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Décisions | Chambre civile

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C/6911/2017

ACJC/200/2019 du 08.02.2019 sur JTPI/7164/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; PRESTATION EN CAPITAL
Normes : tIT.FIN; LFLP.5.al1; LFLP.25.letf
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6911/2017 ACJC/200/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 FEVRIER 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2018, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié avenue ______ Genève, intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9,
1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7164/2018 du 8 mai 2018, notifié à A______ le 14 mai suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par B______ durant le mariage (ch. 1 du dispositif), ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance professionnelle C______ SA, route ______ [GE], de prélever 148'720 fr. 05 du compte de libre passage de B______ et de le transférer sur un compte de libre passage ouvert à cet effet par A______ auprès d'une institution de prévoyance suisse (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis ceux-ci pour moitié à la charge de chaque partie, soit pour A______ provisoirement l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamné B______ à payer 500 fr. à l'Etat de Genève (ch. 3), n'a pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte expédié le 13 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement reçu le 14 mai 2018, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif. Elle conclut à ce qu'il soit dit que les avoirs de prévoyance professionnelle à partager doivent être calculés jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, soit le 5 octobre 2016, et à ce qu'il soit ordonné à la caisse de prévoyance C______ SA de prélever le montant dû à cette date, mais au minimum 246'733 fr. 275, du compte de libre passage de B______ et de le verser sur son compte bancaire auprès du D______ (France) dont elle a fourni les coordonnées, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel à la charge de sa partie adverse.

b. Le 28 août 2018, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 24 septembre et 18 octobre 2018, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe de la Cour du 22 octobre 2018.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1955 et B______, né le ______ 1957, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1979 à ______ (Ain/France).

b. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

c. A______ et B______ vivent séparés depuis octobre 2008.

d. B______ est domicilié et travaille en Suisse au sein de l'entreprise C______ SA.

Il est affilié à la fondation de prévoyance professionnelle de C______ SA depuis le 1er janvier 2001.

Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ se montaient à 297'440 fr. 10 au 27 octobre 2010, à 455'651 fr. 50 au 28 avril 2015 et à 493'466 fr. 55 au 3 avril 2016.

e. A______ n'a jamais vécu ni travaillé en Suisse.

f. Le 27 octobre 2010, B______ a formé une requête en divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de ______ (France).

g. Par jugement du 3 février 2014, le juge aux affaires familiales de ______ (France) a notamment prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal, dit que B______ devra verser à A______ une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 180'000 EUR payable en un seul versement et dit qu'il a été tenu compte des droits à la retraite des époux, notamment ceux constitués à l'étranger, pour l'évaluation de la prestation compensatoire.

h. Par arrêt du 28 avril 2015, la Cour d'appel de Chambéry (France) a infirmé ce jugement et a notamment prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de B______ et l'a condamné à payer à A______ une prestation compensatoire en capital de 200'000 EUR payable en un seul versement, dit qu'il a été tenu compte des avoirs de prévoyance de B______ pour fixer le montant de la prestation compensatoire, constaté que A______ entendait renoncer à tous ses droits sur les fonds de prévoyance de B______ "dit second pilier", pour autant que la prestation allouée soit au moins équivalente à la moitié de la prestation de libre passage accumulée pendant le mariage, à défaut de quoi elle se réservait le droit d'engager une action en complément en Suisse.

i. Par arrêt du 5 octobre 2016, la Cour de Cassation française a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en ce qu'il condamnait B______ à payer à A______ une prestation compensatoire de 200'000 EUR, au seul motif qu'il avait été tenu compte, dans le revenu de A______, de l'indemnité qu'elle recevait pour l'accueil d'un enfant chez elle, alors que cette indemnité était exclusivement perçue pour l'entretien de cet enfant et ne constituait pas un revenu. La Cour de Cassation a dès lors renvoyé la cause à la Cour d'appel de ______ (France).

j. Le 28 mars 2017,A______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action en complément du jugement de divorce. Elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux et ordonne en conséquence à la caisse de prévoyance de B______ de verser, au minimum et sous réserve de modifications ultérieures, 178'302 fr. 55 sur son compte bancaire auprès du D______.

k. Le 16 août 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions.

l. Par ordonnance juridictionnelle du 16 novembre 2017, la Cour d'appel de Grenoble a ordonné le sursis à statuer, dans l'attente de la décision définitive des juridictions suisses.

m. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 1er novembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

n. Lors de l'audience du 10 janvier 2018, A______ a amplifié ses conclusions à hauteur de 246'733 fr. 27, compte tenu des avoirs de B______ au 3 avril 2016.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que le nouveau droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, était applicable, la demande de A______ ayant été déposée le
28 mars 2017. Dès lors, les avoirs de prévoyance professionnelle devaient être calculés conformément au nouvel art. 122 CC. Plus précisément, le partage portait sur les avoirs acquis dès la date du mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, soit le 27 octobre 2010. Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par B______ à cette date se montaient à 297'440 fr. 10, de sorte qu'un montant de 148'720 fr. 05 devait être versé à A______.

Le Tribunal a également retenu que, dans la mesure où A______ n'avait pas démontré ne pas être assurée obligatoirement en France contre les risques vieillesse, décès et invalidité au sens de l'art. 25f al. 1 let. a LFLP, aucun versement en espèces ne pouvait être ordonné. La prestation qui lui était due devait par conséquent lui être versée sur un compte de libre passage ouvert à cet effet en Suisse.

b. Dans son appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir appliqué arbitrairement la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle soutient que l'ancien droit est applicable et que les avoirs de prévoyance professionnelle doivent être calculés jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, soit le 5 octobre 2016. Elle reproche également au Tribunal d'avoir mal interprété l'art. 25f al. 1 let. a LFLP, en ne tenant pas compte de la jurisprudence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève, en ce sens que l'interdiction de verser la prestation de libre passage en espèces, en cas de départ à l'étranger, n'était pas applicable lorsque l'assuré concerné avait atteint l'âge qui permettait selon la législation suisse de percevoir des prestations de retraite anticipée sous la forme d'un capital. Or, étant âgée de 62 ans lorsque le Tribunal avait statué, elle pouvait percevoir la prestation qui lui était due sous forme de capital.

EN DROIT

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente
(art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La maxime inquisitoire atténuée est applicable aux questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2 et les références).

3. C'est à juste titre que les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois (art. 59 let. a, 63 al. 1bis et 64 LDIP) ou l'application du droit suisse au présent litige (art. 61 al. 1 LDIP).

4. L'appelante critique la décision du Tribunal, qui retient comme dies ad quem pour le calcul des avoirs de prévoyance à partager entre les ex-époux, le 27 octobre 2010, date du dépôt de la demande en divorce par l'intimé, au lieu du 5 octobre 2016, date de l'entrée en force du jugement de divorce.

4.1 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit; les procès pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 1 et 2 Tit. fin. CC).

Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l'ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale (art. 7d al. 3 Tit. fin. CC).

Selon l'art. 122 CC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2017, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 précise que, matériellement, les principes régissant les dispositions transitoires sont les mêmes que lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce du 26 juin 1998. Ainsi, le nouveau droit s'applique aux procès en divorce pendants devant une instance cantonale supérieure au moment de l'entrée en vigueur, comme le prévoit l'art. 7b al. 1 Tit. fin. CC (FF 2013 ch. 2.1 p. 4375). Le Message ne fait aucune réserve concernant l'application de l'art. 122 CC, notamment à propos du jour déterminant pour le partage. Une partie de la doctrine relève cependant que si l'on peut conclure des travaux préparatoires que le législateur a voulu introduire rapidement les améliorations du nouveau droit, on ne peut en déduire qu'il ait entendu provoquer des résultats arbitraires pour les parties à un procès pendant. Pour ces auteurs, le fondement du principe général de la non-rétroactivité (art. 1 à 4 Tit. fin. CC) est le besoin de sécurité du droit, car il est contraire au principe de la bonne foi de soumettre un état de fait à des règles nouvelles qui ont un effet négatif pour une des parties. Est décisive la bonne foi de la partie touchée par de tels effets. Ce besoin serait lésé par un déplacement du jour déterminant à un moment antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ils préconisent donc une application immédiate du nouveau droit, mais sans rétroactivité, " ex nunc et pro futuro " dès le jour de son entrée en vigueur. Le jour déterminant pour le partage pour tous les procès en cours serait ainsi le 1er janvier 2017 (dans ce sens : Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch 2017 p. 129-130; Geiser, Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, in PJA 2015 p. 1376 ss, 1386; Schwander, Grundsätze des intertemporalen Rechts und ihre Anwendung auf neuere Gesetzesrevisionen, in PJA 2016 p. 1575 ss, 1568).

Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que le texte clair de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffrait pas d'interprétation. Seul est déterminant le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le 1er janvier 2017 (dans ce sens, Fankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich?, in FamPra.ch 2017 p. 157-162). Il en résulte que les motifs pour lesquels la procédure a perduré au-delà de l'entrée en vigueur du nouveau droit ne sont pas des circonstances pertinentes pour l'application du droit transitoire (arrêts 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.2.2 et 5A_710/2017 du 30 avril 2018, consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, l'appelante a déposé sa demande auprès du Tribunal de première instance de Genève le 28 mars 2017, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit relatif au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Aucune procédure n'était pendante auprès d'une instance cantonale avant cette date et par conséquent le nouveau droit s'applique au cas d'espèce.

Le fait qu'il s'agisse d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger est sans influence, le Tribunal fédéral ayant clairement affirmé que seul est déterminant le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le 1er janvier 2017. Or la première décision dans ce sens est celle attaquée, rendue le 8 mai 2018. En effet les tribunaux français ont statué sur la prestation compensatoire du droit civil français, soit une institution juridique distincte du partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122ss CC (cf. arrêt TF 5A_419/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 et les
réf. citées), de sorte que cette question a été abordée pour la première fois suite au dépôt de la demande du 28 mars 2017.

L'arrêt entrepris ayant été rendu le 8 mai 2018, c'est à bon droit qu'en vertu du nouvel art. 122 CC, la juridiction précédente a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés entre la date du mariage et celle de l'introduction de la procédure de divorce (art. 122 et 123 al. 1 CC), soit le
27 octobre 2010.

De surcroît, comme relevé à juste titre par les premiers juges, l'art. 7d al. 3
Tit. fin. CC n'est pas applicable au cas d'espèce, cette disposition ne concernant que les décisions prononcées avant l'entrée en vigueur de la modification du
19 juin 2015.

Dès lors, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

4.3 L'appelante n'ayant soulevé aucun grief relatif au calcul opéré par le Tribunal pour parvenir au montant de 148'720 fr. 05, celui-ci sera confirmé.

5. L'appelante fait valoir que le montant qui lui est dû peut lui être versé en espèces et ne doit pas être obligatoirement transféré sur un compte de libre passage ouvert auprès d'une institution de prévoyance suisse.

5.1.1 Selon l'art. 5 al 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.42), l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie, notamment lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f LFLP est réservé.

Selon l'art. 25f al. 1 let. a LFLP, le paiement en espèces ne peut être exigé lorsque l'assuré continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions d'un Etat membre de la Communauté européenne.

5.1.2 L'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP).

Le règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 (RS 0.831.109.268.1), adapté selon l'annexe II à l'ALCP, a introduit une restriction au versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de cessation d'assujettissement en Suisse
(art. 5 al. 1 let. a LFLP) et a interdit le versement en espèces lorsque l'assuré qui quitte la Suisse est assujetti à l'assurance obligatoire d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (cf. art. 10 al. 2 du règlement CEE n°1408/71 aux termes duquel : "Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre État membre"). Il en résulte que la partie obligatoire de la prestation de sortie doit être déposée sur une police ou sur un compte de libre passage (cf. sur ce point, le Bulletin de la prévoyance professionnelle n°96 du 18 décembre 2006; ATAS/819/2014 du 27 juin 2014 consid. 15; ATAS/746/2014 du 19 juin 2014 consid. 8b).

Le versement en espèce de la part obligatoire de la prestation de libre passage est donc soumis à la double condition que l'assuré ait quitté définitivement la Suisse et qu'il ne soit pas assujetti à l'assurance pension obligatoire d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Comme toute preuve négative, la preuve du non-assujettissement à l'assurance pension d'un Etat de l'UE ou de l'AELE est difficile à apporter. Cela étant, c'est à l'ex-assuré de démontrer, de façon vraisemblable, qu'il n'est pas assujetti. Il a été jugé préférable de renoncer à établir un document unique - tel un formulaire - qui devrait être utilisé systématiquement et obligatoirement. Si l'intéressé produit une attestation d'assujettissement ou de non-assujettissement émise par l'autorité compétente de l'Etat où il s'est établi, cette attestation lie l'institution de prévoyance suisse qui peut alors procéder au versement en espèces sans courir le risque de devoir repayer des prestations si l'information s'avère inexacte par la suite (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 émis par l'Office fédéral des assurances sociales le
18 décembre 2006; ATAS/819/2014 précité; ATAS/746/2014 précité).

5.1.3 Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; 831.425), les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite visé à l'art. 13 al. 1 LPP et au plus tard cinq ans après.

5.1.4   Conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 135 II 416 consid. 2.2). Le juge s'appuiera sur la ratio legis, qu'il déterminera non pas d'après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (ATF 129 III 656 consid. 4.1).

5.2 En l'espèce, l'appelante n'a jamais exercé aucune activité lucrative en Suisse et n'a, partant, jamais été assujettie à une institution de prévoyance suisse.

La question de savoir si l'appelante, qui n'a en conséquence jamais eu de liens avec la Suisse, peut se voir refuser le versement de la prestation de prévoyance en espèces en application des art. 5 et 25f al. 1 let. a LFLP pour le seul motif qu'elle n'a pas apporté la preuve de son non-assujettissement en France, peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit.

L'appelante est aujourd'hui âgée de 63 ans. Par conséquent, si la Chambre de céans confirmait, par une application littérale des dispositions précitées, le versement de la prestation en cause sur un compte de libre passage, l'appelante pourrait en obtenir immédiatement le versement en espèces, en application de l'art. 16 OLP, qui permet à la fondation de libre passage de verser la prestation due cinq ans avant l'âge ordinaire de la retraite, fixé en l'état pour les femmes à
64 ans. Ainsi, il convient d'interpréter l'art. 25f LFLP en ce sens que l'interdiction de verser la prestation de libre passage en espèces n'est pas applicable lorsque l'assuré concerné a atteint l'âge qui permet, selon la législation Suisse, de percevoir des prestations de retraite anticipée sous la forme d'un capital.

En conséquence, l'appelante a droit au paiement en espèces du montant qui lui est dû, qu'elle soit ou pas assurée obligatoirement à la prévoyance en France.

Le montant de 148'720 fr. 05 doit par conséquent être versé à l'appelante sur le compte bancaire de son choix.

Le ch. 2 du jugement querellé sera par conséquent annulé et modifié dans ce sens.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le montant des frais judiciaires de première instance, fixé à 1'000 fr. par le premier juge, l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, sera confirmé.

Eu égard à la nature et à l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revoir la décision du premier juge de répartir les frais judiciaires de première instance à parts égales entre les parties et de laisser chacune d'elles supporter ses propres dépens (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC).

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC, art. 30 et
35 RTFMC).

Vu la nature et l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

La part des frais judiciaires mis à la charge de l'appelante, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève
(art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

L'intimé sera pour sa part condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7164/2018 rendu le 8 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6911/2017-19.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif entrepris, et statuant à nouveau sur ce point :

Ordonne à la fondation de prévoyance professionnelle C______ SA, route ______ [GE], de prélever le montant de 148'720 fr. 05 du compte de libre passage de B______ et de le transférer sur le compte bancaire de A______ auprès de la banque D______ (IBAN 1______).

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les répartit par moitié entre les parties.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat la somme de 500 fr. due par A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.