Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/30105/2017

ACJC/614/2022 du 03.05.2022 sur JTPI/8533/2021 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 13.06.2022, rendu le 04.01.2024, CONFIRME, 5A_456/2022
Normes : CC.248; CC.650; CC.651; CC.251; CC.937; CO.530; CC.125
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30105/2017 ACJC/614/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, FONTANET & ASSOCIÉS, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8533/2021 du 29 juin 2021, reçu par A______ le 15 juillet 2021, le Tribunal de première instance a, statuant sur divorce et ses effets accessoires, préalablement, déclaré irrecevables les pièces n° 48 et 49 produites par A______ le 15 avril 2021 (ch. 1), déclaré irrecevables les conclusions n° 11 et 13 formulées par B______ dans leur teneur du 16 avril 2021 (ch. 2) et rejeté la demande d'expertise judiciaire tendant à déterminer la valeur vénale du domicile conjugal (ch. 3).

Au fond, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 4), attribué à B______ la pleine propriété du domicile conjugal (ch. 5a), donné acte à ce dernier de son engagement à reprendre le prêt hypothécaire y afférent à son seul nom (ch. 5b) et de ce qu'il renonçait à réclamer à A______ le paiement de sa part de fonds propres pour l'acquisition de ce bien, tel que cela ressortait du document signé par celle-ci le 23 avril 2014 (ch. 5c), dit que tous les frais relatifs à ce transfert de propriété, y compris ceux liés à la reprise du prêt hypothécaire, étaient à la charge de B______ (ch. 5d), dit que les parties devaient assumer leurs propres impôts liés à ce transfert (ch. 5e), ordonné, moyennant ce qui précédait, au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription de B______ en tant qu'unique propriétaire du domicile conjugal (ch. 5f), donné acte à A______ de son engagement à libérer celui-ci, de sa personne et de ses biens, au plus tard trois mois après l'entrée en force du jugement, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), dit que chacune des parties pouvait récupérer ses effets personnels situés au domicile conjugal et, sur présentation des factures correspondantes, les biens meubles dont elle était seule propriétaire (ch. 7), attribué à B______ la pleine propriété de l'appartement sis route 1______ no. ______ à C______ (GE) (ch. 8a), donné acte à ce dernier de son engagement à reprendre le prêt hypothécaire y afférent à son seul nom (ch. 8b), condamné B______ à verser 70'635 fr. sur le compte de A______ ouvert auprès de la Caisse de prévoyance D______ (ci-après : la D______) au titre de remboursement du versement anticipé (ch. 8c), condamné B______ à verser à A______ 53'515 fr. 06 au titre de soulte pour l'acquisition de sa part de copropriété (ch. 8d), dit que tous les frais afférents à ce transfert de propriété, y compris ceux liés à la reprise du prêt hypothécaire, étaient à la charge de B______ (ch. 8e), dit que les parties devaient assumer leurs propres impôts liés à ce transfert (ch. 8f), ordonné, moyennant ce qui précédait, au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription de B______ en qualité de seul propriétaire de ce bien immobilier (ch. 8g).

Le Tribunal a ordonné à E______ SA de prélever du compte de B______ la somme de 226'085 fr. 75 et de verser celle-ci sur le compte de A______ ouvert auprès de la D______ au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 9) et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'200 fr. jusqu'en janvier 2022, en s'acquittant en sus des intérêts hypothécaires du domicile conjugal, puis 1'800 fr. de février 2022 jusqu'à l'âge de la retraite de celle-ci (ch. 10).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 19'200 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec les avances de frais effectuées, condamné en conséquence B______ et A______ à verser 4'100 fr., respectivement 6'875 fr., aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions susvisées (ch. 13) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé le 14 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 (uniquement en ce qui concerne la pièce n° 49), 6, 7, 8d, 8g, 10, 11, 12, 13 et 14 du dispositif rendu sur divorce. Cela fait, elle conclut, préalablement, au versement d'une provisio ad litem de 30'000 fr. et à la recevabilité de sa pièce n° 49 produite le 15 avril 2021. Au fond, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser 6'200 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, ainsi que 357'605 fr. au titre de partage de la plus-value relative à l'appartement sis à C______ (GE), à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à libérer le domicile conjugal, de sa personne et de ses biens, au plus tard trois mois après l'entrée en force du présent arrêt, et déboute B______ de toutes autres conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit une pièce nouvelle, soit un courrier de la D______ du 6 septembre 2021 (pièce C).

b. B______ conclut, préalablement, au déboutement de A______ de sa conclusion tendant au versement d'une provisio ad litem et à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle susvisée. Au fond, il conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour des 22 novembre 2021 et 7 février 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem, respectivement au fond.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1965, et B______, né le ______ 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à F______ (GE), sous le régime matrimonial de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les parties vivent séparées depuis le 14 septembre 2015, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal, soit une villa construite en 2013 sise chemin 2______ à C______ (GE), dont B______ et A______ sont copropriétaires à hauteur respectivement de 95% et de 5%.

Les parties sont également copropriétaires d'un appartement sis route 1______ no. ______ à C______, qui constituait leur ancien domicile conjugal (cf. consid. D.c infra). Celui-ci a ensuite été mis en location jusqu'en avril 2016, puis B______ s'y est installé entre avril 2017 et octobre 2020.

c. Par jugement du 23 janvier 2017, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, B______ devant payer les intérêts hypothécaires y afférents, et condamné ce dernier à verser à A______ une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois.

Par arrêt ACJC/664/2017 du 9 juin 2017, la Cour a augmenté la contribution d'entretien susvisée à 5'000 fr. par mois, soit un montant permettant de couvrir les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de A______, arrêtées à 9'555 fr. par mois. Après déduction de son revenu, le budget de A______ présentait un déficit de 5'000 fr. par mois (9'555 fr. - 4'556 fr. de revenu pour son activité exercée à 60%). B______, dont le revenu mensuel était estimé à 58'000 fr. bruts avant impôt, devait couvrir ce déficit et s'acquitter, en plus, des intérêts hypothécaires liés au domicile conjugal (3'596 fr. par mois).

d. Le 28 décembre 2017, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, par laquelle il a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la part de copropriété de A______ sur le domicile conjugal, celle-ci devant quitter ce logement dans un délai de deux mois dès l'entrée en force du jugement, de la part de copropriété de A______ sur l'appartement sis à C______, contre le versement de 48'034 fr. 03 au titre du partage de la plus-value, calculée en fonction de la quote-part de copropriété de 10% de celle-ci, et le remboursement de 70'635 fr. correspondant à ses fonds propres investis, à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce que les meubles garnissant le domicile conjugal devaient être répartis d'entente entre elles (conclusion n° 13) et dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due à son ex-épouse.

Il a soutenu que, durant la vie commune, les parties avaient chacune conservé et disposé de ses propres revenus. A______ s'acquittait de la majorité de ses dépenses personnelles. Il prenait toutefois en charge les frais relatifs aux biens immobiliers des parties, les impôts, les frais de véhicule de son ex-épouse et il versait, en sus, à celle-ci 500 fr. par mois à titre de participation aux frais du ménage. Bien que son propre revenu était élevé, les parties ne menaient pas un train de vie aisé, mais "sobre, discret et modeste". Le principe d'indépendance économique devait s'appliquer et A______, qui avait réduit son temps de travail par pure convenance personnelle, devait augmenter celui-ci afin de subvenir à l'entier de ses besoins.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 13 avril 2018, B______ a persisté dans ses conclusions et A______ a déclaré être d'accord avec le principe du divorce.

f. Dans sa réponse du 7 septembre 2018, A______ a notamment conclu au versement d'une provisio ad litem de 20'000 fr., à la condamnation de B______ à contribuer à son entretien à hauteur de 9'000 fr. par mois, à l'attribution en sa faveur de la part de copropriété de ce dernier sur l'appartement sis à C______ (GE), contre le paiement de 45.67% de la valeur nette de celui-ci, à déterminer par expertise judiciaire, et la reprise à son nom de la dette hypothécaire y afférente, et à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'elle consentait à l'attribution à B______ de sa part de copropriété sur le domicile conjugal, précisant libérer celui-ci dans un délai de "trois mois après l'entrée en force du jugement portant sur les effets accessoires du divorce".

Elle a soutenu que le train de vie des parties était confortable. Elle avait réduit son temps de travail en raison de l'augmentation des revenus de son ex-époux, qui souhaitait qu'elle soit plus disponible et puisse profiter de sa situation financière. Son taux d'activité actuel n'était pas susceptible d'être augmenté par son employeur, ce qui n'était d'ailleurs pas compatible avec son âge et son état de santé. Elle n'était pas non plus en mesure de trouver un autre emploi. En effet, elle souffrait d'une dépression sévère due à la séparation des parties. A la suite de celle-ci, elle avait considérablement réduit son train de vie et avait puisé dans ses économies pour subvenir à ses besoins. Après déduction de la dette hypothécaire, les parties avaient chacune apporté des fonds propres équivalents pour l'acquisition de l'appartement sis à C______. Sa part de copropriété sur celui-ci correspondait donc au pourcentage de ses fonds propres investis, soit 54.33 %.

g. B______ et A______ ont répliqué et dupliqué respectivement les 25 octobre et 29 novembre 2018.

B______ s'est opposé au versement d'une provisio ad litem et a notamment conclu à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce que les meubles et autres objets personnels garnissant le domicile conjugal devaient être attribués au propriétaire légitime sur présentation des factures correspondantes (conclusion n° 12) et impartisse à A______ un délai de trois mois dès l'entrée en force du jugement de divorce pour quitter le domicile conjugal.

h. Lors de l'audience de débats d'instruction, principaux et de premières plaidoiries du 8 février 2019, les parties se sont prononcées sur la production des pièces requises par la partie adverse.

i. Par jugement du 6 novembre 2019, le Tribunal a débouté A______ de sa requête tendant au versement d'une provisio ad litem.

Par arrêt ACJC/473/2020 du 10 mars 2020, la Cour a annulé ce jugement et a condamné B______ à verser 20'000 fr. à A______ à titre de provisio ad litem.

j. Par ordonnance du 24 août 2020, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur vénale nette de l'appartement sis à C______ (GE), ainsi que sa valeur locative.

k. En cours de procédure, les parties ont requis le prononcé de diverses mesures provisionnelles et d'une décision partielle sur le principe du divorce.

Par requête du 30 octobre 2020, A______ a notamment requis qu'il soit fait interdiction à B______ de mettre en location l'appartement sis à C______, ce que ce dernier a accepté lors de l'audience du 3 décembre 2020, tout en réservant ses droits s'agissant de la perte de gain y relative.

l. Lors des audiences des 4 et 26 mars 2021, le Tribunal a entendu des témoins sur le train de vie mené par les parties durant la vie commune.

G______, ancien propriétaire d'agences de voyages, a déclaré avoir organisé un voyage en Asie, selon ses souvenirs, de qualité pour les parties, soit dans de beaux hôtels avec une compagnie qui n'était pas "low-cost".

H______, amie de B______, a déclaré que ce dernier faisait tout pour satisfaire son ex-épouse notamment en lui offrant des bijoux et des voyages. Cette dernière était systématiquement habillée avec des habits de qualité.

I______, proche collègue de A______, a déclaré que le train de vie de celle-ci était confortable durant la vie commune. Les parties effectuaient un voyage luxueux par année, notamment aux Maldives, et mangeaient souvent au restaurant. Cette dernière effectuait ses achats dans les boutiques de la rue 3______ à Genève, de la marque J______, ou encore à K______ et L______. Elle portait de beaux bijoux et n'était jamais habillée de la même façon.

M______, amie de A______ et ancienne voisine des parties, a déclaré que le train de vie de celles-ci était "très haut". Cette dernière était gâtée par son ex-époux, qui lui offrait de beaux cadeaux et voyages. A______ avait considérablement changé son train de vie depuis la séparation.

A l'issue de l'audience du 26 mars 2021, le Tribunal a gardé la cause à juger sur offres de preuves.

m. Le 15 avril 2021, A______ a produit des pièces nouvelles, soit une attestation établie le 13 avril 2021 par ses parents, à teneur de laquelle ces derniers se déclaraient prêts à lui consentir une avance d'hoirie de 200'000 fr., destinée au rachat de la part de copropriété de B______ sur l'appartement sis à C______ (GE), précisant que lesdits fonds provenaient de la vente d'un bien immobilier intervenue en février 2021 (pièce n° 48), une attestation établie le 12 avril 2021 par la Dresse N______, psychiatre, selon laquelle A______ poursuivait son suivi psychothérapeutique (n° 49), ainsi qu'une facture établie par B______ le 1er avril 2021 lui réclamant 3'900 fr. par mois (3'550 fr. pour l'appartement + 200 fr. pour le box + 150 fr. pour la place de stationnement) pour la "perte locative" afférente à l'appartement sis à C______ (n° 50).

n. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 avril 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sous réserve de ce qui suit:

B______ a modifié sa conclusion n° 12 formulée dans sa réplique du 25 octobre 2018 en ce sens que les meubles et objets personnels garnissant le domicile conjugal devaient être laissés à sa disposition, à l'exception des objets personnels appartenant à A______ (conclusion n° 11). Il a également conclu à la compensation du montant dû à celle-ci pour le rachat de sa part de copropriété sur l'appartement sis à C______ avec, notamment, le remboursement de la provisio ad litem (conclusion n° 7), ainsi qu'à l'irrecevabilité des pièces nouvelles susvisées.

A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles susvisées.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ est associé au sein de la régie O______.

A teneur de sa déclaration fiscale 2015, il a perçu 48'491 fr. nets pour son activité dépendante et 545'058 fr. nets pour son activité indépendante, correspondant à sa participation aux bénéfices de la régie. Il a également perçu 197'995 fr. nets de revenus mobiliers et 40'860 fr. nets de revenus immobiliers.

En 2015, sa fortune mobilière et immobilière brute s'élevait à 7'973'373 fr. pour des dettes chirographaires et hypothécaires de 3'626'086 fr.

Ses charges mensuelles sont inconnues et n'ont pas été établies par le Tribunal.

b. Durant la vie commune, A______ a exercé une activité lucrative sans interruption. Depuis 2003, elle est employée par P______ en qualité d'assistante de direction. Elle a exercé cette activité à temps plein, puis à un taux de 80% dès 2007 et, enfin, à un taux de 60% de 2011 jusqu'à ce jour. En 2019, son revenu mensuel net s'élevait à 4'572 fr. (classe 14; annuité 20).

Selon sa déclaration fiscale 2017, ses avoirs mobiliers s'élevaient à 15'657 fr.

Par attestation du 30 mars 2016, la Dresse Q______, gynécologue, a déclaré avoir constaté que A______ était dans un "état de déprime sévère" lors de la consultation du 16 décembre 2015.

Par attestation du 4 avril 2016, la Dresse N______, qui suit A______ depuis le 22 septembre 2015, a indiqué que celle-ci présentait un "trouble de l'adaptation avec caractéristiques mixtes anxieuses et dépressive", à la suite de l'"abandon subit de la part de son mari".

Par attestation du 4 avril 2016, le Dr R______, médecin généraliste de A______, a indiqué que celle-ci se trouvait dans un état de détresse psychologique lors de sa première consultation en septembre 2015. Elle présentait actuellement un état psychologique et émotionnel instable, ainsi que des manifestations somatiques altérant son quotidien. L'anamnèse du 4 avril 2016 faisait état d'une perte de poids importante et d'insomnies nécessitant une médication. Il recommandait le maintien de son activité professionnelle "à minima, mais pas au-delà" et si besoin la baisse temporaire de son horaire journalier. Le diagnostic posé était une dépression réactionnelle.

Entendu en qualité de témoin, le Dr R______ a déclaré recevoir A______ en consultation environ cinq fois par an. Elle avait été affectée par la séparation, à la suite de laquelle il avait diagnostiqué un syndrome anxieux-dépressif majeur. A______ lui avait indiqué être encore suivie par un psychiatre et sous traitement médical. Elle était toujours affectée par la séparation et en état de dépression, ce qui pouvait l'affecter dans son quotidien.

Le témoin I______ a confirmé que A______ avait beaucoup souffert de la séparation, qu'elle était devenue "l'ombre d'elle-même" et qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Elle ne s'en était toujours pas remise. Cela étant, A______ ne s'était pas absentée à son travail et son activité professionnelle ne s'en était pas "ressentie".

Le témoin M______ a également confirmé que A______ était "sous le choc" à l'annonce de la séparation. Elle était encore déprimée et fragilisée, précisant que cet état n'évoluait pas vite.

Le train de vie de A______ durant la vie commune a été arrêté par le Tribunal à 11'530 fr. par mois (montant arrondi), comprenant les intérêts hypothécaires du domicile conjugal (3'596 fr.), les charges et frais d'entretien de celui-ci (1'083 fr.), la redevance TV (38 fr. 55), ses frais S______ [opérateur de télécommunication] (100 fr.), alimentaires (400 fr.), sa prime d'assurance-maladie (608 fr.), ses frais de dentiste (25 fr.), de pressing (20 fr.), de femme de ménage (100 fr.), de coiffeur et cosmétiques (827 fr. 10), d'habillement (1'000 fr.), de restaurants (600 fr.), de voyages (670 fr. 10), de sport (92 fr. 60), d'abonnement TPG (33 fr.), de véhicule (186 fr. 90), les frais liés à ses chats (150 fr.) et sa charge fiscale (estimée à 2'000 fr.).

Par courrier du 6 septembre 2021, intitulé "versement suite divorce", la D______ a indiqué à A______ que le montant maximum de rachat possible au 30 septembre 2020 s'élevait à 232'448 fr. 80, de sorte que le solde perçu devait être bloqué sur un compte de libre passage. En cas dudit rachat, la projection de sa rente à l'âge de sa retraite était estimée à 3'343 fr. par mois.

c. Par acte de vente notarié du 10 novembre 2003, les parties sont devenues copropriétaires de l'appartement sis route 1______ no. ______ à C______ (GE), correspondant aux lots PPE 4_____ et 5_____ de la parcelle n° 6______ de la commune de T______ (GE), à hauteur de 90% pour B______ et de 10% pour A______.

A teneur du Registre foncier, la quote-part de B______ sur ce bien immobilier est de 9/10 et celle de A______ de 1/10.

Le prix d'acquisition et de construction de ce bien immobilier était de 688'891 fr., correspondant au prix d'achat total de 660'000 fr. (219'809 fr. pour la part du terrain + 440'191 fr. pour le coût de construction) et aux frais de notaire et droit d'enregistrement de 28'891 fr.

Cette acquisition a été financée par un prêt hypothécaire de 530'000 fr., contracté auprès de la banque U______, dont les parties sont codébitrices solidaires, et par des versements anticipés des avoirs de prévoyance de A______ et de B______ de 70'635 fr., respectivement 55'377 fr.

B______ s'est acquitté des frais de notaire et droit d'enregistrement et, entre 2004 et 2006, de travaux d'amélioration de l'appartement à hauteur de 75'898 fr. 40. Durant la vie commune et après la séparation, il s'est également acquitté seul de l'entier des intérêts hypothécaires liés à ce bien immobilier.

Selon le Tribunal, le financement du solde de 3'988 fr. n'était pas documenté (688'891 fr. - 530'000 fr. - 70'635 fr. - 55'377 fr. - 28'891 fr.), ce qui n'est pas contesté.

Le 23 octobre 2018, la banque U______ a confirmé son accord pour que B______ puisse reprendre le prêt hypothécaire afférent à ce bien immobilier à son seul nom.

Dans son rapport du 18 novembre 2020, l'expert judiciaire V______ a fixé la valeur vénale de cet appartement à 1'480'000 fr., hors charges et taxes relatives à la vente (880'000 fr. pour l'appartement d'une surface de 122 m2 + 4'000 fr. pour le balcon + 30'000 fr. pour la place de stationnement + 50'000 fr. pour le box - 8% de taux de vétusté). Le prix de location de ce bien immobilier était de 3'200 fr. par mois pour l'appartement, 180 fr. pour la place de stationnement et 220 fr. pour le box.

Entendu en qualité de témoin, l'expert a confirmé les termes de son rapport.

E. Dans le jugement entrepris, sur les points encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré que la pièce nouvelle n° 49 produite par A______ le 15 avril 2021 était, certes, établie après la dernière audience de débats principaux du 26 mars 2021, mais qu'elle portait sur un fait antérieur à cette date et qu'aucune explication n'avait été fournie sur les raisons pour lesquelles celui-ci n'avait pas pu être allégué avant. Cette pièce était donc irrecevable. La conclusion nouvelle n° 7 formulée par B______ dans ses plaidoiries finales était recevable, car la compensation requise portait sur une créance postérieure au dépôt de sa réplique du 25 octobre 2018. En revanche, sa conclusion modifiée n° 11 visant les meubles du domicile conjugal était irrecevable, celle-ci ne reposant pas sur des faits nouveaux. Ainsi, seule sa conclusion initiale n° 12 formulée dans sa réplique devait être examinée.

Le Tribunal a attribué à B______ la part de copropriété de A______ sur l'appartement sis à C______ (GE) et a effectué le calcul de la plus-value due à cette dernière en fonction des quotes-parts indiquées au Registre foncier, que ce soit en application des règles de la société simple (selon l'interprétation des volontés des parties) ou de droits réels (faute d'accord contraire selon l'art. 651 al. 3 CC). L'indemnité due à A______ s'élevait à 73'515 fr. 06 [10% de la plus-value, soit 71'521 fr. 06 (1'480'000 fr. de valeur vénale selon l'expertise judiciaire - 764'789 fr. 40 de prix d'acquisition de l'immeuble et des travaux d'amélioration) + 1'994 fr. de fonds propres, hors versement anticipé de ses avoirs de prévoyance (3'988 fr. / 2, les parties n'ayant pas démontré qui avait effectué cet apport soldant le financement initial)]. Ce montant devait être compensé avec le remboursement de la provisio ad litem en 20'000 fr., celle-ci n'étant qu'une simple avance.

Le Tribunal a attribué à B______ la part de copropriété de A______ sur le domicile conjugal et a fait droit à la conclusion de ce dernier tendant à ce que chacune des parties devait récupérer ses effets personnels situés audit domicile, ainsi que les meubles dont elle était unique propriétaire, sur présentation des factures correspondantes. Les parties étant d'accord sur ce point, le Tribunal a imparti à A______ un délai de trois mois dès l'entrée en force du jugement de divorce pour libérer le domicile conjugal.

Enfin, le Tribunal a considéré que le mariage des parties avait eu une influence concrète sur la situation financière de A______. L'entretien convenable de celle-ci correspondait à son train de vie mené durant la vie commune, soit à 11'530 fr. par mois. Son revenu actuel de 4'722 fr. par mois (classe 14; annuité 21) ne couvrait pas l'ensemble de ses besoins. Cela étant, elle pouvait travailler à plein temps, ce qui était compatible avec son état de santé actuel. Elle n'avait d'ailleurs pas établi ne pas pouvoir augmenter son taux de travail auprès de son employeur actuel, ni ne pas être en mesure de trouver un nouvel emploi. Un revenu hypothétique de 7'870 fr. par mois devait lui être imputé dès février 2022. Son déficit mensuel s'élevait à 6'800 fr. (4'722 fr. de revenu - 11'530 fr. de charges) jusqu'à son départ du domicile conjugal, soit à 3'200 fr. après déduction des intérêts hypothécaires dont B______ s'acquittait déjà (6'800 fr. - 3'596 fr.), puis à 1'817 fr. (7'870 fr. de revenu hypothétique - 9'687 fr. de charges, comprenant en lieu et place des intérêts hypothécaires du domicile conjugal et des charges et frais d'entretien de celui-ci un loyer hypothétique de 3'420 fr. fixé selon l'expertise judiciaire pour l'appartement sis à C______ et une charge fiscale estimée à 1'416 fr.). B______ devait contribuer à l'entretien de A______ jusqu'à l'âge légal de la retraite de celle-ci, ce qui paraissait équitable.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur des questions patrimoniales, notamment la contribution d'entretien due à l'ex-épouse et la liquidation d'une copropriété. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1).

3. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle C produite par l'appelante est recevable, de même que les faits s'y rapportant, ceux-ci étant postérieurs au jugement entrepris et faisant suite au transfert des avoirs de prévoyance professionnelle, dont le montant en faveur de l'appelante a été définitivement arrêté par le premier juge, ce point n'étant pas litigieux en appel.

4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable sa pièce n° 49 produite le 15 avril 2021.

4.1 L'art. 229 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écriture ou à la dernière audience d'instruction (nova proprement dits) (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits) (let. b).

La diligence requise doit s'apprécier objectivement. La connaissance personnelle (ou subjective) effective de la partie concernée n'est ainsi en soi pas déterminante. S'il ne peut être exigé des parties l'impossible en ce sens qu'elles devraient envisager toutes les (possibles) éventualités qui pourraient interagir avec le litige, elles sont toutefois censées être attentives, se faire une idée globale de l'objet du litige, du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit, et faire preuve d'anticipation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1 et 3.2). Ainsi, il est attendu des parties qu'elles mènent au besoin des investigations poussées, avant la fin de la phase d'allégations, pour identifier, voire prévoir, tous les faits et moyens de preuves qui pourraient s'avérer pertinents et pour apprécier s'il est concrètement opportun de les présenter (Note Bastons Bulletti in la sélection du CPC Online du 1er octobre 2020, n° 7).

4.2 En l'occurrence, la pièce litigieuse est une attestation de la psychiatre de l'appelante établie le 12 avril 2021, soit après l'ouverture des débats principaux et la dernière audience d'instruction du 26 mars 2021. Elle constitue toutefois un nova improprement dit, dès lors qu'elle se rapporte à un fait qui existait déjà lors de l'introduction de la procédure, à savoir que l'appelante poursuivait sa psychothérapie. Ainsi, conformément à l'art. 229 al. 1 let. b CPC, sa production n'était possible que pour autant que l'appelante ne pouvait s'en prévaloir antérieurement en faisant preuve de la diligence requise.

Or, l'appelante savait que son état de santé actuel constituait un fait pertinent pour la résolution du litige, l'intimé plaidant à son encontre l'imputation d'un revenu hypothétique pour une activité exercée à temps plein dans sa requête en divorce. Il incombait donc à celle-ci de faire preuve de la diligence requise et de produire la pièce litigieuse avant la fin de la phase d'allégations, ce qui était aisé à faire.

En tout état, le contenu de la pièce litigieuse déclarée, à juste titre, irrecevable n'est pas décisif pour l'issue du litige (cf. consid. 9.2.2 infra).

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. L'appelante conclut en appel à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à libérer le domicile conjugal au plus tard trois mois après l'entrée en force de l'arrêt de la Cour.

L'appelante ne remet toutefois pas en cause en appel l'attribution à l'intimé de sa part de copropriété sur le domicile conjugal, ni aucun chiffre du dispositif du jugement entrepris relatif à ce transfert de propriété. En première instance, soit dans sa réponse du 7 septembre 2018, elle s'est engagée à libérer ledit logement dans un délai de "trois mois après l'entrée en force du jugement portant sur les effets accessoires du divorce". Dans sa réplique, l'intimé a également requis qu'un délai de trois mois "dès l'entrée en force du jugement de divorce" soit accordé à l'appelante pour quitter le domicile conjugal. Le premier juge a ainsi considéré que les parties s'étaient entendues sur ce point, ce qui n'est pas critiquable, et a accordé un délai de trois mois à l'appelante pour ce faire, dès le prononcé du jugement entrepris.

En s'engageant dorénavant à libérer le domicile conjugal au plus tard trois mois après l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, ce qui s'apparente à une nouvelle conclusion irrecevable (art. 317 al. 2 CPC), au motif qu'elle devait être au bénéfice d'un jugement entré en force sur tous les effets accessoires du divorce, afin de pouvoir se reloger "correctement", l'appelante ne fait pas preuve de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC).

En effet, le premier juge a comptabilisé dans les charges de l'appelante, après son départ du domicile conjugal, un loyer hypothétique de 3'420 fr. par mois, soit un montant amplement suffisant pour lui garantir un logement confortable à Genève et, qui plus est, en adéquation avec son train de vie mené durant la vie commune (cf. consid. 9.2.3 infra). L'appelante était ainsi en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour trouver un nouveau logement et quitter le domicile conjugal dans les trois mois suivant le prononcé du jugement querellé, étant rappelé qu'elle s'était déjà engagée en 2018, soit quatre ans auparavant, à quitter celui-ci.

Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de faire droit à la requête de l'appelante, de sorte que le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir fait droit à la conclusion n° 12 formulée par l'intimé dans sa réplique du 25 octobre 2018, concernant le sort des meubles garnissant le domicile conjugal, alors qu'il y avait renoncé dans le cadre de ses plaidoiries finales.

6.1.1 Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let a.); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée après l'ouverture des débats principaux, que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b)

Alors que l'art. 227 CPC règle la modification de la demande lors de la phase préparatoire du procès, l'art. 230 CPC régit la modification de la demande durant les débats principaux. Il s'applique dès l'ouverture de ceux-ci jusqu'à ce que le tribunal entre en délibération. Il n'est dès lors pas exclu qu'une modification puisse avoir lieu lors des plaidoiries écrites (Heinzmann/Clement, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n° 2 ad art. 230 CPC).

Si les conditions d'une modification de la demande ne sont toutefois pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale, pour autant que cette dernière n'ait pas été retirée (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid. 6.4; Willisegger, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 25 ad art. 227 CPC).

6.1.2 Aux termes de l'art. 248 CC, applicable en cas de séparation de biens, comme en l'espèce, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2).

6.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que la conclusion modifiée n° 11 formulée par l'intimé lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 avril 2021, concernant le sort des meubles garnissant le domicile conjugal, était irrecevable, ce qui n'est pas contesté.

L'intimé n'a toutefois pas renoncé à ce que le Tribunal statue sur le sort des biens meubles situés au domicile conjugal. En effet, il a modifié le libellé de sa conclusion à cet égard, sans indiquer vouloir retirer sa conclusion initiale, soit celle formulée, en dernier lieu, dans sa réplique du 25 octobre 2018 (conclusion n° 12). Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'intimé n'a pas pris de conclusion subsidiaire, au cas où sa conclusion modifiée lors des plaidoiries finales serait déclarée irrecevable, ne suffit pas à retenir qu'il y a "expressément" renoncé.

Le premier juge n'a donc pas statué ultra petita sur ce point, comme soutenu par l'appelante, dès lors qu'il a fait droit à la conclusion initialement prise par l'intimé, qui est d'ailleurs conforme à l'art. 248 CC. L'appelante n'a par ailleurs formulé aucune conclusion concernant le sort des biens meubles garnissant le domicile conjugal.

Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré recevable l'objection de compensation soulevée par l'intimé pour la première fois dans ses plaidoiries finales.

7.1 La compensation, qui est une objection, ne peut être prise en considération que si les allégués et offres de preuves sur lesquels elle repose sont admissibles au regard du droit des nova (arrêts du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1 et 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2), soit à l'art. 229 al. 1 CPC cité ci-dessus (cf. consid. 4.1 supra).

La compensation, pouvant être retenue d'office si les faits pertinents sont établis, suppose cependant une déclaration soumise à réception; cette déclaration, si elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant le procès, peut être opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_328/2020 précité consid. 4.2.1; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5 et 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.6).

7.2 En l'occurrence, le premier juge a, à juste titre, déclaré recevable l'objection soulevée par l'intimé, dans le cadre de ses plaidoiries finales, visant à compenser le montant dû à l'appelante pour l'attribution de sa part de copropriété sur l'appartement sis à C______ (GE) avec le remboursement de la provisio ad litem.

En effet, cette compensation se fonde sur un fait nouveau, à savoir le prononcé de l'arrêt de la Cour ACJC/473/2020 du 10 mars 2020 condamnant l'intimé à verser à l'appelante une provisio ad litem de 20'000 fr. Cet arrêt a été rendu postérieurement au dépôt de la réplique de l'intimé du 25 octobre 2018, de sorte qu'il constitue un fait nouveau admissible au regard de l'art. 229 al. 1 CPC, étant relevé que la date du versement de cette somme en mains de l'appelante est inconnue.

Infondé, le grief de l'appelante sera donc rejeté.

8. Dans le cadre de la liquidation de la copropriété formée par les parties sur l'appartement sis à C______, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir calculé sa part à la plus-value en fonction de sa part de copropriété (10%), dérogeant ainsi au droit de la société simple. Or, conformément à ce droit, elle devait bénéficier de la moitié de ladite plus-value.

8.1.1 Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 251 CC lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux séparés de biens, comme en l'espèce (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2). Cette indemnité due à l'autre en contrepartie de cette attribution comprend, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, une participation à la plus-value en fonction de sa quote-part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1 et 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 5.1.2). Les quotes-parts des copropriétaires sont présumées égales (art. 646 al. 2 CC), à défaut de convention contraire soumise à la forme authentique (ATF 111 II 26).

Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au Registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement. Dès lors que le droit inscrit est présumé (art. 937 al. 1 CC), il appartient à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 et 5.1.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1; 5A_87/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.1 et 5A_417/2012 précité consid. 4.3.1).

8.1.2 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.

La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1). S'agissant du but commun, acheter en propriété commune un immeuble (ATF
127 III 46 consid. 3b) ou construire un bâtiment en commun (ATF 134 III 597 consid. 3.2) constitue typiquement un but de société simple.

Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1).

La jurisprudence admet en général l'existence d'une société simple lors de l'acquisition en copropriété par des époux séparés de biens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_417/2012 du 15 août 2012 et 5A_600/2010 du 5 janvier 2011). La doctrine rappelle toutefois qu'il ne faut pas admettre d'emblée l'existence de cette société simple; même dans un tel cas de figure, il convient d'examiner ce qui peut être déduit des conventions et du comportement des copropriétaires (Steinauer, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en copropriété d'époux qui n'ont pas financé l'acquisition dans une mesure égale, in Jusletter du 25 mars 2013, p. 7).

Le couple, organisé en société simple pour acquérir l'immeuble, l'acquiert en principe en main commune (art. 544 al. 1 CO), ce qui implique un acte authentique (art. 657 al. 1 CC), ainsi qu'une inscription au Registre foncier précisant, dans ce cas, l'existence de cette communauté et du type de propriété (art. 656 CC et ss, art. 96 et 90 al. 1 let. c ORF).

Il y a lieu de garder à l'esprit que les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent, également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1).

Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport (art. 548 CO). Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés (art. 549 al. 1 CO).

Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

8.2.1 En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause en appel l'attribution en faveur de l'intimé de sa part de copropriété sur l'appartement sis à C______ (GE), ni la valeur vénale actuelle de celui-ci arrêtée à 1'480'000 fr. par expertise judiciaire.

En revanche, elle conteste le montant de l'indemnité due en contrepartie de cette attribution, au motif que les parties avaient acquis ce bien immobilier sous la forme d'une société simple, de sorte que le partage de la plus-value afférente devait s'effectuer à parts égales entre elles, conformément à leur volonté commune. Elle soutient à cet égard que les parties avaient investi des fonds propres d'un montant équivalent et qu'elles étaient codébitrices solidaires de la dette hypothécaire relative à ce bien immobilier.

Le Tribunal a considéré que la liquidation de ce bien immobilier, qu'elle soit soumise aux règles de la société simple ou celles de droits réels, aboutit à un même résultat, soit un partage de la plus-value en fonction des parts de copropriété, ce qui n'est pas critiquable.

En effet, l'acte d'achat du bien immobilier du 10 novembre 2003, signé par-devant notaire et donc authentique, indique expressément une acquisition inégale de celui-ci entre les parties, soit à hauteur de 90% pour l'intimé et de 10% pour l'appelante. Ces quotes-parts ont dûment étaient inscrites au Registre foncier. Il s'ensuit que les parties ont pris les dispositions conventionnelles dérogeant au système légal des art. 646 al. 2 CC ou 533 al. 1 CO, de sorte que le partage de la plus-value ne doit pas s'effectuer par moitié entre les parties, mais en fonction de leur quote-part. L'appelante ne démontre pas avoir été "induite" par l'intimé à signer cet acte de vente prévoyant un part de copropriété de 90% en faveur de ce dernier et de 10% en sa faveur. Par ailleurs, le seul fait que l'appelante aurait une "faible connaissance en matière immobilière" ne suffit pas à retenir que les dispositions conventionnelles prises, devant notaire, ne correspondaient pas à la réelle et commune volonté des parties.

Le seul fait que les parties étaient formellement codébitrices solidaires de la dette hypothécaire ne modifie pas ce qui précède, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intimé s'est acquitté seul, durant la vie commune et après la séparation, de l'entier des intérêts hypothécaires y afférents, de même que des charges et des frais d'entretien, soit les montants mensuels de 3'596 fr. et 1'083 fr.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, une société simple ne peut pas être retenue du fait que son apport financier pour l'acquisition de ce bien immobilier serait équivalent à celui de l'intimé. En effet, cette acquisition a été financée par les fonds propres des parties provenant de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, respectivement à hauteur de 70'635 fr. par l'appelante et de 55'377 fr. par l'intimé. Cela étant, ce dernier a également financé les travaux effectués initialement pour augmenter la valeur de l'appartement de 75'898 fr. 40, qui peuvent être qualifiés d'investissements, ainsi que les frais de notaire et de droit d'enregistrement de 28'891 fr. L'intimé a donc investi une part plus importante dans ce bien immobilier.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appelante n'établit pas que les parties avaient convenu de répartir entre elles à part égale la plus-value en cas de vente du bien immobilier. Le premier juge était ainsi fondé à partager celle-ci en fonction des quotes-parts de copropriété formellement convenues par les parties.

Il n'est pas contesté que la plus-value afférente au bien immobilier sis à C______ (GE) s'élève à 715'210 fr. 60 [1'480'000 fr. de valeur vénale
- 764'789 fr. 40 de prix totale d'acquisition (530'000 fr. de prêt hypothécaire + 70'635 fr. provenant des avoirs de prévoyance de l'appelante + 55'377 fr. provenant des avoirs de prévoyance de l'intimé + 75'898 fr. 40 de travaux d'amélioration + 28'891 fr. de frais notaires et droit d'enregistrement + 3'988 fr. de fonds propres non documentés)].

L'appelante a ainsi droit à 10% de ladite plus-value, soit 71'521 fr. 06, auxquels s'ajoutent ses fonds propres investis - hors avoirs de prévoyance professionnelle - de 1'994 fr., correspondant à la moitié de l'apport non documenté de 3'988 fr., ce qui n'est pas remis en cause en appel, soit un total de 73'515 fr. 06, comme retenu par le premier juge.

8.2.2 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déduit de sa part à la plus-value la somme de 20'000 fr. à titre de remboursement de la provisio ad litem.

Selon la jurisprudence, en tant que prestation provisoire, la provisio ad litem doit en principe être restituée; le tribunal peut toutefois s'écarter de ce principe pour des raisons d'équité (ATF 146 III 203 consid. 6).

En l'espèce, au vu de l'importante disparité entre les situations financières respectives des parties, notamment s'agissant de leur fortune, et de la longueur de la procédure de première instance, imputable à chacune des parties, il se justifie, pour des motifs d'équité, de renoncer à exiger de l'appelante le remboursement de la provisio ad litem de 20'000 fr. octroyée par l'arrêt de la Cour ACJC/473/2020 du 10 mars 2020.

Partant, le chiffre 8d du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante 73'515 fr. 06 pour l'attribution de sa part de copropriété sur l'appartement sis à C______.

8.2.3 L'appelante conclut à l'annulation du chiffre 8g du dispositif du jugement entrepris, visant à inscrire l'intimé au Registre foncier en qualité d'unique propriétaire de l'appartement sis à C______, sans formuler de grief à cet égard.

Comme déjà indiqué, l'appelante ne remet pas en cause en appel l'attribution en faveur de l'intimé de sa part de copropriété sur cet appartement.

Partant, le chiffre 8g du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

9. L'appelante conteste le montant de sa contribution d'entretien post-divorce, ainsi que la limite de durée de celle-ci. Elle fait en particulier grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant à son activité exercée à temps plein et d'avoir mal établi certaines de ses charges.

9.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).

Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1).

9.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.1.2 et 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).

Récemment, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de la contribution d'entretien de l'ex-conjoint (ATF
147 III 249; 147 III 293).

Quelle que soit la méthode appliquée, il est constant que la limite supérieure du droit à l'entretien correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2 et 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4).

9.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; 130 III 537 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 7.1.2.1 et 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1). La limite de l'âge n'est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu'elle est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_114/2017 précité consid. 7.1.2.1).

Lorsqu'un débirentier - ou un crédirentier - prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre, le juge ne peut pas se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, note de bas de page 113).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Il doit cependant prendre une décision tenant compte des circonstances du cas d’espèce et non sur la seule base d'une moyenne statistique. Cas échéant, le salaire déterminé par le calculateur de salaire du SECO doit être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2).

En principe, on accorde à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).

9.1.4 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8).

La durée de la contribution d'entretien dépend ainsi de la situation effective des parties, notamment au moment de leur retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2008 du 25 mars 2008 consid. 2.4) et des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

9.2.1 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause en appel le fait que leur mariage a eu une incidence concrète sur la situation patrimoniale de l'appelante (caractère "lebensprägend" du mariage).

9.2.2 Durant la vie commune, l'appelante, actuellement âgée de 56 ans, a maintenu une activité lucrative sans interruption, diminuant le taux de celle-ci à 80% en 2007, puis à 60% en 2011. Elle soutient ne pas être en mesure actuellement d'augmenter son temps de travail à 100%, comme retenu par le premier juge, ni de retrouver un autre emploi, en raison de son âge et de son état de santé.

A teneur des attestations médicales produites, établies entre mars et avril 2016, soit il y a plus de six ans, et des témoignages, l'appelante a souffert d'une dépression en réaction à la séparation des parties intervenue en septembre 2015. Cela étant, et même à admettre que son état psychologique fragile subsiste, il n'est pas établi que celui-ci aurait une quelconque influence sur la capacité de gain de l'appelante ou constituerait un obstacle à l'augmentation de son taux d'activité.

En effet, la psychiatre de l'appelante ne s'est pas prononcée sur la capacité de gain de celle-ci et son médecin traitant a uniquement recommandé, il y a six ans, le maintien de son activité professionnelle "à minima, mais pas au-delà". Lors de son audition, ledit médecin a déclaré que l'appelante était encore, en 2021, en état de dépression, ce qui pouvait l'affecter dans son quotidien, sans autre précision. Il ne s'est pas exprimé sur la capacité de gain actuelle de l'appelante et n'a pas exposé de quelle manière celle-ci pouvait être impactée par l'état psychique de l'appelante.

Par ailleurs, le témoin I______, proche collègue de l'appelante, a déclaré que celle-ci ne s'était jamais absentée de son travail et que son activité professionnelle n'avait pas été impactée par sa situation. Ce qui renforce l'idée que l'état psychique actuel de l'appelante n'empêche pas celle-ci d'augmenter son taux de travail à 100%, afin de subvenir au mieux à ses besoins et d'acquérir une certaine indépendance financière.

Le fait que l'appelante poursuive actuellement sa psychothérapie et soit encore traitée médicalement, selon ses allégations, n'est pas déterminant, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que son état de santé psychique actuel serait incompatible avec une activité exercée à temps plein. Il s'ensuit que la pièce n° 49 produite par l'appelante, déclarée à juste titre irrecevable par le premier juge, n'est pas pertinente pour l'issue du litige, contrairement à ce que soutient cette dernière.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir que l'état de santé de l'appelante l'empêcherait de travailler à temps plein.

Au moment de la séparation, l'appelante était âgée de 50 ans. Elle n'a toutefois pas démontré, alors que le fardeau de la preuve lui incombait, que son taux de travail actuel n'était pas susceptible d'être augmenté par son employeur, qui est un établissement de droit public genevois. En effet, elle n'a produit aucune pièce à cet égard, comme par exemple une attestation en ce sens de P______. L'appelante n'a pas non plus effectué de démarches pour trouver un autre emploi, à temps plein, alors que les parties sont séparées depuis de nombreuses années. Ainsi, aucun élément concret ne permet de retenir qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un tel emploi en fournissant les efforts qui peuvent être attendus d'elle.

Dans ces circonstances, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 7'870 fr. nets par mois, ce qui n'est pas critiquable. En effet, ce revenu correspond à son revenu mensuel net actuel, soit 4'722 fr. pour un taux de 60% (montant non contesté), pour une activité exercée à temps plein (4'722 fr. x 100/60). L'appelante a effectué une grande partie de sa carrière auprès du même employeur, soit depuis 2003 auprès d'un établissement de droit public, sans interruption, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de recourir au calculateur national de salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ainsi que le préconise l'appelante. De plus, celle-ci n'a pas fourni les renseignements utiles, ni a fortiori établi ceux-ci, permettant l'utilisation dudit calculateur, notamment s'agissant de son niveau de formation ou encore de la réelle position qu'elle occupe actuellement.

Le Tribunal a octroyé à l'appelante un délai d'environ six mois avant l'imputation du revenu hypothétique susvisé, ce qui est équitable.

Le revenu hypothétique de 7'870 fr. nets par mois imputé à l'appelante dès février 2022 sera, par conséquent, confirmé.

9.2.3 Les parties ne remettent pas en cause la méthode utilisée par le Tribunal consistant à déterminer les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, de sorte que celle-ci sera confirmée, d'autant plus que les dépenses mensuelles de l'intimé se sont pas connues.

L'appelante soutient que le loyer hypothétique, établi après son départ du domicile conjugal, doit être arrêté à 3'900 fr. par mois. Cela étant, le montant de 3'420 fr. retenu à ce titre par le premier juge est équitable. Celui-ci garantit à l'appelante un logement confortable et en adéquation avec son train de vie mené durant la vie commune. En effet, ce montant correspond à l'estimation effectuée par l'expert judiciaire pour la location de l'appartement sis à C______ (GE), ainsi que pour le box. Or, les parties ont vécu dans cet appartement durant une grande partie de leur vie commune, soit une dizaine d'année avant d'emménager dans la villa conjugale, dans laquelle ils n'ont vécu que deux ans avant la séparation. Le montant de 3'420 fr. est, par conséquent, adéquat, étant relevé que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert judiciaire, dont l'expertise n'est pas contestée en appel, avait également pour mission de déterminer la valeur locative de cet appartement. Par ailleurs, en première instance, l'appelante concluait à l'attribution en sa faveur de ce bien immobilier. Compte tenu de ce qui précède, le fait que l'intimé, dans sa facture du 1er avril 2021, réclamait à l'appelante un montant de 3'900 fr. par mois, incluant également les frais de la place de stationnement, à titre d'indemnités pour la perte locative de ce bien immobilier n'est pas déterminant.

S'agissant de sa charge fiscale, le premier juge a estimé celle-ci à 2'000 fr. par mois pour la période antérieure à février 2022 et à 1'416 fr. pour celle postérieure ce qui n'est pas critiquable, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 9.2.4 infra) et des déductions usuelles à faire valoir, notamment les frais professionnels, médicaux ou encore les primes d'assurance maladie (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale). L'appelante ne formule d'ailleurs aucun grief probant à l'encontre des montants retenus et se limite à opposer ses propres calculs à cet égard.

Les autres charges de l'appelante n'étant pas contestées, elles seront confirmées.

L'appelante subit donc un déficit d'environ 6'800 fr. jusqu'à son départ du domicile conjugal en septembre 2021 (montant arrondi de 4'722 fr. de revenu
- 11'530 fr. de charges), de 5'549 fr. jusqu'au 31 janvier 2022 (4'722 fr. de revenu
- 10'271 fr. de charges, incluant un loyer hypothétique de 3'420 fr. au lieu des intérêts hypothécaires en 3'596 fr., des charges et frais d'entretien du domicile conjugal en 1'083 fr,), puis de 1'817 fr. (7'870 fr. de revenu hypothétique
- 9'687 fr. de charges, incluant la charge fiscale de 1'416 fr. confirmée supra).

9.2.4 L'appelante ne remet pas en cause que sa contribution d'entretien post-divorce doit être arrêtée sur la base de son déficit, sans participation à l'excédent familiale - qu'elle ne sollicite pas -, ce qui lui permet de couvrir ses dépenses fixées selon son train de vie mené durant la vie commune des parties, qui constitue la limite supérieure à son entretien.

Partant, le premier juge a, à bon droit, condamné l'intimé à contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 3'200 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2022, les intérêts hypothécaires de la villa conjugale étant déjà assumés directement par l'intimé (montant arrondi de 6'800 fr. de déficit - 3'596 fr. d'intérêts hypothécaires) et l'appelante n'ayant en réalité par quitté celui-ci en septembre 2021, puis à hauteur du montant arrondi de 1'800 fr. par mois dès le 1er février 2022, compte tenu du revenu hypothétique imputé.

Il se justifie également de confirmer le versement de la contribution d'entretien jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'appelante, ce qui apparaît équitable. En effet, elle bénéficiera d'une rente AVS et d'une rente LPP, étant relevé que l'appelante a récupéré ses avoirs de prévoyance investis dans l'appartement sis à C______ (GE) de 70'635 fr. et a bénéficié, en sus, de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé accumulés durant le mariage, soit 226'885 fr. 75. A cet égard, la pièce nouvelle C produite par l'appelante, soit la projection de sa rente LPP, n'est pas déterminante, dès lors que celle-ci se fonde sur l'activité de l'appelante exercée, en dernier lieu, à un taux 60%, alors qu'elle doit dorénavant travailler à temps plein. Par ailleurs, elle bénéficie encore de plusieurs années pour se constituer une bonne prévoyance professionnelle. Enfin, en contrepartie de l'attribution de sa part de copropriété sur l'appartement sis à C______, l'appelante a, en outre, perçu un montant de 73'515 fr. 06, qui constituent des économies, ses dépenses étant entièrement couvertes par ses revenus et sa contribution d'entretien post-divorce.

Partant, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

10. L'appelante sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure d'appel.

10.1 Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle avance, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

10.2 En l'espèce, la procédure de divorce est arrivée à son terme, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie plus, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem.

L'éventuelle obligation de l'intimé d'assumer les frais supportés par l'appelante sera examinée dans le cadre de la répartition des frais opérée ci-dessous.

11. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

11.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal, qui a réparti les frais judiciaires par moitié et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens, ce qui ne fait l'objet d'aucun grief motivé en appel (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Cela se justifie d'autant plus que l'appelante n'a pas été condamnée à rembourser la provisio ad litem perçue pour la procédure de première instance.

Partant, les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

11.2 Les frais judiciaires d'appel, seront arrêtés à 12'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 105 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante n'obtenant gain de cause que sur une seule de ses conclusions d'appel, et au vu de sa situation financière après le rachat de sa part de copropriété sur l'appartement sis à C______ (GE), il n'y a pas lieu de faire supporter à l'intimé tout ou partie de la part des frais lui incombant. L'avance de frais ayant été suspendue jusqu'à décision sur provisio ad litem, les parties seront condamnées à verser chacune 6'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8533/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30105/2017.

Au fond :

Annule le chiffre 8d du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______ 73'515 fr. 06 pour l'attribution de sa part de copropriété sur l'appartement sis route 1______ no. ______ à C______ (GE).

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne A______ à verser 6'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 6'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.