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Décisions | Chambre civile

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C/22383/2019

ACJC/840/2021 du 22.06.2021 sur JTPI/1560/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MESPRO;ENTENF;RELPERS
Normes : CC.176; CC.273; CC.285
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22383/2019 ACJC/840/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2021, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1560/2021 du 4 février 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de l'enfant E______ au père (ch. 2), dit que les relations personnelles entre E______ et sa mère s'organiseront d'entente entre eux (ch. 3), attribué la garde des enfants F______ et G______ à la mère (ch. 4), en réservant un droit de visite au père s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison du mercredi après l'école au dimanche soir, une semaine sur deux, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), maintenu la curatelle d'assistance éducative et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite sur les enfants F______ et G______ (ch. 6 et 7), ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur des enfants F______ et G______, assorti d'une curatelle ad hoc (ch. 8 et 9) et mis le coût des curatelles à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 10). Sur le plan financier, le Tribunal a dispensé A______ de contribuer à l'entretien de E______ (ch. 12), condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 790 fr. pour l'entretien de F______ (ch. 14), ainsi que 2'625 fr. pour l'entretien de G______, dont 810 fr. de coûts directs et 1'815 fr. de prise en charge (ch. 16) et dit que ces contributions étaient dues à compter du 1er juillet 2019, sous déduction du montant de 24'400 fr. déjà versé à ce titre au 30 novembre 2020 (ch. 18).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 21), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 22) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23).

B. Les parties ont toutes deux formé appel contre ce jugement.

aa. Par acte du 19 février 2021,A______ a conclu à l'annulation du seul chiffre 5 du dispositif relatif au droit de visite de B______ sur les enfants F______ et G______, avec requête d'effet suspensif.

Elle a requis que le droit de visite sur les deux enfants soit fixé à raison d'un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

ab. Dans sa réponse, B______ a conclu à ce que son épouse soit déboutée de toutes ses conclusions et à la confirmation du chiffre 5 du dispositif entrepris.

ac. Par arrêt du 5 mars 2021, la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif demandé et réservé les frais à la décision au fond.

ba. Par acte du 18 février 2021, B______ a, pour sa part, conclu à l'annulation des chiffres 12, 14, 16 et 18 du dispositif entrepris, relatifs aux contributions d'entretien dues aux enfants mineurs.

Préalablement, il a sollicité la production de pièces complémentaires par son épouse concernant sa situation financière. Au fond, il a réclamé une contribution d'entretien de 988 fr. 85 par mois en faveur de E______ dont il a la garde, dès le 1er août 2019, à ce qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable de ce dernier était de 988 fr. 85 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de son épouse, dès cette même date, les sommes de 734 fr. 70 par mois en faveur de F______ et de 758 fr. 15 par mois en faveur de G______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit 25'700 fr. au 31 janvier 2021.

bb. Dans sa réponse du 22 mars 2021, A______ a conclu au rejet de l'appel de son époux.

Elle a sollicité la confirmation des montants alloués par le premier juge pour la période allant jusqu'au 31 janvier 2021. A compter du 1er février 2021, elle a sollicité, par mois et d'avance, une contribution de 951 fr. 50 pour l'entretien de F______, une contribution de prise en charge de 1'890 fr. 95 en faveur de G______ et une contribution de 323 fr. pour son propre entretien.

bc. Par courrier du 6 avril 2021, B______ a persisté dans ses conclusions.

c. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles concernant leur situation financière et les enfants mineurs.

d. Par avis du greffe de la Cour du 7 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, né le ______ 1960, et A______, née le ______ 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à I______ (Genève).

b. Les époux ont eu cinq garçons : C______, aujourd'hui majeur né le ______ 1999, D______, également majeur né le ______ 2002, E______, né le ______ 2004, F______, né le ______ 2007, et G______, né le ______ 2009.

c. Les parties ont vécu en France jusqu'en 2019, dans une maison dont ils étaient copropriétaires.

d. Entre 2011 et 2019, les autorités françaises de protection de l'enfance sont intervenues à plusieurs reprises en faveur de la famille.

En 2011, un travail éducatif s'est déroulé sur une année en faveur de la famille à la suite d'un signalement de l'école française.

En juin 2017, l'école a fait part de négligences éducatives remontant à plusieurs années. Une évaluation sociale de la situation s'en est suivie.

Le 14 mai 2018, une mesure judiciaire d'aide éducative en milieu ouvert a été ordonnée par le juge des enfants de J______ (France). Il a été relevé la difficulté de collaboration avec les parents et leur banalisation des difficultés.

Le 14 mai 2019, cette autorité a prolongé la mesure d'assistance éducative.

e. Les parties se sont séparées au mois de juin 2019.

A______ a quitté le domicile conjugal et vit désormais avec F______ et G______ à K______.

B______ est resté vivre en France avec leurs trois fils aînés, C______, D______ et E______, avant de s'installer avec eux en Suisse, à K______ également.

f. Par acte du 7 octobre 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a réclamé la garde des enfants F______ et G______, en réservant au père un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, une contribution d'entretien en faveur de F______ et G______ de 900 fr. par mois pour chaque enfant, ainsi qu'une contribution pour son propre entretien de 3'500 fr. par mois, le tout à compter du 1er juillet 2019.

A______ a expliqué n'avoir quasiment jamais travaillé du temps de la vie commune afin de s'occuper des cinq enfants du couple. Elle avait trouvé un emploi à temps partiel depuis le mois de février 2019 et percevait en complément une aide de l'Hospice général. Elle ne parvenait cependant pas à couvrir ses propres charges et être autonome financièrement.

g. Lors de l'audience du 10 décembre 2019, A______ a persisté dans sa requête. Elle a réclamé, en outre, la garde de E______ et une contribution d'entretien en sa faveur. B______ s'y est opposé, alléguant que E______ vivait actuellement chez lui et qu'il en avait été convenu ainsi.

h. Le 30 janvier 2020, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a adressé un rapport d'évaluation au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), dans lequel les intervenants en protection de l'enfant ont sollicité l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de F______ et G______.

i. Le 28 juillet 2020, la curatelle d'assistance éducative demandée a été instaurée.

j. Le 16 novembre 2020, à la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a établi un rapport d'évaluation, aux termes duquel il préconisait d'attribuer la garde de E______ à son père, qu'il soit dit que les relations personnelles entre E______ et sa mère s'organiseraient d'entente entre eux, d'attribuer la garde de F______ et G______ à leur mère et de fixer un droit de visite élargi en faveur du père, du mercredi après l'école au dimanche soir, une semaine sur deux, et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que de maintenir la curatelle d'assistance mise en place.

En substance, le SEASP a relevé des carences d'encadrement de la part de la mère, ainsi qu'un manque d'investissement de la part du père.

Le SEASP a constaté que E______ se développait bien, qu'il avait un projet professionnel précis, qu'il était adéquat dans les relations et ne souffrait pas des carences d'encadrement parental. Il vivait actuellement chez son père, ce qui lui convenait, et voyait sa mère occasionnellement, d'entente avec elle. Le SEASP proposait à ce sujet de maintenir la situation actuelle puisqu'elle apparaissait conforme au bien de l'enfant. En outre, aucune mesure éducative n'était nécessaire le concernant.

La situation de F______ et G______ était plus problématique, ces derniers ayant rencontré d'importantes difficultés scolaires et de comportement. Selon la conseillère sociale du Collège fréquenté par F______, ce dernier semblait, par moments, "parentifié", prenant en charge sa mère. Les deux enfants vivaient principalement chez leur mère et venaient en visite chez leur père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. La prise en charge des garçons par leur père se déroulait bien et l'encadrement qu'il proposait ne nuisait pas à leur développement. Cela étant, il pourrait s'investir davantage ce qui permettrait de mettre en œuvre les changements recommandés afin de rétablir les enfants dans leur développement. La prise en charge de la mère, malgré sa bonne volonté, proposait un cadre éducatif qui manquait de cohérence. Elle ne mettait pas en place de simples changements suggérés par les professionnels, comme notamment le fait de réaménager les couchages des enfants afin de ne plus dormir avec eux, et se montrait peu preneuse des conseils éducatifs qui lui étaient fournis. Selon le SEASP, le cadre maternel et le sous-investissement du père jouaient un rôle dans le fait que F______ et G______ manifestaient des difficultés de développement tant au niveau scolaire que comportemental. La mère n'avait pas, pour le moment, malgré l'appui des professionnels, pu remédier à la situation. F______ et G______ avaient, par ailleurs, émis le souhait de passer plus de temps chez leur père. En dehors de ce souhait, le SEASP estimait que cette option leur serait profitable car elle permettrait un meilleur équilibre entre les cadres proposés par chacun des parents. Cela permettrait aussi au père de prendre, petit à petit, une place plus importante dans la prise en charge des enfants et de relayer la mère qui apparaissait débordée dans cette tâche. Pour l'ensemble de ces raisons, le SEASP proposait d'élargir le droit de visite du père selon la disponibilité proposée par celui-ci.

B______ a consenti aux conclusions du SEASP. A______ y a également adhéré, sauf en ce qui concerne le droit de visite recommandé en faveur de son époux, qu'elle considérait trop large.

k. Dans sa réponse à la requête de mesures protectrices, B______ a repris les conclusions du SEASP concernant le sort des enfants. Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, en mains de son épouse, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le mois d'août 2019, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Il a indiqué qu'il ignorait l'ampleur des difficultés de ses enfants, ne les voyant que très peu, et en avoir pris connaissance à la lecture du rapport du SEASP. Il a exprimé son inquiétude quant aux différents éléments contenus dans ce rapport, tels que le fait que F______ doive par moment prendre en charge sa mère, l'existence de nombreuses absences et retards à l'école, l'absence de suivi scolaire et le fait qu'elle dorme encore avec ses deux fils adolescents. Il a allégué disposer de bonnes capacités parentales et être cadrant, preuve en était que E______, qui vivait avec lui, se portait bien. Il a émis le souhait de s'investir davantage, voire assumer la garde de ses enfants, et s'est dit preneur de toute aide qui pouvait lui être proposée.

Par ailleurs, il a soutenu que l'intégralité de son revenu était absorbée par ses charges courantes, qui comprenaient également les frais des deux majeurs vivant auprès de lui. De son côté, son épouse pouvait, selon lui, travailler à plein temps et percevoir un revenu de l'ordre de 4'000 fr. par mois, lui permettant de couvrir ses charges.

l. Le 27 novembre 2020, le Cycle d'orientation de L______ [GE] a signalé la situation préoccupante de F______. Il a été exposé que cet enfant défiait constamment l'autorité et que les sanctions n'avaient strictement aucun impact sur son attitude. Il n'était plus possible de dispenser un cours ou de s'adresser au groupe de classe dans de bonnes conditions en présence de F______. Au vu de la gravité des actes commis par cet enfant, la directrice de l'établissement l'avait renvoyé pour une durée qui restait à définir avec interdiction de se trouver dans le périmètre scolaire et elle allait prendre une mesure de changement d'établissement scolaire. L'établissement était parvenu au constat que le comportement de F______ était alarmant et qu'il échappait absolument à toute autorité tout en se mettant en danger.

m. Par courrier du 15 décembre 2020, le SPMi a relevé les inquiétudes émises par les professionnels entourant les enfants F______ et G______ quant à leur évolution et évoqué la possibilité d'un placement. En effet, les enfants demeuraient prisonniers du conflit parental dans lequel persistait une disqualification réciproque des parents l'un envers l'autre. De plus, le travail sur la collaboration parentale était très difficile et il apparaissait indispensable que l'environnement familial dans lequel évoluait les enfants puisse s'apaiser afin qu'un cadre cohérent puisse être établi. Dans la mesure où il n'y avait pas eu d'évolution depuis le début de son intervention et dans le but d'apporter un environnement protecteur aux enfants, le SPMi estimait qu'un éloignement des enfants des domiciles parentaux était indispensable, espérant ainsi que cela permettrait aux parents de repenser leur posture parentale.

En conséquence de quoi, le SPMi a sollicité le placement de F______ et de G______ dans une structure adaptée dès qu'une place serait disponible, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leurs parents et le maintien de la curatelle d'assistance éducative.

Les deux parents se sont opposés au placement de leurs enfants.

n. Lors de l'audience de plaidoiries finales, les parties ont chacune persisté dans leurs conclusions. B______ a toutefois précisé qu'il était d'accord, si nécessaire, d'avoir la garde de F______ et G______ et de verser la somme de 500 fr. par enfant à la mère si c'était elle qui avait la garde.

o. Devant la Cour, A______ a produit un courriel de l'enseignante de G______ du 12 février 2021, faisant état de l'évolution positive de l'enfant. Il était relevé que depuis le mois d'octobre 2020, le comportement de G______ à l'école s'était nettement amélioré. Il n'y avait plus de conflits avec ses camarades, il montrait plus de respect envers les adultes, travaillait plus sérieusement et régulièrement, notamment grâce à l'arrivée de son répétiteur, et était plus participatif.

p. La situation financière de la famille s'établit comme suit.

pa. A______ a une formation de ______. Elle travaille cependant à temps partiel en tant que ______ auprès du H______ et effectue des remplacements au sein de cette même structure. Elle a occupé un poste à 23,75% pour un revenu mensuel net de l'ordre de 1'400 fr., selon les dernières pièces versées au dossier. Ses horaires de travail étaient de 11h15 à 13h35 et de 15h45 à 18h05 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. A compter du 1er février 2021, elle a augmenté son taux d'occupation à 48,75% et a réalisé un salaire mensuel net de 2'725 fr. au mois de février 2021, y compris les heures de remplacement.

Ses charges mensuelles ont été fixées par le Tribunal à 3'038 fr. Elles comprennent son minimum vital (1'350 fr.), sa part au loyer (1'050 fr. représentant 70% de 1'500 fr., déduction faite de la participation des deux enfants qui vivent avec elle), sa garantie de loyer (20 fr.), ses primes d'assurance-maladie (516 fr.), ses frais médicaux non remboursés (30 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (2 fr.).

A______ s'est vue créditer un montant de 102'466 fr. au mois d'août 2020 à la suite de la vente de la villa familiale sise en France.

pb. B______ est employé ______ auprès de M______ SA, sur le site de N______ [GE]. Il est soumis à des horaires irréguliers de huit heures d'affilée, travaillant soit de 6h à 14h, soit de 14h à 22h ou encore de 22h à 6h. Son salaire mensuel net s'élève à 8'324 fr.

Ses charges mensuelles ont été fixées par le Tribunal à 3'844 fr. Elles se composent de son minimum vital (1'350 fr.), de sa part au loyer (1'560 fr. représentant 60% du loyer de 2'600 fr., déduction faite de la participation des trois enfants qui vivent avec lui), de ses primes d'assurance-maladie (363 fr.), de sa prime d'assurance ménage (12 fr.), de ses frais de transport liés à l'emploi de son véhicule privé (538 fr.) et de ses impôts (20 fr.).

pc. C______, l'aîné des enfants âgé de 22 ans, a terminé sa scolarité. Il est titulaire d'un CFC en ______ et est à la recherche d'un emploi. Il effectue des missions temporaires qui lui rapportent un salaire moyen de 2'800 fr. par mois. Ses charges mensuelles se composent notamment de sa participation au loyer de son père (347 fr. correspondant à un tiers de 40% du loyer de 2'600 fr.), de ses primes d'assurance-maladie (264 fr.) et de son minimum vital (600 fr.).

pd. D______ est âgé de 19 ans et effectue un apprentissage de ______ qui devrait s'achever en été 2021. Il réalise un salaire de 1'000 fr. par mois. Ses charges mensuelles ont été estimées par le Tribunal à quelque 1'280 fr., comprenant sa participation au loyer de son père (347 fr.), ses primes d'assurance-maladie (262 fr.), ses frais de déplacement (70 fr.) et son minimum vital (600 fr). Les allocations familiales versées en sa faveur s'élèvent à 400 fr.

Depuis le 1er janvier 2021, D______ ne vit plus chez son père, ayant emménagé chez les parents de son amie.

pe. E______, âgé de 16 ans, étudie à l'Ecole de culture générale (ECG) et prévoit d'effectuer un apprentissage de ______. Ses charges mensuelles ont été fixées par le Tribunal à 1'230 fr. arrondis, comprenant sa participation au loyer de son père (347 fr.), ses primes d'assurance-maladie (163 fr.), ses frais de déplacement (33 fr.), des frais pour les cours de foot (46 fr.), ses frais de téléphone (36 fr.) et son minimum vital (600 fr.). Les allocations familiales versées en sa faveur s'élèvent à 400 fr.

pf. F______, âgé de 14 ans, est au cycle d'orientation. Ses charges mensuelles ont été fixées par le Tribunal à 1'090 fr. arrondis, comprenant la part au loyer de sa mère (225 fr.), ses primes d'assurance-maladie (128 fr.), ses frais médicaux non remboursés (7 fr.), ses frais de transport (45 fr.), ses frais de téléphone (22 fr.), des frais de natation (36 fr.) et de foot (16 fr.) ainsi que son minimum vital (600 fr.). Ses allocations familiales s'élèvent à 300 fr.

pg. G______, qui aura 12 ans le ______ 2021, est à l'école primaire. Ses charges mensuelles ont été retenues en première instance à 1'110 fr. arrondis, comprenant sa part au loyer de sa mère (225 fr.), ses primes d'assurance-maladie (128 fr.), ses frais médicaux non remboursés (29 fr.), ses frais de transport (45 fr.), des frais de soutien scolaire (60 fr.), des frais de foot (16 fr.) et son minimum vital (600 fr.). Ses allocations familiales s'élèvent à 300 fr.

q. Depuis la séparation des parties, B______ a versé à son épouse 25'700 fr., au 31 janvier 2021. Il n'est pas contesté que cette somme comprend 18'000 fr. versés à titre de participation à l'entretien de la famille et 7'700 fr. à titre d'avances d'allocations familiales, le temps que A______ entreprenne les démarches pour les percevoir directement. Par virement du 12 mars 2021, A______ a remboursé à son époux le montant de 7'700 fr.

r. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a entériné les recommandations du SEASP concernant le sort des enfants mineurs. Il a considéré que la mesure de placement recommandée par le SPMi en faveur de F______ et G______ était précipitée, eu égard notamment au principe de proportionnalité. En effet, la solution préconisée par le SEASP, à savoir un élargissement du droit de visite du père, n'avait pas encore pu être mise en place et pouvait être profitable aux enfants car elle permettait un meilleur équilibre dans leur prise en charge. Il convenait ainsi de privilégier cette mesure avant un éventuel placement. S'agissant de l'entretien de la famille, le Tribunal a retenu que B______ disposait de revenus mensuels de 8'324 fr. pour des charges de 3'844 fr., étant précisé que les enfants majeurs étaient financièrement indépendants, lui laissant ainsi un solde disponible de 4'480 fr. Quant à A______, elle réalisait des revenus mensuels de l'ordre de 1'225 fr. pour des charges de 3'040 fr., de sorte qu'elle subissait un déficit de 1'815 fr. Le premier juge a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique compte tenu en particulier de son manque d'expérience dans son domaine de formation (______) et des répercussions de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 dans le domaine ______. Au vu de la situation déficitaire de cette dernière et excédentaire de son époux, qui permettait de couvrir les besoins de la famille, l'entretien des trois enfants mineurs a été mis à la charge de B______. Celui-ci ne disposant, après paiement de ses charges et de ses obligations d'entretien, que d'un faible excédent de quelques centaines de francs, le Tribunal a renoncé à le partager entre les époux.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, les appels des parties ont été introduits en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et portent, d'une part, sur des conclusions de nature non pécuniaire (droit de visite) et, d'autre part, sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien des enfants).

Ils sont donc recevables.

1.2 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire sociale et le principe de disposition sont en revanche applicables aux contributions d'entretien entre époux (art. 272 CPC; ATF
128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4)

1.4 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour, qui se rapportent au sort des enfants mineurs et à leur entretien, sont toutes recevables.

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

2. A titre préalable, l'appelant requiert la production de pièces complémentaires par l'intimée concernant sa situation financière, en particulier ses revenus et ses recherches d'emploi.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l'espèce, l'intimée a spontanément produit à l'appui de sa réponse du 22 mars 2021 son certificat de salaire 2020, ses dernières fiches de salaire et la documentation contractuelle relative à l'augmentation de son taux d'activité. Ces éléments sont suffisants pour établir sa situation financière. Pour le surplus, les documents requis en lien avec ses éventuelles recherches d'emploi ne sont pas nécessaires, ni opportuns pour l'issue du litige au vu de la motivation qui suit (cf. consid. 4.2.2 infra).

Au vu de ces éléments et compte tenu de la nature sommaire de la procédure, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation de l'intimée. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable aux conclusions préalables de l'appelant, la cause étant en état d'être jugée.

3. L'intimée conteste le droit de visite réservé à l'appelant. Elle reproche au Tribunal d'avoir fixé des modalités élargies qui s'apparentent, selon elle, à une garde alternée sans que les conditions d'une telle garde ne soient réalisées, lesquelles seraient, de surcroît, contraires au bien des enfants.

3.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires, dont l'attribution de la garde et les modalités du droit de visite, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

3.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

Un droit de visite de dix nuits par mois pour le parent non gardien n'équivaut pas à une garde alternée (DAS/182/2018 du 11 septembre 2018 consid. 2.2; ACJC/1210/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4.2). Dans un arrêt récent (ACJC/1206/2020 du 1er septembre 2020 consid. 7.2.1), la Cour a également retenu que la répartition à raison de cinq nuits chez le père et neuf nuits chez la mère sur une période de deux semaines ne pouvait pas être qualifiée de garde alternée, ces périodes n'étant pas plus ou moins égales.

3.1.2 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

La volonté de l'enfant est un critère, parmi d'autres, à prendre en compte dans l'établissement des relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié dans FamPra.ch 2019 pp. 243). Le bien de l'enfant ne se détermine toutefois pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, il faut en particulier tenir compte de son âge et de sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a réservé un droit de visite élargi à l'appelant sur les deux enfants cadets du couple, F______ et G______, s'exerçant, hors vacances scolaires, du mercredi après l'école au dimanche soir, une semaine sur deux.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, la répartition du temps entre les deux parents telle que retenue en première instance ne saurait être qualifiée de garde alternée. En effet, sur une période de deux semaines, les enfants sont quatre nuits chez leur père et dix nuits chez leur mère, de sorte que l'on ne saurait considérer que ces périodes sont plus ou moins égales. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas examiné la situation sous l'angle d'une garde alternée.

Reste à déterminer si les modalités arrêtées sont conformes au bien des enfants. A cet égard, l'intimée sollicite qu'un droit de visite usuel d'un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, soit fixé en faveur de l'appelant, conformément à la situation telle que mise en place par les parties durant la procédure et qui prévaut actuellement.

Il ressort du dossier que les enfants sont en souffrance depuis de nombreuses années, victimes de négligences éducatives répétées, ce qui a conduit les autorités françaises, puis suisses à intervenir depuis 2011. Ils souffrent en particulier d'un encadrement éducatif carencé de la mère, qui peine à entendre les conseils éducatifs qui lui sont fournis et à mettre en place de simples changements dans le quotidien, ainsi que d'un manque d'investissement du père, avec pour conséquence qu'ils sont souvent livrés à eux-mêmes, voire "parentifiés". Ces difficultés ne sont pas nouvelles, puisqu'elles avaient déjà en partie été relevées par les autorités françaises. L'évolution de F______ et de G______ est inquiétante, dans la mesure où ces derniers ont récemment rencontré d'importantes difficultés scolaires et comportementales, au point qu'un placement a été préconisé par le SPMi afin de les éloigner et de les préserver du conflit parental. Sur ce point, la Cour fera cependant sienne la motivation du Tribunal quant à un éventuel placement des enfants, cette mesure étant précipitée en l'état, ce d'autant plus au vu de l'évolution positive de G______.

Bien que la situation de G______ se soit dernièrement améliorée, ce dernier ayant adopté une attitude positive à l'école et fait preuve d'un travail sérieux et régulier, cette amélioration, mise en perspective avec le déroulement des faits de ces dernières années, demeure récente et fragile et ne peut conduire, à elle seule, au maintien du statu quo tel que sollicité par l'intimée. En effet, par son argumentation qui se base essentiellement sur le dernier courrier de l'enseignante de G______, l'intimée passe sous silence les difficultés rencontrées ces dernières années, la situation de F______, qui a dernièrement fait l'objet d'un renvoi de son école pour une durée indéterminée, et ses propres difficultés en matière de prise en charge. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'encadrement mis en place par les parties jusqu'à présent, qui implique un droit de visite limité de l'appelant, ne semble pas correspondre au bien des enfants, vu leur évolution.

Ainsi que cela ressort du rapport du SEASP, une présence plus soutenue du père permettrait d'offrir aux enfants un meilleur équilibre entre les cadres proposés par chaque parent et de relayer l'intimée qui a pu se montrer débordée dans leur prise en charge. Sur ce point, l'appelant semble avoir pris conscience de la gravité de la situation depuis le rapport du SEASP et se montre disposé à s'investir davantage pour ses enfants. Il s'est d'ailleurs engagé à adapter ses horaires de travail en fonction de ses nouvelles obligations familiales et sa compagne a confirmé son engagement à l'assister en cas de besoin, en particulier assurer une présence en cas d'indisponibilité de celui-ci. A cet égard, il sied de relever que les enfants étant âgés de presque 12 et 14 ans et vivant aux côtés de leur grand frère majeur, ils disposent d'une certaine autonomie ne nécessitant pas une présence constante d'un adulte. Par ailleurs, nonobstant les inquiétudes émises par l'intimée, l'encadrement proposé par l'appelant n'est pas préjudiciable au bien-être des enfants selon les constatations du SEASP, étant ici relevé que les trois aînés qui vivent, ou ont vécu, auprès de lui se développent bien. Dit encadrement pourra, au demeurant, être surveillé et, le cas échéant, corrigé grâce aux mesures de curatelle éducative et de surveillance du droit de visite prononcées par le Tribunal et approuvées par les parties. Ainsi, quoi qu'en dise l'intimée, le cadre offert par l'appelant est compatible avec l'élargissement de son droit de visite tel que préconisé.

De surcroît, les enfants F______ et G______ ont tous deux émis le souhait de passer plus de temps chez leur père, ce qu'il convient de prendre en considération, compte tenu de leur âge. Cette solution présente également l'avantage de réunir davantage la fratrie, ce qui est manifestement dans l'intérêt des enfants.

En définitive, l'élargissement du droit de visite tel que fixé par le Tribunal paraît conforme à l'intérêt et au souhait des enfants et sera, par conséquent, confirmé.

4. L'appelant conteste les contributions d'entretien en faveur des enfants mises à sa charge.

4.1.1 La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, les frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

L'entretien de l'enfant est à charge des parents conjointement, en fonction de leurs capacités respectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.1). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC).

4.1.2 Dans les arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 et 5A_800/2019 du 9 février 2021 (destinés à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur, méthode qu'il y a lieu d'appliquer.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (cf. arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs (consid. 7.2 et 7.3). La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (consid. 7.3).

4.1.3 Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3).

La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102). La Cour retient généralement une participation de 40% pour trois enfants (ACJC/131/2019 du 22 janvier 2019; ACJC/1676/2017 du 19 décembre 2017 et ACJC/896/2016 du 24 juin 2016).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2).

Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manoeuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).

4.2 En l'espèce,les parties critiquent la situation financière de la famille à la base des contributions d'entretien litigieuses, de sorte qu'il convient d'examiner au préalable les revenus et charges admissibles à la lumière des griefs soulevés.

4.2.1 En premier lieu, l'appelant conteste l'établissement de ses charges.

En sus des charges retenues en première instance, l'appelant fait valoir des frais de vêtements de travail (50 fr.), des frais de repas pris à l'extérieur (290 fr.), une charge de loyer supplémentaire du 1er janvier 2020 jusqu'à la vente de la maison en France en juillet 2020 (9'600 fr., soit 1'600 fr. x 6 mois), le leasing du véhicule de son épouse (231 fr.), des impôts plus élevés (340 fr. au lieu de 20 fr.) et l'entretien de ses fils majeurs (590 fr. + 795 fr.). En outre, à compter du 1er janvier 2021, il allègue une augmentation de son loyer compte tenu du départ de D______ (260 fr.) ainsi que des frais dentaires (1'121 fr.).

C'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte des frais vestimentaires ni des frais de repas pris à l'extérieur, ceux-ci étant compris dans le montant de base du minimum vital et n'étant pas justifiés pour le surplus dès lors que ni leur quotité ni leur paiement effectif n'est documenté.

Il ne sera pas non plus tenu compte des frais relatifs à la maison en France. En effet, lors de la séparation des parties, l'appelant est resté vivre dans l'ancien domicile conjugal avec pour conséquence qu'il a pris à sa charge les intérêts hypothécaires et l'amortissement à titre de loyer. S'il a certes, pour des motifs légitimes, décidé de venir s'installer en Suisse afin de se rapprocher de ses enfants, il doit néanmoins supporter les conséquences financières de son déménagement. A cet égard, il sied de relever qu'il a signé son contrat de bail relatif à la maison de K______ le 12 décembre 2019 pour le 15 décembre suivant alors que la vente n'était pas réalisée, prenant ainsi le risque de supporter une double charge de loyer durant une période indéterminée. Ses allégations selon lesquelles la vente était prévue à cette période mais aurait été retardée jusqu'au mois de juin 2020 du seul fait de l'intimée ne sont pas rendues vraisemblables, ce d'autant plus qu'un retard de quelques mois n'est pas inhabituel pour une vente immobilière, eu égard aux négociations y relatives. Par ailleurs, le Tribunal a tenu compte dans son budget de son loyer suisse de 2'600 fr. dès la séparation des parties, alors qu'il a encore vécu six mois en France pour des frais de logement de 1'600 fr., lui procurant ainsi un montant à libre disposition de quelque 6'000 fr. au total. Par conséquent, le montant qu'il réclame est déjà en grande partie compensé par ce biais.

S'agissant du leasing du véhicule de son épouse, il est établi par pièces qu'un contrat de leasing a été conclu par les deux époux durant la vie commune et que l'appelant demeure tenu au paiement des mensualités jusqu'en janvier 2023. Partant, il y a lieu d'intégrer les mensualités de 231 fr. dans les charges de ce dernier, dès lors qu'il s'agit de dépenses contractées du temps de la vie commune pour les besoins de la famille et effectives, auxquelles l'appelant ne peut se soustraire.

Bien que l'appelant chiffre dans son budget une charge d'impôts plus importante que celle retenue par le premier juge, il ne fournit aucune motivation à cet égard, que ce soit sur le montant allégué ou sur les motifs pour lesquels le montant alloué serait insuffisant. Il ne se justifie ainsi pas de s'écarter du montant retenu par le Tribunal.

Enfin, la contribution des enfants mineurs étant prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille, les frais des enfants majeurs ne doivent pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier. De surcroit, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, les enfants majeurs sont financièrement indépendants. C______ perçoit, en effet, un salaire mensuel net moyen de 2'800 fr., lui permettant de s'acquitter seul de ses charges, y compris sa participation au loyer de son père et de ses frais de nourriture, estimées au total à 1'211 fr. sans être contestées (cf. let. C.pc. supra). L'appelant n'allègue, en particulier, pas de frais supplémentaires à prendre en compte. D______ gagne, quant à lui, un salaire de 1'000 fr. par mois, complété par des allocations familiales de 400 fr., ce qui lui permet de s'acquitter de ses charges qui s'élèvent à environ 1'300 fr. par mois, sans compter la suppression de sa participation au loyer de son père depuis son départ du domicile (cf. let. C.pd. supra). Les frais supplémentaires allégués par l'appelant en lien avec les repas pris à l'extérieur par D______ n'étant pas documentés, ils ne seront pas retenus.

A compter du 1er janvier 2021, l'appelant soulève avec raison que sa charge de loyer sera augmentée de 260 fr., compte tenu du départ du domicile de D______.

L'appelant fait encore valoir des frais relatifs à un traitement dentaire, dont aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il serait régulier et qui a manifestement le caractère d'une dépense exceptionnelle qui n'entre pas dans les charges usuelles. A cela s'ajoute que cette prétention est fondée sur un devis d'honoraires qui ne permet pas d'établir qu'il s'agit d'une charge effective.

Les charges admissibles de l'appelant s'élèvent donc à 4'075 fr. par mois (3'844 fr. [frais retenus en première instance] + 231 fr. [leasing]), puis à 4'335 fr. dès le 1er janvier 2021, compte tenu de son augmentation de loyer (260 fr.), lui laissant un disponible, arrondi, de respectivement 4'250 fr. (8'324 fr. - 4'075 fr.) et 3'990 fr. (8'324 fr. - 4'335 fr.).

4.2.2 La situation de l'intimée est critiquée sous l'angle de ses revenus, l'appelant estimant qu'elle est en mesure de couvrir ses charges au moyen de ses propres revenus, sinon d'un revenu hypothétique qu'elle obtiendrait si elle complétait son activité.

Selon son certificat de salaire, l'intimée a réalisé, en 2020, un revenu annuel net de 16'696 fr., dont une indemnité extraordinaire Covid-19 de 200 fr. et des heures de remplacement, ce qui représente un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 1'400 fr. A compter du 1er février 2021, elle a augmenté son taux d'activité, passant d'environ 24% à presque 50%, et a perçu un revenu net de 2'725 fr. au mois de février 2021, composé de son salaire de base d'environ 2'100 fr. nets et d'une rémunération complémentaire pour les heures de remplacement effectuées d'un montant brut de 780 fr. Compte tenu de la variabilité du nombre d'heures de remplacement effectuées mensuellement par l'intimée et au vu des montants perçus à ce titre par le passé, son salaire sera fixé à 2'500 fr. nets par mois, treizième salaire inclus, dès le 1er février 2021.

Contrairement à l'avis de l'appelant, il ne se justifie pas de retenir un revenu hypothétique à la charge de l'intimée. En effet, ayant d'elle-même augmenté son taux d'occupation à quasi 50% et effectuant, en plus, des heures de remplacement, elle fournit déjà tous les efforts qui peuvent être attendus d'elle, compte tenu de ses obligations envers ses enfants, dont le cadet est encore à l'école obligatoire. Bien que ce dernier, qui fêtera ses douze ans au mois de juillet 2021, fréquentera vraisemblablement l'école secondaire à la prochaine rentrée scolaire, l'on ne saurait exiger de l'intimée qu'elle augmente ou complète son activité à 80%, étant rappelé que la jurisprudence rendue à cet égard fait état de lignes directrices et non d'une règle stricte à appliquer. D'une part, aucun élément ne permet de retenir qu'elle pourrait vraisemblablement à nouveau augmenter son taux d'occupation à son poste actuel. D'autre part, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut être retenu avec un degré suffisant de certitude que l'intimée serait en mesure, en dépit des efforts qu'elle pourrait consentir, de compléter son activité par un emploi dans le domaine ______ ou ______, dans la mesure où elle ne dispose que de peu d'expérience dans ces domaines, qu'elle n'y a plus travaillé depuis de nombreuses années et que la situation sanitaire liée au Covid-19 perdure et limite les opportunités d'emploi, ce d'autant plus en ce qui concerne une activité accessoire de quelques heures par semaine.

Concernant la période antérieure au 1er février 2021, l'intimée travaillait alors à 24%, et bien que l'on puisse en principe attendre du parent gardien qu'il travaille à 50% lorsque l'enfant cadet est à l'école obligatoire, ce qui était le cas, il ne se justifie pas non plus, en l'occurrence, de retenir un revenu hypothétique pour cette période pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés liés aux difficultés pour l'intimée de compléter son activité au sein du H______ par une activité accessoire dans son domaine de formation. Quoiqu'il en soit, il aurait fallu, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, accorder à l'intimée un délai suffisant pour aménager sa situation.

Par conséquent, au vu des motifs qui précèdent et de la répartition des tâches durant la vie commune, aucun revenu hypothétique ne sera imputé à l'intimée sur mesures protectrices, étant rappelé que celle-ci ne sont pas destinées à durer dans le temps.

Ses charges n'étant pas contestées, l'intimée subit un déficit mensuel de 1'638 fr. jusqu'au 31 janvier 2021 (3'038 fr. - 1'400 fr.) et de 538 fr. dès le 1er février 2021 (3'038 fr. - 2'500 fr.).

4.2.3 Concernant les enfants, il y a lieu de recalculer les montants de leurs charges mensuelles conformément à la méthode applicable préconisée par les récents arrêts rendus par le Tribunal fédéral.

4.2.3.1 Les charges du mineur E______, dont l'appelant a la garde, ne sont pas contestées, sous réserve d'un montant supplémentaire de 120 fr. par mois que l'appelant allègue lui verser, principalement pour payer les repas de midi pris en dehors du domicile. Le versement de ce montant étant rendu suffisamment vraisemblable, en l'état, par pièce, il sera retenu.

Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais liés aux loisirs ne doivent plus être comptabilisés dans le budget de l'enfant, mais couverts, dans la mesure du possible, par l'éventuelle part de l'excédent qui lui sera attribué. Ainsi, les frais de foot doivent être déduits de ses charges.

Dès le 1er janvier 2021, la participation au loyer de E______ est augmentée à 390 fr., en lieu et place du montant de 347 fr., compte tenu du départ du domicile de D______.

Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent dès lors à 900 fr. arrondis, après déduction des allocations familiales (1'230 fr. [frais retenus en première instance] + 120 fr. [argent de poche pour les repas de midi] - 46 fr. [foot] - 400 fr. [allocations familiales]) et à 950 fr. arrondis dès le 1er janvier 2021.

4.2.3.2 Concernant les charges du mineur F______, l'appelant remet en cause les frais médicaux non couverts, les frais de football et les frais de téléphone qu'il allègue payer directement.

L'intimée produit devant la Cour les justificatifs concernant les frais médicaux non couverts des enfants. Valablement étayés, ils seront maintenus.

Quant aux frais de football, la suspension des inscriptions en raison de la crise sanitaire ne saurait conduire à écarter ou à réduire cette charge, dès lors qu'il s'agit d'un empêchement temporaire dû à des circonstances exceptionnelles. Cela étant, comme vu ci-avant, ces frais, de même que les frais de natation, ne seront pas pris en compte dans le budget de l'enfant mais devront être couverts au moyen de la répartition de l'excédent, en application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral.

Quant aux frais de téléphone, il ressort des pièces du dossier que l'abonnement de F______ est inclus dans le contrat de l'appelant. Ces frais seront donc déduits du budget de l'enfant.

Les charges admissibles de F______ s'élèvent ainsi à 715 fr. arrondis par mois (1'090 fr. [frais retenus en première instance] - 36 fr. [natation] - 16 fr. [football] - 22 fr. [téléphone] - 300 fr. [allocations familiales]).

4.2.3.3 En ce qui concerne G______, il y a lieu de retenir que ses frais médicaux non couverts et ses frais de football sont effectifs, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au sujet de F______.

Par ailleurs, l'intimée produit en appel les justificatifs de paiement relatifs aux restaurants scolaires, à concurrence de 141 fr. par mois, et à la prise en charge parascolaire, à hauteur de 95 fr. par mois. Dès lors que cette prise en charge intervient pendant les heures de travail de l'intimée et que les frais y relatifs sont désormais justifiés par pièces, ils doivent être retenus.

L'intimée fait encore valoir, pièces à l'appui, des frais de cours de natation pour G______ de 36 fr. par mois, lesquels pourront être pris en considération dans le cadre du partage de l'excédent.

Les charges admissibles de G______ s'élèvent ainsi à 1'030 fr. par mois, après déduction des allocations familiales (1'110 fr. [frais retenus en première instance] + 141 fr. [restaurants scolaires] + 95 fr. [H______] - 16 fr. [frais de foot] - 300 fr. [allocations familiales]).

4.3 Au vu de ce qui précède, en particulier de l'augmentation des revenus de l'intimée et des diverses modifications dans le budget des enfants, il convient de calculer à nouveau le montant des contributions dues. A cette fin, il convient de distinguer deux périodes, la première allant du 1er juillet 2019 - le dies a quo n'étant pas contesté - au 31 janvier 2021, puis la seconde dès le 1er février 2021 correspondant à l'augmentation d'activité de l'intimée et au départ de D______ du domicile de son père avec les conséquences financières qui s'en suivent.

Le budget de l'intimée étant constamment déficitaire, force est de constater qu'elle n'est pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien des enfants, y compris à celui de E______ dont la garde a été confiée à l'appelant. Ce dernier sera, par conséquent, débouté de ses conclusions en paiement sur ce point.

Il n'est, à juste titre, pas contesté que l'éventuel déficit de l'intimée doit être inclus dans l'entretien des enfants à titre de contribution de prise en charge, étant relevé que son emploi actuel lui permet d'être disponible pour F______ et G______ qui vivent avec elle, notamment les mercredis. L'attribution de l'entier du déficit de l'intimée à titre de contribution de prise en charge en faveur du cadet des enfants n'étant pas critiquée, elle peut être confirmée.

4.3.1 Ainsi, pour la première période, l'appelant parvient tout juste à couvrir les charges de la famille. Les contributions d'entretien seront arrêtées à 715 fr. par mois en faveur de F______ correspondant à ses coûts directs non couverts et à 2'668 fr., arrondis à 2'650 fr. par mois en faveur d'G______, dont 1'030 fr. de coûts directs non couverts et 1'638 fr. de contribution de prise en charge.

Après couverture de ses propres charges et de ses obligations d'entretien en faveur des trois mineurs, l'appelant ne dispose plus d'aucun excédent à partager (8'324 fr. - 4'075 fr. - 900 fr. [E______] - 715 fr. [F______] - 2'650 fr. [G______]).

4.3.2 Pour la seconde période, les coûts directs des trois enfants mineurs s'élèvent à 715 fr. pour F______, 1'030 fr. pour G______ et à 950 fr. pour E______. La contribution de prise en charge est, quant à elle, réduite à 538 fr. au vu des ressources supplémentaires de l'intimée.

Après couverture des charges de la famille, l'appelant dispose d'un excédent de 750 fr. arrondis (8'324 fr. - 4'335 fr. - 538 fr. - 715 fr. - 1'030 fr. - 950 fr.).

Ce montant disponible doit être partagé entre les parents et les enfants en fonction du mécanisme des "grandes et petites têtes". Ainsi, chaque enfant aura droit à un montant de 110 fr., ce qui permettra de couvrir leurs activités extrascolaires.

A partir du 1er février 2021, les contributions seront donc arrêtées à 825 fr. par mois en faveur de F______ (715 fr. + 110 fr.) et à 1'680 fr. arrondis par mois en faveur de G______ (1'030 fr. + 538 fr. + 110 fr.).

4.3.3. Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien litigieuses seront nouvellement arrêtées à 715 fr., puis à 825 fr. dès le 1er février 2021 pour F______ et à 2'650 fr., puis à 1'680 fr. dès le 1er février 2021 pour G______.

4.4 Dès lors que l'entretien des enfants est couvert, il n'y a pas lieu de faire figurer le montant nécessaire à la couverture de leurs besoins dans le dispositif de l'arrêt (art. 286a CC a contrario).

4.5 Depuis la séparation des parties, l'appelant a versé la somme de 25'700 fr., y compris 7'700 fr. d'avances d'allocations familiales, pour l'entretien de sa famille. Contrairement à ce qu'il prétend, ce dernier montant lui a été restitué par son épouse, ce qui est corroboré par extrait bancaire, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Partant, c'est un montant de 18'000 fr. qui sera porté en déduction des contributions dues. A défaut de toute autre indication, ce montant sera réparti à parts égales entre les contributions allouées en faveur de F______ et de G______.

4.6 Le jugement entrepris sera donc réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

5. L'intimée conclut dans sa réponse à l'appel formé par son époux au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur à partir du 1er février 2021.

Ces conclusions sont irrecevables dès lors que l'intimée aurait pu les formuler dans le cadre de son propre appel déjà, étant précisé que celui-ci a été déposé le 19 février 2020, soit après son augmentation d'activité et les changements survenus dans la situation des enfants. En tout état de cause, l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il déboute l'intimée de ses conclusions en paiement d'une contribution à son propre entretien.

6. 6.1 Compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale, les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr. pour les deux appels, y compris la décision rendue le 5 mars 2021 sur effet suspensif (art. 95 CPC; 2, 32 et 35 RTRMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec les avances de frais fournies à concurrence de 800 fr. par l'appelant et de 1'000 fr. par l'intimée, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera, en conséquence, condamné à verser 100 fr. à l'intimée à ce titre.

6.2 Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés les 18 et 19 février 2021 par B______ et A______ contre le jugement JTPI/1560/2021 rendu le 4 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22383/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 14, 16 et 18 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 715 fr. du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021, puis 825 fr. dès le 1er février 2021, sous déduction de la somme de 9'000 fr. au 31 janvier 2021, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'650 fr. du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021, puis 1'680 fr. dès le 1er février 2021, sous déduction de la somme de 9'000 fr. au 31 janvier 2021, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appels à 1'800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 100 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance fournie.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.