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Décisions | Chambre civile

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C/15107/2015

ACJC/1667/2016 du 16.12.2016 sur JTPI/8294/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; VISITE
Normes : CC.176.1.1; CC.273.1; CPC.334.1;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15107/2015 ACJC/1667/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2016, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, 17, Grand-Rue, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, 2, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22.12.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. a. Par jugement du 21 juin 2016, notifié aux parties le 24 juin suivant, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur l’enfant C______ (ch. 2) et réservé à B______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux, soit le samedi, soit le dimanche, de 10h00 à 18h00 durant deux mois, puis un week-end sur deux, du vendredi après la crèche jusqu’au dimanche 18h00, tous les mercredis de 14h00 à 18h00, quatre semaines de vacances annuelles dont deux consécutives en été jusqu’en janvier 2017 et à partir de cette date, la moitié des vacances scolaires, réparties par quinzaines durant l’été (ch. 3). Il a par ailleurs instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 2'000 fr. au titre de contribution à l’entretien de C______ (ch. 5), attribué à A______ la jouissance exclusive de son domicile, sis 4 rue a______, 1202 Genève (ch. 6), prononcé la séparation de biens des parties, en réservant la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), réparti par moitié à la charge de chacun des époux les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr. et compensé avec l'avance effectuée par B______, condamné A______ à payer à B______ le montant de 350 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11), avant de les débouter de toutes autres conclusions (ch. 12).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 juillet 2016, A______ appelle des chiffres 3 et 12 du dispositif de ce jugement, concluant à leur annulation et, cela fait, à la réserve en faveur de son époux d'un droit de visite d'un samedi sur deux, de 10h30 à 17h00, jusqu'à ce que C______ ait atteint 3 ans, d'un week-end sur deux, de 10h30 à 17h00, tant le samedi que le dimanche, jusqu'aux 4 ans de l'enfant, puis du samedi à 17h00 au dimanche à 17h00. Elle a en sus demandé une contribution à son propre entretien de 3'000 fr. par mois.

Elle produit des pièces nouvelles, à savoir une facture de la crèche du 25 mai 2016 (pièce ii), un courrier du 24 juin 2016 de son époux lié au droit de visite de ce dernier (pièce iii), un relevé de son compte bancaire du 31 mai 2016 (pièce iv) et un décompte des charges liées à son appartement pour l'année 2015 (pièce v).

c. Par arrêt du 28 juillet 2016, la Cour a admis la requête de l'épouse tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif en tant qu'il se rapportait aux vacances en été durant deux mois dès la communication du jugement, l'a rejetée pour le surplus et réservé le sort des frais et dépens à la décision au fond.

La Cour a considéré que, de par la circonstance que le jugement entrepris avait été communiqué le 23 juin 2016, la période de deux mois durant laquelle le droit de visite était largement restreint, n'était pas échue aux dates envisagées par l'intimé pour passer deux semaines entières de vacances avec l'enfant, qu'il n'avait jusqu'alors eue avec lui que quelques heures durant une journée tous les quinze jours. Il apparaissait ainsi que l'exécution du droit de visite s'agissant des vacances, avant l'échéance de la période de deux mois susvisée, aurait eu pour conséquence de mettre à néant le caractère progressif nécessaire à celui-ci, et aurait exposé l'enfant, âgée de moins de trois ans, à un brusque changement de son cadre de vie et de son parent référent. La requête de l'appelante était dès lors admise en tant qu'elle visait la réglementation des vacances durant un délai de deux mois à compter du jugement attaqué.

d. Dans sa réponse du 2 août 2016, B______ conclut au rejet de l'appel. Il produit une ordonnance du Tribunal de Protection de l'adulte et de l'enfant du 18 juillet 2016 et divers échanges de correspondance ayant eu lieu en juillet 2016 au sujet des relations personnelles avec l'enfant.

e. Par réplique du 29 août 2016 et duplique du 9 septembre 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, B______ sollicitant en outre qu'il soit dit que, selon l'arrêt de la Cour du 28 juillet 2016, son droit de visite de passer deux semaines de vacances d'été avec sa fille était exécutoire dès le 24 août 2016 et à ce que son épouse soit condamnée au paiement d'une amende pour plaideur téméraire.

Les parties ont à cette occasion produit différents courriers en lien avec l'exercice du droit de visite de B______. A______ a également versé à la procédure un courrier qu'elle avait adressé au Tribunal de première instance le 6 mai 2016 au sujet des revenus et de la fortune de son mari (pièce viii).

B. a. B______ et A______, tous deux de nationalité sud-africaine, se sont mariés à ______ (Afrique du Sud), le ______ 2012.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2013 à Genève.

Les époux vivent séparés depuis le 15 novembre 2014, date à laquelle A______ s’est installée avec l'enfant dans l’appartement dont elle est propriétaire à la rue a______, à Genève.

b. Le 23 juillet 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à l'attribution de la garde de C______ à son épouse et à la réserve en sa faveur d'un large droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord entre les parties, à raison d’une demi-journée chaque mercredi, un week-end sur deux du samedi 9h00 heures au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires.

A______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde de C______, réserve à son époux un droit de visite d’un samedi après-midi sur deux, de 10h30 à 14h30, désigne un curateur pour la surveillance du droit de visite du père sur sa fille et condamne B______ à lui verser un montant global de 5'000 fr. à titre de contribution à l’entretien de la famille, à savoir 3'000 fr. pour elle-même et 2'000 fr. pour C______.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de débats du 7 juin 2016.

c. Selon A______, son mari souffre d'un problème d'alcoolisme.

A teneur d'un certificat médical établi par le Dr D______ le 23 janvier 2015, B______ avait réalisé des examens médicaux qui ne montraient pas de signes objectifs d'alcoolisme chronique; les tests du foie étaient normaux et le CDT (dosage moyen de la quantité d'alcool prise sur la semaine) était normal.

Ce même médecin a attesté, le 16 novembre 2015, que B______ s'était soumis à des examens de sang dont les résultats étaient considérablement plus bas que la norme et ne montraient aucun signe d'alcoolémie chronique.

B______ s’est également soumis à un "test capillaire" pour rassurer son épouse et par gain de paix, aux fins de démontrer qu’il ne boit pas d’alcool, espérant ensuite pouvoir trouver un accord avec A______ sur un droit de visite sur C______ plus élargi.

Selon un compte-rendu d'analyse rédigé le 23 décembre 2015 par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques de ______, les résultats du test effectué sur une mèche de cheveux de l'époux n'indiquaient pas une consommation signifiante d'éthanol dans les quatre à cinq mois qui avaient précédé le prélèvement, à savoir entre mi-juillet et mi-décembre 2015.

d. D'après le rapport d'évaluation sociale établi par le SPMi le 3 mars 2016, C______ se développait bien et était décrite comme une enfant facile et autonome.

B______ était apparu très adapté et soucieux du développement de l'enfant, attaché à entretenir une relation normale avec elle.

A______ n'accordait, quant à elle, aucune confiance à son époux qui s'était plié à ses demandes, fournissant spontanément plusieurs résultats d'alcoolémie négatifs. Elle avait en outre consulté en urgence la pédiatre de C______ en janvier 2016 au motif que l'enfant s'était touchée le sexe en disant "méchant papa". La pédiatre n'avait constaté aucune lésion au niveau des organes génitaux. Le SPMi a relevé que cet événement ne lui avait été relaté par A______ qu'en toute fin d'entretien, ce qui était surprenant vu la gravité des faits. L'épouse n'avait jamais fait état d'une relation trouble entre le père et l'enfant et n'avait évoqué jusqu'à alors que le prétendu alcoolisme de son mari. A ce stade, le SPMi n'entendait pas faire d'autres investigations. Il préconisait un droit de visite progressif, dans la mesure où A______ allaitait encore l'enfant.

Selon le SPMi, il était ainsi conforme à l'intérêt de C______ de réserver à son père un droit de visite d'un week-end sur deux, soit le samedi, soit le dimanche, de 10h00 à 18h00 durant deux mois, puis d'un week-end sur deux, du vendredi après la crèche jusqu'au dimanche 18h00, tous les mercredis de 14h00 à 18h00, quatre semaines de vacances annuelles dont deux consécutives en été jusqu'en janvier 2017 et qu'à partir de cette date, les vacances soient partagées par moitié et réparties par quinzaines durant l'été.

C. La situation financière des parties se présente comme suit :

a. B______, titulaire d'un permis B, est employé d'E______, en tant que gestionnaire de fonds, pour un salaire mensuel net de 7'500 fr. Son employeur met gratuitement à sa disposition un logement à F______, correspondant à un cinq pièces genevois, dont le loyer mensuel s’élève à 5'500 fr.

B______ dispose d’une fortune personnelle sous forme de comptes bancaires.

Aucune charge personnelle n’a été alléguée ou démontrée par ses soins.

b. A______ est fonctionnaire à plein temps à I______ où elle perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 10'000 fr., prime d’assurance maladie déduite. Elle reçoit en outre des allocations familiales pour C______ de 240 fr. par mois.

A______ est propriétaire d’un appartement de trois pièces, acheté en août 2012 sur plan, dans lequel elle réside avec sa fille à la rue a______, 1202 Genève et pour lequel elle paie, chaque mois, 985 fr. d'intérêts hypothécaires ([562 fr. 50 + 2'393 fr. 75] / 3mois) et 1'250 fr. d’amortissement (3'750 fr. / 3 mois). Sa prime d’assurance RC et ménage est de 17 fr. par mois (206 fr. 30 / 12 mois). Sa prime d’assurance véhicule s'élève à 186 fr. par mois (2'231 fr. / 12 mois).

Elle invoque pour la première fois en appel des frais de femme de ménage de 350 fr. par mois, des frais hypothécaires de 2'300 fr. par mois et des charges immobilières de 260 fr. par mois.

Elle dispose d’une fortune personnelle sous forme de biens immobiliers en Afrique du Sud et en Argentine.

c. S'agissant des charges de C______, seules ont été invoquées une facture de produits de soins de respectivement 11 fr. 60 et 59 fr. et des factures de crèche de 1'455 fr. par mois pour décembre 2014 et mai 2015, de 173 fr. pour le mois d'avril 2015, de 541 fr. 35 pour le mois d'août 2015 et de 1'818 fr. 75 pour le mois de septembre 2015.

d. En première instance, A______ a allégué qu'elle avait assumé seule les frais du ménage et ceux concernant la baby-sitter de C______ jusqu'à la fin du mois d'août 2014.

Par ailleurs, selon B______, la famille s'était dans un premier temps installée à Genève, puis dans l'appartement de F______. A______ a, quant à elle, soutenu ne jamais avoir emménagé au domicile de son mari à F______ et être restée locataire d'un appartement sis à la rue b______ à Genève. Elle avait ensuite dû, en raison des particularités de son permis de séjour, loger à plein temps avec C______ dans l'appartement qu'elle avait acquis sur plan en août 2012 à Genève. Il résulte néanmoins du dossier que l'épouse a également séjourné dans l'appartement de F______ et qu'elle ne s'est définitivement installée avec l'enfant dans l'appartement sis à la rue a______, à Genève, qu'après la séparation.

L'épouse n'a pour le surplus fourni aucune information sur le train de vie mené par la famille du temps de la vie commune.

D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les diverses craintes émises par A______ à l’encontre de son époux, n'étaient confirmées par aucun élément concret. Il n'y avait ainsi pas lieu de s’écarter de la mise en place d’un droit de visite usuel et progressif en faveur du père, tel que préconisé par le SPMi. Sur le plan financier, l'épouse s'était limitée à produire des pièces liées à l’achat de son appartement, à l’assurance véhicule et à l’assurance RC/ménage et à des frais médicaux dont on ne savait pas s’ils étaient pris en charge par son assurance maladie. Dans ces conditions, l’évaluation des trains de vie respectifs des époux s’avérait aléatoire, voire impossible, ce qui avait amené le Tribunal à retenir que les parties ne rencontraient pas de difficultés dans le maintien de leurs trains de vie antérieurs par le biais de leurs ressources propres. Aucune contribution entre époux n'a donc été fixée. Le Tribunal a enfin arrêté la contribution mensuelle à l’entretien de C______ à 2'000 fr., dès lors que ce montant correspondait à celui sollicité par A______ et spontanément versé par B______ pour l'entretien de C______ depuis la séparation des parties.

b. Jusqu'au prononcé du jugement du 21 juin 2016, B______ a vu C______ quatre heures tous les 15 jours. Du 25 juin au 27 juillet 2016, il a exercé son droit de visite un week-end sur deux, soit le samedi, soit le dimanche, de 10h00 à 18h00, et les mercredis après-midis. C______ est ensuite partie en vacances avec sa mère durant le mois d'août 2016. L'exercice du droit de visite a été repris le mercredi 24 août 2016. D'après le programme versé à la procédure, l'enfant a commencé à dormir chez son père le week-end du 27 août 2016.

A la demande de B______, la directrice de la crèche lui a confirmé, par courriel du 26 juillet 2016, que lorsqu'il venait prendre l'enfant pour exercer son droit de visite les mercredis, celle-ci se montrait souriante et heureuse de le revoir.

c. C______ a commencé à fréquenter l'école G______ (pédagogie ______), dont la rentrée a eu lieu le 5 septembre 2016.

B______ a demandé à pouvoir passer 12 jours de congé avec sa fille, du 24 août au 4 septembre 2016.

Le SPMi a écarté cette requête, dès lors qu'à son avis, il résultait de l'arrêt de la Cour du 28 juillet 2016 que cette dernière n'avait pas souhaité accorder au père des semaines de vacances en fin d'été 2016, puisque le délai de deux mois de l'effet suspensif accordé arrivait à échéance le 24 août 2016 et que les vacances scolaires genevoises se terminaient le 26 août 2016.

Dans sa duplique du 9 septembre 2016, B______ demande à ce que la Cour se détermine sur cette question en procédant à une interprétation de son arrêt du 28 juillet 2016, quand bien même le sens du dispositif était, selon lui, clair.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel formé par l'épouse contre les chiffres 3 et 12 du dispositif du jugement a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.

2. Les tribunaux genevois sont compétents au vu du domicile de la mère et de l'enfant (art. 23 CPC)

3. L'appel porte sur les modalités du droit de visite de l'intimé sur l'enfant du couple et sur la fixation d'une contribution à l'entretien de l'épouse.

3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

3.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineure (art. 296 CPC).

En revanche, la fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

4. Les parties produisent des pièces nouvelles en seconde instance. L'appelante invoque en outre pour la première fois de nouvelles charges liées à son bien immobilier et des frais de femme de ménage.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al.1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2), notamment en ce qui concerne la fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint.

Toutefois, pour les questions concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées).

4.2 En l'espèce, les charges alléguées par l'appelante pour la première fois devant la Cour, ainsi que les pièces nouvelles produites à leur appui (pièces iv et v), doivent être écartées dès lors qu'elles auraient déjà pu être invoquées en première instance. Il en va de même de la facture de la crèche du 25 mai 2016, dans la mesure où elle aurait pu être produite avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 7 juin 2016.

Par ailleurs, le courrier adressé par l'épouse au Tribunal le 6 mai 2016 fait partie du dossier de première instance et, partant, ne constitue pas une pièce nouvelle. Les autres moyens de preuve produits par les parties sont également recevables, puisqu'elles concernent la question du droit de visite de l'intimé.

5. 5.1 En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Si les relations personnelles compromettent son développement, si les parents qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se soucient pas sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres raisons importantes, le droit à des relations personnelles peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).

5.2 En l'espèce, l'appelante soutient que son époux serait incapable de s'occuper de C______ durant le week-end ne sachant pas comment la nourrir et consacrant son temps à jouer sur sa tablette ou à voir ses amis. Au surplus, l'appelante devrait pallier les carences de l'intimé les mercredis, dès lors que ce dernier travaille à plein temps et voyage souvent. Elle était par ailleurs préoccupée par le fait que son époux, qui consommait de l'alcool, venait chercher C______ en voiture. Enfin, elle continuait à allaiter l'enfant, de sorte que cette dernière ne pouvait passer tout un week-end avec son père. Le droit de visite octroyé était inhabituel compte tenu de l'âge de la mineure.

Les arguments de l'appelante doivent être écartés. En effet, l'intimé a effectué spontanément plusieurs tests venant infirmer sa prétendue addiction à l'alcool. Il n'existe au surplus aucun indice au dossier pouvant faire supposer qu'il ne serait pas à même de s'occuper convenablement de l'enfant, ni qu'il aurait un comportement inadéquat envers elle. Les craintes de l'appelante, qui ne s'oppose qu'à l'exercice d'un droit de visite la nuit jusqu'aux 4 ans de C______ et durant les vacances scolaires, n'apparaissent au demeurant reposer sur aucun fondement objectif.

Il résulte du rapport du SPMi du 3 mars 2016 que l'intimé est très adapté et soucieux du développement de sa fille. Au surplus, depuis le 25 juin 2016, il a pris régulièrement en charge l'enfant les mercredi après-midis, sous réserve de la période de vacances de C______ avec sa mère au mois d'août 2016. La mineure a par ailleurs commencé à passer un week-end sur deux chez son père dès la fin du mois d'août 2016. L'élargissement du droit de visite se déroule bien, les parties n'ayant fait état d'aucune difficulté à cet égard et la directrice de la crèche ayant confirmé que l'enfant était heureuse de revoir son père lorsque ce dernier venait la chercher.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des recommandations du SPMi, qui préconise un droit de visite devant s'exercer, pour la période actuelle, un week-end sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au dimanche 18h00, tous les mercredis de 14h00 à 18h00, quatre semaines de vacances annuelles dont deux consécutives en été jusqu'en janvier 2017 et à partir de cette date, la moitié des vacances scolaires, réparties par quinzaines durant l’été. Ces modalités sont en effet conformes à l'intérêt de l'enfant.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera donc confirmé.

6. L'appelante réclame une contribution à son entretien.

6.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in: FamPra.ch 2009 p. 429; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in: FamPra.ch 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.1 et les références).

6.2 En l'espèce, l'appelante allègue que l'intimé cacherait des éléments de revenus et de fortune, au vu de son train de vie. A l'appui de ses dires, elle se prévaut d'un courriel de son époux du mois de novembre 2014, par lequel il lui propose le versement d'une contribution oscillant entre 3'500 fr. et 5'000 fr. par mois. Elle invoque en outre le fait qu'il avait été en mesure de s'acheter du mobilier pour un total de 11'373 fr. 80, de dépenser 780 fr. à l'hôtel H______ et 1'132 fr. à l'hôtel I______ et qu'il lui aurait promis de l'aider à acheter un bien immobilier plus grand que celui qu'elle occupe actuellement. Par ailleurs, B______ lui avait offert 15'000 fr. lors de la séparation du couple pour, selon les explications de l'époux, qu'elle puisse meubler son appartement, et une Porsche Cayenne d'une valeur de 94'430 fr.

L'appelante soutient en outre qu'elle n'a pas les moyens pour louer un appartement aussi grand que celui occupé par son époux. Elle devait en plus assumer tous les frais accessoires de C______, tels que les frais de garde, de repas, de transport, d'activités extrascolaires et médicaux non couverts par son assurance maladie.

L'appelante perçoit un salaire mensuel net de 10'000 fr. et doit actuellement faire face à des charges mensuelles de 2'438 fr. (2'235 fr. [intérêts hypothécaires + amortissement] + 17 fr. [assurance RC et ménage] + 186 fr. [prime d'assurance véhicule]), ce qui lui laisse un disponible de 7'562 fr. par mois (10'000 fr. – 2'438 fr.).

S'il est vrai que la mise à disposition par l'employeur de l'intimé d'un appartement d'un loyer de 5'500 fr. par mois, ainsi que les cadeaux faits par l'époux à l'appelante d'une Porsche Cayenne durant la vie commune et d'une somme de 15'000 fr. lors de la séparation pourraient constituer des indices d'un train de vie confortable, ils ne sont néanmoins pas suffisants pour rendre vraisemblable que l'appelante a bénéficié du temps de la vie commune de conditions de vie plus favorables que celles dont elle jouit actuellement. En effet, l'épouse n'a ni produit, ni même allégué, que l'intimé aurait participé dans une plus large mesure qu'elle aux frais usuels du ménage. Certes, elle a pu bénéficier de l'appartement de cinq pièces de F______. Elle a néanmoins indiqué qu'elle avait assumé seule les frais du ménage et de garde de l'enfant jusqu'au mois d'août 2014, soit jusqu'à quelques mois avant la séparation des parties. Elle n'a pour le surplus fourni aucune autre indication sur la répartition des charges entre les époux. Par ailleurs, d'après ses propres explications, durant la vie commune, elle n'a pas séjourné constamment dans l'appartement de F______ mis à disposition par l'employeur de son mari, ayant conservé à Genève le logement qu'elle louait à la rue b______ avant d'emménager dans l'appartement qu'elle a acheté à la rue a______. Contrairement à ce qu'elle semble soutenir, le seul fait que son époux vit actuellement dans un appartement de cinq pièces ne lui donne pas droit à un traitement semblable. L'épouse a droit au maintien des conditions de vie connues avant la séparation. Or, elle n'a pas rendu vraisemblable que ces dernières étaient plus confortables que celles dont elle bénéficie actuellement.

Enfin, les arguments de l'appelante liés au fait qu'elle doit assumer les charges de l'enfant du couple doivent être écartés, dans la mesure où les dépenses relatives à l'entretien de C______ sont couvertes par la contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois allouée à cette dernière, ce montant correspondant au demeurant à celui réclamé par l'appelante en première instance pour l'entretien de sa fille.

C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a pas octroyé de contribution à l'entretien de l'épouse. Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

7. L'intimé demande, dans ses dernières écritures, que la Cour interprète son arrêt du 28 juillet 2016 et dise que son droit de visite de passer deux semaines de vacances d'été avec sa fille était exécutoire dès le 24 août 2016.

Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête en interprétation indique les passages contestés ou les modifications demandées.

En l'espèce, la question de la recevabilité d'une telle requête dans le cadre d'une procédure portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, soumise au principe de célérité, peut rester indécise, dès lors que la requête de l'intimé est en tout état de cause manifestement mal fondée, ce qu'il admet lui-même en reconnaissant que le sens du dispositif de l'arrêt visé est clair et ne souffre d'aucune autre lecture.

En effet, le dispositif de l'arrêt du 28 juillet 2016 est limpide, puisqu'il suspend l'effet exécutoire du jugement relatif au droit de visite durant les vacances d'été pour une durée de deux mois dès la communication du jugement entrepris, ce afin de respecter la période de deux mois durant laquelle le droit de visite de l'intimé était largement restreint. Pour la période postérieure, la situation est réglée par le jugement de première instance.

Sa requête sera donc rejetée dans la mesure où elle est recevable.

8. L'intimé conclut au prononcé d'une amende disciplinaire à la charge de l'appelante, son appel étant chicanier.

La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l’amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).

En l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l'appelante aurait agi dans le seul but de nuire à l'intimé, ou adopté une attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi.

Le prononcé d'une amende disciplinaire ne se justifie donc pas.

9. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile).

Au vu de la nature familiale du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur appel :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 12 du dispositif du jugement JTPI/8294/16 rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15107/2015-18.

Au fond :

Confirme les chiffres 3 et 12 du dispositif du jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Statuant sur requête d'interprétation :

Rejette la requête d'interprétation formée par B______ contre l'arrêt ACJC/1______ rendu par la Cour de justice le 28 juillet 2016 dans la cause C/15107/2015-18, dans la mesure où elle est recevable.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.