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Décisions | Chambre civile

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C/18634/2020

ACJC/659/2021 du 21.05.2021 sur OTPI/4/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.179
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18634/2020 ACJC/659/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 MAI 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2021, comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Valérie LORENZI, avocate, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/4/2021 du 7 janvier 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le chiffre 5 du jugement JTPI/131/2018 du 10 janvier 2018 et, cela fait, statuant à nouveau (chiffre 1 du dispositif), a fixé l'entretien convenable de l'enfant C______, né le ______ 2011, à 471 fr. 70, lequel comprend les charges effectives, sous déduction des allocations familiales (ch. 2), fixé l'entretien convenable de l'enfant D______, né le ______ 2016, à 1'331 fr. 20, sous déduction des allocations familiales (ch. 3), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 340 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le 21 septembre 2020 (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 1'030 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ (ch. 5), supprimé le chiffre 6 du jugement JTPI/131/2018 du 10 janvier 2018, dès le 21 septembre 2020 (ch. 6), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 21 janvier 2021, A______ a formé appel contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 11 janvier 2021. Elle conclut à l'annulation des chiffres 1 à 6 du dispositif de celle-ci, à la confirmation, sur mesures provisionnelles, des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement rendu le 10 janvier 2018 dans la cause C/1______/2017, sous suite de frais et dépens.

b. Par arrêt présidentiel du 5 février 2021, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Par mémoire réponse du 5 février 2021, B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.

d. Par réplique du 22 février 2021 et duplique du 8 mars 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A l'appui de sa réplique, l'appelante a produit une pièce nouvelle, soit le mémoire réponse du 1er février 2021 à la demande en divorce.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 9 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______, né le ______ 1983 à Genève, de nationalité italienne, et A______, née le ______ 1986 à E______ (Maroc), de nationalité marocaine et italienne, ont contracté mariage le ______ 2011 à Genève.

De cette union sont issus les enfants C______, né le ______ 2011 et D______, né le ______ 2016.

b. En date du 10 janvier 2018, par jugement JTPI/131/2018 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal, ratifiant l'accord complet des parties, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué la garde des enfants C______ et D______ à A______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur les enfants s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, deux jours par semaine, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 570 fr. à partir du 1er janvier 2018 (ch. 5), et donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ une contribution d'entretien d'un montant de 85 fr. par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2018 (ch. 6).

c. Le 21 septembre 2020, B______ a formé une demande en divorce unilatérale.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal annule les chiffres 5 et 6 du jugement JTPI/131/2018 rendu le 10 janvier 2018 dans la cause C/1______/2017-7, cela fait et statuant à nouveau, lui donne acte de son engagement à verser dès le 1er mai 2020, en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, à titre de contribution d'entretien de D______ et C______, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr., supprime avec effet au 1er mai 2020 la contribution de 850 fr. par mois en faveur de A______ et dise que la décision sur les frais des mesures provisionnelles est renvoyée à la décision finale.

d. Lors de l'audience de conciliation du 23 novembre 2020, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions.

C. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______était employé de F______ AG en qualité de ______ à 100%, jusqu'au 30 avril 2020. En 2017, son salaire mensuel net était de 5'174 fr. et en 2019 et 2020 de 5'183 fr.

Selon certificat médical du 7 septembre 2020, il a consulté le Dr G______ et bénéficié d'un soutien psychothérapeutique, entre novembre 2019 et janvier 2020, dans le contexte de symptômes dépressifs apparus en lien avec des difficultés professionnelles et familiales liées à sa séparation et plus particulièrement à celle d'avec ses enfants.

Par courrier du 20 janvier 2020, F______ AG a résilié le contrat de B______ au 30 avril 2020. Des entretiens avaient eu lieu en mai et septembre 2019, lors desquels des attentes claires en matière de respect des horaires de travail avaient été fixées. Les 3 et 5 septembre 2019 de nouveaux manquements avaient été constatés sans qu'une résiliation ne soit possible, compte tenu de l'absence pour maladie de B______ depuis le 9 septembre 2019. Un nouvel entretien avait eu lieu le 4 décembre 2019, lors duquel celui-ci avait exposé son mal-être sur sa place de travail. Sa capacité de travail était complète depuis le 13 janvier 2020, mais les contraintes liées à son poste ne lui permettaient pas de reprendre son activité et l'entreprise n'avait pas d'alternative à lui proposer, raison pour laquelle le contrat était résilié.

Par décision du 19 juin 2020, la Caisse de chômage a suspendu le droit aux indemnités journalières de B______ dès le 1er mai 2020 pour une durée de 31 jours, au motif qu'il avait été licencié par sa faute.

Depuis le 1er juin 2020, celui-ci perçoit des indemnités de chômage de 4'300 fr. par mois. B______ a produit les preuves de recherches d'emploi remises à l'Office Régional de Placement (ORP) de mai à octobre 2020. Il a conclu un contrat de durée déterminé avec les H______ en qualité de ______ du 3 novembre au 3 décembre 2020 pour un salaire de 4'598 fr. brut.

Ses charges, retenues par le Tribunal et non contestées en appel, sont de 2'922 fr. (loyer : 1'274 fr.; minimum vital : 1'200 fr.; cotisations I______ [syndicat]: 42 fr. 40; prime LAMal subside déduit : 244 fr. 65; frais médicaux non remboursés : 91 fr. 40 et frais de transport : 70 fr.).

b. Les charges des enfants, retenues par le Tribunal et non contestées en appel, sont de 771 fr. 70 pour C______ (loyer : 150 fr. (15% de 1'000 fr.); minimum vital : 400 fr.; prime LAMal, subside déduit : 16 fr. 20; frais parascolaires : 108 fr.; frais de surveillance : 40 fr. et boxe thaï : 57 fr. 50), soit 472 fr. après déduction des allocations familiales, et de 1'631 fr. 20 pour D______ (loyer : 150 fr.; minimum vital : 400 fr.; prime LAMal, subside déduit : 16 fr. 20 et de frais de maman de jour : 1'065 fr.), soit 1'331 fr. après déduction des allocations familiales.

c. A______ dépend entièrement de l'Hospice général et de la contribution versée par B______. Elle est sans formation.

Elle suit des cours de français à 50% et s'occupe des enfants le temps restant. Depuis janvier 2021, elle suit également un cours de ______ à l'[établissement de formation] J______. Elle a pour but d'accéder à une formation qualifiante en ______. Elle souhaiterait travailler à 80% quand elle aura une formation. Ses charges, telles que retenues par le Tribunal et non contestées en appel, s'élèvent à 2'305 fr. (loyer : 700 fr.; minimum vital OP : 1'350 fr.; prime LAMal 185 fr. subside déduit et frais de transport : 70 fr.).

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ était au chômage depuis cinq mois au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, que ses revenus avaient baissé (4'300 fr. par mois au lieu de 5'174 fr. en 2017), de sorte qu'il fallait retenir que sa situation avait changé et examiner les contributions dues à l'entretien des enfants et de leur mère. Compte tenu du disponible mensuel de B______ de 1'378 fr. (arrondis) et des charges des enfants, après déduction des allocations familiales (472 fr. pour C______ et 1'331 fr. pour D______), le Tribunal a arrêté les contributions dues à ces derniers à 340 fr. et 1'030 fr. par mois. La contribution à l'entretien de la mère a été supprimée, vu le manque de disponible.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur les contributions d'entretien des enfants et de l'épouse, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La pièce nouvelle produite par l'appelante figure au dossier et est postérieure à l'ordonnance entreprise, elle est donc recevable, sans préjudice de sa pertinence, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, comme en l'espèce, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'autorité judiciaire qui se prononce peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4 et les arrêts cités).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF
128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.2).

En ce que la cause concerne l'entretien de l'épouse, le litige est soumis à la maxime inquisitoire simple (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).

2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la situation avait changé de manière durable et de ne pas avoir retenu que l'intimé avait perdu son emploi par sa faute, et, en conséquence, de ne pas lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant à son précédent salaire.

2.1.1 Le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires pendant la procédure. Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité (ATF 123 III 1 consid. 3a = JdT 1998 I 39). Si une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale préexiste, elle est maintenue pendant la procédure de divorce pour valoir mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 1ère phrase CPC). Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 2ème phrase CPC). Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'avait pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF
138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF
141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).

2.1.2 Tout comme une convention soumise à approbation peut être conclue sur les conséquences d'un divorce (art. 279 CPC), les conventions alimentaires dans le cadre d'une procédure de protection du mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) peuvent également être fondées sur un accord, auquel cas une ratification judiciaire est également requise (ATF 142 III 518 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2; 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1).

Les possibilités de modifier des mesures protectrices fixées sous forme de convention des époux ratifiée par le juge sont par conséquent restreintes de la même manière qu'en divorce. Seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction (captum controversum) ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5 à 2.6, partiellement publié aux ATF 142 III 518).

Toutefois, le Tribunal statue sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (principe officiel; art. 296 al. 3 CPC). Il s'ensuit qu'une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune, dont le tribunal tient compte dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2; 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3) et ce, même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une convention de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).

En cas de demande de nouvelles mesures protectrices (ou de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce), il convient ainsi de distinguer les questions touchant les époux, soumises cas échéant à des mesures restrictives si les parties avaient conclu une convention (art. 279 CPC par analogie), des questions relatives aux enfants sur lesquelles le tribunal statue d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et 5.1).

2.1.3 Une modification est en outre exclue lorsque [le changement de] la situation a été provoqué par le propre comportement, illicite et dès lors abusif, du requérant à la modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2010 du 5 mars 2010 consid. 3.3, FamPra.ch 2010, 705; 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 et réf., FamPra.ch 2007, 373).

2.1.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).

Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale car les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Dès lors, les documents attestant de la perception d'indemnités chômage ne constituent pas la preuve stricte permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi. Il s'agit seulement d'un indice en ce sens (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a perdu son emploi depuis le mois de mai 2020 et qu'il perçoit des indemnités chômage dont le montant est sensiblement inférieur à celui du revenu qu'il réalisait au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il est donc exact que sa situation s'est modifiée de manière importante et durable, puisqu'il en était toujours ainsi au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles en septembre 2020. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la requête.

Dans la mesure où il est statué d'abord sur les contributions dues à l'entretien des enfants, les restrictions potentiellement applicables à la modification de la contribution entre époux ratifiée par le juge suite à un accord ne sont pas applicables.

Contrairement à ce que tente de soutenir l'appelante, il ne saurait être reproché à l'intimé d'avoir fautivement et de manière abusive causé son licenciement. En effet, son état dépressif, rendu à tout le moins vraisemblable par le certificat médical produit, et également évoqué par son employeur dans la lettre de licenciement, est la cause de ses manquements à l'horaire de travail ayant généré son licenciement, et il ne saurait lui être reproché de l'avoir provoqué de manière fautive. L'employeur a relevé qu'il n'était pas en mesure de proposer à son employé une autre place pour tenir compte de ses difficultés, admettant ainsi implicitement que les autres compétences de son employé n'étaient pas en cause, ce qui conduit également à retenir une absence de faute au sens du droit civil.

Le fait que l'intimé continue de chercher activement un nouvel emploi, comme en attestent les fiches produites destinées à l'ORP, est un élément supplémentaire qui permet de considérer que le comportement de l'intimé n'est pas abusif et qu'il n'a pas réduit de manière délibérée ses revenus pour se soustraire à ses obligations familiales.

La décision de l'assurance chômage de suspendre le droit aux indemnités de l'intimé pour une durée de 31 jours ne change rien à ce qui précède, le Tribunal n'étant pas lié par les décisions des autorités administratives, dont les critères diffèrent de ceux applicables en droit de la famille.

Au vu des considérations qui précèdent, il se justifiait de ne pas imputer à l'intimé un revenu hypothétique, en tous les cas au stade des mesures provisionnelles, sans préjudice de la décision à rendre sur le fond, de sorte que l'ordonnance peut être confirmée sur ce point.

2.2.2 Les revenus et charges des parties, telles que retenues par le Tribunal, ne sont pas contestées en appel, de sorte qu'il n'y sera pas revenu. Compte tenu du disponible de l'intimé de 1'377 fr., le montant des contributions fixé par le Tribunal à l'entretien des enfants sera également confirmé, tout comme la suppression de celle due à l'épouse, faute de disponible, le minimum vital du débirentier ne pouvant être entamé. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant si la convention des parties permettrait de procéder à une modification de la contribution due à l'épouse.

Ainsi, l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée.

3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., y compris la décision sur effet suspensif, seront mis à la charge de l'appelante qui succombe, mais supportés provisoirement par l'Etat, celle-ci étant mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTIP/4/2021 rendue le 7 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18634/2020-3.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions sur mesures provisionnelles.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.