Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/386/2025 du 21.05.2025 sur OTMC/1229/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/12759/2023 ACPR/386/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 mai 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 28 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 28 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé d'ordonner sa mise en liberté.
Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le recours; principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution [dépôt de ses documents d'identité, assignation chez sa mère avec port d'un bracelet électronique, caution de CHF 33'000.- versée par sa famille, présentation à un poste de police, obligation de déférer aux convocations judiciaires, obligation d'entreprendre un suivi thérapeutique avec des tests d'abstinence et de travailler; interdiction de contacter les personnes impliquées dans la présente procédure, avec, en cas de non-respect, le paiement de CHF 33'000.- en faveur de l'Etat].
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né en 1988, a été arrêté le 25 août 2023.
b. Sa détention provisoire, ordonnée par le TMC le 28 août 2023, a été régulièrement prolongée depuis lors, la dernière fois jusqu'au 26 mai 2025, au vu des charges graves et suffisantes ainsi que des risques de fuite et de réitération.
Par ordonnances des 20 septembre 2023, 16 juillet 2024 et 12 novembre 2024, le TMC a également refusé sa mise en liberté provisoire.
c.a. Il est prévenu de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) pour avoir, à Genève, de concert avec C______, participé à un important trafic de stupéfiants, portant, entre janvier et le 25 août 2023, sur plusieurs kilos de cocaïne, et, entre le 28 juin 2021 et le 25 août 2023, sur une quantité indéterminée de produits cannabiques, à tout le moins 11.1 kilos, étant précisé que, lors de son arrestation, la police a saisi 1'905 grammes de haschisch, 2'339.5 grammes de marijuana, 2.3 grammes de cocaïne, et de l'argent [CHF 6'140.- et EUR 456.- ].
Il lui est également reproché d'avoir acquis, détenu et vendu une quantité indéterminée de MDMA et d'avoir, le 13 janvier 2023, conduit une voiture sans autorisation (art. 95 LCR).
c.b. Le 20 février 2025, il a été prévenu, à titre complémentaire, de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour avoir acheté, en décembre 2021, à C______, deux tickets de paris sportifs gagnants [d'une valeur de CHF 10'145.- chacun] avec des fonds provenant du trafic de stupéfiants.
d. Il ressort du dossier que lors de l'arrestation, le 21 août 2023, de C______ et de E______ [ce dernier étant également soupçonné d'être impliqué dans le trafic de stupéfiants], la police a découvert 577.7 grammes bruts de cocaïne, 15'137.7 grammes bruts de marijuana, 756.9 grammes brut de haschisch, 5.8 grammes de MDMA, et de l'argent [CHF 155'415.70 et EUR 4'194.90].
e. À la police et au Ministère public, A______ a admis, en substance, les faits qui lui étaient reprochés. Il soutenait avoir exécuté les instructions de C______, minimisant les quantités de drogue en cause, en particulier de cocaïne. Il a contesté les faits de blanchiment d'argent.
f. S'agissant de sa situation personnelle, A______, de nationalité suisse et française, est célibataire, sans enfant. Il habite chez son parrain, à Genève, et avait ouvert une entreprise de CBD, avec laquelle il réalisait des "gains mensuels très faibles". Sa mère vit également à Genève. Lorsqu'il était enfant, il avait habité durant plusieurs années auprès de son père à G______, en France. Il y avait été scolarisé, avant de retourner vivre à Genève.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 19 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de F______ [VD], à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 500.-, pour infractions aux art. 91 al. 2 let. b LCR et 19a LStup.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC renvoie à son ordonnance de prolongation de la détention du 24 février 2025 (OTMC/618/2025) s'agissant de l'existence de charges suffisantes et graves, rappelant que celles-ci se fondaient notamment sur les observations et saisies policières, les déclarations de E______ mettant en cause C______ [avec lequel le prévenu était soupçonné d'avoir agi] comme étant son fournisseur de cocaïne, celles du prévenu et l'analyse de la téléphonie. Il n'y avait pas de nouvel élément justifiant de reconsidérer ces charges, lesquelles s'étaient aggravées avec la mise en prévention complémentaire de blanchiment.
Il était également renvoyé à cette précédente ordonnance s'agissant de l'existence des risques de fuite et réitération, aucun élément allant dans le sens d'une diminution de ces risques n'étant intervenu depuis lors. S'agissant du risque de fuite, il s'était renforcé par le fait que le prévenu était également de nationalité française [ce qu'il avait admis lors de l'audience du 20 février 2025], étant souligné que ce pays, dans lequel vivait son père, n'extradait pas ses ressortissants. Il disposait également de la nationalité suédoise [ce qu'il contestait, mais qui ressortait des documents bancaires].
L'instruction arrivait à son terme, le Ministère public ayant annoncé une audience finale. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. Celles que proposait le prévenu ne permettaient pas de diminuer le risque de fuite mais de la constater après coup. Elles n'offraient, en outre, aucune garantie, compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, de la proximité de la France et de l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen. La nationalité française du prévenu constituait un élément nouveau qui n'avait pas pu être pris en compte dans les précédentes décisions. Même si des mesures de substitution avaient été envisagées précédemment, le dépôt d'une caution de CHF 33'000.- était insuffisant au regard de la gravité des charges et du risque de fuite, nouvellement renforcé, d'autant que ce montant ne serait pas versé par le prévenu mais par des tiers.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au TMC une constatation inexacte et incomplète des faits. Les charges [de blanchiment] lui avaient été notifiées le 20 février 2025, date à laquelle il avait aussi indiqué ne pas avoir renouvelé ses papiers d'identité français depuis quinze ans. Ces éléments étaient connus du TMC lorsqu'il avait ordonné, le 24 février 2025, la prolongation de sa détention, considérant, à cette date, que le risque de fuite pouvait être pallié par "des mesures de substitution strictes, du type de celles proposées par le prévenu, compte tenu de ses attaches en Suisse, sous réserve d'un éventuelle aggravation des charges pesant contre [lui] qui renforcerait le risque de fuite". En l'absence d'éléments nouveaux, le TMC ne pouvait soutenir que le risque de fuite s'était renforcé et refuser de prononcer des mesures de substitution pour le pallier. Il ne voulait pas s'enfuir.
Il n'y avait pas de risque de récidive au sens du nouvel art. 221 al. 1bis CPP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 7B_136/2025 du 4 mars 2025), l'infraction retenue n'étant pas du même genre que celle à laquelle il avait été condamné en septembre 2019 et il n'avait pas porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Le risque de collusion, précédemment écarté, n'existait pas. Les mesures de substitution proposées permettaient de pallier les risques de fuite et de réitération, étant souligné qu'il avait dûment documenté, à l'appui de sa demande de mise en liberté, ses démarches en vue de continuer son traitement psychothérapeutique à sa sortie de prison et pouvoir travailler.
b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Les nouvelles charges de blanchiment d'argent avaient été notifiées au prévenu à l'audience du 20 février 2025, lors de laquelle celui-ci avait également admis être de nationalité française et expliqué ne pas avoir demandé la nationalité suédoise. Le TMC n'avait pas connaissance de ces éléments, intervenus postérieurement à sa saisine [le 19 février 2025]. Le risque de fuite s'était ainsi bel et bien renforcé. Il ne pouvait pas être pallié par des mesures de substitution, étant souligné que la caution proposée proviendrait des économies de ses proches (mère, frère et parrain), dont la situation financière n'était pas suffisamment étayée. Le risque de réitération devait également être retenu, la situation du prévenu, qui disposait de ses propres clients, n'étant pas similaire à celle dont il se prévalait (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_136/2025 du 4 mars 2025).
d. Le recourant réplique.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits par le TMC.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (art. 398 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.3), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
3. Le recourant ne remet pas en cause les charges. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), laquelle expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.
4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
4.2. En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le risque de fuite est patent.
Quand bien même il est de nationalité suisse et que son lieu de vie, avant son interpellation, était à Genève, tout comme celui de sa mère et de son parrain, il conserve des attaches avec la France, pays dont il a également la nationalité [selon ses déclarations du 25 février 2025], dans lequel il a vécu et y a été scolarisé, durant son enfance, auprès de son père. Le fait qu'il n'ait pas refait ses papiers français ne change rien à la solidité de ses liens avec ce deuxième pays d'origine. Eu égard à la gravité des infractions et à la peine encourue, il est sérieusement à craindre qu'en cas de remise en liberté, le recourant prenne la fuite en France, pays n'extradant pas ses ressortissants – et se soustraie ainsi aux derniers actes d'instruction et à l'audience de jugement.
Ce risque de fuite justifie à lui seul le refus de mise en liberté du recourant.
5. Le risque de fuite étant clairement réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si les risques – alternatifs – de réitération [contesté] et de collusion [non retenu par le premier juge], le sont également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
6. Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir ordonné de mesures de substitution en lieu et place de la détention.
6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
6.2. À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2).
Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références).
6.3. En l'espèce, le risque patent de fuite ne saurait être pallié par les mesures de substitution proposées par le recourant, ni par aucune autre d'ailleurs.
En effet, une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, sert uniquement à s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3).
Cette mesure – tout comme une présentation régulière à un poste de police, le dépôt de ses papiers d'identités et l'obligation de déférer aux convocations judiciaires – ne permettraient pas d'empêcher le recourant de traverser la frontière pour se rendre en France voisine, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori.
Au vu de l'enjeu que représente pour lui la présente procédure et la peine encourue en cas de condamnation, le risque est grand qu'il préfère se réfugier dans un pays – où vit son père – et dont il ne pourrait plus être extradé, étant rappelé sa situation personnelle et financière précaire.
Dans un tel contexte, le versement d'une caution, même augmentée à CHF 33'000.-, n'apparait pas comme une garantie suffisante, en tant qu'elle est fournie par des tiers et dont on ne voit pas comment le recourant parviendrait à rembourser un tel montant à ses proches, pour exclure toute velléité de s'enfuir et s'assurer de sa présentation aux actes de la procédure et à l'audience de jugement.
Les (autres) mesures proposées [interdiction de contacter les personnes impliquées par la procédure, obligation de suivre un traitement psychothérapeutique avec des tests d'abstinence et de travailler], ne visent pas à pallier le risque de fuite, concerné ici, mais les éventuels risques de récidive et de collusion, non examinés. En tout état, rien n'empêcherait a priori que le recourant se soustraie à son obligation de travailler dans un restaurant et de suivre un traitement psychothérapeutique pour son addiction [à l'alcool, à la marijuana et à la cocaïne] de longue date.
Aucune mesure de substitution n'est ainsi susceptible de pallier le risque de fuite.
7. Compte tenu de la gravité des charges retenues, la durée de la détention provisoire, subie à ce jour et à l'échéance de la prolongation fixée, respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), de sorte que c'est à bon droit que le TMC a refusé la mise en liberté du recourant.
8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut, encore, admettre que l'exercice de ce recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/12759/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 10.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 985.00 | |||