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Décisions | Chambre civile

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C/11617/2020

ACJC/296/2022 du 01.03.2022 sur JTPI/12490/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11617/2020 ACJC/296/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 1ER MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2021, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o Monsieur C______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Livio NATALE, avocat, BCGN, boulevard des Philosophes 17,
1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12490/2021 du 4 octobre 2021, notifié aux parties le 6 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils vivaient séparément depuis le 25 février 2020 (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à compter du 1er juillet 2020, le montant de 4'500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 2), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 660 fr., répartis par moitié entre les époux, dit que la part de B______ restait provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, en raison de l'assistance juridique dont elle bénéficiait, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC, et condamné A______ à payer 330 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 15 octobre 2021, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à que la Cour déclare irrecevable, pour cause d'incompétence à raison du lieu, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B______ le 24 juin 2020, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il demande que cette dernière soit déboutée de toutes ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle, soit l'extrait d'un acte de naissance daté du 24 septembre 2021.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du greffe de la Cour du 10 janvier 2022, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier:

a. B______, née en ______ 1990, de nationalité tunisienne, et A______, né en ______ 1983, de nationalité jordanienne, se sont mariés le ______ 2019 à E______ [Tunisie], sous le régime de la séparation de biens.

A______ était alors domicilié à l’avenue 1______ no. ______ à Genève, adresse à laquelle il résidait depuis le 4 septembre 2009, à teneur des informations résultant des registres de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), étant précisé que la locataire officielle de l'appartement était D______, mère du premier nommé.

L'épouse de A______, qui vivait encore en Tunisie au moment du mariage, est venue s'établir avec lui à Genève le 7 juin 2019.

A______, qui est au bénéfice d'une carte de légitimation de type "D", a ensuite entamé des démarches auprès du Département fédéral des affaires étrangères en vue d'obtenir une carte de légitimation pour son épouse.

b. Le 5 octobre 2019, B______ est retournée en Tunisie pour le mariage de sa sœur.

B______ a allégué qu’elle attendait, dans un premier temps, d'obtenir sa carte de légitimation pour revenir en Suisse. Puis, n'ayant pas encore reçu cette carte, B______ s’est rendue à l’ambassade de Suisse à E______ en janvier 2020 et a obtenu, le 14 janvier 2020, un visa de type "D", ce qui lui a permis de revenir à Genève.

c. Dans l'intervalle, par acte notarié du 24 juin 2019, A______ a acquis une villa à F______ (France).

Il a annoncé son départ pour F______ pour le 1er janvier 2020 auprès de l’OCPM, ainsi que de son employeur; le départ de B______ pour F______ a également été annoncé à l’OCPM pour la même date. B______ ne s’est pas occupée de cette démarche, puisqu’elle se trouvait alors en Tunisie.

Par pli du 31 octobre 2019, la mère de A______ a résilié le bail relatif au logement sis à l’avenue 1______. La régie a accepté le congé pour le 31 décembre 2019, bien que le bail arrive à échéance au 31 octobre 2020. L’état des lieux de sortie est toutefois daté du 1er juin 2020.

d. A son retour à Genève le 22 janvier 2020, B______ a rejoint A______ sur son lieu de travail, puis les époux se sont rendus dans la maison de F______, dans laquelle ils ont vécu ensemble depuis cette date.

e. La vie commune des époux à F______ a duré jusque vers la fin du mois de février 2020.

f. Le 25 février 2020, A______ est parti seul pour G______, en Jordanie, où il est resté jusqu'au mois d'octobre 2020, date à laquelle il est retourné s'installer à F______. Devant le Tribunal, il a expliqué avoir demandé un congé sans solde à son employeur afin de pouvoir se rendre dans son pays pour des motifs familiaux, soit en vue d'aider "son père dans une affaire dont il n'arrivait plus à s'occuper car il est âgé." Il avait alors jugé nécessaire de se domicilier légalement sur place "car il s'agissait d'un travail administratif de longue haleine".

Le 28 février 2020, A______ a reçu un courriel de son employeur confirmant qu'il avait bien restitué sa carte de légitimation à l’Ambassade suisse à G______. L’employeur a invité A______ à également restituer la carte de légitimation de son épouse ou à établir que cela avait déjà été fait.

A______ a transféré ce message à son épouse par courriel du 29 février 2020. Dans un second courriel du même jour, il a proposé à cette dernière à le rejoindre à G______, en lui indiquant qu’il effectuerait toutes les démarches pour elle.

g. B______ n'a cependant pas rejoint son époux en Jordanie. Elle a allégué que les relations avec son époux s'étaient dégradées dès son arrivée en Suisse, qu'il l'empêchait de chercher du travail, de faire des études ou d'avoir des relations sociales et qu'il était violent avec elle, ce que celui-ci a contesté.

Le 3 mars 2020, elle a déposé plainte pénale contre son époux au poste de police O______ pour violences conjugales (injures, menaces, lésions corporelles). Une procédure pénale P/2______/2020 est en cours, A______ ayant été prévenu, le 9 décembre 2020, de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, notamment pour avoir asséné un coup de poing à son épouse le 24 janvier 2020, l'avoir pincée et menacée et l'avoir frappée à deux autres reprises à des dates indéterminées.

Le 6 mars 2020, B______ s’est adressée au Centre de consultation LAVI à Genève, lequel lui a trouvé une place au Foyer d’urgence H______, à Genève, à partir du 10 ou 11 mars 2020, puis dans un foyer de la Fondation "I______". A partir du 19 mars 2020, B______ a été suivie à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV). L'UIMPV a introduit une médication antidépressive et a recommandé une psychothérapie en cabinet privé.

Le 14 mai 2020, l’OCPM a attesté que B______ était domiciliée auprès de la fondation précitée, à l'adresse rue 3______ à Genève, et qu'elle résidait sur le territoire du canton de Genève dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour. En effet, B______ ayant restitué sa carte de légitimation à la Mission suisse le 18 mars 2020, elle a ensuite déposé, début avril 2020, une demande de permis de séjour auprès de l'OCPM; elle n’a toutefois pas encore reçu de décision y relative.

h.a De son côté, dès le mois de mars 2020, A______ a entrepris des démarches en Jordanie en vue de divorcer.

Selon une attestation datée du 6 août 2020, un "divorce révocable" a été prononcé le 1er mars 2020 par le Tribunal de la Charia de J______ en Jordanie. La période d'attente (Iddah) prescrite par la loi ayant expiré le 1er juin 2020, le divorce était devenu définitif. Le 21 juin 2020, le Ministère de l’Intérieur jordanien a délivré un certificat de divorce constatant que le mariage des parties a été dissous le 1er mars 2020.

Interrogée par le Tribunal, B______ a déclaré n’avoir reçu ni convocation à comparaître en Jordanie, ni décision d’un tribunal jordanien communiquée de manière officielle par les autorités de ce pays.

Pour sa part, A______ a affirmé que le jugement de divorce lui avait été notifié en Jordanie, vu qu’il y avait vécu de manière permanente de fin février à octobre 2020. Il a par ailleurs expliqué que la procédure de divorce en Jordanie prenait trois mois, mais que le prononcé de celui-ci prenait effet à la date de dépôt de la demande, en l'occurrence le 1er mars 2020.

h.b A______ s’est remarié en Jordanie le ______ 2020 avec K______, de nationalité jordanienne. Une demande de visa D pour regroupement familial a été formée par A______ en faveur de sa nouvelle épouse.

Le ______ juillet 2021, K______ a donné naissance, à Genève, à une fille, dont A______ prétend être le père. Il n'a cependant produit aucun document justificatif sur ce point en première instance.

i. Pour sa part, parallèlement à la procédure de "divorce" susmentionnée, B______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le 24 juin 2020. La page de garde de la requête indique qu’elle-même et son époux sont domiciliés au no. ______, avenue 1______ à Genève. B______ a cependant demandé que son époux soit assigné par publication officielle dans la FAO, puisqu'à sa connaissance, celui-ci avait quitté la Suisse pour la Jordanie.

Sur le fond, B______ a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ soit attribuée à A______, et à ce qu’il soit condamné à lui verser une pension alimentaire, qu'elle a chiffrée en dernier lieu à 6'500 fr. par mois, dès le 29 février 2020.

j. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée le 12 août 2020. Le pli recommandé contenant la convocation destinée à l'époux a été expédié le 3 juillet 2020 à l’avenue 1______; la Poste a ensuite fait transférer cet envoi à l’Avenue 4______ à Genève, mais il n’a pas été retiré dans le délai de garde. La convocation a été renvoyée par pli simple le 21 juillet 2020 à l’avenue 1______.

Le 3 août 2020, un avocat genevois s’est constitué pour A______ et a demandé le report de l’audience du 12 août 2020 au mois de septembre 2020, en invoquant des motifs médicaux concernant son client, domicilié en Jordanie.

Devant le Tribunal, B______ a expliqué qu'elle avait indiqué, sur la requête de mesures protectrices, qu'elle-même et son époux étaient domiciliés à l'avenue 1______ car selon elle il s'agissait de leur adresse officielle et qu'elle ignorait où se trouvait alors le domicile de A______; elle-même ne s'était pas occupée des démarches auprès de l'OCPM pour annoncer le déménagement en France. B______ a notamment ajouté que dans les jours qui avaient suivi le dépôt de plainte pénale contre son époux, ce dernier l’avait appelée pour lui signifier qu’il "n’existait plus", que ce soit en France ou en Suisse, de sorte qu'elle ne pouvait rien contre lui.

k. Lors de l’audience, maintenue le 12 août 2020, A______, par la voix de son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la séparation et ne pas revendiquer l’appartement de l’avenue 1______. Il a par ailleurs soulevé l’incompétence ratione loci des tribunaux genevois, en raison de son propre domicile à F______ (France) et du domicile (prétendument) tunisien de son épouse. Il a par ailleurs ajouté qu’un jugement de divorce avait été rendu en Jordanie, et que son épouse avait été citée à comparaître en Jordanie, par convocation adressée à F______.

Par la suite, A______ a encore pris des conclusions subsidiaires, pour le cas où le Tribunal se déclarerait néanmoins compétent. Il a ainsi conclu à la reconnaissance du divorce prononcé en Jordanie et au rejet de la requête formée par B______.

l. Les deux époux ont comparu en personne lors des audiences des 4 février et 17 juin 2021; leurs déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.

m. La cause a été gardée à juger le 7 septembre 2021.

n. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit:

n.a A______, ______ [de profession], est fonctionnaire international auprès de L______ (ci-après : L______), à Genève, depuis février 2015. Depuis le 1er janvier 2021, il occupe le poste de ______, pour un salaire annuel net de base de 71'170 USD.

Entre mars et juin 2020, il n’a pas perçu de salaire, en raison de son congé sans solde. Son salaire mensuel net s'est élevé à 9'031 fr. 55 en février 2020, 8'276 fr. en juillet 2020, 9'030 fr. en novembre 2020, 9'028 fr. en décembre 2020 et janvier 2021 ainsi que 9'015 fr. 80 en février 2021, ces montants comprenant un spouse allowance de l’ordre de 600 fr.

Sur la base du certificat du Ministère de l’intérieur de Jordanie, L______ a enregistré que A______ avait divorcé et qu'il s'était remarié courant 2020.

A______ a invoqué des charges totalisant 8'165 fr. 30, comprenant 1'445 fr. de montant de base OP (soit 85% de 1'700 fr. pour tenir compte du coût de la vie moins élevé en France), 2'080 fr. d'intérêts et amortissement liés à l'achat de sa maison en France (80% de 2'600 fr., car 20% de cette charge ont été imputés dans le budget de l'enfant), 2'675 fr. pour la réalisation de travaux dans sa maison (2'500 EUR/mois), 96 fr. 55 (90.24 EUR d'assurance-vie obligatoire pour sécuriser le prêt), 40 fr. (37.35 EUR) pour l'assurance multi-risques habitation, 188 fr. 90 d'assurance-maladie complémentaire, 74 fr. 50 pour l’assurance RC véhicule, 67 fr. 45 en moyenne pour l’abonnement mobile, 101 fr. 15 de taxe foncière (94.50 EUR), 135 fr. de taxe d’habitation (126.16 EUR), 189 fr. 40 pour l’électricité (177 EUR), 48 fr. 15 pour la facture d'eau et d'assainissement (45 EUR), 51 fr. 25 de frais de téléphonie fixe et abonnement internet (39.99 EUR + 7.99 EUR), 24 fr. 60 pour le téléphone mobile (23 EUR) et 45 fr. 10 (42.14 EUR) de frais liés au système d'alarme, charges auxquelles il a ajouté 903 fr. 25 pour l'entretien de la fille de K______ (340 fr. de montant de base OP, 520 fr. de participation au loyer et 43 fr. 25 de prime d'assurance complémentaire). Il a par ailleurs indiqué que certaines charges étaient déduites directement de son salaire, à savoir 466 fr. 75 de prime d'assurance-maladie de base (360 fr. 65 + 106 fr. 10), 129 fr. pour la location d'une place de parc à L______, 44 fr. de frais d'association L______ et 920 fr. de contribution au fonds de pension L______.

D'après les pièces produites, l'amortissement de la dette hypothécaire relative à la villa acquise par A______ représente un montant mensuel approximatif de 1'750 fr. Les frais d'eau et d'assainissement relatifs à ce bien immobilier se sont élevés à 475 EUR pour la période d'avril 2020 à mars 2021, selon une facture du 29 avril 2021 acquittée le 17 mai 2021. Par ailleurs, l'assurance véhicule de A______ lui coûte 894 fr. par an.

Le Tribunal a retenu que les charges admissibles de A______ totalisaient 1'481 fr., comprenant 722 fr. 50 de montant de base OP (soit 85% de 1'700 fr. divisé par deux, compte tenu de sa vie commune avec K______ et du coût de la vie moins élevé en France qu'en Suisse), 500 fr. d'intérêts hypothécaires, 188 fr. 90 de prime d'assurance complémentaire et 70 fr. de frais de déplacement. Le premier juge a notamment exclu les frais d'entretien allégués en faveur de K______ et de l'enfant de celle-ci, car le mariage célébré en Jordanie ne pouvait être reconnu en Suisse et qu'il n'était pas établi que A______ soit le père de l'enfant ou qu'il l'ait reconnu.

n.b B______ est titulaire d’une licence appliquée en ______, avec spécialisation en ______, obtenue en juillet 2017 en Tunisie. Elle a travaillé en qualité de ______ dans une ______ [à] E______, de janvier 2018 à fin mars 2019. A teneur de courriels qu'elle a échangés avec la Croix-Rouge, son diplôme tunisien n'est pas reconnu en Suisse comme un diplôme en soins infirmiers. Elle a passé avec succès en France, en juillet 2020, un examen de français oral et écrit.

A______ a indiqué que B______ était indépendante sur le plan financier lorsque leur relation avait débuté. Depuis l'arrivée de celle-ci en Suisse jusqu'à la séparation des époux, A______ a pris en charge tous les frais la concernant. Il a notamment payé des vacances pour le couple en juillet, septembre et décembre 2019. B______ a consulté un dentiste genevois les 26 février 2020, 5 et 11 mars 2020. Lors du premier rendez-vous, elle s’est présentée comme l’épouse de A______ (puisqu'il faisait partie de la patientèle du dentiste), mais elle n’a pas le souvenir d’avoir elle-même donné une adresse. La facture du dentiste du 13 mars 2020 a été envoyée à B______ à l’adresse de F______.

Devant le Tribunal, A______ a fait valoir que son engagement de prendre en charge toutes les dépenses du couple ne valait que le temps que son épouse trouve un emploi. En juin 2019, il avait lui-même effectué des démarches pour aider son épouse à trouver un emploi à Genève, et avait notamment envisagé d’ouvrir un café ou un bar pour qu'elle y travaille.

Dès le mois de mars 2020, B______ a envoyé de nombreuses postulations, la plupart dans le domaine de la santé, soit pour des postes d’aide-soignante, d’aide-infirmière, d’infirmière (y compris en anesthésie) ou d'auxiliaire de santé ainsi que deux dans d'autres domaines, soit en qualité de femme de chambre et d'employée de maison/aide à personne âgée. Elle n'a toutefois obtenu que deux réponses favorables à ses candidatures. Elle a ainsi travaillé pendant quelques mois en qualité d'aide-soignante au Centre M______ à Genève, à partir du 18 novembre 2020 jusqu’à fin janvier 2021, pour un salaire horaire de 25 fr. Elle a gagné 1'187 fr. 40 en novembre, 1'769 fr. 95 en décembre et 1'986 fr. 20 en janvier. Elle a également effectué une mission temporaire pour N______ en tant qu'auxiliaire de santé au mois de novembre 2020, pour laquelle elle a été rémunérée 193 fr. 45.

D'après le certificat de travail établi par le Centre M______, B______ a su, par son expérience professionnelle, s'adapter très rapidement au travail d'aide-soignante, fonction qu'elle a assumée avec une grande conscience professionnelle.

Depuis le 1er juin 2020, B______ bénéficie de prestations financières de l'Hospice général. Pour l'année 2020, elle a perçu un montant total de 9'625 fr. En 2021, elle a reçu 1'530 fr. 50 par mois.

Par courrier du 14 juin 2021, la Haute école de santé (HES) de Genève a informé B______ de ce que sa candidature était retenue pour une admission dans la filière Bachelor en soins infirmiers pour la rentrée de septembre 2021, pour autant qu'une place de formation pratique puisse lui être proposée d'ici là. Il a cependant été relevé que l'intéressée ne disposait pas d'un titre de séjour valable, et que si elle n'en obtenait pas un dès la rentrée 2021, il y avait de fortes probabilités que la formation pratique de novembre à décembre ne puisse pas être accomplie, ce qui compromettrait le parcours de sa formation. Interrogée par le Tribunal le 7 septembre 2021, B______ a confirmé que sa formation HES allait débuter le 21 du même mois et qu'elle allait effectivement pouvoir effectuer la formation pratique en novembre et décembre 2021. La formation était prévue pour trois ans, mais elle pouvait potentiellement être raccourcie dans l'hypothèse où certains modules seraient validés par le diplôme obtenu en Tunisie.

Elle a invoqué des frais de formation de 420 fr. par mois durant trois ans (calculés sur la base de 150 fr. de frais d'inscription, 500 fr. de taxe de cours par semestre, un nouveau montant de 2'000 fr. par semestre à titre de taxe d'études et frais liés à l'acquisition de livres, soit : [150 fr. + 500 fr. x 6 + 2'000 fr. x 6]/12/3), mais n'a produit aucun justificatif de paiement de tels frais.

Depuis juillet 2020, B______ sous-loue une chambre meublée à la rue 5______ à Genève, dont le loyer, qui se montait initialement à 715 fr. selon les décomptes de l’Hospice général, est passé à 980 fr. depuis le 1er août 2021.

B______ a fait valoir un budget mensuel de 4'771 fr., soit 1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'500 fr. de loyer hypothétique, 306 fr. d’assurance-maladie, subside déduit, 70 fr. de frais de transports publics, 25 fr. de frais de téléphone, 420 fr. de frais de formation et 1'250 fr. de charge fiscale, calculée sur la base d’une contribution d’entretien de 6'500 fr. par mois.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de l'intéressée à 3'163 fr. 50, comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 306 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 1'500 fr. de loyer (hypothétique pour un appartement, car elle ne pouvait rester dans une chambre meublée) et 87 fr. 50 de frais de formation.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant de la contribution d'entretien en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

1.3 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) en ce qui concerne la contribution due à l'entretien de l'épouse.

2. Invoquant une constatation inexacte des faits, une mauvaise appréciation des preuves et une violation de la loi, l'appelant conteste la compétence ratione loci des juridictions genevoises pour prononcer les mesures protectrices de l'union conjugale requises par l'intimée.

2.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). En l'occurrence, aucun traité international n'est applicable, puisque l'époux défendeur avait son domicile en Jordanie au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

A teneur de l'art. 46 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.

Au sens de la LDIP, une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir et sa résidence habituelle dans l’Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée (art. 20 al. 1 let. a et b LDIP).

La notion de domicile de la LDIP, qui se fonde sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2b et les références), comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de manière durable. Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention. A cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements qui figurent dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas décisifs à eux seuls; ils constituent des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentre un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF
141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2, 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1). Pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2).

La notion de résidence habituelle d'une personne physique, telle que la définit l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. L'accent est ainsi mis sur la présence de la personne physique au lieu ou dans le pays de séjour. Elle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné Les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent généralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2).

La volonté d’un époux de se créer un domicile séparé doit être manifestée clairement pour que l’on puisse éviter un déplacement abusif du for dans un autre pays (ATF 119 II 65).

2.2 En l'occurrence, le premier juge a acquis la conviction que l'intimée était domiciliée à Genève au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 24 juin 2020, de sorte qu'il a admis sa compétence pour statuer sur celle-ci.

L'appelant conteste cette appréciation du premier juge, faisant en substance valoir que l'intimée aurait communiqué des informations erronées dans sa requête aux seules fins de l'attraire devant les tribunaux suisses, alors qu'elle était domiciliée en France, dans la maison dont il est propriétaire, tel que cela avait été annoncé à l'OCPM à la fin de l'année 2019.

Les critiques de l'appelant sont cependant infondées. Il résulte en effet du dossier que peu après le départ de ce dernier pour la Jordanie, soit dès le mois de mars 2020, l'intimée a vécu dans des foyers d'urgence à Genève, avant de déménager en juillet 2020 dans une chambre meublée, toujours dans la même ville. Dans l'intervalle, en avril 2020, l'intimée, qui avait dû restituer sa carte de légitimation, a entrepris des démarches auprès de l'OCPM en vue de régulariser son séjour à Genève. Le 14 mai 2020, l’OCPM a d'ailleurs attesté de ce que l'intéressée était domiciliée à Genève et qu'elle résidait sur le territoire du canton dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour.

S'il paraît indéniable que le séjour de l'intimée dans des foyers tels que celui [de la Fondation] I______ était par nature temporaire et lié à la situation de précarité dans laquelle elle s'est trouvée, il n'en demeure pas moins qu'elle avait définitivement abandonné le dernier domicile partagé avec son époux en France et qu'elle a clairement manifesté son intention de demeurer à Genève. Cela est encore confirmé par le fait que dès son arrivée sur sol genevois, l'intimée a entrepris de nombreuses démarches en vue de trouver un emploi dans le canton. Pour le surplus, l'intimée bénéficie du soutien financier de l'Hospice général depuis le mois de juin 2020, ce qui suppose qu'elle respecte les conditions d'octroi d'une telle aide, dont la domiciliation à Genève.

Ainsi, quoi qu'en dise l'appelant, la présence physique de l'intimée sur le territoire genevois dans les mois qui ont précédé le dépôt de la requête litigieuse (présence qui perdure actuellement, de surcroît), conjuguée avec les divers éléments listés ci-avant - qui constituent des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, de l'intention de l'intéressée de faire de Genève son centre de vie - permettent de conclure à l'existence d'un domicile de celle-ci dans ce canton.

Il importe peu à cet égard que l'intimée ait vécu durant quelques semaines avec son époux en France voisine après qu'elle est arrivée de Tunisie le 22 janvier 2020, puisqu'il est établi que la vie commune des époux a pris fin au cours du mois de février 2020 et que l'intimée a définitivement quitté la maison de F______ au mois de mars 2020. Il ne ressort d'ailleurs pas de la procédure que l'intimée aurait eu des attaches particulières avec la France, où elle n'a en définitive été domiciliée que pendant une courte période. Le fait que la facture du dentiste consulté par l'intimée en février et début mars 2020 ait été envoyée à l'adresse de F______ en France n'est pas déterminant, puisque ladite facture se rapporte à une période à laquelle l'intimée ne s'était pas encore créé son nouveau domicile en Suisse, étant du reste relevé que les frais en cause étaient de toute manière censés être réglés par l'appelant, dont le salaire représentait la seule ressource financière des époux.

Quand bien même il paraît peu compréhensible que l'intéressée ait indiqué l'ancien domicile genevois des époux (dont le bail avait été résilié avec effet au 31 décembre 2019, à teneur des éléments figurant au dossier) sur la page de garde de sa requête, alors même que la dernière adresse commune des époux se trouvait en France voisine, cela n'est pas de nature à remettre en cause la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises pour prendre les mesures sollicitées, au vu des nombreux éléments permettant d'établir un domicile (ou à tout le moins une résidence habituelle) de l'intimée à Genève en juin 2020. Il sera du reste relevé que nonobstant les déménagements de l'appelant en France et en Jordanie, celui-ci a néanmoins pu être atteint par le biais de l'adresse genevoise indiquée sur la requête, puisqu'à la suite de l'envoi de la convocation du Tribunal à cette adresse, un avocat genevois s'est constitué pour la défense de ses intérêts et a demandé un report de l'audience dont il était question dans ladite convocation.

Enfin, rien ne permet de retenir que les démarches effectuées par l'intimée en vue de s'installer à Genève, ville dans laquelle les parties ont vécu la majeure partie de leur (brève) vie commune, relèveraient de manœuvres abusives en vue de créer un for en Suisse.

Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a admis sa compétence à raison du lieu pour statuer sur les mesures requises le 24 juin 2020 par l'intimée.

L'appel sera dès lors rejeté sur ce point.

3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. En particulier, une partie ne saurait se réserver des moyens d'attaquer le jugement à venir en déposant délibérément, en première instance, des pièces sans lien avec l'argumentation qu'elle développe, dans la perspective de les exploiter plus tard au stade de l'appel. Les faits doivent au contraire être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passés entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude de pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 et les références citées).

Si les moyens de preuve nouvellement offerts se rapportent à des faits survenus avant la clôture de la procédure probatoire de première instance, il ne suffit pas, pour considérer que la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, que la partie intéressée les ait obtenus ensuite, ni qu’elle affirme, sans le démontrer, qu’elle n’y a pas eu accès auparavant, ou qu’elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de les produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2).

La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux produits en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC).

3.2 En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'appelant, soit un acte de naissance daté du 24 septembre 2021, est postérieure à la date à laquelle la cause été gardée à juger par le premier juge (soit le 7 septembre 2021), mais l'intéressé n'explique pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de l'obtenir au cours de la procédure de première instance, alors que l'enfant est né le ______ juillet 2021. Ce document, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont donc irrecevables en seconde instance.

Les explications nouvelles de l'appelant au sujet de la date à laquelle le raccordement d'eau a été effectué dans sa maison en France sont également irrecevables, étant relevé qu'elles sont dépourvues de pertinence pour l'issue du litige.

Se référant à diverses pièces produites en première instance, l'intimée a fait valoir que le Tribunal aurait omis de prendre en compte un montant de 16'835 fr. 85 versé sur le compte bancaire de l'appelant (montant qui aurait une incidence sur le salaire moyen de celui-ci), le fait que celui-ci avait acquis des cryptomonnaies et le fait que le "medical one dependant" figurant sur ses fiches de salaire concerne l'assurance-maladie de son épouse. Il s'agit d'éléments dont les parties n'ont pas fait état devant le premier juge, de sorte qu'ils constituent des allégués de fait nouveaux, dont la recevabilité est soumise aux exigences rappelées ci-dessus. Or, l'intimée n'expose pas pour quelles raisons elle n'aurait pas été en mesure de formuler d'emblée les allégations correspondantes en temps utile, en faisant preuve de la diligence requise. Il s'ensuit que celles-ci sont irrecevables, bien qu'elles se fondent sur des pièces valablement versées au procès.

4. L'appelant conteste devoir contribuer à l'entretien de l'intimée et, dans l'hypothèse où le principe d'une pension alimentaire devrait être confirmé, il remet en cause sa quotité et son dies a quo.

4.1.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF
137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2; 2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374).

4.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

4.1.3 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

A la différence des intérêts hypothécaires, qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF
127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).

Les charges d'entretien d'un immeuble dont il faut tenir compte pour un conjoint propriétaire comprennent notamment l'impôt immobilier, les primes d'assurance pour le bâtiment, les frais relatifs à la consommation et l'épuration de l'eau, les frais de chauffage, de ramonage et de révision des citernes (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 112 ad art. 125 CC).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). Cette incombance s'applique en particulier lorsque la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés, ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne alors en importance. Cela est également valable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1).

Pour fixer le revenu à prendre en considération, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou à d’autres sources comme les conventions collectives de travail (de Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 76 ad art. 176 CC).

Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

4.1.5 Les contribution pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, fixé la pension alimentaire litigieuse en se basant sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) rappelée ci-dessus, tout en tenant cependant compte du fait que le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituait la limite supérieure du droit à l'entretien (cf. consid. 4.3.1 ci-après).

Il convient dès lors d'examiner la situation financière des époux selon le minimum vital élargi du droit des poursuites, à l'aune des griefs qu'ils ont formulés, afin de déterminer si la décision du premier juge est appropriée aux circonstances.

4.2.1 Les revenus de l'appelant, non contestés valablement en appel, s'élèvent en moyenne à 9'025 fr. par mois.

Concernant ses charges, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte des charges alléguées concernant l'entretien de K______ et de sa fille. L'appelant ne remet cependant pas en cause l'appréciation du Tribunal selon laquelle le mariage contracté en Jordanie avec celle-ci ne pouvait pas être reconnu en Suisse, avec pour conséquence qu'aucune obligation d'entretien envers celle-ci ne pouvait être retenue. Il n'a pas davantage fait valoir qu'il aurait démontré en temps utile qu'il était le père de l'enfant de K______. Faute de critique motivée sur ces points, il n'y a pas lieu d'y revenir, la décision du premier juge d'exclure les charges relatives aux personnes précitées du budget de l'appelant et de retenir un montant de base OP réduit (pour tenir compte de la communauté de vie réduisant les coûts et du coût de la vie moins élevé en France) ne prêtant pas le flanc à la critique.

En revanche, compte tenu de la situation financière favorable de l'époux, l'amortissement de la dette hypothécaire qui lui incombe, à raison de 1'750 fr. par mois, peut être intégré dans son budget. Il en va de même des frais d'eau et d'assainissement d'un montant de 42 fr. (475 EUR/12 = environ 40 EUR) par mois, dont le paiement a été dûment documenté.

L'appelant avait allégué un montant de 74 fr. 50 à titre de frais de véhicule, soit le coût mensuel de son assurance y relative. Dans la mesure où le premier juge a retenu un montant de 70 fr. pour les frais de déplacement de l'intéressé, il n'y a pas lieu de corriger ce poste, vu la faible différence entre le montant allégué et celui qui a été pris en compte.

Les autres postes qui ont été exclus du budget de l'appelant n'étant plus discutés en appel, les charges mensuelles de l'intéressé seront arrêtées au montant, arrondi, de 3'275 fr., comprenant 722 fr. 50 de montant de base OP, 500 fr. d'intérêts hypothécaires, 1'750 fr. d'amortissement de la dette hypothécaire, 42 fr. de frais d'eau et d'assainissement, 188 fr. 90 de prime d'assurance complémentaire et 70 fr. de frais de déplacement, étant observé qu'il est fonctionnaire international et n'a pas allégué une quelconque charge fiscale.

L'appelant bénéfice dès lors d'un disponible de 5'750 fr. par mois.

4.2.2 L'intimée a perçu un salaire mensuel net de 1'380 fr. 85 (1'187 fr. 40 + 193 fr. 45), 1'769 fr. 95 et 1'986 fr. 20 entre novembre 2020 et janvier 2021. En dehors de ces modiques revenus, l'intimée a été et est toujours bénéficiaire de l'aide de l'Hospice général depuis le mois de juin 2020.

Il n'y a cependant pas lieu de tenir compte, dans les revenus de l'intimée, des prestations financières que celle-ci perçoit de l'Hospice général, puisque l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas envisageable d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, car elle avait activement recherché un emploi, sans toutefois y parvenir, et que les époux avaient convenu que l'appelant prendrait en charge les frais nécessaires à l'entretien de celle-ci.

L'appelant critique à juste titre cette appréciation du Tribunal, puisque, d'une part, l'intéressée a travaillé entre les mois de novembre 2020 et janvier 2021 et que, d'autre part, le prétendu accord des époux au sujet de la prise en charge des frais de l'épouse est contredit par les démarches que l'appelant avait lui-même entreprises dès le mois de juin 2019 pour que l'intimée obtienne un emploi et participe aux charges du ménage. Quoi qu'il en soit, même un accord sur ce point ne serait pas déterminant, puisqu'en cas de séparation des époux, le juge peut devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter aux circonstances.

Les nombreuses pièces fournies par l'intimée attestant de ses recherches infructueuses d’emploi dès la séparation des parties ne suffisent pas pour établir qu'elle serait dans l'impossibilité de trouver une activité rémunérée en Suisse. Cela est d'autant plus vrai que ses candidatures étaient assurément vouées à l'échec, du fait qu'elles ont pratiquement toutes été effectuées dans le domaine de la santé alors que son diplôme tunisien n'est pas reconnu en Suisse comme un diplôme en soins infirmiers. L'absence de formation reconnue constitue d'ailleurs probablement la cause de la résiliation des rapports de travail après trois mois seulement d'activité auprès du Centre M______, malgré le fait que l'intimée semble avoir donné satisfaction dans son poste d'aide-soignante, à teneur du certificat de travail qu'elle a produit.

L'intimée a allégué avoir entrepris une formation à la HES de Genève dans le domaine des soins infirmiers. Or, elle n'a pas démontré qu'elle a effectivement débuté la formation envisagée, la simple admission de son inscription n'étant pas suffisante à cet égard. En tout état, son souhait de suivre une formation, qui plus est d'une durée de trois ans, n'est pas compatible avec son obligation de fournir les efforts nécessaires pour maximiser sa capacité de gain. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que les époux avaient décidé ensemble que l'intimée effectuerait des études en Suisse en vue d'obtenir une formation équivalente à celle qu'elle avait en Tunisie. Au contraire, l'appelant avait envisagé d'acheter un café-restaurant pour que son épouse y travaille.

Âgée de 31 ans, en bonne santé et parlant couramment le français, l'intimée serait en mesure de travailler à plein temps, notamment dans le secteur du nettoyage ou de l'hôtellerie-restauration, qui ne requièrent pas de formation particulière et qui offrent notoirement des possibilités d'emploi. Contrairement à ce que prétend l'intimée pour la première fois au stade de sa réplique de seconde instance, rien n'indique que l'absence de titre de séjour valable en Suisse constituerait un obstacle à la prise d'un emploi, ce d'autant plus que l'OCPM peut délivrer une autorisation de travail "révocable en tout temps" jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. Du reste, il n'a pas été allégué que les réponses négatives que l'intimée a reçues mentionneraient un refus de sa candidature pour des raisons liées à son statut en Suisse. L'argumentation de l'intimée est encore contredite par le fait qu'elle a conclu deux contrats de travail au mois de novembre 2020.

Sur la base de la Convention collective de travail du secteur nettoyage en Suisse romande, le revenu mensuel brut que l'intimée serait en mesure de réaliser pour une activité à temps plein dans le secteur du nettoyage s'élève à 4'075 fr. (y compris le 13ème salaire et la part correspondant au droit aux vacances), ce qui revient à environ 3'470 fr. après déduction des cotisations sociales usuelles. D'après la CCNT de l'hôtellerie-restauration, le salaire mensuel brut des collaborateurs sans formation s'élève à 3'417 fr. versé 13 fois l'an, soit un salaire mensuel net estimé à 3'150 fr. (13ème salaire compris).

Un revenu hypothétique moyen de 3'300 fr. nets sera dès lors imputé à l'intimée. Aucun motif ne justifie que ce revenu soit pris en compte de manière rétroactive, dès lors qu'elle a démontré avoir effectué des démarches sérieuses dès la séparation des parties en vue de trouver une activité rémunérée. Il ne peut, en soi, lui être reproché d'avoir concentré la plupart de ses recherches dans le domaine de la santé, vu sa formation et son expérience dans le domaine, étant rappelé que malgré l'absence de reconnaissance de son diplôme, elle est parvenue à décrocher deux emplois en qualité d'aide-soignante et d'auxiliaire de santé. Le revenu hypothétique précité sera dès lors retenu à compter du mois de juin 2022, une période d'environ trois mois depuis le prononcé du présent arrêt paraissant suffisant pour qu'elle trouve un emploi dans l'un des secteurs susmentionnés.

4.2.3 En ce qui concerne les charges de l'intimée, c'est à tort que le premier juge a comptabilisé un loyer hypothétique de 1'500 fr. Ce montant avait été allégué dans la requête déposée le 24 juin 2020, lorsque l'intéressée vivait encore dans le foyer [de la Fondation] I______, logement temporaire qu'elle allait nécessairement quitter à brève échéance. Or, en juillet 2020, l'intimée a emménagé dans une chambre meublée, qu'elle occupe encore, et dont le loyer initial de 715 fr. a été porté à 980 fr. en août 2021. Dès lors que rien n'indique que l'intimée va changer de logement et a effectué des recherches à cet égard, seul le montant de son loyer effectif doit être pris en considération.

C'est également à juste titre que l'appelant critique la prise en compte des frais de formation invoqués par l'intimée, puisque celle-ci n'a fourni aucun justificatif à l'appui de cette charge et qu'il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle a effectivement pu débuter la formation HES envisagée.

Les charges admissibles de l'intimée totalisent dès lors les montants, arrondis, de 2'300 fr. de juillet 2020 à juillet 2021 (le dies a quo de la pension alimentaire étant fixé au 1er juillet 2020; cf. consid. 4.3.1 ci-dessous), puis de 2'560 fr. dès le mois d'août 2021, ce qui comprend 1'200 fr. de montant de base OP, 306 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, et 715 fr. de loyer dès le mois de juillet 2020 (puis 980 fr. dès août 2021).

La situation financière des parties étant favorable, une charge fiscale sera par ailleurs ajoutée au budget de l'intimée à compter de l'année 2022. Sur la base de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, celle-ci est estimée à environ 660 fr. par mois (en tenant compte de la pension alimentaire fixée ci-après et du revenu hypothétique imputé depuis le mois de juin 2022). Les charges totales de l'intimée seront par conséquent arrêtées à 3'220 fr. dès 2022 (2'560 fr. + 660 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, le budget de l'intimée a présenté un déficit identique au montant de ses charges pour la période de juillet 2020 à mai 2022, sous réserve des mois de novembre 2020 à janvier 2021, où le déficit s'est élevé aux montants, arrondis, de 919 fr. (1'380 fr. 85 de revenus – 2'300 fr.), 530 fr. (1'769 fr. 95 – 2'300 fr.), respectivement 313 fr. (1'986 fr. 20 – 2'300 fr.). Sur la base du revenu hypothétique retenu ci-dessus, l'intimée bénéficiera ensuite d'un disponible de 80 fr. depuis le mois de juin 2022 (3'300 fr. – 3'220 fr.).

4.3 Contrairement à ce que soutient l'appelant, le principe même du droit de l'intimée à percevoir une pension alimentaire doit être admis, compte tenu de sa situation financière déficitaire depuis la séparation. Ce droit subsiste également pour l'avenir, car même après imputation d'un revenu hypothétique, l'entretien convenable de l'intimée ne doit pas se limiter à la stricte couverture de ses besoins courants, l'intéressée étant en droit de participer, dans une certaine mesure, à l'excédent de son époux. La brièveté de la vie commune des parties ou l'absence d'enfant commun n'ont aucune incidence sur ce qui précède.

4.3.1 L'appelant remet ensuite en cause la quotité de la pension alimentaire, arrêtée à 4'500 fr. par le Tribunal, ainsi que le dies a quo, fixé au 1er juillet 2020.

En ce qui concerne le second point, le grief de l'appelant est infondé, dès lors qu'il résulte du dossier qu'il n'a aucunement contribué à l'entretien de l'intimée depuis la séparation des parties intervenue au mois de février 2020. La circonstance que l'intimée ait bénéficié de l'aide de l'Hospice général jusqu'à présent n'est pas susceptible de remettre en cause l'effet rétroactif de la contribution d'entretien due en faveur de l'intéressée, vu la subsidiarité de cette aide. A noter que les prestations financières perçues de l'Hospice général devront vraisemblablement être remboursées (cf. notamment art. 40 LIASI), de sorte que l'intimée ne se retrouvera pas enrichie du fait que l'appelant lui verse rétroactivement une pension alimentaire pour une période durant laquelle elle a perçu des prestations d'aide sociale.

En application des règles rappelées ci-dessus, l’intimée peut prétendre, sur le principe, à la couverture de son déficit (pour la période antérieure à l'imputation d'un revenu hypothétique) et à la moitié de l’excédent des parties. Le Tribunal a cependant retenu que comme la vie commune des époux avait été extrêmement brève et qu'ils n'avaient fourni aucune indication au sujet de leur train de vie (en dehors des quelques voyages effectués), il n'apparaissait pas adéquat, après couverture des charges de l'intimée, retenues par le premier juge à hauteur de 3'163 fr. environ par mois, de fixer la pension alimentaire due en faveur de celle-ci en ajoutant au montant précité la moitié de l'excédent de l'époux ([9'025 fr.
– 1'481 fr. de charges de l'époux – 3'163 fr. de charges de l'épouse]/2 = 2'190 fr.). En effet, le fait d'ajouter un montant de 2'190 fr. aux besoins de base de l'intimée lui ferait vraisemblablement bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune. La contribution d'entretien en faveur de l'épouse a ainsi été fixée à 4'500 fr., de sorte que sa part à l'excédent de l'appelant revenait à un montant de l'ordre de 1'340 fr.

Il convient de réévaluer la quotité de la pension alimentaire due à l'intimée sur la base de la situation financière des parties retenue en seconde instance, en prenant cependant en considération les éléments précités.

A compter du prononcé de la présente décision, soit dès le mois de mars 2022 jusqu'en mai 2022, la contribution d'entretien sera maintenue à 4'500 fr., tel qu'arrêté par le Tribunal, vu la faible différence entre le montant retenu en première instance et celui obtenu après réexamen de la situation financière des parties (3'220 fr. de déficit de l'épouse + 1'265 fr. de part à l'excédent [(5'750 fr. de disponible de l'époux – 3'220 fr. de déficit de l'épouse)/2] = 4'485 fr.).

L'intimée sera ensuite réputée couvrir l'intégralité de ses charges dès le mois de juin 2022 et disposer en sus d'un solde de 80 fr. par mois. Comme déjà indiqué ci-dessus, l'intimée pourrait sur le principe prétendre, dès ce moment-là, à une pension alimentaire de 2'835 fr. (moitié du bénéfice des parties [(5'750 fr. + 80 fr.)/2], soit 2'915 fr., dont il faut déduire le disponible de l'épouse de 80 fr.), puisque chacun des époux est censé pouvoir jouir d'un train de vie semblable. Cependant, l'allocation d'un tel montant, qui viendrait s'ajouter au revenu hypothétique retenu ci-dessus, aurait vraisemblablement pour conséquence que l'intimée bénéficierait d'un train de vie supérieur à celui qu'elle a pu connaître durant la brève vie commune. Le premier juge a d'ailleurs limité la participation de l'épouse à l'excédent de son époux pour ce motif, sans que cela n'ait fait l'objet de critiques de l'intéressée sur ce point. Il sera dès lors retenu que le montant de 4'500 fr. arrêté par le Tribunal, et non remis en cause en seconde instance par l'intimée, suffit à couvrir son train de vie antérieur, lequel constitue la limite supérieure de son droit à l'entretien. Afin de tenir compte de ce qui précède, la contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera fixée à 1'200 fr. par mois à compter du mois de juin 2022, ce qui est équitable compte tenu des circonstances. En effet, ce montant, additionné au revenu hypothétique de 3'300 fr. imputé à l'intimée, est adéquat pour lui assurer un entretien convenable.

Le chiffre 2 du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

Pour le surplus, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelant à contribuer à l'entretien de l'intimée pour une durée indéterminée (chiffre 3 du dispositif), puisque les mesures protectrices sont appelées à durer jusqu'à l'issue d'une éventuelle procédure en divorce, la brièveté de la vie commune des parties n'étant pas un critère pertinent pour les limiter dans le temps.

4.3.2 Reste à déterminer le montant dû par l'appelant à titre d'arriérés de pension alimentaire.

Pour les périodes de juillet à octobre 2020 puis de février à juillet 2021, l'intimée a droit à une pension de 4'025 fr. par mois (2'300 fr. de déficit mensuel + 1'725 fr. de part à l'excédent; [5'750 fr. – 2'300 fr.]/2), ce qui revient à un total de 40'250 fr. (10 mois x 4'025 fr.). La pension alimentaire en faveur de l'intimée s'élève par ailleurs aux montants arrondis de 3'335 fr. pour novembre 2020 (919 fr. de déficit + 2'415 fr. 50 de part à l'excédent), 3'140 fr. pour décembre 2020 (530 fr. + 2'610 fr.), 3'030 fr. pour janvier 2021 (313 fr. + 2'718 fr. 50), 4'155 fr. d'août à décembre 2021 (2'560 fr. + 1'595 fr.), 4'500 fr. de janvier à février 2022 (pour les mêmes motifs que retenus ci-dessus pour la période de mars à mai 2022).

Ainsi, au total, l'appelant doit un montant de 79'530 fr. à titre d'arriérés pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2022.

Il sera dès lors statué conformément à ce qui précède.

Il sera pour le surplus relevé que le solde dont l'intimée bénéficiera après remboursement de l'aide perçue par l'Hospice général (9'625 fr. en 2020, 1'530 fr. 50 x 12 en 2021 et 1'530 fr. 50 x 2 en janvier et février 2022 = 31'052 fr.) sera suffisant pour couvrir la part d'impôts due sur l'arriéré de pensions alimentaires.

5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant.

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer la somme de 400 fr. à l'appelant, le solde de son avance de frais étant acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/12490/2021 rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11617/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau:

Condamne A______ à contribuer à l'entretien de B______, par mois et d'avance, à hauteur de 4'500 fr. de mars 2022 à mai 2022, puis de 1'200 fr. dès le mois de juin 2022.

Condamne A______ à payer à B______ le montant de 79'530 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 400 fr. avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure.

Dit que les frais à la charge B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 400 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.