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Décisions | Chambre civile

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C/17984/2021

ACJC/496/2022 du 08.04.2022 sur JTPI/2190/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17984/2021 ACJC/496/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 8 AVRIL 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2022, comparant par Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate, LBG AVOCATS, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me David METZGER, avocat, COLLECTIF DE DEFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2190/2022 rendu le 17 février 2022 par le Tribunal de première instance, lequel a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué aux parties la garde alternée de leurs trois enfants mineurs (ch. 3), leur domicile légal se trouvant au domicile de leur mère (ch. 4), donné acte au père de son engagement de s'acquitter des primes d'assurance maladie, des frais médicaux non couverts, des frais d'abonnement de téléphone et des TPG des trois enfants (ch. 5), l'a condamné à payer en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2021, un montant de 300 fr. à titre de contribution à leur entretien (ch. 6), l'a condamné à verser à B______, dès le 24 août 2020, les allocations familiales et/ou d'études des trois enfants (ch. 7) et l'a condamné à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2021, un montant de 800 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 8);

Que le Tribunal a retenu, pour A______, un salaire de l'ordre de 7'400 fr. par mois, auquel devait s'ajouter un revenu locatif de 1'500 fr., pour des charges d'environ 5'170 fr., ce qui lui laissait un solde disponible supérieur à 3'700 fr. par mois;

Vu l'appel formé le 7 mars 2022 par A______ contre le jugement du 17 février 2022, concluant à l'annulation des chiffres 6 à 8 de son dispositif et cela fait à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à chacun des enfants, la somme de 150 fr. dès le 1er décembre 2021; qu'il a également conclu au prononcé de la séparation de biens;

Que l'appelant a sollicité la restitution de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué que le jugement attaqué le condamnait à verser un montant mensuel total de 1'700 fr., plus 1'100 fr. d'allocations familiales, sans compter le montant de 623 fr. 85 correspondant aux frais payés directement pour les enfants; qu'en plus, il assumait tous les autres frais liés aux biens immobiliers du couple; qu'en outre, il était condamné à verser un montant rétroactif de 25'200 fr., correspondant aux neuf derniers mois (juillet 2021 à mars 2022), alors qu'il n'avait même pas eu la possibilité de déduire les montants d'ores et déjà versés; qu'il a allégué que le versement desdites sommes l'exposerait à des difficultés financières importantes; que par ailleurs et compte tenu des revenus de son épouse, il ne parviendrait pas à obtenir le remboursement des montants versés en trop;

Qu'il a fait état d'un revenu net moyen de l'ordre de 7'370 fr. par mois, auquel s'ajoutaient 245 fr. de revenu locatif, pour des charges de l'ordre de 5'500 fr. par mois, comprenant notamment des frais de véhicule, de téléphone portable, de crédit à la consommation et 1'416 fr. d'impôts;

Vu la réponse de l'intimée, concluant au rejet de la requête d'effet suspensif, tout en indiquant s'en rapporter à justice s'agissant des arriérés;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant, compte tenu des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, n'est pas d'emblée évidente, étant relevé qu'il a inclus dans ses propres charges des montants discutables, qui devront faire l'objet d'un examen approfondi sur le fond;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué, soit, par mesures de simplification, dès le 1er mars 2022;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de la famille pour des périodes échues;

Que l'intimée s'en est rapportée à justice sur ce point;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien dues tant pour les enfants que pour l'épouse, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 28 février 2022;

Que la requête d'effet suspensif sera, pour les mêmes raisons, admise également en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés des allocations familiales et/ou d'études, pour la période allant du 24 août 2020 au 28 février 2022;

Qu'elle sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement JTPI/2190/2022 du 17 février 2022, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er juillet 2021 au 28 février 2022.

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 7 du dispositif du même jugement, en tant qu'il porte sur les allocations familiales et/ou d'études dues pour la période allant du 24 août 2020 au 28 février 2022.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF -
RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.