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Décisions | Chambre civile

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C/10805/2019

ACJC/1527/2021 du 19.11.2021 sur JTPI/8809/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10805/2019 ACJC/1527/2021

ORDONNANCE D'INSTRUCTION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Aurélie VALLETTA, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Vu la procédure;

Vu, EN FAIT, le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/8809/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance instaurant une garde alternée sur les trois enfants des parties, soit C______, né le ______ 2006, D______ née le ______ 2008 et E______, née le ______ 2010;

Vu l'appel formé le 22 juillet 2021 par A______ concluant notamment à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée avec octroi d'un droit de visite à B______;

Vu en outre la conclusion préalable de A______ tendant à ce que l'audition des trois enfants mineurs du couple soit ordonnée, exposant notamment que D______ et E______ s'opposent à la mise en place d'une garde alternée et souhaitent être entendues;

Vu la réponse de B______ du 16 août 2021, concluant à la confirmation du jugement entrepris et s'opposant à une audition des enfants au vu du conflit de loyauté existant;

Vu la réplique du 26 août 2021 de A______;

Vu les courriers des mineures D______ et E______ datés du 18 août 2021 exprimant leur opposition à la mise en place d'une garde alternée;

Vu la duplique du 2 septembre 2021 de B______, sollicitant que lesdits courriers soient écartés de la procédure aux motifs qu'ils auraient été rédigés sous la dictée de A______ et ne respectent pas les conditions d'audition d'enfants mineurs;

Attendu que dans le cadre de l'établissement du rapport d'évaluation sociale du 5 mars 2020 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, seul l'enfant C______ a été auditionné, les mineures D______ et E______ ayant renoncé à faire usage de leur droit d'être entendues;

Que C______ vit auprès de son père depuis le 22 juin 2021;

Que B______ allègue que C______ ne veut plus avoir de contacts avec sa mère et que ses tentatives pour le faire changer d'avis sont en l'état demeurées vaines;

Qu'il allègue également que D______ lui a indiqué ne pas souhaiter s'exprimer sur la question de la garde partagée et que E______ lui a exposé ne pas désirer un tel mode de garde sans toutefois être en mesure de lui expliquer les raisons de ce choix;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 298 al. 1 CPC les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas;

Que le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2).

Qu'en principe l'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3);

Qu'une nouvelle audition de l'enfant devant l'instance d'appel peut s'avérer nécessaire lorsque les circonstances se sont modifiées de façon importante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4).

Qu'en l'espèce, l'emménagement de C______ chez son père et son refus de contact avec sa mère constituent une circonstance nouvelle importante pour l'attribution de la garde;

Qu'il semblerait par ailleurs au regard du mémoire d'appel de A______ et des courriers rédigés par D______ et E______ que celles-ci souhaitent désormais s'exprimer au sujet des modalités de leur prise en charge;

Qu'en conséquence, au vu de l'âge respectif des mineurs (15, 13 et 11 ans), leur audition sera ordonnée;

Que l'existence d'un conflit de loyauté, inhérent aux situation de séparation, ne saurait s'opposer auxdites auditions.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne l'audition des mineurs C______, D______ et E______.

Fixe leur audition au mercredi 1er décembre 2021 en salle B6 à 14h15 pour C______, à 14h35 pour D______ et à 14h55 pour E______.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juge déléguée; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.