à verser un montant de 41'878.20 euros à B______ SA avec intérêts à 5% dès la date non contestée du 30 juillet 2014 - sera confirmé.

3. S'agissant de la relation contractuelle entre l'appelante et C______, la première fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la seconde n'avait pas commis une faute intentionnelle au sens de l'article 4.1 des conditions générales relatives au contrat de responsabilité civile professionnelle.

Elle fait valoir que les déclarations de C______ ne sont pas convaincantes et que, même à la suivre, il convenait d'admettre qu'elle savait que, pendant une période plus ou moins longue, la couverture d'assurance du véhicule n'était pas valable. En indiquant dans la proposition d'assurance - qu'elle avait signée pour le compte de B______ SA - que cette dernière était détentrice du véhicule, alors que le véritable

 

détenteur était J______, C______ avait participé en pleine connaissance de cause - ou au minimum par dol éventuel - à l'illicéité du montage ayant ultérieurement produit le dommage.

3.1 Selon l'article 4.1, section A des conditions générales applicables au contrat d'assurance liant l'appelante et C______, la garantie était exclue pour les dommages résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré ou causée avec sa complicité, à la condition qu'il soit établi par une décision de justice ou une sentence arbitrale définitive, ou encore par l'aveu de l'assuré, que ce dernier est bien l'auteur ou le complice d'un tel comportement.

3.2 In casu, comme la Cour l'a d'ores et déjà retenu dans l'arrêt ACJC/1789/2019 du 3 décembre 2019, C______ savait, ou à tout le moins devait savoir en procédant avec diligence, que J______ avait son domicile en Belgique.

Cela n'implique pas pour autant que la société avait commis une faute intentionnelle. C______ a déclaré que, dans l'esprit de E______, J______ allait s'installer en Suisse à plus ou moins court terme, qu'il lui était souvent arrivé d'assurer des véhicules le temps que des clients s'installent en Suisse ou encore pour des frontaliers qui ouvraient des sociétés en Suisse. Au vu des circonstances, rien ne permet de retenir que C______ aurait fautivement agi de manière intentionnelle.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelante ne pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion prévue à l'article 4.1 des conditions générales applicables au contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle la liant à C______.

L'appelante ne conteste pas qu'en application de ce contrat, elle devrait dès lors être condamnée à verser à son assurée un montant équivalent à celui que cette dernière était condamnée à payer à B______ SA, soit 41'878.20 euros avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2014, sous déduction de la franchise de 5'000 fr.

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'300 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelante, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante ayant succombé sur l'objet du litige, les frais seront intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

Elle sera en outre condamnée aux dépens d'appel des intimés, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr. TVA et débours compris pour C______ et à 2'000 fr. TVA et débours compris pour B______ SA, vu l'issue de la procédure et au regard de l'activité déployée par leurs conseils respectifs (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ S.A., contre le jugement JTPI/8803/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8290/2016-17.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'300 fr., les met à la charge de A______ S.A., et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ S.A., à verser à C______ SÀRL la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ S.A., à verser à B______ SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.