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Décisions | Chambre civile

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C/26705/2020

ACJC/348/2022 du 11.03.2022 sur JTPI/14520/2021 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26705/2020 ACJC/348/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 MARS 2022

 

Entre

Le mineur A______, représenté par sa mère B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2021, comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA
AVOCATS SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, FRANCE, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14520/2021 rendu le 16 novembre 2021, notifié à A______ le 19 novembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure simplifiée, condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 120 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, ce dès le 14 juillet 2020 (chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris), fixé l'entretien convenable de l'enfant à 1'085 fr. 70 [par mois], allocations familiales non déduites (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., mis à charge des parties par moitié chacune, laissé la part du mineur A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement lié à l'assistance judiciaire, condamné C______ à verser un montant de 450 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 14 décembre 2021, l'enfant A______, agissant par l'entremise de sa mère B______, a formé appel de ce jugement. Il a conclu à l'annulation du ch. 1 du dispositif du jugement entrepris, cela fait à ce que la Cour condamne C______ à verser en mains de sa mère 785 fr. 70, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, ce dès le 1er décembre 2019, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. L'acte d'appel a été communiqué à C______ par courrier recommandé distribué le 8 janvier 2022. Son attention a été attirée sur le délai pour répondre de 30 jours dès réception.

C______ a déposé sa réponse au greffe de la Cour le 22 février 2022.

c. La réponse a été transmise à A______ par avis du 22 février 2022, à la même occasion la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1981, et C______, né le ______ 1978, ressortissants portugais, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2015.

b. B______ est également la mère des jumelles E______ et D______, nées le ______ 2020 d'une autre relation.

c. Par ordonnance du 3 octobre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a, notamment, accordé à C______ un droit de visite sur son fils A______, devant s'exercer en l'état à raison d'une demi-journée à quinzaine, avec passage de l'enfant par l'intermédiaire du Point Rencontre, voire, dans la mesure du possible et dans un premier temps, [du centre de consultations familiales] G______. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été maintenue entre le mineur et son père. Les parents ont par ailleurs été exhortés à entreprendre un travail de coparentalité et il a été donné acte à C______ de la poursuite de ses suivis médicaux et thérapeutiques.

d. Par demande déposée aux fins de conciliation le 23 décembre 2020, non conciliée le 14 avril 2021 et introduite le 14 juillet 2021, B______, agissant en qualité de représentante légale du mineur A______, a conclu à la condamnation de C______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant A______, dont le montant serait fixé par le juge en fonction de la situation financière des parties, avec effet rétroactif au 1er décembre 2019.

e. Par courrier du 21 septembre 2021, C______ a informé le Tribunal qu'il ne serait pas présent à l'audience appointée le 27 septembre 2021, car il estimait que les tribunaux français étaient compétents pour juger du litige.

S'agissant de sa situation personnelle, il a formulé plusieurs allégués, confus, en lien avec sa santé et les interventions antérieures des autorités suisses et françaises.

f. Lors de l'audience de débats d'instruction du 27 septembre 2021, C______ n'a pas comparu.

Le mineur a persisté dans ses conclusions.

g. Par courrier du 9 octobre 2021, C______ a indiqué qu'il ne se rendrait pas à l'audience fixée le 12 octobre 2021, les tribunaux français étant "plus compétents" pour juger de l'affaire.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle du 12 octobre 2021, C______ ne s'est, à nouveau, pas déplacé.

Le mineur a persisté dans sa requête.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

i. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

i.a Le Tribunal de première instance a retenu que B______, exerçant la profession de serveuse, avait perçu des revenus oscillant entre 3'000 fr. et 4'300 fr. par mois, selon les périodes et compte tenu de son congé maternité entre fin 2019 et 2020 et d'un arrêt maladie subi à fin 2020. En dernier lieu, elle avait réalisé un revenu net à plein temps de 4'283 fr. 30 par mois en tant que gérante dans la restauration.

Elle vit avec ses enfants A______, E______ et D______, dans un appartement de 3 pièces et demie à H______ [GE], dont le loyer se monte à 1'665 fr. par mois.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées aux montants suivants par le Tribunal : montant de base LP (1'350 fr.), loyer (1'165 fr. 50, soit 70% de 1'665 fr.), assurance maladie obligatoire et complémentaire (523 fr. 75 et 15 fr. 80), moitié du montant de base LP des enfants E______ et D______ (400 fr.), soit un total de 3'455 fr. 05.

Ces montants ne sont pas remis en cause en appel.

i.b. C______ n'a pas renseigné le Tribunal sur sa situation financière.

Son lieu de domicile se trouve à 30 minutes en voiture du centre de Genève.

Selon les déclarations de B______, il travaillerait en qualité de vendeur automobile à F______ (France).

En l'absence d'informations, le Tribunal a estimé, sans davantage de motivation, son revenu net à 1'800 EUR par mois, soit environ 1'929 fr. (taux de change EUR/CHF 1.07178 le 18 octobre 2021) et ses charges mensuelles incompressibles aux montants suivants : montant de base 1'020 fr. (soit le montant de base LP de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul réduit de 15% vu le domicile du défendeur en France voisine) et frais de logement en 800 fr. (estimation), soit 1'820 fr. au total.

 

En appel, A______ soutient que le revenu de C______ aurait dû être fixé à quelque 2'300 EUR ou 2'500 fr. par mois. Il se réfère à des statistiques disponibles sur Internet, dont le caractère officiel ne ressort pas de l'extrait Internet produit, ainsi qu'à des statistiques de l'Institut national français de la statistique et des études économiques (INSEE), selon lequel un vendeur de voitures non cadre est en mesure de réaliser un salaire horaire de 14.70 EUR net à F______, comprenant les primes.

 

S'agissant des charges, A______ estime que le loyer de C______ devrait être limité à 560 EUR ou 600 fr. par mois pour un logement de 35 m2 "adapté à une personne vivant seule".

i.c. Les charges mensuelles de l'enfant A______ ont été arrêtées par le Tribunal aux montants suivants : montant de base LP (400 fr.), part au loyer (166 fr. 50, soit 10% de 1'665 fr.), assurance maladie obligatoire et complémentaire (132 fr. 95 et 41 fr. 25), cuisines scolaires (108 fr.), parascolaire (192 fr.) et transport (45 fr.), soit un total de 1'085 fr. 70.

Des allocations familiales en 300 fr. sont perçues pour l'enfant.

Ces montants ne sont pas remis en cause en appel.

i.d. C______ n'a jamais contribué à l'entretien de l'enfant.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a tenu compte du défaut de collaboration de C______ pour fixer les montants susévoqués au titre de ses revenus et charges. Dès lors que B______ s'occupait principalement de l'enfant en lui apportant soin et éducation, C______ devait prendre en charge l'entretien financier. Il a donc été condamné à verser 120 fr. par mois, correspondant à son disponible mensuel, pour l'entretien de l'enfant, ce dès le 14 juillet 2020 soit un an avant le dépôt de la demande en aliments.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.2
1.2.1
Aux termes de l'art. 312 al. 2 CPC, le délai pour le dépôt de la réponse est de trente jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF
141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références).

1.2.2 L'intimé a répondu plus de 30 jours après que l'appel lui a été notifié. Son écriture est donc irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent. Il sera procédé sans tenir compte de ce défaut.

1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 à 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Lorsque, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie refuse de collaborer à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. Même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (art. 170 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5). Le juge se prononce donc sur le résultat de la collaboration d'un époux dans le cadre de l'appréciation des preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

1.5 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les allégués nouveaux de l'appelant et les pièces nouvelles qu'il a produites sont recevables en appel.

1.6 L'intimé étant domicilié en France, le litige présente un élément d'extranéité.

Compte tenu du domicile genevois de l'appelant, la Cour est compétente pour connaître du litige (art. 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

2. L'appelant remet en cause le montant que l'intimé a été condamné à lui verser pour son entretien, qu'il estime insuffisant. Il conteste en outre le dies a quo qui a été fixé par le premier juge pour le versement de l'entretien.

2.1
2.1.1
A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem).

Les contributions pécuniaires peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 279 al. 1 CC), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). L'introduction de la requête coïncide avec la litispendance, qui est créée par l'introduction de la requête en conciliation, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la procédure devant le Tribunal est précédée par une procédure de conciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3).

2.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) -, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

2.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 et 5A_104/2017 précités, ibidem). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 et 5A_104/2017 précités, ibidem).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

2.1.4 Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, le minimum vital du débiteur doit être établi en fonction du niveau de vie de son lieu de domicile à l'étranger (ATF 91 III 81 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4 et 5A_904/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.6.3 et les références citées). Dans la pratique, la différence de niveau de vie dans les différents pays est établie en se basant sur les statistiques établissant la parité des prix à la consommation, respectivement comparant le pouvoir d'achat à l'échelle internationale. Il s'agit dans ce cadre d'appliquer les rapports établis par les grandes banques ou les données de l'Office fédéral de la statistique, résultant des enquêtes menées par EUROSTAT, en collaboration avec l'OCDE et l'ONU (arrêts du Tribunal fédéral 5C_6/2002 du 11 juin 2002 consid 3a non publié in ATF
128 III 257; 5A_384/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4.1; 5A_904/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.6.3).

2.2 En l'espèce, l'appelant reproche en premier lieu à l'autorité précédente d'avoir mal apprécié la capacité de gain et les charges de l'intimé.

En effet, le Tribunal a fixé, en équité et sans motivation, les revenus de l'intimé à un peu moins de 2'000 fr. L'appelant apporte des éléments concrets permettant de retenir que l'intimé serait plutôt en mesure de réaliser un revenu mensuel moyen de l'ordre de 2'500 fr. (correspondant à 14.70 EUR par heure pour un équivalent à plein temps au taux de change de EUR/CHF 1.07178 retenu par le premier juge).

Cette approche est corroborée par la proximité de la résidence de l'intimé avec le territoire suisse, qui lui permettrait de trouver un emploi sur le territoire suisse en qualité de frontalier et conformément à son obligation de maximiser sa capacité de gain. Or, selon les statistiques fédérales de Salarium, un vendeur d'automobiles, sans formation particulière, travaillant à plein temps, sans ancienneté dans l'entreprise, de l'âge de l'intimé est en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de plus de 5'000 fr. en tant que frontalier.

Compte tenu des différences de charges impliquées par une activité de frontalier résidant en France et travaillant en Suisse (frais de déplacement, assurance maladie, etc.), il se justifie toutefois de se limiter au montant de 2'500 fr. net par mois de revenu allégué par l'appelant, et qui doit être retenu, au vu des preuves disponibles, comme le revenu réalisé actuellement par l'intimé et qui lui est imputable.

La Cour s'écartera donc du montant retenu par le Tribunal au titre de revenus de l'intimé.

S'agissant par contre des charges, le raisonnement de l'appelant ne peut pas être suivi, car un logement de taille réduite pour une personne seule ne répond pas à la nécessité pour l'intimé de disposer d'un logement suffisamment spacieux pour accueillir son fils lors de l'exercice de son droit de visite. De surcroît, le montant retenu par le Tribunal, soit 800 fr. par mois, n'est pas excessif pour un loyer de ce type.

Il s'ensuit qu'il sera retenu que l'intimé dispose d'un disponible mensuel de 680 fr. (2'500 fr. - 1'820 fr.) qu'il devra affecter entièrement à l'entretien de son fils mineur.

Ce résultat est opposable à l'intimé, qui a sciemment et sans motif valable refusé de participer à la procédure. Il doit donc supporter les conséquences de son attitude, alors qu'il lui aurait été aisé de démontrer ses revenus et charges effectifs.

Ni la répartition de l'entretien - la mère se chargeant de celui-ci par les soins quotidiens et le père couvrant les besoins financiers -, ni la situation financière de la mère ou de l'enfant ne sont remises en cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces points.

Ainsi, l'intimé sera condamné à verser 680 fr. par mois à la mère de l'appelant pour l'entretien de celui-ci.

2.3 L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir erré dans la fixation du dies a quo des contributions d'entretien devant être payées par l'intimé.

En effet, le Tribunal a, pour déterminer le délai d'une année fixé par l'art. 279 al. 1 CC, retenu la date d'introduction de la demande en aliments devant lui, soit le 14 juillet 2021, sans tenir compte de la procédure de conciliation intervenue précédemment. Cette solution est erronée.

Il s'agit de se fonder sur la date d'introduction de la demande de conciliation, soit le 23 décembre 2020, l'entretien pouvant être réclamé pour l'année précédente soit dès le 23 décembre 2019.

Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point encore.

3. 3.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 13 et 32 RTFMC).

Par conséquent, les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part de 500 fr. à charge de l'appelant sera provisoirement supportée par l'Etat, dans la mesure où il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L'intimé sera quant à lui condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 14 décembre 2021 contre le jugement JTPI/14520/2021 rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26705/2020-1.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne C______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 680 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, né le ______ 2015 à Genève, ce dès le 23 décembre 2019.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que la part de 500 fr. à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame   Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.