Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/7078/2020

ACJC/1504/2021 du 12.11.2021 sur OTPI/522/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7078/2020 ACJC/1504/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du 12 novembre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2020, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LCPH AVOCATS, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, MC AVOCATS, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1972, et B______, née le ______ 1974, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2008 à Genève.

b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2008 à D______ (GE).

c. Les parties se sont séparées en 2014.

d. La vie séparée a été réglée par jugement JTPI/14244/2014 du 11 novembre 2014 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Statuant d'accord entre les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) avait notamment attribué la garde de C______ à la mère (ch. 4 du dispositif), réservé au père un large droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum un soir par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille et l'y avait condamné en tant que de besoin (ch. 6).

Selon les éléments figurant dans la requête de mesures protectrices et ressortant de la comparution personnelle des parties, A______ avait alors perdu son emploi de comptable auprès de [la société] E______ et avait bénéficié d'indemnités chômage de l'ordre de 7'000 fr. nets par mois jusqu'en avril 2014. Ses charges étaient estimées à 2'970 fr. par mois. Au moment de l'accord des parties, A______ n'avait pas retrouvé de travail, était sans revenus et comptait vivre de ses économies jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel emploi. Ses économies étaient constituées d'un compte en Ecosse, lequel présentait alors un solde de 7'000 GBP, et d'actions de la société E______ d'une valeur de 40'000 USD.

e.a. Par acte du 10 août 2015, A______ a sollicité la modification des mesures précitées, concluant notamment à la suppression de la contribution d'entretien.

Il a notamment exposé qu'il ne travaillait plus, son contrat à durée déterminée de quatre mois étant terminé depuis fin juillet 2015, ne touchait pas d'allocations chômage, n'avait plus d'économies et était aidé par l'Hospice général depuis le mois d'août 2015. Il n'était ainsi plus en mesure de payer la pension alimentaire telle que fixée sur mesures protectrices et demandait de bien vouloir la suspendre jusqu'à ce qu'il retrouve du travail.

e.b. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 novembre 2016, A______ a indiqué qu'il était désormais employé en qualité de comptable depuis le 18 avril 2016 pour un salaire annuel brut de l'ordre de 110'000 fr. Il maintenait la demande de suppression de la contribution d'entretien pour la période d'août 2015 à avril 2016 et proposait de payer la somme de 1'260 fr. par mois dès le 18 avril 2016 pour l'entretien de C______ uniquement, ce à quoi B______ s'est opposée.

e.c. Par jugement JTPI/8040/2017 du 19 juin 2017, le Tribunal a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/14244/2014 du 11 novembre 2014, suspendu le droit de visite de A______ sur l'enfant C______ et dit que le jugement précité demeurait inchangé pour le surplus.

Le Tribunal a retenu que A______ avait été au bénéfice de l'Hospice général dès le mois d'août 2015, avait épuisé son droit au chômage et, hormis un emploi temporaire de quatre mois début 2015, n'avait pas trouvé de nouvel emploi avant le mois d'avril 2016. Or, à l'époque du jugement du 11 novembre 2014, A______ avait déjà épuisé son droit au chômage depuis peu (avril 2014) et comptait vivre de ses économies jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel emploi. Ainsi, même si la situation prévalant d'août 2015 à avril 2016 était différente de celle prévalant lors du jugement du 11 novembre 2014, dans la mesure où A______ ne disposait plus des économies lui permettant d'assurer son train de vie, la disparition de ses économies ne pouvait être considérée comme un fait imprévisible, celles-ci s'amenuisant en effet avec le temps lorsqu'on faisait le choix de vivre grâce à elles. En outre, la modification passagère des circonstances, huit mois en l'espèce (d'août 2015 à mars 2016), ne justifiait pas que les mesures prises soient modifiées, la loi prévoyant expressément la condition d'une modification essentielle et durable des circonstances.

La prise d'un nouvel emploi en avril 2016 ne justifiait pas non plus la modification du montant de la contribution fixée par jugement du 11 novembre 2014, dans la mesure où A______ n'avait pas connu une diminution de ses revenus par rapport à la situation qui prévalait en 2014 mais au contraire une augmentation notable desdits revenus.

Il devait ainsi être débouté de ses conclusions en modification de la contribution d'entretien.

f. Le 20 avril 2020, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

f.a. Sur mesures provisionnelles, il a sollicité la suppression de la contribution à l'entretien de B______ et de C______.

f.b. B______ s'est opposée à la requête de mesures provisionnelles.

f.c. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle sur mesures provisionnelles du 12 juin 2020, A______ a retiré sa requête de mesures provisionnelles, tout en se réservant la possibilité de la réintroduire ultérieurement.

g. Par nouvelle requête de mesures provisionnelles du 24 septembre 2020, A______ a conclu à la suppression du chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/14244/2014 du 11 novembre 2014, confirmé par le jugement JTPI/8040/2017 du 19 juin 2017, et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de B______ et de C______ avec effet au jour du dépôt de la requête, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de ses conclusions, il a exposé qu'il avait à nouveau perdu son emploi et épuisé son droit au chômage au mois d'août 2020, était sans revenus et ne disposait plus d'économies, si bien qu'il avait été contraint de solliciter l'aide de l'Hospice général. Il ne parvenait pas à retrouver un emploi depuis 2018 en dépit de ses recherches et la situation sanitaire liée à la COVID-19 impactait par ailleurs de manière durable le marché du travail, où la concurrence se faisait rude et les opportunités rares. Les changements évoqués justifiaient ainsi de supprimer la contribution d'entretien en faveur de la famille, son minimum vital étant manifestement entamé.

h. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens.

Selon elle, la situation de ce dernier n'était pas réellement différente de celle en 2014, ses indemnités chômage étant alors également épuisées. De plus, il était en mesure de retrouver un emploi au vu de sa formation, raison pour laquelle un revenu hypothétique devait lui être imputé.

B.            Pour le surplus, la situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. A______, âgé de 49 ans et anglophone, est comptable de formation et diplômé en "business management" auprès de la F______ [université en Angleterre]. Il a travaillé en qualité de comptable pendant 4 ans et 9 mois auprès de E______ jusqu'en 2012 et a ensuite perçu des indemnités chômage jusqu'en avril 2014, moment auquel ses droits se sont épuisés.

Il a occupé un emploi temporaire d'une durée de quatre mois jusqu'à fin juillet 2015, avant d'être aidé par l'Hospice général à compter du 1er août 2015, période durant laquelle il a sollicité une première modification de la contribution d'entretien.

Le 18 avril 2016, il a retrouvé un emploi en qualité de comptable pour un revenu mensuel brut de 9'728 fr., treizième salaire inclus. Il a perdu celui-ci fin juillet 2018 et a ensuite perçu des indemnités journalières de 357 fr. 15 de l'assurance-chômage jusqu'en août 2020. Il est depuis lors à nouveau aidé par l'Hospice général.

A______ a produit ses décomptes mensuels d'indemnités de chômage d'août 2018 à août 2020, lesquelles montrent le versement d'indemnités sans pénalité, ainsi que les formulaires intitulés "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" remplis à l'attention de l'assurance-chômage, indiquant 11 recherches d'emploi par mois en moyenne.

Pour la période postérieure à la fin de son droit au chômage, il a produit la liste de ses candidatures sous la forme des formulaires normalement destinés à l'assurance-chômage pour les mois de septembre 2020 à juin 2021 à l'exception du mois de décembre 2020, ainsi que des courriels – rédigés pour la plupart en langue anglaise – démontrant 44 recherches entre le 1er septembre et le 5 décembre 2020, essentiellement dans le domaine comptable et financier, dont neuf refus.

Sur demande de l'Hospice général, A______ a effectué un stage d'évaluation à l'emploi auprès des Etablissements publics pour l'intégration (ci-après : EPI) du 19 octobre au 13 novembre 2020. Selon le bilan dressé à l'issue de ce stage, A______ se montrait motivé, prenait d'excellentes initiatives et cherchait par tous les moyens du travail. En plus du travail demandé, il avait ciblé des entreprises, multiplié ses postulations (plus de 300 offres), recherché des informations pouvant l'aider dans ses diverses démarches et développé sa visibilité, notamment sur les réseaux sociaux. Ses atouts comprenaient notamment sa mobilité - A______ étant prêt à se déplacer pour travailler et ne recherchant pas un poste qu'à Genève -, sa proactivité et sa motivation, une bonne réputation dans son domaine d'activité et des contacts pouvant lui permettre de développer rapidement un réseau, une forte expérience dans le management de budgets et une très bonne maîtrise des outils bureautiques usuels ainsi que des programmes spécifiques à sa profession. S'agissant des freins à l'emploi, les EPI ont notamment relevé que son dernier poste remontait à 2018, ce qui nécessitait d'avoir un bon argumentaire en particulier dans un domaine concurrentiel, son profil senior l'avait parfois desservi et son niveau actuel de français ne lui permettait pas de travailler dans une entreprise où la langue de travail demandée était le français. Il était réaliste et réalisable qu'il trouve du travail dans le domaine de la comptabilité au regard de son expérience et de sa formation. Les postes cibles étaient existants mais faisaient l'objet d'une concurrence, d'autant plus avec le COVID-19.

Selon attestations médicales des HUG, A______ a été suivi par leur [service] G______ du 21 avril 2017 au 16 avril 2018, puis à nouveau depuis le 7 décembre 2020, celui-ci ayant notamment participé à des consultations les 11 décembre 2020 et 12 janvier 2021.

A______ fait valoir des charges mensuelles totales de 3'018 fr. 10, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (992 fr.), les SIG (26 fr. 05), l'assurance RC-ménage (19 fr. 15), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (520 fr.), ses frais médicaux non couverts (42 fr. 15), ses frais de transport (70 fr.) et de téléphone (98 fr. 75) ainsi que ses impôts (estimés à 50 fr.).

b. B______ travaille à 80% pour la H______ [entreprise]. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de l'ordre de 5'100 fr., treizième salaire inclus, allocations familiales en sus et hors primes exceptionnelles.

Elle fait valoir des charges mensuelles totales de 4'568 fr. 80, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'078 fr. 40, soit 80% de 1'348 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (568 fr. 75) et complémentaire (308 fr. 90), ses frais médicaux non remboursés (325 fr. 50), ses impôts (521 fr. 55), l'assurance RC-ménage (40 fr. 70), le remboursement d'un prêt à son employeur (125 fr.), ses frais de repas pris à l'extérieur (180 fr., soit 18 jours à 10 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

c. C______ bénéficie d'allocations familiales en 300 fr. versées en mains de sa mère.

Il n'est pas contesté que ses charges mensuelles comprennent son montant de base OP (600 fr.), une part de loyer (269 fr. 60, soit 20% de 1'348 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (146 fr. 45) et complémentaire (69 fr. 50), ses frais médicaux non couverts (82 fr. 20), son écolage, bourse déduite (625 fr.), ses cours de volley (21 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

B______ a allégué en sus d'autres frais scolaires en 80 fr. 30 ainsi que des frais de vacances de 100 fr.

C.           Par ordonnance OTPI/522/2021 du 28 juin 2021, reçue le 2 juillet 2021 par A______, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu qu'à l'époque du jugement du 11 novembre 2014, A______ avait déjà épuisé son droit au chômage depuis peu (avril 2014) et comptait vivre de ses économies jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel emploi. Saisi d'une requête en modification des mesures protectrices, le Tribunal avait déjà retenu en juin 2017 que la disparition des économies ne pouvait être considérée comme un fait imprévisible, ce d'autant moins si l'on faisait le choix de vivre grâce à ces dernières, et une modification passagère des circonstances de huit mois ne justifiait pas que les mesures prises soient modifiées, la loi prévoyant expressément une modification essentielle et durable des circonstances.

Or, le cas d'espèce était similaire. A______ n'avait pas apporté d'élément permettant de retenir que sa situation différait de celle qui était la sienne lors du jugement de mesures protectrices. Il avait, à l'époque, épuisé son droit au chômage et ses économies étaient en tout état anecdotiques pour lui permettre de couvrir ses charges ainsi que la contribution fixée d'accord entre les parties. Il n'avait par ailleurs pas exposé ce qu'il était advenu de ses actions de la société E______.

En tout état de cause, il y avait lieu d'admettre qu'à l'instar des circonstances qui avaient prévalu lors de la procédure sur mesures protectrices, A______ était susceptible de réaliser un gain de l'ordre de celui qu'il réalisait par le passé, respectivement qu'il avait récemment réalisé, soit d'environ 7'900 fr. par mois, et de dégager un solde positif de l'ordre de 5'000 fr., lui permettant de verser la contribution à l'entretien de la famille de 2'000 fr. par mois. La situation sanitaire ne pouvait justifier l'échec dans sa recherche d'emploi, dès lors que sa période de chômage avait débuté bien avant la pandémie et qu'il n'était pas rendu vraisemblable que le secteur dans lequel il recherchait un emploi était particulièrement touché par celle-ci. Il ne prétendait par ailleurs pas que ses problèmes liés à sa dépendance ne lui permettaient pas de travailler, respectivement réduisait intégralement sa capacité contributive. Ses récentes recherches d'emploi et les retours négatifs ne pouvaient suffire à constater que la situation était différente de celle qui prévalait à l'époque du prononcé des mesures protectrices. Les périodes de chômage avaient été entrecoupées par des périodes de prise d'emploi et il n'explicitait pas les raisons pour lesquelles il ne serait plus en mesure de retrouver un emploi depuis le dépôt de sa requête.

Enfin, il n'était pas allégué que la contribution d'entretien serait excessive au regard des charges de l'enfant mineure, lesquelles n'avaient pas évolué considérablement, et les quelques variations dans les charges et revenus des parties ne justifiaient en rien une modification de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices.

A______ devait ainsi être débouté de ses conclusions en modification de la contribution d'entretien.

D.           a. Par acte déposé le 12 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre le chiffre 1 de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la Cour supprime le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/14244/2014 du 11 novembre 2014, confirmé par le jugement JTPI/8040/2017 du 19 juin 2017, et dise et constate qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à B______ pour son propre entretien ainsi que celui de C______ avec effet au 24 septembre 2020, avec suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué le 13 août 2021, persistant dans ses conclusions. Il a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réplique.

Il a encore produit deux pièces nouvelles par courrier séparé du 13 août 2021, puis deux autres le 19 août 2021, toutes rédigées en langue anglaise.

d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

e. Par avis du 15 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien de l'épouse et de l'enfant. Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appelant ayant reçu l'ordonnance entreprise le 2 juillet 2021, et non le 1er juillet 2021 comme l'insinue l'intimée, son appel, déposé le 12 juillet 2021, a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est partant recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/339/2020 du 25 février 2020 consid. 1.4; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

S'agissant de la contribution d'entretien due entre époux, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 cum 276 al. 1 CPC) sont en revanche applicables.

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2.             Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.1.2 Aux termes de l'art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée, soit le français à Genève (art. 5 al. 1 Cst-GE; art. 16 LaCC).

Cette exigence s'applique également aux titres produits comme moyens de preuve par les parties. Toutefois, par analogie avec la règle prévue par l'art. 54 al. 3 LTF et dans un souci de pragmatisme, la doctrine préconise que des titres rédigés dans une langue autre que la langue officielle puissent être pris en considération par le juge, pour autant que lui et les autres parties la comprennent (Gschwend, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 6 ad art. 129 CPC; Weber, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2021, n. 3 ad art. 129 CPC). En effet, si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l'on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure. Il n'y a pas lieu de faire de formalisme excessif à cet égard (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 129 CPC).

De plus, en vertu du principe de la bonne foi, si ni le juge ni l'autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l'on doit considérer que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l'anglais (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad. art. 129 CPC).

2.1.3 Le juge fixe un délai pour rectifier les vices de forme, tels que les actes illisibles. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 et 2 CPC).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

Les pièces rédigées en anglais ne font pas exception. En effet, la Cour est en mesure de les comprendre et l'intimée, qui relève l'absence de traduction sans toutefois la solliciter, ne soutient pas qu'elle ne comprendrait pas l'anglais. Par ailleurs, plusieurs pièces ont été produites dans cette langue en première instance déjà, soit notamment les recherches d'emplois de l'appelant déposées le 7 décembre 2020, sans que le Tribunal ni l'intimée ne réagissent. Il y a donc lieu de considérer que ce vice est guéri, en application du principe de la bonne foi.

L'intimée soutient enfin que la pièce 72 de l'appelant qui lui a été transmise serait illisible. L'exemplaire dont dispose la Cour est en revanche lisible et l'intimée, qui ne démontre pas le caractère illisible de cette pièce, n'en sollicite pas une nouvelle copie. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de fixer un délai selon l'art. 132 al. 2 CPC pour que l'appelant corrige ce vice non établi.

3.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que sa situation s'était modifiée de manière essentielle et durable depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en novembre 2014.

3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1; 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1; 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2019 précité consid. 4.1; 5A_64/2018 précité consid. 3.1).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_531/2019 précité consid. 4.1.1; 5A_154/2019 précité consid. 4.1; 5A_64/2018 précité consid. 3.1).

Le caractère durable des faits nouveaux est admis dès que l'on ignore la durée qu'ils auront (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 ad art. 179 CC).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement - c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés -, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours, pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1).

3.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les circonstances de fait n'avaient pas changé de manière essentielle et durable depuis le jugement du 11 novembre 2014. Il lui fait grief d'avoir retenu que sa situation était similaire à celle ayant prévalu à l'époque de ce jugement, sans tenir compte du fait qu'il disposait alors d'économies qui lui permettaient de vivre le temps de retrouver un emploi, ce qui n'était désormais plus le cas, et qu'il émargeait à l'aide sociale.

Son grief est fondé. En effet, si l'appelant avait déjà épuisé son droit au chômage à l'époque des mesures protectrices dont la modification est sollicitée, il disposait d'autres ressources financières en attendant de retrouver un emploi, à savoir des économies de 7'000 GBP figurant sur un compte en Ecosse ainsi que des actions d'une valeur de 40'000 USD, ce qui n'était plus le cas au moment du dépôt de sa requête en suppression de la contribution d'entretien. De plus, ses perspectives de retrouver un travail étaient nécessairement meilleures qu'elles le sont aujourd'hui, sept ans s'étant écoulés depuis le jugement dont la modification est sollicitée, de sorte que l'âge de l'appelant, soit presque cinquante ans, est un handicap, tout comme son éloignement du marché du travail depuis plus de trois ans.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne saurait être reproché à l'appelant de ne pas avoir exposé ce qu'il était advenu de ses actions et ainsi douter de son absence de fortune, dans la mesure où il bénéficie des prestations de l'Hospice général, lesquelles ne sont octroyées qu'en cas de fortune inférieure à 4'000 fr. (art. 1 al. 1 let. a RIASI). Cet élément suffit à considérer, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il ne dispose actuellement d'aucune fortune.

Le fait qu'il soit prévisible que les économies s'amenuisent avec le temps lorsqu'on choisit de vivre au moyen de celles-ci ne saurait par ailleurs faire échec au caractère nouveau de ce qui précède. En effet, la prévisibilité de cette situation n'est pas déterminante, seule la prise en compte - ou non - de celle-ci au moment de la fixation de la contribution d'entretien l'est. Or, l'épuisement de la fortune de l'appelant et l'absence de toute ressources financières n'ont pas été pris en considération à l'époque du jugement du 11 novembre 2014, l'appelant comptant alors uniquement puiser temporairement dans ses économies jusqu'à ce qu'il retrouve un travail, qui devait ensuite lui permettre d'assumer la contribution d'entretien arrêtée au moyen des revenus ainsi générés. La perte ultérieure de son emploi et de sa fortune, épuisée entre temps, n'a pas été envisagée. L'absence actuelle de toutes ressources financières de l'appelant constitue par conséquent bien une circonstance nouvelle au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Certes, ce fait a été écarté par le Tribunal lors de la première demande de modification des mesures protectrices. La situation n'était toutefois pas la même, l'appelant ayant alors retrouvé un emploi en cours de procédure, ôtant à cette modification des circonstances – reconnue comme telle par le Tribunal dans son jugement du 19 juin 2017 – son caractère durable, nécessaire pour la modification des mesures protectrices.

A cet égard et au moment du dépôt de sa nouvelle requête en septembre 2020, soit près de sept ans après le jugement dont la modification est sollicitée, l'appelant avait épuisé son droit au chômage pour la deuxième fois, n'avait pas retrouvé d'emploi durable, était sans ressources financières, avait sollicité l'aide de l'Hospice général, ignorait si et quand il pourrait retrouver un emploi et n'en avait toujours pas retrouvé au jour des dernières écritures d'appel. L'absence de toutes ressources financières de l'appelant apparaît ainsi durable, en sus d'être nouvelle et essentielle, de sorte qu'elle justifie d'entrer en matière sur la demande de modification de la contribution à l'entretien de l'intimée et de l'enfant des parties, sans préjuger d'un éventuel revenu hypothétique qui pourrait être imputé à l'appelant.

4.             L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et considéré qu'il était ainsi toujours en mesure d'assumer la contribution d'entretien fixée en 2014 sur mesures protectrices de l'union conjugale.

4.1.1 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui. La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2019 du 4 août 2020 consid. 3.1.1).

Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.1, 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7).

Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul des ressources des parties, de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, l'appelant ne dispose d'aucuns revenus depuis le dépôt de sa requête en mesures provisionnelles, ni d'aucune fortune, étant rappelé que les prestations financières qu'il perçoit de l'Hospice général ne peuvent être prises en compte, dès lors que l'aide sociale est subsidiaire aux contributions d'entretien du droit de la famille.

Il convient d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé. En l'occurrence, l'appelant est âgé de 49 ans et il ne ressort pas de la procédure qu'il serait limité dans sa capacité de travail en raison d'un problème de santé particulier. Il allègue en appel qu'il serait actuellement en arrêt accident, sans fournir de précision ni d'élément probant à cet égard. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que son état de santé l'empêcherait de travailler. Comptable de formation et disposant d'une grande expérience professionnelle dans ce domaine, il peut ainsi raisonnablement être exigé de lui qu'il retrouve un emploi en cette qualité.

La possibilité effective d'exercer cette activité à court terme apparaît toutefois compromise en l'état, au vu des difficultés rencontrées par l'appelant pour retrouver un emploi. Ce dernier a en effet produit ses formulaires de recherche d'emploi indiquant onze recherches mensuelles en moyenne ainsi que les décomptes de l'assurance-chômage, dont il ressort que ses indemnités journalières lui ont été versées régulièrement sans suspension, ce qui constitue un indice dans le sens qu'il a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour retrouver un emploi. Pour la période postérieure à la fin de son droit au chômage, il a produit divers courriels démontrant qu'il a effectué quarante-quatre recherches entre le 1er septembre et le 5 décembre 2020, soit environ quatorze par mois sur la période concernée, pour lesquelles il a reçu neuf refus. Il a par ailleurs accompli ce qui lui était demandé par l'Hospice général en vue de se réinsérer, soit notamment un stage de quatre semaine auprès des EPI, dont il ressort qu'il est motivé, proactif et recherche par tous les moyens du travail, multipliant les postulations - soit plus de 300 offres - en plus du travail demandé. Malgré ses efforts, il ne parvient pas à retrouver un emploi. Son niveau de français le dessert, de même que les longues périodes de chômage et d'inactivité professionnelle accumulées depuis 2012, qui rendent son profil moins compétitif sur le marché du travail, également impacté par la pandémie de COVID-19.

Dans ces conditions et sous l'angle de la vraisemblance, l'exercice d'une activité lucrative par l'appelant en qualité de comptable n'apparaît pas réaliste à court terme, de sorte qu'il ne lui sera pas imputé de revenu hypothétique sur mesures provisionnelles. Cela étant, l'appelant serait bien inspiré d'améliorer ses connaissances en français, afin d'augmenter ses chances de trouver un emploi, ce qui devrait être alors possible au vu de ses autres compétences. La renonciation à ce stade à lui reconnaitre une capacité contributive l'est ainsi sans préjudice d'une décision autre qui pourrait être rendue avec le fond.

La contribution d'entretien fixée par jugement JTPI/14244/2014 du 11 novembre 2014 sera par conséquent supprimée avec effet au 24 septembre 2020, date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, les circonstances ayant donné lieu à la modification existant déjà à cette date.

Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera par conséquent annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

5.             5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, le sort des frais judiciaires de première instance a été réservé à la décision finale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ceux-ci.

Le Tribunal n'a pas alloué de dépens, sans que ce point ne soit remis en cause par l'appelant. La conclusion de l'intimée tendant à ce que l'appelant soit condamné à tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel s'apparente quant à elle à un appel joint en tant qu'elle excède la simple confirmation de l'ordonnance entreprise (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). La procédure sommaire étant applicable, cette conclusion est irrecevable dans cette mesure (art. 314 al. 2 CPC), étant précisé qu'elle n'est en tout état pas motivée. En dépit de l'issue de la procédure, la décision du premier juge sur les dépens sera par conséquent confirmée, au regard de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'intimée sera quant à elle condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/522/2021 rendue le 28 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7078/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point :

Modifie le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/14244/2014 rendu le 11 novembre 2014 sur mesures protectrices de l'union conjugale, en ce sens que la contribution de 2'000 fr. à l'entretien de la famille est supprimée à compter du 24 septembre 2020.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.