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Décisions | Chambre civile

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C/10803/2018

ACJC/1718/2021 du 17.12.2021 sur JTPI/3771/2019 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.02.2022, rendu le 02.02.2024, CONFIRME, 5a_111/2022, 5A_111/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10803/2018 ACJC/1718/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 17 decembre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, RUSSIE, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2019, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Sandrine LUBINI, avocate, GREEN LUBINI AVOCATS SARL, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née en 1972 en France, originaire de Genève (GE), et A______, né en 1975 également en France, de nationalité française, ont contracté mariage en 2007 dans ce pays.

Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2007, et D______, né le ______ 2009, tous deux à E______ (GE).

b. A la suite de l'installation de A______ sans sa famille en 2011 à F______ (Russie), les parties ont signé en décembre 2012 une convention visant au dépôt d'une requête commune en divorce.

Par jugement JTPI/1227/2013 du 24 janvier 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), entérinant l'accord des parties, a notamment prononcé le divorce des époux (chiffre 1), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), conféré un droit de visite au père (ch. 3) et donné acte à celui-ci de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants, 8'000 fr. par mois au total dès décembre 2012 (ch. 11), soit 2'000 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou études sérieuses et régulières (ch. 5), 1'000 fr. à titre de participation aux frais du personnel de maison jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité (ch. 6), 2'000 fr. à titre de participation aux frais d'écolage jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité, voire au-delà dans l'hypothèse où l'un et/ou l'autre entreprendrait une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), 500 fr. à titre de participation aux activités extrascolaires jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité (ch. 8) et 500 fr. à titre de participation à leurs frais de vacances (ch. 9), ces montants étant indexés chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 10). Par ailleurs, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ 14'000 fr. à titre de contribution complémentaire pour solde de tout compte pour la période de janvier à novembre 2012 (ch. 12).

c. Le 2 juin 2014, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce formée devant le Tribunal par B______ en lien avec l'autorité parentale, A______ a conclu à ce que les chiffres 5 à 9 et 11 du dispositif dudit jugement soient annulés en ce sens qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien de D______ et C______ à raison de 2'800 fr. par mois et par enfant. Il a fait valoir, notamment, une augmentation du salaire de B______ et le concubinage de celle-ci avec son compagnon, dont résultait une diminution des charges de la précitée et des enfants.

Le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande par jugement JTPI/1205/2015 du 26 janvier 2015, lequel a été confirmé par arrêt de la Cour ACJC/1384/2015 du 13 novembre 2015.

d. Par arrêt 5A_7/2016 du 15 juin 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision.

Il a notamment retenu que celui-ci ne parvenait pas à chiffrer les charges des enfants au moment du prononcé du divorce, de sorte qu'il n'était pas possible de constater la diminution alléguée de celles-ci. Dans la convention de divorce de 2012, les parties s'étaient mises d'accord sur un montant déterminé et non progressif en fonction de l'âge des enfants et avaient tenu compte d'une participation de A______ aux frais d'écolage alors même que les enfants n'étaient pas scolarisés. Ce constat permettait de présumer que les parties étaient alors convenues d'une contribution d'entretien d'un montant supérieur aux charges effectives des enfants en 2012. Les montants dus par A______ pour les postes de charges mentionnés dans la convention avaient au surplus été qualifiés de "participation" et il ressortait de l'arrêt de la Cour entrepris que, à tout le moins s'agissant des frais d'écolage et du salaire du personnel de maison, cette participation ne couvrait pas l'intégralité de leur coût. Il s'ensuivait que la critique de A______ selon laquelle une partie du montant qu'il versait en faveur de ses enfants profiterait à B______ était infondée puisqu'il apparaissait que cette dernière assumait également une partie des charges des précités.

B. a. Le 8 mai 2018, A______a déposé auprès du Tribunal une nouvelle action en modification du jugement de divorce à l'encontre de B______. S'agissant des points restés litigieux en appel, il a conclu à l'annulation des chiffres 5 à 11 dudit jugement et à sa condamnation à contribuer, par mois et d'avance, à compter du 1er mai 2018, allocations familiales non comprises, à l'entretien de D______ et C______, chacun à hauteur de 2'000 fr. jusqu'à leur majorité, puis de 1'750 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

Il a fait valoir une augmentation du salaire de B______, le concubinage de celle-ci avec son compagnon, la diminution des charges de la précitée en résultant, la diminution de son propre salaire, son mariage et la naissance de son nouvel enfant, ainsi que l'augmentation en découlant de ses propres charges.

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. Le 11 janvier 2019, A______ a conclu à être libéré du paiement de la contribution d'entretien litigieuse, faute d'avoir retrouvé un emploi après la résiliation de son contrat de travail intervenue le 10 octobre 2018.

d. Lors de l'audience du 23 janvier 2019 devant le Tribunal, B______ a exposé que la mesure d'avis au débiteur ordonnée à l'encontre de l'employeur de A______ par jugement du 24 novembre 2014, confirmée par arrêt de la Cour du 8 mai 2015, avait pris fin. A______ avait versé 4'000 fr. en décembre 2018 et rien depuis lors.

e. Par jugement JTPI/3771/2019 du 14 mars 2019, reçu par les parties le 19 mars 2019, le Tribunal a notamment débouté A______ de ses conclusions sur modifications du jugement de divorce (ch. 2), débouté B______ de ses conclusions visant au versement de sûretés (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., compensés avec l'avance versée par les parties et laissés à raison de 1'000 fr. à la charge de B______ et de 4'000 fr. à la charge de A______ (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

C. a. Par acte déposé le 3 mai 2019 au greffe de la Cour, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 4 et 5 de son dispositif. Il a conclu, avec suite de frais des deux instances, à l'annulation des chiffres 5 à 11 du dispositif du jugement de divorce du 24 janvier 2013, et, cela fait, à sa condamnation à contribuer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien de C______ à raison de 1'600 fr. du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018 et du 1er juillet 2019 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et à l'entretien de D______ à raison de 1'400 fr. du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018 et 1'600 fr. du 1er juillet 2019 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel interjeté par A______ et à la fourniture de sûretés, ce à quoi A______ s'est opposé.

c. Par arrêt ACJC/120/2020 du 17 janvier 2020, la Cour a confirmé le jugement du 14 mars 2019, débouté les parties de toutes autres conclusions, arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat, mis lesdits frais à la charge de A______ à hauteur de 3'000 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 2'000 fr. et dit que chacune des parties supportait ses propres dépens d'appel.

La Cour a considéré que l'augmentation de salaire de B______, le ménage commun de celle-ci avec son compagnon entraînant une baisse des charges de la précitée et des deux enfants des parties, de même que la prétendue diminution du revenu de A______, avaient déjà fait l'objet de la première demande de modification du jugement de divorce, laquelle avait été rejetée de façon définitive. Il ne se justifiait dès lors pas de revenir sur ces points, que A______ invoquait à nouveau à l'appui de sa seconde demande, faute pour celui-ci de fournir des éléments pertinents nouveaux à cet égard.

Concernant la baisse alléguée des charges des enfants, A______ faisait valoir des éléments de même nature que ceux invoqués lors de la première procédure de modification du jugement de divorce. La conclusion selon laquelle il n'était pas possible de constater cette diminution des charges des enfants, développée par la Cour et le Tribunal fédéral dans les arrêts précités, demeurait par conséquent valable. Point n'était donc besoin de statuer sur le montant des charges actuelles des enfants.

S'agissant de la diminution de revenus alléguée par A______, la Cour a relevé que, dans la mesure où l'action en modification du jugement de divorce avait été introduite le 8 mai 2018, le précité ne pouvait pas se prévaloir de la résiliation de son contrat de travail survenue en octobre 2018. Il soutenait par ailleurs de manière infondée que ses revenus avaient diminué de plus de 40% depuis le prononcé du divorce. Il n'avait en effet pas démontré avoir réalisé des revenus de 540'000 fr. brut par an à cette époque. Il apparaissait au contraire, au vu de ses certificats de salaire, seuls documents probants produits par l'intéressé, que ses revenus annuels avaient augmenté entre les deux périodes pertinentes (janvier 2013 et mai 2018), passant de 17'409'459 RUB en moyenne en 2012-2013 (273'000 fr.) à 23'417'052 RUB en moyenne pour la période 2015-2017 (367'206 fr.), soit une augmentation de 94'200 fr. par an (7'850 fr. brut par mois). La baisse de ses revenus depuis le prononcé du divorce n'était dès lors pas établie.

Il n'était en outre pas pertinent de déterminer si les revenus de B______ avaient encore augmenté depuis la première procédure de modification de jugement de divorce (juin 2014) et, le cas échéant, dans quelle mesure. La conclusion selon laquelle l'augmentation du disponible de B______ devait profiter aux enfants et ne justifiait pas à elle seule la modification sollicitée, développée par la Cour et le Tribunal fédéral dans les arrêts précités, avait en effet été retenue indépendamment de toute proportion; elle demeurait ainsi valable in casu. Il en allait de même s'agissant de la baisse des charges de B______ découlant de son ménage commun avec son compagnon. Point n'était donc besoin de statuer sur le revenu exact dont bénéficiait actuellement la précitée et d'arrêter le montant de ses charges actuelles.

Les seuls éléments pertinents nouveaux invoqués par A______ consistaient ainsi dans l'augmentation alléguée de 2'889 fr. de ses charges mensuelles à la suite de la naissance de son nouvel enfant et de sa prétendue contribution mensuelle à l'entretien de son épouse qui aurait arrêté de travailler depuis lors (chiffrée à 2'500 USD en première instance mais non mentionnée dans l'appel). Cette augmentation de ses charges avait pour effet, selon lui, que les contributions litigieuses représentaient désormais une charge excessive pour son budget. Or, même en prenant en considération les revenus mensuels nets de 24'128 fr. que A______ alléguait réaliser à l'époque du dépôt de l'action en modification du jugement de divorce - sans retenir qu'il s'agissait de ses revenus réels au vu de l'opacité de sa situation financière -, ces revenus couvraient les contributions d'entretien litigieuses (8'000 fr.) ainsi que les charges de A______ et de l'enfant G______ telles qu'invoquées en appel (17'800 fr. dont à déduire le montant de 2'000 fr. allégué à titre de remboursement d'emprunt, faute de démonstration du paiement effectif de cette somme, soit 15'800 fr.).

A______ n'avait ainsi pas démontré ne plus être en mesure de continuer à verser les contributions d'entretien litigieuses, en tenant compte de la naissance de son nouvel enfant et des charges supplémentaires en découlant. Le Tribunal avait donc considéré à juste titre que le paiement des pensions dues en faveur des mineurs D______ et C______ ne représentait pas une charge particulièrement lourde pour son budget. La charge d'entretien des précités n'était ainsi pas devenue déséquilibrée entre les parents, cela même si la situation financière de B______ s'était améliorée et que son disponible était par hypothèse désormais plus élevé que celui de A______. Celle-ci assumait en effet l'intégralité de l'entretien en nature des enfants et y participait financièrement, ce qu'avait relevé le Tribunal fédéral.

Partant, il n'était pas nécessaire de modifier les contributions d'entretien litigieuses et le disponible plus élevé de B______ pouvait profiter aux enfants des parties. Malgré la survenance de faits nouveaux importants et durables, le Tribunal avait donc - à raison - renoncé à actualiser la situation financière des parties et de leurs enfants pour fixer à nouveau les contributions d'entretien.

D. a. A______ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour précité.

b. Par arrêt 5A_190/2020 du 30 avril 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt attaqué, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Sur la question de la diminution alléguée des charges des enfants, le Tribunal fédéral a rappelé, en substance, que cette question avait déjà fait l'objet de la première procédure de modification. Ainsi qu'il l'avait retenu dans son précédent arrêt du 15 juin 2016, A______ n'était pas parvenu à chiffrer avec précision le montant des charges des enfants au moment du prononcé du divorce. Les charges avaient en effet été fixées forfaitairement dans la convention de divorce et ne correspondaient pas à des frais effectifs. Il n'était dès lors pas possible de les actualiser et de constater leur diminution. Cette question ayant définitivement été tranchée par l'arrêt susmentionné, A______ ne pouvait faire examiner à nouveau la diminution des charges des enfants que pour autant qu'elle soit intervenue postérieurement à l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2016 ou que les charges dont la diminution avait été invoquée dans la première procédure de modification du jugement de divorce aient continué à baisser après cette date. Or, A______ n'avait ni allégué ni prouvé que tel avait été le cas. Ce raisonnement s'appliquait également à la diminution alléguée des charges de B______. Sous cet angle, le grief de violation des art. 134 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC était donc infondé.

Concernant l'augmentation des revenus de B______ et la répartition de la charge financière des enfants entre les parties, le Tribunal fédéral a rappelé que, dans son arrêt du 15 juin 2016, il avait retenu que A______, qui disposait à tout le moins encore d'un disponible de 2'600 fr., n'était pas parvenu à démontrer une péjoration de sa propre situation financière et, partant, que l'entretien de ses enfants serait devenu une charge trop lourde pour lui. La Cour avait donc correctement appliqué la jurisprudence dans son arrêt du 13 novembre 2015 en considérant que l'augmentation approximative de 35% des revenus de B______ depuis le prononcé du divorce devait profiter aux enfants et ne justifiait pas la modification de la contribution d'entretien due en faveur de ceux-ci, dès lors qu'elle était impropre à créer à elle seule un déséquilibre dans la prise en charge des enfants.

En revanche, la Cour ne pouvait être suivie lorsqu'elle considérait qu'il n'était pas pertinent de déterminer si les revenus de B______ avaient encore augmenté depuis la première procédure de modification du jugement de divorce, au motif que la conclusion - développée dans ladite procédure - selon laquelle l'augmentation du disponible de l'intéressée devait profiter aux enfants, avait été retenue indépendamment de toute proportion.

Selon le Tribunal fédéral, si la jurisprudence prévoyait effectivement que l'amélioration de la situation financière du parent crédirentier devait en principe profiter aux enfants, elle imposait également au juge de s'assurer que cette nouvelle situation ne crée pas de déséquilibre entre les deux parents dans la prise en charge des enfants, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent. Or, il ressortait de l'état de fait cantonal qu'à l'époque du dépôt de la première demande de modification du jugement de divorce en juin 2014, B______ réalisait un revenu mensuel net de 19'711 fr. au minimum. En 2017, elle avait réalisé un revenu mensuel net de 19'466 fr. Elle avait en outre perçu, cette année-là, une prime contractuelle rétroactive nette de 181'352 fr. pour les années 2014 à 2016, soit un montant de 5'037 fr. par mois. Ses revenus avaient donc continué à augmenter depuis la première procédure de modification du jugement de divorce. La Cour ne pouvait dès lors s'épargner de déterminer "les revenus actuels" de l'intéressée, afin de s'assurer que la répartition de la prise en charge des enfants entre les deux parents ne présentait pas un déséquilibre manifeste justifiant une modification du jugement de divorce.

S'agissant de la prétendue diminution des revenus de A______, le Tribunal fédéral a constaté que la Cour n'avait pas arrêté les revenus actuels du précité à 24'128 fr. Elle avait au contraire indiqué que l'on ne pouvait retenir que ce montant correspondait à l'entier de ses revenus au vu de l'opacité de sa situation financière résultant du défaut d'éléments probants fournis, en particulier concernant ses bonus et/ou indemnités. A______ ne s'en prenait aucunement à cette motivation.

En définitive, le Tribunal fédéral a considéré que le recours devait être admis sur la question de la prise en compte du "revenu actuel" de B______ et la cause renvoyée à la Cour pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a invité la Cour à établir "les revenus actuels" de la précitée, seul point valablement remis en cause par A______, et à évaluer, sur la base de ces revenus nouvellement déterminés, si la répartition de la prise en charge des enfants entre les parents présentait un déséquilibre manifeste justifiant de modifier le jugement de divorce du 24 janvier 2013. Il a précisé que la Cour devait, dans son appréciation, tenir compte du fait que la prise en charge en nature des enfants était, dans le cas d'espèce, intégralement assurée par la mère, "étant toutefois rappelé que les enfants [étaient] désormais âgés de onze et treize ans". La Cour ne pouvait en revanche tenir compte ni d'une éventuelle baisse des charges des enfants et de B______, ni d'une éventuelle diminution du revenu de A______, faute pour ce dernier d'avoir valablement remis en cause ces postes. Cependant, si, aux termes de son appréciation, la demande de modification du jugement de divorce paraissait admissible dans son principe, il convenait de procéder à l'actualisation de tous les éléments pris en compte dans le jugement précédent pour fixer à nouveau les contributions d'entretien.

Le Tribunal fédéral a enfin renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

E. La Cour a imparti aux parties un délai unique pour se déterminer à la suite dudit arrêt du Tribunal fédéral.

a. Dans ses déterminations du 31 août 2021,A______ a conclu, avec suite de frais des deux instances, à l'annulation des chiffres 5 à 11 du dispositif du jugement de divorce du 24 janvier 2013, et, cela fait, à sa condamnation à contribuer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien de C______ à raison de 1'600 fr. du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018, 1'600 fr. du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 juillet 2021, puis 600 fr. du 1er août 2021 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et à l'entretien de D______ à raison de 1'400 fr. du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018, 1'600 fr. du 1er juillet 2019 jusqu'à 31 juillet 2023, puis 600 fr. du 1er août 2023 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Il a précisé que ces montants étaient dus sous déduction de la somme de 32'000 fr. acquittée à ce jour et qui serait actualisée en cours de procédure.

Il a requis, à titre préalable, qu'ordre soit donné à B______ de produire tous les documents utiles à l'établissement de ses revenus actuels, soit notamment ses fiches de salaire 2021, ses certificats de salaire 2018 à 2020 et ses déclarations fiscales 2015 à 2020.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant ses charges et celles de l'enfant G______.

b. Dans ses déterminations du 28 juin 2021, B______ a conclu à la confirmation de l'arrêt de la Cour du 17 janvier 2020 et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

Elle a requis, à titre préalable, qu'ordre soit donné à A______ de produire toutes les pièces relatives à ses revenus et à ses charges, soit notamment son contrat de travail actuel auprès de H______ LTD, les éventuels avenants à ce contrat, ses fiches de salaire 2021, « y compris bonus et gratifications », ainsi que les documents relatifs aux avantages obtenus à la faveur de son éventuelle relocalisation à S______ [Émirats arabes unis].

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière et les charges des enfants.

c. Les parties ont répliqué de manière spontanée les 16 septembre, 29 septembre et 25 octobre 2021, persistant dans leurs conclusions.

Par courrier du 21 septembre 2021, B______ a par ailleurs sollicité un délai de quinze jours pour se déterminer sur la réplique spontanée de A______ du 16 septembre 2021. Elle a déposé son écriture au greffe de la Cour le 11 octobre 2021, dans le délai imparti pour ce faire.

Dans leurs écritures respectives, les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant leurs situations financières respectives et l'exercice du droit de visite.

d. Par plis séparés du 2 novembre 2021, les parties ont été informées par le greffe de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le12 novembre 2021, A______ a déposé une réplique spontanée. Il a produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière.

F. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :

a. A teneur du jugement de divorce, les revenus annuels de A______ se montaient à 350'000 fr. brut au mois de janvier 2013, auxquels s'ajoutait un bonus annuel.

Dans son arrêt du 17 janvier 2020, la Cour a précisé que A______ était, au mois de janvier 2013, au bénéfice d'un contrat de travail conclu le 25 février 2011 avec I______ LLC à F______. Ce contrat prévoyait qu'il percevait, en tant que directeur général, un salaire annuel brut de 350'000 fr., auquel s'ajoutait un bonus annuel d'un montant indéterminé, une indemnité pour employé expatrié de 100'000 fr. par an ("expatriate allowance") et un "one sign-on bonus" de 330'000 fr. A______ alléguait ainsi, sans le démontrer, que ses revenus effectifs s'élevaient à 45'000 fr. brut par mois (350'000 fr. par an + 90'000 fr. de bonus + 100'000 fr. d'indemnité = 540'000 fr. / 12), soit 39'150 fr. net, impôt à la source de 13% déduit.

Selon l'arrêt susmentionné, il résultait toutefois des certificats de salaire de A______ que son revenu brut s'était élevé, en 2011 (10 mois, dès mars), à 23'886'660 RUB, comprenant la somme exceptionnelle de 11'607'414 RUB, versée à titre probablement d'une partie du "one sign-on bonus" de 330'000 fr. En 2012 et 2013, son salaire avait atteint respectivement 17'808'647 RUB et 17'010'271 RUB, soit en moyenne 17'409'459 RUB.

Appliquant un taux de change de 1 RUB = 0.016 CHF, la Cour a dès lors retenu, dans l'arrêt précité, que A______ avait perçu un salaire moyen de 273'000 fr. brut en 2012 et 2013. Elle n'a pas arrêté le salaire net de l'intéressé durant cette période.

A compter du mois d'octobre 2014, A______ a travaillé pour le compte de J______ AG à F______.

Selon l'arrêt du 17 janvier 2020, il percevait, au moment du dépôt de la demande faisant l'objet de la présente procédure (mai 2018), d'après une attestation de son employeur, un salaire annuel brut de 350'000 fr. et un bonus de 15'000 fr. brut versé en mars 2017. Il alléguait ainsi qu'après déduction de l'impôt à la source et du montant retenu pour sa retraite (2'334 fr. selon une attestation de son employeur du 16 octobre 2017), son revenu s'élevait à 24'128 fr. net par mois.

La Cour a ainsi retenu que, selon les certificats de salaire produits, le revenu annuel brut de A______ s'était élevé à 24'637'068 RUB en 2015, à 25'097'045 RUB en 2016 et à 20'517'044 RUB en 2017, soit 23'417'052 RUB en moyenne de 2015 à 2017, équivalents à 367'206 fr. brut par année. A______ prétendait certes que son bonus était discrétionnaire et qu'il n'en avait perçu aucun pour l'exercice 2018 compte tenu de son licenciement. Exception faite du montant payé en mars 2017, il n'avait toutefois produit aucune pièce permettant d'établir les bonus et/ou indemnités qui lui avaient été versés pour les années 2015 à 2018, ou de conclure à l'inexistence de tels paiements.

La Cour a pour le surplus relevé que le contrat de travail de A______ auprès de J______ AG avait été résilié avec effet au 10 octobre 2018. Celui-ci avait notamment allégué s'être trouvé, dès cette date, dépourvu de revenus et contraint de contracter des emprunts pour subvenir à son entretien courant. Il n'avait cependant fourni aucune pièce susceptible de démontrer le paiement effectif régulier d'un montant à titre de remboursement de ces emprunts. A compter du mois de juin 2019, il avait été engagé par H______ LTD à F______, moyennant un salaire mensuel brut de 25'000 fr., soit 21'000 fr. net selon ses allégations, après déduction d'une charge fiscale de 13% et d'une contribution à un fonds de pension. Il n'avait cependant produit aucune pièce permettant d'établir les bonus et/ou indemnités qui lui étaient versés ou auxquels il avait droit.

A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, A______ a actualisé ses revenus. Il a produit une attestation de H______ LTD du 19 juillet 2021 faisant état d'une rémunération mensuelle brute de 25'000 fr., soit 21'000 fr. net après déduction de l'impôt à la source de 13%, son certificat de salaire 2020 mentionnant un revenu annuel de 23'646'811 RUB brut et 20'572'724 RUB net. Il a également produit un article de presse faisant état d'une augmentation de l'impôt à la source de 13% à 15% à compter du 1er janvier 2021, ce qui allait réduire ses revenus nets à 20'500 fr. par mois.

B______ conteste le caractère probant du certificat de salaire susmentionné, estimant que, contrairement au certificat de salaire suisse, rien ne prouve qu'un certificat de salaire russe mentionne tous les éléments de la rémunération perçue par l'employé. Elle considère qu'au vu de l'opacité de la situation financière de A______ et de sa longue expérience dans le domaine de la finance, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique de 45'000 fr. par mois.

A______ fait pour sa part valoir que son certificat de salaire russe correspond en tous points à un certificat de salaire standard suisse.

b. Les charges de A______ au moment du divorce ne sont pas établies.

En ______ 2014, A______ s'est marié avec K______. Un enfant, G______, est né le ______ 2015 de cette union.

Dans son arrêt du 17 janvier 2020, la Cour a notamment retenu que K______ était titulaire d'une formation universitaire en ______. Elle avait travaillé à compter de 2012 auprès de L______, pour un salaire mensuel brut de 3'000 USD, et ce jusqu'à la naissance de son enfant. Elle n'avait pas repris son travail à l'issue de son congé-maternité et entamé des études de ______. Selon A______, elle ne percevait ni salaire ni indemnité.

Dans son jugement du 14 mars 2019, le Tribunal a retenu que A______ supportait au moment du dépôt de son action faisant l'objet de la présente procédure (mai 2018) des charges mensuelles de 14'976 fr. [recte : 12'681 fr.], comprenant 850 fr. de montant de base OP, 7'840 fr. de frais de logement, 1'797 fr. de primes d'assurance-maladie de la famille, 1'353 fr. d'employés de maison, 164 fr. de frais d'exercice du droit de visite, 71 fr. de frais de visas pour D______ et C______ et un montant arrêté à 606 fr. correspondant à la moitié des charges de G______ (lesquelles se composaient au total de 400 fr. de montant de base OP, 812 fr. de frais de crèche et 155 fr. d'activités extra-scolaires). Les frais de "nounou" (1'500 fr.) étaient écartés, faute de nécessité, l'enfant G______ fréquentant la crèche. Il en était de même des remboursements des prêts à hauteur de 3'000 fr. par mois, faute d'être démontrés.

Devant la Cour, A______ a allégué assumer les charges de son épouse - celle-ci ne travaillant pas et ayant repris des études devant durer jusqu'en 2024 - et de l'enfant G______. Au moment du dépôt de son action faisant l'objet de la présente procédure (mai 2018), ces charges s'élevaient à 20'095 fr. [recte : 17'800 fr.], composées de 7'840 fr. de loyer, 1'797 fr. d'assurance-maladie de la famille, 1'350 fr. de montant de base OP, 1'353 fr. d'employés de maison, 71 fr. de visas pour D______ et C______, 500 fr. d'exercice du droit de visite, 400 fr. de montant de base OP de G______, 1'522 fr. de frais de "nounou", 812 fr. de crèche, 155 fr. d'activités extra-scolaires et 2'000 fr. de remboursement de prêts sur la base des contrats de prêt produits.

Dans ses déterminations du 31 août 2021, A______ a actualisé ses charges. Il a allégué que, depuis le 1er janvier 2021, ses frais d'employés de maison s'élevaient à 1'690 fr. Depuis le mois de septembre 2020, son fils G______ fréquentait le lycée français de F______, dont l'écolage s'élevait à 480 fr. par mois. En dehors des heures scolaires, l'enfant était gardé par une employée, dont le salaire s'élevait à 2'293 fr. par mois pour 8 heures de travail par jour du lundi au vendredi et 5 heures le samedi. Le mineur était enfin inscrit à un cours de jiu-jitsu, dont le coût s'élevait à 500 fr. par mois. Ainsi actualisés, les frais allégués de A______ s'élevaient à 18'921 fr. par mois.

c. B______ a été engagée le 1er octobre 2012 en qualité de directrice générale de M______ SA à Genève.

Dans son arrêt du 17 janvier 2020, la Cour a constaté que la précitée percevait, à teneur du jugement de divorce, un revenu mensuel de 16'500 fr. brut au moment du divorce. Il avait par ailleurs été retenu, dans l'arrêt du 13 novembre 2015, qu'elle percevait un salaire mensuel net de 14'355 fr. en 2012, correspondant à 16'500 fr. brut moins les charges sociales, et 19'938 fr. net en 2013, frais de représentation compris. Selon l'arrêt précité, son salaire était versé treize fois l'an.

La Cour a ensuite exposé, dans son arrêt du 17 janvier 2020, que B______ avait perçu, au mois de décembre 2017, une prime contractuelle rétroactive nette de 181'352 fr. couvrant les années 2014 à 2016 (soit 5'037 fr. par mois). Lors de son audition du 19 décembre 2018 par le Tribunal, elle avait déclaré que son employeur lui avait fixé des objectifs à réaliser en trois ans, ce qui expliquait le versement rétroactif de cette prime (qui était discrétionnaire, dépendait des résultats et pouvait monter jusqu'à 25% du salaire). Aucune prime ne lui avait en revanche été allouée pour 2017 et l'année 2019 s'annonçait difficile pour l'industrie horlogère.

Selon la Cour, B______ avait ainsi réalisé en 2017, sans compter la prime précitée, un revenu mensuel de 21'614 fr. brut et de 19'466 fr. net, y compris des frais de représentation (402'352 fr. de revenu annuel net total – 181'352 fr. de prime rétroactive nette + 12'600 fr. de frais de représentation / 12).

A teneur du certificat de salaire 2017 produit par B______ devant la Cour, sa rémunération a atteint, cette année-là, 251'875 fr. brut, auquel se sont ajoutés 7'500 fr. à titre de "part privée voiture de service" et 12'600 fr. de frais de représentation. La prime contractuelle rétroactive susmentionnée s'est en outre élevée à 192'645 fr. brut.

Dans ses déterminations du 28 juin 2021, B______ a actualisé les revenus provenant de son activité salariée. De janvier à mai 2021, elle a perçu, à teneur de ses fiches de salaire, un salaire mensuel brut de 22'597 fr., auquel s'ajoutaient 1'353 fr. de frais de représentation, soit 25'833 fr., treizième salaire inclus (22'597 fr. x 13 mois / 12 mois + 1'353 fr.).

Elle a allégué qu'après ajout d'un montant mensuel de 5'000 fr. "correspondant à une potentielle prime rétroactive sur trois ans à l'instar de ce qui a été fait en 2017", sa rémunération pouvait être arrêtée à 24'132 fr. par mois net.

A______ a contesté ce qui précède. Il a relevé que son ex-épouse n'avait produit ni ses certificats de salaire ni ses déclarations fiscales récentes. Il a allégué que son salaire brut s'élevait actuellement au moins à 27'689 fr. par mois, correspondant à la moyenne de ses revenus bruts de 2015 à 2017, frais de représentation et bonus compris.

d. A l'époque du divorce (janvier 2013), B______ vivait avec ses deux enfants dans un appartement dont le loyer s'élevait à 2'275 fr. par mois. Pour le surplus, il résulte des arrêts du Tribunal fédéral du 26 janvier 2015 et du 30 avril 2021 que les charges des trois précités au moment du divorce n'ont pas pu être chiffrées avec précision.

Dans son jugement du 14 mars 2019, le Tribunal a retenu que B______ vivait avec ses deux enfants chez son compagnon depuis le mois de septembre 2013 et ne supportait pas de charge de loyer. Il n'a pas arrêté les charges des précités, se limitant à relever que B______ alléguait à ce titre des montants de 14'162 fr. pour elle-même, de 5'060 fr. pour D______ et de 5'887 fr. pour C______, et que A______ admettait lesdits montants à hauteur de 10'820 fr., 2'795 fr. et 3'140 fr.

Dans ses déterminations du 28 juin 2021, B______ a allégué que ses charges s'élevaient actuellement à 12'713 fr. par mois. Celles-ci se composaient de sa base d'entretien OP (850 fr.), de sa participation aux frais de ménage acquittée en compensation de l'absence de loyer (2'500 fr.), de ses primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (816 fr. 45), de ses frais médicaux non remboursés (102 fr. 40), de ses frais de dentiste, podologue et dermatologue (260 fr.), de la redevance SERAFE (30 fr. 40), de ses primes d'assurance ménage et RC (130 fr. 70), voyage (15 fr. 30) et protection juridique (29 fr. 15), de sa cotisation au 3ème pilier (564 fr.), de ses impôts (6'304 fr.), de ses frais de véhicule (53 fr.), de son abonnement demi-tarif et de sa carte N______ [compagnie aérienne] (37 fr.), de ses frais de téléphone portable (63 fr. 60), de sa cotisation au tennis club (245 fr.), de sa cotisation carte de crédit (80 fr.), de ses frais de fiscaliste (45 fr.), de ses frais de vacances et de sorties (100 fr.) et de ses frais de vêtements (487 fr.).

Elle a précisé qu'en cas de reprise par A______ du règlement des contributions d'entretien, ses impôts augmenteraient de 3'312 fr. 75, portant ainsi ses charges mensuelles à 16'025 fr.

A______ a contesté les charges susmentionnées, au motif notamment que plusieurs postes étaient nouveaux car ne faisant pas partie des charges retenues lors du jugement de divorce de 2013. Il estimait pour sa part le budget mensuel de son ex-épouse à 10'620 fr. et à 9'820 fr. par mois dès le mois d'août 2023 compte tenu de la baisse des contributions d'entretien consécutive à l'entrée des enfants D______ et C______ à l'école publique.

e. Dans ses déterminations du 28 juin 2021, B______ a allégué que les charges de l'enfant C______ s'élevaient à 5'546 fr. par mois (montant arrondi), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales.

Ces charges se composaient de son montant de base OP (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (230 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (89 fr. 65), de ses frais de scolarité (écolages : 2'137 fr.; sorties scolaires : 66 fr. 65; survêtement O______ [école privée] : 15 fr. 50; examens de langue : 45 fr.), de ses activités extra-scolaires (stage skate : 11 fr. 65; saison de skate : 20 fr. 85; stage P______ été [camps en VS] : 120 fr. 75; tennis : 72 fr. 75; saison de ski : 25 fr. 75; matériel de ski : 53 fr. 15; cours de ski : 12 fr. 50; cotisation Q______ [association sportive]: 13 fr.; vêtements et équipements de sport : 409 fr. 85; argent de poche : 40 fr.), de ses frais de personnel de maison (frais de garde/nounou : 368 fr. 60; assurance-accidents nounou : 4 fr. 15; AVS nounou : 57 fr. 60; baby-sitting : 133 fr. 35; professeur de maths : 320 fr.) ; de son abonnement Unireso (33 fr.), de ses frais de vacances et de week-ends (vols : 77 fr. 15 et 21 fr. 85; vacances : 183 fr. 75 et 50 fr.) et des frais divers (abonnement de téléphone : 41 fr.; abonnement R______ [streaming musical] : 10 fr. 45; fête d'anniversaire : 68 fr. 65; restaurant et sorties : 134 fr.).

Elle a ajouté que C______ prévoyait de passer l'année scolaire 2022-2023 en Angleterre dans un internat pour un coût annuel de 50'613 fr., soit 2'080 fr. par mois (sic), lequel se substituerait aux écolages de O______. A son retour, C______ intégrerait l'école publique.

A______ a contesté les frais susmentionnés, faisant notamment valoir que son fils C______ avait intégré le collège public en première année au mois d'août 2021 et qu'il s'était opposé au séjour en Angleterre durant l'année scolaire 2022-2023 en raison de son coût. Il estimait le budget mensuel de C______ à 3'140 fr. par mois jusqu'au mois de juillet 2021 et à 1'025 fr. par mois à compter du mois d'août 2021 - dont à déduire les allocations familiales -, compte tenu de l'entrée de l'intéressé à l'école publique.

f. Dans ses déterminations du 28 juin 2021, B______ a allégué que les charges de l'enfant D______ s'élevaient à 5'090 fr. par mois (montant arrondi), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales.

Ces charges se composaient de son montant de base OP (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (230 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (89 fr. 65), de ses frais de scolarité (écolages : 2'179 fr.; sorties scolaires : 66 fr. 65; survêtement O______ : 18 fr.; examens de langue : 28 fr. 35), de ses activités extra-scolaires (stage skate : 11 fr. 65; saison de skate : 20 fr. 85; stage P______ été : 120 fr. 75; tennis : 67 fr. 75; argent de poche : 40 fr.; saison de ski : 25 fr. 75; matériel de ski : 19 fr. 15; cours de ski : 12 fr. 50; cotisation Q______ : 13 fr.; vêtements et équipements de sport : 409 fr. 85), de ses frais de personnel de maison (frais de garde/nounou : 368 fr. 60; assurance-accidents nounou : 4 fr. 15; AVS nounou : 57 fr. 60; baby-sitting : 133 fr. 35) ; de son abonnement Unireso (33 fr.), de ses frais de vacances et de week-ends (vols : 77 fr. 15 et 21 fr. 85 ; vacances : 183 fr. 75 et 50 fr.) et des frais divers (abonnement de téléphone : 41 fr.; abonnement R______ : 10 fr. 45; fête d'anniversaire : 68 fr. 65; restaurant et sorties : 134 fr.).

Elle a allégué que D______ souffrait d'un déficit d'attention qui nécessitait un suivi thérapeutique, raison pour laquelle il devrait rester scolarisé dans une école privée jusqu'à l'obtention de sa maturité.

A______ a quant à lui contesté les frais susmentionnés, faisant notamment valoir que son fils D______ souhaitait, comme son frère, intégrer le collège public à compter du mois d'août 2023. Il estimait dès lors le budget mensuel de D______ à 2'995 fr. par mois jusqu'au mois de juillet 2023 et à 870 fr. par mois dès le mois d'août 2023 - dont à déduire les allocations familiales.

EN DROIT

1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par A______ (ci-après : l'appelant) qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

1.2 Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 144 al. 2, 316 al. 1 CPC). Elles sont dès lors recevables.

1.3 Conformément au droit inconditionnel à la réplique, les observations spontanées déposées par les parties les 16 septembre, 29 septembre, 25 octobre et 12 novembre 2021 sont recevables (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1), sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.2.2). Il en va de même de la réplique de l'intimée du 11 octobre 2021, déposée dans le délai imparti à cet effet (art. 316 al. 1 CPC).

2. Après avoir partiellement admis le recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF).

2.1.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1).

2.1.2 L'autorité à laquelle la cause est retournée peut tenir compte de faits nouveaux sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, mais ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. La procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 précité, ibidem et les arrêts cités).

Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

2.1.3 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour. Cette dernière peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1).

Ce droit n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

2.2.1 En l'espèce, le Tribunal fédéral a instruit la Cour, dans son arrêt de renvoi, d'établir "les revenus actuels" de l'intimée et d'évaluer, sur la base de ces revenus nouvellement déterminés, si la répartition de la prise en charge des enfants entre les parents présentait un déséquilibre manifeste justifiant de modifier le jugement de divorce. Il a précisé que la Cour devait, dans son appréciation, tenir compte du fait que la prise en charge en nature des enfants était, dans le cas d'espèce, intégralement assurée par la mère, étant toutefois rappelé que les enfants étaient "désormais âgés de onze et treize ans".

Au vu de ce qui précède, la Cour déterminera, ci-après (cf. infra consid. 3), le montant de la rémunération que percevait l'intimée au mois de mai 2018, lorsqu'a été introduite la demande en modification de la contribution d'entretien due aux enfants. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé dans son arrêt de renvoi, le moment déterminant pour apprécier si des faits nouveaux, importants et durables se sont produits - et donc déterminer le revenu et son évolution prévisible -, correspond en effet à la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (cf. consid. 3).

Les faits nouveaux sur les points faisant l'objet du renvoi pouvant être invoqués sans restriction jusqu'aux délibérations dans le cadre de la présente procédure - dès lors qu'elle porte sur l'entretien d'enfants mineurs -, la Cour pourra toutefois prendre en considération, pour juger de la survenance de circonstances justifiant une modification de la contribution d'entretien, la variation du revenu de l'intimée entre l'introduction de l'action et le moment où la cause a été gardée à juger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 in fine). C'est en ce sens que la Cour interprétera l'instruction du Tribunal fédéral d'établir "les revenus actuels" de l'intimée. Il en ira de même s'agissant de l'âge des enfants.

Conformément à l'arrêt de renvoi, il sera en revanche fait abstraction, dans le cadre de l'examen d'un éventuel déséquilibre dans la répartition de la prise en charge des enfants, de la prétendue diminution des charges des parties et de leurs enfants depuis le jugement de divorce, faute pour l'appelant d'avoir fait la démonstration d'une telle baisse devant le Tribunal fédéral. Il en ira de même de la diminution alléguée des revenus de l'appelant, celui-ci n'ayant pas critiqué l'arrêt de la Cour du 17 janvier 2020 en tant qu'il considérait que ses revenus au moment de l'introduction de l'action ne pouvaient être arrêtés à 24'128 fr. ainsi qu'il l'avait allégué.

En vertu de l'arrêt de renvoi, ce n'est enfin que dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la demande en modification du jugement de divorce est admissible dans son principe qu'elle fixera à nouveau les contributions d'entretien litigieuses, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent.

2.2.2 Il résulte de ce qui précède que les allégations et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures successives sont recevables en tant qu'elles servent à déterminer le montant des revenus de l'intimée, ce point faisant l'objet de l'arrêt de renvoi. Elles le sont également en tant qu'elles se rapportent à l'actualisation des revenus et des charges des parties à laquelle il y aura lieu de procéder, conformément à l'arrêt de renvoi, si la demande en modification des contributions d'entretien des enfants devait être admise dans son principe. Les nouvelles conclusions de l'appelant tendant à la diminution des contributions d'entretien des enfants à 600 fr. par mois dès août 2021, respectivement août 2023, en raison de leur entrée à l'école publique sont, sous cet angle, également recevables.

La cause ayant été gardée à juger le 2 novembre 2021 et les parties ne pouvant plus introduire de faits et de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC à compter de cette date (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153), les nouvelles pièces produites par l'appelant dans sa réplique du 12 novembre 2021 sont en revanche irrecevables.

Il ne sera par ailleurs pas donné suite aux conclusions préalables formulées par l'appelant tendant à la production, par l'intimée, des documents utiles à l'établissement de ses revenus actuels, soit notamment ses fiches de salaire 2021, ses certificats de salaire 2018 à 2020 et ses déclarations fiscales 2015 à 2020. L'intimée a tout d'abord joint ses fiches de salaire de janvier à juin 2021 à ses déterminations du 28 juin 2021 de sorte que ses revenus fixes peuvent être déterminés sur cette base. Concernant la part variable de son salaire, l'appelant a certes contesté l'affirmation de l'intimée selon laquelle son bonus s'élevait à 5'000 fr. net par mois. Il n'a cependant pas allégué que son ex-épouse aurait perçu un montant supérieur à ce titre, se limitant à affirmer qu'elle percevait actuellement "au moins" 27'689 fr. brut par mois - ce chiffre correspondant à la moyenne des salaires bruts perçus entre 2015 et 2017 (cf. déterminations du 31 août 2021, allégué 36 et note 8). Or, comme il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3.3.2), les revenus actuels de l'intimée doivent être arrêtés à 31'184 fr. par mois, bonus compris, soit un montant supérieur à celui allégué par l'appelant. Au vu de ce qui précède, il peut être renoncé, par appréciation anticipée des preuves, à la production des certificats de salaire et déclarations fiscales sollicitées par l'appelant.

Il ne sera pas non plus donné suite aux conclusions préalables formulées par l'intimée tendant à la production par l'appelant des pièces relatives à ses revenus actuels en tant que cette mesure d'instruction concerne l'examen de la répartition de la prise en charge des enfants. Les revenus à prendre en compte pour l'appelant pour statuer sur cette question ont en effet d'ores et déjà été établis par la Cour dans son arrêt du 17 janvier 2020 (cf. infra consid. 3.3.2). Ce point n'ayant pas été remis en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, il doit être considéré comme définitivement acquis et ne saurait faire l'objet de nouvelles mesures d'instruction.

3. Ceci étant, il convient d'examiner les questions qui restent litigieuses.

3.1 L'appelant fait valoir, en substance, qu'au moment de la conclusion de la convention de divorce homologuée par jugement du 24 janvier 2013, il gagnait 29'166 fr. brut par mois et l'intimée 16'500 fr. brut. Le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 8'000 fr. tenait donc équitablement compte du fait que son ex-épouse ne gagnait que la moitié de son salaire et avait la charge de deux enfants en bas âge. Actuellement, les revenus de l'intéressée s'élevaient au moins à 27'689 fr. brut, bonus compris, et étaient donc quasiment identiques aux siens (29'166 fr. brut). Les enfants étaient en outre âgés de 12 et 14 ans et ne nécessitaient quasiment plus aucune prise en charge. Le report de l'intégralité des coûts d'entretien des enfants sur sa personne allait dès lors à l'encontre de la jurisprudence récente selon laquelle le parent gardien peut être obligé de couvrir une partie des besoins en espèces des enfants s'il dispose d'une capacité financière suffisante.

L'intimée soutient pour sa part qu'au prononcé du divorce, ses revenus s'élevaient à 19'938 fr. par mois et ceux de l'appelant à 45'000 fr. brut, bonus et indemnité pour expatrié compris, ainsi que le précité l'avait admis. Elle réalisait donc 33% des gains du couple et l'appelant 66%. Au moment de l'introduction de l'action en modification, elle percevait un gain mensuel net de 24'503 fr., bonus compris. L'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral prescrivait par ailleurs de prendre en compte les revenus passés de l'appelant, soit 39'150 fr. par mois. Le nouveau rapport entre les revenus des parties était donc de 39%-61%, de sorte que l'on ne se trouvait pas dans une situation de déséquilibre manifeste. En outre, dans la mesure où l'appelant avait une capacité contributive largement supérieure à la sienne et qu'elle assumait l'intégralité des soins en nature des enfants, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle augmente sa participation à leur prise en charge financière.

3.2.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 précité, consid. 3).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 précité, ibidem). Si des circonstances supplémentaires justifiant une modification du jugement de divorce surviennent en cours de procédure, le plaideur est tenu de les invoquer avant la fin des débats; il ne pourra en effet plus s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 précité, consid. 3.2 in fine).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 précité, ibidem). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 précité, ibidem). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 précité, ibidem).

3.2.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 précité, ibidem).

Dans ce contexte, l'ampleur de l'excédent et le rapport entre la capacité financière des parents sont en corrélation. Meilleure est la situation financière et plus l'excédent du parent qui s'occupe principalement de l'enfant est élevé, plus on aura tendance à prendre en considération une participation dudit parent à l'entretien en espèces de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 10.1 et les arrêts cités).

La répartition des coûts d'entretien de l'enfant selon le seul critère de la capacité contributive ne s'applique en revanche qu'en cas de prise en charge égale de l'enfant par les parents. Le débirentier ne peut pas non plus faire valoir que les soins à fournir aux enfants diminueront avec le temps dans le but de reporter une partie de l'entretien en espèces sur le parent gardien. La notion de prestations en nature ne se rapporte en effet pas qu'aux soins et à la surveillance accrus que l'on doit apporter à un enfant en bas âge; elle comprend également des tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses, l'aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, le fait de véhiculer l'enfant, l'assistance dans les questions liées à son quotidien et son développement, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 5.4 et les arrêts cités).

3.2.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4). Il est admis, à cet égard, que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 et les références).

Les frais remboursés par l'employeur, dont le bénéficiaire n'établit pas qu'ils correspondraient à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession, font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 précité consid. 3.3 et la référence).

3.3.1 En l'espèce la Cour a exposé, dans son arrêt du 17 janvier 2020, qu'à teneur du jugement de divorce, les revenus de l'appelant s'élevaient à 350'000 fr. au moment du divorce, auxquels s'ajoutait un bonus annuel. Elle a ajouté que le contrat de travail de l'appelant faisait état d'un salaire de 29'166 fr. brut par mois, d'un bonus annuel d'un montant indéterminé, d'une indemnité pour expatrié de 100'000 fr. par an et d'un "one sign-on bonus" de 330'000 fr. L'appelant avait ainsi lui-même allégué un salaire mensuel brut de 45'000 fr., tenant compte d'un bonus annuel de 90'000 fr.

Se fondant sur les certificats de salaire produits par l'appelant, la Cour a cependant constaté, dans l'arrêt susmentionné, que l'intéressé avait réalisé, en 2012 et 2013, un revenu annuel brut moyen de 17'409'459 RUB brut, bonus et indemnité d'expatrié compris. Se fondant sur un taux de change de 1 RUB = 0.016 CHF, elle a dès lors établi les revenus de l'appelant à 273'000 fr. par an (cf. En fait let. C.c et F.a ; ACJC/120/2020 du 17 janvier 2020, En fait, let. D.a et consid. 3.2). Ce constat n'ayant pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral, il convient de le considérer comme définitivement acquis, nonobstant les allégués divergents des parties sur ce point. Les revenus de l'appelant à l'époque du divorce s'élevaient dès lors à 22'750 fr. brut par mois (273'000 fr./12).

S'agissant de l'intimée, la Cour a constaté, dans l'arrêt en question, qu'elle percevait, à teneur du jugement de divorce, un revenu mensuel de 16'500 fr. brut lors du divorce. Il avait par ailleurs été retenu, dans l'arrêt du 13 novembre 2015, qu'elle percevait un salaire mensuel net de 14'355 fr. en 2012 (soit 16'500 fr. brut – 13% de charges sociales) et 19'938 fr. net en 2013, frais de représentation compris. Or, bien que le jugement de divorce homologuant la convention des parties ait été rendu le 24 janvier 2013, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les parties s'étaient fondées, à l'époque du divorce, sur le revenu que l'intimée allait réaliser à partir de 2013, plutôt que sur celui qu'elle percevait au moment de la signature de la convention de divorce, en décembre 2012. Le revenu de l'intimée au moment du divorce sera dès lors arrêté à 16'500 fr. brut par mois.

3.3.2 S'agissant des revenus que l'appelant réalisait au moment de l'introduction de l'action en modification du jugement de divorce, le Tribunal fédéral a exposé, dans son arrêt de renvoi, que le précité n'avait pas remis en cause le constat de la Cour selon lequel ses revenus ne pouvaient être arrêtés au montant qu'il alléguait, soit 24'128 fr. par mois. Partant, il a considéré qu'il ne pouvait être tenu compte d'une éventuelle baisse des revenus de l'appelant dans le cadre de la présente procédure.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne résulte pas de ce considérant que les revenus de l'appelant au moment de l'introduction de l'action devraient être arrêtés au même montant que celui prévalant lors de la conclusion de la convention de divorce. Le Tribunal fédéral s'est en effet limité à confirmer que le montant de 24'128 fr. allégué par l'appelant devant la Cour ne pouvait être retenu, faute de preuve suffisante. Cela étant, la Cour a également constaté, dans son arrêt du 17 janvier 2020, que l'appelant avait perçu, entre 2015 et 2017, une rémunération annuelle brute moyenne de 367'206 fr. (cf. En fait, let. F.a ; ACJC/120/2020, p. 8, 2ème § et p. 17, 2ème §). Or, ce constat ne fait l'objet d'aucune critique dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Il convient dès lors d'arrêter les revenus de l'appelant au moment l'introduction de l'action litigieuse à 30'600 fr. par mois (367'206 fr. / 12 mois). Ses revenus ont par conséquent progressé de 7'850 fr. par mois entre janvier 2013 et mai 2018.

S'agissant de l'intimée, la Cour a constaté, dans son arrêt du 17 janvier 2020, que celle-ci avait perçu, en 2017, un salaire mensuel net de 19'466 fr. frais de représentation compris et bonus non compris. Dans la mesure où seule la rémunération brute de l'appelant a été arrêtée dans le cadre de la présente procédure, il convient toutefois de se fonder sur le salaire brut de la précitée. A teneur de son certificat de salaire 2017, celle-ci a perçu, cette année-là, un salaire mensuel brut de 22'665 fr., frais de représentation et "part privée de voiture de service" compris, et prime non comprise ([251'875 fr. + 7'500 fr. + 12'600 fr.) / 12]. L'intimée ne prétendant pas que ses frais de représentation et la participation de son employeur à ses frais de véhicule correspondraient à des frais effectifs, son revenu mensuel de base sera arrêté au montant susmentionné.

S'agissant de son bonus, l'intimée a déclaré au Tribunal n'avoir perçu aucun bonus pour l'année 2017. Elle admet cependant, dans ses déterminations, qu'il convient d'ajouter à son salaire fixe de 2017 un montant de 5'037 fr. par mois, correspondant à la part nette de la prime rétroactive perçue en 2017, lissée sur 36 mois. L'appelant abonde également en ce sens (cf. déterminations du 31 août 2021, allégué 36). Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, il convient toutefois de se fonder sur le montant brut et non le montant net de ladite prime, soit 192'645 fr. C'est donc une somme de 5'351 fr. qu'il convient d'ajouter aux revenus de l'intéressée (192'645 fr. / 36 mois). Son salaire mensuel brut au moment de l'introduction de l'action sera dès lors arrêté à 28'016 fr. (22'665 fr. + 5'351 fr.).

Il résulte par ailleurs des pièces produites par l'intimée le 28 juin 2021 que ses revenus ont continué de progresser durant la présente procédure. En 2021, son salaire mensuel brut s'est en effet élevé à 25'833 fr., treizième salaire inclus. L'intimée admettant qu'il convient d'ajouter à cette rémunération un montant de 5'000 fr. net à titre de bonus et l'appelant ne prétendant pas que ce bonus aurait été plus élevé, ses revenus actuels seront arrêtés à 31'184 fr. (25'833 fr. de salaire mensuel brut + 5'351 fr. de prime brute).

Au vu de ce qui précède, il appert que les revenus mensuels bruts de l'intimée ont progressé de 11'516 fr. entre décembre 2012 et mai 2018 (28'016 fr. - 16'500 fr.), soit une hausse de 63%. Entre 2012 et 2021, cette progression a été de 14'684 fr. (31'184 fr. - 16'500 fr.), soit 89%.

3.3.3 Les charges des parties au moment du divorce n'ayant pas été établies et ce point ne faisant pas l'objet du renvoi, le disponible de l'appelant à l'époque de la conclusion de l'accord de divorce ne peut être déterminé. Il en va de même du disponible de l'intimée, après paiement de ses propres charges et de l'éventuelle part non couverte des charges des enfants. La modification de la répartition de la prise en charge des enfants depuis le divorce doit dès lors être examinée en fonction de l'évolution des revenus des parties et non de leurs disponibles.

A cet égard, il résulte de ce qui précède qu'au moment de la conclusion de la convention de divorce, l'appelant réalisait 58% des revenus bruts de la famille [22'750 fr. / (22'750 fr. + 16'500 fr.)] et l'intimée 42% [16'500 fr. / (22'750 fr. + 16'500 fr.)]. Au moment de l'introduction de l'action en modification du jugement de divorce, la part de l'appelant était descendue à 52% [30'600 fr. / (30'600 fr. + 28'016 fr.)] et celle de l'intimée atteignait 48% [28'016 fr. / (30'600 fr. + 28'016 fr.)].

Bien qu'ils aient progressé dans une plus ample mesure que ceux de l'appelant entre décembre 2012 et mai 2018 (+11'516 fr. contre + 7'850 fr.), les revenus de l'intimée demeuraient dès lors, au moment de l'introduction de la présente procédure, inférieurs à ceux de l'appelant (28'016 fr. contre 30'600 fr.). Le rapport entre les revenus des parties ne s'est ainsi modifié que dans une faible mesure entre 2012 et 2018, passant de 58%-42% à 52%-48%. Dès lors que l'amélioration de la situation financière du parent gardien doit profiter en premier lieu aux enfants par l'amélioration de leur niveau de vie, une telle modification n'est pas suffisante pour faire apparaître comme inéquitable la répartition de la charge d'entretien des enfants, lesquels n'étaient alors âgés que de 10 ans ½ et de 8 ans ½.

Quoi qu'en dise l'appelant, la réponse à la question susmentionnée n'est pas différente si l'on se réfère à la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui.

Certes, l'intimée a vu ses gains quasiment doubler entre 2012 et 2021 et perçoit aujourd'hui une rémunération brute légèrement supérieure à celle de l'appelant (31'184 fr. contre 30'600 fr.). A teneur du dossier soumis à la Cour, l'appelant a toutefois également bénéficié d'une hausse substantielle de ses revenus depuis le divorce (+ 7'850 fr.). L'évolution du rapport entre les revenus des parties (58%-42% en décembre 2012 contre 49%-51% actuellement) ne fait ainsi pas apparaître la répartition de la prise en charge des enfants comme inéquitable.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le Tribunal fédéral n'a en outre nullement prescrit, dans son arrêt de renvoi, que la prise en charge en nature des enfants ne pouvait plus être considérée comme équivalente à leur prise en charge financière en raison de leur âge. Il s'est limité à demander à la Cour de prendre en compte l'âge actuel des intéressés pour déterminer si la répartition de cette prise en charge était toujours équilibrée.

Or, bien qu'âgés actuellement de 12 ans et 14 ans et ne requérant plus les mêmes soins et surveillance qu'en 2018, les enfants D______ et C______ nécessitent encore, conformément à la jurisprudence, une prise en charge au quotidien, sous forme de préparation des repas, de lessive, de courses, d'aide aux devoirs, des soins en cas de maladie, de déplacements en voiture, et d'assistance dans les questions liées à leur quotidien et leur développement. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, leur prise en charge en nature peut toujours être considérée comme équivalente à leur prise en charge financière. Les parties disposant actuellement de revenus équivalents, l'on ne se trouve par conséquent pas dans une situation dans laquelle il se justifierait d'astreindre l'intimée à couvrir une partie de l'entretien en espèces des enfants, en sus de leur prise en charge quotidienne qu'elle assume intégralement. Astreindre l'intimée à une telle participation apparaît d'autant moins justifié qu'à teneur du dossier, les contributions d'entretien fixées à l'époque du divorce ne couvrent pas l'intégralité des coûts d'entretien des enfants et que l'intimée assume dès lors une partie des coûts en question. L'on ne saurait par conséquent augmenter encore cette quotité par une diminution de la participation financière de l'appelant.

Au surplus, ainsi que la Cour l'a déjà retenu dans son arrêt du 17 janvier 2020, l'appelant n'a pas démontré qu'il ne serait plus en mesure de verser les contributions d'entretien litigieuses en raison de la naissance de son nouvel enfant et des charges supplémentaires en découlant, de sorte qu'il ne peut être considéré que le paiement des contributions litigieuses représente une charge particulièrement lourde pour son budget. Ce point n'ayant pas été remis en cause par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'y revenir.

Au vu de ce qui précède, le raisonnement tenu par la Cour dans l'arrêt susmentionné, selon lequel la répartition de la charge d'entretien des enfants entre les parties n'était pas devenue suffisamment déséquilibrée pour justifier d'entrer en matière sur une modification des contributions d'entretien, conserve toute sa valeur.

L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions et le jugement entrepris confirmé.

4. Le Tribunal fédéral a enfin renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

4.1 En l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de céans le 17 janvier 2020 dans la présente cause est confirmé en tous points. Il n'y a par conséquent pas lieu de revenir sur le montant et la répartition des frais judiciaires et des dépens d'appel fixée dans cet arrêt, lequel n'a pas été critiqué sur cet aspect. En tant que de besoin, ces points seront repris dans le dispositif du présent arrêt.

4.2 Pour le surplus, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la procédure de renvoi devant la Cour, celle-ci ayant été rendue nécessaire par l'annulation de l'arrêt du 17 janvier 2020 par le Tribunal fédéral.

Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel en lien avec la procédure de renvoi (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral
:

Au fond :

Confirme le jugement JTPI/3371/2019 rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10803/2018-19.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires de l'arrêt ACJC/120/2020 du 17 janvier 2021 à 5'000 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 3'000 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 2'000 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt susmentionné.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.