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Décisions | Chambre civile

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C/22710/2020

ACJC/647/2022 du 13.05.2022 sur OTPI/231/2022 ( OSDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22710/2020 ACJC/647/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 avril 2022, comparant par Me Reynald BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, domicilié et représenté par sa mère, Mme C______, rue ______ Genève, intimé, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu l'ordonnance OTPI/231/2022 du 11 avril 2022 par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à payer en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, une contribution de 1'000 fr. dès le 1er juin 2020, sous imputation de 3'000 fr. versés à ce titre le 12 juillet 2021 (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), n'a pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Vu l'appel formé par A______ le 25 avril 2022 contre cette ordonnance, concluant à ce qu'il soit dit qu'il acceptait de verser une contribution d'entretien en faveur de son fils B______, avec effet au 1er juin 2020, de 300 fr. par mois, sous déduction des montants versés à ce titre, soit 4'200 fr.;

Que A______ a également conclu à la restitution de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué que compte tenu des erreurs manifestes contenues dans l'ordonnance attaquée, notamment s'agissant des revenus et charges respectifs des parties, il était patent qu'il subirait un préjudice patrimonial faute de restitution de l'effet suspensif;

Vu les déterminations sur restitution de l'effet suspensif du mineur B______, représenté par sa mère C______, concluant au rejet de la requête;

Vu l'avis du greffe de la Cour du 13 mai 2022 informant les parties de ce que la cause était gardée à juger sur requête de restitution de l'effet suspensif;

Attendu, EN FAIT, que l'enfant B______ est né le ______ 2010 de la relation hors mariage entretenue par A______ et C______;

Que de juillet 2019 à mai 2020, A______ a versé, pour l'entretien de son fils, la somme de 1'000 fr. par mois; qu'auparavant, il avait versé 400 fr. par mois;

Que par requête du 9 novembre 2020, le mineur, représenté par sa mère, a formé une demande devant le Tribunal, concluant au versement, par A______, de la somme de 1'000 fr. par mois pour son entretien du 1er juin 2020 jusqu'à ses 12 ans, puis 1'100 fr. jusqu'à 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà; que sur mesures provisionnelles, le mineur a conclu au versement de 1'000 fr. par mois dès le 1er juin 2020;

Que s'agissant de A______, le Tribunal a retenu qu'il était directeur de la société D______ SA depuis le 1er mai 2021, société active notamment dans l'exploitation d'un garage, le commerce, l'importation et l'exportation, la mise à disposition de véhicules et de chauffeurs; le premier juge a par ailleurs retenu que le revenu mensuel net de A______ s'élevait au moins à 5'180 fr. par mois, sous l'angle de la vraisemblance, ce montant correspondant non pas au revenu allégué par l'intéressé, mais aux charges dont il avait déclaré s'acquitter, augmentées de la contribution de l'ordre de 600 fr. qu'il était prêt à verser à son fils; que s'agissant de ses charges, le Tribunal les a retenues à concurrence de 2'775 fr. par mois; que l'ordonnance attaquée mentionne le fait que l'intéressé était partiellement en arrêt de travail; que le premier juge a retenu des charges, pour le mineur B______, de 730 fr. par mois, allocations familiales déduites; que s'agissant de C______, le Tribunal a considéré que ses revenus globaux s'élevaient à 3'882 fr. par mois, constitués du produit de son activité lucrative, de sa rente de veuve et de prestations complémentaires, pour des charges en 2'777 fr.;

Que dans son appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir retenu, le concernant, des charges trop basses et un revenu trop élevé, puisqu'il n'avait été que de 3'001 fr. par mois en 2021; que par ailleurs et depuis le 14 octobre 2021, il était en incapacité de travail à 80% et avait formé une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité; que depuis son incapacité de travail, il ne percevait plus que des revenus de l'ordre de 2'900 fr. par mois, composés d'indemnités journalières et d'un revenu résiduel de l'ordre de 500 fr.; qu'il avait à sa charge un autre enfant, né le ______ 2019, et la mère de ce dernier, qui ne travaillait pas; que l'appelant fait également grief au premier juge d'avoir tenu compte de revenus trop bas s'agissant de C______ et des charges trop élevées;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de
l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, l'atteinte au minimum vital de l'appelant n'est pas évidente, étant relevé que les revenus qu'il allègue sont incompatibles avec les charges dont il affirme s'acquitter mensuellement; que les griefs qu'il a soulevés seront traités dans le cadre de l'examen au fond du dossier;

Qu'en l'état, les mesures provisionnelles portent non seulement sur la période courante, mais également sur une période désormais révolue, de sorte que le mineur peut attendre l'issue de la procédure pour obtenir, cas échéant, le versement des arriérés;

Que dès lors et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'effet suspensif sera prononcé en ce qui concerne les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er juin 2020 jusqu'à la date du prononcé de l'ordonnance de mesures provisionnelles, soit, par mesure de simplification, jusqu'au 31 mars 2022;

Qu'à compter du 1er avril 2022, l'appelant est tenu de verser une contribution à l'entretien de son fils;

Que dans la mesure toutefois où le montant fixé par le Tribunal excède les besoins de l'enfant, non couverts par les allocations familiales, qui s'élèvent à 730 fr. par mois, il se justifie d'astreindre l'appelant à s'acquitter, pendant la procédure d'appel, de la somme de 700 fr. par mois, montant couvrant l'essentiel des besoins du mineur, le solde pouvant être pris en charge par C______, qui bénéficie d'un excédent; qu'ainsi, le mineur ne subira aucun préjudice, étant précisé qu'il peut attendre l'issue de la procédure pour percevoir, le cas échéant, une part de l'éventuel excédent de l'appelant;

Que dès lors et à compter du 1er avril 2022, l'effet suspensif sera accordé pour la somme dépassant 700 fr. par mois;

Que la requête sera rejetée pour le surplus;

Que la fixation des frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/231/2022 rendue le 11 avril 2022 par le Tribunal de première instance, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mars 2022 et, à compter du 1er avril 2022, en tant qu'il porte sur la somme dépassant 700 fr. par mois.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF -
RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.